2-1153/4

2-1153/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

12 JUILLET 2002


Proposition de loi modifiant les articles 259bis-12 et 259bis-18 du Code judiciaire


AMENDEMENTS


Nº 8 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 259bis-18 du Code judiciaire proposé, supprimer l'alinéa premier.

Justification

L'approbation par l'assemblée générale des rapports est déjà prévue à l'article 259bis-7, § 2, 1º, du Code judiciaire (voir avis du Conseil d'État sur le projet de loi « réparatrice » et avis du Conseil supérieur de la Justice du 26 juin 2002).

Nº 9 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 259bis-18 du Code judiciaire proposé, remplacer l'alinéa 2 comme suit :

« L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis et propositions requis dans l'urgence auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence et la motive. Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur. »

Justification

Il importe de préciser dans le texte qu'un protocole sera établi pour fixer les délais pour les demandes urgentes d'avis, et de décider de l'ordre d'émission des avis entre le Conseil d'État et le Conseil supérieur.

Nº 10 DE MME NYSSENS

Art. 1erbis (nouveau)

Insérer un article 1erbis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 1erbis. ­ L'article 259bis-12, § 1er, 2º, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : « 2º les propositions, avant-projets de loi et projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. »

Justification

En ce qui concerne l'ordre d'émission des avis entre le Conseil d'Etat et le Conseil supérieur, le Conseil supérieur est d'avis que deux possibilités doivent pouvoir co-exister, à savoir :

1. La possibilité pour le Conseil supérieur de se prononcer sur le fond et l'opportunité des projets et propositions au regard du fonctionnement de la justice. L'autorité qui requiert son avis doit pouvoir tenir compte du contenu de cet avis avant de préparer le texte tel qu'il sera soumis au Conseil d'État, qui est lui chargé de l'examen de la constitutionnalité du texte, de sa cohérence juridique avec l'ensemble législatif et des aspects légistiques. Dans ce cas, l'ordre logique veut que l'avis du Conseil supérieur soit sollicité avant l'avis du Conseil d'État. La section de législation du Conseil d'État a rappelé à ce sujet à de nombreuses reprises que, lorsque d'autres organes consultatifs sont appelés à se prononcer sur un même avant-projet de loi, sa consultation doit intervenir en dernier lieu (doc. Chambre, nº 50-1553/001, p. 36).

2. La possibilité pour le Conseil supérieur de se prononcer sur les projets du gouvernement. Dans ce cas, il ne doit intervenir que lorsque le texte final est déposé au Parlement. Il interviendra donc après le Conseil d'État.

Pour le Conseil supérieur, ces deux possibilités doivent pouvoir co-exister afin de permettre à l'autorité de pouvoir demander l'avis du Conseil supérieur à toutes les étapes de la procédure législative. C'est dans ce but que le présent amendement modifie l'article 259bis-12, § 1er, 2º.

Nº 11 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 259bis-18, alinéa 2, du Code judiciaire proposé, supprimer les mots « ainsi que le nom des rapporteurs ».

Justification

Cette notion n'existe pas dans la loi. Selon le Conseil d'État et le Conseil supérieur, il convient de la supprimer.

Nº 12 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 259bis-18 du Code judiciaire proposé, remplacer l'alinéa 3 comme suit :

« Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre par écrit et dans le délai prescrit leurs observations à la commission d'avis et d'enquête réunie, qui en débat. »

Justification

Selon le Conseil d'État, il convient d'apporter des précisions à l'alinéa 3, en particulier préciser ce que fait la commission d'avis et d'enquête des remarques des autres membres de l'assemblée générale.

Nº 13 DE MME NYSSENS

Art. 3

À l'article 259bis-18, dernier alinéa, du Code judiciaire proposé, remplacer le mot « susmentionnés » par les mots « visés à l'article 259bis-7, § 2, 1º ».

Justification

Précision technique apportée par le Conseil d'État.

Clotilde NYSSENS.

Nº 14 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Supprimer l'alinéa 1er de l'article 259bis-18 proposé.

Justification

L'article 259bis-7, § 2, 1º prévoit déjà l'approbation des rapports et des avis par l'assemblée générale.

Nº 15 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

À l'article 259bis-18 proposé, remplacer l'alinéa 2 par ce qui suit :

« L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis et propositions requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par les membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence et la motive. Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur. »

Justification

Il faut préciser le texte en disposant qu'on conclura un protocole d'accord concernant les délais applicables aux avis requis dans l'urgence et établissant l'ordre dans lequel les avis du Conseil supérieur et du Conseil d'État doivent être rendus.

Nº 16 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Dans la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 259bis-18 proposé, supprimer les mots « ainsi que le nom des rapporteurs ».

Justification

Le terme « rapporteur » ne figure pas dans la loi.

Nº 17 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Remplacer l'alinéa 3 de l'article 259bis-18 proposé par la disposition suivante :

« Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie, qui en délibère. »

Justification

Le présent amendement vise à préciser quel sort est réservé aux observations formulées par les membres de l'assemblée générale en cas de procédure urgente.

Nº 18 DE MME DE SCHAMPHELAERE

Art. 3

Remplacer, à l'alinéa 4 de l'article 259bis-18 proposé, le mot « susmentionnés » par les mots « visés à l'article 259bis-7, § 2, 1º, ».

Justification

Le présent amendement a pour objet d'ajouter la référence à la disposition légale déterminant la liste des documents qui doivent être communiqués aux autorités.

Mia DE SCHAMPHELAERE.

Nº 19 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 1 du gouvernement)

Art. 2

Remplacer les mots « sont inscrits, dans les documents parlementaires« par les mots « sont intégrés aux documents parlementaires ».

Justification

Correction linguistique.

Nº 20 DE MME de T' SERCLAES

(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du gouvernement)

Art. 2

Remplacer les mots « à l'exposé des motifs ... au Parlement » par les mots « sont intégrés aux documents parlementaires ».

Justification

Correction linguistique.

Nathalie de T' SERCLAES.

Nº 21 DU GOUVERNEMENT

Art. 3

Remplacer l'article 3 proposé comme suit :

« Art. 3. ­ L'article 259bis-18 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 259bis-18. ­ § 1er. Les avis et propositions visés à l'article 259bis-12, § 1, les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7 et 259bis-16, § 4, sont communiqués au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.

§ 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis et propositions requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.

Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis-12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale.

Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus devront faire l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.

Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.

L'avis et le résumé des remarques est transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale. »

Justification

Adaptation du texte aux remarques du Conseil d'État.

Nº 22 DU GOUVERNEMENT

Art. 1erbis

À l'article 1bis proposé, remplacer 2º, comme suit :

« 2º Le ministre de la Justice publie la liste des membres du Conseil supérieur de la Justice et de leurs successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation.

Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la désignation des nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4. »

Justification

Adaptation du texte aux remarques du Conseil d'État.


Nº 23 DE MME de T' SERCLAES ET M. ISTASSE

(Sous-amendement à l'amendement nº 7 du gouvernement)

Art. 2

Remplacer les mots « à l'exposé des motifs ... au Parlement » par les mots « aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt au Parlement. »

Justification

Voir amendement nº 20.

Nathalie de T' SERCLAES.
Jean-François ISTASSE.