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Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Op 25 juli 2002 velde het Hof van Justitie een arrest over de toepassing van artikel 40 van de vreemdelingenwet. Dat artikel handelt over de aanvraag tot vestiging van de gezinsleden van een onderdaan van de Europese Unie of van een Belg met een onwettige binnenkomst en verblijf. Dat is bijna drie maanden geleden, maar er is nog steeds geen algemene beleidslijn van de minister of van de dienst Vreemdelingenzaken bekendgemaakt over de manier waarop het arrest moet worden geïnterpreteerd en welke gevolgen eraan dienen te worden verbonden.
In de praktijk geeft het Bureau EF van de dienst Vreemdelingenzaken niet langer een bijlage 13 af wanneer de persoon die de aanvraag tot vestiging doet, onwettig het land is binnengekomen of hier onwettig verblijft op het ogenblik van de aanvraag. Vele gemeenten kennen niet eens het arrest van het Hof van Justitie.
Ik vraag dan ook dat de minister van Binnenlandse Zaken voor de gemeenten een omzendbrief met de interpretatie van het arrest opstelt en eveneens in het Belgisch Staatsblad publiceert. Ik vraag ook dat de dienst Vreemdelingenzaken binnen een redelijke termijn de vele honderden aanvragen die werden ingediend vóór 25 juli, afhandelt.
Bovendien kunnen al deze mensen, ook degenen die in het verleden, en dus ten onrechte, een ongunstig arrest van de Raad van State hebben ontvangen, schadevergoeding vragen aan de staat op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Hoe gaat de minister deze schade opsporen en herstellen?
M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Vous me faites le reproche, madame Kaçar, de n'avoir réservé aucune suite à l'arrêt du 25 juillet 2002 par lequel Cour de Justice des Communautés européennes a édicté une nouvelle interprétation des dispositions communautaires relatives au droit à l'entrée et au séjour des membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne.
Votre question aurait en réalité dû être adressée au Conseil d'État, seul destinataire de l'arrêt de la Cour de Justice. Cet arrêt a en effet été rendu sur question préjudicielle posée par le Conseil d'État à la Cour, il y a trois ans de cela. Il appartient au Conseil d'État, à qui la Cour a désormais répondu, de clôturer formellement le litige pendant devant lui depuis les recours introduits contre deux circulaires prises par mes prédécesseurs en 1997 et en 1998.
Mais vous avez raison de m'interroger. Sans attendre l'arrêt du Conseil d'État, j'ai en effet voulu donner une réponse rapide et claire. Et cela, tant aux intéressés eux-mêmes qu'à ceux qui agissent en leur nom, et aussi à l'Office des étrangers et aux administrations communales.
Les nouvelles directives que vous me reprochez de ne pas avoir prises l'ont été. Le 21 octobre dernier, j'ai signé une importante circulaire demandant aux communes et à l'Office des étrangers de se conformer précisément à l'arrêt de la Cour de Justice. Immédiatement après, cette circulaire a été envoyée à toutes les autorités compétentes du Royaume. Elle est aussi en voie de publication sur le site web de l'Office des étrangers et au Moniteur belge.
Cette circulaire devrait répondre à votre préoccupation puisqu'elle prohibe désormais la délivrance d'ordres de quitter le territoire au seul motif que l'entrée ou le séjour du candidat à l'établissement déclarant rejoindre un ressortissant communautaire serait illégal.
Pour répondre précisément à vos questions, sachez que cette circulaire demande à l'Office des étrangers d'en appliquer le prescrit à toutes les demandes d'établissement et à toutes les demandes en révision encore en cours de traitement. S'agissant de ceux ayant, par le passé, fait l'objet de refus définitifs fondés sur l'illégalité de leur séjour ou de leur entrée, la circulaire prévoit qu'ils pourront déposer de nouvelles demandes d'établissement. Et ce seront, bien sûr, les interprétations contenues dans ma circulaire qui leur seront appliquées.
Vous évoquez l'idée d'actions en responsabilité civile de la part de personnes ayant été déboutées précédemment par le Conseil d'État des recours qu'elles ont introduits contre des décisions leur ayant refusé l'établissement. Si je vous comprends bien, la faute devant donner lieu à réparation résiderait en ceci : les magistrats du Conseil d'État auraient eu le tort de ne pas anticiper dans leur jurisprudence les nouvelles interprétations du droit communautaire que la Cour n'a données que le 25 juillet 2002.
Mais vous savez sûrement, madame, que toute action en responsabilité contre des juges, éventuellement fautifs, est radicalement exclue. L'indépendance attachée à la fonction de juger dans l'État de droit qui est le nôtre s'oppose formellement à ce que la responsabilité quasi délictuelle de magistrat puisse être actionnée, y compris en cas de faute lourde ou de négligence grave de leur part. La doctrine est unanime sur ce point. Comme action pouvant être dirigée personnellement contre des juges - mais contre des juges judiciaires seulement - je ne vois que la prise à partie des articles 1140 et suivants du Code judiciaire et pour laquelle seule la Cour de cassation est compétente. Mais la prise à partie ne vise essentiellement que les magistrats malhonnêtes.
Vous me dites que la responsabilité civile de l'État dont les magistrats sont les organes, pourrait être mise en cause. La mise en cause, non du juge mais de l'État pour une faute commise par un magistrat considéré comme un de ses organes peut certes, désormais, se concevoir. Depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation l'envisage en effet. Mais dans des conditions très strictes seulement.
La Cour de cassation exige notamment, qu'avant de pouvoir donner lieu, le cas échéant, à réparation, le jugement fautif soit annulé ou réformé par un juge supérieur. L'autorité de la chose jugée s'oppose en effet à ce qu'un juge de même niveau puisse remettre en cause le jugement ou l'arrêt d'un de ses collègues. Or, comme vous le savez, hormis les cas de conflit de compétences avec le pouvoir judiciaire, les arrêts du Conseil d'État ne sont pas susceptibles d'appel ou de pourvoi devant une juridiction supérieure.
La doctrine estime aussi, pour pouvoir parler de faute quasi délictuelle du fait d'un jugement ou d'un arrêt, qu'il faudrait que l'on se trouve en présence, non pas d'une interprétation erronée des faits de la cause ou des normes applicables, mais bien d'une méconnaissance flagrante de la loi ou des faits ou encore, d'une erreur matérielle grave commise par le juge.
Dans un arrêt ultérieur, la Cour de cassation a précisé cette idée en exigeant que la faute du magistrat soit « évidemment impardonnable » et cela « eu égard à tous les éléments dont il disposait et notamment l'état indiscutable de la jurisprudence à ce moment-là ».
Tout cela exclut radicalement la responsabilité quasi délictuelle des magistrats du Conseil d'État ou de l'État lui-même dans l'affaire dont nous parlons. D'une part, on ne saurait lui reprocher d'avoir méconnu la norme applicable telle qu'elle existait lorsqu'il a rejeté certains recours de membres de la famille de ressortissants communautaires et encore moins parler de méconnaissance flagrante ou grave de celle-ci. D'autre part, il n'existe pas d'appel contre les arrêts du Conseil d'État de manière telle que l'on ne saurait mettre valablement en cause un de ses arrêts sans nécessairement violer l'autorité de la chose jugée attachée à chacun desdits arrêts.
Dans cette affaire, comment le Conseil d'État aurait-il pu deviner l'arrêt de la Cour de justice de Luxembourg avant son prononcé ? Il ne dispose pas de pouvoirs extralucides lui permettant de prédire les futures interprétations que la Cour de justice pourrait donner au droit communautaire. C'est d'ailleurs lui qui a pris l'initiative d'interroger la Cour de justice. Permettre que l'on réclame des dommages et intérêts aux juges coupables de ne pas avoir intégré dans le passé les enseignements des arrêts ultérieurement rendus sur les questions préjudicielles heurte de front le bon sens juridique élémentaire, et même le bon sens tout court.
Mevrouw Meryem Kaçar (AGALEV). - Ik ben blij dat er een richtlijn is die duidelijkheid geeft voor de diensten en dat de mensen wier aanvraag werd verworpen vóór de uitspraak van het Hof van Justitie een nieuwe aanvraag kunnen indienen.
Kunnen de mensen wier aanvraag door de Raad van State werd afgewezen, een nieuwe aanvraag indienen, onafhankelijk van een schadevergoeding?
M. Antoine Duquesne, ministre de l'Intérieur. - Je ne vois pas comment je pourrais être plus clair. C'est précisément l'objet de ma circulaire de dire que l'on peut introduire une nouvelle demande à laquelle s'appliquera la nouvelle jurisprudence. Je le dis et le répète, les répétitions ayant parfois des vertus pédagogiques.
-Het incident is gesloten.