2-1024/8

2-1024/8

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

25 JUIN 2002


Projet de loi spéciale assurant une présence égale des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES PAR MME VAN RIET


I. INTRODUCTION

Le projet de loi spéciale à l'examen comporte une série de dispositions visant à garantir une présence plus équilibrée des hommes et des femmes dans les assemblées législatives respectives de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Région wallonne et de la Région flamande.

Ce projet a été déposé au Sénat le 28 janvier 2002 et adopté par notre commission le 19 février 2002 (voir le rapport de Mme van Riet, doc. Sénat, nº 2-1024/3). Il a été voté par le Sénat le 7 mars et transmis à la Chambre des représentants. Le 22 mai, la commission compétente de la Chambre l'a amendé et adopté. Le 30 mai, la Chambre a voté le projet amendé et l'a renvoyé au Sénat. Le 18 juin, il a été réexaminé par notre commission.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE MME ONKELINX, VICE-PREMIÈRE MINISTRE ET MINISTRE DE L'EMPLOI

Le projet de loi spéciale qui est à l'ordre du jour est connu puisqu'il a été voté en séance plénière du Sénat le 7 mars 2002.

En ce qui concerne les élections des Conseils de communauté et de région ­ autres que celui de la Communauté germanophone ­, le Conseil d'État avait recommandé de régler la parité sur les listes électorales par loi spéciale.

Pour ces Conseils, il convenait de prévoir une loi spéciale :

­ qui, d'une part, abroge les articles qui avaient été insérés par la loi dite « Tobback-Smet » dans la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et dans la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale, articles relatifs au quota de deux tiers de candidats du même sexe maximum, ainsi que les dispositions relatives au refus d'une liste non conforme à cette règle et à la rectification d'une liste en vue de son respect;

­ et qui, d'autre part, règle la parité et l'alternance de candidats de sexe opposé aux premières places de la liste, ainsi que le refus et la rectification d'une liste non conforme cette règle.

Le dispositif proposé par le gouvernement avait omis d'abroger dans les deux lois précitées les dispositions relatives au refus des listes.

Le projet à l'examen est donc un texte amendé par la Chambre, qui abroge lesdites dispositions et insère deux dispositions spéciales permettant de refuser une liste non conforme (voir article 5 et article 9 du projet de loi spéciale).

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

Mme Willame-Boonen exprime son étonnement quant à la disposition transitoire prévue à l'article 10 du projet qui permet de déroger à la règle prévue à l'alinéa 2 de l'article 6 du projet de loi. En effet, ce dernier article stipule que les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de sexe opposé alors que l'article 10 prévoit seulement que, lors du premier renouvellement complet de chaque assemblée, les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.

La ministre répond que le projet est le résultat d'un accord politique au sein de la majorité. Pour cette raison, elle demande que le projet soit voté avec cette disposition transitoire.

Mme Willame-Boonen comprend cet argument dans son aspect pratique. La disposition transitoire est un des éléments d'un accord. Elle fait toutefois remarquer que les élections régionales n'auront lieu que dans deux ans et, pour cette raison, elle estime qu'une telle disposition transitoire ne se justifie pas.

IV. DISCUSSION ET VOTE DES ARTICLES

Article 1er

Cet article est adopté à l'unanimité des neuf membres présents.

Articles 2 à 9

Ces articles sont adoptés chacun à l'unanimité des neuf membres présents.

Article 10

Mme Willame-Boonen et Mme Thijs déposent un amendement (amendement nº 12 doc. Sénat, nº 2-1024/7) visant à supprimer l'article 10.

Cet amendement est rejeté par 6 voix contre 2 et 1 abstention.

L'article est adopté par 8 voix et 1 abstention.

Article 11

Cet article est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

L'ensemble du projet de loi a été adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Le présent rapport a été approuvé à l'unanimité des membres présents.

La rapporteuse, La présidente,
Iris VAN RIET. Anne-Marie LIZIN.

Le texte adopté par la commission
est identique au texte
transmis par la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre, nº 50-1680/004)