2-1280/3

2-1280/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

5 NOVEMBRE 2002


Projet de loi portant diverses modifications en matière de législation électorale


Procédure d'évocation


Projet de loi modifiant le Code électoral

Proposition de loi modifiant le Code électoral en ce qui concerne les circonscriptions pour l'élection de la Chambre des représentants

Proposition de loi modifiant diverses lois électorales en vue de permettre de réprimer la mystification de l'électorat


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR M. WILLE


SOMMAIRE


  1. Introduction
  2. Exposé introductif du ministre de l'Intérieur
    1. 1. La provincialisation des circonscriptions électorales pour l'élection à la Chambre des représentants
    2. 2. Le rétablissement de la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants
    3. 3. L'introduction d'un seuil électoral
    4. 4. La possibilité pour les candidats, lors des élections législatives qui se tiendront en juin 2003, de se présenter à la fois à la Chambre, dans la circonscription de leur domicile, et au Sénat
  3. Exposé introductif de M. Frans Lozie sur la proposition de loi modifiant le Code électoral en ce qui concerne les circonscriptions pour l'élection de la Chambre des représentants (doc. Sénat, nº 2-449/1)
  4. Exposé introductif de M. Verreycken sur la proposition de loi modifiant diverses lois électorales en vue de permettre de réprimer la mystification de l'électorat (doc. Sénat, nº 2-49/1)
  5. Discussion générale
  6. 1. Remarques générales
  7. 2. Réponses du ministre
  8. 2.1. Aux observations des membres
  9. 2.2. Aux objections de nature constitutionnelle
    1. Observation tenant à la constitutionnalité de la déclaration d'expression linguistique imposée aux candidats des listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde
    2. Observation concernant la disposition transitoire selon laquelle on peut à la fois être candidat à la Chambre, dans la circonscription de son domicile, et au Sénat
    3. Observation selon laquelle le système proposé pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain peut aboutir au transfert d'un siège d'une circonscription à l'autre et est dès lors incompatible avec la règle inscrite à l'article 63 de la Constitution, selon laquelle le nombre total de sièges que compte la Chambre doit être réparti entre les circonscriptions qui déterminent l'élection de ses membres
    4. Observation selon laquelle le système proposé pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain instaure des différences de traitement non seulement entre les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise qui se présentent à Bruxelles, mais aussi entre leurs électeurs
    5. Observation selon laquelle la différence de traitement qui consiste à maintenir le système de l'apparentement dans une seule hypothèse, à savoir celle du groupement entre des listes de candidats d'expression française de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes de la circonscription du Brabant wallon, doit être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution
    6. Objections à l'encontre du seuil électoral
  10. 3. Suite de la discussion générale
  11. Discussion des articles du projet de loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (nº 2-1280/3)
  12. Projet de loi modifiant le Code électoral (doc. Sénat, nº 2-1281/1)

I. INTRODUCTION

La commission a discuté le projet de loi modifiant le Code électoral (doc. Sénat, nº 2-1281/1) et le projet de loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (doc. Sénat, nº 2-1280/1) au cours de ses réunions des 8, 14 et 15 octobre 2002.

À l'origine, les deux projets de loi avaient été déposés à la Chambre des représentants, sous la forme d'une seule proposition, par MM. Coveliers, Eerdekens, Bacquelaine, Van der Maelen, Mme Gerkens et M. Tavernier, le 14 mai 2002.

Le 15 juillet 2002, cette proposition de loi a été scindée par la commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique de la Chambre en, d'une part, une proposition de loi modifiant le Code électoral, en application de l'article 78 de la Constitution et, d'autre part, une proposition de loi portant diverses modifications en matière de législation électorale, en application de l'article 77 de la Constitution.

La Chambre a adopté le projet de loi modifiant le Code électoral le 25 septembre 2002 et le Sénat l'a évoqué le 30 septembre 2002.

La Chambre a adopté le projet de loi portant diverses modifications en matière de législation électorale le 25 septembre 2002 et l'a transmis au Sénat le 27 septembre 2002.

La commission a décidé d'examiner, en même temps que ces projets de loi, la proposition de loi modifiant diverses lois électorales en vue de permettre de réprimer la mystification de l'électorat (doc. Senat, nº 2-49/1), déposée par M. Verreycken, et la proposition de loi modifiant le Code électoral en ce qui concerne les circonscriptions pour l'élection de la Chambre des représentants (doc. Sénat, nº 2-449/1), déposée par M. Lozie.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

Les projets de loi inscrits à l'ordre du jour de la réunion de ce jour procèdent d'une initiative parlementaire de M. Hugo Coveliers et consorts. Ces projets de loi concrétisent l'accord politique intervenu sur le renouveau politique.

Les projets de loi soumis visent essentiellement :

­ à élargir les circonscriptions électorales pour l'élection de la Chambre au niveau du territoire des provinces, sauf en ce qui concerne les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, qui demeurent inchangées;

­ à rétablir la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants; cette modification concerne à la fois l'élection de la Chambre et du Sénat ainsi que celle du Parlement européen;

­ à établir un seuil électoral ou plus précisément, un seuil d'admission à la répartition des sièges pour l'élection à la Chambre et au Sénat;

­ et enfin, à permettre aux candidats à titre transitoire, lors des premières élections législatives qui suivront l'entrée en vigueur de la loi en projet, c'est-à-dire lors des élections qui se tiendront en juin 2003, de se présenter à la fois à la Chambre, dans la circonscription de leur domicile, et au Sénat.

La proposition de loi nº 50-1806/1 a été scindée en cours de discussion parlementaire, à l'initiative des services de la Chambre, en deux propositions distinctes :

­ la première (doc. Chambre, nº 50-1806/18) règle des matières bicamérales obligatoires (article 77 de la Constitution) dans la mesure où elle concerne à la fois l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat;

­ la seconde (doc. Chambre, nº 50-2035/1) règle des matières bicamérales par option (article 78 de la Constitution) dans la mesure où elle reprend les dispositions de la proposition initiale qui concernent exclusivement l'élection de la Chambre des représentants.

Le ministre commente brièvement les principales modifications apportées par les textes en projet.

II.1. La provincialisation des circonscriptions électorales pour l'élection à la Chambre des représentants

Il convient d'observer que déjà actuellement, les circonscriptions électorales coïncident avec les limites de la province dans les provinces de Limbourg (circonscription de Hasselt-Tongres-Maaseik), de Luxembourg (circonscription de Arlon-Marche-en-Famenne-Bastogne-Neufchâteau-Virton), de Namur (circonscription de Namur-Dinant-Philippeville) et du Brabant wallon (circonscription de Nivelles).

La réforme de la provincialisation porte dès lors sur les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Liège, de Flandre orientale et de Flandre occidentale.

Par la même occasion, les nouvelles circonscriptions reçoivent comme dénomination le nom de la province correspondante.

La provincialisation des circonscriptions entraîne la suppression de l'apparentement puisque celui-ci se définit comme un groupement entre listes déposées dans plusieurs circonscriptions d'une même province.

Le système aléatoire de la répartition complémentaire des sièges est donc supprimé dans les provinces que je viens d'énumérer, à savoir les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Liège, de Flandre orientale et de Flandre occidentale.

Sur le système mis en place pour les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et de Nivelles, le ministre expose que, comme c'est déjà actuellement le cas pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, les listes seront présentées séparément sur le plan linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection à la Chambre des représentants.

Comme les candidats sénateurs, les candidats figurant sur une liste présentée et déposée dans cette circonscription devront par ailleurs faire une déclaration d'appartenance linguistique dans l'acte d'acceptation de leur candidature. Cette déclaration déterminera, s'ils sont élus, leur appartenance au groupe linguistique français ou néerlandais de la Chambre. Le bureau principal de la circonscription sera tenu d'écarter les candidats qui n'auront pas fait cette déclaration et ceux-ci, de même que les autres candidats, pourront introduire auprès du Conseil d'État un recours contre la décision portant rejet de leur candidature. Le Conseil d'État se prononcera en dernier ressort sur ces recours.

Les listes de candidats d'expression néerlandaise qui seront présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde seront communes à celles qui seront présentées dans la circonscription électorale de Louvain.

Elles pourront être déposées indifféremment, soit entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain.

Afin d'éviter des contradictions entre les décisions que prendront ces bureaux entre l'arrêt provisoire et définitif des listes de candidats, le projet de loi prévoit un règlement qui peut être résumé comme suit :

­ Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sera chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et néerlandaise déposées dans cette circonscription. Un des assesseurs au moins de ce bureau devra être magistrat au tribunal de première instance de Bruxelles et appartenir à l'autre rôle linguistique que celui du président.

­ Le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain sera chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans cette circonscription.

­ Il est créé un bureau réuni pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celle de Louvain.

Le bureau réuni regroupera les membres de chacun de ces deux bureaux.

Il siégera au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, c'est-à-dire à Bruxelles, et sera présidé par le président de bureau de la circonscription comptant le plus grand nombre d'habitants, c'est-à-dire en fait, par le président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président sera prépondérante.

Le bureau réuni sera compétent :

· pour la formulation et l'impression du bulletin de vote qui, s'agissant des listes de candidats d'expression néerlandaise, sera commun aux deux circonscriptions (les mêmes candidats y solliciteront les suffrages des électeurs);

· pour les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus;

· pour l'établissement du procès-verbal de l'élection.

Le nombre maximum de candidats qui seront admis à figurer sur les listes qui seront présentées dans la circonscription électorale de Louvain ou dans celle de Bruxelles-Hal-Vilvorde sera équivalent au total du nombre de députés à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.

Pour ce qui est de la répartition des sièges dans les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et de Nivelles, le projet de loi prévoit ce qui suit :

­ Avant de procéder à la dévolution des sièges à pourvoir dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde ­ le nombre de ceux-ci s'établira à 22 ­, le bureau principal de cette circonscription répartira ceux-ci entre le groupe de listes de candidats d'expression française et le groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise.

­ La procédure qu'il suivra à cette fin est décrite à l'article 11 du projet de loi (doc. Chambre, nº 50-2035/1), elle est identique à la procédure qui était d'application pour l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, avant qu'elle ne soit modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.

­ Les sièges revenant au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde seront ensuite globalisés avec ceux revenant aux listes déposées dans la circonscription de Louvain et l'ensemble de ces sièges seront répartis entre les listes concernées suivant le système D'Hondt (articles 167 et 168 du Code électoral).

­ L'apparentement reste par ailleurs possible entre les listes de candidats d'expression française de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celles qui seront déposées dans la circonscription du Brabant wallon. Les sièges revenant à ces listes seront répartis suivant la procédure classique de l'apparentement faisant l'objet des articles 169 à 171 du Code électoral.

II.2. Le rétablissement de la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants

Cette distinction qui avait été supprimée par la loi du 27 décembre 2000 est rétablie pour l'élection de la Chambre des représentants et du Sénat (doc. Chambre, nº 50-1806/18).

Le nombre maximum de candidats à la suppléance s'établira à la moitié plus un des candidats présentés aux mandats effectifs, avec un minimum obligatoire de six candidats suppléants.

La loi prévoit que si cette moitié comporte des décimales, celles-ci seront dans tous les cas arrondies à l'unité supérieure.

II.3. L'introduction d'un seuil électoral

Le projet de loi (doc. Chambre, nº 1806/18) prévoit l'introduction d'un tel seuil tant pour l'élection de la Chambre que pour celle du Sénat.

Il s'agit en réalité d'un seuil d'admission à la répartition des sièges.

Seront seules admises à cette répartition :

­ pour l'élection de la Chambre :

· les listes qui auront obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription. Ceci concerne toutes les circonscriptions, sauf celles de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain;

· les listes de candidats d'expression française qui auront obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes;

· les listes de candidats d'expression néerlandaise et les listes de candidats qui auront obtenu dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans celle de Louvain, au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.

­ pour l'élection du Sénat :

· les listes qui auront obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur des listes présentées pour le collège électoral français ou pour le collège électoral néerlandais, selon le cas.

Pour l'élection à la Chambre des représentants, il s'agit dès lors d'un seuil auquel il doit être satisfait par circonscription et non au niveau de l'ensemble de la Wallonie ou de la Flandre, selon le cas. Ainsi, une liste peut parfaitement être admise à la répartition des sièges dans une circonscription et ne pas l'être dans une autre. Il y a lieu en outre d'observer que le fait pour une liste d'être admise à la répartition des sièges n'implique pas nécessairement pour autant qu'elle obtiendra effectivement des sièges. Tout dépendra de l'importance de son chiffre électoral pour l'application du système D'Hondt.

II.4. La possibilité pour les candidats, lors des élections législatives qui se tiendront en juin 2003, de se présenter à la fois à la Chambre, dans la circonscription de leur domicile, et au Sénat

Le projet de loi (doc. Chambre, nº 50-1806/18) prévoit à cet égard que le candidat qui aura été élu à la fois à la Chambre et au Sénat sera tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal. Il sera remplacé dans l'assemblée où il choisira de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il aura été élu.

Enfin, le ministre précise :

­ que les modifications apportées à la loi organique de la limitation et du contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection des Chambres législatives sont justifiées par le rétablissement de la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants;

­ que celles qui sont apportées à la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé se justifient par le fait que les candidats seront présentés sur des listes séparées sur le plan linguistique dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection à la Chambre des représentants.

III. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. FRANS LOZIE SUR LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL EN CE QUI CONCERNE LES CIRCONSCRIPTIONS POUR L'ÉLECTION DE LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS (DOC. SÉNAT, Nº 2-449/1)

M. Lozie souligne que cette proposition de loi repose sur les mêmes prémisses que les projets transmis par la Chambre des représentants. La composition et la compétence des Chambres fédérales ont subi une refonte en profondeur en 1995, la Chambre étant désormais la seule assemblée fédérale à pouvoir « faire et défaire » le gouvernement. Cette modification fondamentale qui a été apportée à la structure fédérale de l'État n'a toutefois pas été de pair avec une adaptation adéquate du système électoral. Pour la Chambre, on a conservé un nombre relativement élevé de circonscriptions électorales, tandis que pour le Sénat, on travaille avec des circonscriptions correspondant au territoire d'une région tout entière. Il s'ensuit que les ténors de la politique sont pour ainsi dire obligés de se présenter au Sénat alors que c'est la Chambre qui détient le pouvoir politique proprement dit.

Pour remédier à ce problème, M. Lozie suggère, dans sa proposition de loi, de permettre à toute formation politique de présenter six candidats « nationaux » à la Chambre des représentants. De plus, les circonscriptions électorales de la Chambre sont fusionnées pour en faire des circonscriptions électorales provinciales, sauf l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La proposition de loi supprime en outre le système de l'apparentement.

Elle préconise donc, dans les grandes lignes, la même solution que les projets à discuter.

La grande différence entre la proposition de loi de M. Lozie et les projets qui ont été votés à la Chambre, c'est que ces derniers s'inscrivent dans un projet plus vaste du gouvernement visant à poursuivre la réforme du Sénat, moyennant une révision de la Constitution, en vue de réduire son rôle à celui, selon M. Lozie, d'un « Rotary Club » de prestige. Ce n'est que dans cette deuxième phase que la circonscription électorale de la Chambre sera étendue au niveau « national », comme c'est déjà le cas actuellement pour le Sénat. Une autre différence avec le projet du gouvernement est que M. Lozie ne touche pas à l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Sa proposition conserve les trois arrondissements actuels, à savoir Louvain, Nivelles et Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Bien qu'il ait la conviction que la solution qu'il prône soit meilleure, il n'a aucune objection à l'encontre des projets à l'examen, notamment parce qu'ils ne touchent pas encore aux compétences du Sénat.

IV. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. VERREYCKEN SUR LA PROPOSITION DE LOI MODIFIANT DIVERSES LOIS ÉLECTORALES EN VUE DE PERMETTRE DE RÉPRIMER LA MYSTIFICATION DE L'ÉLECTORAT (DOC. SÉNAT, Nº 2-49/1)

M. Verreycken explique qu'à chaque élection, les listes de candidats comportent des noms de personnes qui n'ont nullement l'intention d'exercer effectivement le mandat qui leur serait éventuellement conféré. S'il est impossible de le constater préalablement (on peut tout au plus le soupçonner), on peut néanmoins considérer une démission dans les trois premiers mois des élections comme une preuve de mystification condamnable.

La sanction prévue dans la proposition est une amende égale au montant total de l'indemnité de mandat versée pendant trois mois aux membres de l'assemblée où le candidat s'est présenté.

V. DISCUSSION GÉNÉRALE

V.1. Remarques générales

M. Destexhe voudrait savoir si l'introduction d'un seuil électoral de 5 % fera une différence pour les sénateurs francophones élus directement, étant donné qu'il n'y a que quinze sièges à pourvoir, ce qui signifie qu'il faut disposer forcément de plus de 5 % pour être élu.

L'orateur se demande si ce seuil électoral de 5 % est de nature globale ou s'il porte spécifiquement sur la circonscription wallonne et la circonscription bruxelloise.

L'intervenant désire savoir si l'introduction de ce seuil de 5 % qui, à Bruxelles, est calculé séparément pour les francophones et pour les néerlandophones ne constitue pas une discrimination étant donné qu'une liste électorale ne doit pas avoir le même nombre de voix selon qu'il s'agit d'une liste néerlandophone ou francophone.

M. Dallemagne a l'impression que l'enthousiasme qui prévalait à la commission parlementaire du renouveau politique, il y a trois ans, a sensiblement changé depuis lors. Les initiatives fondamentales prises par le Sénat en matière de renouveau politique ont été laissées de côté par le gouvernement fédéral. L'opportunité créée par l'alternance politique, en 1999, d'élaborer une alternative en matière de rapports entre le citoyen et les gouvernants, n'a pas été saisie. La possibilité de renforcer l'impact du vote du citoyen n'a pas été réalisée.

M. Dallemagne déclare que son groupe ne votera pas les projets à l'examen et cela pour plusieurs raisons :

­ parce qu'ils sont inconstitutionnels ainsi que l'a souligné à plusieurs reprises le Conseil d'État;

­ parce qu'ils marquent un recul sur le plan démocratique;

­ parce qu'ils constituent un recul pour la situation des francophones de la périphérie en particulier et pour tous les francophones en général;

­ parce qu'ils interviennent en période suspecte;

­ parce qu'ils laissent planer l'incertitude sur des questions importantes.

1. M. Dallemagne se réfère aux critiques sévères du Conseil d'État qui confirment largement celles que le cdH avait formulées dès la conclusion des accords du 26 avril. Le Conseil d'État relève, en effet, que les projets à l'examen posent de graves problèmes de constitutionnalité. Les termes utilisés par le Conseil d'État dans son premier avis sont parfois prudents en raison du bref délai dans lequel il a dû rendre son avis et en raison du fait que les questions qu'il avait posées aux auteurs de la proposition étaient restées sans réponse.

Le Conseil d'État souligne que l'article 64 de la Constitution interdit explicitement l'ajout de conditions d'éligibilité pour être candidat aux élections pour la Chambre, à la différence de l'article 69 de la Constitution qui a trait aux élections pour le Sénat. Or l'article 8 du projet impose deux conditions d'éligibilité supplémentaires : d'une part, en imposant aux candidats de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde de faire une « déclaration d'expression linguistique » et, d'autre part, en imposant aux candidats à la Chambre qui sont en même temps candidats au Sénat de se présenter dans l'arrondissement où ils sont domiciliés. Il en déduit que l'article 64 de la Constitution est violé.

La majorité a tenté d'amender son texte pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État, mais celui-ci a confirmé dans son avis sur les amendements ses critiques initiales, estimant que les amendements déposés ne réglaient pas les problèmes de constitutionnalité, ni pour les circonscriptions de Louvain et Bruxelles-Hal-Vilvorde, ni pour les candidatures simultanées à la Chambre et au Sénat.

Le Conseil d'État a également estimé que le système mis en place pour les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain viole l'article 63 de la Constitution qui impose une répartition stricte des sièges par circonscription. Les amendements déposés par la majorité ne sont pas de nature à effacer les objections du Conseil d'État à cet égard.

Troisièmement, le Conseil d'État considère que ce système instaure des différences de traitement entre les électeurs francophones et flamands de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les uns ne pouvant voter que pour des candidats de leur circonscription, alors que les autres peuvent voter pour des candidats de deux circonscriptions différentes. Il estime qu'une différence de traitement est également instaurée entre les candidats francophones et néerlandophones puisque les francophones ne peuvent recueillir des suffrages que sur la seule circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le Conseil d'État relève qu'aucune justification n'est avancée par rapport à ces différences de traitement et s'interroge dès lors sur leur compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution qui prohibent les discriminations.

M. Dallemagne estime qu'ici non plus les amendements de la majorité n'ont pas permis d'écarter l'obstacle constitutionnel.

Quatrièmement, le Conseil d'État se demande si l'instauration d'un seuil électoral de 5 % est compatible avec l'article 62, alinéa 2, de la Constitution qui impose le système de représentation à la proportionnelle.

Toutes ces objections ne peuvent pas être négligées, d'une part, parce qu'il faut respecter la Constitution mais aussi, d'autre part, parce que la Cour d'arbitrage risque d'annuler ou de suspendre certaines parties de la réforme.

M. Dallemagne estime que l'insécurité juridique et politique qui résulte de la méconnaissance délibérée de la Constitution voulue par la majorité est préjudiciable à tous.

Bien qu'à diverses reprises la majorité ait été invitée à tenir compte des objections constitutionnelles, elle a ignoré ces diverses mises en garde et risque de le payer dans un avenir proche.

2. M. Dallemagne estime que la réforme constitue un recul en termes de démocratie et de représentation parlementaire. La réintroduction du système des suppléants affaiblit le poids des électeurs au niveau du choix des élus alors que ce système avait été supprimé pour renforcer le choix des électeurs par la loi du 27 décembre 2000 qui, en même temps, réduisait de moitié l'effet dévolutif de la case de tête. Le motif invoqué par la majorité à l'époque était de tendre vers une plus grande égalité des chances entre les candidats et de tenir compte des voix de préférence exprimées par les électeurs.

Cette logique avait été poursuivie par les lois dites « Istasse, Monfils et Lizin » du 22 janvier 2002. D'une part, il s'agit de la loi spéciale du 22 janvier 2002 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part, de la loi du 22 janvier 2002 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces lois ont pour objet de diminuer la probabilité de devoir procéder à une élection partielle destinée à pourvoir à une vacance au cas où la réserve de « suppléants » (c'est-à-dire de candidats non élus) serait épuisée.

L'aller-retour opéré par la majorité, sans que le nouveau système ait été appliqué une seule fois, témoigne du peu de cohérence de la majorité dans ses choix et de sa volonté de reprendre d'une main ce qu'elle avait donné de l'autre aux citoyens. M. Dallemagne rappelle que ses commentaires sont partagées par Daniel Bacquelaine, chef du groupe MR à la Chambre, qui a exprimé les siens en commission de l'Intérieur à ce propos.

À l'opposé du point de vue de M. Bacquelaine, M. Dallemagne estime qu'en général, l'élargissement des circonscriptions électorales constitue un progrès sur le plan de la démocratie représentative. Cependant, les nouvelles dispositions peuvent poser problème dans les provinces les plus larges et aboutir à un éloignement entre les citoyens et leurs élus alors que les citoyens expriment de plus en plus souvent un besoin de proximité par rapport à leurs élus. Ceci constitue un recul de la démocratie.

D'autre part, cet élargissement aboutira à gommer la diversité des situations vécues par les citoyens. L'uniformisation qui en résultera se fera au détriment des zones rurales et au profit des zones urbaines. Ici encore, le besoin de proximité des citoyens n'y trouvera pas son compte.

Cet avis est largement partagé au sein de la majorité. Plusieurs députés se sont exprimés publiquement et courageusement à la Chambre contre ce recul démocratique. Le député PS François Dufour a tenu à souligner : « qu'à force d'apporter de mauvaises solutions aux vrais problèmes, les partis politiques vont se discréditer totalement ».

Pour tenter de corriger les effets de cette réforme désastreuse, le cdH déposera des amendements qui visent d'abord à créer une nouvelle circonscription composée des 9 communes de langue allemande et à scinder le Hainaut en deux circonscriptions distinctes.

3. Pour le cdH, expose M. Dalllemagne, les projets sont un recul pour les francophones, et cela à quatre titres au moins.

Premièrement, les francophones ont accepté de discuter de la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, alors qu'ils avaient toujours affirmé que cette question était « onbespreekbaar ». Ils ont donc mis le doigt dans un engrenage dangereux.

Deuxièmement, ces propositions affaiblissent définitivement un lien extrêmement fort qui unit Bruxelles et une périphérie, qui, culturellement, sociologiquement et économiquement constitue son hinterland naturel (Hal-Vilvorde). À ce titre, cet accord contient les germes de la scission définitive de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Troisièmement, elles marginalisent les francophones de la périphérie et le poids qu'ils représentent dans un ensemble néerlandophone plus homogène. Dans le même temps, politiquement et numériquement, elles renforcent le poids flamand à Bruxelles. De même, le nouveau décompte des sièges consacre un peu plus encore la faillite de l'utopie bruxelloise, qui voulait que francophones et flamands de Bruxelles pouvaient représenter un et un seul corps électoral, défendant les mêmes objectifs dans l'intérêt non pas de leur propre communauté mais dans celui de Bruxelles.

Quatrièmement, elles créent une discrimination entre francophones et néerlandophones du Brabant flamand, puisque un néerlandophone de Tervueren (arrondissement de Louvain) pourra désormais voter en faveur d'un Bruxellois néerlandophone alors qu'un francophone de la même circonscription ne pourra pas, lui, exprimer de suffrage en faveur d'un Bruxellois d'expression française. Culturellement, l'accord renforce donc les liens entre Flamands de Bruxelles et ceux du Brabant flamand, en distendant ceux existant aujourd'hui entre francophones de la périphérie et francophones bruxellois. La discrimination, intolérable, rompt le principe d'égalité et apparaît dès à présent comme anticonstitutionnelle.

4. M. Dallemagne s'insurge contre la possibilité pour un candidat de se présenter à la fois pour les deux Chambres fédérales. Une telle disposition est et reste inacceptable et risque de creuser l'écart entre le citoyen et le monde politique. En effet, le citoyen ne comprendra pas à quoi sert son vote.

5. M. Dallemagne souligne que le moment choisi pour réformer notre système électoral ne sied pas à une démocratie comme la nôtre. Le gouvernement a choisi de déposer son projet de réforme à un an des élections et il est connu qu'il ne pourra être adopté plus de 7 mois avant les élections. Le gouvernement entend changer les règles du jeu électoral peu de temps avant l'ouverture de la partie. L'intervenant considère ce changement avec suspicion, d'autant plus que derrière les différentes dispositions de la réforme apparaissent les ombres des ténors de la majorité qui souhaitent rentabiliser le plus largement possible et le plus souvent possible leurs multiples passages dans les médias.

Par ailleurs, le problème de timing de la réforme risque d'être encore accru par les recours auxquels son inconstitutionnalité ne manquera pas de donner lieu. Si des recours sont introduits auprès de la Cour d'arbitrage contre la réforme, ils prendront la forme de demandes de suspension de celle-ci en raison de l'urgence. Ils feront planer un doute sur le système applicable aux élections de 2003 presque jusqu'à la tenue de celles-ci. Cette situation d'incertitude ne paraît pas saine et n'est pas digne de notre démocratie. Comment éviter dans ces conditions de donner l'impression aux citoyens que ces élections sont arrangées ?

6. De nombreuses incertitudes n'ont pu être levées lors des débats et des questions importantes se posent encore :

­ Pourquoi la réforme ne concerne-t-elle pas les élections régionales alors qu'elle concerne l'élection du Parlement européen ­ élections qui se tiendront en même temps. Où est donc l'urgence pour l'une et pas pour l'autre ? Qu'est ce qui justifie une telle différence de traitement ? Va-t-on réintroduire les suppléants ? Quelle sera la taille des différents arrondissements, ... ?

­ Pourquoi la majorité n'a-t-elle pas tenu compte, alors qu'elle réinstaure les seuils de dépenses électorales, des propositions du groupe de travail Barbeaux-Tavernier ? Les propositions seront-elles examinées en commission de l'Intérieur dès le mois d'octobre 2002 ?

M. Dallemagne répète que le cdH ne pourra voter une réforme qui s'inscrit dans un accord global défavorable aux francophones, qui viole à plusieurs titres des dispositions constitutionnelles importantes et qui constitue un recul en termes de démocratie puisque le choix des électeurs sera à nouveau un peu plus confisqué par les appareils de partis.

M. Moureaux estime que la réforme constitue un compromis équilibré qui est acceptable. Il fait relever que M. Dallemagne ne suggère pas d'alternative à la présente réforme électorale. L'intervenant fait observer que des listes unilingues existent depuis bien longtemps.

Ceci n'empêche pas que M. Moureaux constate que l'Europe présente une évolution dangereuse sur le plan électoral.

En premier lieu, on évolue vers une très grande accentuation de la personnalisation des élections. La suppression de l'effet dévolutif de la case de tête, l'élargissement des circonscriptions électorales et la suppression des suppléants ­ système en partie rétabli à l'heure actuelle ­ permettent de lutter contre un tel culte de la personnalité du politicien. En effet, l'orateur préfère que les idées prévalent lors de campagnes électorales.

Une deuxième évolution qui préoccupe l'orateur est l'introduction du seuil électoral de 5 %. Cette démarche a pour but de faciliter la formation de majorités cohérentes. L'orateur s'est opposé à la proposition initiale du double seuil, c'est-à-dire 5 % dans l'ensemble et 5 % au niveau de l'arrondissement. Un tel système obligerait une nouvelle formation politique à avoir tout de suite des résultats électoraux importants.

Plus étonnant encore est d'entendre défendre un tel système sous le vocable de « nouvelle culture politique ». Un tel système ne renforcerait que le pouvoir politique des grands partis existants. Ceux qui sont des partis récents, et qui sont passés récemment par la période où ils ne recueillaient que 3,5 %, doivent peut-être s'interroger : est-ce qu'ils existeraient si cette règle avait existé dès le départ ?

Le seuil de 5 %, tel que le prévoit le projet à l'examen, ne l'empêchera pas de le voter, mais il est significatif d'une tendance qui peut être dangereuse. À ce propos, il se réfère à l'Allemagne, où un parti politique qui est très important dans une série de circonscriptions, ne sera quasiment représenté au Bundestag. Il se demande si c'est bon pour la démocratie, bien que cela facilite la formation d'un gouvernement. Le ministre français de l'Intérieur a annoncé une proposition de modification du système électoral français qu'on peut résumer en disant qu'il ne resterait que deux formations politiques en France qui auraient une chance d'être représentées au Parlement.

Au moment où on veut rapprocher le citoyen de la politique, où on veut donner la parole à l'homme de la rue, on referme le jeu de plus en plus.

Le seuil proposé dans ce projet n'est pas indéfendable, mais M. Moureaux estime qu'il faut tout de même faire très attention et ne pas céder à la tentation d'éliminer des concurrents par des règles électorales. Les concurrents doivent être éliminés aux élections et pas par une manipulation de la loi électorale.

Mme Thijs estime que les partenaires de la majorité se résignent à accepter la réforme proposée du système électoral pour préserver la coalition, parce qu'ils profiteront de cette reforme.

Pour elle, on ne voit pas très bien qui était demandeur de cette réforme. Nulle part on ne dénonce d'éventuelles injustices du système électoral actuel. Bref, on réalise une réforme que personne n'a demandée.

Mme Thijs rappelle les réunions de la Commission du renouveau politique auxquelles elle a participé. On s'y est penché, à partir de 1999, sur les grandes questions fondamentales concernant notre régime démocratique. Ce n'est qu'en octobre 2001 que le premier ministre a évoqué pour la première fois la création de circonscriptions électorales provinciales et de candidatures nationales pour la Chambre des représentants.

Mme Thijs estime non seulement que les projets à l'examen ne répondent à aucun besoin, mais aussi qu'on s'intéresse trop peu aux véritables questions et aux véritables problèmes de la population. Ces problèmes sont liés surtout à la politique menée par le gouvernement fédéral en ce qui concerne l'emploi et la crise économique. Ce désintérêt ne fait qu'amenuiser l'influence de l'électeur sur la politique.

M. Tobback estime que d'une manière générale, un système électoral doit être cohérent et bénéficier d'une légitimation démocratique de la part de la population. Or, le système électoral actuel est la combinaison hybride d'un système de représentation proportionnelle et d'un culte poussé de personnalités connues, qui obtiennent ainsi des scores électoraux personnels considérables. La diminution de moitié proposée de l'effet de la case de tête n'est, aux yeux de l'intervenant, qu'une demi-mesure, qui ne rompt dès lors pas avec la logique du système électoral actuel.

L'intervenant explique que son parti plaide depuis 1994 pour une seule circonscription électorale pour la Chambre, comme c'est le cas pour le Sénat et l'Union européenne. Le système électoral actuel a eu pour effet que les grands formats politiques siègent au Sénat, alors que le pouvoir de décision politique appartient à la Chambre des représentants. Le membre estime qu'il faut permettre à l'électeur de voter aussi, dans le cadre de l'élection de la Chambre des représentants, pour les grands formats politiques qui assumeront éventuellement des responsabilités gouvernementales.

L'intervenant estime que la création d'une circonscription électorale flamande requiert également l'adaptation du statut électoral de la province du Brabant flamand. Il pense que la réforme proposée actuellement est insuffisante et souhaite dès lors une scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Toutefois, cette scission se heurte à la résistance de la population francophone de Bruxelles, qui estime que cette réforme serait une concession excessive à la population néerlandophone de Bruxelles.

M. Lozie partage l'analyse de M. Tobback et est partisan aussi d'une circonscription électorale unique par région pour l'élection de la Chambre. La solution prévue par le projet constitue en tout cas un pas dans cette direction, qui est à terme inévitable. En ce qui concerne le régime prévu pour l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il estime que la solution proposée constitue en tout état de cause une amélioration par rapport à la situation actuelle.

M. Verreycken constate que l'on a déjà fait plusieurs déclarations intéressantes. M. Moureaux critique la médiatisation et l'infantilisation excessives de la politique. Il est en outre opposé à ce que l'on porte l'estocade à des adversaires politiques en dehors de l'isoloir, en manipulant la loi électorale.

En ce qui concerne les projets proprement dits, l'intervenant estime particulièrement inconvenant que le Parlement doive encore voter, en toute hâte, une nouvelle loi électorale à quelques mois des élections. L'élargissement des circonscriptions, qui deviennent provinciales, ne fera qu'encourager la pratique existante du vedettariat et donnera davantage d'importance encore au cirque médiatique.

M. Verreycken souligne également que l'introduction d'un seuil électoral de 5 % risque d'étouffer dans l'oeuf le renouveau politique, si souvent prisé par la majorité actuelle.

Mais la cerise sur le gâteau, c'est, pour M. Verreycken, la réintroduction des listes de suppléants, qui venaient d'être supprimées. Des ministres du gouvernement flamand se présenteront donc aux élections alors qu'ils n'ont pas la moindre intention d'exercer leur mandat s'ils sont élus. Les « gros calibres » politiques seront candidats à la Chambre et au Sénat alors que dans le meilleur des cas, ils ne siégeront que dans une seule assemblée. Les ministres seront de surcroît remplacés aussi par leurs suppléants. Sur les quelque 113 députés et sénateurs flamands élus directement, 30 au moins ne prendront pas leur mandat. Un quart des mandats à pourvoir seront donc exercés par des suppléants. Pour empêcher de tels abus, M. Verreycken a d'ailleurs déposé, dès 1999, une proposition de loi (proposition de loi modifiant diverses lois électorales en vue de permettre de réprimer la mystification de l'électorat, doc. Sénat, nº 2-49/1; voir le chapitre IV du présent rapport pour l'exposé introductif). Permettre cette mystification manifeste de l'électorat, c'est éloigner considérablement la population de la démocratie citoyenne que le gouvernement avait fait miroiter au début de cette législature.

M. Verreycken est persuadé qu'il n'est pas le seul à être de cet avis et il rapporte les propos tenus récemment par M. De Croo à l'occasion d'un double entretien réunissant les présidents du Sénat et de la Chambre, publié dans l'hebdomadaire « Knack » : « Après les élections de 2003, nous aurons un Parlement de suppléants. On va voir se former une colonne de mandataires serviles priant chaque jour parce qu'ils sauront que leur sort peut basculer à tout instant. Les partis sont des parastataux politiques dirigés de main ferme. Ils décident de l'existence des parlementaires. Ce sont eux qui dressent les listes. » (traduction).

Cette sévère condamnation n'a pas empêche M. De Croo d'approuver ce projet, illustrant ainsi parfaitement sa thèse selon laquelle les politiciens sont les esclaves de leur parti.

Cette réforme électorale a été achetée aux francophones contre de solides concessions communautaires : trois au détriment des néerlandophones, une au détriment des germanophones. La première concession est la parité du Sénat. La deuxième concerne l'octroi d'une autonomie constitutive et de moyens accrus à Bruxelles. La troisième est l'absence de scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Et la dernière, enfin, est le refus d'accorder aux 70 000 germanophones une représentation propre à la Chambre.

Après ces considérations liminaires, M. Verreycken souhaite s'arrêter un peu plus longement aux principes de l'État de droit et de bonne administration et y confronter les projets à l'examen.

Tout d'abord, M. Verreycken condamne fermement le procédé consistant à déposer un projet du gouvernement sous le couvert d'une proposition de loi afin de ne pas devoir demander l'avis du Conseil d'État. Sous la pression de l'opposition, à la Chambre, cet avis a malgré tout été demandé en urgence ­ il s'est limité à un examen sommaire effectué par une chambre francophone ­, de sorte que le gouvernement n'a pas tout à fait atteint son but.

Le dépôt d'un projet gouvernemental déguisé en initiative émanant de parlementaires individuels s'apparente, sur le plan intellectuel, à un faux en écritures, l'avantage illicite visé étant de se soustraire à l'obligation légale de demander l'avis du Conseil d'État.

La proposition de loi nº 1806/001 est une initiative qui émane non pas de ses signataires, mais bien du gouvernement, comme en atteste le fait que cette proposition a été élaborée par le gouvernement et approuvée par le Conseil des ministres le 26 avril 2002. De plus, un oubli dans les développements de la proposition de loi montre clairement qui en est le véritable auteur : « Dans la mesure où le gouvernement entend mettre en place des circonscriptions électorales provinciales sur l'ensemble du territoire, tout en maintenant l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il propose un règlement dans le cadre duquel les candidats néerlandophones des arrondissements de Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain figureront sur le même bulletin de vote » (doc. Sénat, nº 1806/001, p. 6).

L'intervenant s'interroge sur la validité d'une loi qui voit le jour sur la base d'un faux. Un des principes essentiels d'une bonne administration veut que l'autorité respecte les règles qu'elle a elle-même établies (patere legem quem ipse fecisti).

Selon lui, il est caractéristique de la déliquescence de l'État de droit que personne ne se pose de questions fondamentales à propos d'un procédé reposant sur le faux en écritures.

Le régime proposé est en contradiction avec plusieurs dispositions constitutionnelles. Le Conseil d'État a déjà souligné plusieurs contradictions de ce type.

Il y a pourtant une inconstitutionnalité fondamentale que le Conseil n'a pas signalée. Le fait que l'avis a été rendu par une chambre française n'y est sans doute pas étranger. En effet, le nouveau régime est, comme l'ancien, manifestement contraire à la division constitutionnelle du pays en régions linguistiques, régions et provinces. Faire élire des candidats bruxellois francophones et des candidats wallons (Europe et Sénat) par une large frange (plus de 550 000 habitants) de la population de la région de langue néerlandaise et de la Région flamande est en contradiction flagrante avec la lettre et l'esprit de la notion de région linguistique unilingue telle qu'elle est définie dans notre Constitution. Le fait de ne pas prévoir de représentation pour les germanophones est d'ailleurs contraire aussi au principe des régions linguistiques qui est consacré par notre Constitution.

M. Verreycken distingue encore une autre inconstitutionnalité dans le fait que les nouvelles dispositions légales ne permettent pas d'établir le nombre de députés qui seront élus respectivement dans la circonscription électorale de Louvain et dans celle de Bruxelles-Hal-Vilvorde. L'article 63, §§ 2 et 3, de la Constitution dispose pourtant que chaque circonscription électorale se voit attribuer un certain nombre de sièges, proportionnellement à son chiffre de population. Cela signifie que Louvain a actuellement droit à sept sièges à la Chambre et Bruxelles-Hal-Vilvorde à 22, soit ensemble un total de 29 sièges. La loi ne prévoit pas qui sera élu à Louvain et qui le sera à Bruxelles-Hal-Vilvorde, ce qui est en flagrante contradiction avec la Constitution.

M. Verreycken fait remarquer qu'il existe bel et bien une manière indirecte de déterminer qui est élu à Louvain et qui l'est à Bruxelles-Hal-Vilvorde, à savoir l'endroit où la liste de candidats est déposée. Si la liste est déposée à Louvain, tous les candidats qui y figurent seront des élus de Louvain. Certes, leur liste sera également présentée aux électeurs de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la répartition des sièges se fera également sur la base des voix (flamandes) de Bruxelles-Hal-Vilvorde, mais il n'empêche que la liste sera et restera une liste louvaniste et que tous les candidats élus sur cette liste le seront à Louvain, de sorte qu'ils feront automatiquement partie du groupe linguistique néerlandophone.

Si donc tous les partis flamands choisissaient de déposer leurs listes à Louvain, aucun de leur candidat ne devrait faire de choix linguistique et tous les élus flamands appartiendraient au groupe linguistique néerlandais, car ils seraient élus à Louvain. En conséquence, il y aurait entre quinze et dix-huit élus à Louvain, alors que constitutionnellement, Louvain n'a droit qu'à sept élus.

À l'inverse, si tous les partis flamands déposaient leur liste à Bruxelles, tous leurs candidats devraient choisir leur langue et leurs élus seraient par définition choisis par l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, même si ces candidats sont présentés également aux électeurs de Louvain et que ces mêmes électeurs contribuent à déterminer quels seront les candidats flamands élus. Ils seraient et resteraient des élus de l'arrondissement électoral dans lequel ils auraient été présentés, à savoir celui de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Si on ne déposait aucune liste à Louvain, il y aurait 29 élus à Bruxelles-Hal-Vilvorde, alors que d'après la Constitution, la circonscription électorale ne peut en compter que 22. Par contre, la circonscription électorale de Louvain n'aurait aucun élu, alors qu'elle a pourtant droit à sept représentants.

N'est pas davantage réglé le cas dans lequel un même parti (même numéro de liste ou même sigle) déposerait à la fois une liste à Louvain et une liste à Bruxelles (avec des candidats identiques ou non). Une des listes est-elle irrecevable et, si oui, laquelle ? Les deux listes figureront-elles sur le bulletin de vote ? Additionnera-t-on alors les votes ?

Une autre indication de l'inconstitutionnalité de la situation réside dans le fait que les listes francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde pourront compter 29 candidats, alors que dans cet arrondissement électoral, 22 sièges au maximum sont à pourvoir (pour ces listes).

C'est pourtant l'un des soi-disant auteurs, M. Coveliers, qui a objecté qu'un problème constitutionnel pourrait se poser si on admettait sur les listes davantage de candidats que de places à pourvoir (voir le rapport de la Chambre, doc. nº 1806/008, p. 53).

Pour M. Verreycken, il est clair qu'on ne peut mettre fin à cette situation inconstitutionnelle pour les Flamands dans la province du Brabant flamand qu'en faisant correspondre les circonscriptions électorales à la division constitutionnelle du pays en régions linguistiques, régions et provinces, et donc, en scindant l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La redistribution en circonscriptions électorales provinciales, prévue dans le projet, nous offre une occasion unique de le faire.

En ce qui concerne la scission de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il circule une note du VLD (voir « De Standaard » du 13 août 2002) selon laquelle ne pas scinder est plus favorable à la Flandre : dans le nouveau système, un ou deux sièges flamands « seulement » seraient perdus à la Chambre (de 11 à 9), alors qu'en cas de scission de la circonscription électorale, trois ou quatre sièges seraient perdus (de 11 à 8 ou 7).

M. Verreycken trouve singulier que le VLD rejette la scission en raison d'une prétendue perte de quelques sièges flamands à la Chambre alors que dans le cadre de la même réforme électorale, ce parti propose à l'avenir une composition paritaire du Sénat qui signifierait la perte de six sièges de sénateur. Si l'on admet qu'il y a 2,14 fois plus de représentants que de sénateurs, cela correspond, proportionnellement, à une perte de douze sièges à la Chambre.

La note du VLD part également du principe que dans une circonscription de Hal-Vilvorde distincte, les francophones obtiendraient un ou deux sièges sur les huit, en oubliant qu'après une scission, la province du Brabant flamand deviendrait la nouvelle circonscription (soit Louvain + Hal-Vilvorde). Cette circonscription électorale aurait droit à quinze sièges (un de plus que Bruxelles, ce qui en soi revêt également une grande importance psychologique).

En outre, fait valoir M. Verreycken, l'expérience du résultat des élections pour le Conseil flamand et le conseil provincial du Brabant flamand révèle que le nombre de voix en faveur de francophones dans une circonscription électorale scindée subit une baisse radicale (de 40 à 50 %), parce qu'il leur faut se présenter sur une liste unique anti-flamande, sans les grands formats bruxellois francophones et les logos de partis connus.

M. Verreycken souligne qu'une scission présente des avantages indéniables, ne serait-ce que parce qu'elle constitue la seule solution qui respecte la division constitutionnelle du pays en régions linguistiques, régions et provinces.

La scission est également le seul moyen de mettre un terme aux menées politiques francophones dans le Brabant flamand. Une circonscription scindée annihilerait l'importance et la surenchère électorales des partis francophones à Hal-Vilvorde. Tout au plus pourrait-il y avoir une liste de cartel francophone pour la Chambre, mais elle donnerait beaucoup moins de votes francophones.

Il est évident que si l'on ne scinde pas la circonscription, les partis francophones garderont un pied en travers de la porte pour remettre en cause le statut unilingue d'une grande partie du Brabant flamand. Ils comptent que le temps joue en leur faveur du fait de la migration persistante de francophones bruxellois vers le Brabant flamand.

La scission est donc tout simplement une question de bonne administration et de loyauté fédérale. Le programme de gouvernement de l'actuel exécutif flamand prévoyait d'ailleurs que la scission devait être réalisée durant la première moitié de la présente législature. La circonscription non scindée est un vestige de la Belgique unitaire, tout à fait inadapté à la structure fédérale de l'État.

M. Verreycken demande combien de temps les politiques flamands continueront à tolérer et à prôner que dans ce pays, qui se dit « fédéral », des élections wallonnes et bruxelloises francophones continuent à se tenir dans une grande partie de la région linguistique unilingue néerlandaise. Il constate qu'il y a pas mal de Flamands « géographiques » qui proclament dans les médias que c'est un mauvais projet, mais qui le moment venu, le voteront.

Quoi qu'il en soit, la réforme de la loi électorale n'empêche pas l'électeur de dormir. Il demande toutefois que la loi électorale soit mise en conformité avec la Constitution. Il déposera donc à cet effet une série d'amendements.

M. Caluwé constate que les membres de la majorité ne défendent pas les projets en discussion avec beaucoup d'enthousiasme. Ils ont exprimé honnêtement un certain nombre de préoccupations. En fait, cela ne l'étonne pas, car il constate qu'aucun parti de la majorité n'avait prévu cette réforme électorale dans son programme.

Si ces projets correspondent aux visées du premier ministre, celui-ci s'est fort éloigné de ce qu'il prônait à l'époque dans ses manifestes du citoyen ou des plans concoctés dans la salle F de cette assemblée. Jamais, à l'époque, il n'avait été question d'introduire des seuils électoraux ou des circonscriptions provinciales.

Tout porte donc à croire, selon M. Caluwé, que ces textes ne traduisent pas un projet politique mais un projet personnel qui doit servir à court terme les objectifs d'un certain nombre de personnes. L'on institue des circonscriptions électorales provinciales, mais pas pour le Brabant wallon et le Brabant flamand.

Cette reforme électorale doit également être mise en rapport avec l'affaiblissement du vote de liste, qui visait à faire peser davantage la préférence personnelle de l'électeur dans la répartition des mandats. La réforme permet toutefois de se présenter tant à la Chambre qu'au Sénat, alors qu'il est tout au plus possible de siéger dans une assemblée. En outre, on réintroduit la liste de suppléants et les circonscriptions électorales sont « provincialisées ». Du fait de toutes ces interventions, il devient impossible de se construire une notoriété politique par un travail accompli à la base. La réforme aura pour résultat de ne plus laisser subsister que trois types d'élus :

1. les « vedettes » politiques établies, en charge d'un mandat ministériel ou présidents de parti;

2. les personnes fortunées, disposant de moyens suffisants pour se faire remarquer;

3. les figures médiatiques.

Les candidats de la première catégorie seront élus dans les deux Chambres et remplacés par des gens dont le sort politique dépendra entièrement de ceux dont ils sont les suppléants. Ce sont les « esclaves politiques » dont M. De Croo a parlé. On en arrivera ainsi progressivement à une « démocratie de vassaux » : aux prochaines élections, on élira à la Chambre et au Sénat des politiques qui sont déjà bourgmestre quelque part ou ministre du gouvernement flamand. Une même personne enverra ses suppléants vassaux dans les assemblées où elle ne siégera pas mais pour lesquelles elle se sera fait élire en personne.

Le système actuel permet aux jeunes politiques d'acquérir progressivement de la notoriété à partir de la base. À l'avenir on n'élira plus que des personnages connus ou des béni-oui-oui.

Selon M. Caluwé, le système électoral actuel peut certainement être amélioré, mais la réforme proposée n'est ni cohérente, ni conséquente. On pourrait envisager d'introduire le système allemand, qui permet à chaque électeur de voter, d'une part, pour un candidat local et, d'autre part, pour une liste d'une circonscription électorale plus étendue. On obtient ainsi une représentation plus équilibrée de mandataires « locaux » et « nationaux ».

En outre, ce système ne porte pas atteinte à la proportionnalité de la représentation, parce que tous les votes émis sont répartis entre les listes nationales. De cette façon, certaines tendances politiques restent représentées au Parlement, ce qui vaut mieux en tout cas pour la démocratie. Dans la réforme qui est proposée actuellement, on refuse toutefois de réfléchir à un certain nombre de principes et le Parlement se voit obligé de voter un projet qui ne sert que des motifs personnels.

Bref, selon M. Caluwé, la réforme proposée de la loi électorale ne sert que les intérêts électoraux personnels de ceux qui détiennent actuellement le pouvoir. De plus, le point de départ n'est même pas l'intérêt du parti, mais celui, éminemment personnel, d'un certain nombre de coryphées de parti. Il regrette profondément cette dérive de notre régime démocratique.

À côté de ces objections de principe, il constate que les Flamands ont fait un certain nombre de concessions fondamentales dans le cadre de cette réforme électorale. L'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'est pas scindé et la situation existante est même étendue à l'arrondissement électoral de Louvain.

La réforme entraîne en tout cas la perte de deux sièges flamands. Si les résultats sont les mêmes qu'en 1999, le MR obtiendra plus de sièges que le VLD, même si le VLD remporte davantage de voix. ECOLO obtiendra également un siège de plus que le CD&V, ce dernier dût-il remporter 20 000 voix en plus. La réforme proposée n'est donc pas équitable.

Elle est également inconséquente. On invoque les désavantages de l'apparentement pour instaurer des arrondissements électoraux provinciaux, alors qu'il aurait suffi en soi de supprimer l'apparentement. On maintient cependant la circonscription électorale distincte pour Bruxelles-Hal-Vilvorde.

La réforme proposée s'inscrit dans un accord encore plus défavorable pour les Flamands : après les prochaines élections, le Sénat deviendra une assemblée entièrement paritaire. Cette concession vient s'ajouter à toutes celles que les Flamands ont faites aux francophones et qui les empêchent d'utiliser politiquement leur majorité numérique.

Il ne comprend pas quel intérêt les Flamands pourraient invoquer pour justifier des concessions aussi fondamentales.

En tout cas, la violation de la Constitution aura pour effet que la Cour d'arbitrage annulera ou suspendra la loi à l'examen sur un certain nombre de points essentiels avant même que les élections n'aient lieu.

Mme Nagy déclare que son groupe soutient les projets de loi à l'examen.

Elle rappelle les réalisations importantes visées par les projets.

1. Les circonscriptions électorales de taille provinciale offrent une meilleure garantie pour la représentation de certaines catégories, telles que les femmes et les jeunes, parce qu'elles permettront de constituer des listes où chacun pourra être représenté. Des études (notamment du CRISP) font apparaître que la représentation des femmes est mieux garantie au niveau de circonscriptions plus grandes.

2. Le retour de la liste des suppléants est une excellente initiative. Lors des élections communales on a pu constater les complications qu'entraîne l'absence d'une liste de suppléants. Ce retour est plus compatible d'ailleurs avec l'accentuation du programme d'un parti politique que la mise en avant sur une liste de personnes connues.

3. Elle ne peut que se réjouir du maintien de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Pour les francophones de cet arrondissement il est très important, parce qu'ils doivent conserver la possibilité d'être représentés au niveau de la Chambre.

Mme De Schamphelaere déplore la méthode de travail suivie par le gouvernement durant cette législature en matière de renouveau politique, l'un des points forts de l'accord gouvernemental.

L'intervenante rappelle la création, au début de la législature, de l'importante commission mixte chargée du problème du renouveau politique. Beaucoup de sénateurs et de députés se sont investis, semaine après semaine, dans cette commission, pour tenter de rendre notre système électoral plus démocratique.

Le premier ministre y a exposé, voici deux ans, son point de vue, notamment, sur le renouveau du système électoral. Il apparaît aujourd'hui que la Commission du renouveau politique a été mise hors jeu. Le groupe de l'intervenante le déplore profondément, car il considère qu'une réforme électorale doit venir du Parlement. Elle déplore aussi, quant à la méthode de travail, le caractère tardif de la réforme. Dans le meilleur hypothèse, en effet, il ne s'écoulera que huit mois au maximum entre la publication de la loi au Moniteur belge et les élections.

En outre, dans l'histoire de notre pays, le système électoral a toujours été assez stable. Les modifications qu'il a subies ont toujours dépassé les clivages entre majorité et opposition. Les réformes les plus importantes de 1921 et de 1948 étaient portées par l'ensemble du Parlement. Jamais une réforme importante n'avait été conçue que par les partis de la majorité.

Cela montre que le système électoral a toujours été considéré comme une donnée fondamentale de l'équilibre belge, lequel est délicat par définition. En admettant qu'il faille toucher au système électoral, cela devait se faire sur la base d'un large consensus, de manière à éviter tout soupçon d'octroi d'un avantage à l'un ou l'autre parti.

La majorité actuelle estime qu'elle doit innover sur ce plan également, ou plutôt qu'elle doit abandonner une forme de sagesse qui était devenue une tradition.

Sur le plan du contenu comme sur le plan de la forme, la réforme du système électoral qui nous est proposée aujourd'hui peut être qualifiée de révolutionnaire.

L'institution des circonscriptions provinciales élimine l'arrondissement du découpage électoral de notre pays. Ce bouleversement est justifié en faisant référence aux effets inéquitables du système de l'apparentement. Les auteurs de la proposition n'ont pourtant pas envisagé de perfectionner le système existant et ont laissé subsister l'apparentement, ce système inéquitable par excellence, à un seul endroit, à savoir entre le collège électoral francophone de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde et l'ancien arrondissement de Nivelles, qui devient la circonscription provinciale du Brabant wallon.

L'intervenante affirme que le seuil électoral provincial de 5 % sert à conforter les positions de certains partis de la majorité. Il s'ensuit que le seuil électoral réel est inchangé dans des provinces comme la Flandre occidentale et le Limbourg, relevé légèrement en Flandre occidentale, contourné dans le Brabant flamand et relevé de manière significative dans la province d'Anvers. Cette situation confuse est caractéristique du manque de cohérence de l'ensemble de la réforme, qui est entachée d'opportunisme et de calculs préélectoraux.

L'intervenante est d'avis que le moment choisi pour introduire cette réforme est vraiment curieux. Un représentant important du plus grand parti de la majorité a estimé que le vote devait de préférence avoir lieu avant le 8 octobre 2002 pour éviter qu'il intervienne dans la session précédant les élections. Cela signifie que même dans le scénario le plus favorable, où la procédure d'adoption au Sénat se déroulerait sans vagues, où la loi serait publiée immédiatement au Moniteur belge et où les élections ne seraient pas avancées d'un seul jour, il y aurait au plus un délai de huit mois entre l'entrée en vigueur de la législation et sa première application.

La membre est d'avis que l'homme de la rue a parfaitement compris que cet automne ne doit pas être considéré comme la fin de l'avant-dernière année de la législature, mais plutôt comme l'ouverture à peine voilée de la campagne électorale. Un tel choix de calendrier revient à servir ses propres intérêts politiques. En particulier, les mesures transitoires, c'est-à-dire les dispositions du projet de loi qui ont été élaborées spécifiquement en vue des prochaines élections, renforcent plutôt l'impression que la réforme a été faite sur mesure et qu'elle vise ni plus ni moins à garantir l'étoile politique de certains ministres et présidents de parti.

La membre juge que la reforme du système électoral est indésirable, inconstitutionnelle et indécente.

Elle est indésirable parce qu'elle foule à nouveau aux pieds les intérêts des Flamands dans notre pays. On peut d'ores et déjà déduire des nombreuses incohérences dont fait montre la réforme que celle-ci a été conçue tout particulièrement pour les partis politiques francophones, qui sont récompensés par une série de compensations de l'abandon de leur opposition pour la forme à l'instauration des circonscriptions provinciales dans le Hainaut et à Liège.

On a déjà évoqué le maintien incompréhensible d'une seule forme d'apparentement, à savoir entre la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celle du Brabant wallon. Il ne s'agit pas seulement d'une forme d'apparentement qui dépasse les frontières provinciales; c'est aussi un apparentement qui réunit les électeurs des trois régions du pays. Il s'agit de la préfiguration la plus claire que l'on puisse imaginer d'un « très grand Bruxelles de l'avenir », dont rêvent ceux-là même qui crient au blasphème lorsqu'on prononce le mot « territorialité », du moins quand c'est pour mettre le holà aux excès de compétence commis par la Communauté française en Brabant flamand.

L'intervenante estime qu'entre 1989 et les funestes accords du Lombard, le système du pool a été utilisé à Bruxelles pour garantir aux Flamands de Bruxelles une représentation limitée, mais active. Le système actuel est appliqué pour procurer aux francophones du Brabant flamand un ancrage au sein du groupe linguistique français de la Chambre et du Sénat. Alors que le ministre-président flamand, M. Dewael, considérait la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde comme une priorité politique, il entrera dans l'histoire, avec son homologue du gouvernement fédéral, comme celui qui tenta de faire barrage à la logique fédéraliste, voire d'inverser le courant. C'est en effet pratiquement au moment précis où les Flamands de Bruxelles doivent troquer le pool et l'influence réelle contre une représentation permanente et la marginalité politique, que l'instrument du pool est exporté en Brabant flamand.

La membre souligne la signification symbolique de cet aspect de la réforme électorale : c'est la reconnaissance par certains partis flamands qu'il existe un parallélisme entre la situation des francophones en Brabant flamand et celle des Flamands à Bruxelles. Les mêmes moyens sont en effet mis en place, de sorte que l'on peut supposer qu'une situation identique devra recevoir une solution identique. Outre que l'on inflige un désaveu à l'homogénéité du Brabant flamand, ou tourne en ridicule le caractère bilingue de Bruxelles.

Pour l'intervenante, on justifie cette réforme anti-flamande en mettant en avant les conséquences positives pour la représentation des Flamands de Bruxelles au Parlement fédéral. Cette soudaine préoccupation ne paraît pas sincère. N'est-ce pas cette même majorité qui n'a pas jugé nécessaire de se conformer à la règle constitutionnelle exigeant la présence d'un Bruxellois flamand au Sénat ? Par ailleurs, la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne semble être néfaste à la représentation des Flamands de Bruxelles que dans le cadre de certains scénarios. Si, dans une circonscription qui reste limitée aux dix-neuf communes, on appliquait soit l'apparentement avec le Brabant flamand, soit la formation de pool, soit une forme de représentation permanente, on peut supposer au contraire qu'au lieu du seul Bruxellois flamand actuel, ce sont deux ou trois représentants de la capitale de la Flandre qui siégeraient à la Chambre des représentants.

La membre estime que la Flandre fait une fois de plus des concessions dans le cadre de cette réforme électorale. En Brabant flamand, deux sièges flamands vont être perdus par suite de cette modification du système électoral, et il s'agira en plus vraisemblablement d'élus de l'arrondissement de Louvain. Deux Louvanistes flamands devront donc céder leur siège à autant de Bruxellois francophones. On peut considérer cela comme un avant-goût du grand « transfert de sièges » que la majorité arc-en-ciel espère réaliser quand elle pourra, lors d'une prochaine législature, instaurer le Sénat paritaire.

L'intervenante estime que cette réforme électorale ne permettra pas d'arriver à un rapprochement entre le citoyen et la politique. Les circonscriptions électorales provinciales symbolisent bien la logique centralisatrice qui anime la majorité actuelle dans tous les domaines de l'activité politique : à l'instar de l'enseignement, de l'économie et de la culture, la politique doit à présent être menée à une plus grande échelle, c'est-à-dire s'éloigner encore un peu plus du citoyen. Les arguments avancés par le gouvernement pour se défendre de cette évidence ne convainquent nullement : qui peut encore croire sérieusement à un regain d'intérêt et de reconnaissance du public à l'égard de la politique si les noms qui figurent sur les bulletins de vote sont les mêmes que ceux des personnalités invitées dans les émissions de TV ? Cette argumentation n'est pas sérieuse et fait injure non seulement au professionnalisme des artistes et des hommes politiques, mais surtout au bon sens du citoyen.

L'intervenante souligne que la coalition arc-en-ciel redoute l'ancrage local des démocrates chrétiens. Selon l'échéancier de l'arc-en-ciel, cet ancrage local devait disparaître le 8 octobre 2000. On connaît les résultats des dernières élections communales : le CD&V est et reste le premier parti dans les communes flamandes. À présent qu'il s'est avéré qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire, on essaie d'atteindre le même but par d'autres moyens : au lieu de briser les démocrates chrétiens, on va les neutraliser en supprimant pour ainsi dire toute possibilité pour les personnalités politiques locales d'accéder au fédéral. Si la chose n'était pas aussi navrante, on pourrait rire de bon coeur de l'argumentation de certains membres de la majorité, pour qui ces personnes auront précisément plus d'opportunités d'y parvenir grâce à la réinstauration du système récemment supprimé des suppléants. Cette argumentation invoquée pour défendre la réforme en est en réalité la condamnation ultime : un système électoral qui doit recourir à des artifices pour avoir la certitude que des hommes politiques capables et prometteurs auront une chance de décrocher un mandat est un mauvais système, ni plus ni moins.

L'intervenante considère en outre que la modification du système électoral est de nature à décourager tous les jeunes et toutes les minorités qui envisagent de s'occuper activement de politique.

Quel jeune sera encore en mesure de faire campagne dans une province entière, sans l'aide de papa, sans l'appui d'un journaliste ami ou sans disposer d'une solide assise financière. Selon la membre, il relève de l'évidence qu'un tel système électoral confère un pouvoir excessif aux hautes instances des partis, au détriment de celles et ceux qui osent parfois faire preuve d'un certain sens critique. Les auteurs de cette réforme semblent avoir totalement perdu de vue que les partis sont avant toute chose des acteurs de la formation d'opinions démocratiques.

Mme De Schamphelaere souligne aussi que le phénomène des doubles candidatures limitera encore davantage les chances, déjà minces, des jeunes candidats. Même si, au total mépris de la volonté de l'électeur, toutes les têtes de liste de la Chambre et du Sénat renoncent à leur mandat, soit pour accepter un portefeuille ministériel, soit pour continuer à siéger dans un parlement régional, cela n'apporte aucune plus-value aux nouveaux candidats puisque les listes électorales auront tenu compte préalablement des préférences des « vedettes » et que leurs fidèles monopoliseront les premières places de la liste des suppléants. En outre, conformément à une tradition bien établie de la coalition arc-en-ciel, la réforme proposée est anticonstitutionnelle.

L'intervenante rappelle que l'avis du Conseil d'État démolit tous les points principaux de la réforme. Les arguments que le gouvernement a invoqués par la suite pour contrer les critiques destructrices du Conseil d'État, ne sont absolument pas convaincants. Le Conseil d'État s'interroge par exemple sur la compatibilité du régime du seuil électoral avec le principe de la représentation proportionnelle, ancré dans la Constitution.

La membre signale que le Conseil d'État juge la « double candidature » unique pour la Chambre et le Sénat aux élections de 2003 contraire à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Le constituant a en effet choisi de limiter autant que faire se peut les conditions électorales pour la Chambre et de soustraire au législateur ordinaire une extension de ces conditions, pour réserver au constituant même le pouvoir d'opérer un choix aussi délicat. L'astuce des prescriptions de pure forme dont use aujourd'hui la majorité pour mettre hors jeu le texte explicite de l'article 64 de la Constitution saute aux yeux. Lier une candidature à un territoire déterminé constitue bel et bien une condition électorale que le constituant n'a pas voulu autoriser. Et même si la double candidature pouvait malgré tout être maintenue formellement, elle est contraire à l'esprit de la Constitution, qui interdit le double mandat entre les deux Chambres fédérales. L'intervenante soulève l'objection suivante : pourquoi une double candidature sans double mandat ?

Elle note que le dispositif relatif au Brabant flamand, qui contourne le champ de mines communautaire, est contraire à la Constitution. Non seulement le législateur fédéral s'aventure hors de son domaine, en s'attaquant à des aspects de la législation sur l'emploi des langues pour lesquels il n'est pas compétent, mais en outre il touche à des équilibres fondamentaux de l'État fédéral. À Bruxelles-Hal-Vilvorde aussi, on enfreint les prescriptions de l'article 64 de la Constitution. L'ensemble du système des deux collèges électoraux dans une seule circonscription électorale repose exclusivement sur la « déclaration d'emploi des langues », qui ferme les portes de la Chambre des représentants à ceux qui veulent poser leur candidature à Bruxelles-Hal-Vilvorde et appartiennent au rôle linguistique allemand, ou ­ mieux encore ­ ne veulent pas choisir entre l'appartenance linguistique néerlandophone et francophone. Non seulement c'est une variante outrancière à l'introduction de conditions électorales supplémentaires, que l'on tempère bien sûr ici aussi en la faisant passer pour une simple prescription formelle, mais en outre c'est une négation totale de la crédibilité en matière communautaire de cette majorité, qui, d'une part, feint de vouloir réconcilier les communautés mais, d'autre part, instaure subrepticement la sous-nationalité dans le centre du pays.

L'intervenante souligne que le Conseil d'État juge du reste l'ensemble du système de la circonscription électorale à deux collèges électoraux inconstitutionnel et discriminatoire. Le gouvernement tente, en vain, d'édulcorer le jugement impitoyable du Conseil d'État en faisant référence au système électoral pour le Sénat ou à l'arrêt de la Cour d'arbitrage sur l'organisation des élections européennes. On compare toutefois ici deux choses qui ne sont pas comparables. En effet, la Cour d'arbitrage a puisé des arguments en faveur de la constitutionnalité de l'ancienne réglementation relative aux élections européennes dans l'équilibre communautaire global de la réforme de l'État de 1988.

Mme De Schamphelaere souligne que la réforme projetée extrapole, pour des raisons obscures, la réglementation relative à l'élection de la Haute Assemblée (qui a explicitement pour mission d'être un lieu de rencontre entre les communautés) à l'élection de la Chambre des représentants (qui est, par excellence, une Chambre politique). L'intervenante estime que cette réglementation tourne en dérision le principe de territorialité et est contraire à la composition des Chambres législatives fédérales définie par la Constitution.

Elle met l'accent sur l'inconstitutionnalité dont les électeurs de l'arrondissement de Louvain sont victimes. Du fait du manque de transparence du système électoral mis sur pied dans le Brabant flamand et à Bruxelles, il sera impossible de déterminer qui aura été élu à Bruxelles-Hal-Vilvorde. On déroge ainsi au principe de base de notre système électoral, selon lequel les chiffres de population sont déterminants pour le nombre d'élus de chaque circonscription électorale. En vertu de la loi des grands nombres, Louvain devra abandonner au moins un, et vraisemblablement deux élus aux francophones de Bruxelles, comme démontré plus haut. Par conséquent, la garantie offerte par l'article 63 de la Constitution ne s'applique pas aux Louvanistes, ce que le gouvernement tente de justifier en se référant à l'article 42 de la Constitution et au principe de la souveraineté nationale. Une telle défense n'est naturellement pas très convaincante, et ce d'autant moins qu'elle n'est appliquée qu'aux seuls habitants de l'arrondissement de Louvain et pas aux autres citoyens du pays.

Cet élément de la réforme électorale est en quelque sorte révélateur de l'ensemble : la logique interne, la constitutionnalité, l'égalité de traitement, la crédibilité politique, tout doit s'effacer devant le but unique : gagner les élections à tout prix.

Pour y arriver, on est prêt à sacrifier beaucoup de choses, tout est à vendre, et cela rend cette réforme indécente. On se sert même de l'extrême-droite pour réaliser les objectifs de la coalition arc-en-ciel. En effet, grâce à la formation de pool, les voix du Front National et autres phénomènes similaires ne seront plus dorénavant des voix perdues, mais elles contribueront à faire gagner un siège supplémentaire au MR et à Écolo, au détriment des partis flamands. C'est une conception comme une autre du cordon sanitaire et cela en dit long sur la sincérité de l'indignation de certains, lorsqu'ils parlent de l'intolérance de la Flandre avec des trémolos dans la voix.

Mais ce qu'il y a de plus indécent dans cette réforme, c'est qu'elle soit réalisée envers et contre tout et qu'elle le soit au pas de charge. Cette manière de se servir politiquement à quelques mois des élections va provoquer une triple rupture au niveau de la confiance :

­ une rupture de confiance au sein du monde politique, qui partait du principe que le système électoral n'est pas le jouet d'une majorité occasionnelle, mais une règle du jeu durable. Jusqu'à présent, une majorité simple suffisait pour modifier le système électoral, et il ne devait pas en être autrement : il ne serait venu en effet à l'idée de personne de modifier les règles du jeu par 51 % des voix contre la volonté des 49 % restants. Cette certitude appartient aujourd'hui au passé, et on peut se poser la question de savoir s'il ne sera pas nécessaire dorénavant de conférer au système électoral une stabilité quasi constitutionnelle;

­ une rupture de confiance, aussi, entre le monde politique et la population, qui trouve ici la confirmation des slogans antipolitiques les plus graves dénonçant l'intérêt personnel et l'égomanie des politiques, qui ne portent pas le moindre intérêt aux questions qui intéressent vraiment les gens;

­ une rupture de confiance, enfin, (mais à coup sûr pas la première depuis 1999) entre la politique et les institutions garantes de notre État de droit.

Les défenseurs de cette proposition ne doivent toutefois pas perdre de vue qu'il existe, en dehors du Conseil d'État, d'autres institutions garantes de l'État de droit. La Cour d'arbitrage est l'une d'entre elles et il est difficile d'aller à l'encontre de cette institution ou de rejeter son argumentation comme étant obscure, surannée ou inadéquate. Une législation électorale aussi détestable que celle-ci nécessite une évaluation par la Cour constitutionnelle. Le choix délibéré fait par la majorité de modifier la législation électorale l'année même où une élection doit avoir lieu, va avoir pour effet de faire régner l'incertitude quant à la légitimité du système électoral au cours des mois précédant le scrutin. Celui-ci sera organisé sur la base d'une législation qui sera soumise, au même moment, à l'évaluation d'un juge.

Ce sera sans doute alors le plus mauvais service que l'on pouvait rendre à la démocratie : quelle sera la légitimité du prochain parlement si la Cour d'arbitrage annule la loi électorale après les élections ? En revanche, si la Cour d'arbitrage n'annule pas la loi électorale, ce sera vraisemblablement en fonction de considérations sur la marge d'appréciation du pouvoir législatif en matière électorale. La discussion sur la législation électorale ne s'apaisera pas pour autant, car en fait de marge d'appréciation, tout le monde a sa propre opinion. Les institutions seront ébranlées comme rarement elles l'ont été, simplement parce que la majorité aura jugé superflu de tenir compte de quelques règles fondamentales de sagesse politique.

Mme De Schamphelaere conclut son intervention en attirant l'attention sur les conséquences néfastes de la réforme sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes en politique. La réduction du nombre d'arrondissements électoraux de 11 à 5 aboutira, dans les faits, à une réduction du nombre de candidatures féminines à des places éligibles. Par ailleurs, rien n'est prévu pour assurer une présence équilibrée d'hommes et de femmes sur les listes des suppléants. Ces postes étant souvent réservés aux fidèles serviteurs des partis politiques, il n'est pas certain qu'une présence équitable de candidates féminines soit atteinte.

Mme Willame-Boonen estime que le projet n'épargne pas les droits des Bruxellois francophones. En effet, le projet franchit un pas vers la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il crée une discrimination entre francophones et néerlandophones du Brabant flamand car ces derniers sont autorisés à voter pour un candidat bruxellois néerlandophone alors que les premiers n'ont pas la possibilité de voter pour un candidat bruxellois francophone. Cela va créer des liens nouveaux entre la Région bruxelloise et la province du Brabant flamand.

Par ailleurs, l'intervenante constate que les concessions obtenues par les francophones lors des négociations communautaires, à savoir un Sénat paritaire et l'autonomie constitutive pour la Région de Bruxelles Capitale, sont reportées à la prochaine législature. De quelles garanties les francophones disposent-ils quant à la réalisation effective de ces avancées ?

Pour M. Van Hauthem, le projet à l'examen n'est d'aucune façon motivé par des objectifs de renouveau politique. Le véritable but des manipulations opérées sur le Code électoral est de favoriser la coalition arc-en-ciel en vue des prochaines élections législatives, et plus spécifiquement le SP.A. Selon l'intervenant, ce parti espère être le principal bénéficiaire de l'instauration de circonscriptions électorales provinciales dans la mesure où la grande popularité de ses ministres permettra de compenser les mauvais résultats que tous les sondages prédisent au parti socialiste flamand.

L'introduction d'un seuil électoral de 5 % par circonscription électorale empêchera, selon l'orateur, de nouveaux mouvements politiques d'être représentés au Parlement. Il est par ailleurs symptomatique de constater que pour l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, les petits partis de la coalition gouvernementale n'y franchissant pas la barre fatidique des 5 %, les auteurs de la proposition ont décidé d'appliquer ce pourcentage par rapport à un arrondissement élargi, incluant la circonscription électorale de Louvain.

De même, quelle est la vision politique d'un gouvernement qui, au nom du renouveau politique, annonce en début de législature la suppression des listes de suppléants alors que le projet à l'examen les réintègre ?

Selon l'intervenant, la réforme de la loi électorale n'est pas une manifestation du renouveau politique. Il est inconcevable que l'on puisse, au cours d'une même législature, supprimer le système de la liste de suppléants, pour le rétablir ensuite, et ce chaque fois sous le prétexte d'assurer un renouveau politique.

Circonscriptions provinciales

M. Van Hauthem estime que la création de circonscriptions provinciales n'a rien à voir non plus avec le renouveau politique. Même si le système de l'apparentement constitue effectivement une loterie dans certains cas, il n'est pas sérieux de proposer le système des circonscriptions provinciales comme solution de rechange. Le projet à l'examen aura l'effet inverse à ce que le gouvernement prône par le biais de la formule « rendre la politique proche du citoyen ».

Dans la déclaration gouvernementale de 1999, M. Van Hauthem lit ce qui suit : « Le citoyen pourra ainsi, mieux qu'aujourd'hui, déterminer qui le représentera au Parlement. » La réforme électorale proposée n'apportera en tout cas pas de solution au problème : un petit calcul nous apprend que, grâce à la nouvelle loi électorale, entre 20 et 30 suppléants entreront au Parlement.

Les bureaux de parti décideront plus que jamais qui sera élu, et le poids politique des mandataires sera lui aussi très relatif si on ramène de 11 à 5 le nombre de circonscriptions électorales en Flandre.

Brabant flamand : réforme électorale à la carte

Selon l'intervenant, pas moins de trois ministres louvanistes du gouvernement arc-en-ciel pourront marquer des points dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, élargi et, donc, plus intéressant électoralement. La réforme n'a donc rien à voir avec l'objectif d'une administration efficace ni avec celui d'un affinement de la démocratie, mais il a tout à voir avec les intérêts individuels de quelques grands formats du gouvernement actuel.

Candidature simultanée à la Chambre et au Sénat

Pour M. Van Hauthem, la candidature simultanée à la Chambre des représentants et au Sénat est une manifestation de cynisme. On présente cette possibilité comme une mesure transitoire en attendant la réforme du Sénat. On abuse de l'argument selon lequel l'intention est de réformer le Sénat après les prochaines élections, pour gonfler au maximum la popularité des ténors politiques en vue de ces prochaines élections.

Comme la réforme du Sénat requiert une modification de la Constitution, on ne saurait partir du principe que la candidature simultanée à la Chambre et au Sénat n'est qu'une mesure temporaire.

Cette mesure aura pour conséquence que les ténors politiques feront campagne dans toute la Flandre, pour l'élection du Sénat, et dans leur propre province pour l'élection de la Chambre, alors qu'après les élections, ils décideront quand même de n'exercer aucun des deux mandats. Deux suppléants pourront néanmoins siéger à la Chambre des représentants et au Sénat.

La réforme électorale a un prix pour les Flamands ...

Pour l'intervenant, il est clair que les francophones n'étaient pas demandeurs de cette réforme électorale. Les Flamands ont dès lors dû payer un prix pour l'obtenir, et ce prix, ce fut la composition paritaire du Sénat. M. Van Hauthem estime que ce prix est bien plus élevé que celui qu'il ont payé en 1970 lorsqu'ils ont renoncé à leur majorité numérique sur le plan politique.

Quand on fait le bilan du fonctionnement du Sénat actuel, on constate qu'il n'est pas positif, ni pour le Sénat en tant que lieu de rencontre des communautés, ni pour le Sénat en tant que chambre de réflexion.

La majorité numérique flamande a été neutralisée politiquement en 1970 par l'introduction de la parité linguistique au gouvernement, d'une part, et par l'introduction des majorités spéciales et des procédures de sonnette d'alarme dans la Constitution, d'autre part. À cela s'ajoutera maintenant un Sénat composé paritairement, qui conservera des compétences très importantes, comme celles qui concernent la révision de la Constitution et les lois qui doivent être adoptées à une majorité spéciale.

Absence de scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde

En premier lieu, M. Van Hauthem se réfère aux observations plus que pertinentes du Conseil d'État dont la majorité actuelle, une fois de plus, ne tient aucun compte. Il renvoie à cet égard aux accords dits du Lambermont et du Lombard.

La revendication politique flamande relative à la scission de l'arrondissement électoral remonte à 1974 et cela fait belle lurette qu'elle figure dans le programme politique de tous les partis flamands. Cette revendication est même inscrite dans l'accord de gouvernement flamand.

L'intervenant constate que la majorité actuelle trouve normal d'avoir, pour les élections législatives et européennes, des circonscriptions électorales avec d'un côté une circonscription électorale bilingue de Bruxelles à laquelle est rattachée, pour les francophones, une circonscription électorale unilingue de « Hal-Vilvorde », sans qu'il ne soit par ailleurs rien prévu d'équivalent pour les Flamands.

En 1993, on a calqué la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les élections législatives sur la circonscription électorale pour les élections européennes et créé ainsi une nouvelle circonscription électorale du « Brabant-wallon-Bruxelles + Hal-Vilvorde ». La logique commande qu'une telle circonscription fasse l'objet d'une compensation du côté flamand, en créant par exemple une circonscription électorale de « Bruxelles-Hal-Vilvorde-Nivelles ». Cette solution aurait au moins le mérite d'être équitable.

Or, pour l'élection des sénateurs, le projet de loi prévoit une nouvelle circonscription électorale de « Wallonie-Bruxelles-Hal-Vilvorde ». Il s'ensuit qu'un candidat liégeois inscrit sur les listes du Sénat peut glaner des voix jusque dans les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde.

Dans une tribune libre parue dans « De Standaard » du 13 août 2002, le député Goris a défendu la thèse que le fait de ne pas scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde serait plus favorable aux Flamands que sa scission. Il voulait dire par là que le nouveau système n'entraînerait la perte que de 1 ou 2 sièges flamands (qui passeraient de 11 à 9), tandis qu'une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde coûterait 3 à 4 sièges flamands.

M. Van Hauthem trouve tout à fait bizarre que le VLD rejette la scission en invoquant la prétendue perte de plusieurs sièges à la Chambre alors que, dans le cadre de la même réforme électorale, ce parti propose, sans sourciller et sans la moindre compensation, que le Sénat soit à l'avenir composé de manière paritaire.

Cela implique que sur les 70 futurs sénateurs, 35 sièges seulement iraient à des élus flamands au lieu des 41 auxquels ils ont droit actuellement sur la base du chiffre de la population, alors que l'abandon de 6 sièges au Sénat correspond à une perte de 12 sièges à la Chambre.

De plus, selon l'intervenant, les chiffres sur lesquels M. Goris se base sont erronés. Lorsqu'il affirme que dans une circonscription électorale de « Hal-Vilvorde », les francophones obtiendraient 1 à 2 sièges sur les 8 à conférer, il perd de vue que, consécutivement à la scission, la province du Brabant flamand devient la nouvelle circonscription électorale flamande qui donne droit à 15 sièges.

Les résultats des élections pour le Parlement flamand et pour le conseil provincial de la province du Brabant flamand démontrent que si la circonscription électorale était scindée, le score électoral des francophones chuterait de manière spectaculaire (avec un recul de l'ordre de 40 à 50%). Lors de l'élection du Parlement flamand en 1999, les partis politiques francophones réunis au sein d'une liste unitaire ont obtenu, tout bien compté, 36 683 voix sur Hal-Vilvorde. Cela leur a permis d'obtenir, de justesse, un siège au Parlement flamand. La même année, ils ont cependant obtenu 67 000 voix à la Chambre des représentants. Lorsque les francophones se présentent séparément au sein d'une circonscription de « Hal-Vilvorde », ils doivent le faire sur une liste unitaire et sans pouvoir compter sur les figures de figures de proue bruxellois.

Au sein d'une circonscription électorale distincte du « Brabant flamand », une liste unitaire francophone n'obtiendrait sans doute qu'un seul siège à la Chambre. Ce siège ne serait en outre pas à proprement parler un siège « francophone » étant donné que l'intéressé serait considéré comme un Flamand s'exprimant en français, qu'il devrait prêter serment en néerlandais et qu'il siégerait dans le groupe linguistique néerlandais.

En ce qui concerne la circonscription de « Bruxelles », M. Goris a estimé dans sa tribune libre que les Flamands ne remporteraient aucun des 14 sièges à conférer, à moins de présenter une liste unique. Quant à une demande flamande qui viserait à obtenir trois mandats garantis de députés flamands à Bruxelles, il la balaie purement et simplement pour la raison que « cette exigence est accueillie par un ricanement par les francophones » (traduction). M. Van Hauthem trouve très curieux que M. Goris et le VLD ne fassent pas entendre le même ricanement lorsque les francophones exigent que 4 millions de francophones se voient attribuer le même nombre de sénateurs que 6 millions de Flamands !

Même sans représentation garantie à Bruxelles, les listes flamandes ont toujours droit, sur la base de la part des suffrages bruxellois qu'elles représentent, à deux députés. Il suffit d'appliquer à Bruxelles le système de formation de pool (dépouillement et répartition des sièges séparément pour chaque groupe linguistique) pour que les listes flamandes obtiennent toujours 2 élus bruxellois. La formation de pool a d'ailleurs déjà été appliquée pour le Conseil régional bruxellois et le présent projet de loi l'instaure dans la circonscription non scindée de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Même si l'on maintenait l'apparentement entre les listes flamandes de Bruxelles et les listes du Brabant flamand, il y aurait à Bruxelles au moins deux, et le plus souvent, trois députés flamands.

En résumé, M. Van Hauthem affirme que sur les 29 sièges à conférer dans le Brabant flamand et à Bruxelles, une circonscription scindée donnerait 15 sièges flamands au moins dans le Brabant flamand (dont 1 tout au plus serait occupé par un francophone) et, en fonction du système adopté, 3 ou 2 sièges flamands à Bruxelles. Cela représenterait 16 sièges flamands au total dans le pire des cas et 17 voire 18 sièges dans le cas le plus favorable. Le système proposé dans le projet de loi donne 17 sièges flamands dans le meilleur des cas et 16 sièges dans le pire des cas. Pour M. Van Hauthem, il est donc clair que les avantages de la scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, avec la division par deux du nombre de voix francophones à Hal-Vilvorde, l'emportent clairement sur le maintien du statu quo sur le plan des sièges sans scission. Les avantages d'une scission de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont nombreux, ne serait-ce que parce que c'est la seule solution qui respecte la division constitutionnelle du pays en régions linguistiques, régions et provinces. C'est aussi pour l'intervenant le seul moyen de mettre un terme aux menées politiques francophones en Brabant flamand.

Si l'on réforme le Sénat, la non-scission de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde coûtera aux Flamands 4 sièges à la Chambre.

M. Van Hauthem conclut que la réforme de la législation électorale à l'examen n'a rien à voir avec le renouveau politique; elle participe au contraire d'une manipulation cynique de la loi électorale visant à lancer les excellences arc-en-ciel de la meilleure manière possible dans la course des prochaines élections.

Mme Thijs souhaite savoir si le but des projets de loi à l'examen est de modifier la loi électorale pour remédier à de réelles carences ou s'il s'agit de servir des intérêts politiques personnels.

On justifie la réforme du système électoral en invoquant les déficiences du système actuel et plus particulièrement l'apparentement, que l'on dit « imprévisible » et « inéquitable ». Mme Thijs estime pour sa part que l'apparentement est peut-être imprévisible mais qu'il n'est pas inéquitable.

Le système électoral belge est basé sur les partis politiques et non sur les candidats individuels qui leur sont subordonnés. On répartit les sièges entre les partis avant de les attribuer aux candidats. Dans notre système électoral, les partis reçoivent les sièges auxquels ils ont droit, avec la nuance que la série de diviseurs du système D'Hondt favorise quelque peu les grands partis par rapport aux petits. Le fait que l'on ne puisse pas voter pour des candidats de listes différentes et qu'en cas de vote automatisé, l'électeur doive opter pour un parti avant de pouvoir voter pour un candidat, illustre bien que notre système électoral est basé sur les partis.

L'apparentement ne prive pas les partis de sièges auxquels ils auraient droit. Il est assez imprévisible pour les candidats, mais on a réduit cette imprévisibilité en agrandissant les circonscriptions électorales après l'accord de la Saint-Michel (1993).

Mme Thijs estime que dans la proposition de loi qu'une série de députés du SP.A avaient déposée en février 2000 et présentée à la presse en présence du vice-premier ministre SP.A, M. Vande Lanotte, et dont l'objet était de créer une circonscription électorale provinciale de Flandre occidentale, on n'a pas fait l'effort de cacher la véritable raison sous-tendant la création de circonscriptions provinciales, à savoir que l'apparentement est un obstacle au développement d'une carrière politique. « Tout cela débouche sur une imprévisibilité des résultats et, partant, des carrières, et cette imprévisibilité empêche quiconque de se bâtir une carrière politique dans la clarté. Il s'ensuit que les efforts visant à renouveler le personnel politique de manière systématique et planifiée et à accroître la proportion des femmes parmi les élus se trouvent entravés. La création d'une circonscription électorale plus vaste est donc une bonne chose pour tous les partis. Elle est en effet de nature à permettre une représentation politique véritable et se renouvelant de façon continue. »

Alors qu'une réforme du système électoral devrait se baser sur l'intérêt de l'électeur, le projet de loi à l'examen n'est qu'un élément du plan de carrière d'une série d'hommes politiques. D'ailleurs, les développements de la proposition de la loi susvisée du SP.A contiennent une contradiction frappante : d'une part, on invoque l'imprévisibilité de l'apparentement et ses conséquences négatives sur la carrière politique, alors que, d'autre part, on fait état de la nécessité d'un renouvellement continu. Toutefois, on peut déduire de la lecture des développements que ce n'est pas l'électeur qui doit assurer ce renouvellement, mais que les partis politiques s'en chargeront eux-mêmes. Mme Thijs estime que la réforme proposée constitue dès lors un exemple frappant de mise sous tutelle de l'électeur.

Du reste, même si on crée des circonscriptions électorales provinciales, il demeurera des endroits où l'incertitude persistera, selon Mme Thijs.

Si l'imprévisibilité de l'apparentement dissuade de bons candidats à des mandats politiques, il serait préférable d'opter pour une amélioration du statut social des mandataires. En mars 2002, le CD&V a plaidé, au demeurant, pour une amélioration de l'accès démocratique au mandat politique et pour l'adoption de règles relatives au départ des mandataires parlementaires et des mandataires exécutifs locaux, en vue de compenser cette incertitude. En outre, il faut peut-être envisager de réexaminer l'obligation de remplacer les parlementaires qui deviennent ministres. Leurs suppléants connaissent une situation très incertaine et doivent céder leur place du jour au lendemain si le ministre démissionne.

Si l'on veut un système basé sur les candidats et non sur les partis, l'intervenante estime qu'il faut opter pour un autre système électoral : un système majoritaire uninominal. On pourrait éventuellement opter pour un système électoral mixte, dans lequel les partis politiques comme les candidats joueraient un rôle de premier plan.

Mme Thijs demande par ailleurs pourquoi l'apparentement est maintenu pour les listes francophones présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et Nivelles, c'est-à-dire par-delà les frontières des provinces.

La réforme que propose le gouvernement pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain entraîne des distorsions bien plus graves que l'apparentement tant exécré. Sur la base des résultats des élections de 1999, Mme Thijs constate que le MR, avec 7 102 voix de moins que le VLD à Bruxelles-Hal-Vilvorde, obtient un siège en plus ! Plus fort encore : Écolo recueille à Bruxelles-Hal-Vilvorde 21 673 voix de moins que le CD&V à Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain, mais obtient un siège de plus ! Mme Thijs se demande comment tout cela est conciliable avec le souci du gouvernement « de garantir l'uniformité mais également de mettre un terme à l'imprévisibilité et au caractère injuste de l'actuel système d'apparentement ». Il est évident que le système instauré par le gouvernement pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain est encore beaucoup plus opaque, plus imprévisible et plus injuste que le système actuel d'apparentement.

Moindre participation de l'électeur plutôt que participation accrue

Une autre raison invoquée par le gouvernement pour modifier la loi électorale est le souci de renforcer sensiblement la participation du citoyen et d'accroître son influence sur le processus de décision politique.

Mme Thijs estime toutefois qu'il a déjà été démontré à suffisance que ce n'est pas l'électeur, mais le planning de carrière des politiciens qui est au départ de toute l'opération. D'autres aspects de cette prétendue réforme illustrent également le fait que l'électeur n'aura pas plus, mais moins d'influence :

­ Le projet de loi permet de poser sa candidature simultanément à la Chambre et au Sénat, mais pour la Chambre, on ne peut être candidat que dans la circonscription électorale du lieu de domicile. Le Conseil d'État fait justement observer que cette condition est inconstitutionnelle, puisque la loi fondamentale exige seulement qu'un candidat à la Chambre soit domicilié en Belgique (article 64, 4º, de la Constitution).

­ Il va de soi que celui qui est élu tant à la Chambre qu'au Sénat ne pourra siéger que dans une seule des deux assemblées. Pour l'électeur, c'est une situation extrêmement confuse, car il ne sait pas quel mandat choisira effectivement un candidat qui est élu dans les deux assemblées. On réduit donc la participation de l'électeur, plutôt qu'on ne l'accroît.

En outre, le candidat élu sera remplacé, dans une des deux assemblées au moins, par un suppléant que l'électeur n'aura pas nécessairement choisi. Les politiques qui siègent dans les gouvernements ou les assemblées de région et posent leur candidature aux élections fédérales auront même non pas un, mais deux suppléants. L'influence de l'électeur est donc divisée par trois.

Mme Thijs prévoit qu'à l'issue des prochaines élections fédérales, on assistera à un jeu de chaises musicales surpassant celui de juin-juillet 1999. Elle se souvient encore qu'un certain nombre de candidats avaient à l'époque juré d'exercer le mandat du niveau politique correspondant à leur candidature, avant de changer d'avis au lendemain des élections en se voyant offrir un poste ministériel. Elle se rappelle également l'interview accordée par le ministre-président flamand Dewael, dans laquelle il se prononçait contre le « shopping de listes ». Depuis lors, il a changé d'avis lui aussi et est devenu un fervent partisan de cette pratique, puisqu'il est l'un des promoteurs du projet de loi en discussion.

Selon Mme Thijs, le gouvernement tient bel et bien compte, dans sa proposition, de la probabilité qu'un nombre assez important d'élus se feront remplacer, puisqu'il prévoit que le nombre de suppléants ne peut être inférieur à la moitié + 1 du nombre de candidats-titulaires. La liste des suppléants sera donc nettement plus longue qu'avant pour la simple raison qu'ils seront beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui à faire leur entrée à la Chambre. Il s'ensuivra que la Chambre, dont les mandats sont conférés par élection directe, sera composée pour une part non négligeable de membres qui n'auront pas été élus directement. On crée ainsi un nouveau type de cooptation, car ce seront les partis et non plus les électeurs qui détermineront qui entrera à la Chambre comme suppléant.

Un deuxième exemple de la perte d'influence des électeurs est la réintroduction de la liste séparée pour les suppléants, alors qu'en début de législature, le gouvernement avait exprimé le souhait de supprimer cette liste pour les élections fédérales et les élections régionales, au motif que l'électeur devait avoir davantage de prise sur la désignation des élus, y compris les suppléants. Aujourd'hui, les partis de la majorité ont soudainement changé d'avis et veulent réintroduire la liste séparée pour les suppléants. L'argument invoqué à présent est que l'on entend préserver les chances des candidats des petits districts au moment où l'on instaure des circonscriptions de plus grande taille, de sorte qu'il est souhaitable de rétablir le système des suppléants. En fournissant cette raison, les partis de la majorité indiquent eux-mêmes l'inconvénient d'un agrandissement des circonscriptions, à savoir que les régions moins peuplées auront beaucoup plus de mal à avoir des représentants à la Chambre. On peut en outre se demander quelles garanties ces régions ont que leurs représentants seront placés en ordre utile sur la liste des suppléants, étant donné que les partis politiques tiendront compte du potentiel électoral des suppléants au moment de désigner ceux-ci, et surtout de déterminer la place qu'ils occuperont sur la liste. Il va de soi qu'un suppléant originaire d'une région urbaine a un potentiel électoral plus important qu'un autre issu d'une région rurale. Mme Thijs est donc d'avis que la raison avancée par la majorité pour la réintroduction de la liste séparée pour les suppléants est un leurre.

Lors de l'examen des projets concernant la liste distincte des suppléants, Mme Thijs avait déjà souligné que la suppression de cette liste pouvait avoir des conséquences singulières dans les circonscriptions ne comptant que peu de parlementaires à élire : le risque d'assister à des élections intermédiaires à la suite desquelles le siège peut aller à un autre parti que celui dont le siège est vacant, est en effet réel. Les amendements présentés par le groupe de l'intervenante pour régler ce problème et augmenter le nombre de candidats, n'ont pas été acceptés à l'époque. Elle constate aujourd'hui avec une certaine satisfaction que la majorité reconnaît elle aussi la réalité du problème et qu'elle lui donne ainsi raison, fût-ce avec quelque retard.

Candidature simultanée à la Chambre et au Sénat

La candidature simultanée à la Chambre et au Sénat revient ni plus ni moins à une délimitation de territoire électoral. Selon Mme Thijs, le premier ministre a longtemps entretenu l'idée de circonscriptions nationales pour les élections à la Chambre. Il l'avait même fait savoir dans sa déclaration de politique de 2001. Mais apparemment, le premier ministre avait mal évalué les préoccupations électorales de ses partenaires de coalition, car le ministre Vande Lanotte aurait dû affronter le premier ministre en Flandre occidentale. Ou alors le premier ministre aurait dû se mesurer au ministre flamand Steve Stevaert, ce qui n'est pas intéressant sur le plan électoral pour le premier ministre, comme l'a montré un sondage du VLD. De même, Mme Onkelinx évite de devoir engager le combat électoral avec le ministre Michel à Bruxelles, ce qui est certainement plus avantageux pour elle.

L'intervenante est d'avis que le régime de la candidature simultanée, qui est limitée, pour la Chambre, à la circonscription électorale du domicile, a pour but de maximaliser l'avantage électoral pour la majorité et de minimaliser la concurrence interne.

Ce que le gouvernement prévoit à l'avenir pour l'élection de la Chambre est l'application de la théorie de Slangen. Mme Thijs rappelle qu'il n'y a pas si longtemps de cela, M. Slangen a classé les ministres en plusieurs catégories. Les prochaines élections pour la Chambre, sur la base de circonscriptions électorales locales ­ lisez provinciales ­ et avec application du système des 50 membres à élire sur une liste dite nationale par communauté, revient à peu de choses près à créer des parlementaires de première catégorie et d'autres de deuxième catégorie. L'accord politique du 26 avril 2002 qui est à la base du présent projet de loi prévoit notamment que ces 50 membres seront chargés « de l'orientation de la politique » tandis que les 150 autres s'occuperont des « contacts avec la communauté locale ». Au sein de ce groupe de 150 députés, on crée une hiérarchie entre les élus directs et ceux qui décrochent un siège en qualité de suppléant. On obtient ainsi trois catégories de parlementaires : la première, la deuxième et la troisième.

Or, la Constitution dispose que les députés représentent la Nation. Mme Thijs suggère dès lors de modifier également l'article 42 de la Constitution comme suit : « Les 50 membres à élire sur la liste nationale pour l'élection de la Chambre des représentants gèrent l'orientation de la politique, les deux tiers des 150 membres élus dans les circonscriptions électorales locales gèrent les intérêts locaux et les membres formant le tiers restant des 150 membres, qui sont élus en qualité de suppléants à la Chambre, gèrent les intérêts de leur parti et du titulaire qu'ils suppléent. »

Seuil électoral

Le seuil électoral proposé par circonscription électorale provinciale (avec encore une fois un régime spécial pour Bruxelles-Hal-Vilvorde) a pour but d'éviter tout nouveau morcellement du paysage politique. Une deuxième raison invoquée est la suppression de l'apparentement.

Pour Mme Thijs, il est clair comme de l'eau de roche que si l'on instaure un seuil électoral, c'est par pur opportunisme, sachant que la première fois que le gouvernement a suggéré l'idée d'un tel seuil, c'est au commencement des problèmes de la VU/ID, c'est-à-dire lors du Conseil des ministres du 19 mai 2000. Ce n'est bien sûr pas un hasard que cette réflexion s'est intensifiée à mesure que l'implosion de la VU/ID approchait.

Une fois que la VU/ID a effectivement implosé avec la création du NVA et de Spirit et que les sondages d'opinion de La Libre Belgique ont montré que Spirit restait loin en dessous du seuil des 5 %, le premier ministre s'est prononcé en faveur d'un double seuil électoral : un seuil national (en fait un seuil flamand ou un seuil francophone) et un seuil électoral provincial. Cette suggestion visait surtout à mettre sous pression les membres du parti Spirit, dont l'avenir s'annonçait incertain.

En fin de compte, le gouvernement opte dans son projet de loi pour un seuil électoral provincial de 5 %. Plusieurs membres de Spirit, dont la survie politique n'est pas assurée, craignent de ne pas atteindre ce seuil électoral provincial. Pour sauver leur « revenu vital », ils passent au VLD. L'opération « liquidation ou démolition de Spirit » a ainsi été menée avec succès. La majorité espère en outre que le NVA n'atteindra pas le seuil électoral dans toutes les provinces et peut-être même qu'il ne l'atteindra dans aucune, afin que les sièges ainsi libérés aillent à la majorité.

Si l'on instaure un seuil électoral pour combattre le morcellement, c'est que l'on suppose, selon Mme Thijs, que le morcellement est aujourd'hui grand ou trop grand. Or, cette supposition ne correspond pas à la réalité. Dans le groupe linguistique néerlandais de la Chambre et au Parlement flamand il y avait, avant l'implosion du groupe VU/ID, six partis, et ensuite sept. Cela fait deux de moins que dans la Deuxième Chambre des Pays-Bas avant les élections du mois de mai 2002, alors qu'il n'y a pas de seuil électoral. Dans la nouvelle Deuxième Chambre des Pays-Bas, dix partis sont représentés. Le grand nombre de partis représentés à la Chambre des représentants de Belgique n'est dès lors pas le fait du morcellement du paysage politique, mais tient uniquement à la base confédérale de notre système des partis.

Mme Thijs estime que, contrairement à ce que prétend la majorité, le quorum n'est pas un seuil électoral, mais une condition permettant d'entrer en ligne de compte pour la répartition complémentaire de sièges, répartition qui a lieu au niveau provincial. Les partis peuvent être parfaitement représentés à la Chambre sans atteindre le quorum, s'ils obtiennent un siège lors de la répartition directe des sièges.

Les experts de la commission parlementaire du Renouveau politique ont indiqué dans leur rapport sur la démocratie représentative qu'il faudrait instaurer un seuil beaucoup plus drastique que 5 % pour éventuellement espérer résorber la fragmentation du paysage politique belge. Un seuil décentralisé (lisez provincial) apparaît aussi peu porteur. Seul un seuil de 10% (sur la base des résultats de 1999 et avec les partis de 1999) aurait modifié sensiblement la donne en Flandre : à Anvers, la VU n'aurait pas eu de représentation, de même que dans le Limbourg, en Flandre orientale, en Brabant flamand et en Flandre occidentale. Dans cette même province, Agalev n'aurait pas non plus accédé à la dévolution des sièges.

La répartition des sièges selon le système D'Hondt comprend déjà un seuil électoral implicite, qui varie en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de sièges à répartir. À cet égard, Mme Thijs cite le journaliste Mark Deweerdt, qui a écrit à ce propos dans le « Financieel Economische Tijd » du 20 avril 2002 : « Si en 1999, Anvers avait été une circonscription électorale provinciale, les partis auraient dû recueillir 4,17 % des voix pour obtenir leur premier siège. Dans la circonscription électorale de Flandre occidentale, le seuil électoral réel d'environ 5,8 %, est même supérieur au seuil légal que le gouvernement voudrait instaurer (Traduction) (l'article a été écrit avant l'accord du 26 avril). Mme Thijs dit, pour être tout à fait complète, que dans certaines circonscriptions électorales telles que Namur et Luxembourg, les partis devront recueillir bien plus de 10 % des voix pour être pris en considération lors de la répartition des sièges !

Mme Thijs conclut en disant que l'introduction d'un seuil électoral est un instrument de recomposition du paysage politique en Flandre et absolument pas un instrument de lutte contre l'éparpillement politique.

M. Lozie souligne les aspects positifs de la réforme examinée. Il se réjouit d'abord de la suppression de l'apparentement, même si une exception a dû être maintenue pour l'ancienne province de Brabant car la définition des circonscriptions électorales y est toujours un exercice difficile.

À propos de la suppression de l'apparentement, le membre s'inscrit en faux contre certaines remarques qui ont été faites : ainsi, l'instauration de circonscriptions électorales provinciales combinée à la suppression de l'apparentement a au moins comme conséquence d'augmenter les chances d'élection des femmes. Avec des circonscriptions plus grandes, les grands partis obtiennent en tout cas plusieurs élus par listes et rien n'interdit à un parti de déposer plusieurs listes. Or, la loi oblige à ce qu'une femme au moins figure parmi les trois premiers candidats et en pratique, il est généralement admis qu'on applique le système de l'alternance, au moins en tête de liste. C'est en tout cas l'usage dans le parti de l'intervenant. Par conséquent, en ce qui concerne les grands partis, il y aura structurellement plus de chances pour les femmes d'être élues.

La réduction de moitié de l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête signifie que l'électeur, à partir du troisième, voire du deuxième candidat, choisit réellement qui sera élu. En effet, vu la pratique actuelle selon laquelle on vote de plus en plus pour des candidats et non pour la liste, le deuxième candidat profitera à peine du vote en case de tête et le troisième plus du tout. Autrement dit, le suivant sur la liste pourra désormais être élu avant le troisième, par la simple volonté de l'électeur. Dire que l'électeur aura moins de poids sur le résultat des élections est donc tout à fait faux. Actuellement, le candidat figurant en tête de liste est toujours élu. Il est vraiment exceptionnel qu'un candidat figurant plus loin sur la liste parvienne à être élu avant le candidat de la tête de liste.

L'orateur reconnaît que son parti n'a pas défendu l'introduction du seuil électoral de 5 % par circonscription, mais il se dit satisfait du compromis, à savoir que ce seuil vaut uniquement par province et pas en plus au niveau national.

L'intervenant estime que la disparition de l'apparentement ne change rien au système de répartition du nombre des sièges. Dans le passé, les sièges étaient également répartis par provinces selon un système proportionnel, avec la différence que celui qui n'avait pas dépassé le seuil dans un arrondissement n'était pas pris en considération. Plus les circonscriptions électorales sont grandes, plus le résultat est proportionnel. À l'inverse, plus les circonscriptions sont petites, plus on va dans la direction d'un système de représentation majoritaire. Si l'on avait opté dans cette réforme pour l'instauration de circonscriptions plus petites, alors seulement on pourrait invoquer à juste titre une violation de la Constitution qui exige que les Chambres législatives soient élues selon un système de représentation proportionnelle. La réforme est au contraire conforme à la Constitution.

M. Lozie souhaite émettre quelques observations sur certains aspects du projet à l'examen. Les développements précisent par exemple que la réforme du Sénat nécessitera une majorité des deux tiers, qui n'est cependant pas atteinte actuellement et que l'on n'est pas sûr non plus d'atteindre dans le futur puisque tout dépendra du résultat des prochaines élections législatives fédérales. Par conséquent, il eût été souhaitable de se montrer un peu plus prudent sur ce point.

La réforme proposée du Sénat est invoquée aussi comme argument pour permettre la « double candidature », étant donné que les futurs sénateurs qui seront élus directement sur la base d'une circonscription électorale coïncidant avec le territoire d'une région, seront réunis aux membres de la Chambre des représentants, lesquels seront élus, pour leur part, sur la base de circonscriptions provinciales. Rien ne s'oppose en soi à une double candidature, avec des candidats « nationaux » et des candidats « locaux », mais l'intervenant ne peut s'accommoder du fait qu'une même personne puisse se présenter sur les deux listes en même temps.

M. Lozie attire par ailleurs l'attention sur les observations du Conseil d'État relatives à la constitutionnalité de certaines dispositions qu'il convient d'examiner avec beaucoup de sérieux. Le Conseil d'État a en effet fait remarquer que la disposition du projet à l'examen en vertu de laquelle tout candidat à la Chambre des représentants est tenu d'avoir son domicile dans la province où il se présente, constitue une nouvelle condition d'éligibilité qui est contraire à la disposition constitutionnelle qui énumère les conditions d'éligibilité de manière limitative. Le Conseil d'État s'est aussi interrogé sur la constitutionnalité du régime applicable aux circonscriptions électorales de Louvain, Bruxelles-Hal-Vilvorde et Nivelles, plus spécialement en ce qui concerne l'appartenance linguistique des candidats qui se présentent dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le ministre est-il d'accord avec ces observations ?

Le membre estime en outre que la réforme proposée est incomplète, en ce que le système de la représentation proportionnelle sur la base du nombre d'habitants reste inchangé pour ce qui est de la Chambre des représentants. Il serait préférable que la répartition proportionnelle des sièges repose sur le nombre d'électeurs inscrits. L'intervenant renvoie à cet égard aux discussions relatives à l'élargissement du corps électoral, aux ressortissants de l'UE par exemple. L'article 63, § 2, de la Constitution n'ayant toutefois pas été déclaré soumis à révision, cet aspect ne pourra pas être réglé sous la présente législature.

Enfin, M. Lozie relève que la communauté qui a engagé des procédures devant le Conseil de l'Europe en vue d'être reconnue comme « minorité nationale » ne saurait espérer obtenir une représentation paritaire au sein du futur Sénat. Dans la conception de l'intervenant, notre pays se compose de deux grandes communautés qui peuvent être représentées sur un pied d'égalité au sein d'un Sénat fédéral.

Mme De Schamphelaere aimerait savoir quelle est l'incidence de la réforme proposée sur la législation relative à la représentation égale des hommes et des femmes en politique, laquelle prévoit une approche progressive et instaure la règle du 2/3-1/3 pour les prochaines élections législatives fédérales. Or, cette législation a été élaborée sur la base des arrondissements électoraux actuels, la règle du 2/3-1/3 étant appliquée chaque fois à des listes électorales sur lesquelles les suppléants avaient été supprimés. La réforme proposée entraîne une diminution de 11 à 5 du nombre d'arrondissements électoraux en Flandre, tandis que l'on réinstaure le système des suppléants, et, même qu'on le renforce : d'une part, par le système de la double candidature et, d'autre part, par le fait que les ténors des gouvernements régionaux peuvent aussi se présenter aux élections fédérales, ce qu'ils ne manqueront pas de faire. La membre renvoie aux discussions de la Chambre des représentants, dont il ressort que l'objectif reste de tendre vers une démocratie paritaire et que l'on ne touche pas à la législation existante en matière de représentation égale des hommes et des femmes.

L'article 5 du projet à l'examen remplace à présent l'article 117bis du Code électoral, inséré par la fameuse loi Smet/Tobback, par le texte suivant :

« Art. 117bis. ­ Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre de candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre de candidats suppléants de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »

Cet article, et en particulier son alinéa 2, représente un grand pas vers la démocratie paritaire, puisqu'on déroge en l'occurrence à la règle « du tiers » et qu'on prévoit dans la loi que les deux premiers candidats titulaires comme les deux premiers candidats suppléants doivent être de sexe différent. Le ministre peut-il confirmer cette interprétation ? Cette disposition entrera-t-elle immédiatement en vigueur, de manière à être appliquée lors des prochaines élections législatives ?

L'intervenante fait observer que la création de circonscriptions électorales provinciales favorisera la décomposition du tissu social et la perte de confiance dans les institutions. Cette évolution, en effet, ne fera qu'accroître l'influence des médias, en tout cas sur les personnes ayant fait peu d'études. Dans 4 des 5 circonscriptions électorales flamandes, le nombre d'électeurs dépassera le million. Seule la circonscription électorale provinciale actuelle du Limbourg, avec ses 580 000 électeurs, restera en dessous de ce seuil. Dans ces conditions, il deviendra à peu près impossible pour un homme politique de garder le contact direct avec le vécu des citoyens et on aura inévitablement tendance à s'adresser aux médias. À cet égard, on oublie qu'il s'agit là d'une manière passive de s'informer, par laquelle, souvent, on se retrouve submergé d'informations vaines et inutiles et qui grossit certains effets, comme le sentiment d'insécurité ou l'impression de bureaucratie excessive. Le sentiment d'impuissance qu'éprouvent beaucoup de personnes en sera encore renforcé, et ce au détriment de l'engagement concret dans la vie associative et de l'engagement social, qui permettent non seulement de recueillir des informations, mais qui, en outre, incitent les gens à donner des élans positifs à la société et à prendre ensemble des responsabilités. Quand les citoyens sont proches des institutions politiques, ils peuvent prendre des initiatives concrètes et leur participation devient réelle.

Le projet de loi à l'examen opte pour un autre type d'homme politique : celui qui se plonge dans les dossiers et qui ne communique plus avec la population que par l'intermédiaire des médias, et n'a donc plus de contact avec elle. Le membre renvoie toutefois aux résultats étonnants des dernières élections législatives aux Pays-Bas, où la population a rejeté massivement la « mentalité de La Haye ». Dans beaucoup d'autres pays européens, on prend donc précisément des initiatives en vue de réduire la distance entre l'électeur et l'élu. En Belgique, on emprunte la voie inverse et on favorise la médiatisation : les vedettes deviennent plus importantes que les partis ou les idées de fond. C'est regrettable.

Mme Leduc à l'impression que certains présentent cette réforme comme la fin de la démocratie, une vaste mystification de l'électeur ou une violation scandaleuse de la Constitution. Or, cette réforme électorale a été mûrement réfléchie et préparée et elle résulte d'une longue concertation entre divers partis. Il va de soi que la réforme ne réjouit pas tous les parlementaires. En outre, comme à chaque réforme, il y a, dans la majorité comme dans l'opposition, des parlementaires qui ont peur de l'avenir et qui ont des incertitudes quant à leur propre devenir.

On peut comprendre ce souci, car, du fait du changement des règles du jeu, un parlementaire risque de perdre son siège, même s'il obtient autant de voix. Non seulement on diminue de moitié l'effet de la case de tête ­ le groupe politique dont l'intervenante fait partie a d'ailleurs toujours plaidé pour une suppression totale du vote en case de tête ­ mais il y a également l'obligation de tendre vers la parité dans la représentation des hommes et des femmes et on crée des circonscriptions électorales provinciales et on instaure un seuil électoral. On rétablit le système des suppléants, même si l'intervenante estimait que sa suppression était une bonne chose. Elle se résout à ce rétablissement parce que ce rétablissement permet de faire revenir au Parlement des parlementaires méritants, mais aussi de donner aux jeunes une chance de siéger effectivement.

Mme Leduc ajoute que le rétablissement de la suppléance vise aussi à offrir davantage de sécurité aux parlementaires sortants qui ont exercé leur mandat avec mérite. Elle souligne que par le passé, nombre de jeunes ont été élus grâce à ce système.

Bien que l'intervenante fût favorable à la suppression du système des suppléants, le VLD a accepté que ce système soit réintroduit, parce que certains partis craignaient que sans cela leurs propres parlementaires n'acceptent pas l'instauration des circonscriptions électorales provinciales. Cette réforme a suscité une grande incertitude. Voilà le genre de compromis qu'il faut bien accepter lorsque l'on veut introduire des innovations majeures. L'intervenante pense qu'en soi l'opposition n'est pas hostile non plus à la réintroduction du système des suppléants, ne serait-ce que parce qu'elle n'a jamais été en faveur de sa suppression.

Selon Mme Leduc, l'opposition, nonobstant le fait que la population ne s'intéresse soi-disant pas à cette réforme électorale, a pourtant participé activement aux discussions à la Chambre et recouru à toutes sortes de manoeuvres dilatoires. L'intervenante trouve illogique d'affirmer, d'une part, que l'on ne peut pas discuter la proposition de réforme électorale aussi près des élections et de tout faire par ailleurs pour que son adoption éventuelle intervienne à une date encore plus rapprochée de ces dernières.

L'intervenante est aussi d'avis qu'il convient de dissiper certains malentendus concernant la réforme du Code électoral. Le projet de loi constitue en effet un progrès à maints égards.

La membre explique que l'instauration de circonscriptions électorales provinciales n'est rien de plus que l'aboutissement d'une évolution amorcée en fait dès 1919. De 1830 à 1919, seuls les arrondissements administratifs faisaient office de circonscription électorale. En 1919, il fut décidé que la répartition des sièges entre les partis serait calculée au niveau provincial. C'est à cette époque que l'on a introduit l'apparentement dans le but d'atténuer cette réforme et de faire en sorte que l'arrondissement reste le lieu de l'affrontement électoral. La forme des anciens arrondissemnts électoraux présente souvent des défauts.

L'intervenante souligne que c'est précisément parce que la répartition des sièges entre les partis s'effectue déjà au niveau provincial que la présente réforme ne change rien au calcul des rapports de force entre les partis. La réforme prévoit cependant la suppression de l'apparentement, qui n'était pas une formule arithmétiquement concluante et par le jeu duquel nombre de parlementaires se retrouvaient élus de manière aléatoire. Le système gagne donc en transparence.

L'intervenante ne nie pas que l'effet du vedettariat politique joue dans les circonscriptions électorales provinciales, mais il est faux d'affirmer que les politiciens locaux n'ont plus aucune chance. Ces derniers jouissent eux aussi d'une certaine notoriété que leur procurent les médias locaux. Ce n'est pas l'agrandissement des circonscriptions électorales qui fera perdre des voix à un bourgmestre, puisque le seuil électoral pour décrocher un siège reste inchangé. Les parlementaires qui seront le plus confrontés à ce problème sont ceux qui ne jouissent pas d'une notoriété à l'échelle nationale et qui n'ont que peu de partisans au niveau local. Le système devient certes un plus compétitif, mais les parlementaires en question n'avaient pas la vie tellement plus facile dans le système actuel.

L'intervenante souligne qu'en 1993, on a déjà créé quatre circonscriptions électorales provinciales dans notre pays : celles du Limbourg, du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon. Il est donc curieux que l'opposition trouve aujourd'hui tant à redire à ce qu'elle a elle-même préconisé alors. Comme ces circonscriptions électorales provinciales n'étaient qu'au nombre du quatre, on a réalisé aussi des combinaisons bizarres telles que Malines-Turnhout ou encore le redécoupage assez arbitraire de la Flandre occidentale. On peut aussi se demander pourquoi Malines et Turnhout ont été fusionnées pour former ensemble un district à dix sièges, tandis que l'on a gardé séparées les entités de Furnes-Dixmude-Ostende-Ypres, d'un part, et de Bruges, d'autre part, alors qu'elles ne représentent ensemble que 9 sièges. Le projet de loi à l'examen parachève donc en un certain sens ce qui est resté inachevé en 1993.

La plus grande dimension élargit le champ de vision de tout politicien et lui ouvre un champ d'action plus vaste. Des gens qui habitent ailleurs vont travailler à Maastricht et Eindhoven, à Liège, voire à Cologne, à Anvers et à Bruxelles. Les problèmes transcendent le lieu de domicile.

La conversion en circonscriptions électorales provinciales est donc une bonne chose pour le fonctionnement de notre Parlement.

L'instauration du seuil électoral influe à peine sur le système électoral, étant donné qu'à l'heure actuelle, ce n'est que dans les provinces d'Anvers et de Flandre orientale que le seuil électoral est généralement inférieur à 5 %, comme dans la circonscription électorale flamande du Sénat. Cela remédie quelque peu au morcellement du paysage politique flamand, que tout le monde considère comme néfaste au travail gouvernemental. Cela ne posera aucun problème aux partis qui ont un programme solide et des candidats d'envergure.

Il y a encore la question de la double candidature. Cette question est probablement la plus difficile à défendre. M. Tobback a dit que l'on a soit un système qui privilégie les partis et les programmes, soit un système dans lequel les individus sont prépondérants. Mais il a également plaidé pour une circonscription électorale nationale. Le VLD cherche depuis longtemps à faire disparaître le vote de liste. La réalité électorale est en effet que les gens votent de plus en plus pour des individus et de moins en moins pour des partis. Mais ces individus opèrent bel et bien à l'intérieur de partis politiques. Ils sont le symbole de leur parti, de leur liste. En théorie, la distinction entre les partis et les personnes est facile à faire, mais dans la pratique, elle est moins pertinente. Steve Stevaert est un authentique membre du SP.A et en est le symbole, comme Guy Verhofstadt symbolise le VLD. Il n'y a donc rien de changé : l'électeur vote pour la personne qui symbolise le parti. Le fait que cela provoquera l'arrivée au Parlement d'un certain nombre de suppléants ne change rien aux rapports de force entre les partis.

Enfin, Mme Leduc aborde le problème du Brabant flamand. Bien qu'elle reconnaisse ne pas être orfèvre en la matière, elle tient également à relativiser ce dossier. L'intervenante dit être en parfaite communion d'idées avec les explications de M. Tobback. Comme dans toutes les matières communautaires, on a réalisé en l'espèce un compromis qui, du point de vue technique, est assez complexe parce que personne ne veut perdre la face. Et comme dans tous les dossiers communautaires, on brandit des objections constitutionnelles. L'intervenante ne s'étendra pas sur les subtilités de cette discussion, qui a été menée en détail à la Chambre et fait l'objet d'une note circonstanciée du ministre des Réformes institutionnelles.

Elle constate simplement que l'on ne change rien à l'essence du système électoral pour la Chambre dans le Brabant flamand et à Bruxelles : le seuil électoral reste identique, la représentation proportionnelle est maintenue à part entière. On a uniquement créé une répartition, formulée très prudemment, entre Flamands et francophones, qui, essentiellement, tient mieux compte du comportement de l'électorant local où très peu de Flamands votent pour les listes francophones et vice versa.

Pour le reste, il y a le fameux arrêt de la Cour d'arbitrage de 1994 relatif au délicat problème du Brabant flamand. La question clé est de savoir quelle marge de manoeuvre cet arrêt permet. L'intervenante apprend que l'opposition veut engager une procédure devant la Cour d'arbitrage. À supposer que celle-ci lui donne raison à propos d'un ou de plusieurs articles relatifs au Brabant flamand, la réponse des milieux gouvernementaux est que les possibilités de rendre la législation plus cohérente ont été examinées, mais que ces solutions éventuelles rendraient le nouveau système encore beaucoup plus compliqué, sans le modifier substantiellement.

L'intervenante conclut en rappelant que le 19 mai 2000 déjà, le gouvernement avait communiqué une première fois ses intentions concernant ce problème. Elle estime que pour assurer le bon fonctionnement de nos institutions, il faut clôturer cette discussion dès maintenant. Par conséquent, le groupe VLD soutiendra ce projet de loi.

M. Istasse demande quelques précisions concernant les textes à l'examen. Pour ce qui concerne le projet de loi modifiant le Code électoral (nº 2-1281/1), il aimerait obtenir plus d'informations sur la répartition des sièges et la dévolution dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Quels seront les calculs opérés pour effectuer la répartition entre les sièges néerlandophones et francophones ? Il semble que le quotient électoral déterminera le nombre d'élus, mais qu'adviendra un dernier siège à attribuer éventuellement ? Le projet attribue ce siège au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée, or le même texte parle de cas d'égalité de fraction.

Concernant le projet de loi portant diverses modifications en matière de législation électorale (nº 2-1280/1), le même intervenant évoque la problématique des candidats élus à la fois à la Chambre et au Sénat. Un candidat élu dans une assemblée sera-t-il bien remplacé, dans l'assemblée où il a choisi de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste des suppléants, et non pas par le premier non-élu de la liste des effectifs ? Est-ce que la même situation peut être envisagée lors du décès d'un élu avant sa prestation de serment ?

Pour ce qui concerne le seuil électoral, l'intervenant constate qu'il y a en effet deux seuils. Le premier est celui de 5 %, le deuxième est celui du quorum à l'apparentement de 0,60 qui pourrait jouer dans les cas d'apparentement entre les candidats francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde et du Brabant wallon. Est-ce que l'on doit considérer ces deux seuils comme étant cumulatifs ? Le seuil provincial de 5 % devrait s'appliquer au Brabant wallon, puisque c'est une province.

Finalement, M. Istasse s'interroge sur l'adaptation du nombre de sièges de la Chambre à l'évolution démographique. Il constate que l'arrêté royal du 2 août 2002 portant répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est basé sur des circonscriptions arrondissementales. Quelle sera la nouvelle répartition basée sur les circonscriptions provinciales ? Il serait intéressant de joindre cette nouvelle répartition en annexe au rapport.

Mme Lizin souhaite clarifier le cas où un candidat élu au Sénat et à la Chambre doit opter pour un mandat. S'il quitte un mandat, est-ce que c'est le suppléant qui prend sa place ou lorsqu'il quitte les deux mandats (pour des raisons de santé), est-ce que c'est un autre suppléant ou le candidat direct qui le remplace.

La membre estime qu'en ce qui concerne la répartition hommes-femmes sur les listes, l'avis de Mme Onkelinkx, la ministre de l'Égalité des chances, devrait être demandé.

L'oratrice estime que le système actuel n'est pas démocratique et qu'une réforme dans le sens d'un agrandissement des circonscriptions électorales constitue un atout pour la démocratie.

V.2. RÉPONSE DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

V.2.1. Aux observations des membres

Dans le cadre de la discussion générale le ministre apporte un certain nombre de précisions sur les points importants qui ont été abordés lors de la dsicussion générale.

D'emblée, il s'inscrit en faux contre l'affirmation selon laquelle la réforme en projet viendrait en période suspecte. Cette réforme est proposée aujourd'hui parce que les nombreuses discussions ont débouché sur un compromis qui a été approuvé par un grand nombre de groupes politiques.

Les projets de loi à l'examen ont un objet limité. Un grand débat sur le renouveau politique aurait une tout autre ampleur que les quelques modifications que ces projets apportent à la législation électorale. Les questions essentielles qui sont posées lors d'un tel grand débat vont bien au-delà de ce qui est prévu dans les projets à l'examen.

1. Les projets à l'examen visent tout d'abord à élargir la taille des circonscriptions électorales. Un élargissement qui vise essentiellement à exclure les hasards et aberrations de l'apparentement.

À M. Dallemagne et à Mme Thijs, qui ont exprimé la crainte que cette mesure n'aboutisse à élargir le fossé entre l'élu et le citoyen, le ministre répond en deux temps.

S'agissant des circonscriptions peu étendues, la « provincialisation » constitue un facteur de démocratie dans la mesure où elle ouvre le choix politique de même que le choix entre les divers candidats qui sollicitent les suffrages des électeurs.

En ce qui concerne les circonscriptions plus grandes comme celles du Luxembourg ou plus peuplées comme celles du Hainaut, la provincialisation n'empêche nullement la proximité avec l'électeur. Tout dépend de la disponibilité de l'élu et de la capacité qu'il manifeste à rencontrer son électorat.

L'élargissement des circonscriptions au niveau du territoire des provinces permet de mieux équilibrer les listes à tous points de vue : équilibre entre les hommes et les femmes, entre les jeunes désirant se lancer en politique et les personnes plus âgées et plus expérimentées, entre les candidats en quête de notoriété et ceux dont précisément la notoriété est déjà bien établie.

Les circonscriptions provinciales permettent aussi de mieux assurer la représentation des diverses catégories professionnelles présentes dans la circonscription, de même que des divers espaces géographiques de celle-ci.

Il serait hypocrite de nier le rôle que jouent les états-majors des partis politiques dans la confection des listes. Cette pratique est inhérente à la vie politique; elle existe depuis longtemps et elle ne constitue pas en soi un mal. L'élargissement des circonscriptions permettra aux partis de disposer d'une plus grande marge de manoeuvre pour pouvoir tenir compte d'un plus grand nombre de paramètres. Cette mesure ne peut en cela qu'apporter un plus à notre démocratie.

Le ministre souligne que la provincialisation des circonscriptions garantit une plus grande proportionnalité de notre représentation au parlement. N'oublions pas qu'il s'agit là du fondement de notre système électoral. À M. Tobback, il dit à cet égard qu'il ne se rallie pas à son opinion selon laquelle l'élargissement des circonscriptions au niveau provincial serait antinomique avec la réduction de moitié de l'effet dévolutif du vote exprimé en case de tête, réalisée par la loi du 27 décembre 2000. D'ailleurs, cette réforme s'est faite de manière modérée et n'entraîne que des effets limités.

2. Les projets prévoient également un système pour les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain. Ce système peut être qualifié de sui generis. Ce n'est pas la première fois qu'on adopte dans notre pays une solution de compromis pour cette circonscription. Le ministre cite à titre d'exemple la loi ordinaire du 16 juillet 1993 qui, après la scission de l'ancienne province du Brabant en un Brabant flamand et un Brabant wallon, a maintenu le groupement de listes entre, d'une part, les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Nivelles et, d'autre part, entre les circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

À M. Dallemagne, il voudrait préciser que ce système sui generis n'emporte nullement la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ni ne méconnaît les intérêts des francophones de la périphérie. Ceux-ci pourront, comme par le passé, continuer à émettre un vote en faveur des listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

À M. Verreycken qui reproche au système mis en place par les projets de loi de méconnaître les intérêts de la Communauté germanophone, le ministre répond que l'attribution d'une représentation garantie à cette Communauté, tant pour l'élection à la Chambre que pour l'élection au Sénat, serait, dans l'état actuel de la Constitution, contraire au prescrit de celle-ci. En effet :

­ pour l'élection à la Chambre, l'article 62 de la Constitution dispose que « les élections se font par le système de la représentation proportionnelle que la loi détermine ».

Or, si le territoire de la région de langue allemande constituait une circonscription électorale distincte, il ne se verrait attribuer qu'un seul siège en fonction de son chiffre de population, par application de l'article 63 de la Constitution (1).

Cela signifie que ce siège ne pourrait être dévolu que suivant le système majoritaire, en violation de l'article 62 précité.

­ pour l'élection au Sénat, l'article 67 de la Constitution ne reconnaît l'existence que de deux collèges électoraux, le français et le néerlandais, à l'exclusion d'un collège électoral germanophone comme c'est le cas pour l'élection du Parlement européen.

L'attribution d'une représentation garantie à la Communauté germanophone nécessite donc une révision de la Constitution.

Quant à la question que pose M. Verreycken de savoir ce qu'il adviendrait si une liste comportant les mêmes candidats était déposée à la fois entre les mains du président du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et entre les mains du président du bureau principal de la circonscription de Louvain (2), le ministre l'invite à se référer à l'article 118 du Code électoral tel qu'il est remplacé par l'article 6 du projet bicaméral (doc. Sénat, nº 1280/1).

Cet article dispose qu'un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste et que le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est rayé de toutes les listes où il figure.

Dans l'hypothèse envisagée, les deux listes seraient donc écartées.

3. Les projets introduisent également un seuil électoral de 5 %

L'introduction d'un tel seuil n'a rien de très original. Il existe déjà dans d'autres pays qui nous entourent, dont nul ne contestera qu'ils possèdent un régime démocratique. Cette mesure vise à combattre l'émiettement de la représentation politique qui est de nature à semer la confusion dans l'esprit de l'électeur.

Il doit être satisfait à ce seuil de 5 % par circonscription et non au niveau de l'ensemble des circonscriptions où la liste est présentée.

La réforme est donc modérée et équilibrée. À M. Moureaux, le ministre dirait qu'elle permet de concilier l'émergence de nouvelles formations et en même temps d'éviter un éparpillement excessif.

Déjà actuellement, le système est beaucoup plus exigeant dans certains cas. Ainsi dans les circonscriptions où, comme celle du Luxembourg, le nombre de membres à élire est réduit (3 jusqu'aux élections du 13 juin 1999; 4 à partir des prochaines élections), le seuil s'établissait-il de facto, pour obtenir un élu, lors des élections du 13 juin 1999, à 19,98 %!

À M. Destexhe, le ministre voudrait préciser que l'application de ce seuil lors des élections sénatoriales du 13 juin 1999 n'aurait eu qu'une incidence limitée puisqu'elle aurait eu pour seul effet d'écarter de la répartition des sièges l'ensemble des petites listes qui de toute façon n'ont obtenu aucun siège.

Il voudrait aussi souligner que l'introduction de ce seuil à Bruxelles-Hal-Vilvorde n'entraîne aucune violation des articles 10 et 11 de la Constitution :

­ pour les listes francophones, il s'applique sur le total des votes valablement émis dans la circonscription en faveur de l'ensemble de ces listes;

­ pour les listes néerlandophones, qui sont communes aux listes déposées dans la circonscription de Louvain, il s'applique sur le total des votes valablement émis dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription de Louvain.

Le champ d'application du seuil ratione loci correspond au territoire sur lequel les listes se présentent, soit Bruxelles-Hal-Vilvorde pour les listes francophones, soit Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain pour les listes néerlandophones. Il n'y a donc aucune violation du principe d'égalité et de non-discrimination.

4. La réintroduction des candidats suppléants

À l'issue de longs débats il a été décidé que l'élargissement des circonscriptions au niveau provincial devait aller de pair avec la réintroduction des candidats suppléants et ce, afin non seulement d'assurer une meilleure représentation de l'ensemble du territoire de la province mais aussi de permettre aux jeunes et aux femmes d'acquérir progressivement plus de notoriété.

La réintroduction des suppléants a du reste été saluée par les élus provenant des petites circonscriptions qui seront englobées dorénavant dans des circonscriptions provinciales.

La réforme en projet concerne uniquement les élections législatives et européennes. La proposition du sénateur Istasse concernant les élections régionales conserve donc toute sa pertinence.

Pour rappel, cette proposition de loi vise à permettre aux partis politiques, pour l'élection des Conseils de région, de faire figurer sur leur liste un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire. Cette mesure vise à rencontrer le problème des circonscriptions où le nombre de membres à élire est peu élevé. Il s'agit d'éviter de devoir procéder à des élections extraordinaires en cours de législature, afin de pourvoir à une vacance en l'absence de suppléants.

La loi spéciale du 22 janvier 2002 a en effet supprimé la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Conseils de région.

Quant aux circonscriptions pour l'élection de ces conseils, il est loisible au Conseil régional wallon et au Conseil flamand d'en modifier les limites, conformément à l'article 26 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

5. La disposition transitoire selon laquelle on peut à la fois être candidat à la Chambre, dans la circonscription de son domicile, et au Sénat

Cette mesure vise à répondre au souhait qui a été exprimé par d'aucuns de permettre à certains candidats bien implantés dans leur région de satisfaire également leur préoccupation nationale.

Ces candidats pourront ainsi se présenter à la fois dans la circonscription de leur domicile pour l'élection à la Chambre, et dans la circonscription de communauté beaucoup plus large pour l'élection au Sénat.

Quant à savoir ce qu'il advient si un candidat élu à la fois à la Chambre et au Sénat refuse d'exercer son option et s'abstient de siéger dans l'une quelconque des deux assemblées, le ministre voudrait émettre quelques considérations.

Le problème est de savoir qui dans une telle éventualité sera appelé à occuper le siège laissé vacant dans chacune des deux assemblées alors que par hypothèse, l'élu n'aura prêté serment dans aucune d'elles.

Sera-ce le premier suppléant de la liste sur laquelle l'intéressé aura été élu ou sera-ce le candidat effectif suivant figurant sur cette liste, qui aura obtenu le plus grand nombre de voix ?

Il y a lieu tout d'abord de constater que le projet de loi ne règle pas formellement cette question, dans la mesure où l'hypothèse envisagée n'y est pas traitée.

On ne peut, à son estime, se référer à l'article 178 du Code électoral pour résoudre le problème posé car cet article énonce une lex specialis dérogatoire à la lex generalis.

Aux termes de cette disposition, lorsqu'un candidat décède avant le jour du scrutin, le bureau principal procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste. Le candidat décédé ne peut être proclamé élu et s'il devait l'être en principe en fonction des résultats de l'élection ­ il est tenu compte des suffrages nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat ­ le siège qui aurait dû lui échoir est attribué au candidat effectif suivant figurant sur la liste, qui a obtenu le plus grand nombre de voix (3).

Cette disposition constitue incontestablement une règle particulière qui déroge à la règle générale selon laquelle en cas de vacance d'un siège, il est fait appel au premier suppléant de la liste pour occuper ce siège.

On peut à cet égard, lui semble-t-il, se référer à la règle inscrite à l'article 235 du Code électoral, selon laquelle en cas de vacance d'un siège, le nouveau sénateur ou représentant achève le terme de celui qu'il remplace.

La même disposition précise que, si lors de l'élection du membre à remplacer, des candidats appartenant à la même liste ont été déclarés suppléants, le premier arrivant en ordre utile entre en fonction, après qu'il a été procédé à la vérification de ses pouvoirs au point de vue de la conservation des conditions d'éligibilité.

Il s'agit là de la règle générale en cas de vacance d'un siège.

L'article 235 précité précise que cette règle doit être appliquée quelle que soit la cause de la vacance : par option, décès, démission ou autrement.

Le cas de la vacance par option est notamment celui qui est causé par l'élection à la Chambre ou au Sénat d'un membre d'un conseil de région ou de communauté qui choisit de continuer à exercer le mandat qu'il détient au sein de l'assemblée régionale ou communautaire.

Le ministre observe que l'article 235 du Code électoral vise aussi le cas de vacance survenant pour une autre cause que l'option, le décès ou la démission (« ou autrement »). Le défaut d'option peut être assimilé à l'un de ces cas.

On peut donc conclure à son estime que, dans l'hypothèse envisagée, le siège laissé vacant dans chacune des deux assemblées sera occupé par le premier suppléant de la liste sur laquelle celui qui refuse d'exercer son option aura été élu. Il faut en effet considérer que le candidat élu n'exerçant pas son option dans les trois jours de la proclamation de son élection est censé renoncer à son mandat.

À propos du futur nouveau Sénat paritaire dont il est question dans le développements de la proposition de loi initiale (doc. Sénat, nº 2-1806/1), le ministre rappelle que la mise sur pied d'un tel Sénat nécessite une révision de la Constitution.

La création d'un Sénat paritaire élu au second degré par les Conseils de région et de communauté et qui sont un lieu de rencontre entre celles-ci est une idée qui circule actuellement. Il appartiendra au gouvernement de concrétiser sa conception d'un nouveau Sénat dans son projet de déclaration de révision de la Constitution.

Le Parlement aura l'occasion de s'exprimer à ce sujet avant les prochaines élections et il reviendra aux Chambres constituantes de trancher, en fonction des articles qui auront été préalablement déclarés à révision.

Avant d'aborder les objections d'ordre constitutionnel soulevées par le Conseil d'État, le ministre voudrait aussi dire à M. Lozie que les projets de loi actuellement soumis à l'examen de la Commission du Sénat rencontrent largement les idées qu'il a exprimées dans sa proposition de loi nº 2-449/1.

Comme il le souhaitait, les circonscriptions pour l'élection à la Chambre sont élargies. L'augmentation qui en résulte du nombre d'élus par circonscription permettra d'accroître l'influence qu'exerce l'électeur sur la désignation des élus, compte tenu de la réduction de moitié de l'effet dévolutif du vote exprimé en case de tête.

L'élargissement des circonscriptions au niveau provincial permet aussi d'éliminer quasi-totalement les aberrations de l'apparentement.

Il voudrait toutefois préciser à M. Lozie qu'il n'est pas possible comme il l'aurait voulu de créer pour l'élection à la Chambre des circonscriptions de communauté comme c'est le cas pour l'élection au Sénat. Pareille réforme nécessite en effet une révision de la Constitution.

Les développements de la proposition nº 2-1806/1 font du reste état d'une telle réforme. La nouvelle Chambre comprendrait 200 membres dont 150 seraient élus comme actuellement, sur la base des circonscriptions provinciales, tandis que les 50 autres le seraient sur la base de circonscriptions de communauté comme actuellement pour l'élection au Sénat.

V.2.2. Aux objections de nature constitutionnelle

Le ministre tient à répondre également aux objections d'ordre constitutionnel soulevées par le Conseil d'État.

1. Observation concernant la constitutionnalité de la déclaration d'expression linguistique imposée aux candidats des listes déposées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde

Le Conseil d'État a objecté que cette exigence, qui s'impose aux candidats sous peine d'être écartés de la liste, est contraire à la Constitution au regard de son article 64, alinéa 2 qui dispose qu'« aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise ». Dès lors, exiger des candidats qu'ils fassent une telle déclaration revient, en violation de cet article, à leur imposer une condition d'éligibilité supplémentaire.

Le ministre rappelle que par cette interdiction, le constituant a simplement voulu qu'aucune limitation ne puisse être apportée pour être élu à la Chambre, comme c'était le cas pour le Sénat aristocratique que l'on connaissait aux origines de la Belgique et où, pour pouvoir être élu, il fallait satisfaire à certaines conditions d'âge (l'âge requis était plus élevé que pour l'élection à la Chambre), de capacité financière ou d'éducation (diplôme obtenu). L'exigence d'une telle déclaration qui s'impose aux candidats ne s'analyse pas comme une condition d'éligibilité supplémentaire mais bien comme une modalité de l'introduction de la candidature.

Nul ne conteste à présent que le Sénat soit élu démocratiquement. Le fait que les candidats sénateurs doivent faire une telle déclaration dans l'acte d'acceptation de leur candidature ne trouve en aucune façon son fondement dans l'article 69 de la Constitution qui, a contrario, autoriserait l'ajout de conditions d'éligibilité supplémentaires pour l'élection au Sénat (la phrase « Nulle autre condition d'éligibilité ne peut être requise » ne se retrouve pas dans cette disposition). En réalité, le législateur de 1993 a imposé cette exigence aux candidats sénateurs afin de pouvoir répartir les élus au Sénat en un groupe linguistique français et en un groupe linguistique néerlandais, conformément à l'article 43 de la Constitution. Ceux qui se présentent devant le collège électoral français doivent certifier qu'ils sont d'expression française ou allemande tandis que ceux qui se présentent devant le collège électoral néerlandais doivent certifier qu'ils sont d'expression néerlandaise.

Le législateur n'a vu à l'époque aucune difficulté d'ordre constitutionnel lorsqu'il a imposé cette exigence pour l'élection au Sénat en 1993. Le même raisonnement peut être tenu pour l'élection à la Chambre. La déclaration d'expression linguistique exigée dans le chef des candidats députés qui se présentent dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde s'analyse comme une modalité de l'introduction de la liste. Il s'agit plus particulièrement d'une modalité d'exécution de l'article 43 de la Constitution, autre que celle qui prévaut actuellement.

Dans l'état actuel de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques, c'est pour les députés élus dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, la langue dans laquelle ils prêtent serment qui détermine leur appartenance dans un de ces deux groupes; ce sera dorénavant, aux termes de la proposition de loi, la déclaration d'expression linguistique qu'ils devront formuler dans l'acte d'acceptation de leur candidature qui déterminera cette appartenance.

Quant à l'observation du Conseil d'État selon laquelle les candidats qui ne sont ni francophones ni néerlandophones ­ sont notamment visés les candidats germanophones ­ devront néanmoins faire un choix entre le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais, cette limitation résulte non de la proposition de loi mais de l'article 43 de la Constitution. La loi précitée du 3 juillet 1971 prise en exécution de cette disposition prévoit à cet égard que les candidats députés germanophones élus dans la circonscription électorale de Verviers appartiennent d'office au groupe linguistique français de la Chambre, même s'ils prêtent serment en allemand. De même, les élus au Sénat qui se sont présentés devant le collège électoral français appartiennent d'office au groupe linguistique français du Sénat, même s'ils ont déclaré être d'expression allemande dans l'acte d'acceptation de leur candidature.

2. Observation concernant la disposition transitoire selon laquelle on peut à la fois être candidat à la Chambre, dans la circonscription de son domicile, et au Sénat

Selon le Conseil d'État, cette disposition transitoire est contraire à l'article 64 de la Constitution qui n'impose pas aux candidats d'être domiciliés dans la circonscription où ils font acte de candidature mais seulement d'être domiciliés en Belgique.

Le ministre répond à cette objection que l'exigence de domiciliation dans la circonscription du domicile du candidat ne constitue pas, aux termes de la proposition de loi, une condition pour pouvoir être élu à la Chambre mais une modalité qui trouve à s'appliquer si l'on veut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat.

Le texte de l'article 6 du projet bicaméral (doc. Sénat, nº 2-1280/1) dispose en ce sens que lors des premières élections législatives fédérales qui suivront l'entrée en vigueur de la loi en projet, nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat.

Il s'agit en quelque sorte d'une modalité qui s'applique en cas de double candidature (à la Chambre et au Sénat) et non d'une condition d'éligibilité contraire à la Constitution. Celui qui se présente soit uniquement à la Chambre, soit uniquement au Sénat, doit simplement être domicilié en Belgique comme le prévoit la Constitution.

3. Observation selon laquelle le système proposé pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain peut aboutir au transfert d'un siège d'une circonscription à l'autre et est dès lors incompatible avec la règle inscrite à l'article 63 de la Constitution, selon laquelle le nombre total de sièges que compte la Chambre doit être réparti entre les circonscriptions qui déterminent l'élection de ses membres

Le ministre fait observer que la circonstance selon laquelle les listes néerlandophones de Bruxelles sont communes à celles déposées dans la circonscription de Louvain n'empêche pas que, conformément à l'article 63 de la Constitution, le nombre de sièges attribués à chacune de ces deux circonscriptions est déterminé en fonction de leur chiffre de population respectif, ce qui donne concrètement 22 sièges pour la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et 7 sièges pour la circonscription de Louvain.

Parmi les candidats qui seront élus sur ces listes, il sera impossible de distinguer ceux qui l'auront été à Bruxelles-Hal-Vilvorde de ceux qui l'auront été à Louvain. Une telle distinction est vaine puisque les listes dont il s'agit sont communes aux deux circonscriptions et que par hypothèse, il suffit d'être domicilié en Belgique pour pouvoir y présenter sa candidature.

4. Observation selon laquelle le système mis en place à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain instaure des différences de traitement non seulement entre les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise qui se présentent à Bruxelles, mais aussi entre leurs électeurs

Selon le Conseil d'État, ces différences de traitement doivent être justifiées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Elles consistent en ce que :

· seuls les électeurs donnant leur voix à une liste néerlandophone de Bruxelles, émettent également un vote pour un candidat présenté dans la circonscription de Louvain;

· seuls les candidats figurant sur une liste néerlandophone de Bruxelles peuvent recevoir des voix d'électeurs inscrits à Bruxelles et à Louvain, tandis que les candidats figurant sur les listes francophones de Bruxelles ne peuvent recevoir des voix qu'en provenance d'électeurs inscrits dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Le ministre estime que ce système peut être justifié eu égard à la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. En vertu de cette jurisprudence, les principes d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas que des différences de traitement soient instaurées entre certaines catégories de personnes pour autant que ces différences reposent sur un critère objectif et qu'elles soient raisonnablement justifiées.

Cette justification doit être appréciée en tenant compte du but et des conséquences de la mesure proposée. Les principes d'égalité et non-discrimination ne sont pas violés lorsqu'il n'y a pas disproportion entre les moyens mis en oeuvre et le but poursuivi par la mesure.

Le système mis en place par la proposition de loi se justifie par le caractère sui generis de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il poursuit simultanément deux objectifs :

· en premier lieu, mettre en place des circonscriptions électorales élargies au niveau du territoire de la province; cet objectif est parfaitement légitime: il s'agit de mettre fin à l'imprévisibilité de l'actuel système de l'apparentement;

· en second lieu, ce système veut tenir compte de la situation spécifique dans laquelle se trouve la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Dans son arrêt nº 90/94 du 22 décembre 1994, la Cour d'arbitrage a admis la justification qu'avait invoquée le Conseil des ministres pour ne pas scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Le gouvernement de l'époque avait justifié cette non-scission par le souci de mettre en place un règlement spécifique dans cette circonscription, s'inscrivant dans le cadre de la transformation progressive de l'État belge en un État central pluriel, doté d'une structure fédérale. Ce règlement spécifique est lié à la situation des six communes de la périphérie bruxelloise. La présence d'une minorité francophone substantielle dans ces six communes pour lesquelles un statut particulier a dû être élaboré et qui font partie de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, justifie ce règlement spécifique (non-scission de l'arrondissement électoral Bruxelles-Hal-Vilvorde).

Dans son arrêt du 22 décembre 1994, la Cour d'arbitrage admet une telle justification : « Le maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection des Chambres fédérales et du Parlement européen est un choix qui a été inspiré par le souci d'un compromis global, dans le cadre duquel le législateur a tenté de réaliser l'équilibre indispensable entre les intérêts des différentes communautés et régions constituées à l'intérieur de l'État belge.

Cet objectif peut justifier la distinction faite par les dispositions attaquées entre les électeurs et les candidats de cette circonscription et ceux des autres circonscriptions, du moins dans la mesure où les dispositions qui ont été prises peuvent raisonnablement être considérées comme non disproportionnées (B 5.8) » .... « Le fait que les arrondissements de Nivelles et de Louvain n'ont pas été repris dans une seule circonscription électorale avec Bruxelles-Hal-Vilvorde ­ ce que les requérants contestent à titre subsidiaire ­ peut se justifier par le fait que les six communes périphériques dotées d'un statut propre en ce qui concerne l'emploi des langues en matière administrative ­ Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem ­ sont toutes situées dans l'arrondissement de Hal-Vilvorde. »

Les deux objectifs que poursuit la proposition de loi, à savoir élargir les circonscriptions électorales au niveau des provinces et tenir compte de la situation spécifique dans laquelle se trouve la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, peuvent être considérés comme légitimes à la lumière des considérations émises par la Cour d'arbitrage dans son arrêt prérappelé.

Le règlement proposé « ne compromet pas de manière disproportionnée la liberté de chacun de voter pour le candidat de son choix ni la liberté de se porter candidat lors des élections, il n'a pas pour effet de compromettre l'essence même du droit de vote ni l'effectivité de celui-ci. Les dispositions attaquées n'ont pas davantage pour conséquence que certains électeurs exercent moins d'influence sur la désignation de leurs représentants que d'autres électeurs, ni qu'un parti politique déterminé soit avantagé au détriment d'un autre, ni qu'un avantage électoral soit attribué à un candidat déterminé au préjudice d'autres candidats ».

Le fait que les listes néerlandophones de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde soient communes à celles présentées dans la circonscription électorale de Louvain n'a du reste aucune répercussion sur la répartition des sièges à l'intérieur même de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Cette répartition est en effet déterminée exclusivement par les résultats de l'élection dans cette circonscription (cf. article 168bis proposé par l'article 11 du projet de loi nº 2-1281/1). Les votes émis dans la circonscription de Louvain n'exercent aucune influence à cet égard. Il n'est pas porté atteinte au principe d'égalité entre les électeurs ou candidats de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde puisque le système mis en place par les projets de loi ne crée pas un mécanisme de pondération de voix entre eux. Une voix émise en faveur d'un candidat d'expression française de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde a autant de poids que celle qui exprimée en faveur d'un candidat d'expression néerlandaise de la même circonscription. Certains électeurs n'exercent pas moins d'influence sur la désignation de leur représentant que d'autres électeurs.

5. Observation selon laquelle la différence de traitement qui consiste à maintenir le système de l'apparentement dans une seule hypothèse, à savoir celle du groupement entre des listes de candidats d'expression française de Bruxelles-Hal-Vilvorde et des listes de la circonscription du Brabant wallon, doit être justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution

Le ministre rappelle que la différence de traitement existe déjà dans le Code électoral puisque celui-ci prévoit deux procédures distinctes de répartition des sièges selon qu'il y a ou non groupement de listes.

En outre, le maintien de l'apparentement entre Bruxelles-Hal-Vilvorde et le Brabant wallon trouve sa justification dans le fait que les deux circonscriptions appartiennent historiquement toutes deux à l'ancienne province du Brabant unitaire.

En 1993, il fut décidé de maintenir le groupement de listes dans l'ancienne province du Brabant, malgré la scission de cette province en deux Brabants, le Brabant flamand et le Brabant wallon, et malgré le fait que le groupement de listes intervienne en règle générale à l'intérieur d'une même province. Le Conseil d'État n'y a vu à l'époque aucune objection et a même suggéré des modifications de textes en vue de parvenir à cet objectif. Ce Haut Collège a donc considéré que le caractère spécifique de l'ancienne province du Brabant justifiait le maintien d'un système d'apparentement au-delà des limites de la province.

Par ailleurs, l'apparentement entre Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain ne se justifie plus puisque les listes N qui seront déposées à Bruxelles seront communes à celles qui seront déposées à Louvain.

6. Objection à l'encontre du seuil électoral

Le Conseil d'État s'interroge sur la compatibilité de ce seuil avec les articles 62 et 68 de la Constitution selon lesquels les élections ont lieu « suivant le système de la représentation proportionnelle ». Le Conseil d'État indique que selon certains auteurs, la représentation proportionnelle serait dénaturée et partant, la Constitution violée, si le législateur « fixait un seuil ou un quotient électoral à un niveau tel que cela aurait pratiquement pour effet d'exclure complètement ou quasi-complètement de la représentation les partis plus petits ».

Le ministre fait observer que le constituant précise aux articles 62 et 68 « que la loi détermine », ce qui signifie que le législateur dispose d'une certaine marge de manouvre pour organiser cette représentation proportionnelle.

En outre, notre système électoral comporte déjà un grand nombre de limitations (4) qui, explicitement ou implicitement, peuvent s'analyser comme des seuils électoraux, sans que des objections d'ordre constitutionnel aient été émises dans le passé à cet égard. En outre, un seuil implicite existe déjà de par la nature même du système belge, en ce que les circonscriptions sont de taille différente.

Par ailleurs, d'autres pays européens qui nous entourent ont instauré un tel seuil, notamment l'Allemagne fédérale, sans que celui-ci ait été jugé incompatible avec le principe d'égalité.


V.3. SUITE DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Van Hauthem retient de l'intervention de M. Lozie qu'il n'est pas non plus très heureux de l'instauration de la possibilité légale d'être en même temps candidat à la Chambre des représentants et au Sénat. C'est là pourtant précisément une des innovations essentielles de la réforme électorale à l'examen. Le caractère temporaire de cette mesure n'est en effet pas garanti, étant donné que la réforme du Sénat nécessite une révision de la Constitution. Or, c'est la réforme éventuelle du Sénat qui sert d'alibi à l'instauration de la possibilité légale qui est donnée aux candidats de se présenter simultanément à la Chambre et au Sénat.

M. Van Hauthem souligne une fois encore que pour lui, l'instauration de la double candidature est une tromperie vis-à-vis de l'électeur.

Il estime en outre que l'argument en faveur de la création du Sénat paritaire, à savoir le fait que divers États fédéraux ont un Sénat paritaire, n'est pas pertinent. Il pense que la Chambre fédérale des représentants dispose déjà d'assez d'instruments pour protéger les minorités linguistiques. Selon lui, la revendication francophone d'un Sénat paritaire est révélatrice du type de fédéralisme qui existe en Belgique, à savoir le fédéralisme centrifuge.

L'argumentation du ministre en faveur du maintien de l'apparentement, pour les listes électorales francophones, entre Bruxelles-Hal-Vilvorde et le Brabant wallon ne convainc pas M. Van Hauthem. Le fait que cet apparentement existait aussi dans l'ancienne province de Brabant est tout sauf un argument valable. L'équilibre qui existait auparavant, dès lors qu'il pouvait y avoir apparentement avec Louvain pour les listes électorales flamandes de Bruxelles-Hal-Vilvorde et avec Nivelles pour les listes électorales francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde, est aujourd'hui rompu. L'intervenant est d'avis que la suppression de l'apparentement pour les listes électorales flamandes de Bruxelles-Hal-Vilvorde avec Louvain, associée au maintien de l'apparentement pour les listes électorales francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde avec Nivelles, pourrait être contraire au principe d'égalité et dès lors attaquable devant la Cour d'arbitrage. Il n'ignore toutefois pas que, lorsqu'il s'agit de matières électorales à caractère communautaire, la Cour d'arbitrage aboutit parfois dans ses arrêts à des conclusions singulières. Selon lui, la considération extraite d'un des arrêts, qui a été citée par le ministre, en est un parfait exemple.

Enfin, M. Van Hauthem souhaite que le ministre lui dise comment il justifie que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde puisse effectivement présenter 29 candidats, soit autant que les listes flamandes communes pour Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain. Et ce alors qu'il n'y a que 22 mandataires à élire. L'intervenant souligne que la loi électorale actuelle prévoit que lorsque qu'il y a autant de candidats que de mandats à pourvoir, aucune élection ne doit avoir lieu. Les candidats sont élus automatiquement.

Il serait théoriquement possible que les francophones ne déposent qu'une seule liste dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, auquel cas les candidats devraient être automatiquement élus, conformément à l'article 126 actuel de la loi électorale. Or, on ne peut même pas appliquer ce principe du fait des dispositions du projet de loi à l'examen.

Mme de Bethune estime qu'il importe d'examiner dans quelle mesure le projet de loi à l'examen est favorable aux femmes et n'aurait pas plutôt tendance à neutraliser les dispositions destinées à promouvoir la présence des femmes en politique.

L'intervenante fonde ses critiques non seulement sur les positions que son parti a déjà adoptées antérieurement, mais aussi sur les déclarations de représentants des partis de la majorité. Mme Vogels, la ministre flamande de l'Environnement en charge de l'Égalité des chances, a créé un groupe de réflexion nommé « Campagneteam voor pariteit », qui regroupe des représentants des divers partis politiques, des administrations de la Région flamande, des provinces, des communes, ainsi que des universitaires compétents dans les questions de genre. La ministre Vogels a également demandé au professeur Kris Deschouwer ainsi qu'à Mme Petra Meier de la VUB d'examiner le projet modifiant la loi électorale.

La ministre a présenté le résultat de cette étude lors d'une conférence de presse. Le monde universitaire a souligné que le projet de loi modifiant la loi électorale pourrait être contraire à l'article 117bis du Code électoral.

M. Kris Deschouwer a déclaré explicitement que cette réforme électorale réduit en fait à néant les mesures annoncées il y a quelques mois en faveur du système de l'alternance.

Outre ces conclusions négatives pour la réforme de la loi électorale qui résultent d'une étude commandée par la ministre Vogels, des critiques ont été émises par d'autres secteurs au sein de la majorité. Mme Vera Claes, qui, en sa qualité de secrétaire nationale des femmes socialistes, a longtemps été à la tête du mouvement des femmes au sein du SP.A a écrit dans la revue « Samenleving en Politiek » un article dans lequel elle critique à son tour la réforme.

Elle affirme que le pourcentage de femmes en politique reste insuffisant, en dépit des mesures qui ont été prises. Il se pourrait que les mesures prises en 2002 en vue de garantir cette égalité de représentation soient des mesures pour rien. Mme Claes parvient donc à la même conclusion que l'étude de M. Deschouwer, à savoir que les projets à l'examen pourraient se révéler contre-productifs. L'intervenante fait référence au débat parlementaire dans le cadre de la loi « Smet-Tobback » et cite le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui a déclaré que le quota proposé, à savoir le système d'un tiers, était insuffisant et qu'il y avait lieu de prévoir également des quotas pour les places en ordre utile si l'on souhaitait un pourcentage plus élevé de femmes en politique. Cela renforce la thèse suivant laquelle il aurait fallu prévoir à ce moment-là un régime de quotas pour la première et la deuxième place et une alternance homme/femme pour l'ensemble de la liste. Le fait que l'on ait omis à l'époque de prévoir un système de quotas pour les places en ordre utile est une des raisons pour lesquelles la loi « Smet-Tobback » a eu un certain impact : il a mis cette question à l'ordre du jour du Parlement et a introduit le principe d'un système de quotas dans notre régime politique. La loi a certes eu pour résultat une participation plus élevée des femmes, mais elle n'a pas abouti à une percée en ce qui concerne le nombre de femmes élues. Ce constat contraint Mme Claes à conclure que cette percée ne pourra être réalisée qu'en imposant le système de l'alternance homme/femme, tant pour la liste des candidats effectifs que pour la liste des candidats suppléants.

Plusieurs études ont été réalisées depuis. L'administration de Mme Onkelinx aussi a réalisé une étude sur les résultats électoraux de 1999 et est parvenue à la conclusion que le système de l'alternance homme/femme est le seul moyen effectif de parvenir à la parité en politique. Notre commission a négligé de voter un amendement dans ce sens lors de l'examen récent des projets de loi assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections fédérales et aux élections régionales.

M. Malmendier aimerait apprendre de Mme de Bethune si, à l'intérieur de son parti, l'on se conforme aux conclusions de ces études. Dans l'état actuel de la législation rien n'empêche qu'un parti politique applique ces principes. Ce serait d'ailleurs très convaincant pour les autres partis de démontrer le bien-fondé de l'argumentation.

Mme de Béthune suppose que M. Malmendier est partisan d'une approche empirique. Elle n'a pas une conception empirique de la démocratie; son expérience, elle l'a acquise dans le mouvement politique. Au sein du CD&V, ces conceptions sont concrétisées en partie, bien que pas toujours entièrement et pas toujours avec un égal succès. Cela n'empêche pas bon nombre de membres du CD&V de continuer à tendre vers la réalisation de cet objectif, et ce à plusieurs niveaux.

Elle ne saurait cependant s'accommoder d'un cadre légal rendant la parité possible; elle exige que cette parité devienne une obligation légale. Ériger la parité en obligation légale plutôt que de la faire dépendre du bon vouloir des opérateurs politiques constitue un progrès démocratique. Elle ne prétend donc certainement pas que le CD&V applique toujours le système de l'alternance femme/homme ni que ce parti soit le seul à l'appliquer. En revanche, elle est disposée à examiner quel est le parti qui fait le plus pour les femmes. La parité ne saurait être subordonnée à la survenance de circonstances fortuites.

C'est précisément ce qui ressort des conclusions de la recherche scientifique; les projets à l'examen annulent en partie l'effet positif de la règle du 50/50.

M. Lozie souligne que les projets n'entraînent aucune difficulté ni aucune impossibilité pour les partis qui le souhaitent d'appliquer le système de l'alternance femme/homme. La logique de ce raisonnement lui échappe.

Mme de Bethune ne comprend pas pourquoi M. Lozie n'a pas voté en faveur de l'amendement qui impose le système de l'alternance homme/femme, puisque son parti veut bien l'appliquer. Le problème soulevé par M. Malmendier se résume en fait à la question de savoir si l'obligation d'appliquer un système d'alternance femme/homme est ou non une condition à remplir pour que l'on puisse parler de démocratie, au même titre que certaines autres obligations légales (la règle du 50/50). Elle considère que si l'on n'impose pas l'application d'un système d'alternance femme/homme, on déforce la règle du 50/50.

M. Lozie répond qu'une obligation légale conduirait à un système beaucoup trop rigide.

Mme de Bethune souligne également que toute une série de mesures d'encadrement sont nécessaires pour arriver à une répartition plus équilibrée des mandats politiques. Elle suggère que l'on pourrait éventuellement prendre des mesures d'incitation à l'élaboration de plans en matière d'égalité des chances et même d'en faire une condition à remplir dans le cadre du financement des partis.

L'expérience acquise dans les pays scandinaves montre qu'un régime 50/50 ne suffit pas et qu'il faut aussi prévoir de nombreuses mesures d'accompagnement. Elle pense à cet égard à la formation et au coaching, au recrutement de personnes de valeur, à la structuration et au renforcement des groupes de femmes politiques, à l'organisation de formations mettant l'accent sur la dimension de genre, qui doivent permettre d'induire un changement de mentalité au sein des partis politiques.

En conclusion, elle préconise dès lors que cette commission et le Sénat dans son ensemble prennent l'initiative d'assortir la règle du 50/50 en matière électorale d'une obligation légale d'appliquer le principe de l'alternance femme/homme sur les listes électorales.

M. Vandenberghe constate que sont soumis à la discussion :

­ un projet de loi obligatoirement bicaméral, contenant des modifications au Code électoral pour l'élection des chambres législatives fédérales, en ce compris une série de dispositions qui concernent le Sénat;

­ un projet de loi facultativement bicaméral, comportant des modifications au Code électoral pour l'élection des chambres législatives fédérales, les unes techniques, les autres relatives au problème des circonscriptions électorales provinciales et à celui de Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain.

L'intervenant s'interroge tout d'abord sur le statut des annexes jointes aux textes en discussion.

Ainsi, l'article 2 du projet de loi facultativement bicaméral renvoie à un tableau joint au projet. Qu'en est-il du droit d'amendement de ce texte ?

Peut-on proposer des amendements au tableau en question, ou faut-il procéder par l'insertion d'articles 2bis, 2ter, etc. ?

Selon la Constitution, en effet, la définition des circonscriptions électorales est régie par la loi, ce qui implique un droit d'amendement.

L'intervenant estime aussi que la manière dont la discussion relative à la modification du système électoral, qui est entreprise très peu de temps avant les prochaines élections peut difficilement être considérée comme démocratique.

Les déclarations du premier ministre quant au fait que les élections auraient lieu le 15 juin 2003 sont purement tactiques, et ont pour but de lui permettre de définir lui-même l'agenda.

Le procédé employé donne l'impression que l'on veut tenter d'influencer le résultat des élections en fonction d'une certaine majorité, par le biais de règles techniques qui ont pour conséquence que la voix de l'électeur n'a pas partout le même poids.

On aboutira ainsi à davantage de confusion sur le plan électoral, et à un manque de clarté politique, de sorte que le citoyen sera mis dans l'impossibilité de choisir.

Il est remarquable que, dix ans après le grand plan de réforme du VLD sur le renouveau de la vie politique dans notre pays, qui voulait impliquer davantage le citoyen dans la vie politique, l'on propose une telle réforme à quelques semaines des élections.

Ce genre de manoeuvre est en usage dans les régimes qui sont à bout de souffle et ont recours à des modifications techniques de la législation électorale pour falsifier le résultat de l'expression de la volonté démocratique de la population.

Ainsi, sous la IVe République française, on a assisté à des modifications systématiques de la loi électorale peu avant les élections, de sorte que ceux qui récoltaient davantage de voix se voyaient attribuer moins de sièges.

Les élections françaises de 1951 en sont un exemple frappant.

Lors de l'avènement du gaullisme, les partis opposés au Rassemblement pour la France ont procédé de la sorte, en recourant à toutes sortes de techniques, dont celle de l'apparentement entre les listes de différents partis, par-delà les arrondissements électoraux, etc.

En définitive, le résultat n'était plus du tout conforme au nombre de voix directement exprimées en faveur de chaque parti.

François Mitterrand connaissait parfaitement ce système. Il fut, en effet, durant la IVe République, l'un des ministres ayant le plus long état de services, puisqu'il assuma une quinzaine de fois cette fonction.

En vue des élections législatives de 1986, dont les sondages indiquaient que son parti sortirait sans doute vaincu, François Mitterrand remplaça le système majoritaire par un système de représentation proportionnelle qui, s'il ne donnait pas la victoire à son parti, devait cependant avoir pour effet de limiter largement son échec.

Ce type de manoeuvres n'a toutefois pas empêché les courants politiques qui se manifestaient au sein de l'opinion publique de se confirmer. Peut-être même les ont-elles renforcés, en raison de l'impression qu'elles donnaient de vouloir influencer le résultat des élections.

La Belgique avait, jusqu'à présent, été épargnée par ce genre d'abus.

En fait, depuis la fin du 19e siècle, et mis à part l'introduction du suffrage universel pur et simple pour les hommes en 1921, et du droit de vote pour les femmes en 1948, notre pays n'a pas connu de modification fondamentale de son système électoral, en ce qui concerne la représentation proportionnelle par les circonscriptions électorales, où les voix sont attribuées en fonction de la population.

L'intervenant estime qu'une modification du système électoral doit plutôt être entreprise en début de législature, afin d'éviter de donner l'impression que le but est d'avantager les partis au pouvoir dans la perspective de prochaines élections.

L'un des points essentiels du renouveau politique était le remplacement de l'obligation de voter par le droit de voter.

L'intervenant annonce des amendements sur ce point. Ceux-ci permettront de tester la crédibilité des partis qui avaient défendu cette idée et dit vouloir « rendre la politique au citoyen » et créer une sorte de « droit à disposer de soi-même » sur le plan politique.

L'intervenant s'étonne que cette idée ne se retrouve pas dans les textes à l'examen. L'on évacue ainsi la discussion de base sur l'organisation de la participation du citoyen.

Cette discussion serait pourtant très intéressante, sachant que l'obligation de voter ne subsiste plus que dans quelques pays.

L'intervenant conclut qu'il ne s'agit nullement, en l'espèce, d'une modification du système électoral sur une base objective, mais plutôt d'une manipulation électorale.

On ne veut pas rendre la politique au citoyen, mais introduire une forme de système plébiscitaire, où quelques esprits éclairés prétendent tout monopoliser.

Dans cette optique, le travail parlementaire est du temps perdu et empêche le gouvernement de gouverner.

L'idée développée dans les années 70, où certains intellectuels hollandais décrivaient la démocratie comme une forme d'escroquerie, se trouve ainsi mise en oeuvre.

En outre, la Constitution est, une fois de plus, violée, non seulement dans l'esprit mais aussi dans la lettre, comme elle l'a été dans les accords du Lambermont et du Lombard, et dans tant de projets de loi depuis le début de la législature.

Le nombre de fictions créées par l'actuelle majorité est impressionnant.

Ainsi, le législateur est invité à voter un texte permettant d'être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat, alors que la Constitution interdit de siéger en même temps dans les deux assemblées.

L'intervenant reviendra sur la conformité de cette disposition à la Constitution, à la lumière de l'article 3 du premier protocole additionnel à la CEDH.

M. Vandenberghe estime que la réforme proposée viole le principe de la loyauté démocratique et celui de la transparence démocratique des élections. En effet, cette loyauté veut qu'émettre un vote ait un effet prévisible, qui ne soit pas manipulé. Le système proposé est en contradiction avec la nécessaire transparence des élections, puisque le résultat du vote que l'on émet devient complètement imprévisible.

Cette évolution regrettable se manifeste au travers de plusieurs règles.

Ainsi l'intervenant fait-il référence à la taille très inégale des circonscriptions électorales provinciales. En effet, le nombre d'habitants varie fortement d'une province à l'autre, alors que les circonscriptions électorales devraient être comparables. Le rapport entre le nombre d'électeurs de la circonscription électorale du Luxembourg et le nombre d'électeurs de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde/Louvain est de 1 pour 6. Dans le Brabant wallon, on avait 243 585 électeurs en 1999, pour 566 316 au Limbourg et 1 052 578 en Flandre orientale. On ne peut donc en aucun cas affirmer que les circonscriptions électorales ont été dessinées de manière objective.

M. Tobback préconise la création de circonscriptions électorales provinciales en arguant que l'apparentement est un mauvais système et un système imprévisible. Cet argument n'est pas pertinent. L'apparentement est peut-être imprévisible, mais il n'est certainement pas injuste. En outre, on estime manifestement que l'imprévisibilité n'est pas un argument décisif à d'autres points de vue, car, comme il n'y aura plus qu'une seule liste pour la Chambre et le Sénat, l'électeur ne saura pas d'avance où le candidat siégera. L'intervenant renvoie également à une interview de M. Tobback dans le magazine « Cultuurleven » de 1995, dans laquelle il a déclaré clairement que l'apparentement n'était pas un mauvais système. En effet, on choisit d'abord des listes et ensuite seulement des personnes. Si l'on veut vraiment que le choix porte sur des personnes, il faut introduire le système britannique ou, en d'autres termes, opter pour un système majoritaire.

Ensuite, l'intervenant attire l'attention sur le fait que les règles prévues pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain sont indiscutablement inconstitutionnelles et discriminatoires. Pour commencer, le système prévu dans le projet est contraire à la lettre de l'article 63 de la Constitution. La Constitution organise les circonscriptions électorales et dispose que chaque circonscription a droit à un nombre de députés qui est fonction du chiffre de sa population. Toutefois, le système proposé ne garantit pas que Louvain aura sept députés. L'argument selon lequel ce système se justifierait par le fait qu'on ne peut pas scinder Bruxelles-Hal-Vilvorde n'a aucune pertinence en ce qui concerne Louvain. Les avis du Conseil d'État sont clairs sur ce point. L'intervenant renvoie en la matière à l'avis 33703/VR/4 (doc. Chambre, nº 1806/005, p. 8, remarque générale, alinéas 2 et 3).

En outre, le système proposé pour cette circonscription est discriminatoire à plusieurs égards. On n'autorise pas de liste propre pour Louvain, ce qui a pour conséquence de favoriser les francophones. C'est par exemple ainsi qu'Ecolo obtiendra un siège, avec 25 000 voix de moins que le CVP en 1999. Le MR obtiendra un siège avec 8 000 voix de moins que ce dont a eu besoin le PRL en 1999. Dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain, il y aura deux listes, une francophone et une néerlandophone. La liste francophone s'apparentera avec Nivelles, alors qu'on entendait exclure l'apparentement dans le nouveau système.

M. Vandenberghe estime qu'il est évident qu'en privant Louvain de son droit légal à avoir sept sièges, le système électoral proposé bénéficie surtout aux électeurs francophones de Bruxelles.

L'intervenant affirme que les francophones ont manifestement obtenu, en contrepartie de leur soutien à cette réforme électorale, que les Flamands perdent plusieurs sièges. Le système électoral proposé est non seulement illégal, mais aussi discriminatoire à l'égard des électeurs ainsi que des candidats.

Il est discriminatoire à l'égard des électeurs en raison du fait que l'effet du suffrage exprimé n'est pas prévisible avec certitude.

Selon l'intervenant, la réforme électorale proposée est discriminatoire à l'égard des candidats dans la mesure où la loi prévoit que sept sièges doivent être attribués à l'arrondissement de Louvain. Tel est aussi l'avis du Conseil d'État. La majorité refuse cependant d'en tenir compte.

Se référant au système applicable pour le Sénat, le Conseil d'État affirme que la réforme électorale proposée est inconstitutionnelle, dès lors que la loi ne peut imposer aucune condition d'éligibilité supplémentaire. De plus, la comparaison avec le mode d'élection du Sénat n'est pas pertinente, étant donné que ce point est réglé par la Constitution. La Constitution fixe les conditions d'éligibilité et ne permet pas que l'on en ajoute d'autres.

L'intervenant constate que la majorité annonce son intention de réformer le Sénat alors qu'elle sait pertinemment bien que les articles concernés de la Constitution n'ont pas encore été déclarés soumis à révision. Elle part donc du principe qu'elle recueillera, à la Chambre et au Sénat, une majorité des deux tiers pour mener cette révision à bien. En attendant, on se base sur la fiction juridique que le Sénat a déjà été réformé. Le citoyen est censé voter, comme si la réforme du Sénat avait déjà été réalisée. En effet, en dépit de la disposition constitutionnelle qui dispose que l'on ne peut pas être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat, le texte à l'examen entend offrir malgré tout cette possibilité. Les candidats élus sur les deux listes devront communiquer, dans les trois jours de la publication des résultats électoraux, dans quelle assemblée ils choisissent de siéger.

Le membre pose la question juridique de principe de savoir s'il s'agit d'élections honnêtes. La Constitution prévoit que l'on ne peut siéger à la fois à la Chambre et au Sénat. Or, on crée ici un système contraire à la législation existante, qui permet à un candidat de se présenter simultanément à la Chambre et au Sénat, à la condition qu'il ne se présente à la Chambre que dans la circonscription électorale de la province où il a son domicile effectif.

L'intervenant constate que le fait, pour une même personne, de siéger à la fois à la Chambre et au Sénat se heurte à une incompatibilité absolue. Le fait de pouvoir se présenter pour les deux assemblées, avec pour seule restriction de ne devoir opter pour l'une ou l'autre qu'après les élections, est contraire au principe d'élections libres et démocratiques. L'électeur a en effet le droit de savoir quel est l'effet de son vote, comment s'opérera concrètement l'attribution des sièges et qui sera élu.

M. Vandenberghe affirme qu'un système électoral permettant par exemple à un ministre de se présenter à la fois à la Chambre et au Sénat, tout en annonçant d'entrée de jeu qu'il ne siégera dans aucune des deux assemblées, est antidémocratique. C'est en effet un système dénué de transparence, imprévisible et qui maximalise la manipulation des suffrages exprimés.

Or, l'article 3 du premier protocole additionnel à la CEDH consacre le principe selon lequel des élections libres doivent être organisées à intervalles raisonnables, au scrutin secret, dans les conditions assurant la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

Un des rares arrêts relatifs à l'application de l'article précité est l'arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt du 2 mars 1987 relatif à la question des francophones au Conseil régional flamand qui ne pouvaient voter que pour des Flamands en Région flamande. On s'est demandé, à cet égard, si le manque de poids inhérent à ces voix pouvait être considéré comme une discrimination. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que le système n'était pas discriminatoire, en raison de son caractère temporaire. L'arrêt précité reconnaît à l'électeur un droit subjectif sanctionné à des élections libres, organisées à intervalles réguliers et démocratiques. Le législateur national dispose néanmoins d'une très large marge d'appréciation pour l'organisation de ses élections. En vertu de la jurisprudence récente de la Cour européenne, toutes les mesures d'ordre général qui sont imposées par les pouvoirs publics doivent cependant répondre aux exigences de légalité. L'intervenant souligne que conformément au préambule de la CEDH, les pouvoirs publics doivent agir dans le respect de l'« État de droit ». Il s'ensuit que si le législateur crée un système électoral anticonstitutionnel, il viole l'article 3 du premier protocole à la CEDH.

Le membre souligne que permettre d'être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, alors qu'on ne peut pas siéger en même temps dans les deux assemblées, est une vulgaire manoeuvre électorale.

De plus, selon M. Vandenberghe, le statut juridique de la suppléance manque totalement de clarté. Les candidats pluriels doivent en effet effectuer leur choix dans les trois jours de la proclamation des résultats des élections. Or, en pratique, cette période peut varier selon qu'il s'agit de la Chambre ou du Sénat. Dans cette hypothèse, un candidat peut être amené à choisir avant de savoir de manière certaine s'il a aussi été élu à l'autre assemblée.

L'intervenant note aussi qu'un deuxième problème pratique se pose en ce qui concerne la validation de l'élection à laquelle doit procéder l'assemblée à laquelle sont transmis les pouvoirs. L'intervenant se demande ce qui se passera si un candidat doublement élu opte pour une assemblée et que celle-ci ne valide pas ses pouvoirs. Il s'interroge sur les conséquences d'une telle situation.

Le membre souhaite aussi savoir comment est réglée la suppléance d'un tel candidat lorsqu'il a effectué son choix. Est-il élu dans l'autre assemblée ou constate-t-on l'incompatibilité constitutionnelle ? Dans ce dernier cas, ce n'est pas le suppléant qui va siéger, mais le candidat effectif suivant sur la liste.

Mme Neyts, ministre adjointe au ministre des Affaires étrangères, rappelle qu'en 1999, elle était à la fois tête de liste pour les élections européennes et pour celles de la Région de Bruxelles-Capitale. Ici aussi, il y a une incompatibilité. C'est sa prestation de serment au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui a entraîné automatiquement la caducité de son mandat européen. Et c'est le premier suppléant qui a occupé sa place au Parlement européen.

Une fois encore M. Vandenberghe juge que la situation n'est pas comparable étant donné qu'elle n'est pas réglée dans la Constitution. La prestation de serment n'est pas déterminante, c'est la déclaration faite trois jours après le résultat des élections qui indique l'assemblée dans laquelle quelqu'un va siéger.

M. Vandenberghe se demande si le Sénat, compte tenu des observations émises par le Conseil d'État, ne devrait pas marquer sa préférence pour une variante du système électoral allemand. Il propose donc que l'on attribue les 150 mandats de la Chambre pour moitié par élection directe et pour moitié à la proportionnelle. On instaurerait donc une circonscription électorale flamande comprenant les arrondissements administratifs de la Région flamande, y compris Hal-Vilvorde, une circonscription wallonne formée de la Région wallonne et une circonscription de Bruxelles-Capitale. On pourrait ensuite constituer aussi différentes circonscriptions avec une répartition des mandats en fonction de la population, comme par exemple des circonscriptions d'Anvers, de Hal-Vilvorde, du Limbourg, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, etc. Comme en Allemagne, on pourrait instituer en Belgique également un système de compensation au moyen de mandats transitoires.

L'avantage du système proposé est que la moitié environ des parlementaires seront proches de la population. Comme ils sont élus directement, ils traduiront de manière concrète les desiderata de la population. En même temps, la liste nationale fera que tous les partis seront également représentés de manière proportionnelle. M. Vandenberghe est convaincu que son alternative offre des avantages indéniables et il répète qu'il ne voit aucune raison d'anticiper, dès les prochaines élections, sur une adaptation future du Sénat.

M. D'Hooghe est d'avis que le moment choisi pour la réforme à l'examen est dicté surtout par le souci de certaines figures politiques importantes de se servir électoralement. En outre, la réforme ne répond pas du tout à une préoccupation de la population, laquelle se soucie davantage de la compétitivité (chômage en hausse), de la criminalité, de la réforme de la police, de la sécurité routière, etc.

Mme Leduc réplique que la politique du gouvernement ne se focalise pas exclusivement sur la réforme électorale, mais que les points évoqués par M. D'Hooghe figurent également parmi ses priorités.

À cela, le membre répond que la politique se concentre peut-être sur ces questions, mais que les résultats concrets, en termes par exemple de chômage, de chômage des jeunes, de criminalité, de réforme des polices, de réforme de la circulation, se font attendre.

Outre le pourquoi de la réforme, le membre a aussi des observations à formuler sur la manière dont elle a été élaborée. En effet, initialement, l'accord de gouvernement laissait au Parlement le soin de débattre du système électoral. Le 19 mai 2000, le Conseil des ministres décidait soudainement qu'une circonscription provinciale serait créée en Flandre occidentale, en Flandre orientale et pour la province d'Anvers, tandis que les choses resteraient en l'état en Wallonie. Un projet de loi allait être déposé dans ce sens à bref délai. La déclaration de politique d'octobre 2001 a alors mentionné pour la première fois la suppression du Sénat, et cette annonce a servi à occulter les chiffres économiques défavorables. Finalement, le 26 avril 2002, on a pris connaissance tout à coup du contenu des textes à l'examen. Une telle politique peut être qualifiée d'indécente, car on modifie les éléments fondamentaux de la législation électorale quelques mois seulement avant les élections.

M. D'Hooghe conclut que cette réforme n'est réalisée qu'en fonction d'un certain nombre de grands formats qui sont omniprésents dans les médias. Selon l'intervenant, leur seul but est d'obtenir un avantage électoral en posant leur candidature tant à la Chambre qu'au Sénat.

L'intervenant fustige le fait que le premier ministre actuel, qui voulait donner à l'électeur un plus grand impact sur la vie politique, propose maintenant une démocratie de vedettariat. En effet, contrairement à ce qu'il a toujours soutenu, on va créer soudain de plus grandes circonscriptions électorales, ce qui éloignera encore davantage l'électeur de la politique.

L'intervenant critique également la décision du gouvernement de supprimer le système des suppléants, puis de revenir sur sa décision et de le réintroduire. Il va de soi que le premier ministre veut en arriver à ce que les figures nationales soient inscrites sur les deux listes et puissent décider elles-mêmes ensuite quels suppléants entrent en ligne de compte pour siéger au Parlement.

L'intervenant évoque ensuite la question des intérêts flamands. L'institution d'un Sénat paritaire et la fusion de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont de nouveaux éléments qui prouvent que le premier ministre sert ses propres intérêts. Le premier ministre actuel permet la réalisation de ce que tous les premiers ministres flamands précédents ont toujours refusé. La formule d'un Sénat à composition paritaire place tout bonnement la majorité flamande sous tutelle. La seule mission du Sénat réformé consistera à rogner les ailes de la majorité flamande.

La réforme de 1995 avait pourtant pour objet de mettre en place un Sénat qui serait un lieu de rencontre entre les communautés et les régions. Pour la composition du Sénat, il a été tenu compte des chiffres de population et du rapport entre le nombre de néerlandophones et le nombre de francophones dans notre pays. C'est ainsi qu'on a opté pour un système dans lequel 25 sénateurs néerlandophones et 15 sénateurs francophones sont élus directement et où la cooptation reflète le résultat des élections. À cela s'ajoutent encore 10 sénateurs néerlandophones, 10 francophones et 1 germanophone, qui sont issus des Parlements régionaux. Sur ce plan, il y a, certes, parité, mais, pour la majeure partie, la composition du Sénat reflète quand même la répartition des groupes linguistiques dans la population. On opte aujourd'hui pour une parité complète, qui nie les intérêts des Flamands.

L'intervenant souligne que son parti ne contribuera pas à réunir une majorité des 2/3 pour une modification de la Constitution qui aboutirait à un Sénat à composition paritaire, dans un pays qui compte 60 % de Flamands contre 40 % de francophones.

Il signale que contrairement à l'accord de gouvernement flamand, le gouvernement fédéral plaide en outre explicitement en faveur du maintien de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il va même plus loin, puisque cette circonscription électorale est fusionnée avec Louvain. L'intervenant évoque les objections constitutionnelles contre cette formule qui ont été soulevées par le sénateur Vandenberghe (voir supra). On ne sait pas très bien,si au terme de cette réforme, Louvain obtiendra encore le nombre de parlementaires auquel il a légitimement droit. En outre, le système de polarisation dans lequel on procédera d'abord à la répartition entre Francophones et Flamands privera certainement la Flandre de deux sièges.

Le membre souligne que le premier ministre avait d'ailleurs aussi plaidé dans le passé pour le renforcement du Parlement et qu'il a donc, une nouvelle fois, renié ses principes. C'est ainsi qu'il a annoncé en octobre 2001 que le Sénat serait supprimé, en sachant bien qu'il faudrait d'abord pour ce faire réunir une majorité des 2/3 sous la prochaine législature.

L'intervenant demande que l'on ne falsifie pas les règles du jeu lors des prochaines élections et que l'on organise d'abord une ample concertation entre tous les partis démocratiques sur la réforme de la législation électorale avant de la mettre en application.

M. Van den Brande souhaite émettre quelques considérations qui dépassent la perspective de la réforme électorale à l'examen.

Selon l'intervenant, l'histoire nous apprend que, lorsqu'une majorité décide d'une réforme électorale brutale, purement et simplement dans son propre intérêt, la démocratie en pâtit. Paradoxalement, ce genre de réforme électorale s'est en fin de compte avérée tout à fait défavorable à la majorité qui l'avait introduite.

L'intervenant fait une comparaison entre les réformes prévues dans le cadre des accords de la Saint-Michel et celles prévues dans le cadre de l'accord du 26 avril 2002. Les accords de la Saint-Michel sont le fruit d'un large consensus démocratique dépassant le clivage entre majorité et opposition. Ils ont aussi eu un effet nettement plus radical et plus considérable que l'accord du 26 avril 2002. C'est ainsi que les accords de la Saint-Michel prévoyaient l'élection directe des conseils, la suppression du double mandat (que le gouvernement actuel permet toutefois), de nouvelles compétences pour les communautés et les régions avec une importante réforme du bicamérisme fédéral, la réduction du nombre de membres du gouvernement et la règle de décumul pour ce qui est de la fonction ministérielle et du mandat parlementaire.

Une des critiques fondamentales que l'on peut formuler à l'égard du projet à l'examen, c'est qu'il est l'expression ponctuelle des préoccupations de la majorité politique au pouvoir.

C'est ainsi que, si les accords de la Saint-Michel avaient prévu d'élargir les circonscriptions électorales, c'est parce que le nombre de sièges allaient tomber à la Chambre de 212 à 150. Les nouvelles circonscriptions électorales correspondaient à celles utilisées pour le Sénat, à l'exception de la circonscription de Furnes-Ypres-Dixmude-Ostende, si bien qu'on est arrivé à des circonscriptions électorales provinciales dans les provinces de Limbourg, de Namur et de Luxembourg. Ces circonscriptions électorales ne comptaient que peu d'électeurs.

M. Verreycken repose sa question sur l'éventuelle violation de l'article 63 de la Constitution, dans la mesure où les circonscriptions électorales se voient offrir plus de possibilités de sièges qu'il n'y a de sièges à pourvoir. Le gouvernement n'a pas donné de réponse sur ce point.

Le ministre nie que le projet à l'examen donne cette possibilité. La Constitution fixe en effet le nombre de membres que chaque circonscription peut envoyer au Parlement, mais elle ne dit pas combien de candidats il y a, ni comment ils se répartissent. Du point de vue constitutionnel, le fait qu'une liste compte plus de candidat qu'il n'y a de places à pourvoir ne pose donc aucun problème.

Le ministre répond ensuite par l'affirmative à la question de M. Verreycken qui souhaite savoir s'il en irait de même dans l'hypothèse où toutes les listes auraient été déposées à Louvain et ne rempliraient pas la condition d'éligibilité relative au choix de la langue dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

M. Kelchtermans se réfère à sa propre expérience en tant que ministre de l'Intérieur du gouvernement flamand, au cours du débat sur la fusion des communes. Il renvoie à l'exemple de la ville d'Anvers, qui, après la fusion, a été confrontée a un phénomène d'éloignement entre le mandataire et la population locale. En effet, en deux ans à peine, le tissu social des anciennes communes avait entièrement disparu. L'intervenant souligne qu'à Anvers, un parlementaire a besoin de moins de voix qu'un échevin pour être élu. L'extension des districts électoraux est un mauvais signal. Le chiffre de 500 000 électeurs est encore acceptable, mais 1 216 000 électeurs est un nombre trop élevé.

M. Kelchtermans s'interroge quant à la compétence du Parlement flamand en ce qui concerne l'adaptation des circonscriptions électorales, le problème des suppléants et l'importance du vote en tête de liste.

M. Vande Lanotte, ministre du Budget, répond que l'autonomie constitutive prévoit que le nombre de sièges peut être augmenté et que les circonscriptions électorales peuvent être adaptées, sans que la représentativité en soit affectée.

Selon M. Kelchtermans, le législateur n'a jamais eu d'intention de faire coïncider les différentes élections; cela pourrait toutefois se produire maintenant que les mêmes hommes politiques se présentent sur plusieurs listes.

L'intervenant attire également l'attention sur le rôle du Conseil d'État, l'organe qui fournit des avis sur les décisions du pouvoir législatif. Il prévoit un grand chaos au moment où la Cour d'arbitrage se prononcera sur la méconnaissance arbitraire de ces avis.

M. Vande Lanotte répond que c'est la Cour d'arbitrage, et non le Conseil d'État, qui sera l'arbitre en la matière.

En ce qui concerne le problème de la reconnaissabilité des hommes politiques, le ministre attire l'attention sur le fait que les fusions avaient nettement réduit le nombre de mandataires. Tel ne sera pas le cas de la présente réforme. Le système actuel a pour inconvénient que le personnel politique ne se renouvelle qu'en cas de décès ou de retrait d'un élu. On ne donne à peu près aucune chance aux jeunes. Par contre, la présente réforme électorale leur offre la possibilité d'être élus mais cet avantage n'est pas comparable aux inconvénients que présente l'agrandissement d'échelle.

M. Kelchtermans soulève le problème du dépôt et de l'examen des pouvoirs d'un candidat qui a été élu à la fois à la Chambre et au Sénat. Si le candidat décide de ne pas siéger au Sénat, c'est le premier suppléant qui occupera le siège, et non le deuxième élu sur la liste des effectifs.

M. Vande Lanotte déclare qu'un candidat ne peut siéger qu'après avoir été déclaré élu par le bureau de l'assemblée.

M. Vandenbrande souligne l'absurdité d'un système permettant d'être candidat sur plusieurs listes alors qu'on ne peut naturellement endosser qu'un seul mandat. Suite aux accords de la Saint-Michel, une série de réformes en profondeur ont été mises en oeuvre, mais elles reposaient sur des principes de bonne administration et le souci d'augmenter la démocratie. On ne retrouve pas ces principes dans la présente réforme.

L'intervenant se pose la question de savoir qui est demandeur de circonscriptions provinciales : ni le VLD, ni le MR, ni le PS, mais uniquement le SP.A. Les Verts semblent s'opposer aux grandes circonscriptions.

Le VLD avait trois priorités, à savoir la neutralisation du vote en case de tête, l'élection directe du gouvernement ou du premier ministre et l'instauration d'un référendum contraignant, tout cela dans l'optique : « De burger beslist ».

Le SP.A, en revanche, est favorable aux circonscriptions électorales provinciales, ce qui ressort d'une interview accordée au journal « De Morgen » peu avant la conclusion de l'accord du 26 avril 2002, par le vice-premier ministre Vande Lanotte.

De la combinaison de toutes les volontés, sauf une, qui s'opposait à l'introduction de circonscriptions provinciales, naît la décision de les instaurer.

L'orateur souligne qu'en ce qui concerne le seuil électoral, il est vrai qu'il faut réfléchir à une plus grande cohérence dans le paysage politique, mais le vrai problème ne tient pas au nombre des partis sur la scène politique mais à la réalité institutionnelle. En d'autres termes, vu l'existence de circonscriptions électorales différentes au nord et au sud, on a automatiquement un gouvernement de coalition et au sein des partis un émiettement dans la mesure où il n'existe plus de partis nationaux. Cette multiplication par deux du nombre de partis ne se résout pas avec l'instauration d'un seuil électoral de 5 %, mais au minimum de 7 ou 8 %.

L'orateur conclut que la réforme examinée peut être qualifiée d'illogique et d'opportuniste.

Enfin, l'intervenant souligne l'inconstitutionnalité fondamentale de la situation de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvoorde. M. Duquesne, le ministre de l'Intérieur, a lui-même admis que le principe de répartition en régions linguistiques avait été suivi correctement pour les élections régionales mais pas au niveau fédéral. En effet, si l'on applique le principe de territorialité, compte tenu de l'existence de quatre régions linguistiques, il faudrait scinder l'arrondissement. La réforme procède au contraire de deux logiques distinctes, l'une en application de la Constitution pour les régions, et l'autre en violation du principe de territorialité pour le niveau fédéral.

L'orateur estime que la solution adoptée pour cet arrondissement aboutira à une perte de sièges pour les élus flamands. Il est évident qu'une bonne réforme doit non seulement reposer sur une scission de l'arrondissement, mais aussi sur une représentation garantie des Flamands de Bruxelles dans cette circonscription.

Dans le cadre de la Convention-cadre sur les minorités, il existe en tout cas un consensus sur le fait qu'il existe une minorité nationale en Belgique, à savoir celle des germanophones. Comment le gouvernement prétend-il concilier l'application de cette convention avec l'absence totale de garantie de représentation pour la minorité germanophone dans la nouvelle législation électorale ? Il est tout à fait impensable que la troisième communauté du pays ne bénéficie d'aucune garantie dans cette construction. Sur ce point au moins, une lacune doit absolument être comblée.

M. Lozie revient sur sa proposition de loi nº 2-449/1 du 24 mai 2000 modifiant le code électoral en ce qui concerne les circonscriptions pour l'élection de la Chambre des représentants. Dans cette proposition, M. Lozie opte pour un système de circonscriptions provinciales, avec des candidats locaux mais aussi nationaux, en laissant la possibilité aux candidats nationaux de se présenter dans plusieurs provinces. Le membre aimerait savoir en quoi cette proposition est contraire à la Constitution, laquelle n'interdit pas à un candidat de se présenter dans plusieurs circonscriptions.

Le membre aborde ensuite un problème lié à la manière dont on comptabilise les suffrages exprimés. Traditionnellement, dans notre législation électorale, les votes blancs sont considérés comme non valables. Or, logiquement, le seuil électoral de 5 % sera calculé par rapport aux votes valablement exprimés. Le membre estime que, pour calculer le seuil électoral, les votes blancs devraient être pris en considération. S'il y a un pourcentage élevé de votes blancs, la différence n'est pas négligeable.

Le ministre déclare qu'on peut objectivement constater, en effet, qu'il sera plus facile d'atteindre ces 5% grâce aux votes blancs.

L'intervenant souligne que créer deux types d'élus, des élus nationaux et des élus locaux, comme le prévoit la proposition de loi de M. Lozie, requiert une adaptation de la Constitution.

M. Lozie précise que dans le cadre de sa proposition, les sièges sont répartis en fonction des résultats provinciaux, même pour les candidats nationaux de la liste. On affecte les candidats nationaux à la circonscription électorale dans laquelle ils sont domiciliés. Si dans cette circonscription, la liste n'a droit à aucun siège, le candidat est affecté à la circonscription électorale de la province où la liste obtient le score le plus élevé. Les élus locaux sont désignés après que les candidats nationaux ont été désignés et affectés à une circonscription.

Le ministre conclut que la proposition de M. Lozie contient un système de têtes de liste multiples doublé d'un système d'affectation. M. Lozie estime que ce système n'est pas inconstitutionnel.

VI. DISCUSSION DES ARTICLES DU PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE LÉGISLATION ÉLECTORALE (Nº 2-1280/3)

Article 1er

Amendement nº 1

M. Vandenberghe et Mme Thijs déposent un amendement (doc. Sénat nº 21280/2, amendement nº 1) tendant à préciser dans cet article que l'article 33 du projet ne règle pas une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Mme Thijs souligne que la Chambre a commis une erreur lors de la scission de la proposition initiale en une proposition relevant du bicaméralisme intégral et une autre relevant du bicaméralisme partiel. Étant donné que l'article 33 du projet met à exécution l'article 63, § 3, de la Constitution, il concerne une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Le ministre répond que la scission en dispositions intégralement et facultativement bicamérales a été opérée sur l'avis des services de la Chambre des représentants. Tant la commission compétente que l'assemblée plénière de la Chambre ont marqué leur accord sur la proposition qui leur a été faite. Il relève d'ailleurs que le Conseil d'État n'a pas fait remarquer que cet article (l'article 42 initial de la proposition de loi) n'est pas à considérer comme une disposition relevant du bicaméralisme intégral.

M. Vandenberghe persiste à dire que l'article 33 règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Cela ressort d'ailleurs très clairement de l'avis du Conseil d'État, qui indique que le bicaméralisme intégral n'est pas applicable aux lois visées aux articles 61, 62 et 63 de la Constitution, soit, en d'autres termes, la législation relative à l'élection de la Chambre des représentants. Il y a lieu soit de faire figurer l'article 33 dans le projet relevant du bicaméralisme optionnel, soit d'adapter l'article 1er du présent projet.

M. Lozie demande si, en ce qui concerne la répartition des sièges au Sénat, on ne se réfère pas tout simplement au système élaboré pour la Chambre. Cela signifierait que les chiffres des registres de la population, sur lesquels repose la répartition des sièges pour les circonscriptions électorales de la Chambre, serviraient également de critère pour le Sénat. Sans doute est-ce là l'élément qui a conduit à la qualification choisie.

Le ministre estime que cela vaut pour toutes les élections fédérales.

M. Vandenberghe déclare que dans cette hypothèse, la disposition contenue à l'article 33 du projet de loi est inexacte. Son premier alinéa fait uniquement mention de la répartition des membres de la Chambre des représentants.

Le ministre renvoie à l'alinéa 2 de l'article 33, qui traite des élections législatives fédérales en général.

M. Vandenberghe fait toutefois une stricte distinction entre ces deux alinéas. Le premier alinéa de l'article 33 du projet de loi fait manifestement référence à l'article 63 de la Constitution, qui s'applique uniquement à la Chambre. Cette disposition concerne l'exécution d'une disposition de la Constitution en vue de l'organisation des élections de la Chambre, qui sont réglées par la loi. L'élection du Sénat est par contre soumise à un autre régime constitutionnel.

Le deuxième alinéa de l'article 33 traite des élections législatives fédérales et se rapporte donc effectivement aussi au Sénat.

Le ministre répond que les deux alinéas sont en corrélation.

M. Vandenberghe observe toutefois que les chiffres de la population n'ont aucune pertinence pour les élections au Sénat. La validité des dispositions de la loi en projet ne peut pas se mesurer à l'aune d'une Constitution qui doit encore être modifiée. Pour l'instant, la Constitution fixe le nombre des sièges sénatoriaux pour la Flandre et pour la partie francophone du pays. Ces chiffres ne sont pas influencés par ceux de population.

L'amendement nº 1 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 1er est adopté par 8 voix contre 4.

Article 1erbis (nouveau)

Amendement nº 2

M. Vandenberghe et Mme Thijs déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 2), qui vise à préciser, à l'article 1er, § 2, du Code électoral, à quel moment les conditions pour être électeur général doivent être remplies.

M. Vandenberghe souligne que l'article 1er actuel du Code électoral n'est pas logique, puisque certains éléments qui concernent l'état de la personne sont jugés à la date à laquelle la liste des électeurs est arrêtée, alors que d'autres le sont à la date de l'élection. C'est pourquoi son groupe propose de ne retenir que le jour de l'élection pour la condition visée au § 4 de cet article.

Le ministre ne peut marquer son accord sur l'amendement. La réglementation actuelle peut être maintenue dès lors que l'âge à la date de l'élection est toujours prévisible.

Pour les conditions portant sur un élément que l'on peut changer, comme la nationalité, une date fixe est nécessaire. Il en va souvent de même pour les conditions de domicile. À défaut, on ne pourrait jamais arrêter les listes électorales avec 100 % de certitude à un moment donné précédant la date des élections.

L'amendement nº 2 est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 1erter (nouveau)

Amendement nº 3

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 3), visant à ajouter au projet un article 1erter (nouveau), qui adapte l'article 2 du Code électoral aux besoins de l'administration électronique.

Mme Thijs évoque les objectifs du gouvernement actuel en cette matière et estime qu'il faudrait les activer. Cela vaut en particulier pour les plus de 500 000 électeurs belges séjournant à l'étranger. Il faut préparer l'avenir et prévoir directement, dans le Code civil, la possibilité du vote électronique.

Le ministre répond que dans l'état actuel de la technologie, on n'a pas encore suffisamment de garanties quant au déroulement correct d'un tel vote électronique. Il serait donc serait prématuré d'adapter la loi dès à présent.

L'amendement nº 3 est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 1erquater (nouveau)

Amendement nº 4

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat nº 2-1280/2, amendement nº 4), visant à compléter l'article 4 du Code électoral par un deuxième et un troisième alinéas dans le but, d'une part, de permettre le vote par correspondance et, d'autre part, d'autoriser le Roi à fixer les conditions de la participation au scrutin par le biais de la poste électronique.

M. Vandenberghe rappelle que pour beaucoup de gens, et surtout les plus âgés, il est souvent périlleux de se rendre au bureau de vote. Le vote par correspondance peut être une solution à ce problème. Les résultats des dernières élections en Allemagne ont montré que le nombre de personnes recourant à cette possibilité est en forte augmentation. Ce serait une manière de faire baisser sensiblement le nombre des non-votants qui, à Bruxelles, atteint déjà 15 %.

Mme Thijs ajoute à cela que la disposition proposée par l'amendement pourrait être aussi une solution pour les étudiants qui se trouveront en pleine session d'examens lors des prochaines élections législatives ­ du moins si celles-ci ont lieu le 15 juin 2003. Si l'amendement était adopté, les étudiants pourraient voter par correspondance et ne devraient pas se déplacer le dimanche matin. Pareille proposition a déjà été annoncée par plusieurs partis. Aussi l'intervenante ne voit-elle aucune raison d'encore reporter cette mesure.

Le ministre répond que l'amendement est contraire à la Constitution, puisqu'il supprime, dans les faits, l'obligation de vote. Pareil système empêche toute forme de contrôle. La comparaison avec la situation en Allemagne n'est pas fondée en fait puisque ce pays ne connaît pas l'obligation de vote, mais le droit de vote. De plus, la solution proposée ne garantit pas le secret du vote.

M. Vandenberghe n'est pas d'accord sur ce point, puisque le pli fermé n'est ouvert que le jour des opérations électorales et que c'est à ce moment-là seulement que les bulletins de vote en question sont joints aux autres. Les exemples de l'étranger attestent qu'un système comme celui-ci respecte parfaitement le secret du vote.

L'amendement nº 4 est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 1erquinquies (nouveau)

Amendement nº 5

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 5), qui vise à suspendre le droit électoral des personnes qui ont été condamnées pour homicide involontaire ou coups et blessures involontaires.

M. Vandenberghe fait remarquer que le droit électoral de personnes qui ont commis d'autres infractions, souvent moins graves, est déjà suspendu. À la lumière du principe de non-discrimination, il convient de supprimer cette distorsion. L'intervenant renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 5.

Le ministre répond que cet amendement n'entre pas dans le cadre de la réforme projetée de la législation électorale.

L'amendement nº 5 est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 1ersexies (nouveau)

Amendement nº 6

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 6) tendant à supprimer, à l'article 7bis du Code électoral, la phrase « Ce fichier ne peut être constitué ni tenu à jour à l'aide de moyens informatisés ».

Mme Thijs renvoie à la justification écrite de l'amendement nº 6.

Le ministre répond que cette modification technique n'a aucun rapport avec le projet à l'examen.

L'amendement nº 6 est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 1ersepties (nouveau)

Amendement nº 7

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 7) tendant à remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 10, § 2, du Code électoral, le mot « wijk » par le mot « deelgemeente ».

Mme Thijs renvoie à la justification écrite de cet amendement. Selon elle, la signification du mot « wijk » n'est pas très précise et la plupart des gens utilisent le mot « deelgemeente ». Il convient de le faire apparaître dans le texte de loi.

Mme Leduc conteste que le terme « wijk » ne soit pas utilisé.

Le ministre fait remarquer que les deux mots précités ont des significations différentes. Dans une commune qui n'a pas fait l'objet d'une fusion, par exemple, il est absurde de parler de « deelgemeente » et le mot « wijk » traduit bel et bien une notion administrative.

L'amendement nº 7 est rejeté par 9 voix contre 3 et 1 abstention.

Article 1erocties (nouveau)

Amendement nº 8

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1-1280/2, amendement nº 8) tendant à remplacer, à l'article 17, § 1er, du Code électoral, les mots « parti politique » par les mots « groupement politique ».

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement.

Le ministre répond que le fait que les groupements habilités à présenter une liste des électeurs soient limités aux partis politiques est une bonne chose, puisqu'ils sont les seuls à participer aux élections.

L'amendement nº 8 est rejeté par 8 voix contre 4 et 1 abstention.

Article 1ernovies (nouveau)

Amendement nº 9

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 9), visant à insérer dans le projet un article 1ernovies (nouveau) remplaçant, à l'article 20 du Code électoral, les mots « par une requête » par les mots « par une demande motivée ».

Mme Thijs renvoie à la justification écrite de cet amendement.

Le ministre est opposé à la modification proposée, parce qu'elle n'exclut pas qu'une requête puisse être introduite verbalement. Or, il convient pour éviter toute contestation, que la loi prévoie, dans toute la mesure du possible, dans les matières électorales, que les formalités à respecter doivent être remplies par écrit. Le terme « requête » convient donc mieux.

M. Vandenberghe réplique que l'amendement nº 9 a pour seul but de prévenir un juridisme et un formalisme excessifs des requêtes, dès lors que tous les citoyens doivent pouvoir en introduire.

Amendement nº 23

Compte tenu de la réponse du ministre, M. Vandenberghe et consorts déposent à cet amendement un sous-amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 23) visant à remplacer les mots « par une requête » par les mots « par une demande écrite motivée ». Cette formulation permet de répondre à l'exigence qu'il y ait un écrit.

Le ministre demande également le rejet de ce sous-amendement. Ces amendements sortent du cadre du projet.

L'amendement nº 23, sous-amendement à l'amendement nº 9, est rejeté par 9 voix contre 4. L'amendement nº 9 est rejeté par 9 voix contre 4 voix.

Article 1er decies (nouveau)

Amendement nº 10

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 10), qui vise à insérer dans le projet un article 1erdecies (nouveau), prévoyant qu'une personne sur le droit de vote de laquelle il a été statué peut non seulement en prendre connaissance gratuitement, mais aussi en obtenir une copie gratuite.

Mme Thijs renvoie aux principes régissant la bonne administration et plus particulièrement à l'obligation d'information et de motivation. L'article 34 du Code électoral tel qu'il est modifié par le projet en discussion exclut, certes, tout recours, mais il permet le pourvoi en cassation. Il faut donc donner à l'intéressé la possibilité d'obtenir gratuitement une copie de l'arrêt contre lequel il se pourvoit en cassation.

Le ministre répond que l'amendement est superflu, puisque la décision est de toute façon notifiée à l'intéressé en vertu de l'article 33, alinéa 3, du Code électoral.

M. Vandenberghe réplique que la notification se limite au dispositif de la décision et n'inclut pas les motifs qui la fondent.

Le ministre répond que l'article 33 exclut le pourvoi en cassation, au même titre que toutes les autres formes de recours.

M. Vandenberghe fait remarquer que cela ne ressort pas explicitement du texte de loi. Le texte de l'article 125quater du Code électoral est beaucoup plus clair, en ce sens qu'il dispose que les arrêts visés à l'article 125ter ne sont susceptibles d'aucun recours. L'intervenant souligne d'ailleurs qu'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme reste en tout cas possible, puisque la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme et à ses protocoles additionnels des limitations apportées au droit de vote peut être vérifiée.

L'amendement nº 10 est rejeté par 9 voix contre 4.

Article 1erundecies (nouveau)

Amendement nº 11

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 11) visant à ajouter un troisième alinéa à l'article 88 du Code électoral, de sorte qu'une commune puisse être scindée en plusieurs cantons s'il y a lieu, compte tenu du chiffre de la population.

Mme de Schampelaere souligne l'importance de cet amendement.

Les premières déclarations faites le soir d'une élection peuvent déterminer le déroulement des négociations en vue de la formation d'une coalition.

Elles sont généralement basées sur les premières tendances et, dans la plupart des cas, sur les résultats de cantons à la population relativement peu nombreuse.

Il importe toutefois aussi de pouvoir disposer très rapidement des chiffres d'une ville comme Anvers, qui compte actuellement près d'un demi-million d'électeurs.

Le mieux serait de subdiviser les grandes villes en plusieurs cantons.

C'est nécessaire non seulement pour connaître le plus rapidement possible les résultats des élections, mais aussi pour pouvoir comprendre les tendances qui se dégagent d'une zone aussi grande.

L'amendement nº 11 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erduodecies (nouveau)

Amendement nº 12

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 12) tendant à remplacer, dans l'article 90 du Code électoral, le nombre « 150 » par le nombre « 400 ».

Mme Thijs note que cet amendement permet une répartition plus équilibrée des sections de vote dans les communes de petite taille. Il importe en effet que les citoyens soient en mesure d'émettre leur vote à proximité de leur domicile.

L'amendement nº 12 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erter decies (nouveau)

Amendement nº 13

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 13) tendant à remplacer, dans l'article 94bis, § 1er, alinéa 5, du Code électoral, les mots « de la commune » par les mots « de la circonscription ».

Mme Thijs estime qu'il n'y a aucune raison de réserver la qualité de membre du bureau principal de collège, sauf pour le président et le secrétaire, aux habitants de la commune dans laquelle le bureau principal de collège est établi.

L'amendement nº 13 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erquater decies (nouveau)

Amendement nº 14

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 14) tendant à ajouter, dans l'article 95, § 4, du Code électoral, les huissiers de justice à la liste des membres prioritaires des bureaux de vote et de dépouillement.

M. Vandenberghe estime qu'il s'agit d'un oubli, surtout au regard des autres catégories professionnelles, comme le personnel enseignant et les titulaires d'une fonction publique qui figurent sur cette liste.

L'amendement nº 14 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erquinquies decies (nouveau)

Amendement nº 15

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 15 ) visant à insérer, dans l'article 95, § 4, du Code électoral, les comptables et les fiscalistes agréés dans la liste des personnes qui sont désignées en qualité de présidents de bureaux de vote ou en qualité de présidents ou assesseurs des bureaux de dépouillement.

M. Vandenberghe estime que cet amendement est de nature à favoriser le bon déroulement des opérations de votes et plus spécifiquement du dépouillement de ceux-ci.

Le ministre ne partage pas l'analyse des auteurs de l'amendement. Il demande dès lors le rejet de l'amendement nº 15.

L'amendement nº 15 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1ersexies decies (nouveau)

Amendement nº 16

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 16) visant à améliorer la lisibilité du Code électoral. L'intervenant fait remarquer que de nombreuses dispositions du Code électoral sont assorties de sanctions pénales qui sont réparties de façon éparse à travers les différents titres du code. C'est notamment le cas de l'article 95, § 5. L'intervenant propose de regrouper toutes les dispositions pénales dans le titre V du Code électoral qui traite des pénalités.

Amendement nº 24

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 24 (sous-amendement à l'amendement nº 16) visant à convertir en euros les montants des amendes mentionnés dans l'amendement nº 16.

Le ministre demande le rejet de ces amendements.

L'amendement nº 24, sous-amendement à l'amendement nº 16, ainsi que l'amendement nº 16 sont chacun rejetés par 8 voix contre 4.

Article 1ersepties decies (nouveau)

Amendement nº 17

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 17) qui a pour but de déplacer la disposition pénale contenue à l'article 95, § 10, du Code électoral pour l'intégrer dans le titre V comprenant les pénalités. L'orateur renvoie à la justification de l'amendement nº 16.

Le ministre demande le rejet de l'amendement.

L'amendement nº 17 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erocties decies (nouveau)

Amendement nº 18

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 18) qui a pour but de déplacer la disposition pénale contenue à l'article 110 du Code électoral pour l'intégrer dans le titre V comprenant les pénalités. L'orateur renvoie à la justification de l'amendement nº 16.

Le ministre demande le rejet de cet amendement.

L'amendement nº 18 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erundevicies (nouveau)

Amendement nº 19

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 19) qui a pour but de déplacer et modifier la disposition pénale contenue à l'article 111 du Code électoral pour l'intégrer dans le titre V comprenant les pénalités. L'orateur renvoie à la justification de l'amendement nº 16.

Amendement nº 25

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 25 (sous-amendement à l'amendement nº 19) visant à convertir en euros les montants des amendes mentionnés dans l'amendement nº 19.

Le ministre demande le rejet de ces amendements.

L'amendement nº 25, sous-amendement à l'amendement nº 19, ainsi que l'amendement nº 19 sont chacun rejetés par 8 voix contre 4.

Article 1ervicies (nouveau)

Amendement nº 20

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 1280/2, amendement nº 20) qui vise à modifier l'article 115 du Code électoral pour tenir compte de l'instauration de fait de la nouvelle circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain.

Le ministre répond que l'article 115 du Code électoral renvoie à l'article 132, lequel vise le groupement de liste dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, soit le groupement de liste dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Nivelles. Or, le gouvernement souhaite maintenir le système de l'apparentement dans le cadre de la répartition des sièges dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, entre les listes francophones de cet arrondissement et les listes de la circonscription électorale de Nivelles. L'amendement proposé rendrait cet apparentement impossible. Par conséquent, le ministre demande de le rejeter.

L'amendement nº 20 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1ersemel et vicies (nouveau)

Amendement nº 21

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 21) visant à supprimer l'article 115, alinéa 2, du Code électoral, parce que l'exception qui y est prévue pour les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon ne se justifie pas et est contraire au développement naturel de l'État fédéral.

L'amendement nº 21 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 1erbis et vicies (nouveau)

Amendement nº 22

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 22) visant à supprimer, à l'article 115, alinéa 5, du Code électoral, les mots « ou le président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde visé à l'alinéa 2 ». Pour ce qui est de cet amendement, les auteurs renvoient à la justification de leur amendement nº 20.

L'amendement nº 22 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 2

Mme De Schamphelaere se demande pour quelle raison on rétablit un système des suppléants. Il a en effet été supprimé au cours de l'actuelle législature, parce qu'il était peu transparent et parce qu'il ne cadrait dès lors pas avec le renouveau politique. L'intervenante se demande comment on peut concilier ce système avec celui de la double candidature.

Elle souligne également que le projet ne règle pas le cas du candidat qui a été élu tant à la Chambre qu'au Sénat, mais qui n'assume aucun des deux mandats en question. Sera-t-il remplacé par le premier candidat effectif classé utilement qui n'a pas été élu comme peut le donner à penser la disposition selon laquelle, ce n'est que dans l'hypothèse où il assumerait un des deux mandats qu'il serait remplacé par le premier suppléant pour l'exercice de l'autre mandat (cf. article 6 du projet) ? Selon Mme De Schamphelaere, il est en tout cas indiqué de prévoir que les suppléants ne peuvent remplacer qu'un élu qui a effectivement exercé un mandat, sans quoi les électeurs voteraient pour des candidats « fantômes ».

Le ministre répond que la loi pose comme principe général que le suppléant doit toujours assurer l'exercice d'un mandat devenu vacant. Ce principe ne souffre qu'une seule exception : l'article 235 du Code électoral prévoit que le candidat qui est décédé avant les élections est remplacé par le candidat effectif suivant de la même liste. Il en ressort indubitablement, au sens de cet article, que, dans tous les autres cas, le suppléant assume le remplacement. Il va dès lors de soi qu'un candidat qui n'assume aucun mandat dans aucune des deux Chambres fédérales sera remplacé dans les deux assemblées par les suppléants.

Mme Lizin souligne qu'en vertu de l'article 49 de la Constitution, on ne peut être à la fois membre des deux Chambres. Par conséquent, le candidat qui aura été élu à l'une et l'autre des deux Chambres fédérales devra faire un choix. L'intervenante se demande ce qu'il adviendra au cas où le candidat élu opterait pour le Sénat avant même la clôture des élections pour la Chambre.

Le ministre répond que le système proposé est tout à fait cohérent. En effet, tant que les élections ne sont pas clôturées, on ne peut pas affirmer que l'intéressé a été élu pour les deux Chambres. En tout cas, on peut bel et bien être élu pour l'une et l'autre des deux Chambres; on ne peut toutefois pas siéger au sein des deux. La prestation de serment est déterminante. On peut d'ailleurs comparer cette situation avec l'incompatibilité de mandats au Parlement national, aux Parlements régionaux et au Parlement européen. Ce problème s'est donc déjà posé dans le passé.

M. Vandenberghe estime que la situation où l'on serait appelé à siéger dans les deux Chambres du Parlement fédéral n'est pas comparable avec l'incompatibilité de mandats au Parlement national, régional et européen. Le premier cas concerne en effet deux Chambres d'un même Parlement, alors que le second porte sur un exercice du pouvoir à des niveaux différents.

Le ministre répond que la comparaison est bel et bien pertinente, dès lors qu'il s'agit du même problème juridique; les incompatibilités sont d'ailleurs libellées de la même façon dans la Constitution.

M. Vandenberghe affirme qu'il y a au contraire une différence dans la formulation. Lorsqu'il s'agit des incompatibilités pour les Parlements national, régional ou européen, on dit que le choix du lieu où l'on prête serment est déterminant.

Le projet en discussion dispose que le candidat qui est élu dans les deux Chambres fédérales doit faire un choix dans les trois jours. Il s'agit donc clairement d'une autre hypothèse, tant sur le plan juridique que sur le plan politique. L'intervenant relève que l'on insère dans la loi électorale une disposition transitoire en vue de la suppression du Sénat. Le gouvernement oublie en l'espèce que cela nécessite une modification préalable de la Constitution et que les articles concernés n'ont pas encore été déclarés soumis à révision.

Mme Thijs s'étonne également de cette réintroduction de la liste des suppléants. Elle constate en outre que le gouvernement invoque, pour réintroduire cette liste, les mêmes arguments que pour sa suppression, à savoir le renouveau politique tant vanté et la volonté d'accorder plus d'influence à l'électeur. Ces arguments témoignent d'un certain mépris pour le Parlement et les électeurs, car on obtient précisément l'effet inverse.

L'intervenante aimerait par ailleurs savoir ce que l'on fera si les listes de suppléants sont épuisées. Il y a en effet un risque que de nombreux candidats ne siègent pas.

Amendement nº 26

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 26), visant à supprimer l'article 2. Il n'est en effet fourni aucune justification sensée pour le retour des suppléants, qui avaient été supprimés antérieurement au cours de la présente législature. Cette démarche témoigne d'un certain arbitraire de la part du législateur. La prise de décision doit se fonder sur un support rationnel.

M. Van Hauthem appuiera cet amendement. Le seul objectif de cet article semble être de sauver le SP.A. En effet, ce parti ne s'en tire globalement pas trop bien, alors que certains ministres font un bon score. En réintroduisant le système de la liste des suppléants, on accroît la possibilité de maintenir au pouvoir la coalition arc-en-ciel.

Amendement nº 27

M. Vandenbergh et consorts déposent un amendement visant à remplacer les articles 2 à 33 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 27) par une disposition énumérant les articles du Code électoral qui ne pourront plus être modifiés durant la période de 12 mois précédant la date normale des élections.

Certains des principes du système électoral belge tels que le secret du vote, l'âge auquel on a le droit de voter, l'obligation de voter, le nombre de parlementaires à élire, la répartition de ceux-ci entre les circonscriptions, sont repris dans la Constitution et ne peuvent dès lors être modifiés qu'en reprenant les articles concernés dans une déclaration de révision de la Constitution pour les adapter par la suite. On ne peut le faire qu'à la majorité spéciale prévue pour une révision de la Constitution, ce qui signifie que les modifications de ce type reposent sur un consensus large.

D'autres aspects du système électoral belge, tels que la division en circonscriptions ou collèges électoraux pour la Chambre et le Sénat, peuvent cependant être modifiés par la loi ordinaire. La division des circonscriptions électorales n'est cependant pas une matière politiquement neutre. La division d'une région en circonscriptions électorales peut influer sur la composition du Parlement. C'est aussi pour cette raison que les circonscriptions électorales n'ont été modifiées que de manière très occasionnelle dans le passé.

La division des circonscriptions électorales de 1899 est restée quasiment inchangée jusqu'en 1993. La situation a changé avec les accords de la Saint-Michel conclus en septembre 1992 et mis à exécution dans le courant de l'année 1993. Des circonscriptions électorales plus grandes ont vu le jour pour l'élection de la Chambre, mais on a repris pour ce faire, à quelques exceptions près, les circonscriptions existantes pour l'élection du Sénat. De plus, ce choix était aussi la conséquence de la diminution du nombre de députés à élire, lequel est passé de 212 à 150. Les modifications apportées en 1993 aux circonscriptions électorales pour la Chambre ne peuvent donc certainement pas être qualifiées de chamboulement. En outre, ces modifications avaient l'appui d'une majorité de deux tiers.

Aujourd'hui, juste avant les élections, ces circonscriptions font l'objet d'un redécoupage passablement partial, dans le but d'en tirer un avantage électoral.

Eu égard au rôle des médias dans la politique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, la majorité a veillé à créer des circonscriptions plus grandes, car elles avantagent les hommes et les femmes politiques qui savent tirer parti de cette médiatisation.

Il va de soi que des modifications aussi importantes du système électoral ne renforcent pas la légitimité de la démocratie vu qu'elles font soupçonner une manoeuvre visant à avantager électoralement ceux qui souhaitent faire passer les changements et à désavantager ceux qui n'y ont pas été associés.

C'est pourquoi le présent amendement vise à ce que l'on prévoie que certains aspects essentiels de notre système électoral ne puissent plus être modifiés durant la période de 12 mois précédant la date normale des élections législatives.

Amendement nº 28

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 28) subsidiaire à l'amendement nº 27, qui tend à supprimer l'article 115bis, § 2, alinéa 3. Les auteurs estiment en effet que plus rien ne justifie de limiter l'obtention d'un « numéro d'ordre commun » aux formations qui ont présenté des candidats dans cinq provinces au moins du Royaume. L'instauration de circonscriptions électorales provinciales mène en effet à un alourdissement remarquable de cette condition, ce qui ne saurait être le but poursuivi.

M. Van Hauthem déclare qu'il appuiera cet amendement. Il estime qu'on ne doit pas créer délibérément des difficultés aux nouveaux partis en leur attribuant un numéro différent dans chaque circonscription électorale dans l'espoir de semer la confusion dans l'esprit de l'électeur.

Les amendements nºs 26 et 27, ainsi que l'amendement subsidiaire nº 28, sont chacun rejetés par 9 voix contre 4.

L'article 2 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 3

Amendement nº 29

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 29), en vue de supprimer l'article 3 du projet. M. Vandenberghe constate que l'article 3 s'inspire de la même logique que l'article 2, en insérant, à l'article 116, § 6, alinéa 1er, du Code électoral, après le mot « candidats », les mots « tant titulaires que suppléants ». L'intervenant renvoie aux objections qu'il a formulées à ce sujet lors de la discussion de l'article 2.

L'amendement nº 29 est rejeté par 6 voix contre 4. L'article 3 est adopté par 6 voix contre 4.

Article 3bis (nouveau)

Amendement nº 30

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 30), tendant à insérer un article 3bis nouveau.

Les auteurs de l'amendement estiment qu'il faut veiller au traitement égal des électeurs et des candidats dans l'accessibilité des listes, et dès lors rechercher une forme de proportionnalité.

Dès lors que l'on relève les seuils d'accès aux chambres législatives ou que cette éventualité existe, l'exigence de listes présentées dans au moins cinq provinces n'a pas de raison d'être. La disposition en question risque d'ailleurs d'aboutir au dépôt de listes pro forma, ce qui n'est pas souhaitable.

L'amendement nº 30, tendant à insérer un article 3bis nouveau, est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 4

M. Vandenberghe fait observer qu'à l'alinéa 1er du texte destiné à remplacer l'article 117, alinéa 1er, du Code électoral, le mot « vertegenwoordiger » doit être remplacé par le mot « volksvertegenwoordiger ».

L'intervenant souligne ensuite que pour les arrondissements de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats à conférer.

Comment détermine-t-on dans ce cas le nombre maximum de candidats à la suppléance ?

Le ministre Vande Lanotte déclare que c'est la règle générale qui s'applique dans ce cas. Il renvoie à ce qu'il a précédemment expliqué à ce sujet.

En ce qui concerne Bruxelles-Hal-Vilvorde, M. Van Hauthem rappelle sa question sur la différence, du côté francophone, entre le nombre de candidats et le nombre de mandats à conférer.

Le ministre renvoie à ses précédentes explications sur ce point.

Le précédent orateur évoque la règle générale selon laquelle, quand le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de mandats à conférer, ces candidats sont automatiquement élus. Cette règle ne peut s'appliquer ici.

Le ministre répond que l'hypothèse évoquée par le précédent intervenant est purement virtuelle.

M. Verreycken souligne que le texte néerlandais de l'article 4 contient plusieurs erreurs d'ordre linguistique. Au deuxième alinéa de l'article 4, le mot « tijdens » est la traduction littérale du mot français « lors ». Il faudrait écrire « ter gelegenheid van ».

Le même alinéa contient un deuxième gallicisme, dans la mesure où l'expression « in dezelfde vormen » est la traduction littérale de l'expression française « dans les mêmes formes ». Il faudrait écrire « op dezelfde wijze ».

Le troisième alinéa de l'article 4 contient ce qui suit : « de akte ... waarbij hij ... specifieert ». Étant donné qu'en néerlandais, le mot acte est du genre féminin, il faudrait donc remplacer le mot « hij » par « zij » dans la dernière phrase de l'alinéa 3.

L'intervenant propose que ces remarques soient retenues comme corrections techniques.

Ces corrections techniques sont acceptées par la commission et seront soumises à la Chambre.

Amendement nº 31

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-2180/2, amendement nº 31) tendant à supprimer l'article 4. Mme Thijs souligne qu'aucune motivation sensée n'a été avancée pour justifier la réintroduction aussi soudaine qu'inattendue du système des suppléants, que la majorité en place avait supprimé plus tôt au cours de cette législature parce que son existence était contraire au renouveau politique. L'intervenante souligne que l'annulation d'une réforme avant même sa première application ébranle la crédibilité du Parlement.

L'amendement nº 31 est rejeté par 9 voix contre 4.

Amendement nº 32

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-2180/2, amendement nº 32) qui prévoit une série de corrections juridico-linguistiques à l'article 117, alinéa 1er, proposé. Il serait préférable de remplacer, dans le texte néerlandais, le mot « vertegenwoordigers » par le mot « volksvertegenwoordigers » et, dans le texte français, les mots « candidats aux mandats effectifs », les mots « candidats présentés aux mandats effectifs » par les mots « candidats titulaires » et les mots « candidats à la suppléance » par les mots « candidats suppléants ».

À la demande de la commission, les auteurs sont disposés à considérer cet amendement comme correction technique. L'amendement est retiré et on invitera la Chambre à approuver cette correction technique.

Amendement nº 33

M. Vandenberghe et consorts déposent un deuxième amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 33) à l'amendement nº 31.

L'inflation des places de suppléants annonce la plus vaste opération de mystification que la majorité actuelle entend réaliser lors des prochaines élections, au lendemain desquelles très peu de candidats effectifs prendront leurs fonctions. Combiner la présence de personnalités médiatiques aux places effectives et de membres fidèles des partis aux places de suppléants est une formule réussie au regard des principes à la mode de communication politique, mais d'un effet désastreux pour une politique saine dans une société saine.

M. Vandenberghe déclare que le futur Parlement sera une assemblée de « rois soleils », dans laquelle les suppléants devront jouer le rôle de « pages ». En effet, ces derniers ne disposeront pas de suffisamment d'indépendance politique pour pouvoir remplir valablement leur rôle de membre de la Chambre ou du Sénat.

L'amendement nº 33 est rejeté par 9 voix contre 4.

Amendement nº 34

M. Vandenberghe et consorts déposent un troisième amendement subsidiaire à l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 34). Mme Thijs renvoie à la justification, de l'amendement nº 33.

L'amendement nº 34 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 4 est adopté par 9 voix contre 4.

Amendement nº 35

Mme de Bethune et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 35) qui vise à remplacer l'alinéa 2 de l'article 117bis proposé du Code électoral par la disposition suivante : « Deux candidats titulaires ou candidats suppléants successifs de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. »

Mme Thijs explique que cet amendement découle de la discussion générale du projet de loi à l'examen, au cours de laquelle on a plaidé pour une alternance hommes-femmes à part entière. L'amendement nº 35 vise à rendre cette alternance effective et va donc plus loin que la parité sur les listes électorales qui a déjà été réalisée.

M. Van Hauthem fait observer qu'il est prévu, à l'article 31 du projet de loi, une disposition transitoire pour le présent article, qui ne sera toutefois pas inscrite dans le Code électoral lui-même. Cela peut porter à confusion pour les personnes qui ne consulteraient que le Code électoral.

Le ministre répond qu'il lui semble logique d'inscrire la disposition transitoire dans la loi qui règle l'égalité de représentation des hommes et des femmes sur les listes de candidats, qui contient déjà elle-même une disposition transitoire. Il reconnaît toutefois qu'il eût été préférable législativement de modifier le Code électoral lui-même.

M. Verreycken fait observer que dans le texte néerlandais de l'article 5, il est question de « kandidaten-titularissen », alors qu'ailleurs on trouve « kandidaat-titularissen ».

Le ministre réplique qu'aux articles 4 et 5, il s'agit de candidats spécifiques, alors qu'ailleurs, on vise les candidats en général.

L'amendement nº 35 est rejeté par 8 voix contre 4.

Amendement nº 36

Mme de Bethune et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 36), qui vise à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere estime que l'article 5 déforme la réalité, car lors du prochain renouvellement des Chambres législatives fédérales, ce ne sera pas un sur deux, mais au maximum deux sur trois candidats à la tête d'une même liste qui pourront être du même sexe, en raison de la disposition transitoire qui a été insérée à l'article 31 du projet de loi à l'examen. Il semble dès lors souhaitable de supprimer cette disposition.

L'amendement nº 36, qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 35, est rejeté par 7 voix contre 5.

L'article 5 est adopté par 7 voix contre 5.

Artikel 6

M. Vandenberghe estime que l'article 6 du projet de loi soulève bien des problèmes politiques constitutionnels. L'article 49 de la Constitution dispose en effet que l'on ne peut pas siéger simultanément à la Chambre des représentants et au Sénat. L'objectif de cette disposition constitutionnelle est effectivement que l'électeur sache qui est candidat pour quelle institution et non pas que l'on puisse changer d'institution en fonction du résultat des élections. Si cela devait malgré tout être rendu possible, ce qui est manifestement le but du projet en discussion, l'électeur ne pourrait plus évaluer exactement les conséquences de son vote, ce qui signifie qu'un tel système électoral présente un déficit sur le plan de la loyauté démocratique. Certains candidats figureront sur une liste, mais sans être effectivement candidats. La première condition à remplir pour pouvoir parler d'élections libres et secrètes, c'est quand même cette d'assurer la transparence, et ce projet l'empêche.

L'article 119 de la Constitution dispose également que l'on ne peut pas siéger simultanément dans un Parlement régional et au Parlement fédéral ­ ce qui ne vaut pas pour les sénateurs de communauté ­ puisqu'ils se situent à des niveaux de pouvoir différents. La disposition constitutionnelle qui interdit de siéger simultanément à la Chambre et au Sénat est toutefois d'un autre ordre, étant donné qu'il est question d'un seul et même niveau de pouvoir. Il n'y a dès lors pas de précédents que l'on puisse invoquer utilement. Les élections pour les Chambres législatives fédérales sont organisées à un autre moment que les élections régionales, et ce, dans le cadre constitutionnel du bicamérisme. L'électeur doit dès lors pouvoir savoir qui est candidat à la Chambre des représentants et qui l'est au Sénat. L'article 6 est donc contraire non seulement à la Constitution, mais aussi à l'article 3 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Un problème supplémentaire : comme l'a fait remarquer le Conseil d'État, celui qui est à la fois candidat à la Chambre des représentants et au Sénat ne peut poser sa candidature pour la Chambre qu'à l'endroit où il est domicilié, ce qui constitue une condition supplémentaire d'éligibilité. Il y aura deux sortes de candidats et ils seront traités différemment en ce qui concerne tant la campagne électorale que la présentation à l'électeur. Il s'agit, d'une part, des personnes qui sont candidates à la Chambre mais qui figurent aussi sur la liste du Sénat et, d'autre part, des personnes qui ne posent leur candidature qu'au Sénat.

Une troisième difficulté réside dans le fait qu'il est prévu qu'une personne qui a été élue à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat doit opter dans les trois jours pour un des deux mandats. Au cas où cette personne prêterait le serment constitutionnel à la Chambre, ses lettres de créance ne pourraient plus être examinées par le Sénat conformément à l'article 49 de la Constitution et elle ne pourrait donc plus choisir. Pourquoi l'article 6 du projet en discussion dispose-t-il que l'intéressé doit faire son choix dans les trois jours ?

L'explication c'est bien sûr que les partis de la majorité actuelle comptent bien disposer, à l'issue des prochaines élections législatives, d'une majorité des deux tiers qui leur permettrait de supprimer le Sénat et de transférer les sénateurs directement élus à la Chambre des représentants. On est en train de confectionner en l'espèce une loi virtuelle qui part du principe que ce scénario pour l'avenir est déjà une réalité. C'est inacceptable.

Outre les objections juridiques, la disposition soulève aussi plusieurs objections d'ordre politique, notamment une infantilisation de la candidature.

M. Vandenberghe souligne aussi la terrible pénurie de candidats politiques potentiels, car les candidats devront cumuler les candidatures, en dépit de l'idée généralement répandue selon laquelle le relèvement du niveau d'études ­ les diplômés de l'université et de l'enseignement supérieur sont en effet beaucoup plus nombreux que par le passé ­ génère un important réservoir de personnes susceptibles de se présenter comme candidat effectif.

Le membre affirme que la politique évolue globalement vers un culte de la personnalité et peut être qualifiée de « politique-spectacle « . Celles et ceux qui veulent provoquer une discussion de principe sur certains thèmes sont considérés comme des trouble-fête.

M. Vandenberghe fait remarquer que la majorité actuelle a une attitude contradictoire, en ce que, d'une part, elle prépare une loi interdisant toute forme de discrimination et veut étendre cette interdiction par toutes sortes de dispositions tandis que, d'autre part, elle crée un système électoral qui entend favoriser quelques personnes et ce, au détriment de nombreux autres candidats.

Il souligne que la loi relative à la limitation des dépenses électorales a été votée pour lutter contre les inégalités entre les candidats. L'inégalité de traitement peut cependant découler de bien d'autres circonstances, telles que l'accès inégal aux médias. L'intervenant est d'avis que ce qui caractérise la culture politique dans notre pays, c'est que les médias évitent systématiquement certains hommes politiques, tandis que d'autres sont systématiquement invités en fonction non pas de leurs activités parlementaires, mais bien de leur valeur au regard de l'audimat.

Le membre souligne que le gouvernement ne peut modifier la composition du Sénat qu'après les élections, en modifiant la Constitution. La majorité actuelle considère comme un fait acquis qu'elle aura une majorité des deux tiers, ce qui est révélateur d'une surestimation de ses capacités politiques. L'intervenant fait référence au pacte d'Egmont qui participait de la même philosophie : comme la Constitution n'avait pas été déclarée ouverte à révision, les partis concernés ont conclu un accord d'une durée de huit ans, dont certains points ont été mis à exécution au moyen de lois votées à la majorité spéciale, tandis que pour les autres points, on a anticipé sur une modification de la Constitution, dans l'attente de la prochaine révision de notre charte fondamentale. Tout le monde sait ce qu'il en a résulté : au lieu de produire les résultats escomptés, le report de la modification de la Constitution et l'anticipation d'une révision à venir de la Constitution n'ont fait que précipiter la chute du gouvernement.

M. Vandenberghe conclut qu'au regard tant du libellé de ses dispositions littérales que des choix politiques qui le sous-entendent, l'article 6 est tout à fait indéfendable.

M. Van Hauthem estime que l'article 6 est une des dispositions clés du projet de loi et qui démontre une fois de plus que toute cette réforme est une opération de sauvetage du SP.A., dans la mesure où elle permet aux candidats susceptibles de réaliser de très bons scores de couvrir un maximum de terrain électoral.

M. Van Hauthem rappelle ensuite les observations pertinentes du Conseil d'État à propos du caractère inconstitutionnel de la disposition. Le gouvernement n'en tient pas compte. L'intervenant souligne que l'article 187 de la Constitution dispose pourtant que celle-ci ne peut être suspendue en tout ni en partie. En pratique, la Constitution est constamment suspendue en partie, comme lors de l'instauration du droit de vote aux élections communales pour les ressortissants de l'Union européenne. La Constitution ne l'autorisait pas mais il a suffi de la signature d'un seul ministre pour modifier en pratique la loi fondamentale.

M. Van Hauthem remarque en troisième lieu que le candidat qui a été élu en même temps à la Chambre et au Sénat doit communiquer son choix à chacune des deux assemblées.

Cette disposition lui paraît superflue puisque le ministre compare l'impossibilité de siéger dans les deux Chambres aux incompatibilités consacrées par la Constitution.

De plus, il est tout à fait possible que l'on ne puisse pas communiquer son choix aux deux assemblées. Il cite l'exemple d'élections qui seraient invalidées.

Mme De Schamphelaere attire l'attention sur la construction singulière de l'article 6. Selon l'alinéa 4, nul ne peut être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat. Plus loin dans le texte de l'article, on lit que, par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales, nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat.

Cela signifie que, sans attendre la réforme des institutions, on instaure en fait une nouvelle condition d'éligibilité pour les candidats qui se présentent en même temps à la Chambre et au Sénat. C'est là une violation manifeste de l'article 64 de la Constitution.

En instaurant cette condition, la majorité engrange une plus-value électorale maximale et minimalise la concurrence.

Il est tout à fait remarquable que l'on établisse cette dérogation pour une seule élection et que cette nouvelle condition d'éligibilité ne soit applicable qu'aux candidats qui se présentent en même temps à la Chambre et au Sénat. L'intervenante a l'impression que le premier ministre, qui était partisan d'une candidature nationale pour la Chambre, tente de contourner ainsi les objections électorales de ses partenaires de la coalition et de minimaliser la concurrence au sein de la majorité.

L'intervenante estime qu'il faut supprimer l'article 6, 2º. Tel qu'il est formulé, en effet, il n'envisage pas l'hypothèse où un élu déciderait de n'assumer aucun des deux mandats.

M. Dallemagne partage l'avis que l'article 6 est particulièrement curieux et constitue un véritable recul démocratique. En effet, il n'y a aucune transparence pour le citoyen qui retrouvera les mêmes noms sur différentes listes et qui n'en est nullement informé.

L'intervenant ne comprend pas les arguments politiques de cette disposition. S'agit-il d'un manque de candidats ou d'un manque de confiance vis-à-vis de certains candidats ? La disposition lui semble faite sur mesure. De plus, elle est temporaire et ne vaut que pour les prochaines élections. L'intervenant souhaiterait connaître la motivation de cette disposition contraire à la démocratie.

Mme de Bethune constate qu'il est fréquent, dans des accords de partenariat conclus avec des pays en voie de développement, que la Belgique impose des règles de bonne gouvernance. L'intervenante se demande quelle appréciation ces pays cocontractants feraient du régime transitoire prévu à l'article 6 en projet. Elle doute que cette disposition satisfasse aux critères de bonne gouvernance.

Le ministre répond à M. Dallemagne qu'il était nécessaire de prévoir une disposition temporaire car le projet à l'examen est un premier élément d'une refonte en profondeur des institutions politiques fédérales qui s'étalera sur deux législatures. Une fois que la réforme du Sénat et de la Chambre aura été adoptée, les élections pour les membres de la Chambre se feront sur la base de deux listes. 50 membres seront élus sur une liste nationale par communauté alors que les autres 150 membres seront élus sur des listes provinciales. Les candidats auront la possibilité de se présenter sur les deux listes. La Constitution ne permettant pas une telle solution à l'heure actuelle, il a été opté, à titre transitoire, pour un système qui préfigure le futur mode de désignation des membres de la Chambre. C'est la raison pour laquelle il sera permis, lors des prochaines élections, de se présenter tant pour le Sénat que pour la liste de la Chambre de son domicile.

Le ministre estime que la solution proposée permettra de mettre fin à un des effets pervers du système actuel qui pousse les figures de proue à se présenter sur la liste du Sénat alors qu'il s'agit d'une chambre de réflexion et que le centre de gravité politique se trouve à la Chambre.

En ce qui concerne les remarques constitutionnelles, le ministre estime que le projet à l'examen ne saurait être interprété comme ajoutant une condition d'éligibilité supplémentaire. À l'heure actuelle, un candidat à la Chambre doit être domicilié en Belgique mais il peut se porter candidat là où il le souhaite. Ce principe est maintenu. Par ailleurs, le Code électoral ne permet actuellement pas qu'une personne se porte simultanément candidate pour la Chambre et le Sénat. Cette disposition n'est pas conservée. Une personne éligible pourra, lors des prochaines élections, être candidate à la fois pour l'élection au Sénat et à la Chambre, à condition que la candidature pour l'élection à la Chambre soit déposée dans la circonscription électorale de son domicile. De la sorte, le projet élargit les possibilités d'éligibilité sans imposer de condition d'éligibilité supplémentaire. La condition de domicile est une condition pour qu'une personne par ailleurs éligible puisse être candidate simultanément dans les deux assemblées. Ce n'est que dans l'hypothèse où la personne veut bénéficier de l'exception à l'interdiction de double candidature qu'elle devra, pour la Chambre, se porter candidate dans la circonscription électorale de son domicile. La logique du système proposé est la suivante : le projet voulant assurer un lien étroit entre l'élu et la population, il n'est pas souhaitable qu'un même candidat le soit à la fois sur une liste « nationale » au Sénat et sur une liste « nationale » à la Chambre, raison pour laquelle il est prévu que la candidature à la Chambre le soit au niveau provincial.

Enfin, en ce qui concerne l'obligation imposée au candidat élu à la fois à la Chambre et au Sénat d'opter entre les deux mandats, le ministre ne partage pas la lecture de Mme De Schamphelaere selon laquelle cet article imposerait au candidat d'accepter un des deux mandats. Il rappelle qu'un mandat politique n'est jamais une obligation. Chacun est libre de se porter candidat, tout comme chaque candidat élu peut renoncer à son mandat. Dès lors, le candidat élu à la Chambre et au Sénat est libre de renoncer aux deux mandats.

Pour des raisons pratiques, et dans un souci de clarification rapide de la situation à la suite des élections, il a été décidé de demander aux candidats élus dans les deux assemblées de choisir entre les deux mandats et de faire connaître, dans les trois jours de la proclamation de l'élection, leur choix à chacune des deux assemblées. De la sorte, le ministre estime que chaque assemblée pourra rapidement déterminer quels seront les élus qui la composeront. Le choix opéré par le candidat élu est définitif. Ainsi, un candidat élu dans les deux assemblées et qui opterait pour la Chambre, ne peut revenir sur sa décision et demander de siéger au Sénat dans l'hypothèse où l'élection du candidat à la Chambre serait invalidée.

M. Dallemagne déduit des propos du ministre qu'une disposition transitoire se justifie par le fait que l'on tient compte des dispositions à venir et d'une modification de la Constitution. Celles-ci sembleraient être déjà bien engagées.

Il y aurait une circonscription nationale et une circonscription provinciale, et l'on élirait des candidats à la fois dans l'une et dans l'autre circonscription électorale.

Le ministre semble également laisser entendre que l'on irait vers un système monocaméral, composé de candidats élus sur la base d'une circonscription nationale, et d'autres sur la base d'une circonscription provinciale.

L'intervenant en conclut qu'à travers une modification du Code électoral, on anticipe sur des modifications constitutionnelles à venir.

Le ministre Vande Lanotte réplique que cela s'est déjà fait précédemment, sous une autre majorité.

Mme De Schamphelaere fait observer qu'à l'époque, cela se trouvait à tout le moins explicité dans la disposition elle-même.

Le ministre répond que la disposition critiquée s'inspire d'une vision à long terme. Si l'on ne procédait pas ainsi, l'opposition ne manquerait pas d'en faire le reproche.

M. Dallemagne trouve néanmoins le procédé curieux, dans la mesure où il s'agit de dispositions qui auront, notamment, une incidence sur l'avenir du Sénat. L'intervenant se demande quelle sera l'attitude de la majorité sur ce point. Il renvoie au discours de rentrée du président du Sénat, qui invitait à la prudence dans l'établissement de la liste des articles de la Constitution susceptibles d'être soumis à révision.

En fait, tous ceux qui voteront cette loi donneront déjà implicitement, à travers l'article en discussion, leur accord sur l'avenir de certaines institutions.

Le ministre répond que le premier ministre a, dans sa déclaration, donné sa vision des choses à long terme, qui comportait deux étapes.

Ce projet requiert cependant, pour sa réalisation, une majorité des 2/3. Certaines dispositions du texte à l'examen, qui sont temporaires, vont tomber. Dès lors, s'il n'y a pas de révision constitutionnelle possible parce qu'il n'y a pas de majorité des 2/3 pour la soutenir, la discussion sur la loi électorale reviendra à l'ordre du jour. Il en irait autrement si l'on avait décrété que le système resterait d'application tant qu'il n'y aurait pas de modification constitutionnelle.

M. Dallemagne ne peut se rallier au raisonnement du ministre. Il persiste à penser qu'il s'agit d'une disposition sur mesure, parce que ce ne sera pas la seule disposition qu'il faudra modifier en cas de changement du système bicaméral. La disposition selon laquelle le candidat ne peut se présenter à la fois à la Chambre et au Sénat, par exemple, deviendra caduque. Il ne voit donc pas pourquoi on précise, à propos d'une disposition spécifique, qu'il s'agit d'une disposition provisoire. Il aurait mieux valu prévoir un préambule ou une disposition plus générale.

Le ministre n'est pas de cet avis, car certaines dispositions subsisteront en tout état de cause. Ainsi, même dans le système électoral futur à deux niveaux, les circonscriptions provinciales demeureront.

M. Dallemagne maintient que la disposition en discussion anticipe de manière cachée sur des modifications institutionnelles hypothétiques, et constitue une gifle au Sénat et à son président.

De plus, l'argumentation développée par le ministre pourrait être cohérente si l'on retrouvait la même formule à divers endroits du projet de loi, ce qui n'est pas le cas.

Mme De Schamphelaere revient à son observation relative au 2º de l'article 6. Elle rappelle que, dans la Commission pour le renouveau politique, on avait envisagé d'insérer dans le Code de déontologie politique des dispositions en matière de décumul, ou à tout le moins en matière de « shoppinglist » et de « candidatures-fantômes ».

Il s'agissait donc d'assurer une plus grande transparence dans les candidatures, vis-à-vis du citoyen et de l'opinion publique.

Au Parlement flamand, on discute actuellement de propositions visant à empêcher que l'on soit candidat à des fonctions que l'on n'entend pas réellement exercer. Ainsi, il est proposé qu'aux prochaines élections communales, si l'on participe à l'élection directe des bourgmestres ­ encore à réaliser ­ et en cas de décumul avec le mandat parlementaire, on soit obligé de renoncer au mandat parlementaire.

La question de l'intervenante à propos du 2º de l'article, et du fait de savoir si le candidat était obligé de choisir, avait donc tout son sens.

Le ministre répond qu'il est impossible de prévoir dans une loi qu'une personne doit renoncer à un mandat politique.

Mme De Schamphelaere ajoute que, dans l'exemple qu'elle a cité, l'idée est que le mandat parlementaire ne serait pas non plus occupé par lui, parce que le candidat n'a pas respecté la transparence voulue vis-à-vis de l'électeur.

Le ministre répond que, dans ce cas, on peut se heurter à l'objection selon laquelle on ajoute une limitation à l'éligibilité.

Mme de Bethune fait référence aux propositions du député Van der Maelen pour vérifier s'il n'y a pas lieu d'inscrire dans la loi une série d'incompatibilités entre un mandat parlementaire et certains mandats du secteur privé. L'examen du présent projet de loi pourrait être une occasion de réfléchir à la question.

M. Vandenberghe constate que le ministre n'a pas répondu à certaines des critiques fondamentales qu'il avait formulées, lesquelles relèvent du domaine politique ainsi que du domaine social et culturel.

Si on souhaite parler d'égalité de traitement, on doit parler d'égalité devant la loi. Cette égalité est certes simplement formelle, mais si on ne la préserve pas, alors il ne reste plus rien.

On ne peut pas soutenir qu'un candidat qui, dans une province, a la possibilité de se présenter à la fois aux élections pour la Chambre des représentants et à celles pour le Sénat, soit traité de la même manière qu'une personne qui peut uniquement être candidate aux élections pour le Sénat. On ne peut à aucune condition considérer que les deux candidats bénéficient d'une égalité de traitement devant la loi.

La disposition de la loi électorale qui prévoit qu'on ne peut pas être simultanément candidat aux élections pour la Chambre et aux élections pour le Sénat, a été adoptée après la révision de la Constitution de 1991, parce que le constituant estimait que la règle constitutionnelle qui veut qu'on ne peut pas siéger à la fois à la Chambre et au Sénat signifiait implicitement qu'on ne pouvait pas non plus être candidat à la fois aux élections pour la Chambre des représentants et à celles pour le Sénat.

Les arguments contraires avancés par le ministre ne sont pas convaincants. L'intervenant affirme qu'on ne peut certes pas obliger quelqu'un à assumer un mandat, mais pour M. Vandenberghe, il y a une différence énorme entre ce constat, d'une part, et l'institutionnalisation, d'autre part, d'un système qui permet d'être candidat à la fois à la Chambre et au Sénat, alors que la Constitution dispose qu'on ne peut siéger simultanément dans ces deux assemblées, et de choisir après les élections le mandat que le candidat élu assumera. On institutionnalise un système qui doit autoriser les manipulations après les élections.

Le vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Économie sociale souligne qu'il était possible, jusqu'à la révision de la Constitution de 1991, d'être en même temps candidat aux élections de la Chambre des représentants et pour celles du Sénat.

Amendement nº 37

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 37), qui vise à supprimer l'article 6 du projet de loi.

M. Vandenberghe estime qu'il n'a pas encore entendu de justification sérieuse pour la réintroduction soudaine et inattendue du système des listes de suppléants, que l'on avait supprimé plus tôt sous l'actuelle législature parce qu'il n'était pas compatible avec le renouveau politique. La crédibilité du Parlement est ébranlée par l'annulation d'une réforme avant même que celle-ci ait pu être appliquée une première fois. L'opinion publique commençait tout juste à être informée de la suppression des suppléants. Le citoyen commençait aussi à percevoir le message selon lequel il pourrait avoir plus de prise sur la désignation de ses élus. Cette suppression était d'ailleurs tout à fait conforme à l'adage du gouvernement suivant lequel la politique devait être plus proche du citoyen et l'emprise des cénacles des partis sur l'élaboration des listes de candidats pour les élections devait être progressivement réduite.

À présent, on modifie à nouveau cette règle et on rétablit les listes de suppléants. L'intervenant ne comprend toujours pas pourquoi on agit une nouvelle fois comme si le citoyen était incapable de choisir en connaissance de cause et en donnant l'impression que les partis politiques utiliseront les suppléants de manière à désigner à nouveau ceux qui siégeront à la Chambre et ceux qui siégeront au Sénat. Par conséquent, le citoyen sera frustré par le « jeu de chaises musicales » auquel il assistera après les élections, après qu'il aura émis son vote. L'on va une fois de plus blesser la confiance que l'électeur met dans les hommes politiques.

En outre, l'intervenant se sent conforté par les commentaires de la presse, qui étaient tout aussi critiques les uns que les autres quelques jours après l'adoption du projet de loi à l'examen à la Chambre des représentants. Les commentateurs politiques étaient unanimes dans leurs critiques et ils ont parlé de « manipulation », de « self-service », de « caricature de démocratie ».

L'alinéa 1er de l'article 118 en projet du Code électoral est un exemple clair à cet égard.

En ce qui concerne l'alinéa 2 du même article en projet, M. Vandenberghe souhaite souligner les raisons pour lesquelles la Constitution est tellement importante. La procédure de modification de la Constitution actuelle qui est une procédure complexe, constitue une garantie pour les minorités. Le fait qu'on ne puisse modifier la Constitution qu'après une déclaration de révision qui doit être adoptée par les deux Chambres à une majorité des deux tiers déterminée autrement que pour le vote des lois qui requièrent une majorité spéciale constitue une garantie pour les minorités dans un pays comme la Belgique.

La Constitution est toujours l'expression d'un compromis sur des questions politiques importantes, telles que la question des élections. Selon l'intervenant, le fait que l'alinéa 2 de l'article 118 en projet anticipe pareille réforme de la Constitution, est une raison suffisante pour le supprimer.

L'amendement nº 37 est rejeté par 8 voix contre 5.

Amendement nº 38

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 37 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 38), qui vise à supprimer l'alinéa 9 de l'article 118 proposé.

M. Vandenberghe précise que cet alinéa permet une candidature simultanée à la Chambre et au Sénat pour les prochaines élections législatives fédérales mais limite le cas échéant, la candidature pour la Chambre à la circonscription du domicile de l'intéressé. Le Conseil d'État a toutefois attiré à deux reprises l'attention sur le fait que cette restriction est inconstitutionnelle, et qu'elle engendrerait une situation d'inégalité entre les candidats d'une même liste.

Amendement nº 39

M. Vandenberghe et consorts déposent un sous-amendement à l'amendement subsidiaire nº 38 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 39), qui vise à modifier l'article 118, alinéa 9, 2º, proposé, pour obliger le candidat qui se présente à la fois pour la Chambre et pour le Sénat à déclarer, avant les élections, dans laquelle des deux assemblées il assumera son mandat s'il est élu aux deux assemblées.

Mme Thijs estime que cet amendement pourrait dans une large mesure, prévenir la mystification annoncée de l'électeur en lui permettant de savoir à l'avance laquelle des deux Chambres le candidat en question choisirait.

Mme de Bethune souligne que les auteurs de l'amendement nº 39 ne sont pas du tout convaincus de la nécessité de pouvoir poser sa candidature simultanément à la Chambre et au Sénat. Elle craint en effet qu'un tel système ne blesse encore davantage la confiance dans les institutions, qui est déjà fragile. Le prochain gouvernement aura fort à faire pour restaurer cette confiance ébranlée. La mesure proposée par l'amendement nº 39 répond en quelque sorte à la demande de bonne administration émanant de l'électeur et clarifie en tout cas autrement les choses que la réglementation que le gouvernement souhaite imposer.

Le ministre Vande Lanotte répond que de nombreux candidats préciseront sans doute au préalable pour quelle institution ils opteront s'ils sont élus deux fois. On ne peut toutefois pas les forcer à le faire par une loi.

L'amendement nº 39 est rejeté par 8 voix contre 5.

Amendement nº 40

M. Vandenberghe et consorts déposent un deuxième sous-amendement à l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 40), qui vise à remplacer le 2º de l'article 118, alinéa 9, proposé, par une disposition en vertu de laquelle le candidat qui est élu à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat est tenu de choisir entre les deux mandats et de faire connaître sa décision par lettre recommandée à la poste adressée aux greffiers des deux institutions dans les trois jours de la proclamation de son élection. Le choix opéré est irrévocable. Si l'intéressé ne choisit pas, ses deux mandats deviennent caducs.

Mme Thijs renvoie à la justification écrite de l'amendement.

L'amendement nº 40 est rejeté par 8 voix contre 5.

Amendement nº 41

M. Vandenberghe et consorts déposent un troisième sous-amendement à l'amendement nº 38 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 41) tendant à remplacer le 2º de l'alinéa 9 de l'article 118 proposé par la disposition suivante : « Lorsque le candidat ne souhaite exercer aucun des deux mandats, il est également remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. »

M. Vandenberghe renvoie à la justification écrite de l'amendement et souligne que le ministre de l'Intérieur a reconnu, au cours de la discussion générale, qu'il y avait une lacune pour le cas où un candidat ne souhaiterait exercer aucun des deux mandats pour lesquels il a été élu.

Le ministre Vande Lanotte nie l'existence d'une lacune légale à cet égard. L'article 235 du Code électoral dispose en effet que, lorsqu'un siège est vacant, le suppléant arrivant le premier en ordre utile prend automatiquement la place du mandataire démissionnaire. La même règle s'appliquera si deux sièges deviennent vacants à la suite de la démission de ce mandataire.

L'amendement nº 41 est rejeté par 8 voix contre 5.

L'amendement nº 38 est rejeté par 7 voix contre 5 et 1 abstention.

L'article 6 est adopté par 8 voix contre 5.

Article 6bis (nouveau)

Amendement nº 42

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement visant à insérer un article 6bis (nouveau) tendant à supprimer le mot « profession » dans l'article 123, alinéa 3, 4º. En effet, la notion de « profession » s'inscrit dans la sphère privée et peut avoir incidemment un effet discriminatoire. C'est ainsi que certaines professions peuvent inspirer une grande méfiance et, pour certaines personnes, la mention de leur profession peut constituer un obstacle à leur candidature.

Par ailleurs, Mme de Bethune estime que la mention de la profession est potentiellement plus discriminatoire à l'égard des femmes dans la mesure où un plus grand pourcentage d'entre elles sont répertoriées comme étant sans profession. Si l'on mentionne malgré tout la profession, il importe que la description du titre professionnel soit le plus neutre possible du point de vue de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

L'amendement proposé est rejeté par 4 voix contre 8 et 1 abstention.

Article 7

Amendement nº 43

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 43) visant à supprimer l'article 7. Les auteurs justifient cet amendement en arguant du fait qu'aucun motif valable n'a été donné pour justifier la réintroduction soudaine et inattendue du système des suppléants qui avait été supprimé plus tôt au cours de cette législature par la majorité actuelle, sous prétexte qu'elle était contraire au renouveau politique. La crédibilité du Parlement est ébranlée par l'annulation d'une réforme, avant même qu'elle ait pu être appliquée une première fois.

L'amendement nº 43 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 7 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 7bis (nouveau)

Amendement nº 44

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 44) visant à insérer, dans l'article 125ter du Code électoral, les mots « et copie » entre le mot « communication » et les mots « sans frais ». M. Vandenberghe déclare, pour justifier cet amendement, qu'une personne dont les droits électoraux font l'objet d'un jugement doit pouvoir disposer d'une copie de ce jugement, et ce, d'autant plus que, si l'article 34 du Code électoral n'en laisse pas moins subsister, notamment, la possibilité de se pourvoir en cassation. Pour préparer une éventuelle procédure de ce type, il est absolument nécessaire de disposer du document capital qu'est l'arrêt en question.

L'amendement nº 44 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 8

Amendement nº 45

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 45) visant à supprimer l'article 8. Les auteurs renvoient à la justification de l'amendement nº 43.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 4.

Amendement nº 46

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 46) visant à mettre la formulation de l'article 126, alinéas 1er, 2 et 3, en conformité avec celle du Code électoral.

Cet amendement est accepté par la commission en tant que correction technique.

L'article 8 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 9

Amendement nº 47

L'amendement nº 47 de M. Vandenberghe et consorts, qui tend à supprimer l'article 9, est rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 9 est adopté par 7 voix contre 4.

Article 10

M. Vandenberghe fait remarquer que cet article est important dans la mesure où il ne règle pas uniquement les mentions d'identification mais aussi le modèle de présentation des listes dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde [voir annexe modèle II, d)].

Le modèle proposé n'est ni neutre ni pratique. On ne dit nulle part comment on peut avoir accès aux listes de l'autre rôle linguistique et la manière dont est présentée la liste peut influencer l'électeur.

En outre, avec les 38 cases du côté néerlandophone et les 46 cases du côté francophone, le bulletin électoral prend plutôt des allures de rôle électoral.

De plus, l'annexe ne contient aucun modèle pour le vote électronique.

Enfin, l'intitulé « Circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde » ne correspond pas à la réalité. Des candidats de Louvain figurent en effet aussi sur la liste.

L'intervenant déclare pour conclure que la présentation de la liste ne respecte pas assez la loyauté démocratique et est source d'ambiguïté. Voilà pourquoi il propose par le biais de l'amendement nº 48, de supprimer l'article 10.

M. Verreycken fait remarquer que le texte mentionne systématiquement que les candidats sont classés par colonne. On ne tient pas compte du vote électronique dans le cadre duquel la liste d'un parti peut s'étaler, le cas échéant, sur plusieurs colonnes. C'est ainsi qu'on voit apparaître, pour ce qui est de la constitution d'une liste déterminée, une concurrence entre des candidats qui, n'étant pas tête de liste, s'efforcent d'obtenir la première place d'une colonne. La dispersion des candidats d'un même parti à l'écran est aussi parfois source d'erreurs parce qu'on ne voit pas toujours très bien s'il faut cocher la case qui se trouve à gauche ou celle qui se trouve à droite du candidat. L'intervenant propose dès lors de joindre en annexe une copie d'un écran et d'indiquer où se situent les frontières entre les listes. Les annexes ne tiennent pas compte non plus de la répartition qui résulte du fait que les bulletins de vote en papier sont pliés.

M. Vandenberghe voudrait savoir si on vote électroniquement dans les 19 communes bruxelloises et dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Dans l'arrondissement de Louvain, le vote est en partie électronique. Pour l'intervenant, cela pose problème car il y a une différence entre le vote électronique et le vote non électronique. En cas de vote électronique, il faut dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde, choisir d'abord la langue, puis le parti, et enfin dans la liste. Le vote sur un bulletin de papier ne nécessite aucun choix préalable de langue ni de parti.

En ce qui concerne le problème des colonnes sur les écrans d'ordinateur, M. Tobback rappelle que l'on a déjà constaté un phénomène de vote en tête de colonne à l'occasion des élections précédentes, surtout à Anvers, mais aussi à Louvain. Alors que beaucoup pensaient que le vote électronique allait entraîner une différence de comportement par rapport au vote traditionnel, notamment qu'il serait plus difficile d'émettre un vote de préférence si l'électeur devait désigner d'abord un parti, les études sur l'incidence du vote électronique n'ont révélé aucune différence significative. En revanche, il est un fait que le département de l'Intérieur est confronté à des problèmes pour organiser ces élections.

Le ministre ajoute qu'en cas de vote électronique, on a constaté qu'il y a moins d'électeurs qui émettent un vote mais que ceux qui votent le font alors correctement. Du reste, dans le cadre du mode de scrutin traditionnel aussi, certains candidats se plaignent de problèmes qui leur auraient valu d'obtenir moins de voix, comme le fait que la chaînette retenant le crayon rouge était trop courte pour arriver jusqu'à leur nom.

Le ministre ajoute toutefois que l'écran du vote électronique n'est pas réglé par le projet à l'examen mais dans la loi de 1994.

Quelle que soit la forme matérielle du scrutin, électronique ou traditionnelle, la présentation peut sans doute avoir une influence. Cette critique revient chaque fois et elle est fondée. Ainsi, lors de la première élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a eu énormément de critiques sur la taille du bulletin de vote. La difficulté est que l'on a pas encore trouvé de solution qui ne pose pas le même problème quand elle ne l'aggrave pas. Le projet de loi à l'examen se borne à reprendre les règles existantes, ni plus ni moins. Le ministre demande cependant que l'on n'attache pas une importance exagérée à ce genre de critique, qui émane, le plus souvent de candidats qui n'ont pas réalisé un bon score.

Le département de l'Intérieur est en permanence à la recherche de meilleurs systèmes, comme la lecture optique. Dans le seul endroit où cette technologie a été utilisée, on a toutefois dû recommencer l'élection, parce que le pli dans le papier avait empêché une lecture optique optimale.

M. Moureaux est sceptique face aux enquêtes sur le vote électronique. Tout d'abord, il n'est pas tout à fait convaincu que ces enquêtes sont réalisées par des gens qui ont une position neutre à l'égard du système. Ensuite, il pense qu'elles ne tiennent pas compte de certains paramètres. Il sait, par exemple, que certains électeurs n'iront pas voter si le vote est électronique. Dans un grand canton comme celui de Bruxelles, le nombre des électeurs qui ne votent pas augmente. C'est peut-être dû à plusieurs facteurs, mais il n'est pas exclu que le vote électronique soit l'un d'eux.

M. Tobback explique que les comparaisons faites ne sont pas très difficiles : on recherche si le vote électronique induit des modifications dans le comportement électoral, comme une augmentation des abstentions ou des votes blancs, le vote pour d'autres partis, une augmentation ou une diminution des voix de préférence, et ce en comparaison des cantons où le vote se déroule de la manière traditionnelle. Il ressort des conclusions de ces comparaisons qu'aucune différence significative n'est à constater.

M. Moureaux fait également observer que l'incidence de longues listes et d'un grand nombre de colonnes est, elle, incontestable. Ce problème n'est pas lié aux textes en discussion, mais constitue un vice du système.

Enfin, l'intervenant signale qu'il a pu constater personnellement à quel point, en cas d'erreur, il était difficile de procéder à des vérifications, dans le cadre du système de vote électronique.

Il conclut en exprimant des réserves par rapport à ce système qui, selon lui, ne manquera pas de causer des problèmes, sans parler de la question du contrôle.

Mme de Bethune rappelle que la commission de l'Intérieur a procédé à une évaluation du vote électronique.

Des experts ont été entendus et ont expliqué qu'il existait des mécanismes de contrôle. D'autres experts estiment par contre que des falsifications sont possibles. Les conclusions sont donc nuancées.

M. Tobback constate que, curieusement, le souci d'éviter des falsifications a pris un tour communautaire. Il souligne par ailleurs qu'il n'a jamais prétendu que le système était sans faille. Aucun ordinateur n'est inviolable. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, si l'on est passé au système électronique, c'est parce que, notamment à Bruxelles, on ne trouvait plus de personnes pour assurer le comptage des bulletins.

D'autre part, le système manuel donnait lieu, lui aussi, à des erreurs.

Il n'y a pas si longtemps que l'on a retrouvé, dans la région de Louvain, une urne encore pleine de bulletins de votes qui avaient échappé au comptage.

M. Vandenberghe conclut que l'on se trouve en fait face à deux sortes d'élections, l'une électronique et l'autre non.

L'intervenant se demande par ailleurs s'il ne faudrait joindre aux annexes la représentation visuelle de ce que devrait être un écran de vote électronique.

En effet, le fait que sur cet écran, les différentes colonnes sont liées les unes aux autres engendre un risque considérable d'erreurs car l'électeur ne sait pas s'il doit exprimer son vote en faveur d'un candidat devant ou derrière le nom de celui-ci.

Cette présentation influence le système des voix de préférence.

Mme de Bethune renvoie, à titre d'illustration du problème du vote électronique, à la manipulation survenue lors du comptage électronique des voix dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires du groupe Vivendi.

M. Moureaux observe que, parmi les remarques qui viennent d'être formulées, plusieurs pourraient être mises en oeuvre sans modification légale, à travers des directives du ministère de l'Intérieur.

Amendement nº 48

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement qui vise à supprimer cet article (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 48).

L'amendement nº 48 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 10 est adopté avec 8 voix contre 4.

Article 10bis (nouveau)

Amendement nº 49

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 49 (doc. Sénat, nº 2-1280/2) visant à modifier l'article 131, alinéa 4, du Code électoral. M. Vandenberghe estime qu'il n'est plus nécessaire d'exiger que le témoin que chaque candidat peut désigner soit électeur dans la circonscription électorale du bureau de vote ou de dépouillement puisque cette condition n'est plus requise pour les candidats. Il est d'autant plus indiqué d'aligner le régime du témoin sur celui du candidat que le projet prévoit que les candidats néerlandophones des arrondissements de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain figureront sur le même bulletin de vote.

L'amendement nº 49 est rejeté par 8 voix contre 4.

Article 10ter (nouveau)

Amendement nº 50

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-1280/2) visant à supprimer l'article 132 du Code électoral. Selon M. Vandenberghe, cette disposition devient sans objet à la suite de la réforme proposée.

Le ministre répond que l'article 6 du projet de loi modifiant le Code électoral (doc. Sénat, nº 2-1281/1) apporte les adaptations nécessaires à l'article 132 du Code électoral pour tenir compte du fait que l'apparentement ne restera possible qu'entre des listes francophones de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde et les listes de la circonscription électorale de Nivelles. Selon lui, l'amendement est dès lors sans objet.

Amendement nº 51

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 51 subsidiaire à l'amendement nº 50 (doc. Sénat, nº 2-1280/2) visant à adapter l'article 132 du Code électoral à la suite des modifications que le projet apporte au système de l'apparentement.

Le ministre renvoie à la discussion de l'amendement nº 50. Il estime que l'amendement nº 51 est également sans objet.

Les amendements nº 50 et 51 sont tous deux rejetés par 8 voix contre 4.

Article 11

Amendement nº 52

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 52), qui vise à supprimer cet article. M. Vandenberghe souligne qu'aucune explication convaincante n'a été avancée pour justifier cette réintroduction aussi soudaine qu'inattendue du système des suppléants, que la majorité en place avait abrogé plus tôt au cours de cette législation parce que jugée contraire au renouveau politique.

M. Istasse rappelle que tous les membres de cette commission ont déclaré qu'il fallait revoir le statut des suppléants lors de l'examen du vote du projet de loi relatif à la suppression de la liste des suppléants. Cette conviction a abouti à une proposition de loi, adoptée par le Sénat, qui consistait à allonger la liste des candidats effectifs. Il considère toutefois que l'article 11 du projet contient une meilleure solution. Il se rallie donc à la réintroduction de la liste des suppléants.

L'amendement nº 52 est rejeté par 9 voix contre 4.

L'article 11 est adopté par 9 voix contre 4.

Article 11bis (nouveau)

Amendement nº 53

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 53), qui vise à remplacer l'article 147bis, § 2, alinéa 1er, du Code électoral. Cet amendement vise à réparer un oubli du législateur de 1998 qui n'a pas adapté le régime de procuration défini dans le Code électoral à la cohabitation légale instaurée par la loi du 23 novembre 1998.

Le ministre de l'Intérieur rappelle que la loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant la liberté de choix du mandataire en cas de vote par procuration, a rendu le choix du mandataire totalement libre. Il faut simplement désigner une personne possédant la qualité d'électeur. Chaque mandataire ne peut disposer toutefois que d'une seule procuration. Le problème des cohabitants est ainsi réglé.

M. Vandenberghe répond que l'amendement vise uniquement à préciser la loi électorale, ce qui ne peut que contribuer à combler le fossé entre la politique et le citoyen.

Le ministre répond, qu'à l'heure actuelle, le Conseil d'État étudie une refonte de l'ensemble des législations électorales.

Ensuite de cela, M. Vandenberghe retire l'amendement nº 53.

Article 12

Amendement nº 54

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 54), qui vise à supprimer cet article. M. Vandenberghe se dit fort préoccupé par le § 3 proposé. Ce texte met en oeuvre les dispositions « malheureuses » qui prévoient pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde une répartition des sièges qui diffère de celle des autres circonscriptions. Selon lui, ce régime est la monnaie d'échange qui a servi à obtenir l'accord du SP.A pour les circonscriptions électorales provinciales. Ce régime méconnaît une série de dispositions constitutionnelles.

M. Lozie fait remarquer que cet article reprend le régime de l'article 156 du Code électoral, à savoir que les bulletins marqués à la fois en tête et en faveur d'un candidat sont classés dans les voix de préférence et non dans les votes de liste. L'intervenant trouve absurde que le président doive inscrire sur chacun de ces bulletins la mention « validé » et y apposer son paraphe. La répartition des suffrages entre la catégorie des voix de préférence et celle des votes de liste est en effet réalisée conjointement par toutes les personnes présentes, après quoi les votes de préférence et les votes de liste sont comptés séparément. Les membres du bureau et les témoins déclarent ensuite tous ensemble qu'ils marquent leur accord sur le comptage.

L'intervenant souhaite limiter cette procédure aux bulletins contenant un vote non valable, étant donné que, là, des contestations peuvent surgir.

M. Vandenberghe trouve cette observation très fondée et se dit prêt à soutenir un éventuel amendement de M. Lozie.

M. Istasse déclare comprendre le souci de M. Lozie. Il tient toutefois à observer que si on peut probablement gagner du temps au moment du dépouillement, on risque d'en perdre beaucoup par la suite. Il faut tenir compter du fait que la répartition des bulletins en quatre sous-catégories permet de désigner les élus, au départ, de manière claire. En effet, la désignation d'un élu peut dépendre de quelques voix seulement.

Pour ce qui concerne la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le système proposé est tout à fait conforme au système actuel, notamment au système pour le Sénat.

Amendement nº 55

Mme Thijs déclare que l'amendement subsidiaire déposé par M. Vandenberghe et consorts (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 55) vise à remplacer les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 156, § 3, proposé. Dans un souci de clarté, il est proposé de dresser le tableau-modèle visé à l'article 161, alinéa 2, sur un seul formulaire, dans les deux langues.

L'amendement nº 54 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement subsidiaire nº 55 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 12 est adopté par 7 voix contre 4.

Article 13

Amendement nº 56

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 56) tendant à supprimer cet article. Mme De Schamphelaere souligne qu'on ne voit toujours pas clairement comment la réintroduction de la liste des suppléants peut cadrer avec une conception de démocratie politique.

L'amendement nº 56 est rejeté par 8 voix contre 4.

Amendement nº 57

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 57). Mme De Schamphelaere souligne que cet amendement vise uniquement à l'utilisation d'une terminologie uniforme dans le Code électoral.

Le ministre déclare qu'il ne faut pas d'amendement formel pour cela puisqu'aucun doute n'est possible quant au fond. Il est toutefois d'accord avec une simple correction de texte.

La commission convient de considérer cet amendement comme une correction technique.

L'amendement nº 57 est retiré.

L'article 13 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 14

Amendement nº 58

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 58) tendant à supprimer cet article. Pour la justification, référence est faite à la justification des amendements nºs 52 et 56.

L'amendement nº 58 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 14 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 15

Amendement nº 59

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 59) qui vise à supprimer cet article. Pour la justification, référence est faite à la justification de l'amendement nº 52.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 15 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 16

M. Verreycken est contre l'instauration d'un seuil électoral, parce qu'un tel seuil ôterait toute chance aux nouveaux venus sur l'échiquier politique, à moins que les médias ne leur consacrent suffisamment d'attention. De plus, le Parti des Belges germanophones ne pourra obtenir aucun siège.

Amendements nºs 60 et 61

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 60) qui vise à supprimer le seuil électoral de 5 % dans les circonscriptions électorales provinciales.

M. Vandenberghe et consorts déposent aussi un amendement subsidiaire à l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 61) en vue de supprimer le régime dérogatoire pour les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

M. Vandenberghe estime que le seuil proposé ne tend ni à éviter l'éparpillement du paysage politique ni à supprimer les effets de l'apparentement comme le prétend le gouvernement. Ce n'est qu'une argumentation de façade destinée à cacher que le seuil électoral est inspiré par des motifs purement opportunistes et électoralistes.

M. Vandenberghe conteste qu'il y ait trop de partis en Belgique. Lorsqu'on examine leur nombre, il importe de tenir compte de l'incidence de notre système électoral à la proportionnelle et de la base confédérale sur laquelle repose notre système de partis et qui fait qu'il n'y a pas de formations politiques nationales. Toutes les grandes familles politiques sont divisées par une ligne de fracture communautaire. De plus, même sans tenir compte de ces spécificités de notre système électoral, leur nombre n'est pas excessif comme en Allemagne ou aux Pays-Bas, où le nombre des partis représentés au Parlement est sensiblement plus élevé, bien qu'il s'agisse d'États unilingues.

Le membre estime que le seuil électoral proposé n'est pas approprié, et ce pour plusieurs raisons. Les partis pourront encore obtenir un siège à la Chambre des représentants lors de la répartition directe, sans atteindre le quorum. Par ailleurs, les experts de la Commission du renouveau politique sont arrivés à la conclusion qu'il faudrait instaurer un seuil beaucoup plus draconien que 5 % pour faire barrage à la fragmentation politique du pays. Il ressort du reste de leurs analyses qu'un seuil provincial ne changera pas grand-chose. L'intervenant ajoute qu'il existe déjà actuellement un seuil électoral implicite, qui résulte de l'application du système D'Hondt pour la répartition des sièges. Ce seuil varie en fonction du nombre des électeurs et du nombre de sièges à répartir, mais s'élève, selon un article paru dans le « Financieel Ekonomische Tijd » du 20 avril 2002, à 4,17 % pour la province d'Anvers et à 5,8 % pour la province de Flandre occidentale, ce qui veut dire que le seuil implicite de cette dernière province dépasse donc déjà celui qui est instauré.

L'intervenant pense qu'en élaborant cette réforme, M. Duquesne a pensé à sa propre circonscription électorale. En effet, avec la réforme proposée, il faudrait actuellement obtenir, dans des provinces comme Namur ou Luxembourg, 20 % des voix pour pouvoir prétendre à un siège. L'intervenant souligne ensuite la différence considérable qu'il y a entre la circonscription électorale provinciale du Luxembourg, qui compte quelque 180 000 électeurs, et la nouvelle circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain qui en compte 1 300 000. Compte tenu de cet écart numérique important, on ne peut pas appliquer le même système de seuil électoral aux deux circonscriptions électorales. Avec un rapport de 1 à 10 au niveau du nombre des électeurs selon la circonscription électorale, un seuil électoral de 5 % a une tout autre portée. Il s'ensuit une pondération incorrecte du comportement électoral du citoyen et, partant, une profonde discrimination.

M. Duquesne, ministre de l'Intérieur, renvoie aux observations formulées ci-dessus par M. Moureaux et souligne que notre système électoral doit tenir compte des spécificités de chaque région. Le fait est que le Luxembourg est une province de grande superface à faible densité de population.

L'amendement nº 60 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'amendement nº 61 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Amendements nºs 62 et 63

M. Vandenberghe et consorts déposent deux autres amendements subsidiaires à l'amendement nº 60 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendements nºs 62 et 63) qui visent tous deux à apporter des corrections rédactionnelles à l'article proposé.

La commission accepte ces amendements à titre de corrections techniques. Ils sont par conséquent retirés.

L'article 16 est adopté par 8 voix contre 3.

Article 17

Amendement nº 64

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 64) qui vise à supprimer cet article. Ils estiment important de préserver l'élément de renouveau politique qu'on avait réalisé en supprimant les listes de candidats suppléants.

L'amendement nº 64 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'article 17 est adopté par 8 voix contre 3.

Article 18

Amendement nº 65

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 65), qui vise à supprimer cet article.

M. Vandenberghe renvoie aux discussions précédentes, relatives au rétablissement d'une liste de suppléants.

L'amendement nº 65 est rejeté par 7 voix contre 3.

L'article 18 est adopté par 7 voix contre 3.

Article 18bis (nouveau)

Amendement nº 66

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 66) qui vise à insérer dans le Code électoral un chapitre Vbis intitulé : « Répartition des sièges dans l'arrondissement de Bruxelles », qui contient un article 168bis.

Mme De Schamphelaere explique que cet amendement vise à scinder l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde et à créer une circonscription électorale distincte pour l'arrondissement administratif de Bruxelles. Cet amendement concrétise par conséquent la déclaration gouvernementale du gouvernement flamand de 1999, selon laquelle cette scission devait être réalisée au cours de la présente législature.

L'intervenante attire l'attention sur le fait que la réforme électorale voulue par ce gouvernement n'est pas une opération neutre, ni au niveau politique, ni au niveau communautaire. Les règles « spécifiques « applicables à l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde, qui ont été concoctées le 25 avril 2002, avantageraient les Flamands si l'on en croit le premier ministre, M. Verhofstadt, et les partis flamands de la majorité. L'existence de listes flamandes communes dans les circonscriptions électorales de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde aurait pour effet que les Flamands de Louvain viendraient renforcer les Flamands de Bruxelles.

L'intervenante estime que ce point de vue paraît bien étrange quand on sait que l'accord du gouvernement au niveau flamand prévoit la scission horizontale de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et que ce sont les mêmes partis flamands (à l'exception de VU-ID) qui ont participé aux négociations de l'accord de gouvernement flamand et à celles de la réforme électorale.

La membre ajoute que cette attitude soulève d'autant plus de questions que les simulations basées sur les résultats de 1999, présentées par le gouvernement lui-même lors de la discussion de la réforme électorale à la Chambre, montrent que les partis flamands perdent un siège à Bruxelles-Hal-Vilvorde. Elle doute fort que la réforme électorale s'avère bénéfique aux partis flamands dans cette circonscription électorale.

Selon la membre, les partis flamands sont deux fois perdants dans la réforme proposée. Une première fois parce que les voix de Louvain n'entreront plus en ligne de compte pour la répartition des sièges entre néerlandophones et francophones dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde et une seconde fois parce que la formation d'un pool linguistique dans cette dernière circonscription jouera unilatéralement à l'avantage des listes francophones.

Dans la proposition de la majorité, les voix de Louvain sont exclues de la répartition des sièges entre listes francophones et flamandes à Bruxelles-Hal-Vilvorde. Dans la loi électorale existante, ces voix sont au contraire comptabilisées par le jeu de l'apparentement entre les listes flamandes des deux circonscriptions électorales. En supprimant ce mécanisme, la proposition dresse un mur entre Louvain et Bruxelles-Hal-Vilvorde pour empêcher que les voix de Louvain ne puissent renforcer la position des listes flamandes à Bruxelles-Hal-Vilvorde. Le nouveau régime aura donc pour effet de réduire plutôt que d'augmenter l'appui des électeurs flamands de Louvain aux Flamands de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

La proposition instaure aussi un système de formation de pool linguistique pour la répartition des 22 sièges de député à conférer dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde. C'est là une modification très lourde de conséquences. À Bruxelles, les petits partis qui se présentent aux élections du côté francophone sont plus nombreux qu'ailleurs. Lors des élections pour la Chambre en 1999, ils ont remporté ensemble plus de 48 000 voix à Bruxelles-Hal-Vilvorde, mais n'ont obtenu aucun siège en raison de la grande dispersion de celles-ci. L'électorat de ces partis se compose surtout de francophones. Il va donc de soi qu'en cas d'élections scindées par langue à Bruxelles-Hal-Vilvorde, ces listes opteront pour le groupe linguistique français. C'est ce qui s'est d'ailleurs produit pour les élections du Conseil régional bruxellois et rien ne porte à croire qu'il en ira différemment aux élections pour la Chambre.

Cela signifie concrètement que les 48 000 voix en question seront désormais prises en compte pour déterminer le nombre de sièges venant au groupe linguistique français. Les grands partis francophones récupéreront ainsi les voix de ces petits partis, au détriment des listes flamandes. En conséquence, sur la base des résultats de 1999, les Flamands perdront à Bruxelles-Hal-Vilvorde non pas un, mais deux sièges de député.

De plus, on n'a pas encore tenu compte de l'effet de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (que les Flamands appellent aussi la « snel-Belg-wet »). Vu l'importante concentration d'étrangers dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est plus que vraisemblable que beaucoup de ces nouveaux Belges participeront pour la première fois aux élections fédérales. Le CD & V a plaidé dans le passé en faveur d'une stratégie offensive ciblée sur ces nouveaux électeurs, mais se rend bien compte que cela ne suffira pas pour les faire voter pour des partis flamands.

On n'a pas non plus procédé à une évaluation correcte de la loi du 7 mars 2002 modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et instaurant le libre choix du mandataire en cas de vote par procuration. Le gouvernement a assoupli à outrance le droit de vote pour le Parlement fédéral des Belges séjournant à l'étranger, ce qui était une ancienne revendication des francophones. Ces Belges se voient offrir pas moins de cinq possibilités différentes pour exprimer leur suffrage et ils peuvent même choisir la commune, et partant, la circonscription électorale dans laquelle ils voteront. Il est intéressant pour les électeurs francophones d'user de cette faculté dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde où les partis flamands et les partis francophones sont en concurrence.

Mme De Schamphelaere souligne que les partis francophones sont aussi privilégiés du fait que leurs listes peuvent compter 29 candidats, bien qu'il n'y ait que 22 sièges à conférer pour la Chambre dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Ce bonus leur a été accordé parce que les listes des partis flamands doivent comporter 29 candidats, soit la somme des 22 sièges à pourvoir à Bruxelles-Hal-Vilvorde et des 7 sièges à pourvoir dans la circonscription électorale de Louvain. Les partis flamands de la majorité ne sont pas parvenus, ici encore, à obtenir l'application des règles normales et ils se sont résignés à ce que les francophones puissent présenter, à Bruxelles-Hal-Vilvorde, plus de candidats issus de la circonscription même qu'il n'y a de parlementaires à élire.

En outre, la réforme électorale proposée pour Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain entraîne des distorsions bien plus graves que l'apparentement tant décrié par le premier ministre. Sur la base des résultats des élections de 1999, l'intervenante constate que le MR remporte 7 102 voix de moins que le VLD dans la « circonscription électorale » de Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain, mais obtient un siège de plus avec la nouvelle réglementation. En outre, Écolo a récolté à Bruxelles-Hal-Vilvorde 21 673 voix de moins que le CD&V à Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain, mais se voit attribuer un siège de plus. Il paraît difficile de concilier tout cela avec le souci du gouvernement de « garantir l'uniformité et de mettre un terme à l'imprévisibilité et au caractère injuste de l'actuel système d'apparentement ».

Pour l'intervenante, la comparaison entre une mauvaise réglementation ­ la proposition gouvernementale ­ et une réglementation plus mauvaise encore ­ la scission verticale de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sans formation de pool entre les listes flamandes ou sans représentation garantie des élus flamands à Bruxelles ­ est censée donner l'impression que le système est favorable aux Flamands. Si l'on se base sur les résultats des élections de 1999, la nouvelle réglementation fait perdre deux sièges aux partis flamands. Cette perte n'a rien à voir avec l'évolution de la population car il y a, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, autant de sièges à conférer qu'en 1999.

Mme De Schamphelaere conclut que les partis flamands sont lésés dans le dossier de la modification de la législation électorale comme dans la plupart des dossiers communautaires traités par ce gouvernement. Les partis francophones n'ont accepté la réforme qu'après s'être assurés de pouvoir renforcer leur position électorale.

En outre, cette majorité gouvernementale veut mettre un terme à l'équilibre numérique résultant de la règle de proportionnalité dont bénéficient les Flamands au Sénat, lequel aurait à l'avenir une composition paritaire. On ébranle de la sorte des équilibres communautaires fragiles pour faire comme si une trêve devait en résulter, alors qu'en agissant de la sorte, on est précisément en train de la ruiner. Le bilan global de la réforme est donc tout bonnement négatif pour les Flamands.

M. Lozie ne s'oppose pas au système des circonscriptions électorales provinciales, mais souhaite creuser la formule proposée pour les circonscriptions électorales de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La Constitution dispose, certes, que la répartition des sièges se fait en fonction du nombre d'habitants par circonscription électorale, mais si la réforme proposée aboutit, l'arrondissement de Louvain ne constituera plus une circonscription électorale distincte, puisque ses voix seront comptabilisées avec celles des électeurs flamands de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il devient dès lors impossible de savoir à l'avance combien d'élus flamands il y aura dans la circonscription électorale de Louvain-Bruxelles-Hal-Vilvorde. L'intervenant demande si l'on peut garantir que les 7 sièges dévolus à l'arrondissement de Louvain sur la base du nombre d'habitants seront effectivement attribués à cet arrondissement.

M. Vandenberghe soutient ce point de vue, mais souligne que cette garantie ne peut être offerte que par un vote distinct pour la circonscription électorale formée par l'arrondissement de Louvain. Il n'en est toutefois pas ainsi de la réforme proposée, qui fait dépendre le nombre des sièges pour l'arrondissement de Louvain du comportement des électeurs de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Ce système est inconstitutionnel, comme l'a fait observer le Conseil d'État, mais il est en outre discriminatoire, car il n'existe pas pour les autres circonscriptions électorales. Le véritable motif de la réforme électorale, c'est la fusion des arrondissements de Louvain et de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une seule circonscription électorale, ce qui est inacceptable tant politiquement que constitutionnellement.

L'intervenant souligne que le régime électoral proposé est contraire à l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), qui prévoit l'organisation, à des intervalles raisonnables, d'élections au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple. Il renvoie à l'arrêt du 18 février 1999, « Mathews contre Royaume-Uni », de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dispose que la législation qui prive les habitants de Gibraltar de leur droit de vote pour les élections du Parlement européen de 1999 est contraire audit article 3 de la CEDH. Il ressort de la lecture conjointe de l'article 3 et de l'article 14 de la CEDH, qui contient le principe de non-discrimination, que le droit de vote au scrutin secret est un droit subjectif, personnel et sanctionnable. Les droits et libertés qui ont été inscrits dans la CEDH doivent en effet être exercés conformément aux règles de l'État de droit, comme le prévoit formellement le préambule de la convention.

M. Vandenberghe déclare ensuite que le présent projet viole le principe de proportionnalité, un des principes de base de la CEDH. En effet, la réglementation proposée perpétue une circonscription électorale d'environ 250 000 habitants, à savoir la circonscription électorale provinciale de Luxembourg, et crée une circonscription électorale de fait comptant plus de 2 millions d'habitants, à savoir la circonscription de Louvain-Hal-Bruxelles-Vilvorde. Le poids électoral d'un candidat donné n'est donc pas comparable à celui d'un autre. De plus, le nombre de sièges de l'arrondissement de Louvain dépend du résultat du vote dans un autre arrondissement. De cette façon, la voix d'un habitant de l'arrondissement de Louvain n'a pas le même poids électoral que la voix d'un habitant de l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Pour ces raisons, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est une nécessité absolue, comme on peut le lire dans la déclaration gouvernementale du gouvernement flamand de 1999. Le CD&V veut aider l'actuel gouvernement à exécuter son programme et contribuer de cette manière à lutter contre le phénomène d'aigrissement, comme le souhaite le premier ministre.

Le ministre de l'Intérieur répond à M. Vandenberghe qu'il y a toujours eu une différence au niveau de la densité de la population entre les zones urbaines et les zones rurales. Cela fait d'ailleurs que le « taux de pénétration » est parfois beaucoup plus important et plus méritoire dans les zones rurales alors que l'électorat qui est visé, est plus limité.

M. Vandenberghe renvoie à son amendement nº 40 visant à supprimer l'article 6 du projet de loi évoqué (doc. Sénat, nº 2-1281/2). Cet amendement part du principe que l'impossibilité de procéder à des groupements de listes entre provinces implique aussi que les groupements de listes sont proscrits avec un territoire qui, conformément à l'article 5, alinéa 3, de la Constitution, a été soustrait à la division en provinces.

Le membre affirme qu'il ressort de la modification récente des articles 17 et 20, § 2, de la loi spéciale relative aux institution bruxelloises, que la majorité actuelle juge que le système de la représentation fixe est celui qui convient le mieux pour représenter de manière équilibrée les francophones et les néerlandophones dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le ministre de l'Intérieur répète que l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'a pas été scindé. En effet, un système sui generis, adapté à la situation particulière de cette région, a été mis en place. De plus, la Cour d'arbitrage a déjà admis cette technique dans le passé.

En ce qui concerne Bruxelles-Hal-Vilvorde, le ministre déclare qu'il ne peut y avoir de glissement d'un siège d'une circonscription à l'autre.

Le ministre rappelle que les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise doivent être présentés sur des listes séparées. Avant de procéder à la dévolution des sièges aux listes francophones de Bruxelles et aux listes néerlandophones de Bruxelles-Louvain, le bureau principal de Bruxelles-Hal-Vilvorde répartit les 22 sièges, qui reviennent à cette circonscription conformément à l'article 63 de la Constitution, entre le groupe de listes de candidats d'expression française et le groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise.

Pour opérer cette répartition, le bureau établit un diviseur électoral en divisant le nombre total des bulletins émis valablement dans la circonscription par le nombre de sièges à y conférer, c'est-à-dire par 22.

Il divise ensuite par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats d'expression française et par les listes de candidats d'expression néerlandaise. Il fixe ainsi pour chaque groupe de listes son quotient électoral dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis. Le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée.

Pour la dévolution des sièges aux listes néerlandophones de Bruxelles qui sont communes à celle de Louvain, le projet de loi prévoit que le bureau de Louvain répartit l'ensemble des sièges revenant à ces listes par application du système Dhondt et sur la base des résultats électoraux.

L'apparentement reste par ailleurs possible entre listes francophones de Bruxelles et les listes présentées dans la circonscription du Brabant wallon. Le fait que les listes néerlandophones de Bruxelles sont communes à celles présentées dans la circonscription de Louvain, n'a donc aucune répercussion sur la répartition des sièges dans la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde entre le groupe de listes de candidats d'expression française et le groupe de candidats d'expression néerlandaise.

Cette répartition est déterminée exclusivement par les résultats d'élection dans cette circonscription. Elle s'opère suivant la procédure prévue à l'article 11 du projet de loi.

M. Verreycken estime que l'amendement nº 66 relance le débat fondamental sur les circonscriptions électorales provinciales.

Selon lui, le projet de loi à l'examen encourage encore cet impérialisme. Au lieu de créer une circonscription électorale spécifique et distincte pour le Brabant flamand, comme cela a été fait pour toutes les autres provinces, on introduit maintenant la construction monstrueuse de la circonscription asymétrique de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Cette circonscription fait fi de la division en provinces, de la division en régions linguistique, de la division en régions, du principe d'égalité et aussi de la Constitution.

L'intervenant estime qu'on peut déduire de l'article 63, § 3, de la Constitution que la circonscription de Louvain compte sept sièges. Il s'ensuit que toutes les adaptations qu'on apporte sont contraires à l'esprit de la Constitution.

Le membre déclare qu'il y a deux possibilités. Ou bien on scinde verticalement la province Brabant flamand pour en faire une province distincte. De la sorte, chaque élu francophone en Brabant flamand serait automatiquement rattaché au rôle linguistique néerlandophone. C'est fondamentalement différent du but poursuivi par le présent projet de loi. Ou bien on scinde la circonscription horizontalement, par exemple en prévoyant des listes identiques pour les Flamands à Bruxelles et à Hal-Vilvorde, mais des listes différentes pour les francophones. Cette solution de rechange est d'ailleurs appuyée par le gouvernement flamand, où siègent pourtant les mêmes partis que ceux qui font partie du gouvernement fédéral. Cette solution est également meilleure que le système asymétrique pour lequel a opté le projet de loi à l'examen.

M. Verreycken craint que cette asymétrie ne soit considérée comme un droit acquis et qu'on n'éprouve de grandes difficultés à la modifier dans l'avenir.

M. Lozie déclare que la Constitution prévoit que les sièges sont répartis en fonction du chiffre de la population. Louvain a droit à 7 sièges, Bruxelles-Hal-Vilvorde à 22. La répartition interne de ces 22 sièges se fait traditionnellement sur la base d'un résultat électoral. On arrive ainsi à un total se composant, d'une part, des 7 sièges de Louvain et, d'autre part, du nombre des sièges néerlandophones dans l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

M. Lozie souligne toutefois qu'une fois le nombre de sièges déterminé, il se peut très bien, lors de la répartition sur la base des résultats électoraux, qu'il y ait plus ou moins que 7 candidats qui soient élus dans la circonscription électorale de Louvain. On ne peut garantir qu'il y en aura finalement exactement 7.

Pour ce qui est de la répartition des sièges, les règles sont fixées. Mais pour ce qui est de l'attribution de ces sièges, il est moins clair qu'ils doivent provenir de l'arrondissement. L'intervenant ne voit là en principe aucun problème puisqu'un candidat est théoriquement élu pour la nation et qu'il ne doit pas nécessairement habiter dans un arrondissement déterminé pour pouvoir s'y présenter. C'est toutefois contraire à la règle que l'on a instaurée pour la candidature conjointe au Sénat et à la Chambre. Dans ce cas, le candidat ne peut se présenter que sur une liste pour la circonscription électorale de la province où il habite effectivement.

Selon M. Vandenberghe, le problème est que l'on n'organise pas d'élections distinctes pour Louvain, d'une part, et pour Bruxelles-Hal-Vilvorde, d'autre part. Les sièges des néerlandophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont théoriquement additionnés à ceux de Louvain. Ensuite, ils sont attribués aux listes de Bruxelles-Hal-Vilvorde-Louvain. Il n'y a en effet pas de liste distincte pour l'arrondissement électoral de Louvain. On fusionne en fait pour l'attribution des sièges les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

L'intervenant regrette qu'en l'occurrence on fasse comme si le terme circonscription électorale, tel que l'utilise la Constitution, n'avait pas de signification, en tout cas pour Louvain. C'est en effet aux électeurs de Louvain, et à eux seuls, qu'il appartient de désigner les 7 représentants de l'arrondissement de Louvain. Or, on fait dépendre cette attribution du comportement des électeurs de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'amendement nº 66 est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 19

Amendement nº 67

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 67) tendant à supprimer cet article. Mme Thijs estime que l'on n'a toujours pas donné d'explication plausible au rétablissement soudain et inattendu des listes de suppléants.

Amendement nº 68

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 67 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 68).

Mme Thijs explique que, si l'on veut réellement accroître la participation de l'électeur, il est indiqué de ne tenir compte, pour le calcul du pot commun, que des bulletins sur lesquels il a été voté en tête de liste. Dès lors qu'on tient compte à nouveau des bulletins sur lesquels l'électeur a exprimé uniquement un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats suppléants, on annule en grande partie la réduction de moitié de l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête. Et c'est d'autant plus le cas, d'après l'intervenante que, du fait de la proposition, la liste distincte des suppléants pourra contenir bien plus de candidats qu'auparavant.

Les amendements nºs 67 et 68 sont rejetés chacun par 7 voix contre 3.

L'article 19 est adopté par 7 voix contre 3.

Article 20

Amendement nº 69

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 69) tendant à supprimer cet article. M. Vandenberghe estime qu'aucune motivation sensée n'a été avancée pour justifier la réintroduction aussi soudaine qu'inattendue des listes de suppléants.

L'amendement nº 69 est rejeté par 7 voix contre 3.

L'article 20 est adopté par 7 voix contre 3.

Article 21

Amendement nº 70

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 70) qui tend à supprimer l'article 21 du projet de loi. Mme Thijs estime que la réintroduction des listes de suppléants n'a toujours pas été motivée de façon suffisante.

Amendement nº 71

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 71) tendant à ne tenir compte, pour la détermination du « pot commun », que des seuls bulletins contenant un vote en tête de liste.

Amendement nº 72

M. Vandenberghe et consorts déposent un sous-amendement à l'amendement nº 71 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 72) tendant à remplacer le texte néerlandais de l'alinéa 4 de l'article 173 proposé dont la formulation actuelle manque de clarté.

La commission accepte d'adopter cet amendement en tant que correction technique. L'amendement nº 72 est retiré.

L'amendement nº 70 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'amendement subsidiaire nº 71 est également rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 21 est adopté par 7 voix contre 4.

Article 22

Amendement nº 73

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 73) tendant à supprimer l'article proposé.

Mme Thijs et le ministre renvoient à la discussion des amendements précédents.

L'amendement nº 73 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 22 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 23

Amendement nº 74

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 74) tendant à supprimer l'article proposé.

Mme Thijs et le ministre renvoient à la discussion des amendements précédents.

L'amendement nº 74 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'article 23 est adopté par 8 voix contre 3.

Article 23bis (nouveau)

Amendement nº 75

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 75) qui tend à remplacer l'intitulé actuel par l'intitulé « De la cooptation de sénateurs par le Sénat ».

Mme Thijs souligne que l'amendement proposé vise uniquement à améliorer la lisibilité du Code électoral.

Le ministre ne voit pas pourquoi on adapterait la terminologie.

L'amendement nº 75 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 23ter (nouveau)

Amendement nº 76

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 76) tendant à remplacer, dans l'article 218 du Code électoral, le mot « désignation » par le mot « cooptation ».

Mme Thijs souligne que l'amendement proposé vise uniquement à améliorer la lisibilité du Code électoral.

Le ministre ne voit pas pourquoi on adapterait la terminologie.

L'amendement nº 76 est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 24

Amendement nº 77

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 77), qui vise à supprimer cet article. Mme De Schamphelaere renvoie à la demande de justifier le rétablissement des listes des suppléants.

Le ministre renvoie également à la justification qu'il a donnée précédemment.

L'amendement nº 77 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'article 24 est adopté par 8 voix contre 3.

Article 25

M. Verreycken réitère sa demande visant à obtenir également des modèles des listes électorales telles qu'elles figureront sur l'écran de l'ordinateur lors des prochaines élections.

Il importe de savoir à l'avance où se situeront les lignes de coupure des différentes listes électorales affichées à l'écran. Cela peut en effet influer sur le vote des électeurs qui expriment leur suffrage par voie électronique. Il importe ainsi de savoir qui pourra occuper la place de « tête de colonne » dans sa circonscription électorale.

Le ministre souligne que la présentation de l'écran dépend de plusieurs paramètres. Ceux-ci ne peuvent pas tous être déterminés à l'avance.

M. Verreycken réplique qu'un facteur ainsi déterminant pour le vote de l'électeur ne peut pas être laissé à la discrétion d'un programmeur informatique. Il estime qu'il y a lieu de prévoir des règles de sorte que les partis puissent déterminer eux-mêmes à quel endroit ils placent leurs candidats.

Le ministre répond qu'il transmettra les tirés des écrans. Chaque parti pourra ainsi effectuer à l'avance certains calculs.

Amendement nº 78

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 78), qui vise à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere renvoie à la demande qui a été faite de justifier le rétablissement des listes des candidats suppléants.

Le ministre renvoie à la réponse qu'il a donnée précédemment.

L'amendement nº 78 est rejeté par 8 voix contre 3.

L'article 25 est adopté par 8 voix contre 3.

Article 26

Amendement nº 79

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 79), qui vise à supprimer cet article. La définition proposée de la Commission de contrôle est très imprécise.

Le ministre estime lui que la définition proposée est suffisamment claire.

L'amendement nº 79 est rejeté par 7 voix contre 3.

Amendement nº 80

M. Vandenberghe et consorts déposent à l'amendement nº 79 un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 80) tendant à préciser la définition qui est donnée de la Commission de contrôle.

Le ministre estime que la définition proposée est suffisamment claire.

L'amendement nº 80 est rejeté par 7 voix contre 3.

L'article 26 est adopté par 7 voix contre 3.

Article 27

Amendement nº 81

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 81), qui vise à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere renvoie à la demande qui à été faite de justifier le rétablissement des listes des candidats suppléants.

Le ministre renvoie également aux réponses qu'il a données antérieurement.

L'amendement nº 81 est rejeté par 7 voix contre 4.

Amendement nº 82

M. Vandenberghe et consorts déposent à l'amendement nº 81 un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 82), tenant à remplacer les mots « candidat effectif » par les mots « candidat titulaire ».

L'amendement est retiré étant donné que la commission accepte d'en retenir le contenu à titre de correction technique.

L'article est adopté par 7 voix contre 4.

Article 28

Amendement nº 83

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 83) qui vise à supprimer l'article proposé.

Mme De Schamphelaere souligne l'imprécision de la disposition proposée. Les auteurs ne voient pas qui est en réalité visé par la formule proposée.

Le ministre estime que l'article proposé est suffisamment clair.

L'amendement nº 83 est rejeté par 8 voix contre 4.

Amendement nº 84

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 83 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 84), qui vise à remplacer les mots « des représentants » par les mots « des représentants de la Nation ».

Comme la commission accepte cet amendement en tant que correction technique, l'amendement est retiré.

L'article 28 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 29

Amendement nº 85

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 85) qui vise à supprimer l'article proposé, parce que les règles proposées concernant le dépôt des listes de candidats dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont inconstitutionnelles.

Mme De Schamphelaere constate qu'on subordonne le dépôt des listes de candidats au choix d'une langue. Comme le Conseil d'État, elle estime qu'il n'appartient pas au législateur fédéral d'élaborer un régime relatif à l'emploi des langues concernant des régions unilingues.

Le ministre renvoie à la réponse détaillée qu'il a donnée au cours de la discussion générale.

L'amendement nº 85 est rejeté par 8 voix contre 4.

Amendement nº 86

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 85 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 86) qui vise à reformuler l'article proposé.

L'amendement nº 86 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 29 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 30

Amendement nº 87

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 87) qui vise à supprimer l'article proposé, parce qu'il met en place une organisation inconstitutionnelle des élections dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

L'amendement nº 87 est rejeté par 8 voix contre 4.

L'article 30 est adopté par 8 voix contre 4.

Article 31

Amendement nº 88

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 88) visant à supprimer cet article.

Mme De Schamphelaere constate que l'article 31 proposé rend inutile l'article 5 du projet, qui dispose non seulement que le nombre de candidats doit être équitablement réparti entre les hommes et les femmes, mais aussi que les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.

L'amendement nº 88 est rejeté par 8 voix contre 3 et 1 abstention.

Amendement nº 89

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire à l'amendement nº 88 (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 89), qui vise à disposer, à l'article 31, que les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe différent.

Selon Mme De Schamphelaere, il est très important d'appliquer cette disposition dès les prochaines élections.

M. Lozie fait observer que cette disposition sera alors également appliquée aux femmes qui se trouvent aux premières places.

L'amendement nº 89 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

L'article 31 est adopté par 7 voix contre 4.

Article 32

Amendement nº 90

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 90) qui vise à supprimer cet article.

L'amendement nº 90 est rejeté par 7 voix contre 4.

L'article 32 est adopté par 7 voix contre 4.

Article 33

Amendement nº 91

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 90) qui vise à supprimer cet article.

M. Vandenberghe renvoie à l'exposé qu'il a fait au cours de la discussion de l'amendement nº 1. Il estime que l'article proposé a été qualifié erronément et qu'il devrait, en fait, être transféré dans le projet de loi évoqué nº 2-1281/1. L'article prévoit une réglementation en ce qui concerne les chiffres de population qui doivent être pris en considération pour les élections à la Chambre des représentants, mais pas pour les élections au Sénat. Cela signifie que cet article met à exécution l'article 63, § 3, de la Constitution. Par conséquent, il règle une matière visée non pas à l'article 77, mais à l'article 78 de la Constitution. Une requalification de cet article est donc inévitable.

Le ministre renvoie à sa justification précédente et aux services de la Chambre des représentants qui ont estimé, lors de la scission du projet initial, que cet article ressortit à l'article 78 de la Constitution.

L'amendement nº 91 est rejeté par 7 voix contre 4 et 1 abstention.

L'article 33 est adopté par 8 voix contre 4 et 1 abstention.

Article 34 (nouveau)

Amendement nº 92

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1280/2, amendement nº 92) qui vise a différer l'entrée en vigueur de la réforme électorale.

Mme De Schamphelaere estime que la réforme est inopportune et elle renvoie à ce propos aux déclarations du premier ministre lui-même; elle estime dès lors que différer l'entrée en vigueur est la seule solution acceptable.

Le ministre ne voit aucune raison de différer l'entrée en vigueur.

L'amendement nº 92 est rejeté par 8 voix contre 4.

Vote sur l'ensemble du projet
transmis par la Chambre

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix contre 4.

VII. PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL (DOC. SÉNAT, Nº 2-1281/1)

Annexe

Il a été déposé trois amendements à ce projet, qui visent à modifier les annexes de la loi en projet.

Amendement nº 1

L'amendement nº 1 de M. Dallemagne (doc. Sénat, nº 2-1281/2) vise à créer une nouvelle circonscription électorale Eupen-Saint-Vith qui comprend les 9 communes de langue allemande, dont le chef-lieu est Eupen. M. Dallemagne déclare que le projet diminue encore les chances de la Communauté germanophone d'avoir un représentant à la Chambre des représentants. Il est inadmissible que les citoyens appartenant à une minorité soient représentés au Parlement par des élus qui ne parlent pas et ne comprennent pas leur langue. M. Dallemagne fait aussi référence à la résolution du Conseil de la Communauté germanophone qui demande que la représentation de la population de langue allemande soit garantie.

Le ministre répond que, compte tenu du chiffre de sa population, la Communauté germanophone n'aurait droit qu'à un seul représentant, ce qui est contraire à la Constitution. Si l'on veut garantir les droits de la minorité de langue allemande, il faut le prévoir dans la déclaration de révision de la Constitution. Rien ne fait d'ailleurs obstacle à ce que les listes électorales des divers partis comptent des germanophones parmi leurs candidats.

L'amendement nº 1 est rejeté par 7 voix contre 4.

Amendement nº 2

Par cet amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 2), M. Dallemagne vise à scinder le Hainaut en deux circonscriptions électorales. La circonscription électorale définie dans le projet est trop grande, ce qui éloigne trop les citoyens des élus.

L'amendement nº 2 est rejeté par 7 voix contre 3 et 1 abstention.

Amendement nº 3

M. Verreycken dépose un amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) qui tend à adapter le tableau annexé à la loi proposée en y inscrivant les noms des nouvelles circonscriptions électorales. L'amendement vise à introduire une scission horizontale de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de sorte qu'il subsiste un lien entre Bruxelles, d'une part, et l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (et, par extension, l'ensemble du Brabant flamand), d'autre part, en ce sens que les électeurs bruxellois peuvent toujours voter pour des candidats du Brabant flamand. Les listes francophones déposées à Bruxelles ne pourraient cependant obtenir des voix qu'auprès des habitants de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et ne pourraient plus recruter des électeurs en Brabant flamand. L'amendement crée aussi une nouvelle circonscription électorale distincte « Deutschostbelgien » en vue des élections pour la Chambre des représentants.

L'amendement nº 3 de M. Verreycken est rejeté par 7 voix contre 4.

Article 2

Amendement nº 8

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 8 (doc. Sénat, nº 2-1281/2), qui vise à supprimer cet article. Déjà au cours de la discussion générale, M. Vandenberghe a souligné que la création de circonscriptions électorales provinciales était néfaste pour la communication démocratique entre les citoyens et les élus, qu'elle allait à contresens de la démocratisation de la politique, et qu'elle conduisait à renforcer le contrôle de la vie politique locale et régionale par l'appareil central des partis.

De plus, les diverses circonscriptions électorales sont disproportionnées les unes par rapport aux autres. Le comble, cependant, c'est que la circonscription électorale de Louvain sert à déterminer le nombre de sièges de la circonscription « de Louvain », mais qu'elle n'existe plus au moment d'attribuer le nombre de sièges. L'intervenant rejette ce traitement inégal et discriminatoire.

Amendement nº 9

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 9) visant à remplacer l'article 2 du projet par une disposition permettant de réaliser beaucoup mieux les objectifs du projet, notamment rapprocher la politique des citoyens. C'est pourquoi il convient, non pas d'agrandir la taille des circonscriptions électorales, mais de la réduire. Cette mesure ne pourait que rendre les hommes et les femmes politiques plus identifiables et plus abordables et abaisserait en outre le seuil psychologique et financier à franchir pour briguer un mandat parlementaire.

Selon l'intervenant, le canton est en effet une unité de base plus appropriée que l'arrondissement administratif pour le découpage des circonscriptions électorales.

Cet amendement s'inscrit dans la proposition globale faite par le groupe politique de l'intervenant, en vertu de laquelle un certain nombre de sièges seraient attribués directement au scrutin majoritaire en Flandre et en Wallonie et un certain nombre de sièges selon le principe de proportionnalité (cf. le système allemand). De cette manière, la Flandre se verrait attribuer 47 sièges à conférer directement et répartis entre 47 cantons, tandis que, eu égard à la population, il y aurait 29 sièges francophones, à répartir entre autant de cantons francophones, en fonction des chiffres de la population. Pour ce qui est des districts, il serait prévu 45 sièges néerlandophones, dont 2 pour Bruxelles, et 29 sièges francophones dont 8 à Bruxelles.

Cette proposition globale est une transposition en droit belge du système électoral allemand, qui prévoit que la moitié des sièges sont répartis selon le système majoritaire et l'autre moitié à la proportionnelle. Cette proposition tend véritablement à rapprocher la politique du citoyen.

Amendement nº 10

M. Vandenberghe et consorts déposent un deuxième amendement subisidaire (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 10) qui vise à remplacer l'article 2 du projet de loi pour répondre à la demande unanime du Conseil de la Communauté germanophone de disposer d'une représentation garantie des citoyens de langue allemande à la Chambre des représentants. Les auteurs estiment que les quelque 75 000 germanophones ont droit à une circonscription électorale distincte pour la région de langue allemande pour l'élection de la Chambre des représentants. L'intervenant reconnaît cependant que sur la base des chiffres actuels de la population, il n'y a qu'un seul siège à pourvoir dans cette circonscription et que l'on pourrait considérer, comme l'a fait, par le passé, le Conseil d'État dans ses avis, que le principe de la représentation proportionnelle n'est, dans ce cas, pas respecté. Il souligne toutefois qu'une situation similaire existe déjà pour l'élection du Parlement européen dans le collège électoral de langue allemande, alors que ce scrutin est, lui aussi, organisé sur la base de la représentation proportionnelle.

Les auteurs de l'amendement estiment cependant qu'il serait judicieux de donner un ancrage constitutionnel à la représentation garantie des citoyens de langue allemande pour les élections de la Chambre, lors d'une prochaine révision de la Constitution.

Par ailleurs, selon l'auteur principal, il conviendrait, dès lors que l'accord politique du 26 avril 2002 prévoit une augmentation du nombre des membres de la Chambre de 150 à 200, de prévoir, pour la circonscription électorale distincte de la région germanophone, que deux sièges seront à conférer dans cette circonscription électorale.

Amendement nº 11

M. Vandenberghe et consorts déposent amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 11) visant à supprimer l'article 2. Selon l'auteur principal de l'amendement, l'agrandissement des circonscriptions électorales existantes, appelées à devenir des circonscriptions électorales provinciales, à l'exception des circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et de Nivelles ou du Brabant wallon, ne se justifie aucunement, et ce, pour les raisons suivantes :

1. il est indécent, sur le plan politique, d'encore modifier les circonscriptions électorales à moins d'un an des prochaines élections fédérales. S'il y a un élément de la vie politique qui doit être au-dessus de tout soupçon et de toute discussion, c'est bien l'organisation des élections, en tout cas en démocratie;

2. agrandir les circonscriptions électorales revient à élargir le fossé qui sépare les électeurs du monde politique, ce qui est précisément l'inverse de ce que l'on devrait faire. Alors que des initiatives sont prises, à l'étranger, pour réduire la distance entre les politiques et leurs électeurs, les auteurs du projet de loi estiment manifestement que c'est l'inverse qu'il faut faire;

3. les circonscriptions sont de taille inégale et les divergences de taille sont trop importantes pour qu'on puisse les considérer comme des circonscriptions différentes. Bruxelles-Hal-Vilvorde et Louvain totalisent 2 millions d'habitants, dont 1 303 000 électeurs, alors que la province de Luxembourg ne compte que 250 000 habitants, dont 176 500 électeurs;

4. l'agrandissement considérable des circonscriptions électorales favorisera la personnalisation et la médiatisation de la politique;

5. le projet de loi porte uniquement sur les circonscriptions électorales prises en compte pour l'élection de la Chambre des représentants. Cela signifie qu'en Flandre, les circonscriptions électorales retenues pour l'élection de la Chambre seront différentes de celles prises en considération pour l'élection du Parlement flamand. Par conséquent, la proposition porte atteinte à l'uniformité de la législation électorale. L'intervenant est d'avis que c'est préjudiciable aux électeurs et de nature à semer la confusion dans leur esprit.

Amendements nºs 12 à 22

Alors que M. Vandenberghe et consorts prévoient, dans leur amendement nº 11, de supprimer l'article 2 (doc. Sénat, nº 2-1281/2), on concrétise, dans le cadre des amendements nºs 12 à 22, une proposition constructive visant à créer un système électoral cantonal (doc. Sénat, nº 2-1281/2). Ce système se caractérise par le fait qu'il est fort reconnaissable et par le fait qu'il vise à refléter aussi correctement que possible les sensibilités politiques de la population. L'objectif est de rendre ainsi la politique et le pays au citoyen. La proposition s'inspire notamment du système allemand qui prévoit une double désignation de candidats, à savoir des candidats au niveau des États fédérés (système proportionnel) et les candidats au niveau des circonscriptions électorales locales (système majoritaire). Sur cette base, la Flandre pourrait être divisée en 45 circonscriptions électorales dans lesquelles un siège serait chaque fois à pourvoir.

L'amendement nº 12 constitue le fondement de ce système, alors que les amendements nºs 13 à 22 établissent, pour les dix provinces, une division cantonale des communes en circonscriptions électorales. L'avantage indéniable de ce système est de rapprocher les élections du citoyen et de sa communauté de vie. En son temps, le président français Georges Pompidou a exprimé cette idée de manière parlante : « La France, ce ne sont pas seulement ses électeurs, c'est aussi sa géographie. » Un parlementaire représente donc non seulement ses électeurs, mais aussi un certain territoire. Comme une circonscription électorale ne compterait que 100 000 électeurs, on pourrait mieux s'identifier avec le parlementaire élu, ce qui rendrait l'enjeu des élections et l'attribution d'un siège dans le canton beaucoup plus intéressant pour le citoyen que dans le système de listes électorales provinciales, où l'anonymat règne en maître. Le système prévu dans le cadre des amendements permet de suivre l'exemple du Parlement anglais, le père de tous les parlements, dont les membres sont considérés non pas comme des représentants d'un parti, mais comme des représentants de leur circonscription électorale. Cette petite échelle, qui permettra de renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants, devrait en tout cas plaire au parti vert de la coalition et l'inciter à adopter les amendements proposés.

Sans pour autant se sentir interpellé par ce qui vient d'être dit, M. Tobback déclare qu'il approuve l'argumentation de M. Vandenberghe, mais qu'il ne votera pas en faveur des amendements.

M. Vandenberghe conclut en déclarant que les règles qu'il propose répondent à un autre objectif de la majorité, qui est de lutter contre la fragmentation des partis politiques.

M. Lozie s'étonne que M. Vandenberghe n'ait pas utilisé l'argument selon lequel la création de circonscriptions électorales provinciales serait contraire à la tendance qui consiste à vouloir affaiblir le niveau administratif provincial.

Votes

Les amendements nºs 8 à 22 de M. Vandenberghe et consorts sont chacun rejetés par 7 voix contre 3, et 1 abstention.

Article 3

Amendement nº 23

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 23) tendant à supprimer cet article. Celui-ci met en effet en oeuvre le néfaste régime d'organisation des élections pour la Chambre des représentants dans la circonscription électorale actuelle de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Amendements nºs 24 à 28

M. Vandenberghe et consorts déposent, subsidiairement les amendements nºs 24 à 28 (doc. Sénat, nº 2-1281/2).

L'amendement nº 24 vise à compléter l'article 3 par une disposition selon laquelle à l'article 94, alinéa 3, du Code électoral, il convient d'ajouter, dans le texte néerlandais, le mot « waar » entre le mot « kieskringen » et les mots « geen rechtbank ». Il s'agit d'une correction purement linguistique.

L'amendement nº 25 vise lui aussi à compléter l'article 3, par une disposition selon laquelle il y a lieu de supprimer, à l'article 94, alinéa 4, du Code électoral, les mots « de la commune chef-lieu ». Rien ne justifie qu'outre son président, le bureau principal de la circonscription électorale doive être composé exclusivement d'habitants du chef-lieu de la circonscription électorale. La compétence du bureau principal s'étend en effet à l'ensemble de la circonscription électorale.

L'amendement nº 26 vise à remplacer l'article 3 par la disposition suivante : « Les membres du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde sont bilingues. Un des assesseurs au moins est magistrat du tribunal de première instance de Bruxelles et de l'autre rôle linguistique que celui du président. » Pour les raisons de ces exigences linguistiques, on se reportera à la justification de l'amendement.

L'amendement nº 27 vise à remplacer la troisième phrase de l'article 94, § 2, alinéa 3, du Code électoral par la disposition suivante : « Le bureau réuni prend une décision collégiale. » Pour les raisons de ce mode de décision au bureau réuni, créé pour les opérations électorales ayant trait aux circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain, on se reportera à la justification de l'amendement.

L'amendement nº 28 vise à reformuler la dernière phrase du dernier alinéa dans la mesure où le texte proposé est tout sauf clair quant à la façon de procéder pour éviter que les bureaux principaux des circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain ne prennent des décisions contradictoires au sujet des réclamations qui leur sont adressées.

Votes

Les amendements nºs 23 à 28 de M. Vandenberghe et consorts sont rejetés chacun par 8 voix contre 3.

Article 4

Amendement nº 4

M Verreycken dépose l'amendement nº 4 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) qui vise à apporter à l'article 115 du Code électoral les modifications nécessitées par la scission horizontale de l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde défendue par l'auteur à l'amendement nº 3.

Amendement nº 29

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 29 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) visant à supprimer l'article 4 du projet. Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere regrette que l'on ne profite pas du projet à l'examen pour opérer une scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, alors que la majorité arc-en-ciel au gouvernement flamand s'était engagée à obtenir cette scission au cours de la présente législature.

L'intervenante estime par ailleurs que le régime de présentation sur des listes séparées des candidats d'expression française et des candidats d'expression néerlandaise pour la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde n'est ni souhaitable ni légale. Elle se réfère pour le surplus à la justification écrite.

Six amendements subsidiaires sont déposés à l'amendement nº 29.

Amendement nº 30

À titre subsidiaire, M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 30 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) visant à adapter le régime de déclaration linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour tenir compte des critiques formulées par le Conseil d'État à l'encontre du règlement proposé.

Amendement nº 31

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 31 (doc. Sénat, nº 2-1281/3) visant à améliorer la concordance entre le texte néerlandais et le texte français de l'article 115, alinéa 4, proposé.

Le ministre répond qu'il n'y a pas lieu de modifier le texte.

Amendement nº 32

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 32 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) visant à insérer dans l'article 115 proposé un nouvel alinéa ayant pour but d'imposer aux candidats néerlandophones des arrondissements de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain de préciser, lors de leur déclaration de consentement, pour laquelle des deux circonscriptions électorales ils se portent candidats. Au nom des auteurs, Mme De Schamphelaere estime que l'amendement proposé répond à la critique selon laquelle l'article 115 en projet est en contradiction avec l'article 63 de la Constitution, lequel détermine que les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction de la population de chaque circonscription.

M. Vandenberghe ajoute que l'amendement améliore la transparence quant au nombre de sièges attribués à la circonscription électorale de Louvain et à l'identité des candidats pour ces sièges, alors que le projet peut conduire au transfert d'un siège d'une circonscription électorale vers une autre.

Amendement nº 33

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 33 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) visant à préciser la portée de l'article 115, alinéa 4, proposé.

M. Verreycken constate que l'alinéa 4 de l'article 115 proposé impose aux candidats de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde de certifier, dans leur déclaration de consentement, s'ils sont néerlandophones ou francophones. Que se passera t-il lorsqu'un candidat refusera d'opérer un choix entre le groupe linguistique français ou néerlandais ? Selon l'orateur, un tel candidat sera déclaré inéligible. Dès lors, cette formalité de déclaration doit s'analyser comme une condition supplémentaire d'éligibilité. Or, l'article 64 de la Constitution précise qu'aucune condition supplémentaire d'éligibilité ne peut être ajoutée aux conditions d'éligibilité énumérées dans cette disposition.

Le ministre répond que la déclaration d'expression linguistique n'est pas une condition d'éligibilité mais est une modalité concernant le droit de se porter candidat.

M. Tobback constate que le choix linguistique est déjà imposé dans la loi pour les élections européennes ou les élections au Sénat. Pourquoi dès lors ne pas admettre que la loi impose cette déclaration linguistique pour les élections à la Chambre ?

M. Verreycken ne partage pas cette analyse. Il renvoie notamment à la formulation différente de l'article 64 de la Constitution qui règle les conditions d'éligibilité pour la Chambre et dont l'alinéa 2 précise qu'aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise, par rapport à la formulation de l'article 69 de la Constitution qui règle les conditions d'éligibilité pour le Sénat et qui ne prévoit pas cette limite.

Pour M. Tobback, la déclaration d'expression linguistique est une condition purement formelle comparable aux autres renseignements que doit fournir le candidat (par exemple sa date de naissance). Le choix de la langue n'est d'ailleurs pas considérée comme une preuve de connaissance de celle-ci par le candidat. La connaissance ne peut d'ailleurs en être contrôlée. Seule la pure formalité du choix en tant que modalité de l'acte de candidature peut être contrôlée.

M. Verreycken répond que les formalités que doit remplir un candidat (certificat de naissance, de nationalité ...) sont destinées à permettre de contrôler que les quatre conditions d'éligibilité prévues par la Constitution sont remplies. Or, la Constitution est muette en ce qui concerne une éventuelle condition d'appartenance linguistique. Le projet est dès lors en contradiction avec l'article 64 de la Constitution.

Pour M. Vandenberghe, il faut partir des règles constitutionnelles qui ne sont pas les mêmes pour l'élection à la Chambre (article 64 de la Constitution) ou celle au Sénat (article 69 de la Constitution) ou même les élections européennes. La comparaison entre les conditions imposées dans la loi pour ces trois élections n'est pas pertinente. La déclaration linguistique dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est une condition essentielle pour que le système proposé dans le projet puisse fonctionner dans cette circonscription spécifique. Il est d'ailleurs symptomatique de constater que cette formalité n'est pas imposée dans les autres circonscriptions électorales. L'on ne saurait dès lors parler à ce propos de condition de pure forme liée à la candidature.

Amendement nº 34

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 34 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) prévoyant que la première déclaration linguistique opérée par un candidat prime sur toute autre déclaration contradictoire ultérieure. Selon M. Vandenberghe, l'amendement rend également impossible le « shopping » linguistique.

Amendement nº 35

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 35 (doc. Sénat, nº 2-1281/2) visant à adapter la terminologie à l'instauration de circonscriptions électorales provinciales.

Votes

L'amendement nº 4 de M. Verreycken est rejeté par 8 voix contre 3 et 2 abstentions.

Les amendements nºs 29 et 30 de M. Vandenberghe et consorts sont rejetés par 8 voix contre 5.

Les amendements nºs 31 à 35 de M. Vandenberghe et consorts sont rejetés par 8 voix contre 4 et 1 abstention.

Article 5

Amendement nº 5

M. Verreycken dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 5) qui vise à faire concorder le nombre de candidats francophones et le nombre de sièges à conférer pour ces candidats dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 1 et 1 abstention.

Amendement nº 36

M. Vandenberghe et consorts déposent un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 36) qui vise à supprimer cet article. Mme De Schamphelaere déclare que cette disposition introduit une ineptie dans la réglementation relative aux élections à Bruxelles-Hal-Vilvorde pour la Chambre, en subordonnant la présentation de candidats d'expression néerlandaise à l'obtention d'un certain nombre de signatures fixé sur la base de cette circonscription électorale et de celle de Louvain. L'intervenante souligne que cela constitue une limitation discriminatoire des possibilités, pour les néerlandophones, de poser leur candidature à la Chambre dans le Brabant flamand.

L'amendement nº 36 est rejeté par 8 voix contre 2.

Amendement nº 37

M. Vandenberghe et consorts déposent un premier amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 37) qui vise à insérer, à l'article 116, § 5, alinéa 5, proposé, les mots « de candidats néerlandophones » entre le mot « liste » et le mot « déposée ». Mme De Schamphelaere vise ainsi au respect de la disposition générale selon laquelle le nombre maximum de candidats sur une liste est égal au nombre de membres à élire. Cet amendement précise que les listes francophones de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent pas compter plus de candidats qu'il n'y a de sièges à conférer dans cette circonscription électorale.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 2.

Amendement nº 38

M. Vandenberghe et consorts déposent un deuxième amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 38) qui tend à corriger le texte de l'article 5, § 5, alinéa 5, afin de prévenir toute discussion à propos de la longueur des listes de candidats.

M. Dallemagne souhaite connaître le nombre exact de candidats francophones et néerlandophones présentés sur les listes pour les arrondissements de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain.

Le ministre répond que le nombre maximum de candidats qui peuvent figurer sur les listes de la circonscription électorale de Louvain et celle de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions. Dans l'ensemble de la circonscription, il y a 22 candidats francophones et 29 candidats néerlandophones.

Mme De Schamphelaere fait observer, comme l'a également remarqué le Conseil d'État, qu'en fait il y a 29 candidats francophones pour 22 sièges à conférer et 29 candidats néerlandophones pour 29 sièges à conférer.

M. Lozie fait observer que le projet de loi engendre une contradiction, d'une part, en maintenant le principe énoncé à l'article 116, § 5, existant du Code électoral, qui dispose qu'« aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire » et, d'autre part, en complétant le § 5 de cet article par une disposition qui pose le principe selon lequel « le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions ».

L'amendement nº 38 est rejeté par 8 voix contre 2.

Amendement nº 39

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 39) tendant à apporter une correction technique.

La commission admet qu'il s'agit d'une correction purement technique. L'amendement est retiré.

Article 6

Amendement nº 6

M. Verreycken dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 6) qui vise à supprimer l'article 6. M. Verreycken déclare qu'il veut voir supprimer le principe du groupement de listes de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de la circonscription électorale du Brabant wallon.

L'amendement nº 6 est rejeté par 9 voix contre 1 et 1 abstention.

Amendement nº 40

M. Vandenberghe dépose également un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 40) qui vise à supprimer cet article. Mme De Schamphelaere déclare que le but est de supprimer le groupement de listes autorisé pour les listes francophones déposées dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde.

À la demande expresse d'un membre, on vote séparément sur cet amendement. Il est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Amendement nº 41

M. Vandenberghe dépose un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 41) qui vise à assurer l'uniformité entre le texte français et le texte néerlandais.

L'amendement nº 41 est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Amendement nº 42

Un deuxième amendement subsidiaire de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 42) vise également à corriger le texte.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 7

Amendement nº 43

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 43) qui vise à supprimer cet article, parce qu'il serait contradictoire de supprimer le groupement de listes tout en l'autorisant pour les listes francophones de Bruxelles-Hal-Vilvorde et celles du Brabant wallon.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Amendement nº 44

Un amendement subsidiaire de M. Vandenberghe (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 44) vise à supprimer complètement le principe du groupement de listes.

Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 2.

Article 8

Amendement nº 45

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 45) qui vise à supprimer cet article. Pour la justification, M. Vandenberghe fait référence à l'amendement nº 41.

Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 2.

Amendement nº 46

M. Vandenberghe dépose un amendement subsidiaire (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 46) qui vise à apporter une correction de texte.

Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 2.

Article 9

Amendement nº 47

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 47) qui vise à supprimer cet article. Pour la justification, référence est faite à l'amendement nº 42.

Cet amendement est rejeté par 9 voix contre 2.

Article 10

Amendement nº 48

M. Vandenberghe dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendement nº 48) qui vise à supprimer cet article parce que dresser des tableaux récapitulatifs distincts sur la base des rôles linguistiques dans des langues différentes reflète la logique néfaste de la réforme proposée.

Article 11

Amendement nº 7

M. Verreycken dépose un amendement (doc. Sénat, nº 2-1281/2) qui vise à modifier la phrase de l'article 168bis, afin d'éviter que le siège restant soit automatiquement dévolu au groupe des listes francophones.

Amendements nºs 49 à 51

M. Vandenberghe et consorts déposent trois amendements (doc. Sénat, nº 2-1281/2, amendements nºs 49 à 51).

L'amendement nº 49 tend à apporter une correction purement linguistique.

L'amendement nº 50 vise à supprimer cet article.

Cet amendement est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

L'amendement nº 51 vise à ajouter, à l'article 168ter, alinéa 2, proposé, les mots « la circonscription électorale de » avant les mots « Bruxelles-Hal-Vilvorde ». Cette correction de texte doit permettre d'améliorer la cohérence du texte proposé.

Votes

L'amendement nº 7 de M. Verreycken est rejeté par 8 voix contre 2.

Les amendements nºs 50 et 51 de M. Verreycken et consorts sont rejetés par 7 voix contre 3.

L'amendement nº 49 de M. Vandenberghe et consorts est rejeté par 7 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 11bis (nouveau)

Amendement nº 52

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 52, qui vise à remplacer, à l'article 169 du Code électoral, les mots « bureau central de province » par les mots « bureau principal de la circonscription électorale provinciale ». Les amendements de M. Vandenberghe et consorts proviennent en effet d'une province qui compte plusieurs circonscriptions électorales.

L'amendement est rejeté par 7 voix contre 3.

Article 12

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 53, qui tend à supprimer cette disposition qui est contraire au principe du renouveau politique. Ce projet réintroduit en effet la liste des suppléants, qui avait pourtant déjà été supprimée au cours de la présente législature.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 3.

Article 13 (nouveau)

Amendement nº 54

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 54, qui vise à remplacer, à l'article 175 du Code électoral, les mots « bureau central de province » par les mots « bureau principal de la circonscription électorale provinciale » (voir également l'amendement nº 52).

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 14 (nouveau)

Amendement nº 55

M. Vandenberghe et consorts déposent l'amendement nº 55, qui vise à supprimer, à l'article 175, les mots « ou le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ». Il renvoie à la justification de l'amendement nº 56.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 2 et 1 abstention.

Article 15 (nouveau)

Amendement nº 56

L'amendement nº 56 de M. Vandenberghe et consorts vise à insérer dans le Code électoral, sous la forme d'un chapitre VIIbis, un article 176bis et un article 176ter, en vue de rendre le projet conforme à la disposition constitutionnelle qui prévoit que toute circonscription électorale a un nombre d'élus proportionnel à la population. Son but est surtout de contrer le désavantage que le projet peut présenter pour la circonscription électorale de Louvain. L'amendement propose donc une autre répartition des sièges. En outre, il garantit qu'un candidat titulaire de la circonscription électorale de Louvain aura comme suppléant un candidat suppléant de la circonscription électorale de Louvain. Il va de soi que la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde bénéficie d'une même garantie.

L'amendement est rejeté par 9 voix contre 2.

Article 16 (nouveau)

Amendement nº 57

L'amendement nº 57 de M. Vandenberghe et consorts concerne l'entrée en vigueur du projet. Compte tenu du caractère radical et des conséquences de la loi électorale pour le fonctionnement de la démocratie et eu égard aux déclarations antérieures du premier ministre, on propose de reporter l'entrée en vigueur de la loi jusqu'après les prochaines élections des Chambres fédérales.

L'amendement est rejeté par 8 voix contre 3.

Vote sur l'ensemble du projet évoqué

L'ensemble du projet de loi a été adopté par 8 voix contre 3.


À la suite de ce vote, les propositions de loi de M. Verreycken (voir doc. Sénat, nº 2-49/1) et de M. Lozie (voir le doc. Sénat, nº 2-449/1) deviennent sans objet.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 10 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, La présidente,
Paul WILLE. Anne-Marie LIZIN.

CORRECTIONS DE TEXTE

La commission décide d'apporter les corrections de texte suivantes.

PROJET DE LOI PORTANT DIVERSES MODIFICATIONS EN MATIÈRE DE LÉGISLATION ÉLECTORALE (2-1280/1)

Article 4

À l'article 117, alinéas 1 à 4, proposé sont apportées les modifications suivantes :

A) au texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « Tijdens de voordracht » sont remplacés par les mots « Bij de voordracht »;

B) à l'alinéa 2, les mots « candidats aux mandats effectifs » sont remplacés par les mots « candidats titulaires »;

C) à l'alinéa 3, les mots « candidats présentés aux mandats effectifs » sont remplacés par les mots « candidats titulaires » et les mots « candidats à la suppléance » par les mots « candidats suppléants ».

Article 8

À l'article 126, alinéas 1 à 3, proposé sont apportées les modifications suivantes :

A) aux alinéas 1er et 2 les mots « candidats présentés aux mandats effectifs » sont remplacés par les mots « candidats titulaires » et les mots « candidats à la suppléance » par les mots « candidats suppléants »;

B) à l'alinéa 2, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Les candidats restants sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléant et ainsi de suite, dans l'ordre de leur présentation. »

Article 13

À l'article 157, alinéa 1er, 2º, proposé, les mots « les mandats effectifs » et « la suppléance » sont respectivement remplacés par les mots « les candidats titulaires » et « les candidats suppléants ».

Article 16

À l'article 165bis proposé sont apportées les modifications suivantes :

A) dans le texte néerlandais le mot « uitgedrukte » est remplacé chaque fois par le mot « uitgebrachte »;

B) au 1º, a), les mots « aux 2º et 3º » sont remplacés par les mots « aux b) et c) ».

Article 27

Dans les dispositions proposées au 1º et au 3º le mot « effectif » est remplacé par le mot « titulaire ».

PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL (2-1281/1)

Article 5

Au texte néerlandais de l'article 116, § 5, alinéa 5, proposé le mot « zetels » est remplacé par le mot « leden ».

Article 11

À l'article 168ter, alinéa 2, proposé les mots « à Bruxelles-Hal-Vilvorde » sont remplacés par les mots « dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ».

Au même alinéa, les mots « à la circonscription électorale de Louvain » sont remplacés par les mots « dans la circonscription électorale de Louvain ».

Article 12

Il y a lieu de lire « le bureau central provincial » au lieu de « le bureau central de province ».


ANNEXE

Cette annexe de la p. 164 à 180 est uniquement disponible sur support papier.


(1) La région de langue allemande compte 71 304 habitants suivant le recensement décennal de la population opéré à la date du 1er octobre 2001, alors que le diviseur électoral visé à l'article 63 de la Constitution s'établit à 68 642.

(2) Le projet nº 2035/1 (article 4) prévoit en effet que les listes de candidats d'expression néerlandaise qui sont communes aux circonscriptions de Bruxelles-Hal-Vilvorde et de Louvain peuvent être déposées indifféremment à Bruxelles ou à Louvain.

(3) On considère en effet que le candidat décédé avant le jour du scrutin n'a pas vocation à être élu. Si par contre un candidat décède le jour du scrutin ou postérieurement mais avant la proclamation des résultats de l'élection, il sera remplacé, s'il est élu titulaire, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il se sera porté candidat. C'est ce que précise l'alinéa 2 de l'article 178 du Code électoral.

(4) Telle la nécessité dans laquelle se trouvent les groupes de listes, pour pouvoir être admis à la répartition complémentaire des sièges, d'obtenir dans au moins une circonscription de la province, un chiffre électoral au moins égal à 33 % du diviseur électoral.