2-1293/1

2-1293/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

7 OCTOBRE 2002


Projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles I et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


Le Gouvernement soumet aujourd'hui à votre approbation la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et les Protocoles I et II et les échanges de lettres, signés à Luxembourg le 5 juin 2001.

Etant donné les dispositions des articles 77 et 78 de la Constitution, le projet de loi classique portant approbation d'une convention devait, dans le cas présent, être scindé.

Le premier projet de loi est celui qui vous est soumis aujourd'hui porte approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et des Protocoles I et II et des échanges de lettres, signés à Luxembourg le 5 juin 2001. Ce premier projet de loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Le second projet de loi est le projet de loi insérant l'article 466bis dans le Code des impôts sur les revenus de 1992 (CIR92) et réglant l'application de l'article 244bis du même Code aux résidents des Pays-Bas. Ce second projet de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution et fait l'objet d'une procédure d'approbation séparée.

Le présent Exposé des Motifs comporte une brève description du contexte général et du contexte juridique européen dans lesquels se situe la conclusion de la nouvelle Convention.

Les aspects plus techniques de la nouvelle Convention font l'objet d'un commentaire approfondi par article, rédigé en concertation étroite avec les Pays-Bas. Ce commentaire est annexé au présent Exposé.

A. Contexte général

Les relations belgo-néerlandaises en matière d'impôts sur les revenus sont régies, depuis le début des années 70, par la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, signée le 19 octobre 1970 (MB du 25 septembre 1971). Cette Convention constituait l'aboutissement d'environ 20 ans de négociations et se substituait à la convention de même nature du 20 février 1933. Elle s'inspirait dans une large mesure du modèle de convention élaboré en 1963 par le Comité des Affaires Fiscales de l'OCDE. Comme cela avait été le cas auparavant pour la convention précitée de 1933, il devenait de plus en plus évident au fil des années que la Convention préventive de la double imposition de 1970 ne permettait plus d'apporter des solutions satisfaisantes aux divers problèmes fiscaux soulevés des deux côtés de la frontière.

En ce qui concerne la Belgique, ces difficultés concernaient notamment la problématique des travailleurs frontaliers. La Convention préventive de la double imposition entre les Pays-Bas et la Belgique du 19 octobre 1970 prévoit pour les travailleurs frontaliers (au sens de la Convention) une imposition dans l'Etat de résidence, sauf pour les personnes de nationalité néerlandaise qui étaient venues habiter en Belgique après le 1er janvier 1970 (règle dite de 1970). Toutefois, dans le cas des travailleurs frontaliers, le droit de percevoir les impôts et les cotisations de sécurité sociale n'appartient pas au même Etat : le droit de percevoir les impôts est, comme déjà mentionné, attribué à l'Etat de résidence, alors que le droit de percevoir les cotisations de sécurité sociale revient à l'Etat d'activité conformément au Règlement européen 1408/71. La combinaison de tarifs d'imposition différents dans les deux Etats et de tarifs également différents en matière de sécurité sociale, était désignée sous le terme d'« effet-loterie » par les travailleurs frontaliers concernés. Au début de 1994, cet « effet-loterie » est soudain devenu la cause d'un problème aigu pour les travailleurs frontaliers belges aux Pays-Bas. A cette époque, les Pays-Bas ont procédé à un rééquilibrage entre les primes de sécurité sociale et les impôts sur le revenu. A partir du 1er janvier de cette année-là, les cotisations de sécurité sociale ont en effet été augmentées de manière drastique, passant de 25,4 % à 31,2 %. Alors que, pour les résidents des Pays-Bas, cette augmentation était compensée par un abaissement de l'impôt sur le revenu néerlandais dans la première tranche, les travailleurs frontaliers belges étaient uniquement confrontés à l'augmentation des primes de sécurité sociale sans bénéficier d'aucune compensation sous la forme d'un abaissement de l'impôt des personnes physiques en Belgique (la déductibilité fiscale des primes n'offrait en effet qu'une compensation minime à la perte de revenu). Ceci a naturellement suscité beaucoup d'émotion chez les quelque 13 000 travailleurs frontaliers belges. Le Conseil des Ministres du 5 mai 1994 a dès lors chargé les Ministres belges des Finances et des Affaires Sociales de « rechercher des solutions au niveau social et au niveau fiscal et de discuter de ces solutions avec les autorités néerlandaises ».

Très vite, les recherches se sont concentrées sur deux pistes :

­ l'octroi aux travailleurs frontaliers d'une compensation pécuniaire unilatérale;

­ une révision des dispositions ad hoc de la Convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise.

La première piste offrait l'avantage de mettre rapidement un terme à l'agitation sociale en octroyant à bref délai aux intéressés une certaine compensation pécuniaire. La seconde piste était également séduisante parce qu'elle était susceptible d'apporter à la problématique fiscale et sociale complexe du travail frontalier une solution conventionnelle mise au point bilatéralement. Il ne faisait cependant aucun doute qu'elle demanderait beaucoup plus de temps.

Pour diverse raisons, il a été décidé de suivre les deux pistes simultanément.

Alors que le règlement unilatéral (AR du 18 juillet 1997 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés aux Pays-Bas en vue de compenser la baisse du pouvoir d'achat résultant de la majoration des cotisations d'assurances sociales de la population aux Pays-Bas intervenue le 1er janvier 1994) était en préparation, les premières discussions exploratoires entre des délégations des administrations fiscales belge et néerlandaise en vue d'une éventuelle révision de la Convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise de 1970 eurent lieu à Bruxelles les 28 et 29 septembre 1995. Ces premières discussions permirent d'établir un inventaire non exhaustif des questions à traiter dans le cadre d'une telle révision. Il était clair que presque tous les articles demandaient des adaptations, soit en raison d'un certain nombre de problèmes importants, comme celui des travailleurs frontaliers ou de l'émigration fiscale, soit pour des raisons plus techniques liées à l'évolution du Modèle de Convention de l'OCDE et des législations fiscales internes des deux Etats.

Ces premiers pourparlers exploratoires se sont poursuivis à La Haye les 3 et 4 avril 1996. Du côté néerlandais, on souhaitait à cette époque prendre aussi rapidement que possible des mesures destinées à régler certains problèmes très actuels ­ notamment la lutte contre l'émigration fiscale ­ et on était par conséquent partisan d'une révision limitée, sous la forme d'un protocole additionnel. Du côté belge, on plaidait pour une révision complète, avant tout parce que l'inventaire réalisé avait montré qu'une telle révision était souhaitable, mais également parce que la Convention de 1970 était encore en grande partie basée sur le Modèle de Convention de l'OCDE de 1963, alors que l'OCDE avait entre-temps mis au point les modèles de convention de 1977 et de 1992. La divergence de vues entre les délégations concernant la forme de la révision (protocole additionnel ou nouvelle convention) fut résolue au niveau politique : les deux ministres des Finances donnèrent leur accord à l'ouverture de négociations en vue d'une révision complète de l'actuelle Convention (ce qui correspondait à la position belge). Les divers tours de négociations se sont succédé à un rythme régulier et assez rapide. Abstraction faite de quelques autres contacts ponctuels, les négociations se sont déroulées aux dates suivantes :

* premier tour à BRUXELLES, du 4 au 8 novembre 1996

* deuxième tour à LA HAYE, du 24 au 27 février 1997

* troisième tour à BRUXELLES du 29 septembre au 1er octobre 1997

* quatrième tour à nouveau à BRUXELLES du 4 au 6 novembre 1998

* cinquième tour à LA HAYE du 15 au 18 mars 1999

* sixième et dernier tour à BRUXELLES du 3 au 10 novembre 1999, qui fut couronné par le paraphe d'un projet de convention assorti de 2 protocoles. Les projets de textes rédigés en néerlandais ont ensuite été traduits en français en vue de la signature. Cette traduction a dû être effectuée avec un soin particulier, étant donné que, comme généralement en pareil cas, les deux versions font également foi. La signature a eu lieu le 5 juin 2001 à Luxembourg.

B. Contexte juridique européen

L'article 220, alinéa 1 du Traité instituant la Communauté européenne invite expressément les Etats membres à entamer des négociations entre eux en vue d'éliminer la double imposition à l'intérieur de la Communauté européenne.

Par ailleurs, les Etats membres ont conservé leurs compétences à l'égard des impôts directs, même si la Communauté européenne dispose d'une compétence concurrente de principe en vertu de l'article 100 du Traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, arrête, en effet, des directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Jusqu'à présent, cette compétence concurrente n'a été mise en oeuvre que dans des domaines très limités : Directive 77/799 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres; Directive 90/434 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents; Directive 90/435 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.

La nouvelle Convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise du 5 juin 2001 n'empiète pas, en principe, sur le champ d'application de ces directives, étant donné que ces directives ne modifient ni les dispositions de la Convention qui traitent de l'échange de renseignements ou de l'assistance au recouvrement, ni celles qui régissent l'imposition des bénéfices d'entreprises ou des dividendes.

Il est d'ailleurs précisé au point 12 du Protocole I à la Convention que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (dividendes) de la Convention n'affectent en rien l'application de la Directive « mère-filiale « 90/435/CEE précitée, telle que celle-ci pourrait être modifiée. Dans le même ordre d'idée, il est stipulé au point 16 du Protocole I à la Convention que, lorsque le Projet de directive épargne (Proposition de directive visant à garantir un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne sous forme d'intérêts à l'intérieur de la Communauté, COM (1998) 295 final ­ CNS 98/0193) et le Projet de directive intérêts-redevances (Proposition de directive concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, COM (1998) 67 final ­ CNS 98/0087) ­ éventuellement modifiés ­ seront entrès en vigueur, leurs dispositions prévaudront, le cas échéant, sur les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11 (intérêts) de la Convention.

Enfin, en ce qui concerne le contexte juridique européen, on peut également se référer à ce qui figure au point E ci-après au sujet de l'échange de lettres joint à la Convention.

C. Dispositions techniques

La nouvelle Convention préventive de la double imposition constitue un ensemble de dispositions techniques dont l'objet principal est de prévenir la double imposition, tantôt en attribuant un pouvoir d'imposition exclusif à l'Etat de résidence du contribuable, tantôt en attribuant un pouvoir d'imposition ­ limité ou non ­ à l'Etat de la source, ce qui entraîne pour l'Etat de résidence l'obligation soit d'imputer sur son propre impôt l'impôt ainsi perçu dans l'Etat de la source, soit d'exempter les revenus imposables dans cet Etat. La nouvelle Convention prévoit des solutions très spécifiques pour un certain nombre de problèmes délicats soulevés au cours des dernières années, comme notamment l'imposition des revenus du travail transfrontalier (voir également le point A ci-dessus) et des pensions et l'émigration fiscale. Les négociateurs ont constamment essayé d'apporter à chacun de ces problèmes des solutions réfléchies et équilibrées.

Par exemple, en ce qui concerne le régime fiscal des travailleurs frontaliers, la Convention substitue au principe de l'Etat de résidence (Convention de 1970) le principe de l'Etat d'activité que l'on trouve également dans le Modèle de Convention de l'OCDE. Ceci met un terme à la position incertaine dans laquelle se trouvent les travailleurs frontaliers belges aux Pays-Bas par suite de la séparation des pouvoirs de perception des impôts et des primes de sécurité sociale, et devrait également permettre en principe de mettre un terme à l'actuel régime de compensation pour les travailleurs frontaliers belges occupés aux Pays-Bas (voir à cet égard les AR du 18 juillet 1997 et du 9 juin 1999). Le 10 novembre 1999, à l'issue du dernier tour de négociations, les Présidents des deux délégations techniques ont estimé que le déficit budgétaire résultant du passage de l'imposition dans l'Etat de résidence à l'imposition dans l'Etat d'activité représentait, pour la Belgique, 15 à 20 millions d'euros par an, en partant de l'hypothèse qu'environ 30 000 travailleurs transfrontaliers belges exercent leur activité aux Pays-Bas et qu'environ 6 000 travailleurs transfrontaliers néerlandais exercent leur activité en Belgique. Bien que les deux Parties contractantes soient d'accord sur le fait que, dans les relations entre pays limitrophes, tant l'Etat de résidence que l'Etat d'activité peuvent, pour des motifs différents, revendiquer les recettes fiscales résultant du travail transfrontalier, cet aspect budgétaire a été pris en compte dans la nouvelle Convention par la méthode dite du « revenu-sharing « au niveau macro-économique, qui est définie au Protocole II. C'est la première fois qu'une convention préventive de la double imposition conclue par la Belgique prévoit une telle mesure compensatoire. Brièvement, cette méthode consiste pour la Belgique et les Pays-Bas à se partager selon une certaine clé de répartition les recettes fiscales nettes relatives au travail transfrontalier (c.-à-d. les recettes fiscales relatives à cette catégorie de travail dans la mesure où celles-ci ne sont pas utilisées au profit des fonds sociaux). Sur la base des circonstances actuelles, les deux Parties sont convenues d'une répartion à raison de 50-50 des recettes fiscales nettes des deux Etats. Ces recettes sont fixées à 20 pour cent des impôts et des primes de sécurité sociale perçues par l'administration fiscale. Avant l'entrée en vigueur du protocole II et, par la suite, tous les cinq ans, les autorités compétentes se concerteront en vue d'examiner si les chiffres utilisés en la matière (le montant du déficit pour la Belgique, le rapport entre les impôts et les primes de sécurité sociale, ainsi que la clé de répartition) sont encore appropriés aux fins de compenser le déficit budgétaire constaté à ce moment. En ce qui concerne les répercussions financières liées à l'imposition des revenus du travail, il convient également de noter, au niveau des impôts locaux, que la nouvelle Convention contient une disposition (Protocole I, 24, a) en vertu de laquelle le droit de percevoir les taxes communales et d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques est non seulement confirmé à l'égard des actuels travailleurs frontaliers belges mais est même étendu à l'ensemble des revenus professionnels exonérés de l'impôt des personnes physiques en Belgique en vertu de la nouvelle Convention.

Comme déjà mentionné dans l'introduction au présent Exposé des Motifs, les négociateurs de la nouvelle Convention belgo-néerlandaise ont jugé utile de rédiger de concert un commentaire par article très approfondi à annexer au présent Exposé. On renvoie donc, pour un commentaire technique des articles de la Convention et des dispositions des Protocoles I et II, au commentaire commun joint au présent Exposé.


D. Aperçu du régime fiscal découlant de la nouvelle Convention pour les principaux revenus que les résidents de la Belgique tirent des Pays-Bas

Artikels van
de Overeenkomst
­
Articles de
la Convention
Aard van de inkomsten
­
Nature des revenus
In Nederland
­
Aux Pays-Bas
In België (art. 23)
­
En Belgique (art. 23)
Artikel 6. ­ Article 6 Inkomsten uit onroerende goederen. ­ Revenus de biens immobiliers Belastbaar. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Artikel 7. ­ Article 7 Ondernemingswinst die aan een vaste inrichting kan worden toegerekend. ­ Bénéfices d'entreprises imputables à un établissement stable Belastbaar. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Artikel 8. ­ Article 8 ­ Winst uit de exploitatie van schepen, binnen-schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer (met inbegrip onder meer van winst uit de verhuring van bemande schepen, enz. of incidentele winst uit het gebruik of de verhuring van laadkisten) door een onderneming die de plaats van haar werkelijke leiding in België heeft
­ Bénéfices tirés de l'exploitation en trafic international de navires, de bateaux ou d'aéronefs (y compris notamment les bénéfices provenant de la location de navires, etc. tout armés et équipés et les bénéfices occasionnels provenant de l'utilisation ou de la location de conteneurs) par une entreprise qui a son siège de direction effective en Belgique
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Winst uit exploitatie van binnenschepen, anders dan in internationaal verkeer, in aanvulling van vervoer in internationaal verkeer en onder hetzelfde contract
­ Bénéfices provenant de l'exploitation, autrement qu'en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure dans le prolongement d'un transport en trafic international et en exécution du même contrat
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 10. ­ Article 10 ­ Dividenden betaald aan een vennootschap die onmiddellijk ten minste 10 % van het kapitaal van de uitkerende vennootschap bezit
­ Dividendes payés à une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société distributrice
­ Belasting beperkt tot 5 % van het brutobedrag
­ Imposition limitée à 5 % du montant brut
­ Belastbaar volgens het interne recht (DBI ­ stelsel) (2)
­ Imposition selon le droit interne (régime RDT) (2)
­ Andere dividenden
­ Autres dividendes
­ Belasting beperkt tot 15 % van het brutobedrag
­ Imposition limitée à 15 % du montant brut
­ Belastbaar volgens het interne recht (eventueel het DBI-stelsel) (2)
­ Imposition selon le droit interne (application éventuelle du régime RDT) (2)
Artikel 11. ­ Article 11 ­ Interest van niet door effecten aan toonder vertegenwoordigde leningen of gelddeposito's betaald aan een onderneming
­ Intérêts de prêts ou de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur payés à une entreprise
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Interest van effecten aan toonder betaald aan een bank- of verzekeringsonderneming die de effecten minimum drie maanden vooraf in bezit heeft
­ Intérêts de titres au porteur payés à une banque ou une entreprise d'assurances qui détient les titres depuis au moins trois mois
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Interest van handels-schuldvorderingen wegens termijnbetalingen voor bepaalde leveringen
­ Intérêts de créances commerciales résultant du paiement à terme de certaines fournitures
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Interest betaald uit hoofde van een lening die is toegestaan, gewaarborgd of verzekerd of een krediet dat is verleend, gewaarborgd of verzekerd in het kader van een algemeen stelsel dat door de Belgische Staat, een staatkundig onderdeel of plaatselijke gemeenschap of de Nationale Bank van België is georganiseerd ter bevordering van de uitvoer
­ Intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime général organisé par l'Etat belge, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou la Banque Nationale de Belgique en vue de promouvoir les exportations
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Interest betaald aan de Belgische Staat, een staatkundig onderdeel of plaatselijke gemeenschap daarvan of aan de Nationale Bank van België
­ Intérêts payés à l'Etat belge, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou la Banque Nationale de Belgique
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Interest betaald door een vennootschap aan een natuurlijke persoon met een gekwalificeerd aan-merkelijk belang
­ Intérêts payés par une société à une personne physique détentrice d'une participation qualifiée d'importante
­ Belastbaar volgens het interne recht en verzekering van de Belgische belasting
­ Imposition selon le droit interne et imputation de l'impôt belge
­ Belastbaar en toekenning van het FBB volgens het interne recht
­ Imposition et octroi de la QFIE selon le droit interne
­ Andere interest
­ Autres intérêts
­ Belasting beperkt tot 10 % van het brutobedrag
­ Imposition limitée à 10 % du montant brut
­ Belastbaar en toekenning van het FBB volgens het interne recht
Imposition et octroi de la QFIE selon le droit interne
Artikel 12. ­ Article 12 Royalty's. ­ Redevances Vrijstelling. ­ Exonération Belastbaar volgens het interne recht. ­ Imposition selon le droit interne
Artikel 13. ­ Article 13 Meerwaarden verwezenlijkt op : ­ Plus-values réalisées sur :
­ onroerende goederen gelegen in Nederland
­ des biens immobiliers situés aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ roerende goederen die deel uitmaken van een vaste inrichting of vaste basis gevestigd in Nederland
­ des biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable ou d'une base fixe situé aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ een vaste inrichting of een vaste basis gevestigd in Nederland
­ un établissement stable ou une base fixe situé aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ schepen, binnenschepen of luchtvaartuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd of op roerende goederen die bij zulke exploitatie worden gebruikt
­ des navires, des bateaux ou des aéronefs exploités en trafic international ou des biens mobiliers affectés à une telle exploitation
­ Vrijstelling
­ Exonération
Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ aandelen indien de genieter een aanmerkelijk belang heeft en indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan
­ des actions lorsque le bénéficiaire détient une participation importante et que certaines conditions sont remplies
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ andere meerwaarden
­ autres plus-values
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 14. ­ Article 14 Inkomsten uit zelfstandige beroepen die aan een vaste basis in Nederland kunnen worden toegerekend. ­ Revenus de professions indépendantes qui sont imputables à une base fixe située aux Pays-Bas Belastbaar. ­ Imposition Vrijstelling (1). ­ Exonération (1)
Artikel 15. ­ Article 15 ­ Algemene regel voor beloningen die betrekking hebben op niet-zelfstandige werkzaamheden uitgeoefend in Nederland
­ Règle générale pour les rémunérations se rapportant à des activités dépendantes exercées aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Beloningen voor een verblijf in Nederland dat 183 dagen niet te boven gaat, die niet worden betaald door of namens een Nederlandse werkgever en niet ten laste komen van een vaste inrichting of vaste basis die in Nederland is gelegen
­ Rémunérations se rapportant à un séjour aux Pays-Bas n'excédant pas 183 jours, qui ne sont pas payées par ou pour le compte d'un employeur néerlandais et dont la charge n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe situé aux Pays-Bas
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar overeenkomstig het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Beloningen voor een dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig geëxploiteerd door een onderneming die de plaats van haar werkelijke leiding in België heeft
­ Rémunérations d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est en Belgique
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 16. ­ Article 16 ­ Tantièmes van bestuurders van vennootschappen die inwoner zijn van Nederland
­ Tantièmes des administrateurs de sociétés résidentes des Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Beloningen voor leidinggevende werkzaamheden of functie van dagelijks bestuur of van commerciële, financiële of technische aard uitgekeerd door een vennootschap die inwoner is van Nederland en die niet ten laste van een vaste inrichting in België vallen
­ Rémunérations payées par une société résidente des Pays-Bas pour une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière ou d'ordre commercial, financier ou technique, dont la charge n'est pas supportée par un établissement stable situé en Belgique
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Andere beloningen voor werkzaamheden buiten het kader van een dienstbetrekking verkregen van een vennootschap die inwoner is van Nederland en die niet ten laste van een vaste inrichting in België vallen
­ Autres rémunérations reçues d'une société résidente des Pays-Bas pour des activités exercées en dehors du cadre d'un emploi salarié, dont la charge n'est pas supportée par un établissement stable situé en Belgique
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
Artikel 17. ­ Article 17 ­ Algemene regel voor inkomsten uit persoonlijke werkzaamheden van artiesten en sportbeoefenaars
­ Règle générale applicable aux revenus des activités personnelles des artistes et des sportifs
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Inkomsten uit persoonlijke werkzaamheden van artiesten en sportbeoefenaars die voor ten minste 30 % gefinancieerd worden uit Belgische openbare middelen
­ Revenus des activités personnelles des artistes et des sportifs qui sont financées à raison d'au moins 30 % au moyen de fonds publics belges
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 18. ­ Article 18 ­ Privé-pensioenen en andere soortgelijke beloningen terzake van een vroegere dienstbetrekking, lijfrenten en uitkeringen uit pensioensparen, pensioenfondsen en groepsverzekeringen
­ Pensions privées et autres rémunérations similaires payées au titre d'un emploi salarié antérieur, rentes et allocations provenant de l'épargne-pension, de fonds de pension et d'assurances de groupe
­ Vrijstelling
­ Exonération
Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Pensioenen en uitkeringen ter uitvoering van de sociale wetgeving
­ Pensions et allocations payées en exécution de la législation sociale
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Inkomstenbestanddelen waarvoor bij de opbouw van de rechten ad hoc in Nederland fiscale faciliëring is toegestaan (met uitzondering van sociale zekerheidsuitkeringen), en mits die bestanddelen in België niet tegen het tarief dat geldt voor gewone arbeidsinkomsten worden belast of voor minder dan 90 % in de belastingheffing worden betrokken en het brutobedrag ervan 25 000 euro te boven gaat
­ Eléments de revenu dont la constitution des droits à ces éléments de revenu a donné lieu à l'octroi d'un avantage fiscal aux Pays-Bas (à l'exception des allocations de sécurité sociale), et pour autant que ces éléments de revenu ne soient pas soumis en Belgique au tarif d'imposition applicable aux revenus professionnels ordinaires ou n'y soient pas soumis à l'imposition à raison d'au moins 90 % et pour autant que le montant brut de ces éléments de revenu excède 25 000 euros
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Afkoopsommen van nog niet ingegane pensioenen, lijfrenten of uitkeringen
­ Capitaux et valeurs de rachat de pensions, rentes ou allocations n'ayant pas encore pris cours
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Uitkeringen ter uitvoering van sociale wetgeving wanneer de dienstbetrekking wegens ziekte, gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of overtolligheid voor een periode van maximaal 1 jaar (eventueel verhoogd met de periode dat hij nog een normaal salaris geniet) niet of niet volledig kan worden vervuld
­ Allocations payées en exécution de la législation sociale lorsque, en raison d'une maladie, d'une incapacité partielle de travail ou parce que la personne concernée est en surnombre, l'emploi ne peut être exercé ou ne peut être exercé complètement pendant une période maximale d'1 an (éventuellement majorée de la période pendant laquelle l'employé continue à percevoir un salaire normal)
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Alimentatieuitkeringen
­ Rentes alimentaires
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 19. ­ Article 19 ­ Overheidsbeloningen betaald door Nederland aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit niet bezit en die inwoner van België is geworden met als enig doel de betrokken diensten te verlenen
­ Rémunérations de fonctions publiques payées par les Pays-Bas à un résident de la Belgique qui ne possède pas la nationalité belge et qui est devenu résident de la Belgique à seule fin de rendre les services concernés
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Overheidsbeloningen betaald door Nederland aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit bezit en die geen inwoner van België is geworden met als enig doel de betrokken diensten te verlenen
­ Rémunérations de fonctions publiques payées par les Pays-Bas à un résident de la Belgique qui possède la nationalité belge ou qui n'est pas devenu résident de la Belgique à seule fin de rendre les services concernés
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Overheidspensioenen betaald door Nederland aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit niet bezit
­ Pensions publiques payées par les Pays-Bas à un résident de la Belgique qui ne possède pas la nationalité belge
­ Belastbaar
­ Imposition
Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Overheidspensioenen betaald door Nederland aan een inwoner van België die de Belgische nationaliteit bezit
­ Pensions publiques payées par les Pays-Bas à un résident de la Belgique qui possède la nationalité belge
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 20. ­ Article 20 ­ Beloningen van hoogleraren of andere leden van het onderwijzend personeel die in Nederland verblijven om onderwijs te geven of wetenschappelijk onderzoek in het algemeen belang te verrichten
­ Rémunérations des professeurs ou autres membres du personnel enseignant qui séjournent aux Pays-Bas pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans l'intérêt général
­ Vrijstelling gedurende maximum 2 jaar vanaf de datum van de feitelijke aanvang van de functie
­ Exonération pendant au maximum 2 ans à compter de la date de début effectif de la fonction
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ Sommen verkregen uit het buitenland door studenten of in opleiding zijnde personen of stagiairs ter dekking van de kosten van hun studie, opleiding of levensonderhoud
­ Sommes reçues de l'étranger par des étudiants ou des stagiaires en vue de couvrir leurs frais d'études, de formation ou d'entretien
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 21. ­ Article 21 Andere inkomsten die niet ten laste vallen van een vaste inrichting of vaste basis in Nederland. ­ Autres revenus dont la charge n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe situé aux Pays-Bas Vrijstelling. ­ Exonération Belastbaar volgens het interne recht. ­ Imposition selon le droit interne
Artikel 22. ­ Article 22 Vermogen bestaande uit : ­Fortune constituée par :
­ onroerende goederen gelegen in Nederland
­ des biens immobiliers situés aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ roerende goederen die deel uitmaken van een vaste inrichting of vaste basis gevestigd in Nederland
­ des biens mobiliers qui font partie d'un établissement stable ou d'une base fixe situé aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ schepen, binnenschepen of luchtvaartuigen die in internationaal verkeer worden geëxploiteerd, of uit roerende goederen die bij zulke exploitatie worden gebruikt
­ des navires, des bateaux ou des aéronefs exploités en trafic international, ou des biens mobiliers affectés à une telle exploitation
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
­ andere bestanddelen
­ d'autres éléments
­ Vrijstelling
­ Exonération
­ Belastbaar volgens het interne recht
­ Imposition selon le droit interne
Artikel 24. ­ Article 24 ­ Winst die betrekking heeft op werkzaamheden buitengaats verricht in Nederland waarvan de duur 30 dagen te boven gaat (3)
­ Bénéfices se rapportant à à des activités en mer exercées aux Pays-Bas dont la durée excède 30 jours (3)
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)
­ Salarissen terzake van een dienstbetrekking in verband met werkzaamheden buitengaats verricht met behulp van een vaste inrichting in Nederland
­ Salaires reçus au titre d'un employé salarié se rapportant à des activités en mer exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable situé aux Pays-Bas
­ Belastbaar
­ Imposition
­ Vrijstelling (1)
­ Exonération (1)

(1) Exonération avec réserve de progressivité : lors de la détermination du taux d'imposition applicable aux revenus imposables, il est tenu compte des revenus exonérés (ceci ne s'applique qu'à l'impôt des personnes physiques).

(2) Le régime RDT est appliqué dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

(3) Ce régime n'est pas applicable lorsque les activités constituent un établissement stable en vertu de l'article 5 de la Convention ou une base fixe à laquelle l'article 14 s'applique. Il ne s'applique pas non plus, notamment, aux activités de remorquage, de poussage ou de touage et au transport d'approvisionnements ou de personnel.

E. Echange de lettres et Lettre d'intention

1. Comme déjà mentionné au point B du présent Exposé des Motifs, le contexte européen a joué un rôle important dans la négociation de la nouvelle Convention. Bien entendu, la résolution du Conseil Européen du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale (98/C 2/01) a également été évoquée.

Deux des mesures prévues par cette résolution, à savoir le Projet de directive épargne (COM (1998) 295 final ­ CNS 98/0193) et le Projet de directive intérêts-redevances (COM (1998) 67 final ­ CNS 98/0087), ont été expressément prises en compte dans la Convention (point 16 du Protocole I).

Par contre, vu l'état d'avancement de cette question à l'époque de la négociation de la nouvelle Convention, il n'est pas fait allusion à la troisième mesure prévue dans la résolution du 1er décembre 1997, à savoir le Code de Conduite qui porte sur une action coordonnée au niveau européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable en vue de contribuer à la réalisation de certains objectifs européens. En ce qui concerne cette dernière mesure, il est néanmoins précisé dans un échange de lettres joint à la Convention que, si ce code de conduite est mis en oeuvre au niveau communautaire, les Etats contractants se concerteront en vue d'examiner, si et, le cas échéant, dans quelle mesure la Convention peut être utile ou être mise à profit aux fins de créer les conditions nécessaires à une concurrence loyale au sein de l'Union européenne.

2. Dans une lettre d'intention jointe à la Convention, la Belgique s'est déclarée disposée, après que les Antilles néerlandaises et/ou Aruba auront introduit un régime fiscal conforme aux principes fiscaux internationalement reconnus et lorsque leur politique en matière d'application de la législation sera également conforme à ces principes, à entamer avec ces pays, si cela s'avère souhaitable, des discussions concernant la possibilité de conclure une convention fiscale bilatérale.

Le Gouvernement estime que la nouvelle Convention dans son ensemble, y compris les Protocoles I et II, apporte une solution satisfaisante aux problèmes de double imposition qui existent entre la Belgique et les Pays-Bas ou qui pourraient se présenter à l'avenir entre les deux Etats. La Convention peut être considérée comme un instrument de nature à contribuer à l'amélioration des relations économiques entre les deux Etats.

Le Gouvernement vous propose par conséquent d'approuver rapidement cette nouvelle Convention, y compris les Protocoles I et II, afin qu'ils puissent entrer en vigueur dans le plus bref délai possible.

Le ministre des Affaires Etrangères,

L. MICHEL.

Le ministre des Finances,

D. REYNDERS.

La ministre, adjointe au ministre
des Affaires Etrangères,

A. NEYTS-UYTTEBROECK.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères, de Notre ministre des Finances et de Notre ministre, adjointe au ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères, Notre ministre des Finances et Notre ministre, adjointe au ministre des Affaires étrangères, sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les Protocoles I et II et l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

La ministre, adjointe
au ministre des Affaires étrangères,

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK.

CONVENTION

entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE

ET

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DESIREUX que soit conclue entre les deux Etats une nouvelle Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I

Champ d'application de la Convention

ARTICLE 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Belgique :

1º l'impôt des personnes physiques;

2º l'impôt des sociétés;

3º l'impôt des personnes morales;

4º l'impôt des non-résidents;

5º la contribution complémentaire de crise;

y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques,

(ci-après dénommés « l'impôt belge »);

b) en ce qui concerne les Pays-Bas :

1º l'impôt sur le revenu (de inkomstenbelasting);

2º l'impôt sur les salaires (de loonbelasting);

3º l'impôt des sociétés (de vennootschapsbelasting), y compris la part du Gouvernement dans les bénéfices nets tirés de l'exploitation de ressources naturelles, prélevée en vertu de la Mijnwet 1810 relative aux concessions octroyées à partir de 1967 ou en vertu de la Nederlandse Mijnwet continentaal plat 1965;

4º l'impôt sur les dividendes (de dividendbelasting);

5º l'impôt sur la fortune (de vermogensbelasting);

(ci-après dénommés « l'impôt néerlandais »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent toutes les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II

Définitions

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) 1º l'expression « un Etat contractant » désigne, suivant le contexte, le Royaume de Belgique ou le Royaume des Pays-Bas; l'expression « Etats contractants » désigne le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas;

2º le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

3º le terme « Pays-Bas » désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe, y compris sa mer territoriale ainsi que toute zone située en dehors de la mer territoriale à l'intérieur de laquelle les Pays-Bas, conformément au droit international, ont une juridiction ou exercent des droits souverains à l'égard du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes, et de leurs ressources naturelles;

b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;

d) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

e) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué au moyen d'un navire, d'un bateau servant à la navigation intérieure ou d'un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l'aéronef est exploité exclusivement entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

f) l'expression « autorité compétente » désigne :

1º en ce qui concerne la Belgique, le ministre des Finances ou son représentant autorisé, et

2º en ce qui concerne les Pays-Bas, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;

g) le terme « nationaux » désigne :

1º toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

2º toutes les sociétés et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention; le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu'il y a « établissement stable » si :

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Cette disposition ne s'applique pas à un agent qui agit exclusivement pour le compte d'une ou, au maximum, de deux entreprises d'assurances et qui dispose de pouvoirs, qu'il exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise ou de ces entreprises.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III

Imposition des revenus

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, les bateaux servant à la navigation intérieure et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de la jouissance directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

Navigation maritime, intérieure et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, de bateaux ou d'aéronefs comprennent notamment :

a) les bénéfices provenant de la location de navires, de bateaux ou d'aéronefs, tout armés et équipés, et les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque nue de navires, de bateaux ou d'aéronefs exploités en trafic international;

b) les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient complémentaires ou accessoires par rapport aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables;

c) les bénéfices provenant de l'exploitation, autrement qu'en trafic international, de bateaux servant à la navigation intérieure, lorsque le transport par bateau constitue le prolongement d'un transport par navire en trafic international et est effectué en exécution du même contrat, ou pour le même commettant, que ce transport par navire en trafic international.

3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attâche de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attâche, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

ARTICLE 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

7. Les revenus qu'un associé commanditaire tire d'actions ou parts bénéficiaires d'une entreprise de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat selon la législation de cet Etat.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2, les intérêts ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent,

a) lorsque le bénéficiaire effectif de ces intérêts est une entreprise de l'autre Etat contractant et qu'il ne s'agit pas d'intérêts de prêts ou de dépôts de sommes d'argent représentés par des titres au porteur;

b) lorsqu'il s'agit d'intérêts de prêts ou de dépôts de sommes d'argent représentés par des titres au porteur et que le bénéficiaire effectif des intérêts est une entreprise de l'autre Etat contractant qui exerce une activité bancaire ou dans le domaine de l'assurance et qui détient les titres considérés pendant au moins les trois mois qui précèdent la date de mise en paiement des intérêts;

c) lorsqu'il s'agit d'intérêts de créances commerciales ­ y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce ­ résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;

d) lorsque des intérêts sont payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré dans le cadre d'un régime général organisé par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, la NV De Nederlandsche Bank ou la Banque Nationale de Belgique et dont l'objet est de promouvoir les exportations;

e) lorsque les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à la NV De Nederlandsche Bank ou à la Banque Nationale de Belgique.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, autres que les actions ou parts bénéficiaires visées à l'article 10, paragraphe 7, de la présente Convention, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes de toute nature attachées à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable, selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les intérêts payés par une société par actions qui, selon la législation d'un Etat contractant, est un résident de cet Etat, à une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans le premier Etat contractant et selon la législation de cet Etat lorsque cette personne physique ­ seule ou avec son conjoint ­ ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe possède directement ou indirectement au moins cinq pour cent du capital souscrit représenté par une catégorie d'actions de cette société. La présente disposition ne s'applique que lorsque la personne physique à qui les intérêts sont payés a, au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ces intérêts sont payés, été un résident du premier Etat et pour autant que les conditions précitées en matière de participation dans cette société aient été remplies au moment où cette personne est devenue un résident de l'autre Etat contractant.

La présente disposition n'est applicable que dans les cas où une cotisation a été établie à charge de la personne physique, lors de son émigration hors de cet Etat contractant, sur la base d'une fiction légale d'aliénation des actions visées à l'alinéa précédent et aussi longtemps qu'une partie de cette cotisation reste ouverte.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une ouvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrés pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattâche effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires, de bateaux servant à la navigation intérieure ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. A cet égard, les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.

4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, un Etat contractant peut imposer selon sa propre législation, en ce compris le sens donné au terme « aliénation », les gains qu'une personne physique qui est un résident de l'autre Etat contractant tire de l'aliénation de bons de jouissance ou d'actions d'une société par actions qui, selon la législation du premier Etat contractant, est un résident de cet Etat, ou de créances sur cette société, ainsi que les gains que cette personne physique tire de l'aliénation d'une partie des droits attachés à ces actions, bons de jouissance ou créances, lorsque cette personne physique ­ seule ou avec son conjoint ­ ou un de leurs parents ou alliés en ligne directe possède directement ou indirectement au moins cinq pour cent du capital souscrit représenté par une catégorie d'actions de cette société. La présente disposition ne s'applique que lorsque la personne physique qui réalise les gains a, au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle ces gains sont réalisés, été un résident du premier Etat et pour autant que les conditions précitées en matière de participation dans cette société aient été remplies au moment où cette personne est devenue un résident de l'autre Etat contractant.

La présente disposition n'est applicable que dans les cas où une cotisation a été établie à charge de la personne physique, lors de son émigration hors de cet Etat contractant, sur la base d'une fiction légale d'aliénation des actions, bons de jouissance, créances ou droits visés à l'alinéa précédent et aussi longtemps qu'une partie de cette cotisation reste ouverte.

ARTICLE 14

Professions indépendantes

1. Sous réserve des dispositions de l'article 16, paragraphes 2, 3 et 4, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours d'une période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, la rémunération reçue au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un bateau servant à la navigation intérieure ou d'un aéronef n'est imposable que dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise qui exploite ce navire, ce bateau ou cet aéronef.

ARTICLE 16

Dirigeants de sociétés

1. Les rémunérations qu'une personne qui est un résident d'un Etat contractant reçoit d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant en raison de l'exercice d'un mandat ou de fonctions d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de cet autre Etat, sont considérées comme des fonctions analogues sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les rémunérations qu'une personne qui est un résident d'un Etat contractant reçoit d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant en raison de l'exercice ­ en dehors du cadre d'un emploi salarié ­ d'une activité ou d'une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les rémunérations qu'une personne qui est un résident d'un Etat contractant reçoit d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant en raison de l'exercice ­ en dehors du cadre d'un emploi salarié ­ d'activités autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans cet autre Etat.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, les rémunérations visées dans ces paragraphes qu'une personne reçoit en raison de l'exercice de telles activités dans un établissement stable situé dans l'Etat contractant autre que celui dont la société est un résident et qui sont supportées par cet établissement stable sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas si les activités exercées dans un Etat contractant sont financées pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.

ARTICLE 18

Pensions, rentes, allocations de sécurité sociale
et rentes alimentaires

1. a) Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ainsi que les rentes et allocations ­ périodiques ou non ­ provenant de l'épargne-pension, de fonds de pension et d'assurances de groupe, qui sont payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans ce dernier Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un élément de revenu visé dans ce paragraphe est aussi imposable dans l'Etat contractant d'où il provient et selon la législation de cet Etat si et dans la mesure où :

a) en ce qui concerne les éléments de revenu visés au paragraphe 1, a), le droit à cet élément de revenu a été exempté d'impôt dans l'Etat contractant d'où il provient, ou les cotisations payées à ce titre au fonds de pension, au fonds d'épargne-pension ou à la société débitrice de cet élément de revenu ont été par le passé, soit déduites lors de la détermination du revenu imposable dans cet Etat, soit prises en considération pour l'octroi d'un autre avantage fiscal dans cet Etat; et

b) en ce qui concerne les éléments de revenu visés au paragraphe 1, a) et b), cet élément de revenu n'est pas soumis, dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident, au taux d'imposition généralement applicable aux revenus de professions dépendantes ou moins de 90 pour cent du montant brut de cet élément de revenu est soumis à l'impôt dans cet Etat.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent toutefois que lorsque le montant brut total des éléments de revenu qui, en vertu des dispositions qui précèdent, seraient imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, excède au cours de l'année civile un montant de 25 000 euros.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une pension ou une autre rémunération, rente ou allocation similaire visée au paragraphe 1 est aussi imposable dans l'Etat contractant d'où elle provient si cette pension ou cette autre rémunération, rente ou allocation similaire n'a pas un caractère périodique et si le paiement a lieu avant la date à laquelle cette pension ou cette autre rémunération, rente ou allocation similaire devrait prendre cours.

4. Un élément de revenu visé au paragraphe 1, a), est considéré comme provenant d'un Etat contractant si et dans la mesure où le droit à cet élément de revenu ou les cotisations y relatives ont été pris en considération pour l'octroi d'un avantage fiscal dans cet Etat. Les pouvoirs d'imposition attribués à un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article ne sont en aucune façon limités par le transfert d'un élément de revenu visé au paragraphe 1 d'un fonds de pension, d'un fonds d'épargne-pension ou d'une société établi dans un Etat contractant à un fonds de pension, un fonds d'épargne-pension ou une société établi dans un autre Etat.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du paragraphe 2. Elles déterminent en même temps les données à fournir par un résident d'un Etat contractant aux fins d'une application correcte de la Convention dans l'autre Etat contractant, notamment en vue de déterminer si les conditions définies au paragraphe 2 sont ou non remplies.

6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les allocations payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant à une personne physique qui exerce un emploi salarié dans cet Etat et qui est un résident de l'autre Etat contractant, parce que cette personne physique, en raison d'une maladie, d'une incapacité partielle de travail ou parce qu'elle est en surnombre, n'est pas à même d'exercer effectivement ou complètement cet emploi, sont imposables, pendant une période maximale d'un an ou aussi longtemps que la personne physique continue à percevoir des rémunérations au titre de l'exercice effectif de cet emploi, dans l'Etat contractant où les rémunérations perçues au titre de l'emploi effectivement exercé sont imposables.

7. Le terme « rente » désigne une somme prédéterminée, payable périodiquement à échéances fixes, la vie durant ou pendant un laps de temps déterminé ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contre-valeur en argent ou en son équivalent.

8. Les rentes alimentaires et autres paiements similaires provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. L'expression « rentes alimentaires et autres paiements similaires » désigne, aux fins du présent paragraphe, les paiements périodiques effectués en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'une convention écrite de séparation ou de divorce, ainsi que les capitaux en tenant lieu.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat.

b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

1º possède la nationalité de cet Etat, ou

2º n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, sont imposables dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20

Professeurs et étudiants

1. Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui séjournent dans l'autre Etat contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date à laquelle ces personnes commencent effectivement à exercer cette fonction dans l'autre Etat.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche scientifique, lorsque ces travaux sont entrepris non dans l'intérêt général mais principalement au profit personnel d'une ou plusieurs personnes déterminées.

3. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition que ces sommes proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 21

Autres revenus

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont imposés dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.

2. La disposition du paragraphe 1 ne s'applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattâche effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

CHAPITRE IV

Imposition de la fortune

ARTICLE 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires, des bateaux servant à la navigation intérieure et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. A cet égard, les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V

Méthodes pour éliminer la double imposition

ARTICLE 23

1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances visées à l'article 12, paragraphe 5, ou possède des éléments de fortune qui sont imposés aux Pays-Bas conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés.

b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances visées à l'article 12, paragraphe 5, l'impôt néerlandais perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.

c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Pays-Bas sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.

d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé aux Pays-Bas ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt aux Pays-Bas en raison de leur compensation avec lesdites pertes.

2. En ce qui concerne les Pays-Bas, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a) Les Pays-Bas peuvent, lors de l'imposition de leurs résidents, inclure dans la base imposable les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Belgique.

b) Toutefois, lorsqu'un résident des Pays-Bas reçoit des éléments de revenu ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l'article 6, de l'article 7, de l'article 10, paragraphes 5 et 7, de l'article 11, paragraphe 5, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 13, paragraphes 1 et 2, de l'article 14, de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 18, paragraphes 2, 3 et 6, de l'article 19, paragraphe 1, a), et paragraphe 2, a), de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 22, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention, et qui sont compris dans la base imposable visée au paragraphe 2, a), les Pays-Bas exemptent ces éléments de revenu ou de fortune en accordant une réduction de leur impôt. Cette réduction est calculée conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition. A cette fin, les éléments de revenu ou de fortune précités sont censés être compris dans les éléments de revenu ou de fortune qui sont exemptés d'impôt néerlandais en vertu de ces dispositions.

c) Les Pays-Bas accordent en outre, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une déduction pour les éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 16 et de l'article 17 de la présente Convention, dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au paragraphe 2, a). Le montant de cette déduction est calculé conformément aux dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition.

d) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, b), les Pays-Bas accordent, au titre de l'impôt payé en Belgique sur les éléments de revenu qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de l'article 7, de l'article 10, paragraphe 5, de l'article 11, paragraphe 5, de l'article 12, paragraphe 3, de l'article 14 et de l'article 21, paragraphe 2, de la présente Convention et dans la mesure où ces éléments de revenu sont compris dans la base imposable visée au paragraphe 2, a), une déduction sur l'impôt néerlandais, si et dans la mesure où les Pays-Bas, en vertu des dispositions de la législation néerlandaise visant à éviter la double imposition, accordent une déduction sur l'impôt néerlandais au titre de l'impôt perçu dans un autre pays sur ces éléments de revenu. Pour le calcul de cette déduction, la disposition du c) du présent paragraphe s'applique mutatis mutandis.

3. Lorsqu'un résident de l'un des Etats contractants perçoit des intérêts visés à l'article 11, paragraphe 8, qui, conformément à l'article 11, paragraphe 8, sont imposables dans l'autre Etat contractant, cet autre Etat contractant accorde une déduction sur l'impôt qu'il perçoit sur ces revenus. Le montant de cette déduction est égal à l'impôt perçu sur ces revenus dans le premier Etat contractant mais ne peut en aucun cas excéder la fraction de l'impôt perçu dans l'autre Etat contractant, calculé avant l'octroi de la déduction, qui est imputable à ces intérêts.

CHAPITRE VI

Dispositions spéciales

ARTICLE 24

Activités en mer

1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute autre disposition de la présente Convention. Toutefois, le présent article ne s'applique pas lorsque les activités en mer exercées par une personne constituent pour cette personne un établissement stable selon les dispositions de l'article 5 ou une base fixe à laquelle les dispositions de l'article 14 sont applicables.

2. Dans le présent article, l'expression « activités en mer » désigne les activités exercées en mer qui ont trait à l'exploration ou à l'exploitation du lit de la mer, de son sous-sol et de leurs ressources naturelles situés dans un Etat contractant.

3. Une entreprise d'un Etat contractant qui exerce des activités en mer dans l'autre Etat contractant est, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, considérée, pour ce qui concerne ces activités, comme exerçant une activité industrielle ou commerciale dans cet autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable y situé, à moins que ces activités en mer ne soient exercées dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours d'une période de douze mois.

Pour l'application du présent paragraphe :

a) lorsqu'une société exerce des activités en mer dans l'autre Etat contractant et qu'elle est associée à une autre société, laquelle autre société poursuit dans le cadre du même projet les mêmes activités en mer que celles qui sont ou qui étaient exercées par la première société, et que la durée cumulée des activités précitées exercées par les deux sociétés excède une période de 30 jours, chaque société est considérée comme exerçant ses activités pendant une période excédant 30 jours au cours d'une période de douze mois;

b) une société est considérée comme associée à une autre société si une de ces sociétés détient directement ou indirectement au moins un tiers du capital de l'autre société ou si une personne détient directement ou indirectement au moins un tiers du capital de chacune des deux sociétés.

4. Toutefois, on considère, pour l'application du paragraphe 3 du présent article, que l'expression « activités en mer » ne comprend pas :

a) chacune des activités visées à l'article 5, paragraphe 4, ou l'exercice cumulé de plusieurs de ces activités;

b) les activités de remorquage, de poussage ou de touage effectuées par des navires principalement conçus à cette fin, ainsi que les autres activités effectuées par ces navires;

c) le transport, en trafic international, d'approvisionnements ou de personnel par des navires, des bateaux servant à la navigation intérieure ou des aéronefs.

5. Un résident d'un Etat contractant qui, dans le cadre d'une profession indépendante ou d'autres activités de caractère indépendant, exerce des activités en mer dans l'autre Etat contractant est considéré comme exerçant ces activités au moyen d'une base fixe située dans l'autre Etat contractant si ces activités en mer sont exercées pendant une période ininterrompue d'au moins 30 jours.

6. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié se rapportant à des activités en mer exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat dans la mesure où l'emploi est exercé en mer dans cet autre Etat.

7. S'il est établi à l'aide de documents probants qu'un impôt a été payé dans un Etat contractant sur les éléments de revenu qui sont imposables dans cet Etat conformément à l'article 7 et à l'article 14, combinés respectivement avec le paragraphe 3 et le paragraphe 5 du présent article, et conformément au paragraphe 6 du présent article, l'autre Etat contractant accorde une exemption ou une réduction de son impôt, qui est calculée conformément aux règles définies à l'article 23, paragraphe 1, a), ou paragraphe 2, b).

ARTICLE 25

Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

1. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.) qui n'est pas une personne morale et qui est établi dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé à l'article 2, paragraphe 3, a), 2º, ou paragraphe 3, b), 3º, qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant, peut lui-même introduire, en lieu et place des participants individuels de l'O.P.C.V.M. qui sont des résidents du premier Etat contractant, une demande en vue d'obtenir pour les participants individuels les réductions ou exemptions d'impôts ou les autres avantages prévus par la Convention.

Nonobstant la disposition qui précède, l'O.P.C.V.M. visé par cette disposition peut invoquer les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, b) et de l'article 11, paragraphe 2, à condition qu'au moins 75 pour cent des parts de cet O.P.C.V.M. soient détenues par des personnes qui sont des résidents de l'Etat contractant où cet O.P.C.V.M. est établi.

2. Un participant de cet O.P.C.V.M. ne peut revendiquer le bénéfice des avantages prévus par la Convention dans l'Etat contractant d'où proviennent les revenus que si et dans la mesure où, dans les cas visés au paragraphe 1, cet O.P.C.V.M. ne demande pas lui-même les avantages prévus par la Convention.

ARTICLE 26

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. Les personnes physiques qui sont des résidents de l'un des Etats contractants et qui tirent de l'autre Etat contractant des gains ou des revenus dont le pouvoir d'imposition est dévolu à cet autre Etat en vertu des dispositions du chapitre III de la présente Convention ont droit lors de l'imposition dans ce dernier Etat, dans la mesure où ces gains et revenus sont compris dans leur revenu mondial, aux mêmes déductions personnelles, abattements et réductions en raison de leur état civil ou de leurs charges de famille que les résidents de cet autre Etat, pour autant qu'ils se trouvent par ailleurs dans la même situation que les résidents de cet Etat.

3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation familiale ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

7. Les cotisations payées par ou pour le compte d'un travailleur personne physique au titre d'un régime de pension qui est reconnu aux fins de l'imposition dans l'Etat contractant autre que l'Etat contractant où ce travailleur exerce son emploi sont, pendant une période de cinq ans, traitées aux fins de l'imposition dans le second Etat comme des cotisations payées à un régime de pension reconnu aux fins de l'imposition dans ce second Etat, à condition que :

a) ce travailleur ait cotisé à ce régime de pension dès avant sa prise de fonctions dans le second Etat; et

b) l'autorité compétente du second Etat estime que le régime de pension correspond à un régime de pension reconnu aux fins de l'imposition dans cet Etat.

Pour l'application du présent paragraphe, l'expression « régime de pension » comprend également un régime de pension organisé conformément à la législation sociale d'un Etat contractant.

8. Le droit aux allocations familiales découlant de la législation sociale d'un Etat contractant est assimilé, pour l'imposition dans l'autre Etat contractant, au droit aux allocations familiales découlant de la législation sociale de cet Etat.

ARTICLE 27

Régime compensatoire pour les travailleurs
frontaliers néerlandais

1. Les personnes physiques qui sont des résidents des Pays-Bas et qui tirent de Belgique des rémunérations dont le pouvoir d'imposition est attribué à la Belgique conformément aux dispositions des articles 15, 16, 17 et 18, paragraphe 6, de la présente Convention bénéficient aux Pays-Bas d'une réduction d'impôt, dans la mesure où la somme de l'impôt dû aux Pays-Bas et en Belgique et de la prime due en exécution de la Wet financiering volksverzekeringen ou des cotisations et primes analogues dues en exécution de la sécurité sociale belge excède le montant de l'impôt néerlandais et de la prime visée par la Wet financiering volksverzekeringen qui aurait été perçu si ces rémunérations avaient été tirées des Pays-Bas et si elles avaient donné lieu aux Pays-Bas à la perception de l'impôt et de la prime visée par la Wet financiering volksverzekeringen.

Cette réduction est obtenue en considérant, dans la mesure nécessaire, comme impôt néerlandais sur les salaires retenu à la source, et en imputant dans la même mesure sur l'impôt et la prime visée par la Wet financiering volksverzekeringen dus aux Pays-Bas, l'impôt et ­ dans la mesure où elles sont analogues aux primes perçues en exécution de la Wet financiering volksverzekeringen ­ les cotisations et primes de sécurité sociale dus en Belgique.

2. En ce qui concerne les personnes physiques qui sont des résidents des Pays-Bas et qui perçoivent des rémunérations dont, avant la date de prise d'effet des dispositions de la présente Convention, le pouvoir d'imposition était attribué aux Pays-Bas conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 3, 1, de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale et du Protocole, signés à Bruxelles le 19 octobre 1970, et dont le pouvoir d'imposition est attribué à la Belgique en vertu des dispositions de l'article 15 de la présente Convention, les Pays-Bas compenseront toute perte nette de revenu subie par ces personnes par suite de cette modification de la répartition des pouvoirs d'imposition et ce, jusqu'au moment où cette perte nette de revenu sera égale à zéro ou jusqu'au moment où ces personnes cesseront de percevoir de telles rémunérations au titre du même emploi.

Cette compensation est obtenue en considérant, dans la mesure nécessaire, comme impôt néerlandais sur les salaires retenu à la source, et en imputant dans la même mesure sur l'impôt et la prime visée par la Wet financiering volksverzekeringen dus aux Pays-Bas, l'impôt et ­ dans la mesure où elles sont analogues aux primes perçues en exécution de la Wet financiering volksverzekeringen ­ les cotisations et primes de sécurité sociale dus en Belgique.

3. Pour l'application du paragraphe 2, on entend par perte nette de revenu la différence à déterminer annuellement entre, d'une part, la somme de l'impôt néerlandais et belge et de la prime visée par la Wet financiering volksverzekeringen ou des cotisations et primes analogues dues en exécution de la sécurité sociale belge dont la personne physique visée dans ce paragraphe est effectivement redevable au titre de son revenu en application des dispositions de la présente Convention et, d'autre part, la somme des impôts néerlandais et belge et de la prime visée par la Wet financiering volksverzekeringen ou des cotisations et primes analogues dues en exécution de la sécurité sociale belge dont cette personne aurait été redevable au titre de ce même revenu si les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, 1, de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, et du Protocole, signés à Bruxelles le 19 octobre 1970, avaient été applicables aux rémunérations de cette personne physique visées dans ce paragraphe.

4. Les autorités compétentes déterminent d'un commun accord dans quelle mesure les cotisations et primes de sécurité sociale belge sont analogues à la prime néerlandaise de l'assurance populaire (premie voor de volksverzekeringen) visée par la Wet financiering volksverzekeringen.

ARTICLE 28

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 26, paragraphe 1, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais de prescription prévus par le droit interne des Etats contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.

5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles pour l'application de la Convention.

ARTICLE 29

Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements appropriés pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts perçus par un État contractant, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

ARTICLE 30

Assistance au recouvrement

1. a) À la demande de l'État requérant, l'État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des jugements, qui émanent de l'État requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

L'État requis procède à la notification de ces documents selon les formes prescrites par sa législation interne et sa pratique administrative pour la notification de documents de nature identique ou analogue. L'État requérant fournit les renseignements nécessaires à cette fin.

b) Les États contractants se prêtent mutuellement aide et assistance en vue de recouvrer les impôts visés par la présente Convention ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal afférents auxdits impôts lorsque ces créances fiscales sont exigibles et ne peuvent plus être contestées, à moins que les autorités compétentes n'en conviennent autrement.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent à toute personne qui, conformément à la législation de l'État requérant, est tenue au paiement d'impôts visés par la présente Convention.

3. À la demande de l'État requérant, l'État requis procède à la notification et au recouvrement des créances fiscales de cet Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables à la notification et au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la Convention n'en dispose autrement.

4. L'État requis n'est pas obligé de donner suite à une demande d'assistance au recouvrement :

a) si l'État requérant n'a pas épuisé tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées;

b) si et dans la mesure où il estime que la créance fiscale est contraire aux dispositions de la présente Convention ou à toute autre convention à laquelle les deux Etats sont parties.

5. La demande d'assistance en vue du recouvrement d'une créance fiscale est accompagnée :

a) d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant;

b) d'une copie officielle de tout autre document exigé dans l'État requérant pour le recouvrement; et

c) s'il y a lieu, d'une copie certifiée conforme de toute décision relative à la créance fiscale qui est passée en force de chose jugée et émane d'un organe administratif ou d'un tribunal.

6. a) Le titre permettant l'exécution aux Pays-Bas produit les mêmes effets en Belgique.

b) Le titre permettant l'exécution en Belgique est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur aux Pays-Bas, admis, homologué, complété, ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution aux Pays-Bas.

7. Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l'Etat requérant.

8. Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis à la suite d'une demande d'assistance ainsi que les autres circonstances qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de prescription ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des mesures prises à cette fin.

9. Les créances fiscales pour le recouvrement desquelles une assistance est demandée ne jouissent d'aucun privilège dans l'État requis et ne peuvent être recouvrées au moyen de l'emprisonnement pour dette du débiteur.

10. L'obligation de prêter assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession, selon que la créance fiscale est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

11. Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné; il en informe toutefois au préalable l'État requérant.

12. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont contestées ou peuvent encore être contestées ou qui ne sont pas encore exigibles, l'autorité compétente de l'État requis, à la demande de l'Etat requérant et pour la sauvegarde des droits de celui-ci, prend les mesures conservatoires prévues par sa propre législation. Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables mutatis mutandis à ces mesures.

13. Les États renoncent de manière réciproque au remboursement des frais résultant de l'aide et de l'assistance qu'ils se prêtent mutuellement en application de la présente Convention. L'État requérant reste en tout cas responsable vis-à-vis de l'État requis des conséquences pécuniaires des actes de recouvrement accomplis à tort eu égard à la réalité de la créance fiscale concernée ou à la validité du titre permettant l'exécution dans l'État requérant.

14. En cas de contestation, l'action est portée devant la juridiction compétente de l'État requérant conformément aux dispositions de sa législation fiscale et civile, et est notifiée en même temps au fonctionnaire chargé du recouvrement dans l'État requis.

Toutefois, si la contestation se rapporte à la validité ou à l'effet des actes conservatoires ou d'exécution accomplis en vertu de la présente Convention, l'action est portée devant la juridiction compétente de l'État requis conformément à la législation de celui-ci.

15. Les autorités compétentes des États contractants se concertent s'il y a lieu pour fixer les modalités d'exécution du présent article.

ARTICLE 31

Limitation des articles 29 et 30

Les dispositions des articles 29 et 30 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 32

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un État contractant accrédités dans l'autre État contractant ou dans un État tiers, qui ont la nationalité de l'État accréditant, sont réputés être des résidents dudit État s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un État tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre État contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

CHAPITRE VII

Dispositions finales

ARTICLE 33

Entrée en vigueur

1. Chaque État contractant notifiera à l'autre État contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications.

2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de toute année postérieure à celle de l'entrée en vigueur de la Convention.

3. Les dispositions de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952, ne sont pas applicables dans les relations entre les Pays-Bas et la Belgique à l'égard des impôts pour lesquels l'article 30 de la présente Convention prévoit la possibilité d'une assistance au recouvrement.

Les dispositions de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952, sont intégralement applicables à l'égard des impôts pour lesquels l'article 30 de la présente Convention ne prévoit pas la possibilité d'une assistance au recouvrement.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions de l'article 30 de la Convention s'appliquent mutatis mutandis aux créances fiscales établies avant la date de prise d'effet de la Convention par l'État qui introduit la demande d'assistance au recouvrement. Toutefois, la première phrase ne s'applique pas aux créances fiscales pour lesquelles, avant la date de prise d'effet de la Convention, une demande d'assistance au recouvrement a déjà été introduite sur la base de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952. En ce qui concerne ces créances fiscales, les dispositions de la Convention entre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg relative à l'assistance réciproque en matière de recouvrement de créances fiscales, conclue à Bruxelles le 5 septembre 1952, restent intégralement applicables.

5. L'entrée en vigueur de la présente Convention met fin à la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à régler certaines autres questions en matière fiscale, y compris le Protocole, signée à Bruxelles le 19 octobre 1970. Les dispositions de la Convention de 1970 continueront toutefois à s'appliquer jusqu'à ce que les dispositions de la présente Convention soient applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE 34

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un État contractant mais chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre État contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;

c) aux impôts sur la fortune établis sur des éléments de fortune existant au 1er janvier de l'année de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT à Luxembourg, le 5 juin 2001, en double exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Le Secrétaire d'État aux finances,

W. BOS


PROTOCOLE I

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la Convention.

1. Ad article 2, paragraphe 2, article 6, article 13, paragraphe 1, article 21, paragraphe 2, et article 22, paragraphe 1

Pour l'application de la Convention, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'expression « onroerende goederen » (biens immobiliers) doit se lire « onroererende zaken ».

2. Ad article 3, paragraphe 1, c)

Lorsqu'une société est assujettie à l'impôt en tant que telle dans un État contractant, mais que le revenu ou la fortune de cette société est, dans l'autre État contractant, imposé en tant que revenu ou fortune des actionnaires ou associés de cette société, les dispositions de la Convention ne peuvent avoir pour effet de laisser subsister une double imposition ou une exonération totale ou partielle de ce revenu ou de cette fortune. Afin d'éviter un tel effet, l'impôt, le revenu et la fortune de la société sont considérés comme impôt, revenu et fortune des actionnaires ou associés de cette société proportionnellement à leurs droits dans le patrimoine de la société. On peut également prévoir, s'il y a lieu, que les actionnaires ou associés de la société peuvent, chacun pour leur part, imputer l'impôt perçu à charge de la société au titre de ce revenu ou de cette fortune (y compris les impôts éventuellement retenus à la source dans des États tiers) sur l'impôt dont ils sont redevables au titre du même revenu ou de la même fortune, et que l'État où la société est établie renonce à une imposition éventuelle des actionnaires ou associés de cette société qui sont des résidents de l'autre État contractant au titre des bénéfices distribués par cette société à ces actionnaires ou associés.

3. Ad article 3, paragraphe 2, et article 28, paragraphe 3

Il est entendu que, lorsque les autorités compétentes des États contractants seront parvenues, dans le cadre de la Convention, à une solution par voie d'accord amiable dans des cas où :

a) l'interprétation, en application de l'article 3, paragraphe 2, d'un terme ou expression non défini; ou

b) des différences de qualification (par exemple d'un élément de revenu ou d'une personne),

entraînent une situation de double imposition ou de double exonération, cette solution ­ après avoir été notifiée par les deux autorités compétentes ­ sera également contraignante pour l'application de la Convention dans d'autres cas similaires.

4. Ad article 4

a) Une personne physique qui vit à bord d'un navire ou d'un bateau servant à la navigation intérieure sans avoir de domicile réel dans un État contractant est réputée avoir son domicile dans l'État où se trouve le port d'attache du navire ou du bateau.

b) Lorsqu'une société n'est pas assujettie à l'impôt en tant que telle dans un État contractant et est assujettie à l'impôt en tant que telle dans l'autre État contractant, cet autre État contractant applique, à la demande de la société, les dispositions des chapitres III, IV et V de la Convention dans la mesure où ces dispositions auraient dû être appliquées si les personnes possédant des droits dans le patrimoine de la société avaient recueilli ou possédé directement, chacune proportionnellement à sa part dans cette société, le revenu ou la fortune de ladite société. L'application de la phrase précédente ne modifie en rien le fait que l'autre État contractant détermine selon sa législation interne la base imposable de la société, et ne réduit cette base que dans la mesure où une telle réduction découle directement de la phrase précédente.

5. Ad article 4, paragraphe 1

Un État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi qu'un fonds de pension ou une institution poursuivant des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, éducatives ou de caractère public, qui, en tant que tel, est exonéré d'impôts visés à l'article 2 de la Convention dans l'État contractant où il est situé, est considéré comme un résident de cet État.

Par « fonds de pension », il y a lieu d'entendre tout fonds de pension qui, selon les dispositions légales de l'État contractant où il est situé, est reconnu comme tel et soumis à un contrôle.

6. Ad article 5, paragraphe 3

Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exécute dans l'autre État contractant des chantiers de construction ou de montage en différents endroits et à différentes époques, il convient, pour le calcul de la durée de douze mois, de tenir compte de ce qui suit :

a) des chantiers de construction ou de montage séparés ne doivent pas être cumulés pour le calcul de la durée de douze mois;

b) peuvent normalement être considérés comme des chantiers séparés les chantiers qui sont exécutés pour le compte de plusieurs commettants, à moins que ces chantiers constituent un tout sur le plan économique;

c) lorsque plusieurs chantiers sont exécutés pour le compte d'un seul commettant ensuite d'un seul contrat, ils sont considérés comme un tout, à moins qu'il n'existe aucun lien entre ces chantiers;

d) lorsque plusieurs chantiers sont exécutés pour le compte d'un seul commettant ensuite de plusieurs contrats, ils doivent également être cumulés lorsque les travaux, bien qu'effectués en différents endroits, ne forment qu'une partie d'un ensemble plus important et qu'il n'y a pas eu d'interruption notable des travaux.

7. Ad article 5, article 6, article 7, article 13, article 22 et article 24

Il est entendu que les droits d'exploration et d'exploitation de ressources naturelles sont considérés comme des biens immobiliers situés dans l'État contractant au lit de la mer et au sous-sol duquel ces droits se rapportent, et que ces droits sont considérés comme faisant partie de l'actif d'un établissement stable situé dans cet État. Il est également entendu que les droits précités comprennent également les droits portant sur des intérêts dans des actifs résultant de cette exploration ou exploitation ou sur des gains tirés de tels actifs.

8. Ad article 7

En ce qui concerne l'article 7, paragraphes et 2, lorsqu'une entreprise d'un Éat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Éat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais seulement sur la base de la partie des bénéfices de l'entreprise qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable concernant ces ventes ou cette activité. En ce qui concerne notamment les contrats relatifs à la fourniture, l'installation ou la construct on d'équipement industriel, commercial ou scientifique ou à la surveillance y relative ou les contrats relatifs à la construction de bâtiments ou à la surveillance y relative et en ce qui concerne les ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais seulement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'Éat contractant où celui-ci est situé. Les bénéfices se rapportant à la partie du contrat exécutée par le siège central de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Éat contractant dont la personne qui exploite cette entreprise est un résident.

9. Ad article 7 et article 14

a) Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des études ou des activités de surveillance de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des services de consultation ou de surveillance sont considérées comme des rémunérations auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14.

b) Il est entendu que, lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant, perçoit des rémunérations au titre d'un travail accompli dans un établissement stable, situé dans l'autre État contractant, d'une entreprise du premier État contractant exploitée par son conjoint, ces rémunérations sont considérées, pour l'application de la Convention, comme des bénéfices d'une entreprise du premier État contractant qui sont imposables dans l'autre État contractant, si la charge de ces rémunérations est supportée par l'établissement stable situé dans l'autre État contractant.

La disposition qui précède s'applique mutatis mutandis aux rémunérations perçues au titre d'un travail accompli dans une base fixe située dans l'autre État contractant dont son conjoint, résident du premier État, dispose de manière habituelle en vue d'obtenir des revenus d'une profession indépendante.

c) Il est entendu que, lorsqu'une personne physique qui est un résident de la Belgique, recueille des bénéfices d'entreprise imputables à un établissement stable situé aux Pays-Bas, cette personne physique peut, conformément à la législation des Pays-Bas, constituer une réserve-vieillesse (oudedagsreserve) liée à l'importance de ces bénéfices. Lorsque l'importance de la réserve-vieillesse diminue, ces prélèvements sont considérés, pour l'application de la Convention, comme des bénéfices de cet établissement stable. Ces bénéfices sont imposables aux Pays-Bas.

La disposition qui précède s'applique mutatis mutandis à une personne physique, qui est un résident de la Belgique, qui exerce une profession indépendante et qui dispose à cette fin d'une base fixe située aux Pays-Bas.

10. Ad article 9, paragraphe 1

Il est entendu que le fait que des entreprises associées aient conclu des conventions, comme des conventions de « cost-sharing » ou des accords généraux de prestation de services, ayant pour objet ou pour base l'imputation des dépenses de direction, frais généraux d'administration, charges techniques et professionnelles, frais de recherche et de développement et autres dépenses analogues, ne constitue pas en soi une condition qui diffère de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes.

11. Ad article 9

Pour l'application de l'article 9, il est entendu que par « entreprise » on entend également un établissement stable.

12. Ad article 10, paragraphe 2

Les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, ne s'appliquent pas aux dividendes qu'une société qui est un résident de l'un des États contractants paie à une société qui est un résident de l'autre État contractant, sur lesquels, en vertu des dispositions de la Directive concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (90/435/CEE), telle qu'elle pourrait être modifiée, aucun impôt ne peut être perçu par l'État dont la société qui paie le dividende est un résident.

13. Ad article 10, article 11 et article 12

Si un impôt perçu à la source excède le montant de l'impôt qui peut être perçu en vertu des dispositions de l'article 10, 11 ou 12, les demandes de remboursement du montant d'impôt excédentaire sont introduites auprès de l'autorité compétente de l'Etat contractant qui a perçu l'impôt et ce, dans un délai de trois ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle l'impôt a été perçu.

14. Ad article 11 et article 13

Pour l'application de l'article 11, paragraphe 8, et de l'article 13, paragraphe 5, on entend par « une société qui, selon la législation d'un État contractant, est un résident de cet État »:

a) une société dont le siège de direction effective est situé dans cet État contractant; et

b) une société dont le siège de direction effective a été déplacé hors de cet État contractant, à condition que, préalablement à ce déplacement, le siège de direction effective de cette société ait été situé dans cet État contractant pendant une période d'au moins 5 ans. Dans ce cas, cette société n'est considérée comme un résident de cet État contractant que pendant une période de 10 ans suivant le déplacement hors de cet État de son siège de direction effective.

15. Ad article 10 et article 13

Il est entendu que l'expression « gains provenant de l'aliénation » ne comprend pas les revenus perçus lors du rachat d'actions par une société ou lors de la liquidation d'une société. Ces revenus sont régis par les dispositions de l'article 10.

16. Ad article 11, paragraphes 2 et 3

Si une directive CEE en matière d'imposition des revenus de l'épargne entre en vigueur et si, en vertu de cette directive, telle qu'elle pourrait être modifiée, les intérêts provenant de l'un des États contractants et payés à un résident de l'autre État sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent, les dispositions de cette directive, dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, seront applicables à ces intérêts.

Si une directive CEE concernant un régime fiscal commun en matière de paiements d'intérêts et de redevances entre entreprises, telle qu'elle pourrait être modifiée, entre en vigueur, les dispositions de cette directive, dans la mesure où elles dérogent aux dispositions de l'article 11, paragraphes 2 et 3, seront applicables en ce qui concerne les intérêts.

17. Ad article 10, paragraphe 4

Il est entendu que le terme « dividendes » désigne également les revenus perçus par une personne physique et soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société débitrice est un résident.

18. Ad article 15, paragraphe 2

Il est entendu que, en ce qui concerne la Belgique, l'expression « année fiscale » désigne la « période imposable ».

19. Ad articles 15 et 23

Il est entendu que la disposition de l'article 15, paragraphe 3, n'empêche pas les Pays-Bas d'appliquer les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, a) et b), de la Convention.

20. Ad articles 7, 14, 15 et 16

a) Pour l'application de l'article 16, paragraphe 1, il est entendu, que, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'expression « fonctions analogues » désigne également un « commissaire de société » désigné comme tel par l'assemblée générale des actionnaires ou tout autre organe compétent de la société qui est un résident des Pays-Bas et qui est chargé de contrôler la gestion de la société.

b) Il est entendu que, lorsqu'une entreprise exploitée par une personne physique qui est un résident de l'un des Etats contractants exerce son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans l'autre État contractant, et que cette entreprise est, conformément à la législation du premier Etat, transformée totalement ou partiellement en une entreprise exploitée par une société située dans cet État, les revenus que cette personne physique perçoit au titre d'activités exercées pour cette société en cours de constitution et qui sont imputables à l'activité industrielle ou commerciale exercée dans l'autre État contractant pendant la période au cours de laquelle la société est en cours de constitution, sont considérés, pour l'application de la Convention, comme des rémunérations au sens de l'article 15 ou de l'article 16, selon le cas.

La phrase qui précède s'applique mutatis mutandis lorsque la personne physique susmentionnée exerce une activité indépendante au sens de l'article 14 de la Convention.

21. Ad article 17, paragraphe 3

Pour l'application de l'article 17, paragraphe 3, l'expression « financées pour une large part » désigne un financement d'au moins trente pour cent.

22. Ad article 18 et article 26

Pour l'application de l'article 18 et de l'article 26, l'expression « législation sociale » désigne un régime de sécurité sociale.

23. Ad article 19, paragraphe 2

Une pension provenant des Pays-Bas tombe dans le champ d'application de l'article 19, paragraphe 2, dans la mesure où le droit à cette pension a été constitué dans le cadre de l'exercice d'un emploi salarié public et ce, quel que soit le débiteur de cette pension. Lorsque le droit à une pension a été constitué en partie dans le cadre d'un emploi salarié privé et en partie dans le cadre d'un emploi salarié public, la partie de cette pension qui est régie par l'article 18 et celle qui est régie par l'article 19, paragraphe 2, sont déterminées au prorata du nombre d'années pendant lesquelles le droit à cette pension a été constitué, respectivement, dans le cadre d'un emploi privé et dans le cadre d'un emploi public par rapport au nombre total d'années durant lesquelles le droit à cette pension a été constitué.

24. Ad article 23, paragraphe 1

a) Pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et agglomérations belges, la Belgique tient compte, nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 1, a), et toute autre disposition de la Convention, des revenus professionnels exemptés en vertu de l'article 23, paragraphe 1, a). Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus en question étaient tirés de sources belges.

b) Il est entendu que le régime prévu à l'article 23, paragraphe 1, c), s'applique également aux dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident des Pays-Bas, et qui proviennent de dividendes distribués à cette dernière société par une tierce société, assujettie à un impôt analogue à l'impôt belge des sociétés.

25. Ad article 23, paragraphe 2, b)

Il est entendu que, pour le calcul de la réduction visée à l'article 23, paragraphe 2, b), la valeur des éléments de fortune visés à l'article 22, paragraphe 1, est diminuée de la valeur des dettes garanties par une hypothèque sur cette fortune et la valeur des éléments de fortune visés à l'article 22, paragraphe 2, est diminuée de la valeur des dettes de l'établissement stable ou de la base fixe.

26. Ad article 26, paragraphe 2

Lorsque, aux Pays-Bas, la situation des partenaires intervient pour la détermination de l'impôt dû, cette situation est également prise en considération, lorsqu'une personne physique qui est un résident de la Belgique invoque cette disposition, aux fins de la détermination de l'impôt qu'elle doit aux Pays-Bas, étant entendu qu'elle ne peut obtenir également aux Pays-Bas le bénéfice des déductions personnelles, abattements et réductions qui interviennent en Belgique dans le chef de son partenaire.

27. Ad article 28

Lorsque les autorités compétentes des États contractants sont parvenues à un accord dans le cadre d'une procédure amiable basée sur les dispositions de l'article 28, elles peuvent également convenir que l'État contractant dans lequel l'accord précité entraîne une augmentation du revenu imposable renonce à tous accroissements d'impôt, intérêts et frais afférents à l'impôt dû par suite de cette augmentation du revenu imposable, à condition que l'autre État contractant renonce à octroyer des intérêts en raison de la réduction d'impôt correspondante qui résulte de cet accord.

28. Ad article 30

Pour l'application de la Convention, l'expression « titre permettant l'exécution « doit, en ce qui concerne les Pays-Bas, être prise dans le sens de titre exécutoire (executoriale titel) et le terme « exigible « doit, en ce qui concerne les Pays-Bas, être pris dans le sens de recouvrable (invorderbaar).

29. Ad article 30, paragraphe 9

En Belgique, cette disposition s'applique au privilège du Trésor visé aux articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992.

30. Ad article 33 et article 34

a) Il est entendu que l'expression « attribués ou mis en paiement » signifie également, en ce qui concerne les Pays-Bas, « reçus, crédités ou mis à la disposition, devenus productifs d'intérêts, devenus exigibles et devenus encaissables ».

b) Il est entendu que, en ce qui concerne les Pays-Bas, l'expression « périodes imposables » doit être prise dans le sens de « années fiscales » (belastingjaren).

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 5 juin 2001, en double exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Le Secrétaire d'État aux finances,

W. BOS.


PROTOCOLE II

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus du second Protocole suivant, qui fait partie intégrante de la Convention.

Les États contractants conviennent, en vue d'une répartition équitable des impôts perçus par chacun de ces États à charge des personnes physiques qui sont des résidents de l'autre État contractant sur des revenus de professions dépendantes visées à l'article 15 de la Convention, de se verser réciproquement chaque année une compensation égale à une partie de cet impôt. La base de la compensation due par un État contractant à l'autre État contractant est constituée par le total des recettes fiscales nettes que le premier État contractant reçoit des personnes physiques qui sont des résidents de l'autre État contractant qui perçoivent dans le premier État contractant des revenus de professions dépendantes dont le pouvoir d'imposition est attribué à cet État en vertu des dispositions de l'article 15 de la Convention. Les recettes fiscales nettes visées dans la phrase précédente sont fixées à 20 pour cent du total de l'impôt dont les personnes physiques précitées, qui sont des résidents d'un État contractant, sont redevables au titre de leurs revenus dans l'autre État contractant et des cotisations de sécurité sociale visées par le Règlement (CEE) nº 1408/71 qui sont perçues simultanément par l'administration fiscale de ce dernier État. Chacun des États contractants paie à l'autre État contractant une compensation égale à 50 pour cent du montant des recettes fiscales nettes qu'il a obtenues des résidents de l'autre État contractant. Les compensations réciproques sont portées en compte courant au moment où les recettes fiscales qui en constituent la base sont perçues ou, le cas échéant, remboursées. Les autorités compétentes des États contractants se consultent avant l'entrée en vigueur du Protocole et, par la suite, après chaque période de cinq ans au cours de laquelle de telles compensations ont eu lieu annuellement, afin d'examiner si les pourcentages précités sont toujours considérés comme appropriés. Lorsque les autorités compétentes des deux Etats contractants conviennent, dans le cadre d'une telle consultation, qu'un des pourcentages précités, ou les deux, ne sont plus appropriés, elles déterminent d'un commun accord les pourcentages applicables pour la période suivante de cinq ans.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Luxembourg, le 5 juin 2001, en double exemplaire, en langues néerlandaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Ministre des Finances,

Didier REYNDERS.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Le Secrétaire d'État aux finances,

W. BOS.

ÉCHANGE DE LETTRES

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à la Convention signée le 5 juin 2001 entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée : la Convention) et de proposer ce qui suit au nom du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention signée aujourd'hui, les négociateurs sont parvenus à un accord mutuel concernant le rapport entre les conclusions du Conseil du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale (98/C 2/01) et la Convention.

Les conclusions du Conseil du 1er décembre 1997 prévoient un paquet de mesures constitué par un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, une directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne et une proposition en matière de retenue à la source sur les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances entre entreprises.

Le Protocole à la Convention contient une disposition relative à la concurrence des dispositions de la Convention et des propositions contenues dans les conclusions du Conseil concernant une directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne et une directive en matière de retenue à la source sur les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances.

Ni la Convention ni le Protocole ne font allusion au code de conduite. Le code de conduite porte sur une action coordonnée au niveau européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable en vue de contribuer à la réalisation de certains objectifs européens. La mise en oeuvre de cette résolution du Conseil, reconnaissant les effets positifs d'une concurrence loyale et la nécessité de consolider la compétitivité internationale de l'Union européenne et des Etats membres, devrait en principe aboutir à une solution au niveau communautaire.

Si, dans le cadre de la résolution du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997, les conclusions du Conseil sont mises en oeuvre au niveau communautaire, les Etats contractants se concerteront en vue d'examiner, si et, le cas échéant, dans quelle mesure la Convention peut être utile ou être mise à profit aux fins de créer les conditions nécessaires à une concurrence loyale au sein de l'Union européenne.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre Note de ce jour, libellée comme suit :

Excellence,

« J'ai l'honneur de me référer à la Convention signée le 5 juin 2001 entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée : la Convention) et de proposer ce qui suit au nom du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de la Convention signée aujourd'hui, les négociateurs sont parvenus à un accord mutuel concernant le rapport entre les conclusions du Conseil du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale (98/C 2/01) et la Convention.

Les conclusions du Conseil du 1er décembre 1997 prévoient un paquet de mesures constitué par un code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, une directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne et une proposition en matière de retenue à la source sur les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances entre entreprises.

Le Protocole à la Convention contient une disposition relative à la concurrence des dispositions de la Convention et des propositions contenues dans les conclusions du Conseil concernant une directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne et une directive en matière de retenue à la source sur les paiements transfrontaliers d'intérêts et de redevances.

Ni la Convention ni le Protocole ne font allusion au code de conduite. Le code de conduite porte sur une action coordonnée au niveau européen pour lutter contre la concurrence fiscale dommageable en vue de contribuer à la réalisation de certains objectifs européens. La mise en oeuvre de cette résolution du Conseil, reconnaissant les effets positifs d'une concurrence loyale et la nécessité de consolider la compétitivité internationale de l'Union européenne et des Etats membres, devrait en principe aboutir à une solution au niveau communautaire.

Si, dans le cadre de la résolution du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997, les conclusions du Conseil sont mises en ouvre au niveau communautaire, les Etats contractants se concerteront en vue d'examiner, si et, le cas échéant, dans quelle mesure la Convention peut être utile ou être mise à profit aux fins de créer les conditions nécessaires à une concurrence loyale au sein de l'Union européenne.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération. »

J'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement souscrit à ce qui précède.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le texte de l'avant-projet est identique à celui du projet de loi déposé.


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 34.142/2


Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 18 septembre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, aux Protocoles I et II et à l'échange de lettres, faits à Luxembourg le 5 juin 2001 », a donné le 23 septembre 2002 l'avais suivant :

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2º, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes :

« L'urgence est motivée comme suit :

Vu l'importance de la problématique des travailleurs frontaliers, le ministre belge des Finances, en concertation avec son collègue des Affaires sociales, a décidé le 12 juillet 2001 de créer une Commission belge sur les travailleurs frontaliers. La commission précitée, composée de représentants des ministères des Finances, des Affaires sociales et de l'Emploi et du Travail, des représentants des organisations patronales et syndicales, d'un certain nombre de partis politiques, d'une association de travailleurs frontaliers, ainsi que d'un expert en matière de sécurité sociale, recommande instamment dans son rapport, publié en mai 2002, que la nouvelle convention entre en vigueur en 2002, suffisamment tôt pour permettre son application aux revenus attribués à partir du 1er janvier 2003.

D'autre part, la nouvelle convention comporte, à la demande expresse des Pays-Bas, un certain nombre de mesures destinées à lutter contre l'émigration fiscale, notamment en matière de pensions et de participations importantes. Du côté néerlandais, on a constaté une augmentation significative des délocalisations de résidents hollandais vers la Belgique en vue de tirer indûment avantage des différences entre les législations fiscales belge et néerlandaise.

Le ministre belge des Finances et le secrétaire d'État néerlandais aux Finances ont dès lors toujours eu pour objectif que la nouvelle convention puisse s'appliquer le plus rapidement possible, et en tout cas pour la première fois aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2003 et aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre 2003.

Cet objectif ne pourra être réalisé que si la nouvelle Convention entre en vigueur suffisamment tôt avant la fin de cette année. En effet, conformément à son article 33, la convention entrera en vigueur le 15e jour suivant la date de réception de la seconde des notifications par laquelle l'État concerné annonce l'accomplissement des procédures requises par sa législation en vue de l'entrée en vigueur de la convention. »

Le Conseil d'État, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.


Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.

La chambre était composée de :

M. Y. KREINS, président de chambre;

M. QUERTAINMONT et Mme M. BAGUET conseillers d'État;

MM. J. VAN COMPERNOLLE et J. KIRKPATRICK, assesseurs de la section de législation;

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été rédigué par M. X. DELGRANGE, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. BROUWERS, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. JAUMOTTE, conseiller d'État.

Le greffier, Le président,
B. VIGNERON. Y. KREINS.