(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Il arrive de plus en plus fréquemment que des concerts à caractère commercial de toute sorte se tiennent dans des églises toujours en service ou dans d'autres locaux affectés à la célébration des cultes. Ces concerts émanent rarement d'associations liées au culte en question et comptant en leur sein des responsables de ce culte.
Tout organisateur privé qui souhaite mettre sur pied des concerts à caractère commercial dans une salle ordinaire est soumis à la TVA et à la redevance SABAM.
On constate par ailleurs que la célébration du culte s'accompagne de plus en plus souvent de la diffusion de musique commerciale moderne au moyen d'un appareillage électronique.
J'aimerais dès lors que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes :
1. Les concerts à caractère commercial organisés par des associations liées à un culte dans les locaux destinés à la célébration de celui-ci, sont-ils soumis à la redevance SABAM ?
2. Si non, pourquoi ne le sont-ils pas ?
3. Si oui, comment et sur quelle base la perception de la redevance SABAM s'opère-t-elle ?
4. L'honorable ministre dispose-t-il de chiffres sur le montant des redevances SABAM perçu au cours des trois dernières années et, si oui, quel est ce montant ?
Réponse : En ce qui concerne la TVA :
Questions 1 et 2.
L'organisation de concerts musicaux constitue une opération visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 12º, du Code de la TVA, qui est soumise à la taxe lorsqu'elle est effectuée, en Belgique, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel.
Est considéré comme un assujetti, quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
Lorsque, par conséquent, une association rattachée à un culte organise en Belgique, de manière régulière et à titre onéreux, un concert dans les bâtiments consacrés à ce culte, l'opération en question est, en règle, soumise à la TVA.
L'organisation de concerts ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, par des organismes reconnus par l'autorité compétente sont toutefois exemptées en vertu de l'article 44, § 2, 9º, du Code de la TVA, pour autant que les recettes que ces organismes retirent de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais. En dehors de l'exemption de cet article 44, § 2, 9º, et indépendamment de la franchise de l'article 56, § 2, du code précité relatif aux petites entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 225 000 francs ou 5 557,60 euros (5 580,0 euros à partir du 1er janvier 2002), aucune autre disposition d'exemption ne trouve, en règle, à s'appliquer en matière de TVA.
L'attention de l'honorable membre est du reste attirée sur les dispositions de l'article 6 du Code de la TVA et de l'arrêté royal nº 26 du 2 décembre 1970 relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu desquelles les fabriques d'église et les conseils d'administration établis, par arrêté royal, auprès des établissements culturels des cultes protestant, anglican et israélite ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
Question 3
Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est fourni, ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
Il résulte de la disposition précitée que la TVA due, par l'organisateur de concerts se calcule sur les recettes qu'il perçoit en contrepartie. La TVA due est acquittée en la reprenant dans la déclaration périodique que cet organisateur est tenu de déposer et en versant le montant dû au compte courant postal de « TVA Recettes » Bruxelles.
Question 4
L'administration ne dispose d'aucune statistique qui permette de répondre à la question de l'honorable membre.