2-1107/3 | 2-1107/3 |
5 JUIN 2002
Procédure d'évocation
Art. 4
À cet article, apporter les modifications suivantes :
1º Dans l'alinéa 5, remplacer les mots « visé aux articles 142 et 146, a bénéficié » par les mots « visé aux articles 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat ou durant les douze mois précédant leur nomination »;
2º Dans l'alinéa 6, remplacer le mot « consultation » par le mot « avis »;
3º Dans l'alinéa 7 :
a) remplacer les mots « qui est établi à Bruxelles et qui a la personnalité juridique » par les mots « dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique »;
b) remplacer les mots « Les membres du comité sont liés par le secret professionnel » par les mots « L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. »
Justification
Les modifications sous 1º introduisent, d'une part, une limite de temps en ce qui concerne le caractère inconciliable entre l'accomplissement de missions supplémentaires et le mandat de commissaire et, d'autre part, apporte une amélioration d'ordre technique au renvoi aux articles 142 et 146.
Les modifications sous 2º et 3º portent sur des améliorations d'ordre linguistique et technique, comme indiqué dans l'avis des Services du Sénat du 19 avril 2002.
Art. 15
Dans l'article 268, § 2, proposé, remplacer le mot « sont » par les mots « doivent être ».
Justification
Cette modification porte sur une amélioration d'ordre technique et linguistique.
Art. 20
À cet article, remplacer le mot « sont » par les mots « doivent être ».
Justification
Cette modification porte sur une amélioration d'ordre technique et linguistique.
Art. 32
À l'article 524 proposé, apporter les modifications suivantes :
1º Dans le texte néerlandais du § 4, alinéa 2, remplacer le mot « voorwaarden » par le mot « criteria »;
2º Dans le § 4, alinéa 2, 1º, insérer les mots « ou une fonction » entre les mots « un mandat » et les mots « d'administrateur »;
3º Dans le § 4, alinéa 2, 2º, remplacer les mots « avec laquelle ils cohabitent depuis trois ans » par les mots « avec laquelle ils cohabitent légalement »;
4º Dans le § 4, alinéa 2, 3º, a), supprimer les mots « ils peuvent »;
5º Dans le § 4, alinéa 2, 4º, remplacer les mots « ils n'entretiennent aucune relation » par les mots « n'entretenir aucune relation ».
Justification
Comme il a été observé dans l'avis des Services du Sénat du 19 avril 2002, les modifications sous 1º, 2º, 4º et 5º concernent des améliorations d'ordre linguistique.
La modification sous 3º vise à introduire un critère objectif vérifiable afin d'éviter des problèmes en matière de preuve et de garantir la sécurité juridique.
Art. 33
A. À l'article 524bis proposé apporter les modifications suivantes :
1º dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, remplacer le mot « verscheidene » par le mot « meerdere »;
2º dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, remplacer le mot « gesteld » par le mot « bepaald »;
B. Remplacer le § 1er de l'article 524ter proposé par ce qui suit :
« § 1er. Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intéret opposé précité doivent figurer au procès-verbal du comité de direction qui doit prendre la décision. Si la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le membre du comité de direction concerné doit également en informer ces commissaires.
En vue de la publication dans le rapport visé à l'article 95, ou à défaut de rapport, dans un document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels, le comité de direction décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et justifie la décision qui a été prise. De même, les conséquences patrimoniales de cette décision pour la société doivent être indiquées dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Le rapport contient l'intégralité du procès-verbal précité.
Le rapport des commissaires visé à l'article 143 doit contenir une description distincte des conséquences patrimoniales pour la société des décisions du comité de direction, qui comportent un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.
Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le membre du comité de direction visé à l'alinéa 1er ne peut participer aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. »
Justification
Les modifications apportées à l'article 524bis, en projet, portent toutes les deux sur des améliorations d'ordre linguistique.
Les modifications apportées à l'article 524ter, en projet, visent à introduire un système de publicité des conflits d'intérêt des membres du comité de direction.
Art. 38
À cet article, apporter les modifications suivantes :
1º Dans l'alinéa 1er, a), remplacer les mots « trente jours » par les mots « quinze jours au moins avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, le délai est porté à huit jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, huit jours au moins avant la date d'enregistrement; »;
2º Dans l'alinéa 1er, b), remplacer les mots « trente jours avant l'assemblée » par les mots « quinze jours avant la date d'enregistrement; si une nouvelle convocation est nécessaire et que la date de la deuxième assemblée a été indiquée dans la première convocation, la deuxième convocation doit avoir lieu huit jours au moins avant l'assemblée ou, le cas échéant, huit jours au moins avant la date d'enregistrement »;
3º Dans l'alinéa 2, supprimer les mots « pour les sociétés cotées, ce délai est porté à trente jours ».
Justification
Une prolongation du délai de convocation n'est pas souhaitée si une nouvelle convocation est nécessaire étant donné que, par exemple, l'assemblée générale n'a pas pu valablement délibérer et prendre de décision.
Art. 55
Remplacer le § 1er de cet article par la disposition suivante :
« § 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 5 de la présente loi. »
Justification
Il s'agit d'une modification d'ordre légistique qui suit la formulation conformément aux directives du Conseil d'État. Du point de vue du contenu, elle n'apporte toutefois aucun changement : en effet, les articles 4 et 5 entreront en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu à l'article 133, alinéa 6, en projet, du Code des sociétés.
Art. 5
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 5. À l'article 134 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1º le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. L'objet et les émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies par le commissaire au sein de la société dont il contrôle les comptes annuels ou d'une société belge ou d'une personne belge liée à cette société au sens de l'article 11 à une filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146, sont mentionnées dans le rapport annuel selon les catégories prévues par le Roi. »;
2º le § 4 est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. L'objet et les émoluments liés aux tâches, mandats ou missions accomplis par une personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, d'office, dans des liens de collaboration, au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels ou d'une société belge ou d'une personne belge liée avec cette société au sens de l'article 11 ou d'une filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes annuels, visée aux articles 142 et 146, sont mentionnées dans le rapport annuel selon les catégories prévues par le Roi. »
Justification
Cet amendement vise à accroître la transparence en ce qui concerne les missions accomplies par le commissaire ou ses collaborateurs en dehors du contrôle légal des comptes annuels. À cet égard, cet article est adapté au nouveau champ d'application défini à l'article 133. De même, les modalités en matière de publicité seront fixées par arrêté royal pour pouvoir adhérer aux développements au niveau européen.
Art. 40
Aux alinéas 3 et 4 en projet de l'article 536 du même code sont apportées les modifications suivantes :
1º À l'alinéa 3 sont apportées les modifications suivantes :
a) À la première phrase, les mots « au moment de la date d'enregistrement » sont remplacés par les mots « à la date de l'enregistrement, à 24 heures »;
b) La deuxième phrase est remplacée comme suit : « Cette date d'enregistrement ne peut être fixée ni avant le quinzième jour qui précède l'assemblée générale, ni après le cinquième jour ouvrable qui précède l'assemblée générale »;
c) À la troisième phrase, les mots « à 24 heures », sont insérés entre les mots « date d'enregistrement » et, les mots « dans un registre »;
2º À l'alinéa 4, le mot « sont » est remplacé par les mots « doivent être ».
Justification
Les modifications sous 1º, a) et c), visent à éviter que plusieurs personnes puissent exercer le droit de vote au sujet des mêmes titres. La modification sous 1º, b), est d'ordre pratique : le délai de cinq jours ouvrables précédant l'assemblée générale est nécessaire afin que le teneur de comptes délivre au détenteur l'attestation lui permettant de s'inscrire dans un registre désigné par le conseil d'administration.
La modification sous 2º porte sur une amélioration d'ordre technique et linguistique.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.
Art. 5bis (nouveau)
Ajouter un article 5bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 5bis. À l'article 135 du même Code, la première phrase est remplacée par ce qui suit :
« Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable au maximum une fois consécutivement. »
Justification
Actuellement, l'article 135 prévoit que les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.
Or, des menaces liées à la confiance ou à la familiarité peuvent apparaître lorsqu'un commissaire travaille régulièrement et pour une longue période au contrôle légal d'un client. Le fait, par exemple, d'entretenir des relations trop étroites et depuis trop longtemps avec le personnel dudit client peut conduire le contrôleur à lui accorder une confiance excessive et à ne pas questionner suffisamment ses assertions.
Pour atténuer les menaces liées à la familiarité et/ou à la confiance pesant sur l'indépendance d'un contrôleur légal, il convient de prévoir que celui-ci ne puisse exercer sa mission au-delà d'un intervalle de temps raisonnable.
À cette fin, le présent amendement vise à prévoir que les commissaires nommés pour un terme de trois ans ne puissent renouveler celui-ci au maximum une fois consécutivement au sein de la société contrôlée.
| René THISSEN. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 1 de M. Roelants du Vivier)
Art. 5bis (nouveau)
Remplacer les mots « La société nomme » par les mots « Les sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés nomment ».
Justification
Ce sous-amendement tient compte des remarques formulées lors des débats en commission et qui visaient à préciser le champ d'application de la disposition introduite par l'amendement nº 1.
En ce qui concerne les sociétés cotées, il est renvoyé à des notions définies par le Code des sociétés, à savoir l'article 4 du code qui stipule que :
« Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières située dans un État membre de l'Union européenne ou sur un autre marché réglementé, dans le sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article. »
Pour ce qui est des sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés, il en est déjà fait mention à l'article 141, 2º, a), du Code des sociétés.
| François ROELANTS du VIVIER. Marc HORDIES. |
(Sous-amendement à l'amendement nº 2 du gouvernement)
Art. 4
À cet article, remplacer les mots « douze mois » par les mots « deux ans ».
| François ROELANTS du VIVIER. Olivier de CLIPPELE. |
Art. 33bis (nouveau)
Insérer un article 33bis (nouveau), libellé comme suit :
« Art. 33bis. Il est inséré dans le livre VIII, titre IV, chapitre 1er, du même Code, une section 1ter, rédigée comme suit :
« Section 1ter
Le comité d'audit
Article 524quater. Dans les sociétés cotées, les banques et les compagnies d'assurance, il est institué un comité d'audit au sein du conseil d'administration, auquel il doit répondre et faire rapport régulièrement. Il se réunit au moins deux fois l'an.
Le comité d'audit se compose d'au moins trois administrateurs n'ayant pas en charge la gestion journalière des affaires de la société et dont la majorité d'entre eux sont des administrateurs indépendants au sens de l'article 524, § 4. Les conditions de désignation, leur révocation, la durée de leur mission, le mode de fonctionnement et les attributions du comité d'audit, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Le comité d'audit rencontre les personnes en charge de l'audit interne et externe y compris les commissaires réviseurs au moins une fois par an.
Le comité d'audit dispose du pouvoir explicite d'enquêter ainsi que de l'accès à l'information disponible dans toute matière qui relève de ses attributions.
La société cotée indique dans son rapport annuel la composition du comité d'audit. »
Justification
Tant les recommandations de l'autorité de marché de la Bourse de Bruxelles que les recommandations de la Commission bancaire et financière et de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) suggèrent la création d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration. Le présent amendement vise à mettre en oeuvre cette recommandation.
Ce comité d'audit a pour mission d'assister le conseil d'administration dans l'exercice de sa mission de surveillance des affaires et de la gestion de la société cotée dans le respect des principes de « corporate governance ». Le comité d'audit sera ainsi attentif à la mise en place et au maintien d'un système de contrôle interne approprié et d'un audit interne de qualité. Le comité d'audit fait ainsi rapport au conseil d'administration sur l'état du système de contrôle interne de la société.
Les personnes en charge de l'audit interne présenteront régulièrement et au comité la réalisation des travaux d'audit. De même, le comité d'audit rencontre les auditeurs externes dont notamment les commissaires réviseurs.
Ce comité est composé d'au minimum trois administrateurs non-exécutifs dont la majorité d'entre eux sont des administrateurs indépendants se réunissant au moins deux fois par an.
Afin d'exercer sa mission telle que définie de manière précise par le conseil d'administration, le comité d'audit dispose du pouvoir explicite d'enquêter dans toute matière qui relève de ses attributions et de l'accès à toute l'information. Le comité devrait pouvoir demander des avis d'experts externes et, le cas échéant, les inviter à assister aux réunions.
| René THISSEN. |
Art. 2
L'article 61, § 2, en projet, du Code des sociétés est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé. »
Justification
Tant dans la société en commandite simple (article 202 du Code des sociétés) que dans la société en commandite par actions (article 654 du Code des sociétés), l'associé commandité a une responsabilité illimitée en ce qui concerne l'ensemble des engagements de la société. Dans la pratique, cet associé commandité est dès lors presque toujours une personne morale à part entière.
Une responsabilité similaire s'applique lorsque l'un des associés est chargé de la gestion dans une société en nom collectif ou une société coopérative à responsabilité illimitée.
Si l'on applique dans ces types de sociétés la règle selon laquelle la responsabilité civile du représentant permanent-personne physique d'un tel associé gérant-personne morale est similaire à celle de l'administrateur-personne morale, elle s'apparente à une responsabilité illimitée de ce représentant permanent, non seulement pour l'exercice du mandat administratif d'administrateur-personne morale, mais également pour tous les engagements de la société administrée. Une telle responsabilité dépasse les objectifs de l'article 61 nouveau.
En outre, elle signifierait dans la pratique la fin de la société en commandite simple et de la société en commandite par actions, laquelle en particulier joue un rôle non négligeable dans l'ancrage (familial) de sociétés belges.
| Jan STEVERLYNCK. |
Art. 2
L'article 61, § 2, en projet, du Code des sociétés est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
« Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé. »
Justification
Tant dans la société en commandite simple (article 202 du Code des sociétés) que dans la société en commandite par actions (article 654 du Code des sociétés), l'associé commandité a une responsabilité illimitée en ce qui concerne l'ensemble des engagements de la société. Dans la pratique, cet associé commandité est dès lors presque toujours une personne morale à part entière.
Une responsabilité similaire s'applique lorsque l'un des associés est chargé de la gestion dans une société en nom collectif ou une société coopérative à responsabilité illimitée.
Si l'on applique dans ces types de sociétés la règle selon laquelle la responsabilité civile du représentant permanent-personne physique d'un tel associé gérant-personne morale est similaire à celle de l'administrateur-personne morale, elle s'apparente à une responsabilité illimitée de ce représentant permanent, non seulement pour l'exercice du mandat administratif d'administrateur-personne morale, mais également pour tous les engagements de la société administrée. Une telle responsabilité dépasse les objectifs de l'article 61 nouveau.
En outre, elle signifierait dans la pratique la fin de la société en commandite simple et de la société en commandite par actions, laquelle en particulier joue un rôle non négligeable dans l'ancrage (familial) de sociétés belges.
Le ministre de la Justice,
Marc VERWILGHEN.