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4 DÉCEMBRE 2002
Le présent projet de loi, qui relève de la procédure bicamérale, trouve son origine dans une proposition de loi déposée par M. Mahoux et consorts. Ce texte a été adopté par le Sénat le 21 décembre 2001 et transmis à la Chambre des représentants.
La Chambre a adopté le projet après l'avoir amendé, par 93 voix contre 13 et 25 abstentions. Il a été renvoyé au Sénat le 17 octobre 2002.
La commission de la Justice a discuté de ce projet de loi en présence de la vice-première ministre et ministre de l'Emploi lors de ses réunions des 5 et 12 novembre 2002.
La commission a décidé de consacrer une seule discussion générale au présent projet de loi (doc. Senat, nº 2-12) et au projet de loi relative au renforcement de la législation contre le racisme (doc. Sénat, nº 2-1258).
Voir doc. Sénat, nº 2-1258/3.
Voir doc. Sénat, nº 2-1258/3.
Intitulé
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 206 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à modifier l'intitulé du projet de loi.
Au nom des auteurs, Mme Staveaux-Van Steenberge signale que l'intitulé actuel du projet est erroné car il laisse sous-entendre que le texte vise à lutter contre toutes les formes de discrimination, alors qu'il ne vise par exemple pas la discrimination fondée sur les convictions politiques.
La ministre considère que l'intitulé est adéquat compte tenu de l'ambition du projet de loi à l'examen.
Vote
L'amendement nº 206 est rejeté par 5 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 1er
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 207 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à modifier la qualification du projet. Selon les auteurs, le projet contient majoritairement des dispositions touchant à des matières visées à l'article 78 de la Constitution à l'exception de l'article 19 qui concerne l'organisation des cours et tribunaux et règle donc une matière visée à l'article 77de la Constitution. Ils proposent dès lors de renvoyer, dans l'article 1er, aux articles 77 et 78 de la Constitution.
Votes
L'amendement nº 207 est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 1er est adopté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 2
Amendement nº 208
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 208 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à ajouter les convictions politiques à la liste des bases de discrimination.
Au nom des auteurs, Mme Staveaux-Van Steenberge rappelle que cette notion figure dans de nombreux textes internationaux qui demandent aux États parties d'interdire la discrimination basée sur les convictions politiques.
Mme de T' Serclaes profite de la discussion de cet article pour rappeler qu'elle a toujours défendu l'idée que les dicriminations fondées sur le genre devaient être exclues du champ d'application du projet. Elle regrette que ce point de vue n'a pas été suivi lors de la première lecture mais ne souhaite pas redéposer d'amendements en ce sens lors du second examen pour ne pas retarder les débats. Par conséquent, lors des votes, elle s'abstiendra sur toutes les dispositions du projet qui font référence aux discriminations basées sur le sexe.
Amendement nº 209
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 209 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer le mot « directe » au § 1er de l'article 2.
Mme Staveaux-Van Steenberge rappelle que les auteurs de l'amendement nº 209 souhaitent exclure les discriminations indirectes du champ d'application du projet. Il n'est dès lors pas opportun de conserver, au § 1er, l'adjectif « directe » pour opérer la distinction avec la discrimination indirecte. L'intervenante renvoie à ce sujet à l'amendement nº 214 (doc. Sénat, nº 2-12/20).
Amendement nº 210
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 210 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à remplacer les mots « une prétendue race » par les mots « la race ».
Pour les auteurs, il y a un manque de cohérence avec la loi du 30 juin 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, qui fait état tout simplement de « la race » comme cause de discrimination. Par ailleurs, la portée de la notion de « prétendue race » est très peu précise, ce qui est inconciliable avec la condition relative au caractère prévisible des dispositions pénales (interférence de l'article 2 avec l'article 6 du projet de loi).
Amendement nº 211
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 211 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer, au § 1er, les mots « le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ».
Selon les auteurs, l'amendement permet de supprimer des incohérences dues à la coexistence du projet de loi avec, d'une part, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et, d'autre part, la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.
Amendement nº 212
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 212 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer, au § 1er, les mots « la couleur ».
Au nom des auteurs, Mme Staveaux-Van Steenberge estime que la référence à la couleur est totalement superflue car celle-ci est une propriété physique et constitue dès lors toujours un motif prohibé de discrimination.
Amendement nº 213
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 213 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à préciser que les discriminations interdites sont celles basées sur l'orientation hétérosexuelle ou homosexuelle de la personne.
Les auteurs veulent éviter qu'en interprétant de manière trop large l'article 2 du projet, des personnes ayant des tendances pédophiles puissent invoquer cette disposition en leur faveur.
M. Mahoux répond que ce qui est contraire à la loi n'est, bien évidemment, pas autorisé. Cet amendement est dès lors superflu.
Amendement nº 214
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 214 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer le § 2 de l'article 2.
Mme Staveaux-Van Steenberge rappelle que la combinaison des articles 2, § 2, et 6 du projet a pour conséquence que la discrimination « indirecte » reste pénalement punissable. Or, le Conseil d'État a explicitement condamné l'utilisation de ce terme en le qualifiant d'« imprécis » dans une loi pénale, parce que les particuliers ne peuvent pas prévoir ce qui sera punissable et ce qui ne le sera pas. L'intervenante demande dès lors de retirer la discrimination indirecte du champ d'application de la loi.
Amendement nº 215
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 215 (amendement nº 215, subsidiaire à l'amendement nº 214, doc. Sénat, nº 2-12/20) visant remplacer le § 2 de l'article 2.
Selon Mme Staveaux-Van Steenberge, si l'on souhaite que le projet vise également les discriminations indirectes, il faut, dans ce cas, définir cette notion de manière plus précise. Il convient de définir clairement qu'il n'y a discrimination indirecte que si l'effet dommageable d'une disposition, d'un critère ou d'une pratique apparemment neutre touche des personnes en raison de leur race, origine, naissance, sexe, état civil, conviction religieuse ou philosophique ... Cet amendement tend en outre à limiter la « discrimination indirecte » aux cas dans lesquels l'effet dommageable était l'objectif visé par l'application de la disposition, du critère ou de la pratique.
Cet amendement tient en outre compte de la critique formulée par le Conseil d'État, dans son deuxième avis, qui affirme que le projet doit être complété afin de mieux définir l'intention qu'il convient d'imputer à celui qui s'est rendu coupable d'une discrimination.
Amendement nº 261
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 261 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à remplacer le § 2 de l'article 2 afin de définir plus précisément la notion de discrimination indirecte.
Pour Mme Nyssens, il faut que l'élément intentionnel requis dans le chef de l'auteur de la discrimination soit mieux défini : soit que l'intéressé ait accompli l'acte sciemment soit qu'il ne pouvait, sur base des informations dont il disposait, ignorer qu'il commettait une discrimination. Cet amendement s'inscrit dans la ligne des observations émises par le Conseil d'État dans son avis nº 32.967.
La ministre fait remarquer que la logique même du concept de discrimination indirecte est de pouvoir toucher des situations où, dans les faits, une discrimination est commise, sans nécessairement que l'auteur en ait conscience.
La définition générale de la discrimination indirecte mentionnée à l'article 2, § 2, vaut au pénal (pour l'incitation à la discrimination et la discrimination commise par un fonctionnaire), mais surtout au civil. En introduisant, dans cette définition, l'élément intentionnel, l'amendement aura pour conséquence que la notion de discrimination indirecte aura, dans la sphère civile, un contenu qui n'est plus dans la ligne des directives européennes.
Si l'élément intentionnel ne doit pas exister au civil, il est par contre indispensable sur le plan pénal. L'orateur rappelle la portée limitée sur le plan pénal de la discrimination indirecte : le seul cas visé dans le projet est la discrimination indirecte commise par un fonctionnaire. À cet égard, le projet ne déroge d'aucune façon au principe du droit pénal commun selon lequel l'infraction doit avoir été commise avec un élément intentionnel.
Mme de T' Serclaes pense que la distinction opérée par la ministre entre entre l'aspect civil de la discrimination indirecte, pour lequel l'élément intentionnel ne joue pas, et l'aspect pénal, pour lequel l'intention est requise, ne ressort pas clairement du dispositif, ce qui ne favorise pas une interprétation correcte du texte.
La ministre répond que le texte crée une nouvelle infraction à l'égard du fonctionnaire qui commet une discrimination. Il n'est pas nécessaire de répéter dans le corps du texte que les principes généraux du droit pénal s'appliquent à cette nouvelle infraction. Par souci de clarté, il a cependant été rappelé au cours des débats que les règles concernant le dol étaient d'application.
Mme Stavaux-Van Steenberge s'étonne que la ministre réagisse à l'amendement nº 261 de Mme Nyssens alors qu'elle n'a fait aucun commentaire concernant son amendement nº 215 qui a pourtant le même objet.
Amendement nº 216
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 216 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer de la liste des discriminations interdites celles qui portent sur la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un support ou d'un signe ou de tout autre support comportant une discrimination.
Mme Staveaux-Van Steenberge considère que la disposition proposée va trop loin. D'une part, il n'est pas exigé qu'un préjudice ait été occasionné à une victime, ou que la publication ait un caractère insultant.
D'autre part, comme l'a dit à juste titre le Conseil d'État, le pouvoir tente ainsi d'imposer à la population, au travers d'une loi pénale, ses dogmes en matière de discrimination; le droit d'action des groupements permettra ainsi, par exemple, à des groupes de militants homosexuels de faire la chasse à des groupes de chrétiens conservateurs.
Amendements nºs 217, 218 et 219
Les amendements nºs 217, 218 et 219 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) sont mis au vote sans discussion.
Amendements nºs 192 et 193
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent les amendements nº 192 et 193 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, M. Vandenberghe renvoie au texte des amendements et à la justification car il estime que les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux ne permettent pas un débat sérieux.
M. Mahoux estime que les buts visés par les amendements nº 192 et 193 ont déjà été rencontrès lors de la première lecture au Sénat. Il a en effet été précisé que la loi générale tendant à lutter contre la discrimination ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux mentionnés dans la Constitution ou dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme.
Amendement nº 204
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 204 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à compléter le § 5 de l'article 2 par une disposition précisant que les organisations dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions peuvent imposer, aux personnes travaillant pour elles, certaines conditions de loyauté envers l'éthique de l'organisation. L'auteur fait remarquer que le texte de l'amendement est inspiré de l'article 4 de la directive 2000/78/CE.
La ministre fait remarquer que la Chambre des représentants a introduit, dans l'article 2, § 5, le passage de la directive relatif à l'exigence professionnelle essentielle et déterminante. L'amendement nº 204 reprend une disposition de la directive qui ne fait qu'expliciter le principe général de l'exigence professionnelle essentielle sans ajouter de véritable norme. L'option du gouvernement est de ne mentionner, dans la loi, que les dispositions essentielles de la directive. Les dispositions de la directive ayant une portée explicative doivent servir de guide pour l'interprétation de la loi. Pour des raisons de lisibilité du texte, le projet se limite à reprendre les règles normatives de la directive.
Votes
Les amendements nºs 208 à 218 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 8 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 261 de Mme Nyssens est rejeté par 7 voix contre 1 et 2 abstentions.
Les amendements nºs 192 et 193 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sont rejetés par 7 voix contre 3 et 1 abstention.
L'amendement nº 204 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
L'amendement nº 219 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 2 est adopté par 7 voix contre 1 et 3 abstentions.
Article 2bis (nouveau)
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 220 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à introduire un article 2bis (nouveau) dans le projet. Selon les auteurs, l'organisation interne des religions et des organisations philosophiques reconnues doit être exclue du champ d'application de la loi.
Vote
L'amendement nº 220 est rejeté par 7 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 3
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 221 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer l'article 3. Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement.
Votes
L'amendement nº 221 est rejeté par 10 voix contre 1.
L'article 3 est adopté par 10 voix contre 1.
Article 4
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent les amendements nºs 194 et 195 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, M. Vandenberghe renvoie au texte des amendements et à la justification. Les amendements sont mis au vote sans discussion.
Votes
Les amendements nºs 194 et 195 sont rejetés par 8 voix contre 1.
L'article 4 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 5
Cet article ne fait l'objet d'aucune observation.
Vote
L'article 5 est adopté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 5bis (nouveau)
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 203 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à introduire un article 5bis (nouveau) dans le projet. L'amendement a pour objet de rendre possible des différences de traitement basées sur l'âge pour permettre des politiques justifiées par un objectif légitime et raisonnable.
La ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 204. La règle que l'amendement nº 203 veut introduire dans le projet, a une portée purement explicative du concept de discrimination. L'intervenante pense qu'il n'est pas opportun de multiplier dans la loi des exemples découlant du principe général.
Mme Nyssens se demande alors, pour quelles raisons l'on a, dans la directive européenne, décidé de mentionner explicitement une série d'exceptions au principe de l'égalité de traitement.
La ministre répond que la logique suivie dans le projet à l'examen n'est pas celle adoptée au niveau européen.
Selon la directive européenne, toute différence de traitement est une discrimination. La directive doit dès lors expliciter toutes les différences de traitement qui ne constituent pas une discrimination.
Par contre, dans le projet, une différence de traitement ne constitue une discrimination que lorsqu'elle manque de justification objective et raisonnable. Il n'est, dans la logique du projet, pas nécessaire de mentionner que sont admises toute une série de situations dans lesquelles des différences de traitement objectives et raisonnables sont pratiquées dès lors que celles-ci sont déjà admises en vertu de la règle générale.
M. Mahoux rappelle que le but du projet n'est pas d'interdire les différences de traitement mais bien les discriminations. Ce n'est que lorsque la différence de traitement est discriminatoire que celle-ci est interdite et que des actions sont possibles, au civil et au pénal.
Votes
L'amendement nº 203 de Mme Nyssens est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 6
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent les amendements nºs 196 et 197 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, M. Vandenberghe renvoie au texte des amendements et à la justification.
Les amendements nºs 222 à 226 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) sont mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 196 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 9 voix contre 2.
L'amendement nº 197 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 8 voix contre 3.
Les amendements nºs 222 à 226 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 6 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 7
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent les amendements nºs 198, 199 et 200 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, M. Vandenberghe renvoie au texte des amendements et à la justification.
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent les amendements nºs 227 et 228 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, Mme Stavaux-Van Steenberge renvoie au texte des amendements et à la justification.
Mme de T' Serclaes constate que la Chambre a profondément modifié le régime du motif abject. Une aggravation des peines est prévue lorsque l'un des mobiles du crime ou délit correspond à une des bases de discrimination définies dans le projet. L'intervenante demande si cette démarche est cohérente. Il ne faudrait en effet pas qu'un des motifs de discrimination soit considéré comme une circonstance aggravante alors qu'il est déjà un des éléments constitutifs de l'infraction.
La ministre répond que lors de l'élaboration des amendements déposés à la Chambre sur ce point, le gouvernement a été attentif à ce qu'il n'y ait pas de redondance entre l'infraction de base et les éléments constitutifs de la circonstance aggravante.
Mme de T' Serclaes cite l'exemple des dicriminations basées sur l'âge. Toute une série de dispositions du Code pénal visent à assurer une meilleure protection des mineurs en renforçant les peines pour une série de délits commis à leur encontre. Faut-il dès lors encore prévoir une aggravation de la peine en application du présent projet ?
Votes
Les amendements nºs 198 à 200 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere sont rejetés par 8 voix contre 3.
Les amendements nºs 227 et 228 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 7 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 8
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 229 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer l'article 8.
À titre subsidiaire, Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 230 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer les mots « actuel ou futur » dans l'article 405quater proposé.
Votes
Les amendements nºs 229 et 230 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 8 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 9
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 231 visant à supprimer l'article 9.
Votes
L'amendement nº 231 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 9 est adopté par 8 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 10
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 232 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer l'article 10.
Votes
L'amendement nº 232 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 9 est adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 11
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent l'amendement nº 233 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à supprimer l'article 11.
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 201 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à corriger une incohérence flagrante dans l'article 11 du projet. La phrase liminaire de cet article vise à insérer un article 442ter dans le Code pénal alors que dans le corps du texte il est fait référence à l'article 422bis.
La ministre estime qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui peut être corrigée sans qu'un amendement doive être adopté.
Votes
L'amendement nº 233 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 201 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere (doc. Sénat, nº 2-12/20) est rejeté par 7 voix contre 4 et 1 abstention.
L'article 11 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 12
L'amendement nº 234 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 234 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 12 est adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 13
L'amendement nº 235 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 235 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 13 est adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 14
L'amendement nº 236 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 236 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 14 est adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Article 15
L'amendement nº 237 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 237 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 15 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Articles 16 et 17
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Votes
Les articles 16 et 17 sont adoptés par 11 voix contre 1.
Article 18
L'amendement nº 238 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 238 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 11 voix contre 1.
L'article 18 est adopté par 11 voix contre 1.
Article 19
Amendements nºs 239 à 244
Les amendements nºs 239 à 244 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) sont mis au vote sans discussion.
Amendement nº 202
M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere déposent l'amendement nº 202 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, M. Vandenberghe renvoie au texte des amendements et à la justification.
Amendement nº 262
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 262 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à préciser les conditions dans lesquelles le renversement de la charge de la preuve d'une discrimination peut intervenir.
L'auteur acquiesse à l'idée d'un renversement de la charge de la preuve comme le prévoient les directives européennes. Elle peut également se rallier à l'idée de l'auteur du projet de permettre de recourir au test de situation. Elle regrette cependant que le projet ne tienne pas compte des remarques du Conseil d'État et du Conseil national du travail.
Ainsi, le Conseil d'État estime que la délégation qui est donnée au Roi pour déterminer les modalités d'exécution du test de situation est trop large. Mme Nyssens pense que les principes généraux du test de situation doivent être fixés par le législateur.
M. Mahoux répond qu'il est normal que le législateur délègue au Roi la tâche d'organiser les tests de situation. Ces tests, ainsi que les éléments statistiques, servent exclusivement à considérer qu'au civil, à partir d'un certain moment, la charge de la preuve est renversée. Il rappelle que le Conseil d'État a toujours été très réservé lorsque le législateur a prévu un renversement de la charge de la preuve.
Pour l'intervenant, le renversement de la charge de la preuve est acceptable car c'est un moyen qui doit être utilisé pour faire cesser des dicriminations qui elles, sont une réalité. C'est un choix politique pour donner un coup de pouce à la partie la plus faible.
Mme Nyssens se rallie à ce point de vue. Elle précise cependant qu'il est parfois difficile, lorsque la charge de la preuve est renversée, pour l'autre partie de prouver qu'elle n'a pas posé d'acte discriminatoire. Elle plaide pour que le législateur fixe de manière plus précise les conditions dans lesquelles s'opère le renversement de la charge de la preuve ainsi que le cadre général du test de situation.
M. Mahoux précise que la partie à qui on oppose le test de situation ne doit pas apporter la preuve d'un fait négatif; elle doit apporter la preuve que l'acte qu'elle a posé n'est pas discriminatoire.
Amendement nº 205
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 205 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à préciser que le Roi doit associer le Conseil national du travail lors de l'élaboration de l'arrêté royal fixant les modalités pratiques du test de situation.
La ministre signale que le Conseil national du travail a demandé à être consulté sur le projet d'arrêté royal relatif au test de situation et que le gouvernement soumettra le projet d'arrêté au CNT pour avis.
Amendement nºs 263 à 266
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 263 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à préciser que le test de situation permet d'aboutir à une présomption de discrimination. L'auteur estime que le libellé du § 4 est imprécis sur ce point. Elle renvoie pour le surplus aux travaux du Conseil de l'égalité des chances et de la lutte contre le racisme.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 264 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à préciser, dans l'article 19 du projet, les conditions minimales pour que le test de situation puisse être admis comme mode de preuve. L'auteur renvoie notamment à l'avis du Conseil d'État qui met en garde contre le risque que le test de situation soit considéré comme une provocation.
M. Mahoux remarque que tout ce qui est provocation entraîne la nullité de la procédure de collecte des preuves. L'appréciation sur le caractère provocant sera sujette à discussion. C'est au juge qu'il appartiendra d'apprécier. Si le juge considère qu'il y a provocation, il rejettera le test de situation.
Mme Nyssens demande des précisions sur le pouvoir d'appréciation du juge à qui l'on soumet un test de situation.
La ministre rappelle la procédure prévue par le projet : la partie qui s'estime discriminée produit devant le juge un test de situation ou des éléments statistiques. Si le magistrat considère que cet élément est a priori convaincant, il y aura un renversement de la charge de la preuve.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 265 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à préciser que le Roi devra non seulement définir les modalités du test de situation mais également les conditions de recevabilité de ce test.
Mme Nyssens dépose l'amendement nº 266 (doc. Sénat, nº 2-12/20) visant à exiger des indices solides permettant de soupçonner l'existence d'une discrimination avant d'admettre le recours au test de situation ou aux statistiques. L'auteur estime que cet amendement permet de répondre aux critiques formulées par le Conseil d'État dans son avis nº 32 967/2 (doc. Chambre, nº 50-1578/002).
La ministre rappelle que le projet ne prévoit le renversement de la charge de la preuve qu'au civil. La discussion sur la provocation a un sens dans un contexte pénal. Pour l'intervenante, l'amendement nº 264 restreint exagérément la portée pratique du test de situation qui deviendrait de la sorte un instrument sans utilité concrète.
M. Vandenberghe ne partage pas cette analyse. L'incrimination pénale de la discrimination est libellée de manière très large. Dès lors qu'au terme d'une procédure civile, avec un recours au test de situation et un renversement de la charge de la preuve, le juge conclut qu'une discrimination a été commise, celle-ci constitue un fait pénalement répréhensible. Le test de situation a donc indirectement des effets sur le plan pénal.
Mme Nyssens rappelle qu'elle a déposé une proposition de loi en vue de dissocier les fautes pénales et les fautes civiles, ce qui permettrait d'éviter le problème évoqué par le préopinant.
Votes
Les amendements nºs 239 à 244 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 202 de M. Vandenberghe et Mme De Schamphelaere est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Les amendements nºs 205 et 263 à 266 de Mme Nyssens sont rejetés par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
L'amendement nº 262 A de Mme Nyssens est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'amendement nº 262 B de Mme Nyssens est rejeté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 19 est adopté par 9 voix contre 2 et 1 abstention.
Article 20
Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder déposent les amendements nºs 245 et 246 (doc. Sénat, nº 2-12/20). Au nom des auteurs, Mme Stavaux-Van Steenberge renvoie au texte des amendements et à la justification.
Votes
Les amendements nºs 245 et 246 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 20 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 21
L'amendement nº 247 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 247 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 21 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 22
L'amendement nº 248 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 248 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 11 voix contre 1.
L'article 22 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 23
Les amendements nºs 249 à 252 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) sont mis au vote sans discussion.
Votes
Les amendements nºs 249 à 252 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 23 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 24
Les amendements nºs 253 et 254 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) sont mis au vote sans discussion.
Votes
Les amendements nºs 253 et 254 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 24 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Articles 25 et 26
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Votes
Les articles 25 et 26 sont adoptés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
Article 27
L'amendement nº 255 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 255 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 27 est adopté par 11 voix contre 1.
Article 28
L'amendement nº 256 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) est mis au vote sans discussion.
Votes
L'amendement nº 256 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder est rejeté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 28 est adopté par 11 voix contre 1.
Articles 29 et 30
Ces articles ne donnent lieu à aucune observation.
Votes
Les articles 29 et 30 sont adoptés par 11 voix contre 1.
Article 31
Les amendements nºs 257 à 260 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder (doc. Sénat, nº 2-12/20) sont mis au vote sans discussion.
Votes
Les amendements nºs 257 à 260 de Mme Staveaux-Van Steenberge et M. Ceder sont rejetés par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'article 31 est adopté par 10 voix contre 1 et 1 abstention.
L'ensemble du projet de loi est adopté par 9 voix contre 1 et 2 abstentions.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 9 membres présents.
Les rapporteurs, | Le président, |
Jean-François ISTASSE. Meryem KAÇAR. |
Josy DUBIÉ. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet amendé par la Chambre
(voir le doc. Chambre nº 50-1578/12 2001-2002)