2-653/5 | 2-653/5 |
22 MAI 2002
Art. 2
Remplacer l'article 2 proposé comme suit :
« Art. 19ter. Le pourvoi en cassation contre la décision de la Commission supérieure de défense sociale confirmant la décision de rejet de la demande de mise en liberté de l'interné ou déclarant fondée l'opposition du procureur du Roi contre la décision de mise en liberté de l'interné ne peut être introduit que par l'avocat de l'interné. »
Justification
La proposition de loi ne tend pas à supprimer la possibilité pour le ministère public de se pourvoir en cassation contre une décision de la Commission supérieure de défense sociale.
Pour dissiper toute ambiguïté à cet égard, le présent amendement précise que le pourvoi en cassation visé est celui formé, au bénéfice de l'interné, contre une décision rendue par la Commission supérieure de défense sociale ayant confirmé la décision de rejet de la demande de mise en liberté rendue par la Commission de défense sociale. À l'instar de ce qui est prévu en matière d'appel à l'article 19bis de la même loi, ce pourvoi ne peut être formé que par l'avocat de l'interné.
Clotilde NYSSENS. |