2-12/20 | 2-12/20 |
5 NOVEMBRE 2002
Art. 2
Compléter le § 5 de cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« En ce qui concerne les activités professionnelles des cultes, organisations ou communautés religieuses dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. »
Justification
Au cours des discussions à la Chambre, on a inséré le § 5 nouveau disposant qu'une différence de traitement qui repose sur une caractéristique constituant une exigence professionnelle essentielle est une justification objective et raisonnable et, partant, non discriminatoire. Selon les auteurs de l'amendement de la Chambre, à savoir le gouvernement, il s'agit d'une transposition de la directive européenne du 17 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
L'article 4.2 de cette directive dispose toutefois ce qui suit :
« Les États membres peuvent maintenir dans leur législation nationale en vigueur à la date d'adoption de la présente directive ou prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. Cette différence de traitement doit s'exercer dans le respect des dispositions et principes constitutionnels des États membres, ainsi que des principes généraux du droit communautaire, et ne saurait justifier une discrimination fondée sur un autre motif.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente directive est donc sans préjudice du droit des églises et des autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, agissant en conformité avec les dispositions constitutionnelles et législatives nationales, de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation. »
Le nouveau § 5 ne tient aucun compte de cette disposition et doit donc être complété.
Art. 2
Compléter le § 5 de cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Cette exigence professionnelle déterminante est communiquée au plus tard lors de l'offre de l'emploi vacant. »
Justification
Il convient que la caractéristique qui constitue une exigence professionnelle essentielle, et qui ne peut dès lors constituer une discrimination, soit communiquée au plus tard lors de l'offre de l'emploi vacant.
Si tel n'était pas le cas, il y aurait un risque d'arbitraire et l'on pourrait assister à la création de « qualités professionnelles essentielles », alors même que l'intéressé(e) est déjà au travail (depuis un certain temps), ce qui aurait pour effet de saper la finalité du § 5.
Art. 4
Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Ces mesures ne peuvent s'appliquer que dans les cas où
1º il existe une inégalité manifeste;
2º la disparition de cette inégalité a été désignée par le législateur comme un objectif à promouvoir;
3º ces mesures ont un caractère temporaire;
4º ces mesures cessent d'exister dès que le but poursuivi par le législateur est atteint;
5º ces mesures ne limitent pas inutilement les droits d'autrui. »
Justification
Dans un avis récent, daté du 2 janvier 2002, le Conseil d'État a fait au sujet de la disposition de l'article 4 (action positive), l'observation suivante :
« Dans la mesure où cette disposition permettrait d'instaurer un système d'« inégalité correctrice », qui justifierait temporairement une inégalité de traitement pour remédier à une autre inégalité plus fondamentale, il y a lieu de rappeler les conditions qui, selon la Cour d'arbitrage, doivent être remplies afin qu'un pareil système n'entre pas en conflit avec le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination : le système de l'inégalité correctrice ne peut trouver à s'appliquer que dans les seuls cas où une inégalité manifeste est constatée, et que la disparition de cette inégalité soit désignée par le législateur comme un objectif à promouvoir, que les mesures correctrices soient de nature temporaire et destinées à disparaître dès que l'objectif visé par le législateur est atteint, et enfin, qu'elles ne restreignent pas inutilement les droits d'autrui. »
La disposition de l'article 4, telle qu'elle a été modifiée au cours des discussions à la Chambre, s'inspire manifestement de l'article 5 de la directive européenne en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et elle est étendue à tous les motifs de discrimination retenus dans le projet.
La disposition doit toutefois tenir compte de la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage en la matière (Cour d'Arbitrage, 9/94, 27 janvier 1994, considérant B.6.2.).
Art. 4
Compléter cet article par un alinéa nouveau, libellé comme suit :
« Les dispositions de la présente loi ne constituent pas non plus un empêchement à des différences de traitement fondées sur l'âge, pour autant que dans le cadre de la législation concernée, elles soient justifiées objectivement et raisonnablement par un but légitime, notamment des objectifs légitimes de politique sur le terrain de l'emploi, du marché du travail ou des formations professionnelles et dans la mesure où les moyens pris pour atteindre cet objectif sont appropriés et nécessaires. »
Justification
L'article 4 du projet, tel qu'il a été modifié au cours des discussions à la Chambre, est une transposition de l'article 5 de la directive européenne 2000/78/CE.
L'article en question de la directive permet toutefois aux États membres de prévoir dans leur législation nationale des différences de traitement basées sur l'âge. Bien que l'on puisse considérer que ce soit déjà chose faite à l'article 2 du projet, il semble malgré tout indiqué d'insérer explicitement ce principe, dès lors qu'on pourrait soutenir a contrario que l'on n'a pas souhaité retenir la dérogation relative à l'âge telle qu'elle est prévue dans la directive.
La disposition proposée dans l'amendement rencontre en outre la préoccupation exprimée dans son avis par le Conseil national du travail.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
1. Dans son avis du 16 novembre 2000, le Conseil d'État souligne explicitement que :
« Dès lors qu'elle [la proposition] contient des dispositions civiles et pénales destinées à s'appliquer directement aux particuliers, l'imprécision de la proposition ne peut être admise. Il convient que les citoyens sachent de manière précise quels sont les comportements qui leur sont interdits. Cette exigence s'impose particulièrement en droit pénal. En vertu du principe de la légalité des incriminations et des peines qui résulte de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 12, alinéa 2, et 14, de la Constitution, c'est, pour le pouvoir législatif, une obligation constitutionnelle de définir les faits qu'il érige en infraction en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation excessif au juge. »
Et
« Le législateur ne peut obliger les citoyens à traduire dans tous les actes de leur vie sociale et dans la manifestation de leurs opinions les conceptions du pouvoir en matière de « lutte contre les discriminations ». Si le législateur peut interdire certains comportements ou la manifestation de certains propos constitutifs de discrimination, encore faut-il que la loi offre les garanties nécessaires à la sauvegarde des autres droits et libertés fondamentales consacrés par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Cela vaut a priori si l'on souhaite incriminer également la discrimination indirecte, ce qui, conformément à l'article 6 modifié par la Chambre, est le but.
Il est inacceptable de vouloir imposer aux citoyens le principe d'une interdiction de distinction dont le contenu concret n'est pas fixé à l'avance; les exigences de finalité légitime et de proportionnalité ne satisfont pas à la condition de prévisibilité qui doit caractériser une incrimination : elles procèdent, en effet, d'une appréciation par l'intéressé, laquelle fera ensuite l'objet d'une évaluation.
2. L'ordre juridique belge contient déjà un cadre juridique étendu et fort complet en fait de protection contre la discrimination, tant en ce qui concerne les rapports entre le justiciable et les autorités que les rapports de droit privé.
Les articles 10 et 11 de la Constitution prévoient une interdiction générale de discrimination. La violation de cette interdiction peut être attaquée en justice, qu'il s'agisse de règlements et de décisions du pouvoir exécutif ou de lois, de décrets ou d'ordonnances (Cour d'arbitrage).
Par ailleurs, l'interdiction de discrimination sortit également ses effets horizontalement et peut être invoquée dans les litiges entre particuliers. Une violation de cette interdiction constitue, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un acte illicite au sens des articles 1382 à 1384 du Code civil.
L'article 14 de la CEDH garantit la non-discrimination dans la jouissance de l'ensemble des droits et libertés énoncés dans la convention et dans ses protocoles annexes.
L'article 26 du PIDCP prévoit, comme la Constitution belge, une interdiction générale de discrimination.
L'article 14 de la CEDH comme l'article 26 du PIDCP peuvent être invoqués directement devant le juge belge.
L'ordre juridique belge prévoit donc un cadre fort complet et contraignant, offrant une protection juridique contre les comportements discriminatoires et sanctionné pleinement en droit privé et en droit constitutionnel.
Une nouvelle initiative législative qui a pour but, parallèlement au cadre juridique existant, de lutter contre les discriminations, doit satisfaire aux principes de bonne législation.
En d'autres termes, pareille initiative ne peut se justifier qu'après une évaluation préalable des mécanismes de protection juridique existants et une analyse de la nécessité sociale d'améliorer ou de modifier les normes générales en vigueur.
Ni le projet de loi, ni l'amendement du gouvernement ne mettent en évidence la nécessité sociale d'adopter de nouvelles normes, dont la violation pourrait en outre être sanctionnée pénalement. Au demeurant, l'application actuelle des normes qui visent à offrir une protection juridique contre la discrimination ne montre absolument pas qu'il y ait des raisons majeures plus spécifiques d'instaurer une disposition pénale générale. Il n'apparaît pas non plus que la Justice dispose des instruments lui permettant de faire respecter cette norme pénale générale.
3. 3. Les auteurs du présent amendement sont dès lors d'avis, comme le Conseil d'État, que l'incrimination proposée des différentes formes de discrimination est dès lors inacceptable.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 196)
Art. 6
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A. Au § 1er, premier tiret, entre le mot « incite » et les mots « à la discrimination », insérer le mot « directement ».
B. Au § 1er, deuxième tiret, entre le mot « recourir » et les mots « à la discrimination », insérer les mots « de manière directe ».
C. Au § 2, alinéa premier, entre les mots « commettent une discrimination » et les mots « à l'égard », insérer le mot « directe ».
Justification
1. Il s'agit d'un amendement subsidiaire à l'amendement nº 196 qui entend bannir en principe du projet de loi l'incrimination de discrimination directe et indirecte.
Aux termes des travaux parlementaire à la Chambre, en effet, le projet incrimine non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte.
Le présent amendement vise à limiter l'incrimination à la discrimination directe.
2. Dans son avis du 16 novembre 2000, le Conseil d'État souligne explicitement que :
« Dès lors qu'elle [la proposition] contient des dispositions civiles et pénales destinées à s'appliquer directement aux particuliers, l'imprécision de la proposition ne peut être admise. Il convient que les citoyens sachent de manière précise quels sont les comportements qui leur sont interdits. Cette exigence s'impose particulièrement en droit pénal. En vertu du principe de la légalité des incriminations et des peines qui résulte de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, c'est, pour le pouvoir législatif, une obligation constitutionnelle de définir les faits qu'il érige en infraction en des termes suffisamment clairs, précis et prévisibles qui ne laissent pas un pouvoir d'appréciation excessif au juge. »
Et que
« Le législateur ne peut obliger les citoyens à traduire dans tous les actes de leur vie sociale et dans la manifestation de leurs opinions les conceptions du pouvoir en matière de « lutte contre les discriminations ». Si le législateur peut interdire certains comportements ou la manifestation de certains propos constitutifs de discrimination, encore faut-il que la loi offre les garanties nécessaires à la sauvegarde des autres droits et libertés fondamentales consacrés par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Cela vaut a priori si l'on souhaite incriminer également la discrimination indirecte.
Il est inacceptable de vouloir imposer aux citoyens le principe d'une interdiction de distinction dont le contenu concret n'est pas fixé à l'avance; les exigences de finalité légitime et de proportionnalité ne satisfont pas à la condition de prévisibilité qui doit caractériser une incrimination : elles procèdent, en effet, d'une appréciation par l'intéressé, laquelle fera ensuite l'objet d'une évaluation.
3.
3.1. L'ordre juridique belge contient déjà un cadre juridique étendu et fort complet en fait de protection contre la discrimination, tant en ce qui concerne les rapports entre le justiciable et les autorités que les rapports de droit privé.
Les articles 10 et 11 de la Constitution prévoient une interdiction générale de discrimination. La violation de cette interdiction peut être attaquée en justice, qu'il s'agisse de règlements et de décisions du pouvoir exécutif ou de lois, de décrets ou d'ordonnances (Cour d'arbitrage).
Par ailleurs, l'interdiction de discrimination sortit également ses effets horizontalement et peut être invoquée dans les litiges entre particuliers. Une violation de cette interdiction constitue, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, un acte illicite au sens des articles 1382 à 1384 du Code civil.
L'article 14 de la CEDH garantit la non-discrimination dans la jouissance de l'ensemble des droits et libertés énoncés dans la convention et dans ses protocoles annexes.
L'article 26 du PIDCP prévoit, comme la Constitution belge, une interdiction générale de discrimination.
L'article 14 de la CEDH comme l'article 26 du PIDCP peuvent être invoqués directement devant le juge belge.
L'ordre juridique belge prévoit donc un cadre fort complet et contraignant, offrant une protection juridique contre les comportements discriminatoires et sanctionné pleinement en droit privé et en droit constitutionnel.
3.2. Une nouvelle initiative législative qui a pour but, parallèlement au cadre juridique existant, de lutter contre les discriminations, doit satisfaire aux principes de bonne législation.
En d'autres termes, pareille initiative ne peut se justifier qu'après une évaluation préalable des mécanismes de protection juridique existants et une analyse de la nécessité sociale d'améliorer ou de modifier les normes générales en vigueur.
Au demeurant, l'application actuelle des normes qui visent à offrir une protection juridique contre la discrimination ne montre absolument pas qu'il y ait des raisons majeures plus spécifiques d'instaurer une disposition pénale générale. Il n'apparaît pas non plus que la Justice dispose des instruments lui permettant de faire respecter cette norme pénale générale.
4. Les auteurs du présent amendement sont dès lors convaincu, avec le Conseil d'État, que l'incrimination de formes de discrimination est inacceptable.
Cette objection vaut a priori pour ce qui est appelé « la discrimination indirecte ». Pour toutes ces raisons, il y a lieu de limiter l'incrimination à la « discrimination directe ».
Art. 7
Dans l'article 377bis proposé, après les mots « sa conviction religieuse ou philosophique », insérer les mots « de son état de santé actuel ou futur ».
Justification
On ne voit pas pourquoi ce motif de discrimination n'est pas mentionné à cet article, alors qu'il l'est effectivement aux articles 8 à 14 du projet de loi.
Art. 7
Dans le texte néerlandais de l'article 377bis proposé, remplacer les mots « zijn burgerlijke stand » par les mots « zijn burgerlijke staat ».
Justification
Il y a lieu d'utiliser la terminologie juridique correcte comme aux articles 8 à 13 du projet.
Art. 7
Dans le texte néerlandais de l'article 377bis proposé, remplacer les mots « zijn vermogen » par les mots « zijn fortuin ».
Justification
Il y a lieu d'utiliser la terminologie juridique correcte comme aux articles 8 à 13 du projet.
Art. 11
Dans l'article 442ter proposé, remplacer les mots « art. 442bis » par les mots « article 442ter ».
Justification
La précipitation dans laquelle travaillent les auteurs du projet conduit à des aberrations juridiques de toute sorte.
C'est ainsi que l'article 11 insère dans le Code pénal un article 442ter nouveau que l'on numérote « article 442bis ». Le présent amendement entend remédier à cette importante erreur légistique.
Art. 19
Supprimer les §§ 3 et 4 de cet article.
Justification
L'article 19, § 4, modifié à la Chambre tend à introduire comme moyen de preuve les tests de situation et les données statistiques, de telle sorte que la charge de la preuve de l'absence de discrimination incombe à la partie défenderesse.
Dans son récent avis de janvier 2002, le Conseil d'État observe à juste titre ce qui suit :
« Le projet de loi invoque, à cet égard, « des données statistiques ou des tests de situation » et habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'exécution du test de situation.
La recherche et l'administration des preuves doit se faire selon des procédés corrects et loyaux et dans le respect du domicile (article 15 de la Constitution), de la vie privée et familiale (article 22 de la Constitution), du secret des lettres (article 29 de la Constitution), et du secret professionnel (article 458 du Code pénal).
Une question aussi délicate, et qui met en cause des principes constitutionnels, ne peut être abandonnée à la compétence du Roi mais doit être réglée, à tout le moins quant aux principes essentiels, par le législateur lui même, à qui il appartient de trouver un juste équilibre entre la promotion de l'égalité et de la non-discrimination (article 10 et 11 de la Constitution) et les autres droits et libertés fondamentales, et de veiller ainsi à ce que les « tests de situation » ne puissent encourir le reproche de constituer des provocations ou des procédés déloyaux. »
Le gouvernement et la Chambre des représentants n'ont suivi en aucune façon cet avis du Conseil d'État. Les dispositions en question doivent dès lors disparaître.
Qui plus est, lors des discussions au Sénat, il est déjà apparu qu'à défaut d'un encadrement transparent, les tests de situation et l'acquisition de données statistiques peuvent s'obtenir par l'organisation de « candidatures fictives ».
Il va de soi qu'une telle pratique n'est pas conciliable avec une politique efficace des employeurs en matière de personnel ni avec leurs intérêts justifiés, notamment pour des raisons liées à l'organisation administrative. De plus, le recours à ces pratiques risque de poser un problème de confiance pour les candidats éventuels. Il y a dès lors lieu de supprimer ces dispositions.
Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. Des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre :
1º La mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection;
2º La fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi;
3º La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.
Ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou des catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. »
Justification
Cette exception au principe de l'égalité de traitement est prévue par l'article 6 de la directive s'agissant des différences de traitement liées à l'âge.
À la suite de l'arrêt de la Cour de Justice de la Communauté européenne dans l'affaire « Brandt-Nielsen », toute dérogation liée aux contrats à durée indéterminée en matière d'égalité de traitement doit être expressément prévue par le législateur. La sécurité juridique postule donc que pareille dérogation soit explicitement prévue par la loi belge.
Par ailleurs, l'article 6 de la directive a le mérite de donner un contenu concret et exemplatif quant aux circonstances justifiant l'exception à l'égalité de traitement. Il serait regrettable que le projet de loi ne reprenne pas un tel contenu. Le caractère abstrait du projet de loi en cette matière peut être préjudiciable pour toutes les parties. Force est également de constater que l'article 2, § 5, du projet de loi vise l'exception d'une différence de traitement s'agissant d'exigences professionnelles. Ne pas tenir compte des différences de traitement en matière d'âge relèverait d'une incohérence certaine.
Quant au fond, les hypothèses dans lesquelles des différences de traitements fondés sur l'âge seraient justifiées s'appuient sur un historique certain qu'il s'agisse de systèmes de prépension conventionnelle, de systèmes de crédit-temps ou de barèmes liés à l'âge (...).
Enfin, l'insertion de l'article 6 de la directive dans le projet de loi en question correspond à une volonté commune exprimée au niveau du Conseil national du travail si l'on considère notamment les nombreuses mesures prévoyant des différences de traitement sur base de l'âge (CCT 77, CCT 17, CCT 46, CCT 43, ...).
Art. 2
Compléter le § 5 de cet article par ce qui suit :
« Dans le cas des activités professionnelles d'organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. »
Justification
Cet amendement reprend les termes de l'article 4 de la directive 2000/78/CE du Conseil concernant les exigences professionnelles. Cet article pose le principe des exigences professionnelles essentielles et déterminantes et vise ensuite spécifiquement le cas des organisations dont l'activité est fondée sur la religion ou les convictions. Comme le précise l'article 4 de la directive, la directive s'applique sans préjudice du droit des organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions de requérir, des personnes travaillant pour elles, une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation.
Art. 19
Au § 4, alinéa 2, de cet article, insérer, après le mot « ministres », les mots « après consultation du Conseil national du travail ».
Justification
Bien que les tests de situation puissent contribuer de manière utile à arriver aux présomptions qui autorisent le renversement de la charge de la preuve, il faut veiller à ce que ces tests de situation « ne puissent encourir le reproche de constituer des provocations ou des procédés déloyaux » (avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 1578/02). Dans ce but, le Conseil national du travail recommandait d'objectiver les tests de situation dans le projet de loi même et de leur donner un cadre clair, comme demandé dans l'avis du Conseil d'État.
À défaut, le Conseil national du travail dans son avis rendu sur le projet de loi (doc. Chambre, nº 1407/005, p. 44) a demandé à être à tout le moins associé à la mise au point de ces principes lors de l'élaboration de l'arrêté royal destiné à déterminer les modalités d'exécution des tests de situation.
Clotilde NYSSENS. |
Intitulé
Remplacer les mots « contre la » par les mots « contre certaines formes de ».
Justification
L'intitulé actuel du projet de loi donne erronément l'impression qu'il vise à lutter contre toutes les formes de discrimination, alors qu'il ne vise par exemple pas la discrimination fondée sur les convictions politiques.
Article 1er
Dans cet article, remplacer les mots « à l'article 77 » par les mots « aux articles 77 et 78 ».
Justification
La proposition de loi initiale prévoyait, en son article 1er, qu'elle réglait une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Dans l'avis qu'il a rendu sur ladite proposition, le Conseil d'État estime que l'article 10 de la proposition de loi (devenu l'article 19 dans le projet de loi à l'examen) concerne l'organisation des cours et tribunaux et règle donc une matière visée à l'article 77de la Constitution. Cela ne signifie toutefois pas que le projet de loi contient exclusivement des dispositions relatives à des matières visées à l'article 77 de la Constitution. Dans l'article 1er du projet de loi, il y a dès lors lieu de renvoyer également à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Au § 1er de cet article, ajouter les mots « les convictions politiques » comme critère interdit.
Justification
Le Conseil d'État s'est demandé à juste titre pourquoi la notion de « convictions politiques » ne figure pas parmi les critères interdits qui sont nombreux et souvent tirés par les cheveux. Cette notion figure dans de nombreux textes internationaux qui demandent aux États parties d'interdire la discrimination, tel l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui met en ouvre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dès lors, la Belgique s'est soustraite beaucoup trop longtemps à ses obligations internationales en continuant à soutenir, à approuver et à pratiquer la discrimination sur la base des convictions politiques.
Art. 2
Au § 1er de cet article, supprimer le mot « directe ».
Justification
Le présent amendement doit être mis en corrélation avec l'amendement nº 214 tendant à supprimer le § 2. S'il n'est plus question de discrimination indirecte, cela n'a plus non plus de sens d'utiliser l'expression « discrimination directe » par opposition à « discrimination indirecte ».
Art. 2
Au § 1er de cet article, remplacer les mots « une prétendue race » par les mots « la race ».
Justification
Il y a un manque de cohérence avec la loi du 30 juin 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, qui fait état tout simplement de « la race » comme cause de discrimination. Nous ignorons en outre ce qu'il y a précisément lieu d'entendre par « prétendue race » : il ne s'agit pas d'un critère objectif. Cela est inconciliable avec la condition relative au caractère prévisible des dispositions pénales (interférence de l'article 2 avec l'article 6 du projet de loi). La victime doit-elle être considérée comme faisant partie de la race imaginée par elle-même ou par l'auteur de la discrimination ? Si l'on part du principe qu'il n'y a pas de races, il serait préférable de supprimer toute référence à la notion de « race ».
Art. 2
Au § 1er de cet article, supprimer les mots « le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique ».
Justification
Dans l'avis qu'il a rendu au sujet du projet de loi, le Conseil d'État fait remarquer que la législation comporte des incohérences dues à la coexistence du projet de loi avec, d'une part, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et, d'autre part, la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale. Le présent amendement tend par conséquent à supprimer la référence à la discrimination fondée sur le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique.
Art. 2
Au § 1er de cet article, supprimer les mots « la couleur ».
Justification
La couleur de la peau d'une personne doit être considérée comme une propriété physique. Étant donné que les propriétés physiques constituent toujours un motif prohibé de discrimina-tion, la référence à la couleur est totalement superflue.
Art. 2
Compléter le § 1er de cet article, par la disposition suivante :
« Au sens de cette loi, il y a lieu d'entendre par orientation sexuelle, l'orientation hétérosexuelle ou homosexuelle de la personne. »
Justification
Il faut éviter que les termes « orientation sexuelle » puissent donner lieu à une interprétation trop large de la loi et que, par exemple, des personnes ayant des tendances pédophiles puissent l'invoquer.
Art. 2
Supprimer le § 2 de cet article.
Justification
Dans le nouveau texte proposé de la loi tendant à lutter contre la discrimination, la combinaison des articles 2, § 2, et 6, fait que la discrimination « indirecte » reste un fait constitutif d'infraction, bien qu'une mise en balance délicate du but et des moyens soit requise.
Le Conseil d'État a explicitement condamné l'utilisation de ce terme en le qualifiant d'« imprécis » dans une loi pénale, parce que les particuliers ne peuvent pas prévoir ce qui sera punissable et ce qui ne le sera pas. Pourquoi conserve-t-on ce terme, contre l'avis du Conseil d'État ?
La directive européenne en matière d'égalité ne saurait être un argument, puisqu'il s'agit d'une directive concernant l'égalité et fondée sur la race et l'origine ethnique, et que l'on a choisi de faire figurer les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique à part, dans la loi sur le racisme. Par conséquent, si l'on veut exécuter la directive, il faut logiquement le faire en adaptant la loi sur le racisme.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 214)
Art. 2
Remplacer le § 2 de cet article par la disposition suivante :
« § 2. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre, qui ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, a en tant que tel(le) un effet dommageable sur des personnes en raison du sexe, de l'appartenance à une prétendue race, de la couleur, de l'ascendance, de l'origine nationale ou ethnique, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de l'âge, de la conviction religieuse ou philosophique, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap ou d'une caractéristique physique de ces personnes, alors que celui qui a causé le dommage savait que la disposition, le critère ou la pratique pouvait provoquer un effet dommageable et que cet effet dommageable était l'objectif visé par l'application de la disposition, du critère ou de la pratique. »
Justification
La formulation actuelle du deuxième paragraphe de l'article 2 est problématique étant donné que l'on parle de « personnes auxquelles s'applique un des motifs de discrimination visés au § 1er ». Il peut donc s'agir de n'importe qui, étant donné que tout le monde a un sexe déterminé, une orientation sexuelle déterminée, une ascendance, un état civil, un physique caractéristique, etc. Il convient donc de préciser clairement qu'il n'y a discrimination indirecte que si l'effet dommageable d'une disposition, d'un critère ou d'une pratique apparemment neutre touche des personnes en raison de leur race, origine, naissance, sexe, état civil, conviction religieuse ou philosophique ... Cet amendement tend en outre à limiter la « discrimination indirecte » aux cas dans lesquels l'effet dommageable était l'objectif visé par l'application de la disposition, du critère ou de la pratique. Celui qui applique la disposition, le critère ou la pratique discriminatoire doit avoir réellement eu l'intention de commettre une discrimination sous le couvert d'une disposition, d'un critère ou d'une pratique apparemment neutre. Cet amendement tient compte de la critique formulée par le Conseil d'État, qui affirme que le projet doit être complété afin de mieux définir l'intention qu'il convient d'imputer à celui qui s'est rendu coupable d'une discrimination.
Art. 2
Au § 4 de cet article, supprimer l'avant-dernier tiret.
Justification
L'article 2, § 4, interdit la discrimination directe et indirecte, et donne une liste de six domaines de la vie sociale sur lesquels porte cette interdiction. Sous sa forme actuelle, le projet de loi interdit, aux termes du tiret 5, la diffusion, la publication ou l'exposition en public d'un texte, d'un avis, d'un support ou d'un « signe » (quoi que cela puisse signifier) « comportant une discrimination », sans même prévoir qu'un préjudice doit avoir été occasionné à une victime, ou ne serait-ce qu'un caractère insultant.
Ainsi, il se pourrait sans doute que l'on considère comme discriminatoires la position d'un catholique convaincu qui estime préférable que seuls les hommes puissent être prêtres (critère interdit : le sexe), qu'eu égard au projet pédagogique, il serait préférable que seuls les hétérosexuels enseignent dans les écoles catholiques (critère interdit : l'orientation sexuelle); l'opinion politique selon laquelle il serait préférable que les jeunes de moins de 18 ans n'aient pas le droit de vote (critère interdit : l'âge); qu'il serait préférable de ne plus délivrer de permis de conduire aux personnes âgées de plus de 100 ans (critère interdit : l'âge), etc.
Comme l'a dit à juste titre le Conseil d'État, le pouvoir tente ainsi d'imposer à la population, au travers d'une loi pénale, ses dogmes en matière de discrimination; le droit d'action des groupements permettra ainsi, par exemple, à des groupes de militants homosexuels de faire la chasse à des groupes de chrétiens conservateurs.
Art. 2
Au § 4 de cet article, supprimer les mots « directe ou indirecte ».
Justification
Cet amendement doit être lu conjointement avec l'amendement nº 214 qui tend à supprimer le § 2 de l'article 2 et à ne considérer que les comportements visés au § 1er comme une discrimination.
Art. 2
Au § 4 de cet article, supprimer le dernier tiret.
Justification
L'article 2, § 4, interdit la discrimination directe et indirecte, et énumère six domaines de la vie sociale sur lesquels porte cette interdiction.
Cette liste n'a pas lieu d'être dès lors qu'elle se termine par le membre de phrase « tout autre exercice normal d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public ». En effet, tous les domaines qui précèdent y sont compris. Une telle « disposition d'urgence » n'a pas sa place en droit pénal.
De cette manière, on fait de cette loi une loi pénale qui couvre l'ensemble de la société, sur les plans tant public que privé. On ignore ainsi l'observation du Conseil d'État selon laquelle le pouvoir ne peut imposer de cette façon sa vision de la discrimination en faisant fi de la liberté d'opinion et de la liberté d'association. Il convient, par conséquent, de supprimer ce tiret.
Art. 2
Supprimer le § 6 de cet article.
Justification
On peut se demander si cela a un sens de traiter des harcèlements dans le cadre de ce projet de loi. Il existe en effet des harcèlements qui n'ont aucun rapport avec les motifs de discrimination énumérés au § 1er de l'article 2. Or, ces harcèlements ne sont pas nécessairement moins graves pour ceux qui en sont victimes.
Art. 2bis (nouveau)
Insérer un article 2bis, libellé comme suit :
« Art. 2bis. La présente loi n'est pas applicable à l'organisation interne des religions et des organisations philosophiques reconnues par le Roi ni à toutes les activités qui procèdent d'une vision religieuse ou philosophique. ».
Justification
La proposition de loi initiale prévoyait expressément que la loi en projet ne s'applique pas à l'organisation interne des communautés religieuses et des organisations philosophiques reconnues par le Roi, afin d'éviter de mettre en cause des relations, y compris de travail, qui sont directement liées à la conviction religieuse ou philosophique des personnes. Le présent amendement vise à réinsérer une telle disposition dans le projet de loi par le biais de l'insertion d'un article 2bis et en déclarant en même temps la loi inapplicable aux activités qui procèdent d'une vision religieuse ou philosophique. Si tel n'était pas le cas, la loi serait applicable aux institutions qui ont manifestement un projet basé sur une religion, comme l'enseignement catholique. Cette loi empêche, par exemple, une école catholique de refuser, sur la base de son projet d'éducation religieuse, un transsexuel à un poste de professeur. Elle porte de la sorte gravement atteinte à la liberté des cultes, à la liberté de l'enseignement et à l'autonomie du réseau d'enseignement libre. La CEDH ne tolère pareille atteinte que si elle constitue une nécessité absolue dans une société démocratique, alors qu'une telle nécessité sociale impérieuse est inexistante actuellement.
Art. 3
Supprimer cet article.
Justification
L'article 3 du projet de loi est totalement superflu, étant donné que la Constitution et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme font partie intégrante du droit belge et constituent des normes juridiques supérieures à la loi. En ce qui concerne les conventions internationales relatives aux droits de l'homme, le juge doit écarter l'application de la loi lorsque certaines dispositions qui y sont prévues sont contraires aux conventions internationales qui lient la Belgique.
Art. 6
Supprimer cet article.
Justification
Il n'existe aucune obligation internationale imposant à la Belgique de réprimer la discrimination. Des conventions internationales comme la CEDH, la DUDH, etc. imposent des obligations aux seuls États, non aux citoyens. Elles interdisent aux États contractants d'établir des discriminations, en ce sens que l'État doit être neutre et objectif à l'égard de ses citoyens. D'autre part, les citoyens bénéficient d'une liberté de principe et ne sont absolument pas tenus à la neutralité qui doit être respectée par les pouvoirs publics. Cette liberté implique le droit de faire des choix, d'avoir des préférences et donc, dans un certain sens, de discriminer. Dans un État de droit démocratique, le recours à la loi pénale doit rester l'ultime moyen.
Le ministre de la Justice a, lui aussi, au cours de la première discussion en commission de la Justice du Sénat, formulé de graves réserves à l'encontre du volet pénal du projet de loi. Il a à cet égard attiré l'attention sur le principe de légalité qui doit être respecté lors de la détermination du contenu d'incriminations. Ce principe implique notamment que les comportements incriminés soient prévisibles. Les citoyens doivent savoir précisément quel comportement ils ne peuvent adopter. Comme le Conseil d'État le précisait dans son avis sur la proposition de loi initiale, le pouvoir législatif a l'obligation constitutionnelle de définir les faits répréhensibles en termes suffisamment clairs, précis et garantissant la sécurité juridique, de sorte que le juge ne bénéficie pas d'un pouvoir d'appréciation trop étendu. Le projet de loi vise la vie sociale dans sa totalité, dès lors que le dernier tiret du § 3 de l'article 2 interdit toute forme de discrimination directe ou indirecte lorsqu'elle porte sur l'accès et la participation à, ainsi que tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. Une telle disposition « sortie de secours » est inadmissible en droit pénal.
Toute distinction de traitement dépourvue de justification objective et raisonnable constitue une discrimination si elle est fondée sur une des causes énumérées à l'article 2, § 1er, du projet de loi. On suppose donc que le citoyen est en mesure de déterminer ce qu'est une justification objective et raisonnable, alors que cette question pose de gros problèmes à d'éminents juristes. La complexité de la question ressort notamment du nombre élevé de condamnations qui sont prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre d'États de droit démocratiques pour violation du principe de non-discrimination. Si même le législateur se trompe, on peut difficilement attendre du citoyen qu'il sache faire la distinction entre une justification raisonnable et objective et une justification qui ne l'est pas. Le projet de loi à l'examen ne satisfait absolument pas à la condition de prévisibilité. Il part d'une appréciation par la personne concernée, appréciation qui fait ensuite l'objet d'une évaluation.
On peut aussi se poser des questions sur la proportionnalité entre les moyens utilisés (les dispositions pénales) et le but poursuivi. Il n'y a à l'heure actuelle pas de véritable nécessité sociale contraignante de recourir à la loi pénale contre des personnes qui font de la discrimination ou la préconisent sur la base de l'état civil, de la naissance, de la fortune, etc. Le ministre Verwilghen doute, lui aussi, de l'apportunité de punir les comportements incriminés par le projet de loi : « Afin de ne pas surcriminaliser, il est indiqué de sanctionner uniquement les comportements qui portent atteinte à d'importantes valeurs sociales qui font l'objet d'un consensus. Il est dès lors difficilement défendable que l'on impose aux citoyens une interdiction de distinguer dont le contenu concret n'est pas déterminé d'avance. »
À l'instar du ministre de la Justice, les auteurs du présent amendement préconisent de supprimer, pour les raisons précitées, le volet pénal du projet de loi.
Art. 6
Supprimer le § 1er de cet article.
Justification
Comme le fait observer le Conseil d'État dans son avis sur la proposition de loi initiale, le législateur ne peut obliger les citoyens à traduire dans tous les actes de leur vie sociale et dans la manifestation de leurs opinions les conceptions du pouvoir en matière de lutte contre les discriminations. La loi doit offrir les garanties nécessaires à la sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés consacrés par la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme la liberté d'expression.
L'incrimination de l'incitation à la discrimination et, en particulier, de l'expression de son intention de recourir à une discrimination, constitue une atteinte grave au droit à la liberté d'expression. On attend du citoyen qu'il soit en mesure de discerner ce qui est ou n'est pas une opinion admissible. Il doit en effet, avant d'exprimer son opinion, pouvoir évaluer si la différence de traitement à laquelle il incite peut être ou non justifiée objectivement et raisonnablement.
La liberté d'expression est l'un des principaux piliers d'une société démocratique et ne s'applique pas uniquement aux idées qui sont accueillies favorablement ou sont considérées comme innocentes ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Le Conseil d'État considère dès lors que l'on ne peut limiter le droit des citoyens d'exprimer, même sur le ton vif et polémique qui caractérise parfois les débats publics, des opinions relatives, par exemple, aux rôles respectifs de l'homme et de la femme dans la société ou dans le couple, à l'âge de la majorité, aux droits des couples homosexuels, aux droits des enfants, au concubinage, au divorce, à la politique fiscale, sociale et sanitaire, à la politique à l'égard des handicapés, etc., même si ces opinions heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population.
On ne peut démontrer un besoin social impérieux de limiter la liberté d'expression en vue de lutter contre la discrimination sur la base des motifs visés à l'article 2, § 1er, du projet de loi. Il n'est donc pas satisfait à la condition de proportionnalité entre les moyens utilisés et la finalité recherchée. Il n'est pas davantage établi pour quelle raison on est punissable lorsque l'on incite à recourir ou que l'on donne une publicité à son intention de recourir à une discrimination envers une personne en raison de son état civil, alors que ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'une discrimination en raison de ses convictions politiques.
On s'accorde à dire qu'il y a lieu de prévoir moins de restrictions en ce qui concerne la répression des comportements qu'en ce qui concerne la répression des opinions. Or, ce principe est inversé dans le projet de loi. On est ainsi punissable lorsqu'on incite un employeur à recourir à la discrimination lors de l'engagement, alors qu'un employeur qui donne suite à cette invitation à la discrimination ne peut être poursuivi que civilement. Le seul but des auteurs du projet est donc de s'en prendre aux opinions qui les dérangent, et non de lutter contre la discrimination proprement dite.
Le ministre de la Justice s'est, lui aussi, opposé en commission de la Justice du Sénat à l'incrimination de l'expression d'une intention de recourir à une discrimination. Selon lui, c'est radicalement contraire aux principes fondamentaux de notre droit pénal : « Rendre pénalement punissable une intention, c'est faire table rase des principes fondamentaux du droit pénal, qui exige que l'infraction, le délit ou le crime ait été commis. »
Art. 6
Supprimer le premier tiret du § 1er de cet article.
Justification
Il est totalement absurde que celui ou celle qui incite à la discrimination puisse être poursuivi pénalement, alors que celui qui pratique réellement la discrimination n'est passible que de sanctions civiles. Cela prouve que les auteurs du projet ont plutôt pour objectif de s'attaquer aux opinions qui les dérangent que de lutter contre les discriminations mêmes.
Art. 6
Supprimer le deuxième tiret du § 1er de cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 18.
Art. 6
Au § 2 de cet article, entre le mot « discrimination » et les mots « à l'égard », insérer le mot « directe ».
Justification
Tout comme le ministre de la Justice en commission de la Justice du Sénat, nous estimons qu'il est inacceptable qu'une personne, fût-elle fonctionnaire, soit poursuivie pour un acte dont elle ne pouvait pas savoir qu'il constituait une infraction, un délit ou un crime. L'incrimination d'une discrimination indirecte ne répond pas à la prévisibilité requise en droit pénal, étant donné que cette forme de « discrimination » est la conséquence d'une « disposition, d'un critère ou d'une pratique apparemment neutre ». L'intention est un élément fondamental en droit pénal et doit être prouvée en cas de faute grave. Cette intention n'existe pas en cas de discrimination indirecte et cette dernière ne justifie donc pas des poursuites pénales.
Art. 7
Supprimer cet article.
Justification
Pour l'une ou l'autre raison, on juge nécessaire d'aller jusqu'à doubler les peines correctionnelles lorsqu'on est en présence d'un certain « mobile ».
En demandant au juge de rechercher des « mobiles » pour des notions aussi vagues que la « discrimination indirecte » on ouvre la voie au procès d'intention totalitaire. Quand on constate à quel point il est difficile, pour les crimes les plus graves, de retrouver ce qui « pousse » exactement leurs auteurs, on doit bien se dire qu'il est de toute évidence impossible de découvrir le « mobile » exact des affaires visées par la loi proposée. Le procès se déroulera alors dans une atmosphère de dénigrement et de manipulation.
Comme le Conseil d'État l'a fait observer dans son avis relatif à la proposition de loi initiale, la compétence du juge pénal dans la fixation des peines est déjà suffisamment vaste, de sorte qu'une telle disposition est inutile.
Art. 7
Dans l'article 377bis proposé, entre les mots « en raison de » et les mots « son orientation sexuelle », insérer les mots « ses convictions politiques, de ».
Justification
Les auteurs du présent amendement estiment que la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de ses convictions politiques constituent une infraction tout aussi condamnable que la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison des autres motifs visés à l'article 7.
Art. 8
Supprimer cet article.
Justification
Voir amendement nº 227.
Art. 8
Dans l'article 405quater proposé, supprimer les mots « actuel ou futur ».
Justification
Il est inconcevable que la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son état de santé futur puisse constituer le mobile de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er de l'article 8 du projet de loi. Il faut admettre que cette hypothèse est fantaisiste. Les auteurs du présent amendement n'ont connaissance d'aucun cas de cette nature, et encore moins de l'existence d'un motif impérieux d'ordre social nécessitant de prévoir des circonstances aggravantes lorsqu'un tel mobile est à l'origine d'une infraction. On peut en outre se demander si une infraction dont le mobile réside dans la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son état de santé futur est plus répréhensible qu'une infraction dont le mobile réside dans la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de ses convictions politiques.
Art. 9
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 227.
Art. 10
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 227.
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 227.
Art. 12
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 227.
Art. 13
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 227.
Art. 14
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 227.
Art. 15
Supprimer cet article.
Justification
La privation des droits visés à l'article 31 du Code pénal, à titre de peine accessoire, n'est acceptable qu'en cas d'infractions graves. La question se pose de savoir si le fait de prévoir la possibilité de priver une personne de ses droits en cas d'infractions prévues à l'article 6 du projet de loi répond à un besoin social impérieux. En outre, l'article 15 risque d'aggraver encore les incohérences rencontrées dans le projet de loi. Ainsi, une personne qui incite un employeur à avoir un comportement discriminatoire à l'égard d'un employé lors de son entrée en service, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 2, § 1er, non seulement est passible de poursuites pénales et risque une peine d'emprisonnement, mais sera également, suite à sa condamnation, privée partiellement ou entièrement des droits visés à l'article 31 du Code pénal, pour une période de cinq à dix ans, alors que l'employeur qui a réellement eu un comportement discriminatoire lors du recrutement de son personnel peut uniquement être rendu civilement responsable, pour autant qu'il n'ait pas révélé auparavant son intention d'avoir un comportement discriminatoire.
Art. 18
Supprimer cet article.
Justification
Le chapitre IV du projet de loi contient des dispositions civiles. On peut toutefois se demander s'il est souhaitable d'intervenir contre la discrimination sur le plan civil. Les dispositions civiles du projet de loi portent en effet sur la discrimination entre particuliers. Notre arsenal juridique comporte cependant suffisamment d'instruments permettant au citoyen de s'opposer à un autre citoyen qui se rendrait coupable d'une discrimination à son égard. Ainsi, la victime de la discrimination peut assigner son opposant en justice en vertu de l'article 1382 du Code civil, l'assigner en référé, etc. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de prévoir de nouvelles voies de recours sur le plan civil.
Art. 19
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 238.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 239)
Art. 19
Dans l'alinéa 1er du § 1er de cet article, supprimer les mots « ou d'un des groupements visés à l'article 31 ».
Justification
Au cours de son exposé en commission du Sénat, le ministre de la Justice a émis de sérieuses réserves quant au pouvoir conféré à certains groupements et à certaines associations d'agir en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la loi en projet peut donner lieu. Il n'est pas impossible, selon lui, que le nombre de plaintes augmente, aggravant encore l'arriéré judiciaire. Il craint également que certaines organisations utilisent cette faculté pour assurer leurs intérêts, c'est-à-dire pour garantir leur financement et leur survie.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 239)
Art. 19
Supprimer le § 3 de cet article.
Justification
Selon le Conseil d'État, il est particulièrement difficile de démontrer qu'il n'y aurait pas de discrimination en jeu, surtout lorsqu'une discrimination indirecte est invoquée et qu'il y a donc un doute concernant une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre. La partie défenderesse devra démontrer non seulement que la disposition, le critère ou la pratique est neutre, mais aussi que la disposition, le critère ou la pratique attaquée n'est pas seulement neutre en apparence, ce qui signifie qu'elle devra faire la preuve de la pureté de ses intentions.
(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 239)
Art. 19
Supprimer le § 4 de cet article.
Justification
L'article 19, § 4, du projet offre à la personne qui prétend être victime d'une discrimination la possibilité d'apporter la preuve de cette discrimination au moyen d'un test de situation, avec constat par un huissier de justice. Le test de situation s'apparente fort à une provocation. Selon le Conseil d'État, il est inacceptable de laisser au Roi le soin de régler une matière aussi délicate, qui peut remettre en cause des principes constitutionnels, d'autant qu'au civil, le renversement de la preuve est de mise dès l'instant ou la victime de la discrimination ou une série de groupements énumérés dans la loi invoquent devant la juridiction compétente des faits tels que des données statistiques ou des tests de situation, qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Art. 19
Au § 3 de cet article, supprimer les mots « , tels que des données statistiques ou des tests de situation ».
Justification
Le test de situation s'apparente quasiment à la provocation. Il est, selon le Conseil d'État, en outre inadmissible qu'une question aussi délicate, susceptible de porter atteinte à des principes constitutionnels, puisse être réglée par le Roi. En ce qui concerne les données statistiques, la prétendue victime de discrimination sera certainement toujours en mesure de collecter des données qui lui sont favorables. L'amendement tend dès lors à faire en sorte qu'il ne soit pas fait référence au test de situation ni aux données statistiques.
Art. 19
Dans l'alinéa 1er de cet article, entre les mots « fondée sur » et les mots « le sexe », insérer les mots « la conviction politique, ».
Justification
Le présent amendement doit être lu en corrélation avec un autre amendement des mêmes auteurs tendant à ajouter « la conviction politique » aux causes de discrimination qui sont interdites.
Art. 20
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 238.
(Amendement subsidiair à l'amendement nº 245)
Art. 20
À l'alinéa 1er de cet article, supprimer les mots « ou d'un des groupements visés à l'article 31 ».
Justification
Au cours de son exposé en commission du Sénat, le ministre de la Justice a émis de sérieuses réserves quant au pouvoir conféré à certains groupements et à certaines associations d'agir en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la loi en projet peut donner lieu. Il n'est pas impossible, selon lui, que le nombre de plaintes augmente, aggravant encore l'arriéré judiciaire. Il craint également que certaines organisations utilisent cette faculté pour assurer leurs intérêts, c'est-à-dire pour garantir leur financement et leur survie.
Art. 21
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 238.
Art. 22
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'amendement nº 238.
Art. 23
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 23. La loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifiée par la loi du 13 avril 1995, est abrogée. »
Justification
Les auteurs du présent amendement estiment que le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme est tout à fait inutile et qu'il est donc préférable de le supprimer. Le centre n'est pas parvenu, au cours de toutes ses années d'existence, à apporter la moindre réponse au problème des étrangers et se borne à lutter, avec l'argent du contribuable, contre un parti déterminé de l'opposition.
Art. 23
Dans l'article 2, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « distinction, d'exclusion, de restriction ou de préférence » par le mot « discrimination ».
Justification
Comme le Conseil d'État le faisait déjà observer dans son premier avis, les mots « distinction, exclusion, restriction et préférence » doivent être remplacés par le mot « discrimination », étant donné que toute distinction, exclusion, restriction ou préférence n'est pas nécessairement illégale. Le mot « discrimination » recouvre précisément les cas de distinction qui sont considérés comme inacceptables par le législateur.
Art. 23
Dans l'article 2, alinéa 1er, 1º, proposé, supprimer les mots « une prétendue race ».
Justification
Il y a un manque de cohérence avec la loi du 30 juin 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, qui fait état tout simplement de « la race » comme cause de discrimination. Nous ignorons en outre ce qu'il y a précisément lieu d'entendre par « prétendue race », car il ne s'agit pas d'un critère objectif. Si l'on considère qu'il n'y a pas de races, il serait préférable de supprimer toute référence à la notion de « race ».
Art. 23
Dans l'article 2, alinéa 1er, 2º, proposé, avant les mots « orientation sexuelle », insérer les mots « conviction politique ».
Justification
Cet amendement va de pair avec un autre amendement des mêmes auteurs tendant à ajouter les convictions politiques aux motifs de discrimination visés à l'article 2, § 1er, du projet de loi.
Art. 24
Remplacer cet article par la disposition suivante :
« Art. 24. La loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, modifiée par la loi du 13 avril 1995, est abrogée. »
Justification
Voir l'amendement nº 249.
Art. 24
À l'article 3, alinéa 2, 5º, proposé remplacer les mots « les litiges » par les mots « les litiges civils ».
Justification
Cet amendement doit être lu conjointement avec un amendement à l'article 31, présenté par les mêmes auteurs, tendant à limiter la compétence du centre d'ester en justice aux seuls litiges civils qui résultent de l'application de la loi en projet.
Art. 27
Supprimer cet article.
Justification
Cet amendement doit être lu conjointement avec un autre amendement, présenté par les mêmes auteurs, tendant à supprimer les dispositions civiles au chapitre IV du projet de loi.
Art. 28
Supprimer cet article.
Justification
Voir l'aamendement nº 255.
Art. 31
Supprimer cet article.
Justification
Au cours de son exposé en commission du Sénat, le ministre de la Justice a émis de sérieuses réserves quant au pouvoir conféré à certains groupements et à certaines associations d'ester en justice dans tous les litiges auxquels l'application de la loi en projet peut donner lieu. Il n'est pas impossible, selon lui, que le nombre de plaintes augmente, aggravant encore l'arriéré judiciaire. Il craint également que certaines organisations n'utilisent cette faculté pour assurer leurs intérêts, c'est-à-dire pour garantir leur financement et leur survie.
Art. 31
Apporter à cet article les modifications suivantes :
A) Supprimer l'alinéa 1er.
B) À l'alinéa 2, supprimer le mot « également ».
Justification
Cet amendement tend à éviter toute référence au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme étant donné que les auteurs estiment que le centre est tout à fait inutile et qu'il serait donc préférable de le supprimer. Depuis qu'il existe, le centre n'a toujours pas trouver la moindre solution au problème des étrangers et se borne à lutter avec l'argent du contribuable, contre un parti déterminé de l'opposition.
Art. 31
Dans l'alinéa 1er de cet article, remplacer les mots « les litiges » par les mots « les litiges civils ».
Justification
Dans son avis sur la proposition de loi initiale, le Conseil d'État souligne qu'une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ou qu'une citation directe ont pour conséquence que l'action publique est engagée, alors qu'en principe, seul le ministère public peut exercer l'action publique. Par conséquent, l'habilitation du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme à ester en justice doit rester limitée aux litiges civils qui ressortissent à la loi.
Art. 31
Dans l'alinéa 2 de cet article, remplacer les mots « les litiges » par les mots « les litiges civils ».
Justification
Dans son avis sur la proposition de loi initiale, le Conseil d'État souligne qu'une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction ou qu'une citation directe ont pour conséquence que l'action publique est engagée, alors qu'en principe, seul le ministère public peut exercer l'action publique. Par conséquent, l'habilitation des groupements visés à ester en justice doit rester limitée aux litiges civils qui ressortissent à la loi.
Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE. Jurgen CEDER. |
Art. 2
Au § 2 proposé, insérer après les mots « visés au § 1er », les mots « alors que l'auteur savait ou aurait dû savoir, eu égard à la situation qu'il occupait, le désavantage particulier que cette disposition, ce critère ou cette pratique allait occasionner à ces personnes par rapport à d'autres personnes ».
Justification
Le présent amendement vise également à reprendre la définition de la discrimination indirecte inscrite dans les directives européennes applicables. Cette définition s'inspire de la jurisprudence de la CJCE dans les affaires relatives à la libre circulation des travailleurs. Le fait qu'une disposition a un résultat dommageable pour certaines personnes ne signifie pas nécessairement que cette disposition est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour ces personnes par rapport à d'autres. Par ailleurs, selon les termes des directives et la jurisprudence de la Cour d'arbitrage et la Cour européenne des droits de l'homme, une justification objective et raisonnable ne suffit pas pour rendre une discrimination admissible : cette discrimination doit aussi être justifiée par un but légitime et il doit être établi qu'il n'y a pas d'autres moyens adéquats et nécessaires pour atteindre ce but.
Par ailleurs, il convient de définir explicitement l'élément intentionnel requis dans le chef de l'auteur de la discrimination. Il est utile de prévoir que toute discrimination doit être sanctionnée, soit que l'auteur ait accompli sciemment celle-ci ou soit que l'auteur ne pouvait l'ignorer sur la base des éléments d'information dont il disposait. Pour évaluer le caractère intentionnel du comportement discriminatoire, le juge pénal devra prendre en considération la situation concrète de l'auteur d'un tel comportement qu'il s'agisse notamment de sa situation professionnelle ou de toute autre situation lui procurant une connaissance et une expérience utile. En effet, il convient de lier la place qu'occupe l'auteur de comportements discriminatoires au sein de différents milieux et l'exigence que l'on attendait de celui-ci en matière de prévention des discriminations. Par situation, on vise la généralité : toutes les situations dans lesquelles l'auteur dispose d'informations suffisantes lui permettant d'éviter de commettre un acte discriminatoire pour autant qu'il ne s'agisse pas de faits relevant de la vie privée des individus. Cet amendement s'inscrit dans la ligne des observations émises à ce sujet par le Conseil d'État dans son avis nº 32.967/2 (doc. Chambre, nº 50-1578/002, p. 5-6).
Art. 19
Au § 3 de cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Remplacer le mot « invoque » par le mot « établit »;
B. Insérer après le mot « présumer » les mots « de manière suffisamment pertinente et solide ».
Justification
A. Ce terme correspond au terme utilisé dans la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 (article 10.1) et dans la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 novembre 2000 (article 8.5).
B. Le Conseil d'État souligne dans son avis nº 32.967/2 que si l'on maintient ce renversement de la charge de la preuve, « il importe que les présomptions qui l'autorisent soient, non pas graves, précises et concordantes, ce qui reviendrait à rétablir la règle générale, mais, à tout le moins, suffisamment pertinentes et solides » (Conseil d'Etat, doc. Chambre, nº 50-1578/002, p. 9).
Clotilde NYSSENS. |