2-1256/1

2-1256/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

18 JUILLET 2002


Proposition de loi modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire

(Déposée par M. Philippe Mahoux et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


1. Introduction

1. L'objet de la présente proposition de loi est d'adapter la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire aux dernières évolutions pertinentes du droit international, notamment l'arrêt rendu le 14 février dernier par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, dite « affaire Yerodia Ndombasi », l'entrée en vigueur le 1er juillet dernier du Statut de la Cour pénale internationale ou encore la récente signature par la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999.

2. La proposition de loi compte 7 articles.

2. Examen des dispositions de la proposition de loi

Article 1er

3. Cet article contient la disposition usuelle qui permet de déterminer la procédure parlementaire à laquelle l'adoption du projet de loi est soumise.

Article 2

4. Cet article remplace l'article 1er de la loi par trois articles distincts (articles 1, 1bis et 1ter) relatifs respectivement aux crimes de génocide, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre. Cet ordre de présentation respecte l'ordre de la loi actuelle et celui du Statut.

5. Ils présentent tous les trois la même structure. Les trois articles précisent que l'incrimination qu'ils contiennent est une incrimination fondée directement sur le droit international et cite la source de droit international qui forme le siège de la matière, afin de souligner qu'il convient d'interpréter les notions qu'ils contiennent à la lumière du droit international, y compris le droit coûtumier international.

Les crimes de génocide (nouvel article 1)

6. La définition du crime de génocide (nouvel article 1) reprend mot pour mot le texte de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, sans changement par rapport au texte actuel de la loi du 16 juin 1993, telle que modifiée par la loi du 10 février 1999. Ainsi les termes « groupe racial » y sont repris par souci de fidélité aux textes internationaux, bien qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine.

Les crimes contre l'humanité (nouvel article 1bis)

7. La définition du crime contre l'humanité (nouvel article 1bis) est fondée sur l'article 6 du Statut de la Cour pénale internationale.

8. Les définitions de l'article 7, § 2 du Statut de la Cour pénale internationale doivent servir de base d'interprétation pour les notions reprises dans la loi belge pour la définition du crime contre l'humanité. Quant au document des « Éléments de crime », qui doit être adopté par l'Assemblée des États parties au Statut de Rome en vertu de l'article 9 du traité, il a une portée indicative, donc non contraignante.

9. Concernant le point 11º, relatif aux « autres traitements inhumains », les termes « caractère analogue » font référence aux autres actes repris aux points a) à j) de l'article 7, paragraphe 1 du Statut.

Les crimes de guerre (nouvel article 1erter)

10. Cet article est divisé en trois paragraphes.

11. Le premier est consacré à l'ensemble des infractions graves et autres violations graves de droit international humanitaire.

12. Le second concerne la matière plus spécifique des violations graves à l'article 3 commun aux Conventions de Genève, dont le champ d'application ratione contextu est plus large que celui des infractions couvertes au paragraphe 1er. En effet, il couvre à la fois les conflits armés internationaux et les conflits armés non internationaux, mais dans ce dernier cas, la définition du conflit armé est plus étendue que celle établie par le droit international humanitaire pour les autres infractions couvertes au paragraphe 1er.

13. Enfin, le troisième vise les infractions graves établies par le Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999. Il convient de le séparer des autres paragraphes en raison de son entrée en vigueur différée : celle-ci dépendra de la date d'entrée en vigueur du Protocole pour la Belgique (matière reprise à l'article 7, paragraphe 2 de la présente proposition de loi).

Nouvel article 1ter, paragraphe 1er

14. Afin d'éviter la multiplication des articles, il est jugé préférable de confondre en un paragraphe les infractions graves conventionnelles et les violations graves coûtumières constitutives de crimes de guerre en cas de conflit armé international ou de conflit armé non international, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale. La référence à l'article 8, § 2, f) du Statut est ajoutée au texte de la loi actuelle, adoptée le 16 juin 1993, car son acception du conflit armé non international est plus large que celle du Protocole II et permet donc d'étendre le champ d'application de la loi.

15. En outre, il est proposé de maintenir une des originalités de la loi, saluée depuis par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie comme évolution du droit international coûtumier et qui consiste à poursuivre un même comportement qu'il soit commis en temps de conflit armé international ou de conflit armé n'ayant pas un caractère international.

16. Les comportements incriminés par le Statut de la Cour pénale internationale, non encore couverts par la loi de 1993, sont insérés à proximité d'infractions touchant à un comportement de nature comparable déjà incriminé.

17. Les mots « infractions graves » sont remplacés par « crimes de guerre » pour aligner le libellé de l'article 1ter sur celui des articles 1 et 1bis.

18. Le point 3bisº nouveau est basé sur l'article 8, § 2, b) xxii) et e) vi) du Statut de la Cour pénale internationale.

19. Le point 3terº nouveau est une adaptation de l'article 8, § 2, b) xxi) du Statut de la Cour pénale internationale adapté. Celui-ci vise les « atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants »; or, la loi de 1993 vise déjà, notamment, la torture et les traitements inhumains (2º), le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique, à la santé (3º), et il convient d'introduire dans la loi le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle. Dès lors, il est proposé d'adapter le texte de l'article 8, § 2, b) xxi) du Statut en parlant « d'autres atteintes à la dignité ».

20. Le point 4º, qui vise le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse, s'entend sans préjudice du pouvoir de mobilisation générale dont dispose un État en cas de guerre civile.

21. Le point 4bisº nouveau est basé sur l'article 8, § 2, b) xxvi) et e), vii) du Statut de la Cour pénale internationale.

22. Le point 6bisº nouveau est basé sur l'article 8, § 2, b) xxv) du Statut de la Cour pénale internationale.

23. Le point 7bisº nouveau est une adaptation de l'article 8, § 2, b) xiii) et e), xii) du Statut de la Cour pénale internationale, afin de couvrir les deux types de conflits armés.

24. Le point 8bisº est basé sur l'article 8, § 2, b) ii) du Statut de la Cour pénale internationale. Son texte reprend les termes employés par le Protocole additionnel I à la Convention de Genève.

25. Le point 8terº est basé sur l'article 8, § 2, b) xxiv) et e) ii) du Statut de la Cour pénale internationale. La formulation générale utilisée ­ « signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire » ­ fait référence aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels, mais permet également de couvrir les signes distinctifs nouveaux qui seraient adoptés à l'avenir.

26. Le point 8quaterº est basé sur l'article 8, § 2, b) xxiii) et e) ii) du Statut de la Cour pénale internationale.

27. Le point 8quinquiesº est basé sur l'article 8, § 2, b) iii) et e) iii) du Statut de la Cour pénale internationale.

28. Au point 9º, la formulation « personnes protégées par le droit international humanitaire » permet de couvrir l'ensemble des situations visées par les différents textes internationaux.

29. Le point 11º de la loi existante a été adapté à l'article 8, § 2, b) i) du Statut de la Cour pénale internationale. Lorsque la disposition ne précise pas (comme en l'espèce) l'élément psychologique requis, il s'agit du dol général.

30. Le point 11bisº est basé sur l'article 8, § 2, b) ix) et e) iv) du Statut de la Cour pénale internationale. L'incrimination spécifique « d'attaque délibérée de lieux où sont rassemblés des malades ou des blessés « par rapport à celle qui vise l'attaque de bâtiments visée au 21º permet une distinction dans la gravité de ces deux catégories de faits.

31. Le point 12º de la loi existante a été adapté à l'article 8, § 2, b) iv) du Statut de la Cour pénale internationale.

32. Le point 14º de la loi existante a été adapté à l'article 8, § 2, b) v) du Statut de la Cour pénale internationale. Les zones démilitarisées sont visées par le point 14º au même titre que les villes, villages, habitations ou bâtiments. Pour éviter une confusion avec la condition d'absence d'objectifs militaires, il convient de placer ces termes en début d'énumération.

33. Le point 14bisº est basé sur l'article 8, § 2, b) xvi) et e) v) du Statut de la Cour pénale internationale.

34. Le point 15º ne reprend pas la formulation exacte de l'article 8, § 2, b) vi) du Statut de la Cour pénale internationale car cette incrimination du Statut est comprise dans l'expression « hors de combat » utilisée par la loi belge.

35. Le point 15bisº est basé sur l'article 8, § 2, b) xi) et e) ix) du Statut de la Cour pénale internationale.

36. Le point 15terº est basé sur l'article 8, § 2, b) xii) et e) x) du Statut de la Cour pénale internationale.

37. Au point 16º, la formulation plus générale « signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire » fait référence aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels, mais permet également de couvrir les signes qui seraient adoptés dans le futur.

38. Le point 16bisº est basé sur l'article 8, § 2, b) vii) et e) x) du Statut de la Cour pénale internationale.

39. Le point 17º de la loi existante a été adapté à l'article 8, § 2, b) viii) du Statut de la Cour pénale internationale. La répression de cette disposition est soumise au principe de la double incrimination, particulièrement dans le cadre des conflits armés non internationaux.

40. Le point 21º est basé sur l'article 8, § 2, b) ix) et e) iv) du Statut de la Cour pénale internationale.

41. Le point 22º est basé sur l'article 8, § 2, b) xvii) du Statut de la Cour pénale internationale.

42. Le point 23º est basé sur l'article 8, § 2, b) xviii) du Statut de la Cour pénale internationale.

43. Le point 24º est basé sur l'article 8, § 2, b) xix) du Statut de la Cour pénale internationale.

44. Le point 25º est basé sur l'article 8, §2, b) xiv) du Statut de la Cour pénale internationale. Les termes « appartenant à la partie adverse » permet d'englober la problématique, que le conflit armé soit international ou non international.

45. Le point 26º est basé sur l'article 8, §2, b) xx) du Statut de la Cour pénale internationale. Cette disposition n'entrera en vigueur que lorsque l'annexe mentionnée aura été adoptée.

Nouvel article 1ter paragraphe 2

46. Ce paragraphe concerne toujours les crimes de guerre. Il regroupe les « violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun ». Il est fondé sur l'article 8, § 2, c) du Statut de la Cour pénale internationale.

Nouvel article 1ter paragraphe 3

47. Ce paragraphe concerne toujours des crimes de guerre. Il introduit les infractions les plus graves prévues à l'article 15, § 1er du Protocole II à la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, en préparation de la ratification de ce Protocole, déjà signé par la Belgique. Ce paragraphe, contrairement aux autres amen-dements, n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur pour la Belgique de ce Protocole (voir l'article 7 paragraphe 2 de cette proposition de loi).

48. Tant que le Protocole II à la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armés n'est pas considéré par la Communauté Internationale comme le reflet de la coûtume internationale, les comportements incriminés par cette disposition ne pourront être poursuivis que dans le respect du principe de la double incrimination.

49. Les deux dernières infractions prévues à l'article 15, § 1er du Protocole ne sont pas reprises en raison du régime différencié que leur réserve le Protocole et de la moindre gravité qu'elles présentent et qui ne semble pas justifier l'application des règles exceptionnelles contenues dans la loi (imprescriptibilité, compétence uni-verselle, etc.).

Article 3

50. L'article 3 de la présente proposition de loi modifie l'article 2 de la loi existante afin d'établir des peines adéquates pour les infractions nouvelles insérées aux articles 1, 1bis et 1ter, nouveaux, de la loi.

Article 4

51. Cet article modifie l'article 5, § 3, de la loi existante relatif aux immunités. Il prend acte de l'arrêt rendu le 14 février 2002 par la Cour internationale de Justice dans l'affaire du Mandat d'arrêt du 11 avril 2000, plus connu sous le nom d'« affaire Yerodia Ndombasi ».

La nouvelle disposition permet d'aligner le droit belge sur le droit international et d'y intégrer automatiquement, par la référence générale qui y est faite, toute évolution du droit international.

En effet, l'arrêt de la Cour a partiellement clarifié les règles internationales coûtumières en matière d'immunités internationales relatives aux Chefs d'État ou de gouvernement et aux ministres des Affaires étrangères (§ 61 de l'arrêt).

Toutefois, l'arrêt lui-même et encore plus l'opinion séparée des juges Higgins, Kooijmans et Buergenthal, qui ont voté avec la majorité de la Cour, montrent le caractère très évolutif de cette matière (particulièrement les §§ 78, 83 et 85 de leur opinion commune).

52. En ce qui concerne les immunités nationales réglées par la Constitution les auteurs estiment qu'une modification de la Constitution pourrait s'imposer afin de mettre la Constitution en conformité avec le Statut de la Cour pénale Internationale.

Article 5

53. Cet article modifie l'article 7 de la loi actuelle, notamment en prenant acte de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2002 du Statut de la Cour pénale internationale et en en tirant les conséquences.

Nouvel article 7 paragraphe 1er

54. L'alinéa 1er du paragraphe 1er, nouveau, de l'article 7 reprend de manière cette fois très explicite la philosophie de l'article 7 actuel, telle que l'avait définie le législateur en 1993 et en 1999 : les tribunaux belges sont compétents indépendamment du lieu où les infractions ont été commises « et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique ». Il est donc exclu d'appliquer à cette disposition l'article 12 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : le prescrit du nouvel article 7, § 1, l'écarte très clairement. La présence de l'auteur présumé sur le territoire belge n'est pas (et n'a jamais été) une condition de compétence des juridictions belges dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 16 juin 1993.

55. Au nouvel alinéa 2 de l'article 7, introduit par l'article 5 de cette proposition, le terme « victime « doit être entendu dans un sens large (incluant la famille lésée) et sans préjudice du fond de l'affaire.

Quant au délai d'un an prévu au point 4), il vise à éviter le forum shopping. Il est suffisamment long pour créer une réelle condition de résidence, mais relativement court pour ne pas entraver la récolte des preuves, avant qu'elles ne soient détruites ou ne disparaissent. La condition de résidence depuis au moins un an doit être rencontrée à la date du dépôt de la plainte.

De même, la condition de nationalité, comme la condition de résidence, doit s'apprécier au moment de l'exercice de la compétence et non au moment de la commission de l'infraction.

56. L'alinéa 3 du nouveau paragraphe 1er vise à maintenir la possibilité de se constituer partie civile dans une affaire n'ayant pas de rattâchement avec la Belgique, dès lors que la Cour pénale internationale ne peut pas exercer sa compétence à l'égard des faits considérés.

Nouvel article 7 paragraphe 2

57. Le ministre de la Justice, lorsqu'il dénonce les faits à la Cour pénale internationale, transmet les pièces et documents dans une des langues de travail de la Cour. L'expression « faits portés à sa connaissance » englobent les faits dont les juridictions belges sont saisies, mettant en cause telle ou telle personne. Rien n'empêche les juridictions belges de continuer à connaître de ces faits à l'égard d'autres personnes dont le dossier n'aurait pas fait l'objet d'une dénonciation à la Cour pénale internationale.

58. La procédure de droit commun est d'application; notamment, la dénonciation sera communiquée par le ministre au parquet, la chambre du conseil prononcera une ordonnance de dessaisissement fondée sur l'incompétence des juridictions belges.

59. Enfin, si les juridictions belges redeviennent compétentes, leur compétence est rétablie ab initio. Ainsi, les actes d'instruction posés avant la dénonciation des faits restent parfaitement valides sur le plan juridique.

Nouvel article 7 paragraphe 3

60. En cas d'application de ce paragraphe, la Belgique transmet les pièces et documents dans une des langues officielles de l'État concerné.

61. Le droit des parties à un procès équitable, auquel se réfère ce paragraphe, inclut l'interdiction de la peine de mort qui pourrait être prononcée à l'issue d'un procès. Les règles ordinaires en matière d'extradition interdisant d'extrader vers un pays appliquant la peine de mort s'appliquent également.

Article 6

62. Cet article adapte toutes les références à l'article 1er, présentes dans la loi, pour tenir compte du remplacement de cet article par trois articles nouveaux : les articles 1, 1bis et 1ter.

Article 7

63. Étant donné que la compétence temporelle de la Cour pénale internationale a débuté le 1er juillet 2002, il y a urgence à obtenir l'entrée en vigueur de la loi amendée par la présente proposition. C'est pourquoi le paragraphe 1er de son article 7 prévoit l'entrée en vigueur des amendements apportés à la loi le jour de leur publication au Moniteur belge.

64. Par ailleurs, pour les raisons exposées plus haut, il convient de lier l'entrée en vigueur du nouvel article 1ter, paragraphe 3 (et de la disposition du nouvel article 2 concernant les peines correspondantes) à l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999. C'est l'objet du deuxième paragraphe de l'article 7 de la présente proposition.

Philippe MAHOUX.
Alain DESTEXHE.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
Jean CORNIL.
Josy DUBIÉ.
Meryem KAÇAR.
Fatma PEHLIVAN.
Martine TAELMAN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 1 de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« article 1. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :

1º meurtre de membres du groupe;

2º atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

3º soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

4º mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

5º transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

article 1bis. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions de la présente loi, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :

1º meurtre;

2º extermination;

3º réduction en esclavage;

4º déportation ou transfert forcé de population;

5º emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

6º torture;

7º viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

8º persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent article;

9º disparitions forcées de personnes;

10º crime d'apartheid;

11º autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

article 1ter. § 1. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coûtumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coûtumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1º l'homicide intentionnel;

2º la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;

3º le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé;

3bisº le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions;

3terº les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants;

4º le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

4bisº le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités;

5º le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments;

6º la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949;

6bisº le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève;

7º la prise d'otages;

7bisº le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires;

8º la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

8bisº le fait de lancer des attaques délibérées contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;

8terº le fait de lancer des attaques délibérées contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par le droit international humanitaire;

8quaterº le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée par le droit international humanitaire pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;

8quinquiesº le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.

9º les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par le droit international humanitaire, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;

10º sauf s'ils sont justifiés dans les conditions prévues au 9º, les actes consistant à pratiquer sur les personnes visées au 9º, même avec leur consentement, des mutilations physiques, des expériences médicales ou scientifiques ou des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, à moins qu'il s'agisse de dons de sang en vue de transfusions ou de dons de peau destinée à des greffes, pour autant que ces dons soient volontaires, consentis et destinés à des fins thérapeutiques;

11º le fait de soumettre à une attaque délibérée la population civile ou des personnes civiles qui ne prennent pas directement part aux hostilités;

11bisº le fait de lancer une attaque délibérée contre des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés pour autant que ces lieux ne soient pas des objectifs militaires;

12º le fait de lancer une attaque délibérée en sachant que celle-ci causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

13º le fait de lancer une attaque contre des ouvrages ou installations contenant des forces dangereuses, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l'avantage militaire attendu seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;

14º le fait de soumettre à une attaque ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des zones démilitarisées ou des villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus qui ne sont pas des objectifs militaires;

14bisº le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;

15º le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures

15bisº le fait de tuer ou blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ou un adversaire combattant;

15terº le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;

16º le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la croix rouge ou du croissant rouge ou d'autres signes protecteurs reconnus par le droit international humanitaire, à la condition que ce fait entraîne la mort ou des blessures graves;

16bisºle fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, à la condition que ce fait entraîne la perte de vies humaines ou des blessures graves;

17º le transfert, direct ou indirect, dans un territoire occupé d'une partie de la population civile de la puissance occupante, dans le cas d'un conflit armé international, ou de l'autorité occupante dans le cas d'un conflit armé non international;

18º le fait de retarder sans justification le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils;

19º le fait de se livrer aux pratiques de l'apartheid ou à d'autres pratiques inhumaines ou dégradantes fondées sur la discrimination raciale et donnant lieu à des outrages à la dignité personnelle;

20º le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les ouvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires;

21º le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;

22º le fait d'utiliser du poison ou des armes empoisonnées;

23º le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou engins analogues;

24º le fait d'utiliser des balles qui se dilatent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles;

25º le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des personnes appartenant à la partie adverse.

26º le fait d'employer des armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour pénale internationale;

§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les violations graves de l'article 3 commun des Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet article 3 commun, et énumérés ci après, lorsque ces violations portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1º les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;

2º les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants;

3º les prises d'otages;

4º les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les violations graves définies à l'article 15 du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999, commises en cas de conflit armé, tel que défini à l'article 18, paragraphe 1 et 2 de la Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et énumérées ci après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission, à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocoles, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :

1º faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;

2º utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire;

3º détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le Deuxième Protocole.

Art. 3

L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Les infractions énumérées aux articles 1er et 1er bis sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 1º, 2º, 8ºter, 8ºquinquies,11º à 14, 15º, 15ºbis, 15ter du paragraphe 1er de l'article 1ter sont punies de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 3º, 3bis, 6ºbis, 8ºquater, 10º, 22º, 23º, 24º et 26º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou de plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 7ºbis, 8º, 8ºbis et 14bis du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. La même infraction ainsi que celle visée aux 16º et 16ºbis du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt à trente ans si elles ont eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 4º à 7º et 17º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans. Dans les cas de circonstances aggravantes prévues à l'alinéa précédent, elles sont punies, selon les cas, des peines prévues à cet alinéa.

Les infractions énumérées aux 3ºter, 18º à 21º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction prévue au 9º du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. Elle est punie de la réclusion de quinze à vingt ans lorsqu'elle a entraîné des conséquences graves pour la santé publique.

L'infraction énumérée au 1º du paragraphe 2 de l'article 1ter est punie de la réclusion à perpétuité.

Les infractions énumérées aux 2º et 4º du même paragraphe du même article sont punies de la réclusion de dix à quinze ans, sous réserve de l'application des dispositions pénales plus sévères réprimant les atteintes graves à la dignité de la personne.

L'infraction énumérée au 3º du même paragraphe du même article est punie de la réclusion de dix à quinze ans. La même infraction est punie de la réclusion de vingt à trente ans si elle a eu pour conséquence soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe soit une mutilation grave. Elle est punie de la réclusion à perpétuité si elle a eu pour conséquence la mort d'une ou plusieurs personnes.

Les infractions énumérées aux 1º à 3º du paragraphe 3 de l'article 1ter sont punies de la réclusion de quinze à vingt ans. »

Art. 4

L'article 5, § 3 de la même loi, modifié par la loi du 10 février 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« §3. L'immunité internationale attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche l'application de la présente loi que dans les limites établies par le droit international. »

Art. 5

L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« Article 7. ­ § 1er. Sous réserve d'un dessaisissement en faveur d'un tribunal pénal international ayant primauté de juridiction, les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique.

L'action publique ne pourra toutefois être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque :

1) l'infraction n'a pas été commise sur le territoire du royaume;

2) l'auteur présumé n'est pas belge;

3) l'auteur présumé ne se trouve pas sur le territoire du royaume; et

4) la victime n'est pas belge ou ne réside pas en Belgique depuis au moins un an.

L'alinéa 2 ne s'applique pas :

1º lorsque les faits ont été commis avant le 1er juillet 2002;

2º lorsque les faits ont été commis après le 30 juin 2002 sur le territoire d'un État non partie au Statut de la Cour pénale internationale et par un ressortissant d'un Etat non partie audit Statut, et pour autant que la Cour pénale internationale n'ait pas été saisie de ces faits par le Conseil de sécurité.

§ 2. En application de l'article 14 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, et sauf si les faits ont été commis sur le territoire du royaume, le ministre de la Justice peut dénoncer les faits portés à sa connaissance à la Cour pénale internationale. Cette dénonciation rend les juridictions belges incompétentes.

Lorsque la Cour pénale internationale fait savoir, après dessaisissement de la juridiction belge, que le Procureur de la Cour a décidé de ne pas établir d'acte d'accusation, que la Cour ne l'a pas confirmé, que celle-ci s'est déclarée incompétente ou a déclaré l'affaire irrecevable, les juridictions belges sont à nouveau compétentes. Dans ce cas, l'action publique ne peut être engagée que sur réquisition du ministère public, constitution de partie civile ou confirmation par son auteur de la constitution de partie civile antérieure à la dénonciation ou seulement sur réquisition du procureur fédéral dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 3. Sauf application du paragraphe 2, le ministre de la Justice peut dénoncer les faits portés à sa connaissance à l'Etat du territoire sur lequel l'infraction a été commise et, sauf si les faits ont été commis sur le territoire du royaume, à l'État de la nationalité de l'auteur présumé ou à l'État sur le territoire duquel l'auteur présumé se trouve.

Lorsque la juridiction d'un de ces États décide d'exercer sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu'il n'y a pas erreur sur la personne, sauf si la procédure suivie par la juridiction de cet Etat ne respecte manifestement pas le droit des parties à un procès équitable. »

Art. 6

§ 1. À l'article 3 de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « aux articles 1, 1bis et 1ter ».

§ 2. À l'article 4, premier tiret, de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « l'article 1er » sont remplacés par les mots « les articles 1, 1bis et 1ter ».

§ 3. À l'article 5, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « articles 1er » sont remplacés par les mots « articles 1, 1bis et 1ter ».

§ 4. À l'article 5, paragraphe 2, de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité, tels que définis par la présente loi, ou d'une infraction grave aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leur premier Protocole additionnel du 8 juin 1977 » sont remplacés par les mots « d'une des infractions prévues aux articles 1, 1bis et 1ter ».

§ 5. À l'article 8 de la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, les mots « à l'article premier » sont remplacés par les mots « aux articles 1, 1bis et 1ter ».

Art. 7

§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la présente loi entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Le paragraphe 3 de l'article 1ter, nouveau, inséré dans la loi du 16 juin 1993, modifiée par la loi du 10 février 1999, par l'article 2 de la présente loi et le dernier alinéa de l'article 2, nouveau, inséré dans la même loi par l'article 3 de la présente loi, entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999.

17 juillet 2002.

Philippe MAHOUX.
Alain DESTEXHE.
Vincent VAN QUICKENBORNE.
Jean CORNIL.
Josy DUBIÉ.
Meryem KAÇAR.
Fatma PEHLIVAN.
Martine TAELMAN.