2-1072/2 | 2-1072/2 |
16 AVRIL 2002
La commission des Relations extérieures et de la Défense a examiné au cours de sa réunion du 16 avril 2002 le projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et les Émirats arabes unis tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Washington le 30 septembre 1996 (doc. Sénat, nº 2-1072/1, 2001-2002).
Le représentant du ministre renvoie à l'exposé des motifs du projet de loi (doc. Sénat, nº 2-1072/1, 2001-2002).
M. Maertens demande pourquoi certaines dispositions de la convention, notamment celles qui concernent les redevances, s'écartent du modèle de convention qui a été élaboré par l'OCDE (voir l'exposé des motifs, pp. 3-4).
Le représentant du ministre déclare que les Émirats arabes unis sont considérés, dans le cadre de la convention à l'examen, comme un pays en voie de développement. Le modèle élaboré par l'OCDE s'applique aux conventions conclues entre les pays industrialisés. En ce qui concerne les redevances, et d'une manière générale, tous les revenus mobiliers, la convention vise à favoriser les investissements, donc le flux de capitaux des Émirats arabes vers la Belgique. Des exonérations assez favorables sont donc prévues. L'imposition dans l'État de la source est limitée à 5 % du montant brut des redevances.
M. Dubié demande quels avantages spécifiques sont accordés.
Le représentant du ministre déclare que les avantages accordés dans une convention bilatérale sont toujours spécifiques, en tenant compte de la situation particulière de l'État partenaire. Comme il s'agit ici d'un pays qui dispose de capitaux assez élevés, il est dans l'intérêt de la Belgique d'essayer de les attirer. La fiscalité joue un rôle dans ces efforts.
D'une manière générale, dans le cadre des conventions de ce genre, l'on diminue les taux d'imposition sur le rendement des capitaux. Le taux appliqué en Belgique est de 15 %, mais pour l'État partenaire d'une telle convention, il est de 5 %.
Le représentant du ministre fait remarquer que dans les conventions conclues entre les États membres de l'OCDE, où les flux de revenus sont censés s'équilibrer, la retenue est de 0 %, en application du modèle élaboré par cette organisation internationale.
M. Maertens trouve étrange que l'on qualifie un pays tel que les Émirats arabes unis de très prospère, mais qu'on le considère quand même comme un pays en développement.
Le représentant du ministre déclare que les Émirats arabes unis disposent effectivement d'une richesse considérable grâce au pétrole, mais que leur développement industriel par contre est peu élevé. Ils sont importateurs de technologies de pointe et de brevets d'exploitation, qui doivent les aider à développer leur situation économique et industrielle.
Mme Willame-Boonen s'interroge sur le point g) des dispositions techniques (p. 5), où il est stipulé que « les revenus provenant des activités exercées dans le cadre d'accords culturels conclus entre les États sont exemptés d'impôt (...) si ces activités sont parrainées par un État contractant ». L'intervenante remarque que la notion de « culturel » est assez floue et couvre parfois un fond idéologique, dans le sens de l'islamisme intégriste.
M. Maertens se demande si les dispositions relatives aux professeurs et aux étudiants (p. 5) sont également applicables aux professeurs de religion musulmane qui enseignent ici et qui ne maîtrisent pas le néerlandais.
M. Monfils fait remarquer que la convention à l'examen concerne une compétence fédérale, à savoir l'administration fiscale. Elle ne concerne point la nature ou le contenu des activités culturelles qui pourraient bénéficier des exemptions fiscales. Ceci relève des compétences exclusives des communautés.
3. Votes
Les articles 1er et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi ont été adoptés par 10 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.
Le rapporteur, | Le président, |
Jacques DEVOLDER. | Marcel COLLA. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
du projet de loi
(voir le doc. Sénat, nº 2-1072/1 - 2000/2001)