2-1342/2 | 2-1342/2 |
20 NOVEMBRE 2002
Procédure d'évocation
Art. 2
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. À l'alinéa 2, 2º, a), remplacer les mots « fixées en vertu de l'article 33 » par les mots « visées à l'article 33 ».
B. À l'alinéa 2, 2º, b), remplacer les mots « fixées en vertu de l'article 33 » par les mots « visées à l'article 33 ».
Justification
Le libellé actuel renvoie à des missions fixées en vertu d'un article 33, § 1er, alinéa 4, et d'un § 3. On pourrait croire, à tort, dès lors, que seules sont visées les missions définies par arrêté royal en vertu de la disposition légale de l'alinéa 4 du § 1er et du § 3.
En effet, du point de vue de la technique législative, l'expression « en vertu d'une disposition légale » renvoie, en principe, à un arrêté d'exécution.
L'intention du législateur est néanmoins de faire ressortir aussi à ladite réglementation les missions légales générales visées aux articles 1er à 32 de la loi de 1996.
Cet amendement tend à remédier à cette imprécision légistique.
Art. 5
Remplacer le 2º par ce qui suit :
« 2º de demander par courrier au(x) comité(s) dont l'accord préalable sur la désignation doit être demandé, son (leur) accord préalable quant à la résiliation du contrat et de lui (leur) communiquer une copie de la lettre qui a été envoyée au conseiller en prévention concerné. »
Justification
La question est de savoir qu'il est bien souhaitable que tous les membres des comités soient prévenus individuellement par lettre recommandée.
S'il faut les prévenir, il en résulte, pour les entreprises, une charge administrative supplémentaire dont l'auteur du projet ne démontre pas qu'elle aura une plus-value.
La simple nécessité d'informer le conseiller en prévention concerné personnellement par lettre recommandée ce qui est logique étant donné qu'il est la partie concernée en premier lieu est insuffisant pour justifier cette charge administrative particulière.
Il suffit d'informer le comité en tant que tel, il est inutile d'informer tous ses membres en particulier. D'autre part, l'obligation de le faire sous pli recommandé entraîne en l'occurrence une charge supplémentaire qui ne s'impose pas.
L'employeur a d'ailleurs tout intérêt à prévenir le comité à temps et à obtenir son accord, dans la mesure où le non-respect de la procédure est assorti d'une sanction sévère et où il est préférable pour l'employeur d'avoir un accord. Il devra prouver personnellement qu'il a informé le comité, par exemple, par l'entremise de son président.
À cet égard, il est frappant qu'on ait prévu une autre procédure pour la notification de l'avis de l'Inspection du travail consécutif à une tentative de conciliation (article 7, § 2, alinéa 4). Aucune lettre recommandée n'est apparemment requise en l'espèce.
Enfin, omettre d'envoyer une lettre recommandée à tous les membres du comité comme le prévoit le texte actuel entraînera l'application de la lourde sanction prévue à l'article 10. Aucune raison valable ne peut justifier cela.
Art. 6
Supprimer l'alinéa 2 de cet article.
Justification
On a scindé à juste titre les choses en un projet de loi facultativement bicaméral et un projet de loi entièrement (obligatoirement) bicaméral.
Le projet portant le nº 2-1342 concerne les dispositions qui ne concernent pas la compétence du juge.
Le Conseil d'État a attiré l'attention sur le fait que deux dispositions de l'avant-projet, à savoir l'article 6, § 2, et l'article 15, concernent bel et bien des matières visées à l'article 77 de la Constitution (avis du Conseil d'État, p. 40), puisqu'elles entendent attribuer certaines compétences à une juridiction ou en régler l'organisation. Seule une des deux dispositions a été retirée du projet facultativement bicaméral, à la suite de l'avis du Conseil d'État.
Les explications que le ministre a fournies au cours de la discussion à la Chambre ne sont pas pertinentes. On a en effet scindé les choses en deux projets séparés, mais on a inclu une des dispositinos (l'alinéa 2 actuel de l'article 6) dans le mauvais projet.
L'alinéa 2 de l'article 6 concerne en fait l'attribution de compétences au juge même si on a formulé les choses de manière indirecte et il a dès lors sa place dans l'autre projet (le doc. Sénat, nº 2-1343). Au demeurant, cet alinéa est superflu, car l'autre projet règle la compétence du juge sur ce point. Le conseiller en prévention peut de toute façon, sur la base de l'article 578, modifié, du Code civil, saisir le juge des contestations dans le cadre du régime de protection des conseillers en prévention.
Art. 16
Supprimer le premier alinéa.
Justification
Le premier alinéa concerne, ici également, une attribution de compétence au juge; en outre, la disposition en question est superflue.
L'article 3, combiné avec l'article 578, modifié, du Code judiciaire, prévoit d'ailleurs déjà la possibilité, pour le conseiller en prévention, d'introduire un recours auprès du tribunal du travail dans le cas visé.
Art. 19
À cet article, apporter les modifications suivantes :
A. Au deuxième alinéa, première phrase, entre les mots « le président en fait mention » et les mots « dans l'ordonnance », insérer les mots « , sans préjudice des dispositions de l'article 734 du Code judiciaire, ».
B. À l'alinéa 3, deuxième phrase, dans le texte néerlandais, remplacer les mots « met vijfenveertig dagen », par les mots « tot vijfenveertig dagen van de beschikking » et, dans le texte français, remplacer les mots « jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables » par les mots « jusqu'à quarante-cinq jours ouvrables à compter de l'ordonnance, ».
Justification
A. Les dispositions de l'article 19 précisent celles de l'article 734 du Code judiciaire. Il est recommandé de l'indiquer dans le texte de la loi, comme le suggèrent les services du Sénat.
B. Il est question, à tort, dans le texte néerlandais, de quarante-cinq jours (« met vijfenveertig dagen »). Cela suggère en effet l'idée d'une prolongation à compter du premier délai de 30 jours. Le présent amendement corrige cette erreur légistique.
La modification qui est proposée l'est, elle aussi, sur la suggestion pertinente des services du Sénat.
| Mia DE SCHAMPHELAERE. Jacques D'HOOGHE. |