2-1061/2

2-1061/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

23 AVRIL 2002


Projet de loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MME VANLERBERGHE ET M. RAMOUDT

Art. 3

Au § 2 de cet article, remplacer la disposition du neuvième tiret par ce qui suit :

« ­ le harcèlement du débiteur qui a fait savoir d'une manière expresse et motivée à la personne qui effectue le recouvrement amiable qu'il contestait la totalité du montant encore à réclamer; »

Justification

Il reste bien entendu interdit de harceler le débiteur s'il conteste sa dette.

Le texte est toutefois légèrement remanié pour éviter que la procédure ne doive être interrompue à chaque contestation banale. Idéalement, les agences de recouvrement devraient assumer le rôle de médiateur de dettes, pour éviter que toute contestation, même mineure, ne mène à une procédure devant le tribunal. Aucune des parties n'a intérêt à cela.

Toutefois, le consommateur qui conteste un montant déterminé (par exemple s'il veut bien payer le prix d'achat d'un appareil mais conteste les frais d'installation) peut continuer à le faire.

Nº 2 DE MME VANLERBERGHE ET M. RAMOUDT

Art. 14

Remplacer le § 1er de cet article par la disposition suivante :

« § 1er. Lorsqu'une dette est recouvrée en infraction aux dispositions des articles 3, 4, 5 et 7, elle reste due par le consommateur, mais celui-ci est libéré de l'obligation de payer des intérêts de retard et des dommages-intérêts, fixés contractuellement ou non, pour non-exécution du contrat. Le cas échéant, les montants déjà recouvrés sont remboursés. »

Justification

Sur la base de la disposition actuelle, la moindre erreur de l'agence de recouvrement suffit pour que la dette du consommateur soit effectivement remise. En effet, tout paiement effectué par le consommateur est de toute façon considéré comme valable. Si l'agence de recouvrement a commis une erreur, il récupère néanmoins l'argent. C'est alors l'agence de recouvrement, et non pas le débiteur, qui est responsable du paiement de la dette au créancier.

Cette réglementation encourage donc le débiteur à rechercher la moindre erreur (par exemple dans le numéro de téléphone ou le nom) pour pouvoir ainsi échapper au paiement de la dette. Les bons payeurs qui ne cherchent pas une telle erreur ou les débiteurs qui ont la malchance de ne pas faire l'objet d'une erreur sont ainsi victimes d'une discrimination. Ils n'ont aucune chance d'obtenir une remise de leur dette.

En outre, la sanction prévue par l'article 14 serait automatiquement applicable et la personne qui exerce l'activité de recouvrement se verrait infliger une peine extrêmement lourde, disproportionnée par rapport à l'erreur (surtout s'il s'agit d'une erreur dans le nom ou l'adresse, par exemple). Il est évident qu'il faut s'attaquer aux abus, mais en agissant de la sorte, on punit également de manière disproportionnée ceux qui ont agi en toute bonne foi.

La réglementation proposée présente divers avantages :

1) Le créancier reste en tout cas tenu de payer sa dette.

2) En cas d'erreur, l'agence de recouvrement est tenue de rembourser le montant « indûment » recouvré. Cette sanction doit forcer effectivement l'agence de recouvrement à respecter scrupuleusement la procédure.

3) Le créancier a commis une erreur lors du recouvrement de la dette. Il est donc inacceptable qu'il puisse encore réclamer au consommateur des dommages-intérêts.

Nº 3 DE MME VANLERBERGHE ET M. RAMOUDT

Art. 16

Ajouter à cet article un § 5 rédigé comme suit :

« § 5. Les décisions de radiation ou de suspension d'inscription peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce. Le recours est formé par citation signifiée à l'État belge, représenté par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, dans les trois mois de la notification de la décision prise par lui.

Le recours n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le requérant peut demander au tribunal saisi du recours ou, en cas d'urgence, au président du tribunal siégeant en référé, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision prise. »

Justification

La procédure proposée est analogue à celle que prévoit l'article 107 de la loi de 1991 sur le crédit à la consommation. On n'a toutefois pas prévu, comme à l'article 108 de la loi de 1991, une possibilité de recours ou une possibilité de demander, le cas échéant, en référé, un sursis à exécution de la décision prise.

Le présent amendement vise à combler ces lacunes.

Myriam VANLERBERGHE.
Didier RAMOUDT.