2-704/4

2-704/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

18 OCTOBRE 2002


Proposition de loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans le contexte du développement de la société de l'information


AMENDEMENTS


Nº 14 DU GOUVERNEMENT

Insérer après l'article 1er, l'intitulé d'un chapitre Ier, rédigé comme suit :

« Chapitre Ier : Modifications de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins »

Justification

La transposition en droit belge de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, implique des modifications non seulement de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, mais aussi de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Par conséquent, il y a lieu de diviser la proposition de loi en plusieurs chapitres.

Nº 15 DU GOUVERNEMENT

Art. 2

Remplacer cet article comme suit :

« Art. 2. ­ À l'article 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, sont apportées les modifications suivantes :

1º Au § 1er, alinéa 1er, les mots « , qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie » sont insérés après les mots « sous quelque forme que ce soit »;

2º Au § 1er, alinéa 4, les mots « , y compris par la mise à disposition au public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement » sont insérés après les mots « par un procédé quelconque »;

3º Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

« L'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique a seul le droit d'autoriser la distribution au public, par la vente ou autrement, de l'original de son oeuvre ou de copies de celle-ci. »

Justification

Sur le plan légistique, il y a lieu d'amender les dispositions concernant les droits des auteurs, des artistes interprètes et exécutants, des producteurs et des organismes de radiodiffusion séparément, notamment parce que les objets de ces droits sont différents, qu'il s'agisse de leurs oeuvres pour les auteurs, de leurs prestations pour les artistes interprètes ou exécutants, des phonogrammes ou des premières fixations de films pour les producteurs, et de leurs émissions pour les organismes de radiodiffusion.

En outre, la définition du droit de reproduction utilisée dans la loi est adaptée à la terminologie reprise dans la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Il est admis depuis longtemps par la doctrine et la jurisprudence que le droit de reproduction constitue une notion très vaste et qu'elle comprend déjà la reproduction directe et indirecte, ainsi que la reproduction provisoire (transitoire comme la sauvegarde dans la mémoire d'un ordinateur) ou permanente. Dès lors, le texte en projet ne fait que confirmer la portée actuelle au sens large du mot reproduction et ne limite d'aucune manière la jurisprudence existante.

2º Le droit de communication au public qui confère à l'auteur la possibilité de communiquer son oeuvre d'une manière ou d'une autre ou de ne pas la communiquer, a été révisé par la directive (article 3, § 1er, de la directive 2001/29/CE précitée) afin de tenir compte des nouvelles possibilités de communication d'une oeuvre à l'ère de la société de l'information. En effet, il est maintenant possible de mettre à la disposition du public une oeuvre de telle sorte que chacun puisse choisir de manière individuelle le moment et même l'endroit pour accéder à cette oeuvre. L'illustration idéale de cette possibilité est bien sûr la mise en ligne d'une oeuvre via le réseau Internet. L'accès interactif « à la demande » aux oeuvres et objets c'est-à-dire par un choix individuel via une connexion en ligne, est donc visé par la directive 2001/29/CE précitée.

Le texte proposé ne diminue ni ne restreint la large portée classique du droit de communication au public tel qu'il est admis depuis longtemps par la jurisprudence et la doctrine, c'est-à-dire comme conséquence des termes « par un procédé quelconque » inscrit à l'article 1er, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994.

Il est néanmoins indispensable dans un souci de clarté et de sécurité juridique que le droit belge contienne une disposition faisant explicitement référence au droit des auteurs à mettre ou non leurs oeuvres en ligne.

Comme l'indique le considérant 23 de la directive 2001/29/CE précitée, le droit de communication au public doit s'entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d'origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d'une oeuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte.

De même, le droit de mettre à la disposition du public doit s'entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n'est pas présent à l'endroit où l'acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte (considérant 24 de la directive 2001/29/CE précitée).

3º Enfin, la directive 2001/29/CE précitée instaure un droit de distribution des oeuvres et des objets protégés par des droits voisins, droit ne s'appliquant que sur les exemplaires matériels de l'oeuvre. En droit belge, ce droit n'existe de manière expresse que pour les artistes-interprètes (article 35, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 juin 1994), pour les producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films (article 39, alinéa 3, de la loi du 30 juin 1994), et pour les organismes de radiodiffusion [article 44, b), de la loi du 30 juin 1994]. Ce droit n'est pas repris par la loi en ce qui concerne les auteurs, mais en toute logique, la jurisprudence a reconnu ce droit aux auteurs.

La transposition de la directive 2001/29/CE précitée en droit belge est donc l'occasion d'inscrire de manière explicite ce droit de distribution à l'article 1er, § 1er, de la loi du 30 juin 1994.

Comme l'indique le considérant 29 de la directive 2001/29/CE précitée, la question de l'épuisement du droit ne se pose pas dans le cas des services, en particulier lorsqu'il s'agit de services en ligne. Cette considération vaut également pour la copie physique d'une oeuvre ou d'un autre objet réalisé par l'utilisateur d'un tel service avec le consentement du titulaire du droit. Il en va par conséquent de même pour la location et le prêt de l'original de l'oeuvre ou de copies de celle-ci, qui sont par nature des services. Contrairement aux cd-rom ou aux cd-i, pour lesquels la propriété intellectuelle est incorporée dans un support physique, à savoir une marchandise, tout service en ligne constitue en fait un acte devant être soumis à autorisation dès lors que le droit d'auteur ou le droit voisin en dispose ainsi.

Nº 16 DU GOUVERNEMENT

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 2bis. ­ À l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 2, est complété comme suit :

« , à moins que cela ne s'avère impossible. »;

2º À l'alinéa 3, les mots « qui ne recherche aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect » sont insérés entres les mots « à l'enseignement » et « requiert l'accord. »

Justification

L'article 21 de la loi doit être adapté à deux endroits :

Premièrement, la mention de la source doit être complétée à l'article 21, alinéa 2.

Deuxièmement, à la lumière de l'article 5.2, c), de la directive, il convient de préciser à l'article 21, alinéa 3, que seuls les établissements d'enseignement ne recherchant aucun avantage commercial direct ou indirect sont autorisés à confectionner une anthologie.

Comme l'indique le considérant 42 de la directive précitée, la nature non commerciale de l'activité en question doit être déterminée par cette activité en tant que telle.

La structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard.

Nº 17 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 3. ­ À l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

a) Le § 1er, 4º, est remplacé par la disposition suivante :

« 4º. la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support analogue, au moyen d'une technique photographique ou d'une autre méthode produisant un résultat similaire, à l'exception de la partition, lorsque cette reproduction est effectuée dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; »;

b) Le § 1er, 4ºbis, est remplacé par la disposition suivante :

« 4ºbis. la reproduction fragmentaire ou intégrale sur papier ou sur un support analogue, à l'aide d'une technique photographique ou d'une autre méthode produisant un résultat similaire, à l'exception de la partition, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soient indiqués; »;

c) Le § 1er, 4ºter, est remplacé par la disposition suivante :

« 4ºter. la reproduction fragmentaire ou intégrale, sur tout support autre que sur papier ou support analogue, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; »;

d) Le § 1er, 5º, est remplacé par la disposition suivante :

« 5º. la reproduction, sur tout support autre que sur papier ou support analogue, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; »;

e) Au § 1er, est inséré un 5ºbis libellé comme suit :

« 5ºbis. les actes de reproductions provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :

­ une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

­ une utilisation licite

d'une oeuvre protégée, et qui n'ont pas de signification économique indépendante; »;

f) Le § 1er, 8º, est remplacé par la disposition suivante :

« 8º. la reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur; »;

g) Au § 1er, est inséré un 9º libellé comme suit :

« 9º. la communication ou mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, d'oeuvres qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; »;

h) Au § 1er, est inséré un 10º libellé comme suit :

« 10º. Les enregistrements éphémères d'ouvres effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; »;

i) Au § 1er, est inséré un 11º libellé comme suit :

« 11º. la reproduction et la communication au public d'oeuvres au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes de l'auteur; »;

j) Au § 1er, est inséré un 12º libellé comme suit :

« 12º. la reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes d'oeuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. »;

k) Le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

« § 2. L'utilisation de l'oeuvre afin de rendre compte d'événements d'actualité, doit être justifiée par le but d'information poursuivi, et la source, y compris le nom de l'auteur, doit être mentionnée, à moins que cela ne s'avère impossible. »

Justification

a) et b) Ces modifications ont pour but d'harmoniser l'article 22, § 1er, 4º et 4ºbis, de la loi conformément à l'exception concernant la reprographie prévue à l'article 5.2, a), de la directive. La loi du 30 juin 1994 prévoyait en effet une licence légale pour la reproduction en fonction de la nature des oeuvres copiées. Selon ce système, il était possible, sous certaines conditions, de reproduire des articles, des oeuvres graphiques ou des extraits d'oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue, sans consentement de leurs auteurs.

La licence légale pour reprographie est désormais subordonnée au mode de reproduction. La reproduction sur papier ou la reproduction sur support analogue (comme les microfiches ou les transparents) sera à l'avenir soumise au système de la licence légale pour reprographie. La nouvelle approche entraîne toutefois de grands changements dans le système belge. Ainsi, l'impression d'un texte téléchargé qui est protégé, pourra être qualifiée, le cas échéant, de reprographie. D'autre part, le simple « scannage » des oeuvres protégées ne pourra plus tomber sous le coup de la licence légale pour reprographie, mais sous le coup de la licence légale pour copie privée.

Cet article est également adapté afin de prévoir une exception à la licence légale pour la reprographie en ce qui concerne les partitions.

En ce qui concerne les exceptions relatives à l'enseignement et à la recherche scientifique (article 22, § 1er, 4ºbis et 4ºter proposé), le but non lucratif poursuivi de l'activité en question doit être déterminé par cette activité en tant que telle; la structure organisationnelle et les moyens de financement de l'établissement concerné ne sont pas des éléments déterminants à cet égard (considérant 42 de la directive précitée).

c) et d) Ces modifications visent à mettre l'article 22, § 1er, 4ºter et 5º, en conformité avec l'exception pour copie privée, prévue à l'article 5.2, b), de la directive. La loi du 30 juin 1994 prévoyait en effet une licence légale pour copie privée en fonction de la nature des oeuvres copiées (oeuvre sonore ou oeuvre audiovisuelle).

La directive ne fait toutefois pas de différence sur base de la nature des oeuvres copiées, mais prévoit une « compensation équitable » pour la reproduction d'objets protégés effectuée sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales. La nouvelle approche implique qu'aujourd'hui, par exemple, des textes téléchargés à partir d'internet sur un support numérique tombent sous le coup de la licence légale pour copie privée. Il y aura donc plus de catégories d'ayants-droit qui pourront se prévaloir d'une compensation associée à la licence légale pour copie privée, qu'auparavant. Cela entraînera de profondes modifications des arrêtés portant exécution du cadre légal.

Conformément à l'article 5.3, a), de la directive, l'article 22, § 1er, 4ºbis et 4ºter, de la loi est adapté en vue d'imposer la mention de la source.

e) La modification envisagée sous l'article 3, e), vise à transposer l'article 5.1 de la directive 2001/29/CE précitée.

Comme l'indique le considérant 33 de la directive 2001/29/CE précitée, « le droit exclusif de reproduction doit faire l'objet d'une exception destinée à autoriser certains actes de reproduction provisoires, qui sont transitoires ou accessoires, qui font partie intégrante et essentielle d'un processus technique et qui sont exécutés dans le seul but de permettre soit une transmission efficace dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, soit une utilisation licite d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé. Les actes de reproduction concernés ne devraient avoir par eux-mêmes aucune valeur économique propre. Pour autant qu'ils remplissent ces conditions, cette exception couvre les actes qui permettent le survol (browsing), ainsi que les actes de prélecture dans un support rapide (caching), y compris ceux qui permettent le fonctionnement efficace des systèmes de transmission, sous réserve que l'intermédiaire ne modifie pas l'information et n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information. Une utilisation est réputée être licite lorsqu'elle est autorisée par le titulaire du droit ou n'est pas limitée par la loi. »

Cette exception est insérée à l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 en ce qui concerne les droits des auteurs plutôt que dans un nouvel article 23ter.

Cette approche est en effet plus logique puisque cette exception est ainsi reprise dans la liste des exceptions de la loi du 30 juin 1994. En outre, l'article 23bis de la loi du 30 juin 1994 dispose que « les dispositions des articles 21, 22, 22bis et 23, §§ 1er et 3, sont impératives ». En ajoutant l'exception obligatoire de l'article 5.1 de la directive 2001/29/CE précitée à la liste d'exceptions de l'article 22, on en fait une disposition expressément reconnue par la loi comme étant impérative.

f) La disposition sous f) (article 22, § 1er, 8º, nouveau) introduit une exception en faveur des bibliothèques accessibles au public, des musées ou des archives, qui permet à ces établissements dans certains cas spéciaux de pallier les problèmes liés à la détérioration ou à l'obsolescence des supports d'oeuvres. Elle remplace l'exception qui s'appliquait à la seule Cinémathèque royale de Belgique, pour être étendue aux autres institutions susvisées.

Conformément au considérant 40 de la directive 2001/29/CE précitée, cette exception ne s'applique pas à des utilisations faites dans le cadre de la fourniture en ligne d'oeuvres ou d'autres objets protégés.

L'article 5.2, c), de la directive 2001/29/CE précitée, permet de rendre cette exception facultative applicable également aux établissements d'enseignement. Il n'a toutefois pas été jugé opportun de viser ces établissements d'enseignement dans la présente exception, dans la mesure où ils bénéficient déjà des exceptions au droit de reproduction prévues à l'article 22, § 1er, 4ºbis et 4ºter, de la loi du 30 juin 1994. Le cas échéant, les bibliothèques accessibles au public d'établissements d'enseignement pourront bénéficier de la présente exception.

g) La disposition sous g) (article 22, § 1er, 9º en projet) introduit une exception concernant la mise à disposition, telle que la consultation sur ordinateur, et la communication par des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées ou des archives, des oeuvres de leur collection. Elle s'inscrit dans le nouvel environnement numérique tout en imposant des conditions strictes visées par le texte.

h) La disposition sous h) (article 22, § 1er, 10º en projet) introduit dans notre loi une exception prévue à l'article 5.2, d), de la directive 2001/29/CE précitée, qui est fondée sur des considérations pratiques permettant aux organismes de radiodiffusion d'enregistrer de façon éphémère pour leurs propres émissions des oeuvres.

Il y a lieu d'indiquer que l'article 11bis, 3), de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et approuvée par la loi belge du 25 mars 1999, autorise le législateur national de prévoir une exception pour les enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions.

i) La disposition sous i) visant à introduire un article 22, § 1er, 11º, dans la loi du 30 juin 1994, prévoit une exception spécifique en faveur des personnes handicapées. Conformément au considérant 43 de la directive 2001/29/CE précitée, les personnes visées sont les personnes souffrant d'un handicap qui les empêche d'utiliser les oeuvres elles-mêmes, en tenant plus particulièrement compte des formats accessibles.

j) La nouvelle exception en projet prévue à l'article 22, § 1er, 12º, de la loi du 30 juin 1994, permet aux salles de vente et aux musées d'éditer des affiches et dépliants (en ligne ou hors ligne) annonçant les expositions publiques ou les ventes d'oeuvres artistiques, à condition que la reproduction ou la communication au public n'aie aucun autre caractère commercial.

Il va de soi que les autres utilisations comme par exemple la vente de ces affiches, et l'exposition elle-même ne sont pas couverts par la présente exception.

k) La modification envisagée sous l'article 3, k), remplace la formulation de l'exception contenue à l'article 22, § 2, par le texte de l'exception prévue à l'article 5.3, c), de la directive précitée.

De manière générale, ainsi que le prévoit l'article 5.5 de la directive 2001/29/CE précitée, l'utilisation des exceptions au droit d'auteur doit se faire en conformité avec les obligations en vigueur au niveau international. Les exceptions et limitations ne sont applicables que (1) dans certains cas spéciaux (2) qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé (3) ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit (test à trois étapes). Tant les exceptions déjà existantes dans la loi du 30 juin 1994 que celles prévues dans le présent amendement, doivent respecter ces trois conditions.

Dans l'esprit du considérant 44 de la directive 2001/29/CE précitée, lorsque le législateur prévoit de telles exceptions, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique.

Les exceptions prévues dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ont été maintenues, adaptées ou reprises en tenant compte du test à trois étapes. Les Cours et tribunaux doivent également prendre en compte l'article 5.5 de la directive précitée comme ligne directrice pour l'application de la loi.

Nº 18 DU GOUVERNEMENT

Art. 5

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 5. ­ À l'article 35 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º Le § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit : « , qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie »;

2º Le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « , y compris par la mise à disposition au public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Justification

Sur le plan légistique, il y a lieu d'amender les dispositions concernant les droits des auteurs, des artistes interprètes et exécutants, des producteurs et des organismes de radiodiffusion séparément, notamment parce que les objets de ces droits sont différents, qu'il s'agisse de leurs oeuvres pour les auteurs, de leurs prestations pour les artistes interprètes ou exécutants, des phonogrammes ou des premières fixations de films pour les producteurs, et de leurs émissions pour les organismes de radiodiffusion.

Nº 19 DU GOUVERNEMENT

Art. 5bis (nouveau)

Insérer un article 5bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 5bis. ­ À l'article 39 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er, est complété comme suit : « , qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie » sont insérés après les mots « sous quelque forme que ce soit »;

2º L'alinéa 4 est complété comme suit : « , y compris par la mise à disposition au public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement »;

3º À l'alinéa 5, à la première phrase, les mots « de phonogrammes ou » et, à la deuxième phrase, « le phonogramme ou » sont supprimés;

4º L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :

« Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation. Toutefois, si le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première publication licite. En l'absence de publication licite au cours de la période visée à la première phrase, et si le phonogramme a fait l'objet d'une communication licite au public pendant cette période, les droits expirent cinquante ans après la date de la première communication licite au public. »;

5º À l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, les mots « Cette durée est calculée » sont remplacés par les mots « Ces durées sont calculées. »

Justification

1º et 2º. Sur le plan légistique, il y a lieu d'amender les dispositions concernant les droits des auteurs, des artistes interprètes et exécutants, des producteurs et des organismes de radiodiffusion séparément, notamment parce que les objets de ces droits sont différents, qu'il s'agisse de leurs oeuvres pour les auteurs, de leurs prestations pour les artistes interprètes ou exécutants, des phonogrammes ou des premières fixations de films pour les producteurs, et de leurs émissions pour les organismes de radiodiffusion.

3º et 4º. L'introduction d'un alinéa 6 nouveau vise à transposer en droit belge l'article 11, § 2, alinéa 1er, de la directive 2001/29/CE précitée, qui remplace le § 2 de l'article 3 de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Cette modification de la directive 93/98/CEE a été rendue nécessaire par l'article 17 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté le 20 décembre 1996 à Genève.

Cette disposition ne s'applique donc qu'aux producteurs de phonogrammes.

Nº 20 DU GOUVERNEMENT

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 6. ­ À l'article 44 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1º À l'alinéa 1er, les mots « L'accord écrit de l'organisme de radiodiffusion est requis pour accomplir les actes suivants : » sont remplacés par les mots « L'organisme de radiodiffusion a seul le droit d'autoriser : »;

2º À l'alinéa 1er, point b), les mots « qu'elle soit directe ou indirecte, provisoire ou permanente, en tout ou en partie, » sont insérés après les mots « par quelque procédé que ce soit, »;

3º L'alinéa 1er est complété comme suit :

« d) la mise à disposition au public de la fixation de ses émissions de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Justification

Sur le plan légistique, il y a lieu d'amender les dispositions concernant les droits des auteurs, des artistes interprètes et exécutants, des producteurs et des organismes de radiodiffusion séparément, notamment parce que les objets de ces droits sont différents, qu'il s'agisse de leurs oeuvres pour les auteurs, de leurs prestations pour les artistes interprètes ou exécutants, des phonogrammes ou des premières fixations de films pour les producteurs, et de leurs émissions pour les organismes de radiodiffusion.

En outre, la phrase introductive de l'article 44 de la loi du 30 juin 1994 est modifiée de manière à lever toute ambiguïté sur la portée des droits que cette disposition reconnaît aux organismes de radiodiffusion.

Nº 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6bis. ­ À l'article 46 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1º L'alinéa 1er, 3ºbis, est remplacé par le texte suivant :

« 3ºbis. La reproduction de courts fragments d'une prestation, sur quelque support que ce soit, lorsque cette reproduction est effectuée à des fins d'illustration de l'enseignement dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de la prestation, pour autant, à moins que cela s'avère impossible, que la source, y compris le nom du titulaire du droit voisin, soit indiquée; »;

2º L'alinéa 1er, 4º, est remplacé par le texte suivant :

« 4º. La reproduction de prestations des titulaires des droits voisins, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; »;

3º À l'alinéa 1er, entre le 4º et le 5º, est ajouté un 4ºbis libellé comme suit :

« 4ºbis. Les actes de reproductions provisoires qui sont transitoires ou accessoires et constituent une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et dont l'unique finalité est de permettre :

­ une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire, ou

­ une utilisation licite

d'une prestation, et qui n'ont pas de signification économique indépendante; »;

4º L'alinéa 1er, 7º, est remplacé par le texte suivant :

« 7º. La reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuée par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins; »;

5º À l'alinéa 1er, est inséré un 8º libellé comme suit :

« 8º. La communication ou mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d'études privées, de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d'enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements; »;

6º À l'alinéa 1er, est inséré un 9º libellé comme suit :

« 9º. Les enregistrements éphémères de prestations effectués par des organismes de radiodiffusion pour leurs propres émissions et par leurs propres moyens, en ce compris par les moyens de personnes qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité; »;

7º À l'alinéa 1er, est inséré un 10º libellé comme suit :

« 10º. La reproduction et la communication au public de prestations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap, pour autant que cela ne porte atteinte à l'exploitation normale de la prestation ni ne cause un préjudice aux intérêts légitimes des titulaires des droits voisins; »;

8º À l'alinéa 1er, est inséré un 11º libellé comme suit :

« 11º. La reproduction et la communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l'événement en question, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. »

Justification

L'exception pour les actes de reproduction provisoire concerne tant le droit de reproduction des auteurs que celui des titulaires de droits voisins. L'article 46 de la loi précitée du 30 juin 1994 doit donc être également modifié afin d'accueillir cette exception.

Les exceptions de reprographie et de copie privée doivent également être modifiées, comme elles doivent l'être pour les auteurs. De même, les exceptions aux droits des auteurs proposées par amendement aux 8º à 12º de l'article 22, § 1er, de la loi précitée du 30 juin 1994, doivent être rendues applicables aux droits voisins.

Ainsi que le prévoit l'article 5.5 de la directive 2001/29/CE précitée, l'utilisation des exceptions aux droits voisins doit se faire en conformité avec les obligations en vigueur au niveau international. Les exceptions et limitations ne sont applicables que (1) dans certains cas spéciaux (2) qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou autre objet protégé (3) ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit (test à trois étapes). Les exceptions nationales doivent également remplir ces trois conditions.

Dans l'esprit du considérant 44 de la directive 2001/29/CE précitée, lorsque le législateur prévoit de telles exceptions, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l'incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d'avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique.

Les exceptions prévues dans la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ont été maintenues, adaptées ou reprises en tenant compte du test à trois étapes. Les Cours et tribunaux doivent également prendre en compte l'article 5.5 de la directive précitée comme ligne directrice pour l'application de la loi.

Nº 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 6ter (nouveau)

Insérer un article 6ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6ter. ­ À l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots « ou d'appareils permettant cette reproduction » et les mots « et de ces appareils » sont supprimés. »

Justification

Conformément aux dispositions relatives à la copie privée d'oeuvres sonores et audiovisuelles de la loi du 30 juin 1994, un double prélèvement forfaitaire est aujourd'hui appliqué. Un tel double prélèvement signifie qu'une rémunération est perçue sur les supports vierges, ainsi que sur les appareils d'enregistrement.

La suppression du système dual de perception prévu aux articles 55 et 56 de la loi du 30 juin 1994, a pour but de simplifier le système de perception, ainsi que de l'adapter à l'évolution technologique à laquelle nous avons assisté depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 1994, et de l'évolution de la réglementation de certains pays voisins (France, Pays-Bas, ...).

En effet, auparavant, la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles se faisait à l'aide d'appareils tels que les magnétoscopes, les enregistreurs à cassette, etc. qui avaient pour fonction essentielle de reproduire de telles oeuvres.

Aujourd'hui, cette reproduction se fait de plus en plus à l'aide d'appareils multifonctionnels, tels que les ordinateurs personnels qui servent à la fois au traitement de texte, à la gestion du patrimoine privé, à la consultation du réseau « internet » et à la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles.

Il est très difficile, voire impossible, de déterminer la part d'utilisation de ces appareils multifonctionnels à des fins de copie privée.

Il est par contre beaucoup plus aisé de déterminer la part d'utilisation des supports à des fins de reproduction d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, quand bien même certains de ces supports peuvent également servir au stockage de données informatiques.

Nº 23 DU GOUVERNEMENT

Art. 6quater (nouveau)

Insérer un article 6quater (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6quater. ­ L'article 56 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 56. ­ La rémunération visée à l'article 55 est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Il est tenu compte dans la fixation de cette rémunération de l'application ou non des mesures techniques visées à l'article 79bis à l'oeuvre protégée ou aux objets protégés concernés.

Le Roi peut instaurer une commission consultative des milieux intéressés.

Le Roi peut fixer la liste des supports qui ne servent pas à la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles et qui ne sont pas soumis au paiement de la rémunération pour la reproduction privée. »

Justification

Le considérant 35 de la directive 2001/29/CE précitée, dispose que « Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement ». Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d'une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû.

Cela ne signifie en aucun cas que le système de rémunération pour copie privée actuellement en vigueur en Belgique, doit être abandonné. Toutefois, l'utilisation de mesures techniques par les ayants droits est encouragée par la loi proposée. La directive n'impose cependant pas aux ayants droits le choix d'un tel système.

Les modalités pour déterminer la rémunération pour copie privée doivent être réglées par arrêté royal, qui une fois le cadre légal adapté à la directive précitée, devra être mis en conformité avec celui-ci. Cela devrait en principe avoir lieu après avis d'une commission consultative. Le considérant 39 de la directive précitée prévoit d'ailleurs que « les États membres doivent tenir dûment compte de l'évolution technologique et économique, en particulier pour ce qui concerne la copie privée numérique et les systèmes de rémunération y afférents, lorsque des mesures techniques de protection efficaces sont disponibles ».

En outre, la directive 2001/29/CE précitée prévoit à l'article 12, la mise en place d'un comité de contact. Ce comité échangera les informations sur les évolutions pertinentes de la réglementation et de la jurisprudence ainsi que dans le domaine économique, social, culturel et technologique [article 12, § 4, c)]. Il fonctionnera également comme un forum d'évaluation du marché numérique des oeuvres et des autres objets, y compris la copie privée et l'usage de mesures techniques [article 12, § 4, d)].

Ces deux organes doivent permettre au ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions de tenir compte des développements du marché en ce qui concerne l'adoption et l'adaptation des tarifs de la rémunération pour copie privée.

L'article 10, in fine, prévoit que le Roi peut fixer une liste des supports qui ne servent pas à la reproduction d'oeuvres sonores et audiovisuelles et qui ne sont pas soumis au paiement de la rémunération pour la reproduction privée.

Nº 24 DU GOUVERNEMENT

Art. 6quinquies (nouveau)

Insérer un article 6quinquies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6quinquies. ­ L'article 59, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

« Les auteurs et éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction de leurs oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée aux conditions prévues aux articles 22, § 1er, 4º et 4ºbis, et 22bis, 1º et 2º. »

Justification

À l'article 59 de la loi, la référence aux « oeuvres fixées sur un support graphique ou analogue » est supprimée, étant donné que la licence légale prévue est désormais subordonnée au mode de reproduction, à savoir la reproduction sur papier ou la reproduction sur support analogue (comme les microfiches ou les transparents).

Les modalités pour déterminer la rémunération pour reprographie doivent être réglées par arrêté royal, qui, une fois le cadre légal adapté à la directive précitée, devra être mis en conformité avec celui-ci.

Nº 25 DU GOUVERNEMENT

Art. 6sexies (nouveau)

Insérer un article 6sexies (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 6sexies. ­ L'intitulé de la section 1re du chapitre VIII de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 1re. ­ Champ d'application, mesures techniques et information sur le régime des droits. »

Justification

La modification de l'intitulé de la section 1re du chapitre VIII de la loi du 30 juin 1994, se justifie par l'ajout des articles 79bis et 79ter dans cette section.

Nº 26 DU GOUVERNEMENT

Art. 7

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 7. ­ Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 79bis. ­ § 1er. Est poursuivie au titre des articles 80 et suivants, toute personne qui contourne toute mesure technique efficace, en le sachant ou en ayant des raisons valables de le penser.

Est poursuivie au titre des articles 80 et suivants, toute personne qui fabrique, importe, distribue, vend, loue, fait de la publicité en vue de la vente ou de la location, ou possède à des fins commerciales des dispositifs, produits ou composants, ou preste des services qui :

­ font l'objet d'une promotion, d'une publicité ou d'une commercialisation, pour contourner une mesure technique efficace, ou

­ qui n'ont qu'un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner une mesure technique efficace, ou

­ qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement d'une mesure technique efficace.

On entend par « mesures techniques » : tous dispositifs, composants ou technologies qui dans le cadre normal de leur fonctionnement sont destinés à empêcher ou à limiter en ce qui concerne les oeuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins.

Les mesures techniques sont réputées « efficaces » lorsque l'utilisation d'une oeuvre ou d'un autre objet protégé est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l'application d'un code d'accès ou d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'oeuvre ou de l'objet protégé ou d'un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

§ 2. Les titulaires de droits prennent des mesures volontaires, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'autres objets protégés, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, alinéa 3, à l'article 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 8º, 9º, 10º et 11º, à l'article 22bis, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 7º, 9º et 10º, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à l'objet protégé par les mesures techniques.

Les mesures volontaires prévues à l'alinéa 1er sont communiquées au délégué du ministre visé à l'article 76.

§ 3. Si dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune mesure volontaire adéquate au sens du § 2 n'a été communiquée par les titulaires de droits au délégué du ministre visé à l'article 76, le Roi prend dans l'intérêt général les dispositions appropriées imposant aux titulaires de droits concernés, de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'autres objets protégés, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 21, alinéa 3, à l'article 22, § 1er, 4º, 4ºbis, 4ºter, 8º, 9º, 10º et 11º, à l'article 22bis, alinéa 1er, 1º à 5º, et à l'article 46, 3ºbis, 7º, 9º et 10º, lorsque celui-ci a un accès licite à l'oeuvre ou à l'objet protégé par les mesures techniques. Ces dispositions appropriées ne seront applicables qu'aux seuls titulaires de droits qui n'auront pas adopté de mesures volontaires adéquates.

§ 4. Les mesures techniques appliquées volontairement par les titulaires de droits, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en application des dispositions prises en vertu du § 3, jouissent de la protection juridique prévue au § 1er.

§ 5. Les §§ 2 et 3 ne s'appliquent pas aux oeuvres ou autres objets protégés qui, selon des dispositions contractuelles entre parties, sont mises à la disposition du public à la demande de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Justification

L'article proposé est reformulé de manière à reprendre de manière plus correcte la formulation de l'article 6 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Le nouvel article 79bis, § 1er, prévoit une sanction pénale du contournement illicite de toute mesure technique efficace en vue d'empêcher ou de limiter des actes non autorisés par les ayants droits. Il y a lieu de noter que tout intéressé, une société de gestion des droits ou un groupement professionnel a en outre la possibilité d'introduire une action à l'encontre de ces actes, conformément à l'article 87 de la loi du 30 juin 1994. Une action en cessation pourra également être introduite sur base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, pour autant que les conditions d'application de cette loi soient remplies.

Toutefois, selon la directive 2001/29/CE précitée, l'acte posé par une personne doit l'avoir été intentionnellement pour que cette personne, sachant quel est le but de cet acte ou ayant des raisons valables de le penser, puisse être punie.

L'alinéa 2 prévoit une protection juridique complémentaire contre les activités préparatoires non autorisées d'un tel acte de contournement, notamment la livraison de dispositifs et de produits ou services à cette fin.

L'alinéa 3 donne une définition de la notion de « mesures techniques » : il s'agit de tous les dispositifs, produits ou composants qui, dans le cadre de leur fonctionnement normal, sont destinés à protéger les droits d'auteur ou les droits voisins prévus par la loi.

Les « mesures techniques » ne sont réputées efficaces que lorsque l'accès à l'oeuvre, l'utilisation de l'oeuvre ou d'un autre objet protégé sont contrôlés grâce à l'application d'un code d'accès ou de tout autre procédé de protection qui atteint cet objectif de protection de manière opérationnelle et fiable, avec le consentement de l'ayant droit à l'égard de l'utilisateur. Ces mesures peuvent comprendre des dispositifs de verrouillage, de cryptage ou d'une autre transformation de l'oeuvre ou d'autres objets protégés. On peut également penser dans ce cadre à des mesures qui peuvent limiter le nombre de copies (avec possibilité d'empêcher toute copie de ces copies). L'intention sous-jacente est de ne protéger que les mesures de protection « sérieuses ». Le terme « efficace » provient des Traités de l'OMPI du 20 décembre 1996 qui l'utilisent également (article 11 du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et article 18 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes).

Une telle protection juridique ne peut toutefois pas perturber le fonctionnement normal des équipements électroniques ni entraver leur développement technique (clause de « playability »). Pareille protection juridique n'implique pas non plus l'obligation de mise en conformité des dispositifs, produits, composants ou services avec ces mesures techniques, pour autant que lesdits dispositifs, produits, composants ou services ne tombent pas sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 79bis, § 1er, alinéa 1er (clause de « no mandate »). Une protection juridique de ce type doit respecter le principe de proportionnalité et ne doit pas interdire les dispositifs ou activités qui ont, sur le plan commercial, un objet ou une utilisation autre que le contournement de la protection technique. Cette protection ne doit notamment pas faire obstacle à la recherche sur la cryptographie (considérant 48 de la directive 2001/29/CE précitée).

L'article 79bis, § 2, proposé encourage l'adoption de mesures sur une base volontaire par les ayants droit à l'égard de certaines catégories de bénéficiaires d'exceptions.

Ces « mesures volontaires » impliquent notamment la conclusion d'accords entre les ayants droit et d'autres parties concernées ainsi que leur exécution, afin de contribuer à atteindre l'objectif de certaines exceptions. À défaut de telles mesures ou tels accords sur une base volontaire dans un délai raisonnable, des dispositions appropriées seront imposées par arrêté royal afin de veiller à ce que les ayants droit fournissent aux bénéficiaires les moyens nécessaires pour pouvoir profiter de ces exceptions. Ces dispositions appropriées ne seront applicables qu'aux seuls titulaires de droits qui n'ont pas adopté de mesures volontaires adéquates.

La directive 2001/29/CE précitée prévoit que ces mesures volontaires ou dispositions appropriées permettant de faire usage de certaines exceptions, s'appliquent aux domaines de la reprographie, des bibliothèques, de l'archivage, des copies éphémères pour la radiodiffusion, des utilisations par les institutions sociales, des utilisations à des fins d'enseignement, des utilisations au bénéfice de personnes handicapées, et des utilisations à des fins de procédures administratives ou judiciaires.

L'article 79bis, § 5, prévoit un régime d'exception pour les services interactifs sur demande, notamment les services dans le cadre desquels l'utilisateur peut accéder à des oeuvres et à d'autres objets à un endroit et à un moment qu'il a choisi individuellement. Lorsque des contrats sont conclus pour de tels services, les §§ 2 et 3 ne sont pas d'application.

Nº 27 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 8. Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 79ter. § 1er Est poursuivie au titre des articles 80 et suivants, toute personne qui accomplit sciemment et sans autorisation, l'un des actes suivants :

­ la suppression ou la modification de toute information sur le régime des droits sous forme électronique, et

­ la distribution, l'importation aux fins de distribution, la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à disposition du public des oeuvres ou autres objets protégés, et dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.

§ 2. Au sens de la présente loi, on entend par « information sur le régime des droits », toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d'identifier l'oeuvre ou tout autre objet protégé, l'auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne également les informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations. »

Justification

L'article proposé est reformulé de manière à reprendre la formulation de l'article 7 de la directive 2001/29/CE précitée.

L'évolution technologique facilite la distribution d'oeuvres, notamment sur les réseaux, et il est par conséquent nécessaire pour les titulaires de droits de mieux identifier l'oeuvre ou autre objet protégé, l'auteur ou tout autre titulaire de droits, et de fournir des informations sur les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre ou autre objet protégé, afin de faciliter la gestion des droits y afférents. Les titulaires de droits doivent être encouragés à utiliser des signes indiquant notamment, outre les informations visées ci-dessus, leur autorisation lorsque des oeuvres ou d'autres objets protégés sont distribués sur les réseaux.

Le risque existe, toutefois, de voir se développer des activités illicites visant à supprimer ou à modifier les informations, présentées sous forme électronique, sur le régime des droits dont relève l'oeuvre ou l'objet protégé, ou visant à distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des oeuvres ou autres objets protégés dont ces informations ont été supprimées sans autorisation. L'article 7 de la directive 2001/29/CE précitée impose aux États membres de prévoir une protection juridique appropriée contre toute activité de cette nature.

Cet article a pour objet de transposer en droit belge cette disposition et d'introduire dans la loi du 30 juin 1994 des sanctions pénales à l'encontre de ces actes. Il y a lieu de noter que tout intéressé, une société de gestion des droits ou un groupement professionnel a en outre la possibilité d'introduire une action à l'encontre de ces actes, conformément à l'article 87 de la loi du 30 juin 1994. Une action en cessation pourra également être introduite sur la base de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, pour autant que les conditions d'application de cette loi soient remplies.

Nº 28 DU GOUVERNEMENT

Chapitre II (nouveau)

Ajouter après l'article 8, un chapitre II (nouveau), comprenant les articles 9 et 10, intitulé comme suit :

« Chapitre II : Modifications de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. »

Justification

La transposition en droit belge de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, implique des modifications non seulement de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, mais aussi de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Par conséquent, il y a lieu de diviser la proposition de loi en plusieurs chapitres.

Nº 29 DU GOUVERNEMENT

Art. 9 (nouveau)

Ajouter un article 9 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 9. ­ Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données :

« Art. 6bis. ­ § 1er. L'article 79bis, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, est applicable par analogie.

§ 2. Les producteurs de bases de données prennent des mesures volontaires, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2º et 3º, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques.

Les mesures volontaires prévues à l'alinéa 1er sont communiquées au délégué du ministre visé à l'article 76 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

§ 3. Si dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune mesure volontaire adéquate au sens du § 2 n'a été communiquée par les producteurs de bases de données au délégué du ministre visé à l'article 76 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, le Roi prend dans l'intérêt général les dispositions appropriées imposant aux producteurs de bases de données concernés, de fournir à l'utilisateur d'une base de données, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions prévues à l'article 7, alinéa 1er, 2º et 3º, lorsque celui-ci a un accès licite à la base de données protégée par les mesures techniques. Ces dispositions appropriées ne seront applicables qu'aux seuls producteurs de bases de données qui n'auront pas adopté de mesures volontaires adéquates.

§ 4. Les mesures techniques appliquées volontairement par les producteurs de bases de données, y compris celles mises en oeuvre en application d'accords volontaires, ainsi que les mesures techniques mises en oeuvre en application des dispositions prises en vertu du § 3, jouissent de la protection juridique prévue au § 1er.

§ 5. Les dispositions des §§ 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas aux bases de données qui, selon des dispositions contractuelles entre parties, sont mises à la disposition du public à la demande de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. »

Justification

Conformément à la directive 2001/29/CE précitée, le régime de la protection des mesures techniques est rendu applicable au droit « sui generis » des producteurs de bases de données.

En Belgique, ce droit « sui generis » est consacré par loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Nº 30 DU GOUVERNEMENT

Art. 10 (nouveau)

Ajouter un article 10 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 10. ­ Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 6ter. ­ L'information sur le régime des droits des producteurs de bases de données, se règle conformément à l'article 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. »

Justification

Conformément à la directive 2001/29/CE précitée, l'information sur le régime des droits est rendue applicable au droit sui generis des producteurs de bases de données, consacré par loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Nº 31 DU GOUVERNEMENT

Chapitre III (nouveau)

Ajouter après l'article 10 un chapitre III (nouveau), comprenant l'article 10, intitulé comme suit :

« Chapitre III : Disposition transitoire. »

Justification

Cet amendement a pour but d'améliorer la structure de la proposition de loi suite à l'ajout de l'article 11 (nouveau).

Nº 32 DU GOUVERNEMENT

Art. 11 (nouveau)

Ajouter un article 11 (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 11. ­ Est toutefois maintenu transitoirement en vigueur dans sa version antérieure à la publication de la présente loi, l'article 39, alinéa 5, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne les droits des producteurs de phonogrammes, qui, par expiration de la durée de la protection qui leur était reconnue en vertu de cette disposition, ne sont plus protégés. »

Justification

Cet amendement est lié à l'amendement visant à modifier l'article 39, alinéas 5 et suivants, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Cet article transpose en droit belge l'article 11, § 2, alinéa 2, de la directive 2001/29/CE précitée, qui insère une disposition transitoire au § 2 de l'article 3 de la directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.

Cette modification de la directive 93/98/CEE a été rendue nécessaire par l'article 17 du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT), adopté le 20 décembre 1996 à Genève.

Cette disposition ne s'applique donc qu'aux producteurs de phonogrammes.

Le ministre de l'Économie,

Charles PICQUÉ.