2-1325/2

2-1325/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

27 NOVEMBRE 2002


Projet de loi portant les conditions auxquelles la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MONFILS

Art. 7

À l'alinéa 2, proposé, remplacer les mots « 7 500 EUR » par les mots « 15 000 EUR ».

Justification

Au terme de l'article 4 du présent projet, une aide peut être demandée par la victime pour une série de dommages (perte ou diminution de revenus résultant de l'incapacité de travail temporaire ou permanente, dommage moral, frais médicaux, etc.), en l'absence de réparation par les auteurs des actes de violence.

Dans certains cas, la recherche du ou des auteurs et la détermination des responsabilités peuvent demander un délai assez long.

Mais les dommages entraînent parfois des frais à ce point élevés que la victime n'a pas la possibilité d'assumer les dépenses avant que n'intervienne l'indemnisation via les auteurs de l'infraction.

Dans ce cas, il peut être accordé une aide d'urgence, l'État étant évidemment subrogé aux droits de la victime contre l'auteur de l'infraction à concurrence du montant de cette aide.

Le montant maximum actuel fixé dans le projet est de 7 500 euros (environ 300 000 francs).

Or, il y a des cas véritablement dramatiques où la victime ne peut assumer les frais nécessités par son état avec une aide d'urgence d'un aussi faible montant. Nous songeons par exemple à des personnes partiellement ou totalement paralysées à cause d'une agression.

C'est la raison pour laquelle il est proposé de doubler le plafond de l'aide d'urgence et de la fixer à 15 000 euros (environ 600 000 francs).

Il ne s'agit évidemment que d'un maximum mais il permettra de répondre plus facilement à des situations de détresse.

Philippe MONFILS.

Nº 2 DE M. MALMENDIER

Art. 7

Ajouter un alinéa 4, rédigé comme suit :

« Lorsqu'il s'agit des frais visés à l'article 4, § 1er, 2º, l'urgence est toujours présumée. L'article 5, alinéa 1er, n'est pas d'application lorsque la commission se prononce sur la demande de prise en charge de ces frais. Le montant réel des frais est pris en compte par la commission, sans application de la limite prévue à l'alinéa 2. »

Justification

La loi du 1er août 1985, qui a créé la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, s'efforce d'accorder à celles-ci la réparation de leur préjudice lorsqu'elles se trouvent en présence d'auteurs de délits insolvables. Le projet à l'examen ne modifie pas cet objectif. De la sorte, les pertes de revenus, le dommage moral, le prix de la souffrance physique ou psychique pourront être indemnisés en tout état de cause, mais à la fin du procès pénal et après constatation de l'insolvabilité du débiteur.

Toutefois, s'il est important de veiller à indemniser les pertes de revenus éventuels, il nous semble plus urgent et plus essentiel encore de faire en sorte que la victime, avant même de pouvoir récupérer la moindre indemnisation, n'ait pas en outre à débourser des frais importants nécessités par l'acte de violence. C'est pourtant ce qui se passe en pratique puisque la victime doit faire face aux dépenses engendrées par les soins nécessités par les sévices subis (corporels ou psychiques).

Pour éviter cette situation, nous proposons de modifier le projet à l'examen.

Le système proposé repose sur 3 principes :

1º il faut faire en sorte que le remboursement des frais d'hospitalisation soit assuré de manière urgente et par priorité. Dans le système actuel de l'article 7 du projet, le caractère d'urgence de l'aide demandée dépend de l'appréciation portée par la commission sur le fait que « tout retard dans l'octroi de l'aide pourrait causer au requérant un préjudice important ». L'amendement organise dès lors une présomption d'urgence lorsqu'il s'agit des frais médicaux et d'hospitalisation tels qu'ils sont visés à l'article 4, § 1er, 2º ;

2º il s'indique également de veiller à ce que la prise en charge des frais médicaux et d'hospitalisation par la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence soit automatique et complète. Le caractère d'automaticité est assuré par la proposition en supprimant le pouvoir d'appréciation reconnu à la commission par l'article 5 du projet selon lequel l'aide est fixée « en équité », en tenant compte notamment de la situation financière du requérant ou son comportement lors de la survenance du dommage. Le but de l'amendement est, rappelons-le, d'initier un véritable « droit de la victime ». Au même titre qu'il existe un véritable droit de l'enfant à bénéficier d'allocations familiales, un véritable droit du travailleur à bénéficier d'allocations de chômage sans que l'on prenne en considération l'état de fortune des parents ou du travailleur sans emploi, il doit exister un véritable droit de la victime, à voir prise en charge par le pouvoir public du coût des soins médicaux engendrés par l'acte de violence.

En outre, cette prise en charge ne doit pas être limitée à la somme de 7 500 euros constituant actuellement la limite de l'aide d'urgence qui peut être accordée, mais s'étendre au coût réel des prestations médicales et d'hospitalisation. Bien entendu, il s'agit d'une prise en charge des seuls frais portés en compte à la victime elle-même au-delà des interventions ordinaires de la sécurité sociale; à cet égard, il n'est nullement dérogé au principe énoncé par l'article 3, 5º ;

3º enfin, dans la mesure où la prise en charge par la Commission des frais médicaux et d'hospitalisation est rendue automatique, et que le pouvoir d'appréciation de la commission sur le comportement de la victime est écarté, il s'indique d'accorder une garantie en faveur de l'État. L'amendement autorise dès lors l'État à exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence accordée relativement aux frais médicaux et d'hospitalisation s'il était établi, par une décision de justice coulée en force de chose jugée, que la victime elle-même porte une part de responsabilités dans la survenance de son dommage. Il n'est, en effet, pas question d'accorder à la victime un avantage allant au-delà de ce qu'elle serait en droit d'obtenir dans le cadre de la procédure judiciaire menée contre l'auteur de l'acte de violence.

Nous espérons et nous pensons que cet amendement sera de nature à mieux prendre en compte, à l'avenir, la situation matérielle toujours difficile et parfois catastrophique des victimes dont la vie entière, sur le plan social ou affectif, reste de toute façon toujours irrémédiablement compromise par le seul fait du malheureux hasard qui a fait croiser leurs destinées avec celles de voyous ou de malfrats sans scrupule.

Nº 3 DE M. MALMENDIER

Art. 11

Ajouter un § 4, rédigé comme suit :

« § 4. l'État peut également exiger le remboursement total ou partiel de l'aide d'urgence visée à l'article 7, alinéa 4, dans la même mesure où une décision de justice coulée en force de chose jugée met tout ou partie de la responsabilité à charge de la victime. »

Justification

Voir justification amendement nº 2.

Jean-Pierre MALMENDIER.