2-20/3

2-20/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2002-2003

23 OCTOBRE 2002


Proposition de loi relative aux examens médicaux dans le cadre des relationsde travail


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 2

Ajouter in fine de cet article les mots « et aux candidats à un poste de travail dans ce secteur ».

Justification

Dès lors que l'article 3 de la proposition de loi prévoit que les candidats à un poste de travail sont concernés par le dispositif, il convient de le prévoir explicitement dans l'article 2 relatif au champ d'application.

Nº 2 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 3

Au § 1er, premier alinéa, de cet article entre les mots « les tests » et « ou examens » insérer le mot « biologiques ».

Justification

À la suite des auditions organisées, il est indiqué de préciser les tests entrant dans le champ d'application de la loi.

Nº 3 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 3

Remplacer l'alinéa 3 au § 1er de cet article par : « Le Roi peut étendre, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'interdiction à d'autres tests biologiques et examens médicaux. »

Justification

Il est également apparu que ce pouvoir confié au Roi pouvait faire l'objet d'un débat au sein du Conseil des ministres.

Nº 4 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 3

À cet article insérer au § 3 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 3. Ces tests biologiques et examens médicaux, visés au § 1er, constituent la phase ultime de la procédure de sélection ou peuvent uniquement être effectués durant la période d'essai prévue dans le contrat de travail. »

Justification

Il convenait, à la suite des auditions organisées en commission, de préciser à quel moment des relations de travail les tests biologiques et examens médicaux en question pouvaient avoir lieu.

Nº 5 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 3

À cet article insérer un § 4 (nouveau), rédigé comme suit :

« § 4. Les tests biologiques et les examens médicaux ne peuvent être demandés ou exécutés que par le conseiller en prévention médecin du travail qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service interne de prévention ou de protection au travail ou qui est attaché au département chargé de la surveillance médicale du service externe de prévention et de protection du travail auquel l'employeur fait appel.

Toute déclaration d'inaptitude doit être motivée par écrit par le conseiller en prévention médecin du travail qui doit la transmettre à un médecin désigné par l'intéressé, sous peine de nullité. Le Roi peut définir des conditions et des modalités supplémentaires pour ce qui est de l'élaboration et de la transmission de la motivation écrite par le médecin.

Le conseiller en prévention médecin du travail communique sa décision à l'employeur et au candidat au moyen de la fiche d'examen médical prescrite en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »

Justification

Au cours des auditions, il s'est avéré nécessaire de préciser les principes généraux de la loi quant à l'organisation des tests biologiques et examens médicaux prévus.

Nº 6 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 7

Compléter cet article par ce qui suit :

« Le Roi peut, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, instituer des procédures de recours contre la décision que le conseiller en prévention médecin du travail a prise sur la base des résultats de l'examen médical d'embauche visé à l'article 3. »

Justification

Les auditions ont également mis en évidence qu'il paraissait indiqué de prévoir des procédures de recours, tant pour le travailleur que le candidat, contre la décision du conseil en prévention de la médecine du travail.

Nº 7 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 11

À cet article remplacer chaque fois le mot « francs » par le mot « euros ».

Justification

En application de l'article 2 de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation, le montant en francs doit être exprimé directement en euros sans conversion.

Nº 8 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 12

À cet article remplacer les mots « pourra être portée au double du maximum » par le mot « doublée ».

Justification

Technique.

Nº 9 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 13

À cet article entre les mots « Les auteurs » et les mots « et complices » insérer le mot « , co-auteurs ».

Justification

Il convient de viser tous les participants à l'infraction, en employant les termes utilisés habituellement en droit pénal.

Nº 10 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 14

À cet article entre les mots « Les auteurs » et les mots « et complices » insérer le mot « , co-auteurs ».

Justification

Il convient de viser tous les participants à l'infraction, en employant les termes utilisés habituellement en droit pénal.

Philippe MAHOUX.
Myriam VANLERBERGHE.

Nº 11 DE M. STEVERLYNCK

Art. 3

Au § 1er, alinéa 1er, de cet article, remplacer les mots « Les tests ou examens médicaux » par les mots « Les tests médicaux, examens médicaux ou les collectes d'informations médicales orales » et ajouter les mots « ou sur l'hérédité » entre les mots « sur l'état de santé » et les mots « d'un travailleur ».

Justification

Il convient de protéger non seulement les informations obtenues grâce à des tests et à des examens médicaux, mais aussi celles obtenues oralement. La pression exercée sur le travailleur ou le candidat travailleur est souvent si forte qu'il n'est plus en mesure de sélectionner les informations.

De plus, l'état de santé des parents et des aïeux peut révéler l'existence d'affections héréditaires et/ou de prédispositions à certaines maladies à caractère héréditaire. Les informations génétiques ainsi obtenues ne peuvent en aucun cas servir de critère de sélection.

Jan STEVERLYNCK.

Nº 12 DE M. MAHOUX ET MME VANLERBERGHE

Art. 3

Insérer au premier alinéa du § 1er de cet article le mot « actuelles » entre les mots « tirées de ses aptitudes » et les mots « et des caractéristiques ».

Justification

Rédigé conformément aux explications du ministre en commission. Il y a lieu de préciser de quelles aptitudes il s'agit.

Philippe MAHOUX.
Myriam VANLERBERGHE.