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19 JUIN 2002
Nombreuses sont les personnes âgées qui ne vivent plus en famille ni dans leur logement familial, mais qui sont admises dans une maison de repos et de soins ou qui ont recours aux soins ambulatoires. Les ressources propres de ces personnes ne leur permettent bien souvent pas de supporter elles-mêmes le coût des soins médicaux et autres qu'elles nécessitent.
Les frais d'admission et de soins dans les établissements privés ou publics sont élevés. Pour l'arrondissement d'Anvers, le coût mensuel moyen d'un séjour en centre de jour était de quelque 1 200 euros. Il s'ensuit que les moyens d'existence ordinaire limités dont jouissent les personnes âgées sont souvent insuffisants pour couvrir les frais de séjour. Dans de tels cas, les CPAS avancent les fonds, qu'ils peuvent ensuite récupérer à charge des enfants ou petits-enfants en invoquant l'obligation alimentaire que ces derniers ont vis-à-vis de leurs ascendants dans le besoin.
Les rentes alimentaires versées pour l'admission et les soins ou pour les soins en général sont imposables chez les personnes âgées à hauteur de 80 % à l'impôt sur les revenus.
Cela signifie que les personnes qui bénéficient d'une pension moyenne sont fréquemment démunies, face aux autres dépenses, malgré les rentes alimentaires versées par les enfants et/ou petits-enfants. Les personnes âgées ne disposent bien souvent pas d'argent de poche, parce que celui-ci n'est pas compris dans les services offerts par l'établissement ou le CPAS ou est trop insignifiant pour revêtir une réelle valeur pécuniaire.
L'exemple suivant, qui est une situation vécue, servira d'illustration à cet égard.
Une personne âgée dont la pension s'élève à 930,25 euros séjourne dans une maison de repos où le prix de la journée est de 37,56 euros. On peut calculer que son argent de poche s'élèvera chaque mois à 52,06 euros. La personne en question doit faire face à un déficit mensuel de 264,13 euros. La même année, le fisc établit une cotisation de 112,79 euros, après octroi des réductions.
Le fisc décide, dans ce cas concret, en accord avec le CPAS, de procéder à une saisie sur les revenus. Si, dans de tels cas, une rente alimentaire est accordée à la personne âgée dans le but de couvrir le solde comme cette personne ne dispose pas de moyens suffisants pour supporter les charges , le montant de cette rente est inclus dans la base imposable et la personne âgée sera donc effectivement davantage imposée.
Lorsque l'on interroge les CPAS, on apprend que cet impôt est souvent récupéré par le fisc au moyen d'une saisie sur pension et n'est pas pris en charge par le CPAS. Aucune obligation légale n'oblige celui-ci à le faire.
Souvent, cela se fera au détriment, notamment, de l'argent de poche de la personne âgée. À cet égard, les auteurs tiennent par ailleurs à souligner la nécessité d'un « tarif tout compris » pour l'accueil des personnes âgées.
Selon les auteurs de la présente proposition de loi, une correction supplémentaire peut être apportée en matière d'imposabilité des rentes alimentaires attribuées aux ascendants. L'imposition des rentes alimentaires attribuées aux personnes âgées bénéficiant d'une pension moyenne semble être devenue injustifiable.
Régime légal en vigueur
L'article 205 du Code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.
Ces rentes alimentaires sont attribuées aux ascendants sous certaines conditions :
déductibilité pour le débiteur d'aliments (article 104, 1º et 2º, CIR 1992);
imposabilité pour le bénéficiaire (article 90, 3º et 4º, CIR et article 99 CIR 1992).
Tant la déductibilité que l'imposabilité sont applicables à hauteur de 80 % du montant.
Modification proposée
Les auteurs proposent de supprimer l'imposabilité des rentes alimentaires chez les personnes âgées.
Les personnes âgées dans le besoin, qui ne bénéficient souvent que d'une pension modeste alors qu'elles ont d'importants besoins financiers, ne seront par conséquent plus imposées pour les rentes qu'elles reçoivent de leurs enfants ou petits-enfants pour leur entretien personnel.
Le changement de régime des rentes alimentaires attribuées aux ascendants repose sur un critère objectif et est inspiré par la constatation que, dans la réalité, les personnes âgées doivent faire face à des dépenses très élevées même celles ayant une pension moyenne , tandis que dans la pratique, elles doivent bel et bien acquitter elles-mêmes l'impôt sur les rentes alimentaires attribuées.
Article 2
L'article 90 CIR 1992 définit les revenus divers qui sont imposés. Les rentes versées pour l'entretien des ascendants dans le besoin sont prises en considération à hauteur de 80 % du montant attribué.
En supprimant la référence à l'article 205 du Code civil, on retire de la base imposable les revenus provenant de l'obligation alimentaire à l'égard des ascendants.
| Jacques D'HOOGHE. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 90, 3º, du Code des impôts sur les revenus 1992, le nombre « 205 » est supprimé.
21 mai 2002.
| Jacques D'HOOGHE. |