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1er OCTOBRE 2002
La Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, et le Protocole additionnel, signés à Varsovie le 12 octobre 1929, ont été approuvés par la loi du 7 avril 1936 et le dépôt de l'instrument de ratification a eu lieu le 13 juillet 1936.
Cette Convention, élaborée dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, fixe les règles de responsabilité du transporteur aérien relative au transport international des passagers, des bagages et du fret.
Le Protocole nº 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975, a été présenté à la signature des États à l'issue de la Conférence diplomatique de droit aérien tenue à Montréal du 3 au 25 septembre 1975, et a pour objet l'introduction d'un régime juridique nouveau pour le transport de marchandises.
Il faut d'emblée préciser que l'entrée en vigueur du Protocole nº 4 se présente comme une solution intermédiaire, dans la mesure où la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, est appelée à l'emporter sur la Convention de Varsovie et les instruments connexes.
Cependant, la Convention de Montréal de 1999 n'entrera en vigueur sur le plan international que « le soixantième jour après la date du dépôt auprès du dépositaire du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et entre les États qui ont déposé un tel instrument » (article 53 de la Convention de Montréal), et, sur le plan interne belge, qu'après le vote de la loi d'assentiment et le dépôt de l'instrument de ratification par la Belgique.
Dans l'intervalle, compte tenu du nombre de formalités à accomplir et de l'incertitude quant au délai qui sera nécessaire, il est devenu indispensable, dans l'intérêt de l'industrie du transport aérien, de disposer d'un instrument juridique en matière de responsabilité en harmonie avec la réglementation appliquée à l'étranger.
Signé par l'État belge en 1975, le Protocole nº 4 est en effet entré en vigueur sur le plan international le 14 juin 1998, nonante jours après avoir réuni les ratifications de trente États signataires (article XVIII du Protocole nº 4).
L'objet du Protocole nº 4 est d'établir un régime juridique nouveau pour le transport de marchandises.
Les règles essentielles sont les suivantes :
1) les envois postaux :
L'article 2 de la Convention a été complété par un alinéa 2 disposant que « dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'Administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales ». La responsabilité du transport aérien en matière postale est donc toujours illimitée mais ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard de l'administration postale.
2) le transport de marchandises :
a) documents :
Le système de la lettre de transport aérien subsiste mais est allégé :
l'article 8 nouveau ajoute la mention obligatoire du poids de l'expédition en rapport avec le système de responsabilité objective exposé infra , mais supprime l'obligation de l'avis portant sur la limitation de responsabilité;
l'article 9 de la Convention, qui sanctionnait par la franchissabilité des limites l'absence de la lettre de transport aérien ou de l'avis portant sur la limitation de la responsabilité, est supprimé.
L'article 5 § 2 nouveau instaure la possibilité de substituer à l'émission de la lettre de transport aérien l'emploi d'un système électronique d'enregistrement des données en matière de fret. Son usage par le transporteur est toutefois subordonné au consentement de l'expéditeur et à l'obligation de délivrer à ce dernier, s'il en fait la demande, un récépissé de la marchandise permettant l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées électroniquement.
L'article 8 nouveau établit le même contenu pour la lettre de transport aérien et pour le récépissé. L'article 12 requiert du transporteur qu'il exige, en échange de la remise des marchandises, la restitution du récépissé aussi bien que la lettre de transport aérien éventuelle. L'article 15 § 2 prescrit d'inscrire dans le récépissé de marchandises toute clause dérogeant aux articles 12, 13 et 14. Enfin, l'article 11 attribue la même force probante au récépissé de marchandises qu'à la lettre de transport aérien.
L'article 15, § 3 visant la négociabilité du document de transport a été supprimé.
b) la responsabilité objective :
Le Protocole nº 4 de Montréal consacre, dans le transport des marchandises, le principe sévère d'une responsabilité objective absolue, toutefois contrebalancée par une infranchissabilité des limites de réparation.
Le principe de la responsabilité objective pour les marchandises est inscrit à l'article 18 § 2 nouveau. Corrélativement, l'article 20 de la Convention, qui permettait au transporteur de se dégager de toute responsabilité s'il prouvait que lui et ses préposés avaient pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre, n'est plus applicable en cas de destruction, de perte ou d'avarie de la marchandise.
Des dérogations à cette responsabilité objective sont prévues :
1º l'article 21 § 2 nouveau prévoit que le transporteur est dégagé de sa responsabilité en tout ou en partie, dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué.
2º l'article 18 § 3 nouveau vise quatre cas dans lesquels le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants :
la nature ou le vice propre de la marchandise;
l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;
le fait de guerre ou le conflit armé;
l'acte de l'autorité publique en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
L'article 25 de la Convention qui prévoit que les limites de responsabilité ne s'appliquent pas « s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions » reste d'application pour le transport de passagers et de bagages, mais cesse de s'appliquer au transport de marchandises.
Au contraire, l'article 24 § 2 nouveau prévoit explicitement l'infranchissabilité des limites même si le dommage est dû à un acte illicite du transporteur ou de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Comme unité de mesure de ces limites de responsabilité, les francs-or sont remplacés par les Droits de Tirage Spéciaux (D.T.S.) utilisés pour les transactions et opérations du Fonds Monétaire International (F.M.I.). La valeur des D.T.S. est déterminée sur base d'un panier de devises de cinq pays membres du FMI depuis le 1er janvier 1981 (les Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon, la France et le Royaume-Uni); la valeur du D.T.S. en dollars US est calculée chaque jour en tant que somme des valeurs en dollars US sur la base du taux de change établi à midi sur le marché de Londres, de montants spécifiés de ces cinq devises.
Les limites sont fixées par le nouvel alinéa 2 b) de l'article 22, à la somme de 17 Droits de Tirage Spéciaux par kilogramme (sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle).
3) les dispositions protocolaires :
Celles-ci permettent à chaque Etat d'ajuster à tout moment ses engagements, dans le cadre de la Convention de Varsovie telle qu'amendée, à ses besoins réels. Ainsi, l'article XXI permet à chaque Etat, lors de la ratification du Protocole additionnel nº 3, ou lors de l'adhésion à celui-ci ou à tout moment par la suite, de déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole additionnel nº 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s'appliquent au transport de passagers et de bagages.
Le ministre des Affaires Etrangères,
Louis MICHEL.
La ministre de la Mobilité et des Transports,
Isabelle DURANT.
Roi des Belges,
À tous, présents et à venir,
SALUT.
Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Mobilité et des Transports,
Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Mobilité et des Transports sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :
Article 1
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole de Montréal nº 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole, fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975, sortira son plein et entier effet.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
Par le Roi :
Le ministre des Affaires étrangères,
Louis MICHEL.
La ministre de la Mobilité et des Transports,
Isabelle DURANT.
de Montréal nº 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975
Les Gouvernements soussignés,
CONSIDÉRANT qu'il est souhaitable d'amender la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE PREMIER
Amendements à la Convention
Article premier
La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.
Article II
L'alinéa 2 de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants :
« 2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n'est responsable qu'envers l'administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.
3. Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l'alinéa 2 ci-dessus ne s'appliquent pas au transport des envois postaux. »
Article III
Dans le chapitre II de la Convention, la section III (articles 5 à 16) est supprimée et remplacée par les articles suivants :
« Section III Documentation relative aux marchandises
Article 5
1. Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.
2. L'emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l'expéditeur, se substituer à l'émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l'identification de l'expédition et l'accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.
3. L'impossibilité d'utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l'alinéa 2 ci-dessus, n'autorise pas le transporteur à refuser l'acceptation des marchandises en vue du transport.
Article 6
1. La lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires originaux.
2. Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l'expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
3. La signature du transporteur et celle de l'expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
4. Si, à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu'à preuve contraire, comme agissant au nom de l'expéditeur.
Article 7
Lorsqu'il y a plusieurs colis :
a) le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien distinctes;
b) l'expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l'alinéa 2 de l'article 5 sont utilisés.
Article 8
La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent :
a) l'indication des points de départ et de destination;
b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d'une même Haute Partie Contractante et qu'une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d'un autre État, l'indication d'une de ces escales;
c) la mention du poids de l'expédition.
Article 9
L'inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de transport, qui n'en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.
Article 10
1. L'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d'être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.
2. L'expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.
3. Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l'expéditeur ou par toute autre personne à l'égard de laquelle la responsabilité de l'expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l'alinéa 2 de l'article 5.
Article 11
1. La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu'à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.
2. Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre des colis font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article 12
1. L'expéditeur a le droit, sous la condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeur s et avec l'obligation de rembourser les frais qui en résultent.
2. Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
3. Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.
4. Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l'article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 13
1. Sauf lorsque l'expéditeur a exercé le droit qu'il tient de l'article 12, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport.
2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
3. Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l'expiration d'un délai de sept jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 14
L'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat de transport impose.
Article 15
1. Les articles 12, 13 et 14 ne portent préjudice ni aux rapports de l'expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l'expéditeur, soit du destinataire.
2. Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.
Article 16
1. L'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
2. Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. »
Article IV
L'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 18
1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
2. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien.
3. Toutefois, le transporteur n'est pas responsable s'il établit que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte uniquement de l'un ou de plusieurs des faits suivants :
a) la nature ou le vice propre de la marchandise;
b) l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;
c) un fait de guerre ou un conflit armé;
d) un acte de l'autorité publique accompli en relation avec l'entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.
4. Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d'un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
5. La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans l'exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien. »
Article V
L'article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 20
Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d'un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre. »
Article VI
L'article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 21
1. Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
2. Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué. »
Article VII
À l'article 22 de la Convention :
a) À l'alinéa 2 a) les mots « et de marchandises » sont supprimés.
b) Après l'alinéa 2 a), l'alinéa suivant est inséré :
« b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison faite par l'expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d'une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu'à concurrence de la somme déclarée, à moins qu'il ne prouve qu'elle est supérieure à l'intérêt réel de l'expéditeur à la livraison. »
c) L'alinéa 2 b) devient l'alinéa 2 c);
d) Après l'alinéa 5, l'alinéa suivant est inséré :
« 6) Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d'une monnaie nationale d'une Haute Partie Contractante qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie Contractante.
Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions de l'alinéa 2 b) de l'article 22, peuvent au moment de la ratification ou de l'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s'effectuera conformément à la législation de l'État en cause. »
Article VIII
L'article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 24
1. Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs.
2. Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d'un contrat ou d'un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l'origine de la responsabilité. »
Article IX
L'article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 25
Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d'un acte ou d'une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l'exercice de leurs fonctions. »
Article X
L'alinéa 3 de l'article 25 A de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du préposé fait, soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement. »
Article XI
Après l'article 30 de la Convention, l'article suivant est inséré :
« Article 30 A
La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne. »
Article XII
L'article 33 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 33
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d'un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention. »
Article XIII
L'article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 34
Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l'exploitation aérienne. »
CHAPITRE II
Champ d'application de la Convention amendée
Article XIV
La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s'applique au transport international défini à l'article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d'un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d'un autre État.
CHAPITRE III
Dispositions protocolaires
Article XV
Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
Article XVI
Jusqu'à sa date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XVIII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.
Article XVII
1. Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. La ratification du présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XVIII
1. Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l'Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XIX
1. Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.
2. L'adhésion au présent Protocole par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n'est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.
Article XX
1. Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.
3. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie par l'une d'elles en vertu de l'article 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l'article XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975.
Article XXI
1. Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront être admises :
a) Tout État peut à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975 ne s'applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d'aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.
b) Tout État peut, lors de la ratification du Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975, ou de l'adhésion à celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu'il n'est pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s'appliquent au transport de passagers et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.
2. Tout État qui aura formulé une réserve conformément à l'alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.
Article XXII
Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les Etats parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu'amendée, tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l'Organisation de l'Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.
Article XXIII
Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée « Convention de Guadalajara »), toute référence à la « Convention de Varsovie » contenue dans la Convention de Guadalajara s'applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole nº 4 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe b) de l'article premier de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.
Article XXIV
Si deux ou plusieurs États sont parties d'une part au présent Protocole et d'autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975, les règles suivantes s'appliquent entre eux :
a) en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux, les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole l'emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala de 1971 ou par le Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975;
b) en ce qui concerne les passagers et les bagages, les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala ou par le Protocole additionnel nº 3 de Montréal de 1975 l'emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole.
Article XXV
Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de l'Aviation civile internationale jusqu'au 1er janvier 1976, puis, jusqu'à son entrée en vigueur en vertu de l'article XVIII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L'Organisation de l'Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l'année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.
Avant-projet de loi portant assentiment au Protocole de Montréal nº 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le protocole, fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Le Protocole de Montréal nº 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole, fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975, sortira son plein et entier effet.
Le Conseil d'État, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, le 8 juillet 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Protocole de Montréal nº 4 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole, fait à La Haye le 28 septembre 1955, signé à Montréal le 25 septembre 1975 », a donné le 21 août 2002 l'avis suivant :
EXAMEN DU PROJET
Le Protocole nº 4 ayant été rédigé dans les quatres langues suivantes : le français, l'anglais, l'espagnol et le russe, il convient d'indiquer que le texte néerlandais constitue une traduction.
La chambre était composée de :
M. R. ANDERSEN, président du Conseil d'État;
MM. P. HANSE et P. LEWALLE, conseillers d'État;
M. F. DELPÉRÉE, assesseur de la section de législation;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été rédigé par M. A. LEFEBVRE, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. Y. CHAUFFOUREAUX, référendaire adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. R. ANDERSEN.
| Le greffier, | Le président, |
| C. GIGOT. | R. ANDERSEN. |