2-695/22 | 2-695/22 |
27 NOVEMBRE 2002
Art. 2
Au 5º proposé, supprimer les mots « et celles avec les gamètes ou le matériel génétique desquelles l'embryon a été constitué à des fins de recherche, c'est-à-dire les donneurs de gamètes ou de matériel génétique ».
Justification
Cet amendement est une suite logique de notre position visant à interdire la création d'embryons aux seules fins de recherche.
Art. 3
À l'alinéa 1er, remplacer les mots « est autorisée si » par les mots « n'est autorisée que si ».
Justification
Cet amendement reprend l'amendement nº 183 de M. Remans, qui a été rejeté en commission par 5 voix contre 5 et 4 abstentions.
Il résulte selon l'article 3 que la recherche qui n'est pas effectuée conformément aux conditions visées dans cet article 3 n'est pas autorisée. Selon le Conseil d'État, il est recommandé de faire en sorte que la loi proposée ne laisse subsister aucun doute sur ce point.
Art. 3
Compléter le 6º par ce qui suit : « pouvant s'effectuer sur d'autres matériaux cellulaires, d'origine animale ou d'origine humaine ».
Justification
Il importe de préciser les règles de progressivité à respecter avant d'entamer une recherche sur les embryons in vitro : ces règles de progressivité supposent le caractère subsidiaire de la recherche sur les embryons humains par rapport aux recherches préalables qui peuvent être réalisées avec du matériel animal, d'abord, avec du matériel humain non embryonnaire ensuite. Cette exigence se retrouve dans la proposition de résolution relative à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine en ce qui concerne la recherche sur les embryons in vitro (doc. Sénat, nº 1-1055/2, 1997-1998, p. 7), dans l'avis nº 18 du 16 septembre 2002, p. 44, 3º, parmi les opinions émises par certains membres, ainsi que dans la position adoptée par l'UCL le 7 octobre 2002 (p. 3).
Art. 4
Supprimer le § 2.
Justification
Au stade actuel des recherches, en raison de la réserve qui doit marquer les attitudes envers les embryons humains pour maintenir la signification de leur dignité, il est inacceptable de créer des embryons uniquement dans un but de recherche. Les très nombreux embryons surnuméraires devraient suffire. Si le moment venu, une pénurie de ceux-ci ou bien des données scientifiques nouvelles exigeaient la création d'embryons, celle-ci ne pourrait être autorisée que dans des limites très strictes.
Nous partageons par ailleurs l'avis nº 15 du GEE, dans lequel le groupe juge éthiquement inacceptable la création d'embryons à partir de dons de gamètes afin de se procurer des cellules souches, étant donné que les embryons surnuméraires représentent une source alternative disponible.
Le groupe estime, en outre, que, pour l'heure, la création d'embryons par transfert de noyaux de cellules somatiques pour les besoins de la recherche sur la thérapie par les cellules souches serait prématurée, étant donné qu'il existe un vaste champ de recherches à explorer à l'aide d'autres sources de cellules souches humaines (à partir d'embryons surnuméraires, de tissu foetal et de cellules souches adultes).
Les perspectives thérapeutiques éloignées doivent être mises en balance avec d'autres considérations liées aux risques pour la santé de la femme, aux pressions dont les femmes sont susceptibles de faire l'objet en tant que sources d'ovocytes, aux possibilités d'instrumentalisation de la femme et au risque de banalisation de l'embryon.
Il est donc inacceptable d'autoriser la stimulation des femmes dans le seul but d'obtenir des ovules à des fins de recherche scientifique, en dehors du cadre strict des procréations médicalement assistées. Des réflexions intéressantes sont développées à ce propos dans l'avis nº 18 du Comité consultatif de bioéthique. Dans la note individuelle qui y est attachée, il est précisé par ailleurs que le consensus se fait entre les femmes autour de la nécessité de préserver la dignité des femmes, en mettant les techniques intrusives de reproduction assistée au seul service des besoins de celles-ci.
Art. 5
Compléter le 3º comme suit :
« et de pratiquer la recherche dans un but de lucre ou moyennant rémunération directe et/ou indirecte des personnes concernées. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement des frais engagés dont la nature et les modalités sont fixées par le Roi ».
Justification
Le principe de la non-commercialisation du corps humain et les implications de ce principe doivent être précisés. Au-delà de l'interdiction d'un usage commercial de l'embryon existant, c'est en effet la proposition de toute rémunération pour chaque étape du processus de procréation qui doit être prohibée, que cette rémunération s'effectue en argent ou qu'elle consiste plus indirectement, en une réduction du coût du processus d'aide à la procréation. Cet amendement vise notamment à interdire d'allouer un paiement, quel qu'en soit la forme à la personne qui se prêterait à un prélèvement d'ovocytes pour la recherche, prélèvement que permet l'article 4, § 2, (voir avis de la Commission éthique du Conseil des femmes francophones de Belgique du 22 novembre 2002).
Art. 5
Compléter le 4º comme suit :
« ou des interventions ayant pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance.
Justification
Dans son avis le Conseil d'État énonce que l'article 5, 5º, n'est pas tout à fait conforme à l'article 13 de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Le rapport explicatif à cette Convention, rappelle le Conseil d'État énonce que les interventions ayant pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance sont interdites. Sont donc prohibées en particulier les modifications génétiques des spermatozoïdes ou des ovules destinés à la fécondation (avis du Conseil d'État, pp. 22-23). Cette interdiction existait dans le texte de la proposition de résolution relative à la Convention Biomédecine (doc. Sénat, nº 1-1055/2, 1997-1998, p. 7).
Dans l'état actuel des choses, il existe un consensus au niveau international pour interdire ce type d'interventions essentiellement pour des raisons de santé publique. Il ne paraît dès lors pas opportun que la Belgique formule une réserve sur ce point.
Art. 5
Au 5º, insérer après le mot « traitements » les mots « sur des gamètes ou des embryons ».
Justification
Cet amendement reprend la précision suggérée par le Conseil d'État : le texte ne permet en effet pas de déduire avec certitude si l'interdiction porte uniquement sur la sélection d'embryons mêmes ou si elle porte également sur les recherches ou les traitements de gamètes dans le but d'obtenir un embryon d'un sexe déterminé.
Art. 5
Au 5º proposé, insérer après le mot « maladies » les mots « héréditaires graves ».
Justification
Cet amendement vise à assurer la conformité de cet article avec l'article 14 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, article pour lequel la Convention n'admet aucune restriction en vertu de son article 26.
Art. 5
Compléter cet article par un 6º, rédigé comme suit :
« 6º de transférer le noyau d'un ovule dans un autre ovule, sauf en cas de maladies génétiques exceptionnelles ».
Justification
Cette interdiction s'impose afin d'éviter la naissance d'enfants dont la molécule d'ADN provient de deux femmes différentes et qui, par conséquent, disposeraient d'une double hérédité maternelle.
Art. 7
Au § 2, insérer avant l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :
« Le comité local d'éthique concerné ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents. Il statue à la majorité des deux tiers des membres présents. »
Justification
La procédure n'indique pas les quorums de présence et les quorums de vote. On ignore à quelle majorité l'avis du Comité local d'éthique sera réputé favorable.
Art. 7
Au § 2, alinéa 3, supprimer la deuxième phrase.
Justification
L'avis de la Commission fédérale, en tant qu'organe de contrôle indépendant, doit rester prépondérant. Il n'est pas normal qu'en cas de dépassement du délai de deux mois, on passe outre son avis.
Art. 7
Au § 2, alinéa 3, supprimer la dernière phrase.
Justification
Amendement technique.
Cette phrase figure déjà à l'article 10 qui règle la procédure devant la Commission fédérale.
Art. 8
À l'alinéa 2, quatrième tiret, supprimer les mots « , le cas échéant, ».
Justification
Aucune recherche ne peut être entamée avant qu'un avis favorable du Comité local d'éthique et de la Commission n'ait été rendu. Dès lors que deux instances interviennent dans la procédure, les avis rendus par les deux instances doivent être portés à la connaissance des personnes concernées. Il se peut, en effet, que l'avis de la Commission s'écarte d'un avis favorable du comité local d'éthique de l'hôpital concerné.
Art. 9
Au § 2, remplacer l'alinéa 4 comme suit :
« La commission doit compter un nombre égal d'hommes et de femmes au sein de chaque groupe linguistique. »
Justification
Les expérimentations sur les embryons humains concernent en premier lieu les femmes dès lors que embryons et ovocytes restent des produits de leur corps, que la fécondation ait été techniquement assistée ou pas. L'exigence de la parité hommes-femmes au sein de la Commission nous semble dès lors essentielle, particulièrement lorsque la proposition ouvre la porte à des stimulations ovariennes aux seules fins de recherche scientifique.
Dans la note individuelle contenue dans l'avis nº 18 du 16 septembre 2002 relatif à la recherche sur l'embryon humain in vitro, il apparaît que même si la question de la reproduction assistée reste un lieu de divergence entre les femmes elles-mêmes, le consensus se fait néanmoins autour de la nécessité de préserver la dignité des femmes, en mettant les techniques intrusives de la reproduction assistée, au seul service des besoins de celles-ci.
Art. 9
Au § 3, alinéa 1er, remplacer le mot « simple » par les mots « des deux tiers ».
Justification
La composition de la Commission doit représenter les différentes tendances de la société de la manière la plus démocratique possible.
Art. 10
Au § 3, première phrase, remplacer les mots « la commission » par les mots « la commission ne peut valablement délibérer que si deux tiers des membres sont présents et elle ».
Justification
Pour des décisions aussi importantes, il convient de prévoir un quorum de présence.
Art. 13
Remplacer les mots « les articles 3, 5º, 4, 5 et 6 » par les mots « les articles 3 à 8, et 10, § 3, ».
Justification
Rien ne justifie a priori de ne pas sanctionner pénalement, le fait de ne pas respecter le champ d'application de la loi (article 3, 1º, ou les règles de progressivité prévues à l'article 3, 6º, ou encore le non respect de la procédure (article 7), ou le fait de ne pas recueillir le consentement des donneurs (article 8), et cela d'autant que les sanctions pénales prévues ne sont pas excessives, le juge ayant le loisir de choisir la sanction la plus appropriée dans la fourchette qui lui est proposée. Les sanctions pénales ont un effet clairement dissuasif.
Même si, on l'a bien compris, l'essentiel du contrôle est exercé par les comités locaux d'éthique et surtout par la Commission fédérale, laquelle peut interrompre, voire interdire une recherche autorisée par un comité local d'éthique.
| Clotilde NYSSENS. Magdeleine WILLAME-BOONEN. René THISSEN. |
Nºs 16 et 22 : par Mme Nyssens et consorts.
Nº 21 : par Mme Nyssens et consorts.
Nº 24 : par Mme Nyssens et consorts.
Nº 25 : par Mme Nyssens et consorts.