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17 JUILLET 2002
Procédure d'évocation
Le présent projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants et transmis au Sénat le 15 juillet 2002. Le Sénat a évoqué le projet le même jour. Le délai d'examen prend fin le 6 novembre 2002.
Les articles 62 à 66, 115 à 136, 166 à 178, 180, 181 et 194 à 206 ont été renvoyés à la commission des Finances et des Affaires économiques.
Conformément à l'article 27.1, deuxième alinéa, du Règlement du Sénat, la commission a entamé l'examen de ces articles avant le vote de la Chambre. La commission a consacré plusieurs réunions à l'examen de ces articles, à savoir les 9, 10, 16 et 17 juillet 2002.
L'article 62 apporte une amélioration à la loi du 24 janvier 2002 modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées. À l'occasion de la discussion de la loi, on a proposé de fixer la date d'entrée en vigueur de cette loi au 1er octobre 2001, mais les dispositions transitoires de la loi n'ont pas été adaptées à la nouvelle date d'entrée en vigueur. L'article 62 comble cette lacune.
L'article 63 concerne les pensionnés qui exercent une activité professionnelle et vise à lever une discrimination qui existe entre pensionnés avec charge d'enfants et sans charge d'enfants. Un pensionné qui continue à travailler comme indépendant verse une cotisation sociale calculée sur le plafond des rémunérations en ce qui concerne le travail autorisé des retraités. Comme le plafond de rémunérations prévu pour les pensionnés ayant charge d'enfants est supérieur, ces derniers paient aussi une cotisation plus élevée, même s'il ne font aucun usage de la limite plus élevée en matière de travail autorisé. Comme le critère de fixation des cotisations est le fait d'être ou non pensionné et non le fait d'avoir ou non charge d'enfants, l'article 63 propose d'uniformiser le plafond sur la base duquel les cotisations des pensionnés sont calculées, qu'ils aient charge d'enfants ou non.
L'article 64 traite d'un aspect non négligeable des petites cotisations, à savoir lorsque les frais de perception de certaines cotisations sont plus élevés que la valeur des cotisations elles-mêmes, le Roi peut décider de ne pas percevoir ces cotisations. Ce principe est une question d'efficience et pourrait aussi s'appliquer à l'avenir à d'autres dispositions.
L'article 65 concerne le délai de prescription pour la récupération des cotisations indues. Le principe veut que le statut juridique des justiciables doit être plus fort que celui de l'administration. Les cotisations indues pourront désormais être récupérées auprès de l'administration pendant un délai de cinq ans. Si l'erreur a été commise par l'administration, le délai de récupération sera de dix ans.
L'article 66 charge le Fonds de participation d'une nouvelle mission. Jusqu'à présent, le Fonds de participation était un instrument d'aide aux investissements auquel l'on pouvait recourir pour des activités économiques peu importantes, pour des emprunts destinés au lancement d'une nouvelle activité et pour des emprunts destinés à l'extension d'une activité. Les missions du Fonds de participation ont déjà été étendues au secteur des nouvelles technologies et de l'aide aux jeunes chômeurs. À cela s'ajoute à présent le concept de la reconversion d'une activité indépendante. Les pouvoirs publics portent effet une responsabilité puisqu'ils ont autorisé les gens à se lancer dans une activité économique déterminée et à être actifs. Ils ont saboté le marché en tant que tel en donnant des garanties d'activité pour les secteurs économiques en question.
M. Siquet fait remarquer que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI), a envoyé 97 000 sommations aux indépendants le 26 novembre 2001. Selon l'intervenant, ce service ne fonctionne pas comme il le devrait, alors qu'il y a un bon service d'inspection, avec des inspecteurs décentralisés. L'article 64 fait-il suite aux problèmes relatifs à ce service ? Il conviendrait sans doute d'examiner combien de travailleurs indépendants ne paient pas leurs cotisations.
Selon le ministre, il n'y a aucun rapport. L'article 64 prévoit uniquement que lorsque les frais de recouvrement sont plus élevés que la valeur de la cotisation, on peut renoncer au recouvrement. Exemple : pour une cotisation de moins de 2 euros, plus aucune sommation ne sera envoyée. Le ministre reconnaît toutefois que de nombreux indépendants ne paient pas de cotisation.
Le gouvernement traite trois grands dossiers fiscaux : la réforme de l'impôt des personnes physiques, celle de l'impôt des sociétés et le passage du régime des écotaxes à un régime d'écobonis.
Outre ces trois grands projets, des secteurs spécifiques peuvent toutefois aussi bénéficier de mesures fiscales favorables, comme cela s'est déjà fait pour le secteur de la construction, par une baisse du taux de la TVA sur les travaux de rénovation.
Le chapitre Ier du titre V du projet de loi-programme prévoit maintenant des mesures fiscales favorables pour la marine marchande. Le chapitre II prévoit, quant à lui, des mesures favorables pour le secteur audiovisuel. En outre, les communes et les provinces peuvent éventuellement bénéficier de la disposition figurant au chapitre IV.
Pour le secteur de la marine marchande, après une large concertation avec le secteur concerné, le gouvernement souhaite un retour au pavillonnage de nos navires. Il existe une évolution dans le sens d'une directive européenne, dans la ligne de ce qu'appliquent par exemple déjà les Pays-Bas, qui consiste à recourir à des impositions forfaitaires et à encourager spécifiquement des investissements dans le secteur de la marine marchande.
Le ministre fait observer que le « coût budgétaire » de ces mesures ne peut être en pratique que positif. Même avec un régime préférentiel, si l'activité revient, les recettes de l'État vont augmenter.
Après discussion à la Chambre, on a finalement retenu les options qui recevaient aussi l'avis positif du secteur. En effet, il ne sert à rien de prévoir un réceptacle juridique pour faire revenir la marine marchande en Belgique si elle ne le souhaite pas.
Le chapitre II du titre V vise le système de tax shelter. Il s'agit d'un mécanisme qui permet de favoriser l'investissement dans le secteur audiovisuel. Il devrait permettre à toute société qui dégage des résultats, d'en consacrer une partie à un investissement dans le secteur cinématographique ou audiovisuel. De la sorte, ces sociétés bénéficieront d'une réduction de prélèvements fiscaux. Ce mécanisme existe aussi sur le plan européen. Il permettra de renforcer les structures de production audiovisuelle en Belgique.
Ces deux opérations en faveur de secteurs spécifiques ont été notifiées à la Commission européenne. Le ministre, après les premiers contacts, juge probable une réaction positive, ce qui permettrait au gouvernement de mettre ces opérations en vigueur.
Le chapitre III (articles 130 à 133) contient des dispositions spécifiques en matière de TVA.
En 2001, le gouvernement se doutait qu'il y avait trop de remboursements en matière de TVA. Après enquête, un certain nombre de mesures ont été prises pour lutter contre la fraude, mesures qui ont jusqu'à présent rapporté quelque 50 millions d'euros. Le projet contient aujourd'hui un certain nombre de dispositions visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui cadrent avec la lutte contre l'usage impropre de la notion de bâtiments neufs.
Le chapitre IV ne comporte qu'un seul article, à savoir l'article 134, qui constitue un nouvel épisode de l'histoire de Belgacom en tant qu'assujetti à l'impôt. L'article prévoit la suppression de l'exemption fiscale de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes. La réglementation prise en 2001 et qui maintenait l'exemption jusqu'à fin 2002 était en effet inacceptable pour la Commission européenne.
Le chapitre V permet de créer le fonds budgétaire qui, dans la réforme des polices, permet un mécanisme de correction dans l'affectation des immeubles. Il vise à appliquer un traitement identique aux zones de police.
Enfin, le chapitre VI finalise les opérations de récupération du solde de Maribel. La récupération antérieure de ces montants était déductible fiscalement dans le chef des sociétés concernées. Ce mécanisme a, de nouveau, été critiqué par la Commission européenne. L'article 136 du projet prévoit dès lors la récupération des montants déduits fiscalement.
M. de Clippele demande si les modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, telles que prévues aux articles 125 à 127 du projet, ne relèvent pas de la compétence des régions.
Le ministre fait observer que le Conseil d'État n'a formulé aucune remarque concernant des problèmes relatifs aux compétences des régions. Ces modifications rentrent dans les compétences strictes du niveau fédéral.
M. de Clippele a l'impression que les articles 115 à 127 constituent en quelque sorte une amnistie pour notre secteur de la navigation maritime. Depuis 1992, celui-ci avait transféré la quasi totalité de sa flotte sur un registre étranger. Le gouvernement prévoit-il aussi une opération de rapatriement des capitaux belges investis à l'étranger, accompagnée de mesures d'exonération ?
Le ministre ne peut accepter que les mesures prises en faveur du secteur de la navigation maritime soient considérées comme une espèce d'amnistie fiscale. Il n'y a aucune raison de taxer en Belgique une activité qui ne s'y trouve pas.
Par ailleurs, pour le ministre, il n'y a aucun intérêt à débattre d'une quelconque formule de rapatriement de fonds sans avoir une proposition concrète sur la table.
En matière de modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, M. de Clippele fait remarquer que l'article 130 du projet stipule ce qu'il y a lieu d'entendre par « bâtiment ». En effet, l'article premier du code est complété par un § 9 qui dit que « Pour l'application du présent code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol. »
Il y a déjà eu beaucoup de discussions au sujet du matériel et le l'outillage. Quand le matériel et/ou l'outillage sont attachés à perpétuelle demeure, ceux-ci sont soumis à l'application des revenus cadastraux pour lesquels la législation est différente d'une région à l'autre. Cela vaut aussi par exemple pour des installations électriques. Il est important de savoir si ces installations peuvent être vendues concomitamment avec les bâtiments sous le régime de la TVA ou pas. À quel régime ces installations sont-elles soumises si le bâtiment proprement dit tombe sous l'application des droits d'enregistrement ?
M. de Clippele fait observer qu'un avis a été publié au Moniteur belge disant que ne seront plus considérés comme bâtiments neufs pour l'application du Code de la TVA, ceux dont l'enrôlement au précompte immobilier a été « retardé ».
L'article 130 du projet fait en sorte que l'on en revienne à l'ancienne législation suivant laquelle c'est l'année qui suit la date de la première occupation du bâtiment qui est l'année de départ pour la vente sous le régime de la TVA. Cette période s'étend jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la première occupation.
Jusqu'ici, les notaires étaient tenus de contrôler auprès de l'administration des Finances quand celle-ci avait enrôlé pour la première fois au précompte immobilier le bâtiment concerné. Maintenant, les notaires n'auront plus cette possibilité de preuve aussi intangible. Ils devront faire confiance à la bonne foi du vendeur. En découle un certain risque que l'acheteur, tout en ayant payé la TVA, serait redevable des droits d'enregistrement sans qu'il puisse récupérer la TVA. L'acheteur serait donc frappé d'une double taxation.
Un système permettant à l'acheteur de vérifier de façon objective la première occupation est-il prévu par le gouvernement ?
En ce qui concerne l'incorporation de machines, etc., au sol, le ministre indique que la définition vise à éviter les terrains ou les parties de terrains. Sont visés les bâtiments et tous les éléments d'incorporation au sol.
Il importe de reprendre les définitions en la matière que ce soit dans le cadre de l'application de la TVA ou de matières spécifiques. Et le ministre d'évoquer les articles 130 et suivants du projet. Pour l'interprétation de cette définition, le ministre renvoie aux commentaires administratifs.
Pour ce qui est de l'avis publié au Moniteur belge, et donc de la date retenue, le ministre renvoie à l'amendement que la Chambre a adopté en matière d'entrée en vigueur des articles 130 à 133 du projet. De plus, le ministre souligne que ces articles visent surtout des immeubles anciens qui sont considérés comme neufs, parce qu'ils n'ont jamais été occupés pendant de longues périodes étant donné qu'ils dépendaient des pouvoirs publics.
Pour la situation dans laquelle un acte est passé devant un notaire qui ne peut vérifier la date de la première occupation de manière plus certaine que par la déclaration du vendeur, le ministre déclare que tous les moyens de preuve seront utilisables. Par conséquent, l'administration aura aussi cette faculté pour contrôler l'occupation.
Cette technique n'est d'ailleurs pas neuve en matière fiscale. Un avis est publié au Moniteur belge pour annoncer quelle est la mesure qui va sortir ses effets. C'est une façon de lutter contre des abus puisque cela évite que pendant la période où la mesure est discutée au Parlement, une bonne partie de la base taxable ne disparaisse.
Juridiquement parlant, il s'agit d'une mesure avec effet rétroactif. Toutefois, en termes de sécurité juridique, pour les opérateurs, il n'y a pas de rétroactivité puisque l'information est clairement donnée que la mesure entrera en vigueur dès le moment où la loi est votée, à condition que l'on ait une confiance raisonnable dans le soutien de la majorité parlementaire.
À propos de l'article 134 du projet, M. Steverlynck souligne que son groupe avait déjà signalé l'année passée que la réglementation proposée à ce moment-là n'était pas tenable. L'intervenant s'étonne de la manière dont le ministre peut revenir sur la mesure qu'il avait prise précédemment et dont il en fait son profit en prétendant que cet article est une mesure prise au bénéfice des finances provinciales et communales.
Le ministre confirme que la mesure tient compte d'une exigence formulée par l'opposition en 2001, mais ajoute toutefois que l'opposition n'avait pas insisté, auparavant, pour qu'on la prenne. Il faut toutefois que l'Europe donne encore son assentiment à cette mesure.
M. Monfils se réjouit de la mise en place du système de tax shelter pour le secteur audiovisuel. D'après l'article 207 du projet, les articles 128 et 129 y relatifs entreront en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il faudra toutefois attendre le résultat de l'avis sur la notification à l'Union européenne. Le ministre a-t-il une idée du délai dans lequel on pourrait attendre cette réponse ?
Le ministre espère pouvoir annoncer l'entrée en vigueur lors de la prochaine rentrée parlementaire. Des réunions sont prévues avec l'Union européenne pour le mois de juillet 2002.
Depuis 2001, l'ASBL « Service social » du ministère des Affaires économiques est autorisée à prendre un cavalier budgétaire qui lui permette de déroger aux articles 55 et 58 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État du 17 juillet 1991 afin de se constituer un fonds de roulement de 160 000 euros.
Pour éviter de devoir réinscrire chaque année ce cavalier budgétaire, le gouvernement propose de régler définitivement cette question par le biais de la loi-programme. Cette disposition constitue donc une simplification administrative.
Ce fonds de roulement permet à l'ASBL « Service social » d'utiliser les réserves accumulées, chaque année, pour financer des missions spécifiques. Les réserves accumulées proviennent du solde non utilisé de la subvention versée annuellement par le ministère des Affaires économiques. Pour 2002, ladite subvention est de 367 000 euros.
L'article 55 précise que toute subvention accordée par l'État doit être utilisée aux fins pour lesquelles elle est accordée. L'article 58 précise que le paiement de toutes subventions reçues antérieurement est subordonné aux justifications prévues à l'article 55, c'est-à-dire qu'elle peut être suspendue tant que le bénéficiaire n'a pas produit les justifications requises.
L'article 166 vise donc à déroger à ces 2 articles des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État de façon récurrente et non plus d'année en année. Le Conseil d'État n'a pas fait de remarque sur cette proposition.
Cette disposition vise à abroger l'article 123 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994, qui est devenu sans objet.
Il prévoyait que l'INS devait se muer en service d'État à gestion séparée. Actuellement, il n'est plus question d'instaurer un service d'État à gestion séparée dans le cadre de l'intégration de l'INS dans le service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & Énergie (réforme Copernic).
L'administration reçoit des courriers de la Cour des comptes qui réclame le budget de l'INS en tant que service d'État à gestion séparée. L'abrogation de cet article 123 mettra fin à ces discussions.
L'article 167 supprime donc une disposition qui n'a jamais été appliquée. Le Conseil d'État n'a pas fait de remarque sur ce point.
Le chapitre à l'examen sert plusieurs objectifs dont les principaux sont les suivants :
1. le rôle de pionnier que la Belgique a joué jusqu'à ce jour dans le renforcement du contrôle du commerce du diamant;
2. l'anticipation des résultats du processus de Kimberley et l'ordonnance européenne qui est en préparation;
3. la modernisation de la réglementation actuelle par l'inscription dans celle-ci notamment de nouvelles dispositions prévoyant par exemple, l'enregistrement des commerçants en diamants et la fourniture d'une documentation (sur la base de certificats) à propos de l'origine et de la provenance des diamants;
4. une répression adéquate de la fraude et des abus dans le secteur du commerce du diamant;
5. l'inscription du commerce du diamant dans un contexte de sécurité et d'ordre public (en réaction au financement du terrorisme par le biais du commerce du diamant) au lieu de le considérer comme une simple activité économique.
À propos des critiques du Conseil d'État, le ministre estime que la proposition modifiée tient compte de toutes les observations que celui-ci a formulé :
1. La notion de « contrôle » a été précisé à l'article 169 et les notions vagues de « fraude et d'abus portant atteinte à l'ordre public » ont été supprimées du texte;
2. En ce qui concerne l'enregistrement des commerçants en diamants, référence est faite aux dispositions légales à respecter avant de pouvoir exercer la profession de commerçant;
3. Il est prévu de ne pas continuer à attribuer directement des pouvoirs au ministre, mais de les attribuer au Roi (cf. l'article 168);
4. L'article 170 tient compte à tous égards des observations relatives aux infractions et au taux de la peine.
Faisant référence à la réglementation belge existante et au système de contrôle appliqué en Belgique la loi en projet prévoit les éléments suivants :
1. Un contrôle du commerce du diamant (article 169);
2. Ce contrôle concerne les transactions, l'importation et l'exportation de diamants et la constitution de stocks de diamants (article 169);
3. Le § 1er de l'article 169 indique de manière spécifique quels sont les types de diamants qui seront soumis au contrôle (Il ne s'agira pas seulement du diamant brut comme le prévoit le processus de Kimberley) et il précise que les commerçants doivent déclarer chaque année leurs stocks de diamants, c'est-à-dire en indiquer le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance;
4. Le § 3 prévoit que le commerçant en diamants doit accomplir toutes les formalités afin d'exercer la profession de commerçant;
5. Le dernier article (article 170) concerne les infractions, les sanctions et les autorités ayant compétence pour intervenir en cas d'infraction;
Cet article concerne la Banque nationale de Belgique (BNB).
Le Code des sociétés prévoit que les sociétés qui ont fait publiquement appel à l'épargne doivent s'inscrire sur une liste tenue par la Commission bancaire et financière. Or, la moitié des actions de la Banque nationale de Belgique étant cotées, la BNB est considérée comme faisant publiquement appel à l'épargne.
La BNB jouit pourtant d'un statut particulier puisque le Code des sociétés ne s'applique à elle qu'à titre supplétif. En effet, pour cette institution, le traité, la loi organique et les statuts priment sur le code. Il a donc semblé étrange de modifier les statuts de cette institution pour obéir à une norme qui leur est hiérarchiquement inférieure.
Cependant, pour dissiper toute ambiguïté, le gouvernement a souhaité introduire un nouvel article compris dans les dispositions transitoires du code et qui stipule que la Commission bancaire et financière inscrit la BNB sur la liste avec une mention qui rappelle la spécificité de l'institution (les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'y appliquent qu'à titre supplétif).
Conformément au Code des sociétés, les statuts de la BNB seront modifiés pour indiquer que la BNB est une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.
En ce qui concerne l'article 166, M. Thissen estime que par cette disposition, le gouvernement s'autorise de décider de l'organisation du fonds de roulement pour des missions qu'il a définies lui-même. Pour le commissaire, il serait quand même intéressant que le contrôle parlementaire puisse continuer à s'effectuer, notamment sur l'affectation des moyens nécessaires à la constitution du fonds de roulement de l'ASBL « Service social ».
Le ministre déclare se tenir à la disposition de tout parlementaire souhaitant à l'interroger sur l'utilisation des crédits budgétaires en question. Le fondement de cet article 166 est de pouvoir utiliser les réserves accumulées. Il s'agit donc d'une disposition d'ordre technique.
Pour ce qui concerne toute la problématique des diamants (articles 168 à 170), M. Thissen demande quels seront les moyens budgétaires qui seront affectés au contrôle. Il a l'impression que l'on met en place une nouvelle administration qui doit effectuer toute une série de contrôles sur toutes les transactions de diamants. M. Thissen estime qu'il faudra prévoir un budget considérable pour se donner les moyens de faire un contrôle réel.
Le ministre souligne qu'il n'y a pas lieu de mettre sur pied une nouvelle administration. À l'heure actuelle, le ministère des Affaires économiques dispose déjà d'un certain nombre d'experts chargés du contrôle des diamants à Anvers. Ces gens travaillent en relation avec la douane. Ils possèdent les compétences nécessaires pour assurer ce rôle. Par conséquent, les moyens nécessaires sont déjà disponibles et le système fonctionne comme tel. Le service s'appelle actuellement le « Service des licences » et il se situe à Anvers.
M. Maertens demande un complément d'informations à propos de l'ordonnance européenne relative au commerce du diamant qui est en préparation. Vers quelle date disposera-t-on du texte définitif de cette ordonnance ? Dans quelle mesure sera-t-elle compatible avec notre très bon système de certificats belge ? Devons-nous apporter des adaptations à notre système ?
Le ministre déclare qu'il ne peut pas anticiper les propositions de la Commission européenne. Ce qui importe à ses yeux, c'est que la Belgique conserve en tout cas un système de contrôle de bonne qualité. Elle pourra éventuellement l'adapter en fonction du contenu d'une ordonnance éventuelle.
À propos de la Banque nationale (article 206), M. Thissen s'étonne de la déclaration du ministre selon laquelle les statuts de la banque priment sur le droit des sociétés. De plus, il voudrait savoir si cet article répond aux exigences des actionnaires minoritaires de la banque qui réclament une répartition proportionnelle de tous les bénéfices et plus-values de la banque.
M. Roelants du Vivier demande pourquoi la disposition relative à la Banque nationale (article 206) a été insérée dans la loi-programme et non pas dans le projet de loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, également en discussion au Parlement pour le moment.
Par rapport à la hiérarchie des normes relatives à la Banque nationale, le ministre répète que celle-ci se trouve dans une situation particulière. Une loi organique a fondé la Banque nationale. Elle règle aussi la révision de ses statuts. Le droit des sociétés n'intervient qu'à titre supplétif. Il serait donc un peu bizarre d'adapter les statuts de la banque au droit des sociétés alors que ces statuts priment sur le droit des sociétés.
La disposition relative à la Banque nationale a été intégrée dans la loi-programme et non dans le projet de loi relative à la surveillance du secteur financier, pour deux raisons. Primo, la loi-programme devrait normalement être votée avant le projet de loi susmentionné. Secundo, parce qu'il s'agit d'une disposition transitoire. Une fois la Banque nationale inscrite par la Commission bancaire et financière sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, du Code des sociétés, l'article introduit ne jouera plus.
Le gouvernement estime opportun que la Banque nationale, dont la moitié des actions sont cotées en bourse, respecte ainsi le Code des sociétés. On rappelle que cette société fait publiquement appel à l'épargne.
On a inséré, à la Chambre, un nouvel article (article 171) qui concerne les numéros 0900. Afin de mettre fin à certaines pratiques inacceptables relatives à ces numéros, on élargit le champ d'application du Code éthique à l'ensemble des services de télécommunications au sens large du mot, y compris internet. L'IBPT prépare actuellement ce Code éthique, qui entrera en vigueur en octobre 2002.
Les articles 172 à 174 sur les services postaux concernent une série de modifications techniques, dont la principale vise à résoudre le problème des envois recommandés électroniques. En effet, la Commission européenne estime que ces envois ne peuvent désormais plus relever du monopole de La Poste. Comme ce monopole est toujours inscrit dans la loi, il faut adapter celle-ci pour éviter une condamnation.
Les articles 175 et 176 concernent Belgacom et visent à veiller à ce que la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom produise ses effets plus longtemps, pour qu'on puisse encore apporter pendant un an les modifications éventuellement nécessaires au statut de l'entreprise. L'évolution du marché peut en effet représenter une opportunité pour Belgacom, qui doit pouvoir la saisir.
L'article 177 concerne la BIAC. La large définition qui avait été donnée à l'article 161 de la loi-programme du 30 décembre 2001 permettait à la BIAC d'acheter l'ensemble des terrains ayant un rapport avec l'aéroport, même s'il s'agissait de terrains situés loin de celui-ci, par exemple à Ostende ou à Charleroi. L'article 177 permet à la BIAC de refuser d'acheter des terrains qui se situent en dehors de l'aéroport. On corrige ainsi l'erreur qui figurait dans la loi du 30 décembre 2001.
L'article 178 concerne la Régie des Bâtiments et vise à permettre au Collège des fonctionnaires généraux d'accorder, par une décision collective, les subdélégations aux fonctionnaires qu'il désigne.
M. Thissen souhaite savoir pourquoi on prolonge de 3 mois le délai dans lequel l'IBPT doit publier la liste des entreprises qui doivent contribuer au fonds de compensation.
Le ministre répond que l'IBPT a lui-même demandé une prolongation du délai afin d'avoir plus de temps, car le marché des télécommunications connaît actuellement des changements considérables.
À la question de savoir si l'IBPT dispose de moyens suffisants pour pouvoir fonctionner, le ministre répond par l'affirmative. On a pu satisfaire toutes les demandes visant à obtenir davantage de moyens de fonctionnement, car le budget le permettait. Au demeurant, le Conseil des ministres du 5 juillet 2002 a conclu un accord sur la réforme de l'IBPT, qui aura pour effet que celui-ci disposera de davantage de moyens encore pour jouer son rôle de régulateur du marché.
Ensuite, M. Thissen rappelle les discussions animées qui ont été consacrées à la BIAC au cours de l'examen de la loi-programme du 30 décembre 2001, au cours desquelles le ministre n'a rien voulu entendre sur la nécessité de modifier les textes. Maintenant, le ministre change d'avis, ce qui montre clairement que le gouvernement a improvisé à l'époque. Pourtant, il s'agit d'une matière qui engage considérablement l'État. Les terrains avaient été évalués à 250 millions d'euros par un expert indépendant. À un certain moment, le ministre était disposé à les vendre pour 175 millions d'euros et, finalement, on a fixé un prix de vente de 200 millions d'euros, vraisemblablement sous la pression de ceux qui estimaient que les procédures ne s'étaient pas déroulées de manière totalement correcte.
Le ministre peut-il communiquer la situation actuelle du patrimoine immobilier de la BIAC ? Les transferts sont-ils terminés ou reste-t-il encore des terrains ?
D'ailleurs, M. Thissen dénonce la pratique d'utilisée une nouvelle fois par le gouvernement et qu'il consiste à imposer à la hâte, juste avant les vacances parlementaires, une série de décisions au Parlement. Ce n'est pas de la bonne administration.
Le ministre communique la liste des biens immobiliers avec indications cadastrales (cf. annexe 1). Le texte à l'examen vise à éviter que la BIAC considère qu'elle a droit aux 101 hectares qui ne font pas partie de l'aéroport. Le ministre admet que le texte de loi auquel le membre fait référence a été élaboré dans la hâte. Même si le texte a été rédigé dans des termes trop larges, on savait parfaitement qu'il s'agissait uniquement des terrains situés dans l'aéroport de Zaventem. D'un point de vue politique, il ne serait pas intéressant d'inclure les terrains de Melsbroek, de Gosselies et d'Ostende.
Le ministre souligne que l'article 177 est en fait une simple adaptation technique. Il signale toutefois qu'il n'a jamais fait mystère de l'estimation de 250 millions d'euros. Le ministre s'est abstenu lors des négociations sur le prix, car en l'occurrence il était à la fois juge et partie. Il juge cependant que 200 millions d'euros est un prix correct pour les terrains situés dans l'aéroport et dont la liste a été reprise en annexe de l'arrêté royal du 30 décembre 2001.
À la question de savoir pourquoi la vente n'a pas été reprise dans le budget en 2001, le ministre répond que si l'opération avait certes également un objectif budgétaire, comme le budget de 2001 était en équilibre, le gouvernement a décidé de n'intégrer la vente que dans le budget 2002.
Pour la subdélégation à la Régie des Bâtiments, M. Thissen se demande si ce n'est pas un moyen pour le ministre de prendre des décisions dans le dos des principaux fonctionnaires de la régie. Le ministre a déjà court-circuité le Comité d'acquisition dans le dossier BIAC. Il est donc parfaitement possible que certains hauts fonctionnaires de la Régie des Bâtiments ne soient pas d'accord avec lui. Cet article donne au ministre l'occasion de restreindre le pouvoir de ces personnes de manière à pouvoir traiter avec les fonctionnaires de grade moins élevé lesquels sont, selon l'intervenant, plus influençables.
Le ministre répond par la négative. Le texte donne davantage de responsabilité aux fonctionnaires, sans que le ministre intervienne dans la procédure de subdélégation. Le texte prévoit en effet que le directeur général est habilité à transférer certaines compétences à certains fonctionnaires. En d'autres termes, le ministre fait entièrement confiance au directeur général pour subdéléguer certaines missions que le ministre lui a déléguées. Le texte prévoit cependant une sécurité étant donné que l'arrêté de subdélégation doit être approuvé collectivement et unanimement par le Conseil des fonctionnaires généraux.
M. Thissen désire également savoir pourquoi la délégation de compétence à Belgacom est prorogée d'un an. Quelles sont les démarches qui ont été entreprises l'année écoulée afin de chercher une structure de coopération entre Belgacom et le partenaire prévu ?
Le ministre répond que des possibilités énormes vont se présenter sur le marché des télécommunications. Le marché a subi des modifications importantes dans les deux dernières années : les quatre grandes entreprises de l'époque, France Télécom, KPN, Deutsche Telekom et British Telecom sont désormais nettement plus petites et Belgacom est aujourd'hui la seule entreprise à bénéficier de la notation AA+. Belgacom doit exploiter au maximum les occasions stratégiques potentielles qui peuvent se présenter, mais dans les limites de la loi. Le cadre légal étant actuellement trop limité, il est naturel que Belgacom recoive davantage de liberté.
La masse critique pour les entreprises de télécommunications est de 50 millions d'habitants environ. Ceci donne les possibilités suivantes : Pays-Bas, Belgique et Nord de la France ou Belgique et France jusqu'à une ligne située à 20 km au sud de Paris ou encore Belgique, Pays-Bas et ouest de l'Allemagne. Il y a donc trois marchés potentiels avec les différents acteurs où Belgacom deviendrait l'élément le plus important de la combinaison.
De plus, il est impensable que l'on entame des négociations avec des partenaires potentiels si la première observation sera que la loi belge doit être modifiée pour pouvoir négocier.
M. Thissen souhaite avoir davantage d'explications sur l'épisode des licences UMTS.
Le ministre donne deux éléments de réflexion.
Le premier veut que sur les quatre licences potentielles, trois seulement ont été vendues. Pour le ministre, c'est idéal, même pour de plus grands pays : un premier grand acteur, un deuxième grand acteur et un troisième petit acteur. Le gouvernement a certes décidé de garder la quatrième licence. Si demain, une nouvelle, grande entreprise s'installe sur le marché, cette quatrième licence aura un sens et peut même acquérir une valeur certaine. Il est d'ailleurs quasi certain que le marché belge fera partie d'un plus grand marché. Pour le moment, les négociations sont toutefois au point mort. Il est préférable d'attendre que le marché se développe plus avant.
Le deuxième élément concerne le fait que le produit de la vente des licences a été moindre que prévu. Les critiques n'ont pas manqué à ce sujet, mais le ministre reste convaincu qu'il a fourni du bon travail. D'ailleurs, la Belgique a obtenu le quatrième meilleur résultat après la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Il est vrai que deux mois ont été perdus, mais il est tout aussi vrai que le marché belge de la téléphonie mobile n'a pas été abattu par les dettes contractées par les opérateurs pour les licences. La situation actuelle apporte de l'eau au moulin du ministre : il a eu raison de faire preuve de prudence et de laisser la décision au marché, même si le résultat ne fut pas optimal.
Mme Kestelijn-Sierens dit partager le point de vue selon lequel le ministre a eu raison, à l'époque, de ne pas prendre de décision dans la précipitation. Comment les choses vont-elles évoluer ?
Le ministre tient tout d'abord à faire remarquer que le gouvernement a décidé de reconduire dans leurs fonctions la direction et le conseil d'administration de Belgacom qui avaient été désignés par le gouvernement précédent, dans la mesure où leur travail avait été excellent.
Par ailleurs, le ministre souligne ce que le gouvernement a entrepris. En tant qu'actionnaire, le gouvernement a assuré le suivi d'une série d'opérations majeures relatives à l'actionnariat. Cela a permis de libérer des fonds considérables. En ce qui concerne les licences UMTS, le ministre ne conteste pas qu'un produit plus important aurait été le bienvenu, mais il n'a pour sa part jamais avancé le moindre montant qui aurait pu mettre en péril l'existence des entreprises sur le marché belge. Il avait escompté obtenir 250 millions d'euros par licence et non les 2,5 ou 5 milliards d'euros qui ont été avancés par des analystes grassement payés.
Le gouvernement a mis en place le programme BEST (de 22 000 à 18 000 membres du personnel). En dépit du fait que Belgacom jouit aujourd'hui d'un rating de AA+ et est, pour ainsi dire, l'entreprise de télécommunications la plus forte (sur un marché limité, il est vrai), le gouvernement n'exclut pas une menace pour l'avenir. Il met tout en oeuvre pour pouvoir faire face à la concurrence potentielle de demain.
Ce programme BEST est indispensable. Le marché des télécommunications verra plusieurs entreprises faire faillite, si bien que des actifs de ces entreprises seront mis en vente à un prix nettement inférieur à leur valeur habituelle. Si, à ce moment-là, un nouveau candidat peut acheter des actifs importants à vil prix et concurrencer ainsi les autres entreprises, cela créera une distorsion. Belgacom est aujourd'hui peut-être une des rares entreprises de télécommunications qui soit en mesure d'acquérir un actif intéressant au cas où il viendrait à se libérer. Autrement dit, la stratégie d'il y a deux ans et demi d'appartenir à un grand groupe, a été totalement revue parce que le marché a lui aussi été bouleversé.
En tant qu'actionnaire avec la double casquette financière et opérationnelle et en tant que garant de l'intérêt social, l'État ne peut se contenter, avec Belgacom, d'une victoire à court terme parce que le gouvernement n'exerce aucun contrôle sur le marché ce qui est d'ailleurs ni voulu ni souhaité.
Bref, le gouvernement a démontré, dans ce dossier, qu'il a fait preuve de suffisamment de prudence, ce qui porte aujourd'hui ses fruits, mais que la prudence reste de rigueur pour l'avenir.
V.1. Exposé introductif de la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports
L'article 181 habilite l'exécutif à prendre les mesures nécessaires à la transposition des directives 2001/12, 13 et 14 de l'Union européenne.
Ces directives ont trait au développement des chemins de fer communautaires, aux licences ferroviaires et enfin, à la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et à la tarification de celles-ci.
Cet article contient les dispositions usuelles en matière d'habilitation législative à modifier, compléter ou abroger des lois existantes :
1º Objet nettement défini : la transposition des directives et rien que la transposition des directives.
2º Un délai fixe : le 15 mars 2003.
3º La nécessité d'une confirmation législative : 15 mois après l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté royal.
Le 7 juin 2002, le Conseil des ministres a adopté une note cadre reprenant les principes qui vont guider l'action lors de la transposition de ces directives.
Lors de cette décision, le gouvernement a réaffirmé sa volonté que la réforme respecte les principes fondamentaux suivants :
Maintien de l'unicité de la SNCB.
Mise en place d'un cadre réglementaire compatible avec les évolutions éventuelles intervenant au niveau européen relatives à l'indépendance juridique du gestionnaire de réseau.
Pérennisation d'une expertise ferroviaire au niveau du SPF Mobilité Transports.
Réforme budgétairement neutre pour l'État.
Le gouvernement est d'avis que la répartition des tâches telle qu'imaginée lors de la première étape de la libéralisation des chemins de fer en 1991, n'est plus tenable dans le cadre de la transposition des nouvelles directives.
En effet, le maintien d'une entité unique à la fois exploitante ferroviaire et gestionnaire d'infrastructure la SNCB implique, en raison de l'entrée en vigueur prochaine des trois nouvelles directives, qu'au moins deux organismes indépendants et distincts de la SNCB et du SPF Mobilité Transports assurent les tâches, d'une part de détermination de la redevance et de répartition des capacités, et d'autre part de contrôle et de recours.
Le régulateur
L'expérience de l'Institut belge des postes et télécommunications (IBPT) a montré les limites d'un modèle où le régulateur est un parastatal A. En effet, la tutelle exercée par le ministre rend de fait le régulateur peu ou pas suffisamment indépendant, ce qui nuit à son efficacité dans l'exercice de ses missions. Par ailleurs, le ministre de tutelle peut être mis en situation de conflit entre sa tutelle sur le régulateur et sa tutelle sur une entreprise régulée.
Ceci plaide donc pour que le régulateur ait le statut d'institut d'intérêt public avec personnalité juridique. Ce statut, qui est celui de la CREG, offre le grand avantage d'éviter au ministre qui a la tutelle de la SNCB, d'avoir également la tutelle effective du régulateur ce qui peut mener à des conflits d'intérêts.
On identifie trois missions principales pour ce nouvel organe :
1º Contrôler le respect du cadre réglementaire.
2º Constituer l'instance de recours ou d'appel contre des décisions des gestionnaires d'infrastructure ou des exploitants.
3º Formuler des avis : sur le fonctionnement du marché (par exemple, accès non-discriminatoire à l'infrastructure, niveau et structure de la redevance, etc.), sur les investissements opérés ou à opérer en matière d'infrastructure, et sur différents aspects techniques.
L'organe de répartition et de tarification
Pour l'organe de répartition et de tarification, le gouvernement propose une approche similaire à celle retenue pour le Régulateur. La forme juridique de cet organisme sera celle d'une entreprise publique avec personnalité juridique.
Les missions à remplir par cet organe sont :
l'établissement du document de référence réseau;
la fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure;
le gestionnaire du réseau élabore et propose, selon les directives de l'organe de répartition, le graphique de circulation, pour lequel il assume l'entière responsabilité.
Afin d'exercer au mieux ces missions, l'indépendance de ces deux organes sera consacrée dans les textes.
M. Ramoudt estime que le nouveau moyen mis à la disposition des accompagneurs de train par l'article 180 pourrait fort bien avoir un effet inverse. La SNCB peut-elle garantir que ses agents recevront une formation spécifique valable pour utiliser de manière appropriée cette possibilité de contrôle ? L'intervenant souhaite d'ailleurs personnellement que le système fasse l'objet d'une évaluation après un an. Du reste, comment les usagers des chemins de fer seront-ils avertis que les accompagnateurs de train se sont vu attribuer le pouvoir de verbaliser ?
La ministre souligne que la disposition répond à une demande des accompagnateurs de trains eux-même. Elle est d'accord sur le fait qu'il convient d'encadrer ce genre de mandat. Elle a d'ailleurs demandé à la SNCB de fournir un cadre de formation de ces personnes. Il s'agit d'un nombre important de gens à qu'il importe de donner une formation adéquate. La note de la SNCB devrait parvenir à la ministre dans un avenir proche. La ministre se rallie à l'idée d'évaluer ce nouvel instrument quelque temps après son entrée en vigueur.
Près de 65 ans après la dernière coordination du livre Ier, titre IX, du Code de commerce, appelé communément les « lois coordonnées sur les sociétés commerciales », la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés a complètement réagencé le droit des sociétés, en vue d'en faire un code logique, bien structuré et cohérent.
Lors de ce travail gigantesque, exécuté en étroite collaboration avec les professeurs de différentes universités de notre pays (notamment la KU Leuven, l'Université de Liège), se sont glissées dans les textes quelques erreurs matérielles, que le gouvernement entend rectifier. Les modifications présentées résultent d'observations qui ont été transmises au gouvernement par les mêmes professeurs d'université que ceux qui ont collaboré à l'édification du Code des sociétés.
Ces modifications consistent à rectifier des références fautives (références à des articles erronés du Code des sociétés les articles 194, 196, 203 et 205 du projet de loi) et à apporter quelques corrections techniques et linguistiques. L'article 195 est un exemple de ce type de correction : les termes « administrateurs-bestuurders » sont remplacés par les termes « gérants-zaakvoerders », étant donné que cet article fait partie du chapitre relatif à la SPRL et que l'organe de gestion de la SPRL est appelé « gérant-zaakvoerder ».
Quelques éclaircissements sont également apportés en ce qui concerne la responsabilité des administrateurs lors d'une augmentation de capital. Cette responsabilité est limitée au montant de l'augmentation de capital, et non au montant intégral du capital, comme le dit erronément le code actuel.
L'article 199 du projet de loi apporte cette clarification pour la SPRL (article 314 du Code des sociétés).
L'article 201 du projet de loi en fait autant pour la SPRL (article 424 du Code des sociétés).
L'article 204 du projet le fait pour la SA (article 610 du Code des sociétés).
Ces articles ne donnent lieu à aucune question.
Article 63
M. Steverlynck note que le ministre compétent a déclaré que cet article vise à supprimer une injustice dans le statut des indépendants, plus précisément celle qui résulte de l'inégalité de traitement entre les pensionnés ayant charge d'enfants et les pensionnés n'ayant pas charge d'enfants. Il est bon que l'on s'attaque au problème du montant plus élevé des cotisations des pensionnés ayant charge d'enfants. Dorénavant les intéressés choisiront eux-mêmes de se limiter ou non au montant de base.
La même injustice existe toutefois encore entre les pensionnés qui entament une activité indépendante après leur départ à la retraite et les pensionnés qui ont cédé leur entreprise en tant qu'indépendant au moment de leur départ à la retraite, mais qui restent actifs ne fût-ce que parce qu'ils continuent à utiliser un véhicule professionnel. Ces derniers ont payé des cotisations maximales au cours des trois années qui ont précédé leur départ à la pension. Après ce départ, ils devront verser des cotisations calculées sur la base du montant maximal autorisé, même s'ils n'ont pratiquement pas de revenus. Cette injustice n'est pas supprimée, puisque celui qui part à la retraite et qui commence à ce moment-là une activité d'indépendant paiera moins que le pensionné qui a cédé son entreprise.
Une deuxième observation concerne le dernier alinéa de cet article, qui attribue au Roi le pouvoir de définir ce qu'il faut entendre par charge principale d'un enfant. Il est clairement dit dans l'exposé des motifs qu'il y a lieu, pour la définition de ladite charge principale, de se référer à la réglementation sur les allocations familiales. Envisage-t-on d'utiliser une autre définition par le biais de cet article ? Sinon, la délégation au Roi qui est prévue est inutile.
Le ministre des Finances concède que l'on peut toujours aller plus loin dans la correction des situations inéquitables existantes. Le fait que l'on s'attaque maintenant à une situation déterminée n'exclut pas la possibilité de continuer à supprimer d'autres anomalies dans le futur. Le ministre note encore que le Roi se voit attribué le pouvoir de définir toute la procédure et, donc, pas seulement la notion de charge d'enfants. Il serait par conséquent utile qu'on lui donne également compétence pour l'ensemble de la matière. L'exposé des motifs se contente d'ailleurs d'indiquer une orientation.
M. Steverlynck déclare qu'il trouverait dommage que l'on utilise une autre définition. En faisant cela, on ne ferait que compliquer la mise au point de l'innovation.
Article 66
M. Steverlynck fait référence à la nouvelle mission du Fonds de participation, à savoir celle qui concerne la reconversion d'une activité indépendante. Il se demande si, outre l'indemnité de sortie pour les kinésithérapeutes, on peut envisager d'autres possibilités pour l'avenir.
La question est de savoir si l'on peut considérer que le problème des frais de fonctionnement du Fonds de participation est neutre sur le plan budgétaire.
Le Fonds de participation est un instrument important et, en augmentant légèrement les moyens financiers, on pourrait remédier au déficit financier auquel bien des petites entreprises sont confrontées aujourd'hui. C'est d'autant plus vrai que le Fonds de participation n'est pas soumis aux normes de Bâle-II qui sont plus sévères en ce qui concerne les crédits payés pour les PME. Le ministre a-t-il pour objectif d'accorder effectivement plus de moyens financiers au Fonds de participation ?
Le ministre des Finances fait référence à l'exposé des motifs qui charge clairement le fonds d'une nouvelle mission, et ce, sans prévoir de limitation vers d'autres secteurs, mais en imposant la consultation de son conseil d'administration. Actuellement, aucune initiative nouvelle n'est envisagée.
En ce qui concerne les moyens budgétaires, l'exposé des motifs est très clair : au cas où l'on envisagerait d'autres mesures de reconversion, le fonds devrait évidemment recevoir les moyens nécessaires. L'engagement du gouvernement à fournir de l'aide à d'autres secteurs ressort clairement des travaux préparatoires.
Le ministre attire toutefois l'attention sur le fait que les interventions de l'INAMI seront remboursées, mais qu'elles ne le seront pas directement par le biais du budget.
M. Steverlynck constate que la réponse à sa question est incomplète en ce sens que l'on pourrait encore envisager, outre les mesures de reconversion, d'autres interventions comme des interventions en matière de prêts.
En ce qui concerne les moyens financiers supplémentaires venant en sus de ce qui est prévu pour les mesures de reconversion, le ministre des Finances déclare que l'on n'en a pas encore proposées au cours du dernier contrôle budgétaire. Les choses changeront peut-être quand l'on élaborera le budget de 2003.
Article 115
M. Steverlynck constate que cet article prévoit qu'il y a exploitation d'un navire lorsque le contribuable est propriétaire. Le Conseil d'État a fait remarquer que le fait d'être propriétaire n'est pas un critère suffisant pour conclure à une exploitation. Pourquoi le ministre ne suit-il pas cet avis ?
Le ministre ne voit pas bien quelle solution le Conseil d'État propose au juste.
M. Steverlynck estime au contraire que le Conseil d'État est très clair : assimiler l'exploitant au simple propriétaire relève, pour le Conseil d'État, d'une technique trop lapidaire pour identifier le contribuable.
Il ne faut pas non plus oublier que d'autres cas sont possibles, à savoir ceux sous b) et c). Quiconque, dans les trois cas, peut donc être identifié comme contribuable.
Il s'agit d'une forme de présomption réfragable, d'une indication. Si le contribuable démontre qu'il a affrété pour le compte d'un tiers, par exemple en cas de leasing, il cesse de l'être. Être propriétaire n'est en soi pas suffisant.
Le ministre promet de procéder à une évaluation de l'application de cet article dans le délai d'un an.
Article 118
M. Steverlynck renvoie à la période de dix ans que prévoit le système de détermination des bénéfices sur la base du tonnage. Cela semble excessivement long dans le cas d'une entreprise déficitaire.
Le même système existe aux Pays-Bas, et d'autres pays appliquent encore d'autres mesures semblables en matière de retour au pavillonnage de navires. Le ministre est-il en mesure de fournir de plus amples informations sur ces différents systèmes de délais appliqués ?
Le ministre des Finances confirme que l'on s'est expressément efforcé d'adopter le même système que celui en vigueur aux Pays-Bas.
Le système proposé ici est encore moins favorable que celui appliqué dans d'autres pays. On l'a fait dans l'intention d'obtenir plus facilement l'aval de la Commission européenne, qui soumet de telles pratiques à un contrôle sévère.
Le ministre ne dispose toutefois pas dans l'immédiat de données plus précises sur les autres systèmes et demandera à l'administration ce qu'il en est.
Article 119
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 40 visant à remplacer l'abréviation « EUR » par le mot « euros ». Pourquoi le ministre ne suit-il pas l'avis du Conseil d'État en l'espèce ?
L'usage de l'abréviation « EUR » participe selon le ministre, d'une solution cohérente, imaginée pour éviter qu'il y ait une différence entre les deux langues nationales, au niveau des pluriels.
Article 122
M. Steverlynck renvoie à l'emploi du mot « exclusivement » destiné à faire ressortir au champ d'application de la loi quiconque exploite pour son compte propre ou pour celui de tiers. Les divisions ne sont par conséquent pas tolérées. Le ministre a déclaré à la Chambre que c'était pour éviter les abus qui consisteraient à faire passer des actifs d'une division à l'autre.
M. Steverlynck estime pourtant qu'il existe des techniques permettant de conserver les avantages des divisions tout en luttant contre les abus. Le texte actuel est donc un frein indirect au retour au pavillonnage.
Voilà pourquoi M. Steverlynck dépose l'amendement nº 42 qui vise à éviter que des sociétés qui fonctionnent avec des divisions, doivent se constituer sous forme d'une société distincte pour bénéficier des avantages des mesures, et ce pour des raisons organisationnelles.
Le ministre estime que le texte doit rester inchangé pour éviter les abus. De plus, il ne faut pas oublier qu'un accord a été conclu avec le secteur sur ce point, à la faveur de négociations préalables au dépôt du projet de loi. Il s'agit d'une première phase, ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir un assouplissement à l'issue d'une année d'expérimentation.
Dans le cas de mesures forfaitaires, une telle sévérité n'est pas de rigueur. D'où la différence de traitement entre le système défini aux articles 122 et suivants et la méthode forfaitaire.
Article 123
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 43 qui a la même portée que l'amendement nº 42.
Article 124
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 44 qui réitère le même principe.
Article 125
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 45 qui vise à supprimer ces articles. On peut en effet s'interroger ici sur la compétence du législateur fédéral.
M. Caluwé soutient pleinement les mesures que le gouvernement a prises dans les articles 125 et suivants, en concertation avec les secteurs concernés. Il souligne cependant le risque de voir surgir un problème juridique, étant donné que les accords du Lambermont ont transféré aux régions le pouvoir de fixer le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations en matière de droits hypothécaires. Or, les articles concernés du présent projet accordent une exonération. Cela ne relève-t-il pas du pouvoir des régions.
Le ministre répond que les dispositions des articles 125 à 127 proposés relèvent des compétences fédérales. Le Conseil d'État partage ce point de vue, étant donné qu'il n'a fait aucune observation à ce sujet.
Article 126
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 46 qui a la même portée que l'amendement nº 45.
Article 127
M. Steverlynck dépose l'amendement nº 47 qui a la même portée que l'amendement nº 45.
Article 128
M. Steverlynck qualifie de louable la mesure contenue à l'article 128. Il faudra cependant faire attention à l'avenir de ne pas déclencher de conflits de compétences avec les régions, comme cela se produit avec les emprunts.
Pour M. Steverlynck, le système de tax shelter tel qu'il est proposé à l'article 128 encourage la société qui revendique l'exonération à limiter le montant de ses investissements sur fonds propres. En effet, au plus l'investissement est financé par des emprunts, au plus faible sera la part des dépenses de production et d'exploitation qui doit être effectuée en Belgique. L'intervenant ne comprend pas la raison pour laquelle l'on encourage de la sorte le recours à l'emprunt pour financer l'oeuvre audiovisuelle. Cette différence de traitement selon le mode de financement est-elle objectivement justifiée ?
Le ministre des Finances répond que le montant de l'investissement qui peut-être réalisé sous forme de prêts est plafonné à 40 %. La logique du système est d'octroyer un avantage fiscal calculé sur l'investissement direct, sans distinguer s'il s'agit de fonds propres ou de fonds de tiers. Par ailleurs, il signale que l'emprunt devra être remboursé par l'entreprise investissant dans une convention-cadre et que ces remboursements se retrouveront dans la base taxable de la société prêteuse.
M. Steverlynck dépose un amendement nº 48 visant à limiter le bénéfice de l'exonération fiscale aux sociétés qui ne sont pas liées à des entreprises assurant la production d'oeuvres audiovisuelles. L'auteur veut de la sorte empêcher des transferts de base taxable au sein de sociétés d'un même groupe.
Le ministre des Finances demande le maintien du texte de l'article 194ter, § 2, proposé, car les entreprises de télédiffusion ou les entreprises liées à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion sont déjà exclues du bénéfice du tax shelter. Pour l'intervenant, il ne faut pas réduire davantage le champ d'application de la mesure.
M. Steverlynck demande que la notion d'entreprise liée à des entreprises belges ou étrangères de télédiffusion utilisée au § 1er, 1º, deuxième tiret, soit précisée.
M. Steverlynck dépose un amendement nº 49, subsidiaire à l'amendement nº 48, visant à empêcher que des sociétés d'un même groupe, qui pratiqueraient entre elles des transferts de bénéfice par des facturations à des prix non conformes au marché, puissent bénéficier de l'exonération fiscale.
Le ministre des Finances répond que les articles 26 et 107 du Code d'impôt des sociétés permettent déjà à l'administration de s'attaquer à de tels abus en application du principe de la réalité économique. L'amendement est dès lors superflu.
Article 136
M. Steverlynck dépose un amendement nº 50 visant à supprimer la délégation qui est donnée au Roi pour fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives applicables en cas de non-paiement.
Pour l'auteur, ces modalités doivent être fixées dans la loi. Il n'est pas possible de donner une délégation aussi large sur ce point. L'intervenant renvoie pour le surplus à la justification de son amendement.
Le ministre des Finances fait remarquer que le Conseil d'État, qui est très attentif aux délégations données par le législateur au pouvoir exécutif, n'a fait aucune remarque sur ce point. La délégation est d'autant plus admissible qu'elle ne vise pas une mesure fiscale.
Article 166
M. Steverlynck dépose un amendement nº 51 visant à supprimer cet article. Selon l'intervenant, l'article 166 doit s'analyser comme une disposition budgétaire qui n'est pas à sa place dans une loi-programme.
Article 168
M. Steverlynck et consorts déposent un amendement nº 77 visant à supprimer cet article.
Mme Thijs rappelle que la Commission d'enquête sur la criminalité organisée avait, lors de la législature précédente, abouti à la conclusion qu'il fallait améliorer le contrôle sur l'importation et l'exportation de diamant.
L'intervenante renvoie également aux travaux de la Commission d'enquête « Grands Lacs ». Elle fait remarquer que le texte à l'examen ne correspond pas à ce qui avait été négocié par le gouvernement avec le secteur. Elle attire l'attention sur les conséquences des mesures proposées sur les autres secteurs économiques qui, d'une manière ou d'une autre, sont utilisateurs de diamants et qui tomberont dès lors sous le coup de la surveillance exercée par le Roi. Ne faudrait-il pas que le gouvernement se concerte avec la FEB sur ce point ?
Les mesures proposées pour assurer le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant sont beaucoup trop larges. L'intervenante renvoie aux remarques formulées par le Conseil d'État. Une telle délégation au Roi est inconstitutionnelle. Cela entâchera par conséquent la validité du contrôle que le Roi exercera sur le secteur. Pour toutes ces raisons, elle plaide pour la suppression de l'article 168.
M. Steverlynck demande encore une précision. L'article 168 prévoit que toutes les transactions relatives au secteur du diamant sont soumises en Belgique à la surveillance du Roi. Cela porte-t-il aussi sur les transactions d'entreprises appartenant, par exemple, au secteur automobile, qui utilisent des foreuses diamant ?
Le ministre des Finances répond que ces secteurs spécifiques sont soumis à une série de lois et de normes spécifiques. En outre, le Conseil des ministres discutera, le 19 juillet 2002, un projet de loi précisant plusieurs éléments de la question. Force est toutefois de souligner d'une manière générale qu'il est capital pour le secteur concerné que le contrôle soit crédible et suffisant. Sans quoi, le secteur sera le premier à faire les frais d'un contrôle déficient.
MM. Steverlynck et consorts déposent l'amendement nº 78 qui est un amendement subsidiaire à l'amendement nº 77 et qui tend à remplacer l'article 168 en projet.
M. Steverlynck affirme qu'il ressort des travaux de la Commission d'enquête sur la criminalité organisée en Belgique que l'on avait surtout besoin d'une surveillance préventive des importations et des exportations de diamant en Belgique. Il ne saurait donc être question d'une surveillance générale s'étendant à toutes les transactions effectuées en Belgique ou à l'ensemble du secteur; la surveillance devrait plutôt se limiter aux activités en relation avec l'étranger. C'est pourquoi il est proposé de confier au Roi la surveillance des transactions visées à l'article 169, à charge pour lui de soumettre chaque année au Sénat un rapport relatif à l'évolution et aux caractéristiques de ces transactions.
Le ministre des Finances répond que cet amendement participe d'une autre orientation que la proposition du gouvernement mais qu'il protège moins bien le secteur que cette dernière.
Article 169
Pour Mme Thijs, le régime de surveillance du secteur du diamant doit se limiter, conformément aux recommandations de la Commission d'enquête sur la criminalité organisée, aux importations et exportations de diamants.
Enfin, elle rappelle que le texte en projet ne correspond pas à ce qui avait été négocié avec le « Hoge Raad voor diamant ».
M. Morael ne se rallie pas à l'intervention précédente. La commission d'enquête « Grands Lacs » a établi que deux problèmes au moins se posent dans le secteur du diamant : la fraude financière, phénomène qui n'est pas propre au secteur, et le financement de l'activité militaire par le secteur.
L'orateur pense que si le secteur s'était auto-régulé, il ne serait pas nécessaire d'adopter aujourd'hui des mesures pour le contrôler. Il soutient dès lors les mesures proposées par le gouvernement.
Le ministre des Finances reconnaît qu'il y a eu des négociations avec le secteur diamantaire. Cependant, à un moment donné, il revient au gouvernement de prendre ses responsabilités en présentant un projet au Parlement, lequel peut décider de l'amender. Les négociations avec le secteur ne suppriment en rien les prérogatives des pouvoirs exécutif et législatif. Le ministre remarque enfin que des contacts auront encore lieu avec le secteur lors de la préparation des mesures d'exécution.
En ce qui concerne la délégation qui est faite au Roi, le ministre rappelle que le Conseil d'État a, dans son avis du 3 mai 2002, préciser « À tout le moins, le législateur même devrait fixer les règles de base afin de maintenir la liberté d'action du roi dans des limites acceptables » (doc. Chambre, nº 50-1823/001, p. 174). Cette remarque a été rencontrée par le gouvernement qui a adapté le texte de l'avant projet.
M. Steverlynck et consorts déposent l'amendement nº 79, qui tend à remplacer dans les différentes parties de cet article le terme « transactions » par « importations et exportations ».
M. Steverlynck rappelle que l'idée était que seules les transactions transnationales feraient l'objet d'un contrôle. À présent, le champ d'application de la loi s'étend à toutes les transactions réalisées en territoire belge. Telle n'a jamais été l'intention du secteur diamantaire et cela n'a même pas été discuté au cours des négociations sur cette disposition avec le Conseil supérieur du diamant. Dans le rapport sur la criminalité organisée en Belgique, il est clairement dit que le secteur du diamant dans son ensemble n'est pas touché par la criminalité organisée, mais que l'on doit éviter, par un contrôle des importations et des exportations du diamant, que ce phénomène crimimel marginal ne se généralise. Enfin, la disposition actuelle revient à instaurer un droit de patente général dans lequel le Roi est informé à l'avance de toute transaction, une démarche vraisemblablement non dénuée d'arrière-pensée fiscale dans le chef du gouvernement.
Le ministre des Finances souligne qu'il n'est fait référence ni dans l'exposé des motifs ni dans la loi originelle à des transactions purement transnationales. Le but est de contrôler l'ensemble du secteur afin de le protéger de la meilleure manière possible.
M. Steverlynck renvoie néanmoins aux déclarations du ministre de l'Économie, qui a affirmé qu'il s'agissait surtout de contrôler efficacement les importations et les exportations du diamant.
Le ministre des Finances répond que le gouvernement a admis une interprétation plus large.
M. Morael répète que dans leurs différents témoignages devant la commission d'enquête parlementaire, les experts ont tous souligné l'importance d'un contrôle complet. Sous réserve des conclusions définitives de cette commission d'enquête, la proposition du gouvernement répond à cette aspiration.
Article 171
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 80, qui tend à remplacer cet article par une autre disposition.
M. Steverlynck souligne que la Commission d'éthique des services d'information par télécommunication rédige une proposition de Code d'éthique qui doit encore être confirmée par le Roi. Les personnes qui offrent des services d'information par téléphonie vocale ou par radio-téléphonie mobile doivent respecter ce Code d'éthique.
Un amendement déposé à la Chambre des représentants a soumis à la même obligation l'offre par accès à internet. Ce Code d'éthique a été prévu en 1991 pour protéger le consommateur contre un coût trop élevé des services proposés. Le code devait déterminer quels services pourraient être offerts et à quelles conditions. Des sanctions étaient également prévues en cas d'infraction au code. Ce Code d'éthique n'existe toutefois pas encore à l'heure qu'il est. D'autre part, la Commission d'éthique n'a toujours pas été installée. Il est donc proposé ici de modifier une loi qui n'a pas encore été mise à exécution.
L'amendement déposé par le CD&V à la Chambre des représentants visait tous les réseaux publics de télécommunication au sens de la loi de 1991, et donc toutes les formes de services de télécommunication (SMS, téléphonie, accès à internet, etc.), pour autant qu'ils soient accessibles entièrement ou partiellement au public. Le texte actuel parle d'accès à l'internet, de services offerts par des réseaux de services de téléphonie vocale et de services offerts par des réseaux mobiles. Cela veut donc dire qu'à tout le moins, des services de radio-téléphonie mobile non offerts au public, comme les réseaux mobiles propres d'un exploitant ferroviaire, seront aussi soumis à la réglementation. Est-ce bien là l'intention ?
En visant toute prestation de services et en ne parlant pas de réseaux publics, il se peut que soient vises également les réseaux de télécommunication, par exemple, de l'OTAN et de l'armée belge. Les connexions à distance, par le biais d'internet, à l'intranet des entreprises tombent également sous le coup de ce Code éthique. La question est de savoir si cela est voulu aussi. À cet égard, il est par ailleurs étonnant qu'un représentant des intérêts des ménages doive s'occuper des réseaux d'entreprises. En ce sens, la composition de la Commission d'éthique peut être vue comme une indication que le législateur a visé les services déstinés au public ou aux utilisateurs finals. Le texte initial de l'amendement CD&V, déposé à la Chambre, était de ce point de vue davantage en conformité avec l'intention de viser surtout les services publics de télécommunication. À présent, la Commission d'éthique risque de prendre sur elle de tâches superflues, alors même qu'elle doit encore entamer ses activités.
L'argument du ministre selon lequel d'autres opérateurs ne relevant pas du service public doivent se soumettre à ce Code d'éthique n'est pas pertinent, vu que le critère de l'accès de l'utilisateur final au réseau doit s'appliquer.
Enfin, on impose des sanctions administratives contre lesquelles il n'est pas possible de se pourvoir auprès d'un collège de pleine juridiction, ce qui constitue une infraction au droit international.
Le ministre des Finances répond que tous les réseaux privés et les réseaux intranets sont exclus par définition.
Article 171bis (nouveau)
MM. Steverlynck et Caluwé déposent ensuite l'amendement nº 81, qui vise à ajouter un article 171bis (nouveau) afin de prévoir un recours contre la décision de la Commission d'éthique infligeant une amende administrative.
Le ministre des Finances estime que le contenu de l'article 171bis proposé n'a pas sa place dans une loi-programme. Cette question doit être envisagée dans le cadre d'une réforme approfondie de la loi du 21 mars 1991. De plus, il doit être clair qu'il faut que le champ d'application du Code d'éthique soit le plus large possible. Il n'existe du reste pas encore de loi spécifique applicable aux situations spécifiques.
M. Steverlynck demande où en est le démarrage de la Commission d'éthique et la rédaction du Code d'éthique susvisé.
Le ministre répond que cela se fera le plus rapidement possible.
Article 172
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 82, qui vise à remplacer, dans l'article 172, le mot « physiques » par le mot « non numériques ».
M. Steverlynck justifie cet amendement en posant qu'un envoi numérique est lui aussi « physique » dans le sens où il s'agit de signaux électroniques. La disposition proposée correspond mieux à l'intention de l'auteur du texte, à savoir l'ouverture du marché des envois recommandés électroniques.
Le ministre des Finances estime cependant que le texte est suffisamment clair et demande le rejet de l'amendement.
Article 173
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 83 tendant à ajouter une disposition à cet article.
M. Steverlynck souligne que cet article vise à prolonger de trois mois le délai accordé à l'IBPT pour dresser une liste des entreprises obligées de contribuer au Fonds de compensation. Or, on sait que cet institut manque de personnel et de moyens pour s'acquitter correctement de cette tâche. C'est pourquoi il est proposé d'ajouter à l'article 173 que le ministre mettra à la disposition de l'institut les moyens financiers et le personnel nécessaires pour garantir que celui-ci sera à même de publier la liste dans les délais.
Le ministre des Finances juge superflu de reprendre dans une loi une disposition aussi évidente qui renvoie aux principes de bonne administration. On peut d'ailleurs se demander quelle serait la sanction prévue en cas de non-respect de cette disposition. On prend cependant acte de la demande d'accélérer l'élaboration de la liste en question.
Article 174
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 84 tendant à apporter une correction de texte à cet article. Cet amendement est toutefois retiré.
Article 175
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 85 qui vise à supprimer l'article 175.
M. Steverlynck ne voit pas l'utilité d'accorder des pouvoirs spéciaux supplémentaires pour résoudre les problèmes liés à la fusion Belgacom-Proximus. Le ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques s'est réjoui récemment de ce qu'il n'avait pas encore pris de mesures dans le cadre de cette problématique. Il est donc souhaitable, dans les conditions actuelles du marché, de ne pas faire preuve de hâte excessive pour procéder à une fusion entre Belgacom et Proximus.
M. Caluwé s'enquiert de la justification de ces pouvoirs spéciaux. En effet, s'il n'y a pas de négociations entre les parties, les pouvoirs spéciaux accordés deviennent sans objet en raison de la disparition de l'urgence; ils peuvent donc être supprimés. Les pouvoirs spéciaux ne peuvent en effet être valables que pour une période limitée et pour autant qu'il soit question de circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire, en l'espèce, une fusion ou une opération de reprise rapides.
M. De Grauwe renvoie à l'exposé et aux réponses du ministre de Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques lors de la discussion générale. Ces pouvoirs spéciaux sont justifiés par les changements rapides qui interviennent sur le marché des télécommunications à la suite desquels des occasions inattendues peuvent se présenter à très brève échéance. Le gouvernement doit alors avoir la possibilité de réagir très rapidement.
M. Steverlynck réfute cet argument en déclarant que le Parlement peut travailler très rapidement en cas de besoin. Pour le reste, il rappelle qu'à l'occasion de la loi-programme précédente, le Parlement avait accordé des pouvoirs spéciaux au même ministre afin de régler le plus rapidement possible le statut du conjoint aidant. Cette réglementation aurait dû être une réalité en janvier 2002 mais on n'a toujours pas déposé de projet de loi à ce sujet.
Article 177
Par l'amendement nº 86, M. Steverlynck propose de supprimer cet article car le statut de l'achat-vente réalisé est incertain.
L'intervenant renvoie à la justification de cet amendement. Il faut supprimer cet article parce que c'est un exemple d'une certaine forme de travail bâclé.
Le ministre des Finances répond que les dispositions du présent projet suffisent. À la fois elles vont suffisamment loin en permettant l'opération sur l'ensemble ou une partie des terrains, d'autre part, les dispositions que cet amendement propose ne sont pas indispensables. L'article 177 corrige simplement ce qui n'avait pas été remarqué au départ de l'opération en 2001.
Selon M. Steverlynck, le gouvernement doit apporter maintenant des corrections parce qu'il a travaillé à la hâte en 2001. En réalité, toutefois, on a déjà conclu un compromis. La question est de savoir pour quels terrains on a conclu un compromis et pour lesquels on ne l'a pas fait. Le ministre peut-il indiquer quelle est la situation juridique de l'achat-vente qui a déjà eu lieu ?
Le ministre des Finances déclare qu'il ne peut pas fournir d'informations plus précises.
M. Steverlynck estime que le rapport de la Chambre ne donne pas lui non plus d'aperçu clair de ce qui a été inscrit juridiquement dans un compromis de vente, alors qu'on devrait en avoir un pour pouvoir évaluer clairement la portée de ces mesures. Les terrains qui n'étaient pas utiles à l'aéroport figuraient-ils déjà dans le compromis de vente ? Comme l'exposé des motifs dispose que la modification doit être opérée aussi rapidement que possible pour des raisons de sécurité juridique, l'intervenant souhaite savoir ce qui figure en réalité dans le compromis.
Article 177bis
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 87. Cet amendement vise à insérer un nouvel alinéa à l'article 161, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 2001, selon lequel les conditions de dissolution prévues aux alinéas précédents ne sont pas applicables si les immeubles ne sont pas nécessaires à l'exploitation de l'aéroport.
Il s'agit donc en l'occurrence des terrains agricoles situés notamment à Charleroi ou à Ostende. Les auteurs de l'amendement ont déjà affirmé auparavant qu'une annulation rétroactive, par le législateur, de la vente de ces terrains serait contraire au principe d'égalité et qu'il est donc préférable de permettre à la BIAC de vendre aisément ces terrains.
L'amendement nº 87 doit être lu conjointement avec l'amendement nº 86, qui vise à supprimer l'article 177.
Article 177ter (nouveau)
Enfin, les auteurs déposent encore un amendement nº 88, qui vise à insérer un article 177ter. Cet amendement concerne lui aussi l'imprudence avec laquelle on a vendu à la BIAC une série de terrains qui ne sont pour elle d'aucune utilité. Pour permettre à la BIAC de vendre aisément ces terrains, il faut ajouter un § 4 à l'article 162 de la loi-programme du 30 décembre 2001.
Article 178
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 89.
M. Steverlynck estime que le texte, tel qu'il est proposé, complique inutilement l'octroi des délégations. Si le gouvernement envisage sérieusement de responsabiliser les fonctionnaires supérieurs, il faut que ceux-ci aient réellement leur mot à dire dans leur institution. Il paraît dès lors indiqué à l'intervenant de conférer au directeur général lui-même le pouvoir de donner subdélégation aux fonctionnaires s'il l'estime fonctionnellement souhaitable ou nécessaire. Le texte proposé dans l'amendement lui paraît plus clair, plus précis, et correspond en outre au voeu du gouvernement, qui est de responsabiliser les fonctionnaires supérieurs.
Le ministre des Finances pense que cet objectif est déja atteint par la délégation telle qu'elle est proposée. Bien sûr, on peut varier sur la formulation, mais le projet formule une proposition qui permet la délégation et le fonctionnement de la Régie dans de bonnes conditions.
Article 180
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 90.
Selon M. Caluwé, l'octroi d'une compétence de police limitée aux accompagnateurs de train ne garantit nullement que les problèmes de sécurité seront résolus dans les gares et les trains. Nombre de membres du personnel se plaignent de ce qu'ils ne sont plus en mesure de faire face à l'agressivité croissante dans les installations de chemins de fer. Cette carence dans la sécurité est apparue avec le transfert de la police des chemins de fer à la gendarmerie et, ensuite, à la police fédérale. Normalement, il devait s'agir d'une opération purement statutaire et administrative, sans influence sur le maintien de l'ordre dans les gares et les trains. On doit toutefois constater que la police fédérale s'est quelque peu soustraite à ses responsabilités et ne soutient qu'insuffisamment le personnel ferroviaire dans le maintien de l'ordre.
La ministre ne craint-elle pas que la mesure proposée aboutisse plutôt à aggraver cet effet, en matière telle que le personnel ferroviaire, nonobstant la compétence de police des accompagnateurs de trains, soit davantage encore abandonné à son sort ? Ou alors a-t-elle obtenu du ministre de l'Intérieur et de la police fédérale la garantie qu'ils apporteront au personnel ferroviaire tout l'appui nécessaire pour combattre la multiplication des agressions dans les gares et les trains ?
La ministre de la Mobilité répond que les accompagnateurs de trains ne sont pas dotés d'un nouveau statut. On leur offre seulement la responsabilité de faire usage, librement, de la compétence restreinte de police visée à l'article 180. Cette compétence, qui reste limitée ratione loci aux gares et aux trains doit s'envisager corrélativement avec l'accord de coopération conclu entre la SNCB, la police fédérale et la police zonale. À cette occasion, les accompagnateurs de trains ont demandé à être déclarés compétents pour contrôler l'identité d'un perturbateur dans un train en circulation et dresser procès-verbal à son encontre. À l'arrêt suivant, ils peuvent déférer l'intéressé à la police. Il a en outre été convenu avec le ministère de l'Intérieur que la police fédérale enverrait des patrouilles sur certaines lignes considérées comme peu sûres. La mesure proposée ne vise donc nullement à mettre en cause la révision des polices telle qu'elle est prévue dans les accords octopartites.
Article 180bis (nouveau)
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 91, qui tend à insérer un article 180bis nouveau.
Selon M. Caluwé, le projet instauré à l'article 10 de la loi sur la fonction de police une possibilité de concertation pour les missions des fonctionnaires de police qui ont une incidence sur l'exploitation de la SNCB.
Compte tenu de l'extension considérable des compétences de police du personnel de la SNCB et des implications que cette extension peut avoir pour la coopération entre le personnel de la SNCB et la police ferroviaire actuelle, l'intervenant propose d'étendre la concertation aux nouvelles compétences.
Article 180ter (nouveau)
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 92, qui tend à insérer un article 180bis (nouveau).
Selon M. Caluwé, il conviendrait de prévoir que les tâches de police nouvellement attribuées soient exercées sous la coordination et la direction de supérieurs ayant qualité d'officier de police judiciaire, ainsi qu'il était prévu à l'ancien article 15 de la loi du 25 juillet 1891.
Le Conseil d'État a d'ailleurs noté également que dans l'ancienne réglementation, à laquelle le gouvernement souhaite apparemment en revenir, les supérieurs des agents verbalisants avaient aussi le statut d'officier de police judiciaire.
Article 181
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 93, qui vise à supprimer cet article.
M. Caluwé dénonce la disposition contenue à cet article comme relevant des pouvoirs spéciaux. En pareil cas, il faut selon la doctrine que trois conditions soient réunies. Tout d'abord le procédé n'est autorisé que s'il faut intervenir en urgence dans des circonstances exceptionnelles, en vue de conjurer une crise. En second lieu, les pouvoirs spéciaux ne peuvent s'appliquer que pendant une période limitée. Enfin, on doit savoir exactement à quoi s'en tenir quant à la manière dont le pouvoir exécutif utilisera ces pouvoirs spéciaux.
La ministre pourrait- elle confirmer que ces trois conditions sont réunies ?
Selon l'intervenant, la réponse ne peut être que négative. Les trois directives européennes à transposer remontent au 26 février 2001. Selon l'article 181, l'opération doit avoir été réalisée au plus tard le 15 mars 2003. L'intervenant a tendance à penser que les circonstances exceptionnelles invoquées par le gouvernement sont dues au retard avec lequel celui- ci s'est attaqué à la transposition. Il savait dès avant le 26 février 2001 que ces directives allaient arriver. Lorsqu'elles ont finalement été approuvées le 26 février 2001, le gouvernement a encore attendu un an et demi pour mettre la procédure de transposition en marche dans une loi-programme. L'intervenant estime que cette transposition devait avoir priorité sur la restructuration avec laquelle on a lanterné le Parlement trois ans durant et qui n'avait d'autre but que de remplacer l'administrateur délégué de la SNCB. Maintenant que le temps manque apparemment pour appliquer la procédure législative normale, le gouvernement se voit tout d'un coup contraint de recourir à la procédure inappropriée des pouvoirs spéciaux pour faire aboutir en temps voulu la transposition des directives européennes. À moins que le gouvernement ne puisse présenter d'autres motifs, le manque de temps ne satisfait en tout cas pas à la condition des circonstances exceptionnelles.
La ministre de la Mobilité répond que conformément à la doctrine, l'article 181 a un objectif très précis, à savoir convertir trois directives européennes. La période pour laquelle le Roi se voit attribuer des pouvoirs spéciaux est limitée. Elle se termine en effet le 15 mars 2003. Enfin, les arrêtés royaux doivent être confirmés dans les quinze mois de leur entrée en vigueur.
La ministre récuse la thèse selon laquelle le gouvernement aurait traîné en dernier. Le gouvernement a décidé de traiter graduellement le dossier de la SNCB. On a tout d'abord élaboré des plans de restructuration et d'investissement en tenant compte déjà de certains éléments des directives européennes. Tout cela s'est traduit dans la loi du 22 mars 2002. À cette occasion, le gouvernement a confirmé sa ferme volonté de présenter l'unité de la SNCB. Lors de la transposition des directives européennes, ce principe sera respecté, étant entendu que l'on créera un régulateur indépendant ainsi qu'une instance autonome auprès de laquelle les exploitants pourront aller en appel de l'attribution des sillons par le régulateur. Compte tenu de l'ouverture du trafic ferroviaire à d'autres exploitants, le rôle de régulateur ne peut pas être rempli par l'un des exploitants, en l'occurrence la SNCB. Ce serait contraire à la libre concurrence. La prochaine étape du dossier SNCB consistera donc à installer ces deux nouveaux organes.
Il résulte de ce qui précède que le gouvernement a procédé de façon systématique et n'a nullement placé la charrue avant les boeufs. Il n'est donc pas questions de tergiversations.
M. Caluwé voit dans cette explication la confirmation de son point de vue selon lequel les tergiversations du gouvernement par rapport à la loi de restructuration du 22 mars 2002 sont la seule justification de sa demande d'octroi de pouvoirs spéciaux au Roi.
En ce qui concerne la période pour laquelle ces pouvoirs sont accordés, il souligne que la date du 15 mai 2003 est trop lointaine. Il faut en effet que pour cette date, le directives soient transposées mais aussi que les arrêtés de pouvoirs spéciaux aient été mis en oeuvre et soient donc applicables conrètement. Si le gouvernement veut terminer l'ensemble de l'opération en temps voulu, il faudra que les arrêtés précités soient publiés au plus tard le 1er janvier 2003 au Moniteur belge.
L'intervenant aimerait dès lors savoir si la ministre a arrêté un calendrier d'ou il ressort que cette profonde réforme sera menée à bien, conformément aux directives européennes, pour la date du 15 mars 2003.
La ministre de la Mobilité confirme que les structures prévues doivent être opérationnelles le 15 mars 2003 au plus tard. C'est pourquoi l'automne 2002 devra être consacré à l'organisation et au fonctionnement de deux nouveaux organes, à savoir le régulateur et l'instance indépendante qui connaîtra des recours formés par les opérateurs contre les décisions du régulateur. Le printemps 2003 sera consacré au déploiement opérationnel de ces institutions.
M. Caluwé déclare qu'il n'est pas satisfait par la réponse de la ministre sur la troisième condition pour l'octroi de pouvoirs spéciaux au Roi, à savoir la manière dont le gouvernement utilisera ses pouvoirs. L'exposé des motifs contient peu d'informations à ce sujet. Ainsi, dans le cadre de la transposition des directives européennes, on a le choix entre conserver l'unicité de la SNCB ou diviser cette entreprise en deux, à savoir l'infrastructure et l'exploitation. La loi sur la restructuration opte pour l'unicité. Cela n'est malheureusement pas mentionné dans l'exposé des motifs.
L'intervenant souhaite également savoir si le régulateur sera un service public et, dans l'affirmative, s'il jouira d'un degré d'indépendance suffisant.
La ministre s'oppose à la comparaison qui est faite entre les pouvoirs spéciaux accordés au Roi par l'article 181 pour la transposition des trois directives européennes et ceux qui ont été accordés au Roi dans le passé à des fins budgétaires. Les pouvoirs spéciaux que la présente loi-programme accorde au Roi sont très précis et laissent peu de liberté au pouvoir exécutif. Il s'agit de transporter des décisions qui ont été prises au niveau européen et auxquelles la Belgique doit se conformer, en tenant compte des intérêts de la SNCB et de la loi de restructuration du 22 mars 2002.
Le régulateur et l'instance chargée de connaître des recours formés contre des décisions du régulateur seront des institutions d'utilité publique dotées de la personnalité judiciaire. On empêche ainsi que la ministre qui exerce la tutelle sur la SNCB exerce également une tutelle sur le régulateur.
M. Caluwé désire savoir quelle sera incidence sur le trafic intérieur voyageurs de l'apparition de nouveaux opérateurs dans le trafic de marchandises sur les chemins de fer belges. Comment va-t-on adapter le contrat de gestion de la SNCB à cette donnée ?
La ministre répond que cette question concerne la problématique de l'arbitrage entre le trafic des personnes et le trafic des marchandises. Ce sera le rôle du régulateur. Elle veillera à ce qu'un cadre juridique approprié soit prévu dans le contrat de gestion pour cette question.
MM. Steverlynck et Caluwé déposent à l'amendement nº 93 l'amendement subsidiaire nº 94, qui prévoit, par analogie avec la loi de pouvoirs spéciaux Belgacom du 10 août 2001, une obligation d'information de la Chambre et du Sénat pour le ministre compétent, ainsi que l'obligation de solliciter du Conseil d'État un avis quant au fond sur le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux. Ainsi, le Conseil d'État ne pourra pas être contraint de rendre un avis dans un délai de trois jours.
La ministre répond que le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux doit de toute façon être confirmé par les Chambres législatives. Elle consent cependant à faire un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement dès l'automne.
Article 181bis (nouveau)
MM. Steverlynck et Caluwé déposent l'amendement nº 95 qui tend à insérer l'article 181bis. Les auteurs de l'amendement souhaitent libérer l'administrateur délégué de l'exigence de la deuxième signature du directeur général. Vu les difficultés auxquelles cette condition a donné lieu lors du recrutement du nouvel administrateur délégué, il est préférable de reprendre d'emblée cette mesure, sans attendre les résultats du groupe de travail qui étudie la question pour le moment.
La ministre s'oppose à cet amendement. On déterminera au sein de la SNCB dans quels cas la double signature sera requise et dans quel cas elle ne le sera pas. En outre, on a créé un groupe de travail composé du président du conseil d'administration de la SNCB, de l'administrateur délégué et de quatre experts en gestion de sociétés, qui va déterminer pour fin 2002, notamment sur la base de l'expérience acquise dans l'intervalle, quelles sont les modifications légales, réglementaires et statuaires nécessaires pour améliorer cette procédure et la rendre efficace. Le groupe de travail fera au ministre les propositions nécessaires dans ce sens. Il va donc de soi que la ministre ne souhaite pas anticiper ces propositions.
Article 181ter (nouveau)
MM. Stevelynck et Caluwé déposent l'amendement nº 96 tendant à insérer un article 181ter nouveau dans le projet de loi. Cet amendement vise à apporter une série de modifications à l'article 162bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
M. Caluwé estime que certaines modifications à l'adaptation de la structure de gestion de la SNCB qui a été votée récemment s'imposent d'ores et déjà.
Ainsi, il est d'avis qu'il n'est pas utile de faire une distinction entre le conseil d'administration et le comité stratégique. D'ailleurs, cette distinction n'apporte que des tensions. C'est pourquoi il paraît judicieux d'intégrer dans le conseil d'administration un certain nombre de représentants de syndicats, mais contrairement au passé uniquement avec voix consultative. Par ailleurs, un représentant de chaque région devrait également siéger au conseil d'administration avec voix consultative. Enfin, on devrait accorder aussi ce mandat à trois membres du comité de direction. De la sorte, le savoir- faire présent au sein de la SNCB même pourra s'exprimer au sein du conseil d'administration. Il faut également tenir compte des sensibilités des travailleurs. Si on ne le fait pas, il est impossible de bien diriger l'entreprise. Les représentants des régions doivent aussi avoir la possibilité d'aborder correctement une série d'aspects qui sont jugés importants au sein de la société et plus particulièrement au sein de leur région respective.
M. Caluwé propose de ne pas attendre le 15 mars 2003 pour apporter ces modifications.
La ministre estime que la bonne gouvernance des entreprises n'est pas une science exacte. Le gouvernement a fait le choix de sortir du principe du contrôleur contrôlé. Dans cette logique, un directeur ne peut plus être administrateur.
Il va de soi que le conseil d'administration tienne compte du « know-how » présent au sein de l'entreprise. Toutefois, dans les décisions d'exécution, il agit en opposition avec la bonne gouvernance et une bonne répartition des rôles en maintenant des membres du comité de direction en son sein. Les directeurs doivent fournir de gros efforts pour mettre en oeuvre des décisions du conseil d'administration. Il ne faut pas pour autant qu'ils y soient représentés.
Pour ce qui est du « know-how » des régions en matière de mobilité, la ministre se réfère au comité exécutif des ministres de la mobilité. Il regroupe la ministre fédérale et les trois ministres des régions. Ces quatre ministres y assurent notamment ensemble le suivi du plan d'investissement en tenant compte des choix qui sont opérés dans le cadre des compétences régionales.
Article 181quater (nouveau)
L'amendement nº 97 des mêmes auteurs vise à remplacer l'article 162septies de la loi susvisée du 22 mars 2002.
Selon M. Caluwé, il n'était absolument pas nécessaire de chercher un autre administrateur délégué pour la SNCB, puisque M. Schouppe était sans conteste suffisamment compétent. Le gouvernement a toutefois jugé nécessaire de quand même en chercher un. Après des recherches très pénibles, il a finalement réussi a trouver un nouvel administrateur délégué.
Le problème est maintenant qu'en vertu de la législation en vigueur, le nouvel administrateur délégué qui vient d'être nommé atteindra d'ici peu la limite d'âge, si bien qu'il perdra son mandat de plein droit. Mais la SNCB a besoin de continuité. Il est donc nécessaire d'adapter la législation, pour permettre à M. Vinck d'exercer son mandant pendant une plus longue période. La loi-programme semble être une excellente possibilité pour y procéder.
La ministre confirme que le gouvernement a l'intention de proposer une modification de cette disposition en temps utile. Ce sera la seule adaptation de la législation en fonction de la personne-même de M. Vinck.
Dans le cadre du groupe de travail qui prépare les décisions du gouvernement concernant la SNCB, le gouvernement procèdera sans doute à cette modification. La même chose a été faite à l'époque pour M. Klees, administrateur délégué de BIAC.
La ministre rappelle que M. Vinck souhaiterait un mandat de trois ans qu'il qualifie lui-même de mandat de transition. La modification de l'article 162septies de la loi du 21 mars 1991 sera reprise dans le cadre du paquet des propositions du groupe de travail précité.
Article 181quinquies (nouveau)
M. Caluwé considère que la présence de femmes aux plus hauts postes de nos entreprises est tout à fait insuffisante. Pour que les pouvoirs publics montrent l'exemple, il dépose, avec M. Steverlynck, l'amendement nº 98, dont l'objet est de faire en sorte que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration de toutes les entreprises publiques puissent être du même sexe.
L'intervenant déplore à ce propos l'occasion que le gouvernement flamand a laissée passer de nommer à la tête de la VRT une candidate féminine valable.
La ministre fait observer que le précédent conseil d'administration de la SNCB contenait 15 membres dont 1 femme. L'actuel conseil d'administration ne compte plus que 10 membres dont 4 femmes. La ministre espère que cette décision pour la SNCB fera jurisprudence pour féminiser au mieux les conseils d'administration d'autres entreprises publiques.
Article 181sexies (nouveau)
D'après M. Caluwé, il n'est que normal que l'administrateur délégué non seulement fasse partie de tous les comités créés au sein du conseil d'administration de la SNCB en vertu de la loi du 22 mars 2002, mais aussi qu'il les préside. À cet effet, il dépose, avec M. Steverlynck, l'amendement nº 99.
La ministre réplique que la question de la participation aux différentes comités et de leur présidence est réglée par ladite loi. Elle l'a été aussi sur des modalités entre le président et l'administrateur délégué pour permettre le bon fonctionnement de ces comités en attendant le rapport du groupe de travail précité qui fera peut-être des propositions plus précises sur la base de l'expérience d'ici là.
M. Steverlynck fait remarquer que lors des travaux préparatoires de la loi du 22 mars 202, son groupe avait déjà trouvé anormal que l'administrateur délégué ne fasse pas automatiquement partie du comité stratégique. Il espère que le groupe de travail susmentionné formulera encore des propositions pour y remédier. Il serait important pour la sécurité juridique et la continuité de la SNCB de résoudre d'ores et déjà ce problème dans la loi-programme.
Les amendements nºs 40 et 48 sont rejetés par 8 voix contre 3. Les amendements nºs 49 à 51 et 77 à 83 sont rejetés par 9 voix contre 3. L'amendement nº 84 est retiré par ses auteurs. Les amendements nºs 85 et 99 sont rejetés par 9 voix contre 3.
L'ensemble des articles envoyés à la commission a été adopté par 10 voix contre 3.
Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des 8 membres présents.
Le rapporteur, Didier RAMOUDT. |
Le président, Paul DE GRAUWE. |