(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
L'article 59 du CIR permet la déduction des cotisations patronales destinées à la constitution d'une pension extralégale, pour autant que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales exprimées en rentes annuelles tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Selon l'arrêté royal d'exécution du code, il faut entendre par durée normale d'activité professionnelle, 40 ans ou, pour les professions dont l'employeur et le travailleur intéressés établissent que la carrière complète s'étend sur moins ou plus de 40 ans, le nombre d'années de cette carrière complète. Le commentaire administratif va dans le même sens. Toutefois, la preuve d'une durée différente de carrière semble en pratique le plus souvent refusée, vu l'impact fiscal important des carrières plus courtes. Seuls les joueurs de football professionnels verraient même comme tels cette preuve acceptée. Hormis cela, seuls des accords individuels seraient, semble-t-il, conclus, hors de tout contrôle et sans aucune publicité. Or, d'autres que les sportifs professionnels peuvent avoir des carrières plus courtes. Je pense notamment à certains médecins très spécialisés dont la durée de formation les empêche d'avoir une carrière vraiment complète au sens de l'article précité du code.
L'honorable ministre peut-il dès lors me faire connaître les éléments suivants :
1. Y a-t-il d'autres professions que les joueurs de football qui bénéficient d'une dérogation par rapport à la règle des 40 ans ?
2. À défaut, quelles professions bénéficient de cette dérogation sur la base individuelle et quels sont les critères de reconnaissance utilisés ?
3. Les professions demandant une longue formation post-scolaire, comme celle des médecins spécialistes, peuvent-elles entrer dans ces critères et obtenir ainsi une dérogation sur la base individuelle ?