(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Le texte de cette question est identique à celui de la question nº 1611 adressée à la vice-première ministre et ministre de la Mobilité et des Transports, et publiée plus haut (p. 2232).
Réponse : Ce n'est que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1993 que les services en général, et les services juridiques en particulier, font l'objet de règles plus précises. En effet, sous l'empire de la loi précédente du 14 juillet 1976, la réglementation s'étendait en principe aux services. Sa mise en oeuvre s'avérait cependant peu aisée, notamment en raison de l'absence de règles suffisamment élaborées dans le cahier général des charges. Quant à l'applicabilité de la loi aux services prestés par certaines professions, tels les médecins et les avocats, il n'y avait pas d'unanimité dans la doctrine et la jurisprudence.
La loi du 24 décembre 1993 et ses arrêtés d'exécution ont donc comblé sur ce plan un certain nombre de lacunes. Tenant compte de la nature particulière des services juridiques, des assouplissements ont cependant été apportés dans la réglementation. Ainsi :
le recours à la procédure négociée sans publicité au sens de l'article 17, § 2, 1º, a), de la loi du 24 décembre 1993 est permis pour les marchés des services juridiques dont la dépense à approuver hors TVA n'atteint pas actuellement 8 millions de francs (article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996);
dans les autres cas, le recours à la procédure négociée avec publicité visée à l'article 17, § 3, 4º, de la loi est permis si les conditions y prévues sont rencontrées;
s'il s'agit de services juridiques de conseil et de représentation en justice, l'article 68 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précise que l'impossibilité de consultation d'au moins trois prestataires est établie. Cette disposition découle non seulement de l'impossibilité pratique d'une telle consultation, vu les délais de citation généralement assez brefs mais également du caractère intuitu personae de telles prestations et de la nécessité d'en garantir, à ce stade, la confidentialité. Une règle similaire est prévue en cas de recours à la procédure restreinte. Cette disposition ne s'applique cependant pas aux autres services juridiques, comme par exemple les études juridiques, car ceux-ci peuvent plus aisément donner lieu à une attribution après examen de plusieurs offres.
En ce qui concerne le service public fédéral Chancellerie et Services généraux, la plupart des dossiers juridiques concernent le contentieux devant la Cour d'arbitrage. Ceux relevant directement de la compétence du premier ministre sont cependant extrêmement rares. C'est au ministre compétent sur le fond du dossier qu'il appartient de proposer qui représentera l'État devant la juridiction précitée.
Par ailleurs, aucun système d'abonnement n'est appliqué au service public fédéral Chancellerie et Services généraux. Un tel système s'avérerait peu utile, vu la rareté des dossiers relevant directement de la compétence du premier ministre.