2-1203/1

2-1203/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

12 JUIN 2002


Projet de loi portant assentiment à la Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997


SOMMAIRE


EXPOSE DES MOTIFS


I. Rappel des faits

Lors d'une visite d'Etat en Argentine, une déclaration d'intérêt relative à la coopération spatiale a été signée le 1er avril 1997 à Buenos Aires entre le Premier Ministre belge et le Président argentin.

Cette déclaration d'intérêt chargeait la Commission nationale des Activités spatiales (CONAE) d'Argentine et une entité à désigner par le ministre de la Politique scientifique belge, en l'occurrence les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC), à mener dans les plus brefs délais des négociations destinées à conclure un accord en matière de coopération pour l'exploitation exclusivement pacifique de l'espace extra-atmosphérique.

Cette Convention de coopération, qui fait l'objet du présent projet de loi, a été signée à Liège le 3 octobre 1997.

II. Objectif du projet

La présente convention a pour but de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine spatial. Elle vise le partage et l'optimisation des produits de l'exploitation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et la promotion de la coopération d'intérêt commun entre les industries des deux pays dans ce domaine.

III. Points essentiels de la convention

Objet (articles 1 et 2)

La coopération dans le domaine spatial est axée sur les sciences et technologies spatiales, l'observation de la terre et les technologies spatiales appliquées aux télécommunications. La mise en oeuvre sera confiée à des entités scientifiques et/ou industrielles.

Rôle des Etats participants (articles 3 et 4)

Les parties choisissent de commun accord les activités sur lesquelles portera la coopération. Un comité mixte composé de deux représentants des deux parties est responsable de la coordination, de la sélection et de la mise en oeuvre des projets spécifiques.

Contribution financière de la Belgique (article 5)

Les activités à réaliser dans le cadre de la présente convention, sauf dérogation explicite des parties, ne donnent pas lieu à des échanges de fonds, chaque partie devant prendre en charge le financement des activités à réaliser dans son pays.

Modifications et différends (articles 6 et 7)

Toute modification se fera de commun accord et ce sont les hauts responsables des parties qui sont chargés de résoudre les éventuels différends.

Confidentialité et propriété intellectuelle (articles 8 et 9)

L'information échangée dans le cadre de cette coopération ne peut être divulguée qu'avec l'accord des parties, étant entendu que chaque partie reste titulaire des droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou qui seront le résultat de recherches indépendantes.

Entrée en vigueur, fin et révision de la convention (article 10)

Les parties se notifieront l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la convention. La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

La convention reste en vigueur pendant quatre ans et sera ensuite reconduite annuellement par accord tacite sauf dénonciation d'une des parties.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL

Le ministre de la Politique scientifique,

Charles PICQUE

PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre ministre des Affaires étrangères et de Notre ministre de la Politique scientifique,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre ministre des Affaires étrangères et Notre ministre de la Politique scientifique sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er

La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.

Le ministre de la Politique scientifique,

Charles PICQUE.


CONVENTION DE COOPERATION

relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, représenté par décision du Ministre de la Politique scientifique, par les Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC), représentés par leur Secrétaire général, Monsieur Jacques WAUTREQUIN,

et

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ARGENTINE, représenté conformément aux dispositions de la Déclaration d'intérêt susmentionnée par la Commission Nationale des Activités Spatiales (CONAE ­ agence spatiale argentine), représentée par son Directeur Exécutif et Technique, Monsieur Conrado Franco VAROTTO,

PAR LA SUITE DENOMMES « LES PARTIES »,

CONSIDERANT les activités que les deux organismes développent actuellement et comptent développer dans le domaine spatial,

CONSIDERANT les possibilités de coopération dans le domaine spatial, et plus particulièrement dans les domaines des sciences spatiales, de l'observation de la terre et des technologies spatiales appliquées aux télécommunications,

RECONNAISSANT l'intérêt mutuel de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques et convaincus des conséquences positives qui résultent des applications spatiales pour le développement économique et scientifique,

DESIREUX de promouvoir la coopération d'intérêt commun entre les industries des deux pays dans le domaine spatial,

DECIDENT CE QUI SUIT :

Article 1

Les Parties décident de mettre en oeuvre la coopération dans le domaine de l'activité spatiale civile avec la possibilité, si l'occasion se présente, de faire appel pour cette mise en oeuvre à des entités scientifiques et/ou industrielles de leur choix.

Article 2

Cette coopération porte en particulier sur les domaines suivants :

1. Sciences et technologies spatiales (missions scientifiques, technologiques, activités de formation scientifique et technologique);

2. Observation de la terre (protection de l'environnement, systèmes d'obtention, de traitement et de stockage de données, activités de formation scientifique et technologique);

3. Technologies spatiales appliquées aux télécommunications.

Article 3

Les Parties choisiront de commun accord les domaines et sujets spécifiques sur la base desquels portera la coopération prévue par la présente Convention. Chacun de ces sujets fera l'objet de modalités et de dispositions spécifiques portant sur leurs aspects scientifiques et techniques.

Article 4

Cette coopération sera coordonnée par un Comité Mixte, chargé de l'application de la présente Convention. Ce Comité se composera de 4 membres, deux représentants pour chacune des deux Parties. Le Comité organisera des réunions annuelles au cours desquelles seront établies les modalites spécifiques reprenant avec précision l'objet exact des études/travaux à réaliser en commun, les obligations respectives de chacune des parties et le régime juridique applicable à la propriété intellectuelle. Un procès-verbal approuvé par les plus hauts responsables des deux Parties sera rédigé à la fin de chacune des réunions.

Article 5

5.1. Les activités de coopération prévues par la présente Convention ne donneront lieu à aucun échange de fonds. Par conséquent, chacun des organismes concernés prendra en charge les dépenses occasionnées par l'exécution des travaux et en assumera la responsabilité. Il pourra toutefois être dérogé à cette clause, à titre exceptionnel et pour des cas particuliers, avec l'accord exclusif des deux Parties.

5.2. Les Parties s'engagent à respecter les obligations se référant aux sujets tels que prévus par l'article 2, sous réserve de la disponibilité de fonds et conformément aux règles budgétaires applicables à chacune des deux Parties.

5.3. Les Parties, conformément aux lois et réglementations applicables dans les territoires des deux Etats, s'engagent à obtenir, dans la mesure du possible, l'exemption des droits et taxes de douane, ainsi que des frais d'importation/exportation des équipements nécessaires pour leurs activités de coopération.

Article 6

Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera résolu de commun accord entre les plus hauts responsables des Parties.

Article 7

A la demande de l'une ou l'autre Partie, les dispositions de la présente Convention pourraient être modifiées et complétées de commun accord par échange de notes entre les signataires de la présente Convention.

Article 8

Dans le cadre de la présente coopération, chacune des Parties reste titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle acquis antérieurement ou résultant de recherches indépendantes.

Article 9

L'information échangée dans le cadre de la coopération prévue par la présente Convention ne pourra être divulguée à des tiers sans l'autorisation de chacune des Parties.

Article 10

Les Parties se notifieront mutuellement, par écrit et par la voie diplomatique, l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications.

La Convention restera en vigueur pendant quatre ans et ensuite annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties et ce, moyennant un préavis minimum de six mois.

FAIT à Liège, le 3 octobre 1997, en 2 exemplaires originaux en français, en néerlandais et en espagnol, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Au nom du ministre :

Le Secrétaire général des SSTC,

Jacques WAUTREQUIN

Pour le Gouvernement de la République d'Argentine :

Le Directeur Exécutif et Technique de la CONAE,

Conrado Franco VAROTTO


AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS À L'AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Avant-projet de loi portant assentiment à Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997.

Article 1er

La Présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

La Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la Déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997, sortira son plein et entier effet.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT


Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 3 mai 1999, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment à la Convention de coopération relative aux Activités spatiales entre la Commission nationale des Activités spatiales et les services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la déclaration d'intérêt relative à la Coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les Gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine, signée à Liège le 3 octobre 1997 », a donné le 25 novembre 1999 l'avis suivant :

PORTEE DU PROJET

1. L'avant-projet de loi soumis pour avis a pour objet de donner assentiment à la « Convention de coopération relative aux activités spatiales entre la commission nationale des activités spatiales et les services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, en exécution de la déclaration d'intérêt relative à la coopération spatiale signée le 1er avril 1997 par les gouvernements du Royaume de Belgique et de la République d'Argentine », signée à Liège le 3 octobre 1997.

Selon son article 1er, cette convention concerne la coopération dans le domaine de « l'activité spatiale civile » avec la possibilité, pour les parties contractantes, de « faire appel » à cet égard, « si l'occasion se présente, à des entités scientifiques et/ou industrielles de leur choix ». L'article 2 de la convention spécifie que la coopération porte sur les domaines suivants

« ­ sciences et technologies spatiales (missions scientifiques, technologiques, activités de formation scientifique et technologique);

­ observation de la terre (protection de l'environnement, systèmes d'obtention, de traitement et de stockage de données, activités de formation scientifique et technologique);

­ technologies spatiales appliquées aux télécommunications ».

Selon l'article 3 de la convention, les parties contractantes choisiront d'un commun accord les domaines et sujets spécifiques sur la base desquels portera la coopération prévue par la convention. Les articles 4 à 10 de la convention comportent un certain nombre de modalités relatives à l'application de cette dernière.

Dans le préambule de la convention de coopération, les parties déclarent en outre reconnaître « l'intérêt mutuel de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques », être « convaincues des conséquences positives qui résultent des applications spatiales pour le développement économique et scientifique » et être désireuses « de promouvoir la coopération d'intérêt commun entre les industries des deux pays dans le domaine spatial ». L'exposé des motifs se rapportant à l'avant-projet précise par ailleurs comme objectifs de la convention de coopération le renforcement de « la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine spatial, le partage et l'optimalisation des produits de l'exploitation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et la promotion de la coopération d'intérêt commun entre les industries des deux pays dans ce domaine ».

COMPETENCE

1. La convention visée par le projet soumis pour avis a uniquement été négociée au nom du gouvernement fédéral et n'est soumise qu'à l'approbation des seules chambres législatives fédérales. En effet, le gouvernement fédéral estime que, conformément à l'article 167, § 2, de la Constitution, combiné à l'article 6bis, § 2, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993, cette approbation est de la compétence exclusive du législateur fédéral. La convention ne serait donc pas un traité mixte au sens de l'article 167, § 4, de la Constitution, dès lors qu'elle porterait uniquement sur une matière qui relève de la compétence exclusive de l'autorité fédérale.

L'article 6bis, § 2, 3º, précité de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose que l'autorité fédérale est compétente pour la recherche spatiale dans le cadre d'institutions, d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux. Cette disposition constitue une exception à la compétence que l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 attribue aux communautés et aux régions en ce qui concerne la recherche scientifique dans le cadre de leurs compétences respectives.

2. Bien que la promotion de la recherche spatiale scientifique soit un objectif important de la convention, celle-ci est rédigée en des termes tellement larges qu'elle s'étend également à d'autres domaines que celui de la recherche spatiale scientifique, dont certains relèvent des compétences dévolues aux communautés et aux régions.

En vertu de l'article 1er de la convention, l'objet de la coopération ne se limite pas, en effet, à la recherche scientifique, mais recouvre l'ensemble de l' »activité spatiale civile » et implique la possibilité de faire appel à des « entités scientifiques et/ou industrielles ».

L'article 2 de la convention prévoit que la coopération peut porter en particulier sur les « technologies spatiales appliquées aux télécommunications ». En combinaison avec le troisième alinéa du préambule de la convention, qui fait état des conséquences positives qui résultent des applications spatiales, notamment, pour le développement économique, et avec le quatrième alinéa du préambule, qui fait mention de la coopération d'intérêt commun entre les industries des deux pays dans le domaine spatial, il apparaît au Conseil d'État que la convention s'inscrit également dans le cadre de la compétence attribuée aux régions en ce qui concerne la politique économique (article 6, § 1er, VI, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980), dont relèvent la politique technologique innovatrice et l'expansion économique (1).

En outre, l'article 2 de la convention énonce que la coopération porte sur l'observation de la terre, dans le but d'assurer entre autres la protection de l'environnement.

Dans la mesure où cette coopération ne se limite pas à une coopération quant à la collecte d'informations scientifiques concernant la terre par la voie d'activités spatiales, mais se rapporte en outre à des applications concrètes dans le domaine de l'environnement où il est fait usage de ces informations, la convention porte également sur la politique relative à l'environnement, une matière qui, dans une large mesure, est de la compétence des régions (article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980).

Par ailleurs, la convention a également trait aux missions scientifiques dans le domaine des sciences et technologies spatiales et à la formation scientifique et technologique dans celui de l'observation de la terre. Dans la mesure où des établissements d'enseignement sont également associés à cette coopération ­ et la portée générale des termes employés donne à penser que tel pourrait être le cas ­, la convention se rapporte également à l'enseignement, une matière qui relève en grande partie des communautés (article 127, § 1er, alinéa 1er, 2º, de la Constitution).

3. Il y a lieu, dès lors, de conclure, de ce qui précède que la convention soumise pour assentiment est à considérer comme un traité mixte qui doit non seulement recevoir l'assentiment du législateur fédéral (article 167, § 2, de la Constitution), mais également celui des législateurs régionaux compétents et, de surcroît, selon la portée que l'on entend donner à la coopération en matière de recherche scientifique, celui des législateurs Communautaires compétents (article 167, § 3, de la Constitution et article 16, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980). Un pareil traité mixte doit être conclu selon les règles édictées par l'accord de coopération du 8 mars 1994 relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes (2).

EXAMEN DU TEXTE

Article 1er

Il conviendrait d'écrire, dans le texte néerlandais de l'article 1er, « ... een aangelegenheid als bedoeld ... » au lieu de « ... een aangelegenheid bedoeld ... ».

Article 2

Il convient de désigner les articles suivant l'article 1er par « Art. 2. », « Art. 3. », ... etc. On écrira dès lors « Art. 2. » au lieu de « Article 2.- ».

La chambre était composée de :

M. D. VERBIEST, président de chambre;

MM. M. VAN DAMME et J. SMETS, conseillers d'État;

MM. G. SCHRANS et E. WYMEERSCH, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.

Le rapport a été présenté par M. G. VAN HAEGENDOREN, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A. VAN MINGEROET, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. D. VERBIEST.

(1) L'exposé des motifs se rapportant au projet de loi spéciale qui allait devenir la loi spéciale du 16 juillet 1993 a confirmé de manière explicite que les applications économiques de la recherche spatiale, en ce qui concerne notamment les activités de recherche industrielle, la politique innovatrice et le développement technologique, en tant que composantes de l'attribution de compétence en matière de politique économique, font partie intégrante des compétences des régions : voir Doc. parl. Sénat, 1992-1993, nº 558/1, p. 31.

(2) Au demeurant, cet accord de coopération, conclu sur le fondement de l'article 92bis, § 4ter, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 prévoit également d'associer les autorités communautaires ou régionales compétentes à l'élaboration du traité mixte.