2-1107/2 | 2-1107/2 |
31 MAI 2002
Procédure d'évocation
Art. 5bis (nouveau)
Insérer un article 5bis (nouveau) libellé comme suit :
« Art. 5bis. L'article 142 du même Code est complété comme suit :
« La société nomme plusieurs commissaires lorsqu'elle-même, une société belge qui lui est liée au sens de l'article 11 ou une filiale étrangère bénéficient de prestations visées à l'article 133, alinéa 5.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux sociétés dans lesquelles aucun conseil d'entreprise ne doit être institué, ni lorsque les prestations du commissaire consistent à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société se propose d'acquérir ou a acquise. »
Justification
La fourniture de services autres que le contrôle par l'auditeur légal des comptes ou par des prestataires de services qui lui sont liés suscite actuellement, à la suite de précédents fâcheux tels que l'affaire Enron aux États-Unis, une réflexion sur le renforcement des conditions d'exercice de la fonction de contrôle. Le projet de loi propose à cet égard des mesures utiles.
Un moyen complémentaire de réguler la prestation de tels services « non-audit » serait également de prévoir l'obligation, en un tel cas, de nommer au moins deux commissaires.
Compte tenu de l'obligation ainsi instaurée, on peut en effet supposer que l'organe d'administration qui désire faire appel aux services d'un consultant, considérera avec précaution l'opportunité, pour ces services, à faire appel au commissaire, à ses collaborateurs ou aux prestataires de services qui lui sont liés. L'indépendance du commissaire étant une condition absolue (cf. article 133 du Code des sociétés), cette obligation est logique.
En outre, dès le moment où plusieurs commissaires sont nommés, chacun d'eux exercera un contrôle sur les prestations de son ou de ses collègues, en particulier sur la comptabilité avec les règles d'indépendance des services « non-audit », et en général sur le respect des règles professionnelles.
Le mécanisme proposé présente deux avantages. En premier lieu, il oblige à systématiser, au niveau de l'organe d'administration de la société, la réflexion quant à l'opportunité de faire appel, pour un besoin donné, aux services de commissaire, de ses collaborateurs ou d'un prestataire qui lui est lié. En second lieu, il garantit un contrôle a posteriori de ces prestations par l'autre commissaire membre du collège.
L'exception prévue en faveur des sociétés sans conseil d'entreprise vise à ne pas alourdir le fonctionnement des PME pour lesquelles le recours à un prestataire autre que le commissaire représenterait une démarche disproportionnée.
L'exception prévue en faveur des audits d'acquisition se justifie par la nature particulière des prestations de ce type, qui sont très proches du travail normal du commissaire.
Il va de soi que, sous peine de ruiner l'objectif de la disposition, les réviseurs d'entreprises nommés en collège doivent être totalement indépendants l'un par rapport à l'autre. Ils ne peuvent donc appartenir, ou avoir appartenu dans un passé récent, au même cabinet, ou à des cabinets liés par des liens réguliers de collaboration professionnelle. Dans la perspective d'un renforcement de l'indépendance, il est également souhaitable que le nombre de mandats de commissaire exercés par un collège de réviseurs d'entreprises identiquement composé demeure limité.
Il est à noter que l'obligation, dans certaines hypothèses, de nommer un collège d'auditeurs est une formule qui est également pratiquée au Danemark et en France, à la satisfaction notamment des autorités de contrôle des marchés financiers.
| François ROELANTS DU VIVIER. |