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12 DÉCEMBRE 2002
Le fonctionnement de l'État de droit et de la démocratie nécessitent que les services de police effectuent leurs missions dans le respect scrupuleux des libertés fondamentales et constitutionnelles.
Conscient de cet impératif démocratique, le législateur avait déjà précisé à l'article 1er de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police que « Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi. Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société. Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi ».
Chacun s'accorde à considérer que ce contrôle est essentiel à l'exercice de la fonction de police car, comme le soulignait le rapport 2001 du Comité P, le moindre laxisme sur ce plan porterait atteinte à la crédibilité des services de police et susciterait par la même occasion un malaise au sein de l'organisation même.
Les forces de police sont d'ores et déjà soumises à plusieurs formes de contrôle, internes et externes, et qui se complètent mutuellement.
D'une part, la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements institue un Comité permanent de contrôle des services de police (dit « Comité P »), chargé de la protection des droits que la Constiution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police. Ce comité dispose d'un service d'enquêtes. Il est prévu que « le Comité permanent P enquête sur les activités et les méthodes des services de police, sur leurs règlements et directives internes, ainsi que sur tous les documents réglant le comportement des membres des services de police à l'exception des directives en matière de politique de recherche et de poursuite des infractions et en matière de politique se rapportant à la police administrative ». La marge de manoeuvre du Comité P est assez large, puisqu'il peut agir soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente (article 8).
D'autre part, l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale (prévue par l'article 143 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux) a été formellement mise en place par l'arrêté royal du 20 juillet 2001. L'inspection générale assure notamment la médiation à l'égard des plaintes qui concernent des faits qui ne constituent pas une infraction.
En outre, afin de garantir une bonne complémentarité entre les divers moyens de contrôle, il est prévu (article 14bis, alinéa 1er) que l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale adresse d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et des dénonciations qu'elle a reçues concernant les services de police et l'informe des contrôles effectués.
Enfin, notons que la loi du 13 mai 1999 portant sur le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police définit, en son article 3, les « transgressions disciplinaires », et énonce les « autorités disciplinaires ordinaires » (article 19) et les « autorités disciplinaires supérieures » (article 20). Toutefois, comme le soulignait le rapport 2001 du Comité P, il convient d'éviter une inflation des contrôles les plus divers si l'on veut vraiment rester fonctionnel, efficace et crédible.
Le législateur n'a aucune raison de penser que le contrôle des services de police tel qu'il est actuellement réalisé, ne soit pas efficace. Au contraire, tout porte à croire que les dispositions en vigueur permettent à la fois aux citoyens de faire valoir le respect de leurs droits, de même qu'elles assurent aux forces de l'ordre la garantie d'un examen juste et équitable de la licité de leurs interventions.
Aussi n'est-il pas tolérable que des personnes ou des groupes de personnes puissent, à titre privé, entreprendre toute action qui serait de nature à s'immiscer dans le contrôle des services de police tel qu'il est actuellement exercé. De tels agissements induiraient une confusion regrettable et erronée dans l'esprit des citoyens quant au respect des libertés fondamentales par les forces de l'ordre, et entraveraient l'exercice par ces dernières de leurs missions. Par leur caractère délibérément polémique voire provocateur, ces agissements seraient d'ailleurs de nature à constituer, en soi, une atteinte à l'ordre public.
Le contrôle des services de police doit rester du ressort des autorités publiques, et être exercé conformément à la loi. Celle-ci prévoit déjà de larges garanties pour le citoyen. À la faveur des travaux de la commission parlementaire de suivi du Comité P, le législateur envisagera ultérieurement toutes les améliorations qui, le cas échéant, s'imposeraient pour accroître et renforcer le contrôle des services de police, avec pour double objectif de garantir l'efficacité de leur travail et d'assurer le respect des principes démocratiques et des libertés constitutionnelles.
L'article 2 de la présente proposition modifie l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées. Il interdit toute organisation de particuliers dont l'objet ou les activités visent à suppléer les organes de contrôle des services de police désignés par la loi. Par les « organes de contrôle des services de police désignés par la loi » sont visés tous les organes mentionnés ci-dessus, ainsi que tout autre organe que le législateur ou le Roi créeraient à cet effet.
L'article 2 actuel de la loi du 29 juillet 1934 sanctionne « ceux qui créent une organisation en violation de l'article 1er de cette loi, ..., ceux qui leur prêtent un concours et ceux qui en font partie ». Ainsi, les personnes qui créent une organisation dont l'objet ou les activités visent à suppléer les organes de contrôle des services de police, ainsi que les personnes qui prennent part à ces activités peuvent être poursuivies.
Sont notamment visées les personnes qui organisent ou qui participent à des patrouilles organisées ou structurées effectuées par des particuliers en vue de suppléer les organes de contrôle des services de police.
| Armand DE DECKER. Hugo VANDENBERGHE. Anne-Marie LIZIN. René THISSEN. Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées est complété comme suit :
« Sont interdites toutes organisations de particuliers dont l'objet ou les activités visent à suppléer les organes de contrôle des services de police désignés par la loi, à s'immiscer dans leur action ou à se substituer à eux. »
4 décembre 2002.
| Armand DE DECKER. Hugo VANDENBERGHE. Anne-Marie LIZIN. René THISSEN. Philippe MONFILS. |