2-1173/2

2-1173/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

15 OCTOBRE 2002


Proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MONFILS ET MME de T' SERCLAES

Art. 2 à 22

Remplacer les articles 2 à 22 de la proposition par les dispositions suivantes :

Article 2. ­ L'article 1476, § 1er, du Code civil est complété par un 4º bis, libellé comme suit :

« 4ºbis) le cas échéant, la mention de ce que la volonté des parties de cohabiter légalement coïncide avec leur volonté de former un couple conjugal et d'entretenir entre elles des relations intimes »

Article 3. ­ L'article 1477, § 2, du même code est complété par un second alinéa, libellé comme suit :

« Lorsque la déclaration de cohabitation légale contient la mention visée au 4ºbis de l'article 1476, § 1er, les articles suivants sont en outre applicables par analogie : 203, § 2; 203ter; 205bis, § 1er et §§ 3 à 5; 207 à 210; 213, à l'exception de l'obligation de fidélité; 216, § 1er, alinéas 1 et 2, 217, alinéa 1er et 2; 218; 220, §§ 2-3; 221; 224, § 1er, 2º, et § 2; 745bis à 745sexies. »

Article 4. ­ À l'article 731 du même code, après les mots « ni séparé de corps » sont insérés les mots « ou à son cohabitant légal visé à l'article 1476, 4ºbis »

Justification

Une société démocratique, respectueuse de la diversité des attitudes et des opinions, soucieuse de lutter contre les discriminations, doit évidemment accueillir la demande des homosexuels, de bénéficier, à l'instar des hétérosexuels, d'une structure juridique destinée à organiser, s'ils le souhaitent, leur relation affective.

La proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes du même sexe veut répondre à cette préoccupation.

Toute la question est de savoir si, ici et maintenant, cette réponse est adéquate.

Indépendamment de la réflexion portant sur le point de savoir si le mariage doit ou non être réservé aux seuls couples hétérosexuels, il faut constater que l'application pure et simple, aux couples homosexuels, des articles du Code civil consacrés au mariage ­ à l'exception de la filiation ­ crée des difficultés juridiques d'importance.

Pour avoir voulu organiser l'égalité entre couples homosexuels et couples hétérosexuels, on crée une nouvelle discrimination à l'encontre des enfants amenés à vivre dans un couple homosexuel.

Cette situation n'est pas anecdotique. Les médias signalaient tout récemment que l'insémination artificielle des lesbiennes se généralisait, comme existent d'ailleurs de nombreuses autres cas où les enfants vivent dans un couple homosexuel (enfants adoptés par un célibataire se mariant ultérieurement avec une personne de même sexe, mère célibataire se mariant avec une lesbienne, parents divorcés se remariant dans le cadre d'un mariage homosexuel ...).

On voit tout de suite les problèmes juridiques et sociétaux posés à propos de la filiation, de l'identité de l'enfant.

Une telle réflexion conduit inévitablement à se poser des questions sur les fondements mêmes de la structure juridique du mariage, et ses perspectives d'évolution.

L'audition d'experts au Sénat a clairement montré que l'égalité parfaite entre homosexuels et hétérosexuels, dans une même structure ­ le mariage ­ demanderait des solutions juridiques qui dépasseraient la simple application aux uns d'articles du Code civil applicables depuis longtemps aux autres.

Convient-il de s'orienter vers une séparation entre le mariage et la filiation ? Faut-il au contraire appliquer aux couples homosexuels mariés, mutatis mutandis, le régime juridique de la filiation applicable actuellement aux seuls couples hétérosexuels ? Faut-il simplifier les règles du mariage et les faire évoluer vers une sorte de contrat notarial ?

On voit que toutes ces interrogations ne peuvent trouver des réponses dans des délais courts.

Si l'on en reste à la proposition de loi actuelle, l'ouverture du mariage aux couples homosexuels n'est pas satisfaisante juridiquement.

Pour reprendre une phrase du Conseil d'État dans son avis sur le texte : « il n'est pas de bonne législation d'utiliser des figures juridiques existantes lorsqu'on ne peut le faire qu'en y apportant des déformations touchant à l'essentiel qui finalement dénaturent les figures en question ».

Il convient néanmoins de rencontrer les revendications des homosexuels, de disposer d'une structure juridique organisant la vie de ces couples.

Il nous paraît qu'en attendant de régler toutes les questions évoquées plus haut sur le mariage lui-même, l'on pourrait s'orienter vers un élargissement de la loi du 23 novembre 1998 instaurant le contrat de cohabitation légale.

La situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476 du Code civil, au moyen d'un écrit produit à l'officier de l'état civil, est ainsi reconnue.

L'objet de ce contrat de cohabitation légale est de régler certains problèmes rencontrés par les cohabitants :

­ disposition entre vifs (à titre onéreux ou gratuit) des droits sur l'immeuble familial ou sur les meubles meublants;

­ droit au bail;

­ en cas d'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre partie au contrat peut passer des actes moyennant autorisation du tribunal;

­ le régime des biens est réglé (biens propres sinon indivision pour les biens communs);

­ des dispositions sont prévues pour que la justice intervienne lorsque « l'entente est gravement perturbée » entre les parties au contrat.

On le voit, le contrat actuel de cohabitation légale ne vise que quelques situations.


Les auteurs du présent amendement proposent de renforcer considérablement la loi du 23 novembre 1998 en l'étendant à une série de dispositions qui sont applicables en cas de mariage, à l'exception des articles relatifs à la filiation et de ceux qui, par nature, ne peuvent être appliqués (divorce puisque la cohabitation légale est un contrat, fidélité puisque il n'y a pas de possibilité de divorce pour faute ...).

Dans ces cas, couples hétérosexuels et couples homosexuels qui recherchent les effets du mariage seraient placés exactement sur le même pied, mais à partir de deux structures juridiques différentes : mariage pour les hétérosexuels et cohabitation légale étendue pour les couples homosexuels qui le souhaitent.

Pour ceux qui ne souhaitent pas cette cohabitation légale étendue, les seules dispositions actuelles de la cohabitation peuvent être choisies (voir articles 2 et 3 du présent amendement).


La technique juridique choisie dans cet amendement est celle qui a été retenue par la loi du 23 novembre 1998 ayant inséré la cohabitation légale, à savoir l'application par analogie des articles du Code civil.

Les dispositions nouvelles qui seraient applicables aux couples homosexuels dans le cadre de la cohabitation légale étendue seraient les suivantes :

Des obligations qui naissent du contrat de cohabitation légale

­ article 203, § 2 : dans les limites de la succession, des avantages consentis par contrat de mariage, donation ou testament, le cohabitant légal survivant est tenu d'assumer l'entretien et l'éducation des enfants de son/sa partenaire dont il/elle n'est pas lui/elle-même le père ou la mère (cas classique);

­ article 203ter : droit d'ester en justice pour faire respecter les obligations de l'article 203, § 2;

­ article 205bis, § 1er et § 3 à 5 : la succession du cohabitant légal prémourant, même séparé de corps, doit des aliments au survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès. Cet article contient également des modalités relatives à l'octroi de cette pension alimentaire;

­ article 207 : les obligations sont réciproques;

­ article 208 : les aliments ne sont accordés que dans la proportion de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit;

­ article 209 : lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou la réduction peut être demandée;

­ article 210 : en cas d'incapacité de payer la pension alimentaire, le tribunal peut ordonner que la personne recevra dans sa demeure, nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Des droits et devoirs respectifs

­ article 213 : les cohabitants légaux ont le devoir d'habiter ensemble, ils se doivent mutuellement secours et assistance;

­ article 216, § 1er, alinéas 1er et 2 : chaque cohabitant légal a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son partenaire;

­ article 217, alinéas 1er et 2 : chaque cohabitant légal perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges de la cohabitation. Il peut utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession; ces biens sont soumis à sa gestion exclusive;

­ article 218 : chacun des cohabitants légaux peut faire ouvrir à son nom, sans l'accord de son partenaire, tout compte de dépôt de somme ou de titres et prendre en location un coffre-fort;

­ article 220, §§ 2 et 3 : si un des cohabitants légaux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre peut demander au tribunal à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs et à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers;

­ article 221 : chacun des cohabitants légaux contribue aux charges de la cohabitation selon ses facultés. Cet article prévoit également la procédure à suivre devant le juge de paix si le cohabitant légal ne remplit pas cette obligation ainsi que ses conséquences;

­ article 224, § 1er, 2º, et § 2 : certains actes sont annulables à la demande d'un des cohabitants légaux et sans préjudice de l'octroi de dommage et intérêts. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où le cohabitant légal demandeur a eu connaissance de l'acte.

Succession

­ article 731 : les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, ou à son cohabitant légal, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles déterminées par le code;

­ article 745bis à 745sexies : ces articles règlent le sort des biens dont hérite le conjoint cohabitant (usufruit, conversion d'usufruit, nu-propriété, pleine propriété ...).

Comme le système de la cohabitation légale étendue organisé par le présent amendement n'octroie des droits successoraux qu'au profit du cohabitant survivant, il suffit, d'une part, de le mentionner dans l'article 731 relatif à l'ordre des successions et, d'autre part, de viser les articles 475bis à sexies qui règlent les droits du conjoint survivant. Les autres dispositions du code restent d'application.

Philippe MONFILS.
Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 2 DE MME NYSSENS

Intitulé et dispositif

Remplacer l'intitulé de la proposition de loi et son dispositif par ce qui suit :

« Proposition de loi visant à modifier diverses dispositions du Code civil en vue d'améliorer la cohabitation légale

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2

L'article 745bis du Code civil est complété par un § 3, rédigé comme suit :

« § 3. Dans la mesure où la cohabitation légale a duré deux ans sans interruption, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal des parties, ainsi que des meubles meublants qui le garnissent. »

Article 3

Un article 745octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

« Art. 745octies. ­ Les règles relatives à la conversion de l'usufruit figurant aux articles 745quater à 745sexies sont applicables au cohabitant légal survivant dès lors que la cohabitation légale a duré deux ans sans interruption ».

Article 4

L'article 915bis du même Code est complété par un § 5, rédigé comme suit :

« § 5. Dès lors que la cohabitation légale a duré deux ans sans interruption, les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le cohabitant légal survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal des cohabitants ainsi que des meubles meublants qui le garnissent. »

Article 5

L'article 1475 du Code civil est complété par un 3º, rédigé comme suit :

« 3º ne pas être liées entre elles par un lien de parenté créant un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser. »

Article 6

Remplacer les alinéas 4 à 6 du § 2 de l'article 1476 du même Code comme suit :

« Lorsque l'une des parties décide de mettre fin à la cohabitation légale, elle en informe l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La déclaration unilatérale de cessation est également remise à l'officier de l'état civil de la commune du domicile des deux parties ou, lorsque les parties ne sont pas domiciliées dans la même commune, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de la partie qui fait la déclaration. L'officier de l'état civil signifie la cessation à l'autre partie dans les huit jours et par exploit d'huissier de justice et, le cas échéant, il la notifie, dans le même délai et par lettre recommandée, à l'officier de l'état civil de la commune du domicile de l'autre partie.

En tout état de cause, les frais de la signification et de la notification doivent être payés préalablement par ceux qui font la déclaration.

L'officier de l'état civil acte la cessation de la cohabitation légale dans le registre de la population.

La fin de la cohabitation légale devient effective à dater de la mention qui en est faite dans le registre de la population. »

Article 7

À l'article 1477 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

A. Au § 2 après les mots « 224, § 1er, 1 » les mots « 2 et § 2 » sont insérés.

B. Le § 2 est complété comme suit : « En cas de rupture de la cohabitation légale, le cohabitant légal titulaire du bail qui souhaite mettre fin au bail ne peut le faire sans permettre à l'autre partie de négocier avec le propriétaire la cession de ce bail.

S'il est mis fin à la cohabitation légale à la demande de l'une ou de l'autre partie, le titulaire du bail qui souhaite conserver tous les droits résultant du bail en avise l'autre partie par lettre recommandée à la poste. L'autre partie dispose alors d'un délai, à fixer conventionnellement, de trois mois à un an à dater de la réception de cet avis pour quitter les lieux.

S'il est mis fin à la cohabitation légale à la demande de l'une ou de l'autre partie, la partie non propriétaire de l'immeuble commun quittera les lieux dans un délai, à fixer conventionnellement, de trois mois à un an suivant l'avis qui lui sera donné par lettre recommandée à la poste. Elle pourra, le cas échéant, réclamer au propriétaire ou à ses ayants droit le remboursement de toutes les dépenses qu'elle aura exposées pour l'entretien ou l'amélioration de l'immeuble et qui ne seraient pas des dépenses d'entretien normalement à charge d'un locataire. »

C. Le § 3 est complété comme suit :

« § 3. À défaut pour l'un des cohabitants de satisfaire à cette obligation, l'autre cohabitant peut saisir le juge de paix aux fins de se voir attribuer une pension alimentaire ou de se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion de l'autre partie, dans les conditions et les limites que le jugement fixe les revenus de l'autre partie ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. »

D. Le § 4 est remplacé comme suit :

« § 4. Les cohabitants légaux se doivent mutuellement secours et assistance.

À défaut pour l'un des cohabitants légaux de satisfaire à son obligation de secours, l'autre cohabitant peut saisir le juge de paix conformément à l'article 1479 aux fins de se voir attribuer une pension alimentaire ou de se faire autoriser à percevoir, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de son partenaire, ainsi que toutes les autres sommes qui lui sont dues par des tiers. La pension est fixée en équité par le juge de paix pour la durée qu'il détermine et qui ne peut dépasser un an à dater de la cessation de la cohabitation légale, actée dans le registre de la population conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 6.

En toutes hypothèses, la pension ne pourra excéder un tiers des revenus nets du débiteur. »

E. Le § 4 devient le § 5.

F. Le § 5 (nouveau) est complété comme suit :

« La solidarité prend fin à l'égard des tiers au moment où la rupture de la vie commune a été portée à leur connaissance. »

Article 8

A. L'article 1478, alinéa 3, du même Code est supprimé.

B. L'article 1478 du même Code est complété par l'alinéa suivant :

« Cette convention prévoit, en toutes hypothèses, un délai de préavis à respecter en cas de rupture unilatérale de la cohabitation légale, d'une durée limitée et raisonnable au regard des circonstances ou, à défaut, le versement d'une indemnité compensatoire. »

Article 9

À l'article 1479 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

A. À l'alinéa 2, remplacer les mots « au jour de la cessation » par les mots « au plus tard un an à dater de la cessation de la cohabitation légale, actée dans le registre de la population conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 6 ».

B. La dernière phrase du dernier alinéa de cet article est remplacée par ce qui suit :

« Cette durée de validité ne peut excéder un an à dater de la cessation de la cohabitation légale, actée dans le registre de la population conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 6. »

C. Le dernier alinéa de cet article est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

« Le juge de paix est saisi par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire. »

Article 10

Un article 1479bis (nouveau) est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Le cohabitant légal est assimilé au conjoint pour l'application des législations et réglementations suivantes :

­ la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

­ l'arrêté royal nº 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

­ l'arrêté royal nº 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

­ la loi coordonnée du 14 juin 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

­ l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

­ l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants;

­ la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

­ les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

­ la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social;

­ les lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. »

Justification

Les développements de la proposition de loi à l'examen définissent le mariage comme « une relation (formelle) entre deux personnes, ayant comme but principal la création d'une communauté de vie durable. Le mariage offre aux deux partenaires la possibilité d'affirmer au grand jour leur relation et les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre ».

Or, force est de constater que d'un point de vue tant socioculturel qu'anthropologique, le mariage ne peut se résumer à cette perspective individualiste : si on l'admettait d'ailleurs, l'institutionnalisation de la relation ­ le mariage est une institution ­ ne serait pas recherchée. La définition proposée dans les développements renvoie en réalité davantage à ce qu'on pourrait appeler le contrat de vie commune ou encore la cohabitation légale.

Socioculturellement, le mariage se définit toujours comme l'union d'un homme et d'une femme potentiellement procréative. Cette définition contient deux éléments : une dimension de complémentarité du sexe masculin et du sexe féminin, et une dimension potentiellement procréative.

La représentation que se fait la société de l'institution sociale du mariage est toujours celle de l'union d'un homme et d'une femme.

Par ailleurs, d'un point de vue anthropologique, si l'on examine la diversité des sociétés humaines, le mariage implique, par définition, hétérosexualité.

Dans cette perspective, le mariage homosexuel doit être vu comme un incohérence anthropologique puisque l'identité du couple marié se traduit socialement dans une institution appuyée sur le fait biologique de la reproduction sexuée qui établit en normes codées la différence des sexes et des générations. En d'autres termes, on ne peut appeler mariage, une réalité nouvelle qui échappe largement à la définition du mariage.

Sauf, évidemment, à modifier la définition classique du mariage, mais dans ce cas, il serait alors nécessaire que le législateur modifie aussi le statut juridique du mariage, et notamment ses effets en matière de filiation.

Par exemple, les articles 315 et 317 du Code civil rendent logiquement applicable au « mari » la présomption de paternité. Il n'y a pas de risque de confusion dans un système qui ne connaît que le mariage d'un homme et d'une femme. Mais que signifiera le mot « mari » dans le cas d'un homme marié avec un autre homme ou d'une femme mariée avec une autre femme ?

Le Conseil d'État observe d'ailleurs, à juste titre, que le projet du gouvernement reconnaît lui-même la différence qui subsisterait entre le mariage d'un homme et d'une femme et le mariage de deux personnes de même sexe, dès lors que le gouvernement admet, dans son projet, le mariage entre homosexuels, mais écarte les règles du statut juridique du mariage qui organisent la filiation, par le sang ou par l'adoption, de l'enfant du mari et de l'épouse.

C'est bien parce qu'il y a, par la force des choses, une différence entre union hétérosexuelle et homosexuelle que cette différence justifie une différenciation de traitement qui permet à la loi de réserver le mariage aux personnes de sexe différent.

Le principe d'égalité ne commande pas, en tant que tel, que ce qui est différent (un homme et une femme) devienne semblable. À défaut, on pourrait invoquer le principe d'égalité pour revendiquer qu'on supprime la différence des sexes.

Il est parfaitement possible de résoudre, par l'aménagement de la loi sur la cohabitation légale, la question de l'accès pour les couples homosexuels à une protection juridique de leur couple équivalente à celle dont bénéficient les couples mariés. Il n'est pas nécessaire pour se faire de modifier fondamentalement notre définition socio-culturelle du mariage, en lui enlevant tant sa dimension potentiellement procréative que sa dimension de complémentarité du sexe masculin et du sexe féminin. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas souhaitable pour deux raisons :

1º Il est fondamental, dans une société humaine, de ne pas indifférencier symboliquement et juridiquement ce qui est différent. Un des éléments fondateurs et structurants de la communauté humaine est la différence des sexes. Assimiler un couple homosexuel à un couple hétérosexuel reviendrait à gommer la différence des sexes.

2º La problématique du lien de filiation de l'enfant : derrière la question du mariage homosexuel, se profile la question de l'adoption par un couple homosexuel, ce qu'écarte expressément le projet du gouvernement et la proposition de loi. À l'heure actuelle, il existe clairement un lien entre mariage et filiation et entre hétérosexualité et filiation, et par voie de conséquence, entre le mariage et l'hétérosexualité. Qu'en serait-il du lien de filiation (à distinguer de la beau-parentalité) entre l'enfant et son éventuel « parent social » qui serait le partenaire homosexuel d'un de ses père et mère ?

S'il s'agit de poser le principe selon lequel deux partenaires de même sexe forment autant un couple ou un ménage que deux partenaires de sexe opposé, il n'est pas besoin de modifier notre définition du mariage, dès lors que nous disposons de la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale (articles 1475 à 1479 du Code civil). Il suffit d'améliorer cette législation.

De manière générale, la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale n'a pas répondu aux attentes de tous les couples non mariés, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, même s'il est vrai qu'au départ cette loi avait été conçue plutôt pour répondre aux attentes des couples homosexuels. En effet, cette loi et le statut de cohabitant légal qu'elle crée ont une portée presque exclusivement symbolique. Le législateur, ayant volontairement écarté l'idée d'un statut générateur d'effets personnels, n'a réservé aux cohabitants légaux qu'un statut patrimonial de surcroît révocable sur le champ par un seul d'entre eux, sans délai de « préavis ». Ce faisant, le législateur a rendu la protection limitée accordée par la loi aux cohabitants inexistante en pratique.

Concrètement, cette réforme ne résout aucune des difficultés rencontrées par les couples non mariés, notamment en cas de rupture du couple ou en cas de décès d'un des deux partenaires.

Ceci doit pouvoir expliquer en partie le désintérêt que montrent les couples à l'égard de ce statut.

Le présent amendement vise donc à améliorer le statut des cohabitants légaux sur les de manière à ce que ce statut puisse présenter de l'intérêt tant à l'égard des couples hétérosexuels, qu'à l'égard des couples homosexuels.

Les améliorations apportées sont les suivantes :

1. Champ d'application

Malgré que la loi du 23 novembre 1998 régit tant les relations au sein de couples que les relations entre parents, c'est bien la situation d'un couple uni par un lien affectif et sexuel que les parlementaires de l'époque avaient pris de manière spécifique en considération, puisque cette loi :

­ ne prend en compte que les relations entre deux personnes;

­ rend incompatible une cohabitation légale avec le mariage ou une autre relation de couple.

En outre, le champ d'application particulièrement large de la loi actuelle peut poser des problèmes lors de l'ouverture de la succession en cas de cohabitation légale entre ascendant et descendant.

C'est pourquoi il est préférable de restreindre le champ d'application de la loi de 1998 en excluant toutes les personnes liées par un lien de parenté. L'amendement vise donc à instaurer une condition supplémentaire pour pouvoir faire une déclaration de cohabitation légale, à savoir que les partenaires ne puissent être liés entre eux par un lien de parenté justifiant un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser.

2. Contribution aux charges du ménage

L'obligation de contribuer aux charges du ménage en proportion de ses facultés est maintenant assortie de deux instruments empruntés au régime primaire :

La possibilité pour le cohabitant lésé de demander au juge de paix une délégation de sommes ou de se voir accorder une pension alimentaire par celui-ci.

3. Devoir de secours et d'assistance

Par ailleurs, les cohabitants légaux sont désormais liés par un devoir de secours et d'assistance. Le Juge de paix devient compétent pour accorder au cohabitant une pension alimentaire ou une délégation de sommes. En vertu de l'article 1479, alinéa 3, du Code civil, la pension alimentaire peut continuer à être octroyée après la rupture de la cohabitation, mais pour une durée maximale d'un an à dater de la cessation de la cohabitation légale et elle ne peut excéder un tiers des revenus nets du débiteur.

4. Protection du logement familial

Le logement familial fait l'objet d'une protection renforcée. Nombreux commentateurs avaient souligné que la rupture de la cohabitation met fin instantanément à la protection mise en place par l'article 1477, § 2. Désormais, la loi prévoit qu'en cas de rupture de la cohabitation légale, le cohabitant titulaire du bail ne peut y mettre fin sans permettre à son partenaire de négocier avec le propriétaire la cession de ce bail. Il est prévu également qu'en cas de cessation de la cohabitation, le titulaire du bail donne un certain délai à son partenaire pour quitter les lieux : ce délai a une durée minimale de trois mois et maximale d'un an.

Si les deux partenaires sont titulaires du bail, le juge de paix pourra toujours accorder sur base de l'article 1479, alinéa 1er, à titre de mesures urgentes et provisoires la jouissance exclusive de la résidence commune à l'un des cohabitants, que cette résidence soit la propriété des deux partenaires ou simplement prise par eux en location. Cette mesure de protection peut désormais s'étendre au-delà de la cessation de la cohabitation et perdurer un an maximum à dater de la rupture de la cohabitation légale.

Si la résidence commune a été établie dans un immeuble dont une partie est propriétaire, la loi prévoit désormais une période minimale de maintien dans les lieux pour le cohabitant non propriétaire (entre trois mois et un an selon la durée de la cohabitation) et le principe d'une indemnisation au profit du cohabitant non propriétaire pour les travaux autres que l'entretien locatif qu'il aurait effectués dans l'immeuble.

Des adaptations techniques sont apportées à l'article 1477, § 2, à savoir le renvoi à l'article 224, § 1er point 2, et au § 2 de ce même article, est ainsi ouverte aux cohabitants légaux l'action en nullité d'un acte accompli en violation d'une interdiction judiciaire d'aliéner (article 224, § 1er, point 2) et le délai annuel de l'intentement de l'action (article 224, § 2) est également applicable.

5. Usufruit du cohabitant légal survivant sur l'immeuble affecté au logement principal ainsi que sur les meubles meublants.

Une protection accrue est accordée au cohabitant légal survivant : désormais, si la cohabitation a été ininterrompue pendant deux ans, le cohabitant légal recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal des cohabitant, ainsi des meubles meublants qui le garnissent. Les articles 745quater à 745sexies relatifs à la conversion de l'usufruit s'appliquent au cohabitant légal survivant. Dès lors que la cohabitation légale a duré deux ans sans interruption, les libéralités par acte entre vifs ou par testament ne peuvent avoir pour effet de priver le cohabitant légal survivant de l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal des cohabitants ainsi que des meubles meublants qui le garnissent.

La présomption de libéralité prévue à l'article 1478, alinéa 3, du Code civil perd sa raison d'être dès lors que les membres d'une même famille ne peuvent être considérés comme cohabitants légaux. Cette disposition est donc supprimée.

6. Rupture de la cohabitation légale

Deux améliorations sont apportées à la loi pour atténuer le caractère abrupt de la rupture unilatérale :

­ l'obligation pour la partie qui entend cesser la cohabitation d'en faire part à son partenaire (dans la loi actuelle, le partenaire est informé par l'officier de l'état civil qui lui adresse un exploit d'huissier);

­ l'obligation pour la partie qui entend cesser la cohabitation de respecter un délai de préavis dont la durée sera limitée et raisonnable en fonction des circonstances, ou à défaut de verser une indemnité compensatoire.

7. Procédure devant le juge de paix et durée de validité des mesures provisoires ordonnées par le juge de paix

L'article 1479 du Code civil est adapté de manière à ce que les mesures prises par le juge de paix puissent continuer à produire leurs effets au-delà de la rupture de la cohabitation légale, mais pour une durée maximale d'un an à dater de la cessation de la cohabitation légale.

Par ailleurs, le mode d'introduction de la procédure devant le juge de paix est précisé : actuellement, en raison d'une lacune de la loi, ce mode est la citation par huissier. Désormais, il est expressément prévu que le juge de paix est saisi par requête contradictoire.

8. Suppression des inégalités entre couples mariés et cohabitants légaux

Désormais, la loi prévoit qu'un cohabitant légal est assimilé à un conjoint pour l'application de la législation relative aux pensions, aux allocations familiales, à l'assurance soins de santé et indemnité, aux accidents du travail et maladies professionnelles et pour l'application de la Charte de l'assuré social.

Nº 3 DE MME NYSSENS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 2)

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 9bis. ­ Un article 318bis nouveau est inséré dans le même Code, rédigé comme suit :

« Art. 318bis. ­ La présente section ne s'applique pas au mariage entre personnes de même sexe. »

Justification

La présomption de paternité revêt un caractère impératif. Indispensable à l'équilibre des familles et de la société, elle se fonde sur la combinaison de deux des devoirs d'ordre public qui naissent de la conclusion du mariage, à savoir la cohabitation sexuelle et donc susceptible d'engendrer la procréation et la fidélité.

Ce fondement toujours actuel remonte à une époque ancienne où les moyens scientifiques de prouver la paternité ou la non paternité faisaient défaut et où la présomption de paternité constituait le rempart indispensable pour l'intérêt de l'enfant contre les écarts possibles de ses parents. Son rôle de garante de la paix des familles connût un regain d'actualité dans certains arrêts récents de la Cour d'arbitrage, qui en rappela la fonction essentielle toujours actuelle.

La proposition de loi n'aborde pas la question dans le cadre du mariage homosexuel. Le législateur ayant jugé que le droit de la filiation, et la présomption de paternité, étant le reflet de liens de sang qui normalement existent ou pourraient exister biologiquement, il n'a pas vu la nécessité de les modifier.

Or, pour la clarté de l'interprétation, il importe de préciser que la présomption de paternité ne s'applique pas dans le cadre du mariage homosexuel. Le maintien de la présomption dans ce cadre relèverait de la dissociation absolue du sexe et de la parenté conduisant alors à une forme de parenté asexuée.

Face à cette situation intenable juridiquement, la solution légale consiste à préciser explicitement que le mariage des couples de même sexe n'entraîne pas l'application de la présomption de paternité des articles 315 et suivants du Code civil.

Clotilde NYSSENS.

Nº 4 DE M. de CLIPPELE

Intitulé

Remplacer l'intitulé par ce qui suit :

« Proposition de loi créant différentes catégories de mariage et modifiant certaines dispositions du Code civil. »

Nº 5 DE M. de CLIPPELE

Art. 2

Supprimer cet article.

Nº 6 DE M. de CLIPPELE

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ L'article 143 du Code civil, abrogé par la loi du 31 mars 1987, est rétabli dans la rédaction suivante : « Toute personne a le droit de connaître l'identité de sa mère et de son père. »

Nº 7 DE M. de CLIPPELE

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ Le mariage entre plus de deux personnes ou entre personnes de même sexe est nul de plein droit. Cette union sera automatiquement transformée en une déclaration de cohabitation telle que prévue aux articles 1475 à 1479 du Code civil, à condition que toutes les conditions légales soient remplies, à l'exception de celle qui vise la déclaration à l'officier de l'état civil. »

Nº 8 DE M. de CLIPPELE

Art. 3ter (nouveau)

Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3. ­ Il est inséré dans le chapitre III« Les divers ordres de succession » du titre premier du livre III du Code civil une section IVbis, libellée comme suit :

« Section 4bis. ­ Des successions déférées au cohabitants légaux.

Si le défunt ne laisse pas de postérité, et à défaut de dispositions de dernières volontés, la personne avec laquelle il cohabitait légalement conformément aux dispositions des articles 1475 à 1479 du Code civil, recueille l'usufruit de sa succession pour le cas où tous les descendants du défunt sont communs avec la personne avec laquelle il cohabitait conformément aux dispositions des articles 1475 à 1479 du Code civil. Pour le cas où sa postérité est partiellement commune et partiellement issue d'une autre union, l'usufruit grèvera uniquement la part revenant aux descendants commun. »

Nº 9 DE M. de CLIPPELE

Art. 16

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 16. ­ À l'article 1398 du Code civil, les mots « des époux » sont insérés entre les mots « Les régime légal » et les mots « est fondé sur ... ».

Nº 10 DE M. de CLIPPELE

Art. 17

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 17. ­ À l'article 1398 du Code civil, il est ajouté la disposition suivante :

« Le régime légal entre personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil est celui de la séparation des biens pure et simple telle que prévue aux articles 1466 à 1469. »

Nº 11 DE M. de CLIPPELE

Art. 18

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 18. ­ Le point 4 de l'article 1405 du Code civil est supprimé. »

Nº 12 DE M. de CLIPPELE

Art. 19

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 19. ­ L'article 1410 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1410. ­ Le payement des dettes propres à l'un des époux en vertu de l'article 1406 peut être poursuivi sur la moitié indivise du patrimoine commun revenant au débiteur. L'autre moitié des biens communs saisi ou partagés sur licitation sera dans ce cas considérée comme un propre de l'époux qui n'est pas tenu au payement de la dette.

Cette licitation peut également avoir lieu à l'amiable sous les formes prévues pour la modification des régimes matrimoniaux à condition que l'acte précise clairement les biens qui font l'objet de la liciation et les payements qui sont faits en apurement des dettes de l'un des époux. »

Olivier de CLIPPELE.

Nº 13 DE M. VANDENBERGHE

Art. 3

Ajouter, au texte proposé, un alinéa 2 rédigé comme suit :

« Si le mariage a été contracté par des personnes de même sexe, l'article 315 du présent Code n'est pas applicable. »

Justification

Pour garantir la cohérence juridique de notre droit civil, non seulement dans la sphère du droit interne, mais aussi dans celle du droit international privé, il serait indiqué de dissocier la question de l'ouverture du mariage à des personnes de même sexe de celle de la filiation concernant ces personnes.

Cette vision des choses concorde avec l'intention des auteurs de la proposition qui ont mis l'accent, dans les développements, sur la réalité sociale selon laquelle nombre de conjoints considèrent avant tout le mariage comme un lien affectif entre eux, plutôt que comme un élément d'un lien de filiation. On peut en outre lire dans les développements :

« Un mariage entre deux personnes du même sexe est donc mis sur un total pied d'égalité avec un mariage entre deux personnes de sexe différent, à l'exception des effets liés à la filiation. »

L'amendement répond à cette préoccupation.

Nº 14 DE M. VANDENBERGHE

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 5bis. ­ L'article 164 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 164. ­ Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, la prohibition portée au précédent article, y compris l'interdiction prévue à l'article 162 relativement aux mariages entre beau-frère et belle-soeur, beau-frère et beau-frère ou belle-soeur et belle-soeur. »

Justification

Les auteurs de la proposition ont manifestement oublié d'adapter conformément à leurs intentions la référence à l'article 162 du Code civil qui figure à l'article 164 du Code civil. Le présent amendement tend dès lors à restaurer la cohérence de la proposition.

Hugo VANDENBERGHE.