2-1243/2 | 2-1243/2 |
27 NOVEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Art. 2
Dans le texte français du dernier alinéa, du point c), de cet article, remplacer les mots « l'alinéa 1er » par les mots « l'alinéa 3 ».
Justification
Il s'agit en l'espèce de corriger une erreur matérielle. Le texte correct est le texte néerlandais. Il y a lieu d'adapter le texte français pour éviter qu'un texte qui n'est pas d'application ne soit reproduit dans la citation en appel.
Art. 1erbis (nouveau)
Insérer un article 1erbis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 1erbis. La dernière phrase de l'alinéa 1er de l'article 476bis, § 9, du Code judiciaire est remplacé par ce qui suit :
« Sauf en ce qui concerne la décision rendue en dernier ressort sur la base de la requête visée au § 2, 5º, l'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans les vingt-quatre heures du prononcé du jugement. »
Justification
Rien n'est prévu en ce qui concerne le recours contre la décision en matière d'assistance judiciaire, qui est rendue par le juge d'appel sur la base de la requête visée à l'article 476bis, § 2, 5º.
Un recours en cassation n'est en tout cas pas possible (§ 10).
En revanche, une voie de recours a été prévue pour les juridictions inférieures (respectivement auprès de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation § 9).
Rien n'est prévu pour le cas ou un justiciable demande à bénéficier en appel de l'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier (cour d'appel ou tribunal correctionnel). Ce recours n'est d'ailleurs pas souhaitable. C'est pourquoi les requêtes introduites dans le cadre d'une procédure en appel sont traitées en dernier ressort. L'amendement déposé reflète l'intention du législateur et garantit la sécurité juridique.
| Jan STEVERLYNCK. |