2-548/5

2-548/5

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

5 FÉVRIER 2002


Proposition de loi relative à l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales aux ressortissants non européens résidant en Belgique


AMENDEMENTS


Nº 9 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Intitulé

Dans l'intitulé, insérer entre le mot « communales » et les mots « aux ressortissants », les mots « et provinciales ».

Justification

Les communes et provinces sont deux entités locales, auxquelles l'article 41 de la Constitution reconnaît des intérêts exclusifs, distincts des intérêts nationaux. La Constitution précise que ces intérêts « sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution ». Cet article fait donc application de la notion de pouvoir local entendu comme un pouvoir gérant des affaires propres à un groupe social envisagé distinctement de la communauté nationale.

En effet, pourquoi devrait-on établir une distinction que ne fait pas la Constitution entre communes et provinces, en ce qui concerne la participation dans ces entités ?

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'octroyer le droit de vote et d'éligibilité (en ce compris « l'élection au second degré » : l'accès aux fonctions exécutives communales et provinciales) à chaque étranger qui réside en Belgique, aussi bien aux élections communales qu'aux élections provinciales.

Nº 10 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Les modifications proposées doivent trouver leur place au sein de l'article 1erbis de la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, inséré par la loi du 27 janvier 1999 et ce, pour les raisons reprises à la justification de l'amendement nº 9.

Nº 11 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ À l'article 1erbis de la loi électorale communale, coordonnée par l'arrêté royal du 4 août 1932, inséré par la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) Au § 1er sont apportées les modifications suivantes :

1) les mots « des autres États membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de nationalité étrangère »;

2) les mots « non belges de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de nationalité étrangère ».

B) Au § 2, alinéa 1er, du même article, sont apportées les modifications suivantes :

1) les mots « et mentionnant » sont supprimés;

2) les mots « que la commune leur fait parvenir au plus tard un mois avant l'établissement de la liste des électeurs, ou dès leur inscription sur les registres de population de la commune si celle-ci intervient dans le mois précédant l'établissement de la liste des électeurs. Cette demande mentionne : » sont insérés entre les mots « ministre de l'Intérieur » et « 1º leur nationalité ».

C) Au § 3 du même article, les mots « non belge de l'Union européenne » sont chaque fois remplacés par les mots « de nationalité étrangère ».

D) Au § 4 du même article, les mots « non belge de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de nationalité étrangère ».

Justification

Il nous semble logique de ne pas modifier les conditions d'exercice du droit de vote des électeurs non belges ressortissants de l'Union européenne. Le critère retenu lors des dernières élections d'octobre 2000 est l'inscription au registre de la population de la commune; c'est ce critère qui, selon nous, doit être maintenu. Il convient d'appliquer les mêmes conditions tant aux ressortissants de l'Union européenne qu'aux non européens.

De plus, il n'est pas souhaitable d'instaurer une obligation de vote étant donné que l'article 7, alinéa 1er, de la directive 94/80/CE ne permet pas de soumettre les citoyens européens à l'obligation de vote qui s'applique aux électeurs belges.

Nous souhaitons donc étendre à tous les ressortissants étrangers la procédure applicable aux ressortissants de l'Union européenne, tout en simplifiant, pour le futur électeur, la procédure.

En effet, il est important de faciliter autant que possible la concrétisation de ce droit de vote. Il convient de trouver une solution aux difficultés rencontrées lors du scrutin communal du 8 octobre 2000 par certains électeurs non belges ressortissants de l'Union européenne pour se faire inscrire sur les listes électorales. Si le principe d'une démarche volontaire du citoyen non belge, prescrite par la directive européenne ne peut pas être remise en cause pour les citoyens de l'Union européenne (et donc pour tous les étrangers, car il paraît peu opportun de créer de nouvelles discriminations dans l'exercice du droit entre catégories d'étrangers), il faut simplifier celle-ci au maximum.

La loi pourrait ainsi prescrire aux communes d'envoyer d'office à tous les habitants non belges de la commune, repris sur les registres de population, le document d'inscription sur les listes électorales, que ceux-ci n'auraient plus qu'à renvoyer, pour participer aux élections communales et provinciales.

Nº 12 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Aucune modification de l'article 3 de la même loi n'est nécessaire dans la mesure où l'article 1er de la même loi n'a pas été modifié.

Nº 13 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 7

Supprimer le 1º de cet article.

Justification

Et ce, en raison de la numérotation proposée telle qu'elle ressort de l'amendement nº 11.

Nº 14 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 10

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Il est logique que les dispositions de la loi proposée ne puissent sortir leurs effets qu'aux prochaines élections communales et provinciales. D'autre part, la date initiale du 1er janvier 2002 ne pouvant plus être respectée, c'est la raison pour laquelle nous proposons de fixer la date d'entrée en vigueur dans un délai raisonnable après la parution au Moniteur belge.

Nº 15 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau) rédigé comme suit :

« Art. 9bis. ­ À l'article 1er de la loi du 19 octobre 1921, organique des élections provinciales, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifiée par la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A. Un § 2bis, rédigé comme suit, est inséré :

« § 2bis. Acquièrent la qualité d'électeur pour la province, les ressortissants de nationalité étrangère qui, hormis la nationalité, réunissent les autres conditions de l'électorat visées au paragraphe précédent, et qui ont manifesté, conformément au § 2, de l'article 1erbis, de la loi électorale communale, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique. »

B. Au § 5, alinéa 1er, le mot « belges » est supprimé. »

Justification

Voir justification de l'amendement nº 9.

Nº 16 DE M. MAHOUX ET CONSORTS

Art. 9ter (nouveau)

Insérer un article 9ter (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 9ter. ­ L'article 23 de la même loi, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 23. ­ Pour pouvoir être élu et rester conseiller provincial, il faut être électeur et conserver les conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er ou § 2bis. Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection. »

Justification

La loi du 27 janvier 1999 (Moniteur belge du 30 janvier 1999, première édition, p. 2786), accordant le droit de vote aux élections communales aux seuls citoyens de l'Union européenne, prévoyait de réserver les fonctions exécutives communales aux citoyens belges, pour la seule législature 2001-2006. Après 2006, les citoyens européenns auraient accès à ces fonctions.

Il n'y a aucune raison de ne pas établir, ici aussi, l'égalité entre citoyen étranger ressortissant ou non d'un État de l'Union européenne. L'accès aux fonctions exécutives communales doit donc être possible pour tous les électeurs.

D'autre part, nous n'apercevons pas la logique qui préside à la distinction qui fut faite entre élections provinciales et élections communales lors de l'octroi du droit de vote aux citoyens de l'Union européenne. Les communes et provinces sont deux entités locales, auxquelles l'article 41 de la Constitution reconnaît des intérêts exclusifs, distincts des intérêts nationaux. La Constitution précise que ces intérêts « sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution ». Cet article fait donc application de la notion de pouvoir local entendu comme un pouvoir gérant des affaires propres à un groupe social envisagé distinctement de la communauté nationale.

En effet, pourquoi devrait-on établir une distinction que ne fait pas la Constitution entre communes et provinces, en ce qui concerne la participation dans ces entités ?

C'est la raison pour laquelle nous proposons d'octroyer le droit de vote et d'éligibilité (en ce compris l'élection « au second degré » : l'accès aux fonctions exécutives communales et provinciales) à chaque étranger qui réside en Belgique, aussi bien aux élections communales qu'aux élections provinciales.

Philippe MAHOUX.
Anne-Marie LIZIN.
Philippe MOUREAUX.
Jean CORNIL.

Nº 17 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Supprimer cet article.

Justification

Le droit de vote doit en principe rester lié à la nationalité. Il est devenu à tel point facile d'acquérir la nationalité belge que la refuser signifie soit que l'on ne réside dans notre pays que temporairement, soit que l'on refuse de s'intégrer. Cette dernière raison vaut surtout pour les Eurocrates et les étrangers non européens. On ne peut dès lors accorder à ces gens le droit de voter aux élections communales.

La proposition n'est en outre pas du tout conforme aux souhaits de la population. Avant que l'on ne mette la présente proposition à l'examen, la démocratie exigerait que l'on demande l'avis de la population par un référendum. Les auteurs de l'amendement renvoient dès lors à la proposition de loi (doc. Sénat, nº 2-582/1) qui a été déposée en la matière.

Nº 18 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 19 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 20 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 5

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 21 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 6

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 22 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 7

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 23 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 8

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 24 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 9

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 25 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 17.

Nº 26 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Peuvent acquérir la qualité d'électeur communal, les ressortissants d'autres États qui ont exprimé le souhait d'exercer ce droit en Belgique et qui remplissent les conditions suivantes :

1º sauf en ce qui concerne la nationalité, les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, de la loi électorale communale;

2º avoir démontré leur connaissance de la langue de la région selon les modalités fixées par le Roi;

3º avoir depuis six ans leur résidence légale dans la commune où ils veulent voter;

4º ne pas avoir participé, dans les quatre années qui précèdent les élections, à une élection politique, à quelque niveau que ce soit, dans leur pays d'origine. »

Justification

Il serait inacceptable que des personnes qui ne maîtrisent même pas la langue de la région puissent aussi déterminer l'avenir politique de leur commune.

Il va de soi que les conditions de résidence s'appliquant aux étrangers sont plus sévères que pour les personnes possédant la nationalité belge. Bon nombre d'étrangers non européens ne font pas l'effort de s'intégrer.

Il va aussi de soi que les étrangers doivent renoncer à exercer leur droit de vote dans leur pays d'origine. Il faut, à cet égard, prévoir une « période d'attente » de quatre ans parce que l'on peut supposer que des personnes qui, quelques années avant la tenue d'élections dans notre pays, ont encore participé à la vie politique dans leur pays d'origine, ne peuvent pas avoir nourri un intérêt suffisamment grand pour la vie politique belge.

Nº 27 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 26)

Art. 2

Au 3º, remplacer les mots « dans la commune » par les mots « dans le pays ».

Nº 28 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer le § 1er de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »

Justification

Ces propositions se situent dans le prolongement des motions du 24 février 1994, du 31 mai 1994 et du 17 novembre 1994 qu'a approuvées le Vlaamse Raad.

1. Il va de soi que les conditions de résidence s'appliquant aux étrangers sont plus sévères que pour les personnes possédant la nationalité belge. Bon nombre d'étrangers non européens ne font pas l'effort de s'intégrer.

2. Il serait inacceptable que nos communes soient administrées par des personnes qui ne maîtrisent pas la langue de la région. Les élus doivent, avant leur installation, démontrer leur connaissance du français en Wallonie, du néerlandais en Flandre et du français ou du néerlandais à Bruxelles, au moyen d'une preuve réfragable (diplôme ou pièce justificative conforme). Pour ce qui est du droit de vote, une déclaration (réfragable) sur l'honneur de l'intéressé suffit.

3. Il est impossible d'être en même temps électeur et élu dans deux entités locales différentes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières de l'État belge.

4. Afin de ne pas compromettre les équilibres existants, il convient de limiter le droit de vote des étrangers européens aux communes où ils représentent moins de 10 % de la population (des électeurs). L'on empêche ainsi une surconcentration d'étrangers en certains endroits. De telles situations constituent en effet un frein à un processus normal d'intégration.

Nº 29 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(1er amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer à leur droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition relative aux connaissances linguistiques a été supprimée dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 30 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(2e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition relative au double droit de vote a été supprimée dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 31 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(3e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer à leur droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ni du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition relative aux 10 % a été supprimée dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 32 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(4e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition de résidence a été supprimée dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 33 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(5e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Justification

La condition relative à l'accès à certains mandats a été supprimée dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 34 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(6e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition de résidence et la condition relative aux 10 % ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 35 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(7e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'égibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition de résidence et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 36 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(8e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition de résidence et la condition relative à la connaissance de la langue ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 37 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(9e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Justification

La condition relative à l'accès à certains mandats et la condition de résidence ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 38 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(10e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine. »

Justification

La condition relative à l'accès à certains mandats et la condition des 10 % ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 39 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(11e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Justification

La condition relative à l'accès à certains mandats et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 40 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(12e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine. »

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Justification

La condition relative à l'accès à certains mandats et la condition relative à la connaissance de la langue ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 41 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(13e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition des 10 % et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 42 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(14e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition des 10 % et la condition relative à la connaissance de la langue ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 43 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(15e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

La condition relative à la connaissance de la langue et la condition relative au double droit de vote ont été supprimées dans le présent amendement subsidiaire.

Nº 44 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(16e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Nº 45 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(17e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine. »

Nº 46 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(18e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ elles doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région. »

Nº 47 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(19e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Nº 48 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(20e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Nº 49 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(21e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article propose par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ils doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Nº 50 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(22e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ils doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Nº 51 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(23e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ils doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Nº 52 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(24e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ils doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Nº 53 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(25e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ils doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région;

­ ils doivent renoncer au droit de vote aux élections locales dans leur pays d'origine. »

Nº 54 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(26e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes ne peuvent être nommées à un mandat exécutif, comme celui de bourgmestre ou d'échevin. Elles ne peuvent pas davantage être membres d'un conseil de l'aide sociale ou du bureau d'un CPAS. »

Justification

Les bourgmestres et échevins exercent également des tâches de l'autorité supérieure, notamment dans le cadre du pouvoir associé. À l'étranger aussi, ces fonctions sont réservées exclusivement aux nationaux (entre autres par la Constitution française). En tout état de cause, le droit de vote accordé aux citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge doit être limité strictement au conseil communal.

Nº 55 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(27e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ces personnes doivent résider depuis huit ans au moins en Belgique et depuis cinq ans au moins dans la commune où elles souhaitent exercer ce droit. »

Justification

Cette condition de résidence est primordiale, car les étrangers qui résident dans un pays depuis peu de temps ne s'intéressent guère à la politique locale. De la sorte, la participation des étrangers aux élections est limitée aux seules personnes réellement intéressées.

Nº 56 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(28e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ce droit de vote peut être accordé uniquement dans les communes où moins de 10 % des habitants ont une nationalité autre que la nationalité belge. »

Justification

Vu les équilibres linguistiques précaires dans les communes qui comptent beaucoup d'étrangers, il y a lieu de prévoir des restrictions supplémentaires. À partir de 10 % et même moins, la présence des étrangers peut complètement renverser les équilibres lingusitiques au sein d'une commune. Tel ne peut être l'objectif de ce droit de vote.

La disposition proposée permet d'éviter en partie des concentrations trop importantes. En effet, ces concentrations ne favorisent absolument pas l'intégration.

Nº 57 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(29e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions suivantes :

­ ils doivent démontrer une connaissance active de la langue de la région. »

Justification

Des personnes qui, résidant en Flandre, ne comprennent pas le néerlandais ou qui, résidant en Wallonie, ne comprennent pas le français ou qui, résidant à Bruxelles, ne comprennent ni le français ni le néerlandais, ne peuvent pas se faire une idée juste de la politique locale et constituent dès lors une proie facile pour les manipulateurs. Il en va de même a fortiori pour les élus.

Nº 58 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(30e amendement subsidiaire à l'amendement nº 28)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par ce qui suit :

« § 1er. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales est réservé aux personnes de nationalité belge.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales peut être accordé à des citoyens qui ne possèdent pas la nationalité belge, aux conditions prévues par une loi spéciale qui doit être votée à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre et du Sénat. »

Nº 59 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer l'article 1er, § 1er, 1º, proposé, par la disposition suivante :

« 1º être Belge et résider en Belgique depuis au moins une période ininterrompue de cinq ans. »

Justification

Dans son avis, le Conseil d'État a suggéré d'insérer l'expression « période ininterrompue » en ce qui concerne le délai de résidence.

En outre, les auteurs estiment que les étrangers qui ont obtenu récemment la nationalité belge ne peuvent pas acquérir trop facilement le droit de vote et d'éligibilité. En effet, la loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (Moniteur belge du 5 avril 2000), qui galvaude celle-ci, doit encore être évaluée.

Nº 60 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 26)

Art. 2

Remplacer le § 1er du 1º de l'article proposé par la disposition suivante :

« § 1er. Peuvent acquérir la qualité d'électeur communal, les ressortissants d'autres États qui ont inscrit dans leur législation des dispositions accordant le droit de vote aux Belges qui séjournent sur leur territoire, si ces ressortissants ont fait savoir qu'ils souhaitent exercer le droit de vote en Belgique et qui remplissent les conditions suivantes :

1º sauf en ce qui concerne la nationalité, les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, de la loi électorale communale;

2º avoir démontré leur connaissance de la langue de la région selon les modalités fixées par le Roi;

3º avoir depuis six ans au moins leur résidence légale dans la commune où ils souhaitent voter;

4º ne pas avoir participé, dans les 4 années qui précèdent les élections, à une élection politique, à quelque niveau que ce soit, dans leur pays d'origine. »

Nº 61 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

Nous entendons mettre le texte en conformité avec l'avis du Conseil d'État, qui estime que l'article 3 ne peut être maintenu.

Nº 62 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 7

Supprimer le 1º de cet article.

Justification

Voir la justification de l'amendement nº 61.

Nº 63 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 2

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 2. ­ Il est inséré un Code de la citoyenneté contenant les dispositions suivantes :

« CODE DE LA CITOYENNETÉ

CHAPITRE Ier ­ Dispositions générales

Article 1er. ­ Par citoyenneté, il y a lieu d'entendre l'appartenance à l'une des trois communautés visées à l'article 2 de la Constitution.

Pour l'application du présent code, une personne est réputée mineure lorsqu'elle n'a pas encore atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Sa minorité est toutefois déterminée par la loi de son pays lorsque l'application de celle-ci a pour conséquence que la personne n'acquiert pas la citoyenneté.

Art. 2. ­ L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.

Art. 3. ­ La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de citoyenneté que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.

Art. 4. ­ La preuve de la citoyenneté est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.

Toutefois, lorsque la citoyenneté trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette citoyenneté a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.

Une personne possède l'état de Belge si elle exerce les droits qui sont reconnus exclusivement aux citoyens belges.

Art. 5. ­ Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la citoyenneté peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.

Art. 6. ­ Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de citoyenneté, par leur représentant légal.

Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.

CHAPITRE II ­ L'obtention de la citoyenneté

Art. 7. ­ § 1er. La citoyenneté s'obtient par :

1º attribution, si elle n'est pas subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention;

2º acquisition, si elle est subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé en vue de cette obtention.

La citoyenneté s'obtient également par acquisition si l'intéressé est une personne mineure qui a obtenu la citoyenneté à la suite d'un acte volontaire d'un parent ou d'un adoptant qui a autorité sur elle.

§ 2. La citoyenneté est attribuée, aux conditions fixées dans le présent code, à ceux qui :

1º descendent d'un citoyen belge;

2º sont nés en Belgique;

3º ont été adoptés par un citoyen belge.

§ 3. La citoyenneté s'acquiert aux conditions fixées dans le présent Code :

1º par naturalisation;

2º par acquisition collective;

3º et par déclaration de possession d'état de Belge.

Section 1re ­ Attribution de la citoyenneté en raison de la descendance d'un citoyen belge

Art. 8. ­ § 1er. Sont citoyens :

1º l'enfant né en Belgique d'un citoyen belge;

2º l'enfant né à l'étranger d'un citoyen belge né en Belgique ou dans des territoires qui, à l'époque de la naissance de celui-ci, étaient soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

3º l'enfant né à l'étranger d'un auteur belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à dater de la naissance, une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la citoyenneté;

4º et l'enfant né d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou jusqu'à son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.

La déclaration prévue à l'alinéa 1er, 3º, est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou consulaire belge. Elle est transcrite sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial tenu en double. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Cette déclaration est, en outre, mentionnée en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.

Celui à qui la citoyenneté a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er, 4º, conserve cette citoyenneté tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.

§ 2. Pour l'application du § 1er, l'auteur doit, s'il est mort avant la naissance de l'enfant, avoir eu la citoyenneté au jour de son décès.

§ 3. La filiation établie à l'égard d'un citoyen belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la citoyenneté à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.

§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la citoyenneté en raison de sa filiation à l'égard d'un citoyen belge conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge.

Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même des droits acquis avant la même date.

Section 2. ­ Attribution de la citoyenneté en raison de la naissance en Belgique

Art. 9. ­ § 1er. Sont citoyens :

1º l'enfant né en Belgique et qui, au moment de sa naissance, serait apatride s'il n'avait cette citoyenneté;

2º l'enfant nouveau-né trouvé en Belgique, qui est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.

§ 2. La personne à laquelle la citoyenneté a été attribuée en vertu de sa naissance en Belgique conserve cette citoyenneté lorsque sa naissance en Belgique ou sa condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou qu'elle a été émancipée avant cet âge.

Si la naissance en Belgique ou la condition d'apatride au moment de la naissance cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes passés quand la naissance ou la condition d'apatride était encore établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la citoyenneté belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette citoyenneté. Il en est de même pour des droits acquis avant la même date.

Section 3. ­ Attrubution de la citoyenneté en raison d'une adoption par un citoyen belge

Art. 10. ­ § 1er. Sont citoyens :

1º l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;

2º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;

3º l'enfant né à l'étranger et adopté par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date de l'adoption, une déclaration réclamant l'attribution de la citoyenneté à l'enfant;

4º l'enfant adopté par un Belge et qui, sinon, serait apatride.

La déclaration prévue à l'alinéa premier, 3º, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2.

§ 2. La citoyenneté est acquise à la date à laquelle l'adoption produit ses effets pour autant que l'intéressé n'ait pas, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans ou ne soit pas émancipé.

Section 4. ­ Acquisition de la citoyenneté par naturalisation

Art. 11. ­ La naturalisation confère la citoyenneté. Elle est une faveur qui ne peut être accordée que lorsqu'il n'existe pas de présomption que le candidat pourrait constituer un danger pour l'ordre public, les bonnes moeurs, la santé publique ou la sécurité de l'État.

Art. 12. ­ § 1er. La demande de naturalisation est recevable si l'intéressé satisfait aux conditions suivantes :

1º sa loi nationale autorise qu'il perde sa nationalité en cas d'acquisition de la citoyenneté;

2º il s'engage à renoncer à sa nationalité étrangère dans les six mois qui suivent la publication de l'acte de naturalisation au Moniteur belge;

3º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant dix ans au moins, sans que cette période ait été interrompue par une période ayant excédé deux ans.

Les années durant lesquelles l'intéressé a résidé en Belgique sur la base d'une autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, conformément à l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne peuvent être prises en considération pour satisfaire à la condition de résidence.

Le délai de dix ans est ramené à cinq ans pour le conjoint étranger d'un citoyen belge si les époux ont été mariés et ont résidé ensemble en Belgique sans interruption au cours des trois ans qui ont précédé la demande de naturalisation.

Le chef de l'État peut dispenser n'importe quel candidat de la condition de résidence pour mérites particuliers;

4º il a atteint l'âge de vingt-cinq ans.

Le conjoint étranger d'un citoyen belge ne doit pas satisfaire à cette condition;

5º il a réussi un examen de citoyenneté;

6º il n'a jamais été condamné à un emprisonnement effectif de plus de trois mois, pour lequel il n'a pas bénéficié, en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, d'une amnistie, d'un effacement de condamnation ou d'une réhabilitation;

7º il est en mesure de pourvoir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et il n'a pas de dette fiscale;

8º il fait une déclaration de loyauté, par laquelle il promet de respecter la démocratie parlementaire, la séparation de l'Église et de l'État, les lois nationales ainsi que les usages et la culture de la communauté à laquelle il désire appartenir;

9º il fournit un certificat établi par un organisme d'inspection médicale habilité à cet effet par le chef de l'État dont il ressort qu'il ne constitue pas un danger grave pour la santé publique;

10º il produit un certificat de bonnes vie et moeurs établi par les autorités belges.

§ 2. L'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'intéressé a sa résidence principale est recueilli afin d'évaluer la volonté d'intégration, la bonne conduite et la capacité financière du candidat.

Art. 13. ­ § 1er. L'examen de citoyenneté vise à l'article 12, § 1er, 5º, comporte les parties suivantes :

1º une dissertation écrite dans la lanque ou une des langues de la région linguistique de la résidence principale de l'intéressé, dans laquelle celui-ci explique pourquoi il souhaite acquérir la citoyenneté belge et une dissertation écrite sur un sujet tiré au sort, juste avant le début de l'épreuve écrite, par la commission de la citoyenneté visée au § 3;

2º un entretien avec le candidat, dans la langue visée au 1º, destiné à évaluer sa connaissance de la structure de l'État, des principes juridiques et des règles fondamentales de notre société, ainsi que de l'histoire et de la culture de la communauté dont il souhaite faire partie.

§ 2. Il ne sera procédé à l'épreuve orale visée au § 1er, 2º, que si le candidat a réussi l'épreuve écrite visée au § 1er, 1º.

§ 3. L'examen de citoyenneté est organisé :

1º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté française en vertu de l'article 5, § 1er, II, 3º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles :

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue française;

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en français;

2º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté flamande en vertu de la disposition précitée :

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale soit dans la région de langue néerlandaise;

­ pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région bilingue des dix-neuf communes bruxelloises si les candidats souhaitent présenter leur examen en français;

3º par une commission de la citoyenneté instituée par la Communauté germanophone en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, pour les candidats qui ont leur résidence principale dans la région de langue allemande.

§ 4. L'examen de citoyenneté est organisé chaque année, en deux sessions, par la commission compétente.

Le candidat qui a échoué à l'examen de citoyenneté en seconde session pendant deux années consécutives ne peut représenter un tel examen qu'après un intervalle de trois fois deux sessions.

§ 5. Si le candidat a réussi l'examen de citoyenneté, la commission de la citoyenneté lui délivre un certificat de citoyenneté.

Art. 14. ­ § 1er. La demande de naturalisation circonstanciée, accompagnée du certificat visé à l'article 13, § 5, est remise à l'officier de l'état civil de la commune où le candidat a sa résidence principale. L'officier de l'état civil transmet la demande de l'intéressé avec l'avis visé a l'article 12, § 2, au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel l'intéressé a sa résidence principale.

Les formulaires de demande, dont le contenu est défini par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice, peuvent être obtenus auprès de toute administration communale.

Le chef de l'État détermine, sur proposition du ministre de la Justice, les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions visées à l'article 12, § 1er, sont satisfaites. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents supplémentaires qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.

§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique.

§ 3. Après s'être assuré que les conditions prévues à l'article 12, § 1er, ont été satisfaites et après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'article 12, § 2, le procureur du Roi :

1º ordonne une enquête de moralité;

2º procède à une enquête sur l'existence éventuelle de faits graves faisant obstacle à l'octroi de la nationalité belge au candidat.

§ 4. Le procureur du Roi ne transmet la demande à la Chambre des représentants que lorsque son avis est positif.

§ 5. L'acte de naturalisation voté par la Chambre des représentants et sanctionné par le chef de l'État sur proposition du ministre de la Justice est publié au Moniteur belge. Il produit ses effets à compter du jour de cette publication.

§ 6. Dans le délai prévu à l'article 12, § 1er, 2º, la personne naturalisée fournit au procureur du Roi la preuve qu'elle a renoncé à sa nationalité étrangère. À défaut, elle perd automatiquement la citoyenneté. L'acte est publié au Moniteur belge à l'intervention du procureur du Roi.

Section 5. ­ Acquisition collective de la citoyenneté

Art. 15. ­ Sont citoyens :

1º l'enfant mineur non émancipé d'un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par naturalisation après la naissance de l'enfant;

2º l'enfant mineur non émancipé adopté par un citoyen belge qui a obtenu la citoyenneté par naturalisation après le jour où l'adoption sortit ses effets.

Section 6. ­ Acquisition de la citoyenneté par déclaration de la possession d'état de Belge

Art. 16. ­ § 1er. Possède l'état de Belge, celui qui exerce les droits attribués aux seuls Belges.

§ 2. La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession de l'état de Belge peut, si la citoyenneté lui est contestée, acquérir la citoyenneté par une déclaration faite devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence; la déclaration est communiquée par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.

§ 3. Le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration sur réquisition du procureur du Roi et après avoir entendu son avis. Si l'intéressé ne comparaît pas après avoir été dûment appelé, le tribunal se prononce sans l'avoir entendu.

Il refuse l'agrément de la déclaration s'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves ou s'il estime que la volonté d'intégration de l'interessé est insuffisante.

CHAPITRE III ­ Perte de la citoyenneté

Art. 17. ­ § 1er. Les personnes majeures perdent la citoyenneté dans les cas suivants :

1º lorsqu'elles acquièrent volontairement une nationalité étrangère;

2º lorsqu'elles déclarent renoncer à la citoyenneté; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert par l'effet de la déclaration;

3º à l'expiration du délai visé à l'article 12, § 1er, 2º, sans que l'interessé ait renoncé entre-temps à sa nationalité étrangère;

4º si l'on constate que la citoyenneté a été attribuée à l'intéressé en raison de son adoption par un citoyen belge, alors qu'il avait déjà atteint l'âge de dix-huit ans ou était déjà émancipé le jour où l'adoption a sorti ses effets.

§ 2. La déclaration visée au § 1er, 2º, est déposée, inscrite et mentionnée conformémént à l'article 8, § 1er, alinéa 2.

Art. 18. ­ § 1er. La personne qui acquis la citoyenneté autrement que par attribution est déchue de plein droit de cette citoyenneté :

1º en cas de condamnation à une peine d'emprisonnemnt effective de plus de trois moins prononcée dans les cinq ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté;

2º ou en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement effective de plus d'un an prononcée dans les dix ans qui suivent l'acquisition de la citoyenneté.

§ 2. Le juge peut prononcer la déchéance de la citoyenneté acquise autrement que par attribution après avoir jugé que les actes de l'intéressé démontrent un manque de loyauté envers notre société au sens de l'article 12, § 1er, 8º, ou que l'intéressé a manqué gravement à ses devoirs élémentaires de citoyen belge.

§ 3. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.

§ 4. L'action en déchéance se poursuit devant le tribunal correctionnel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait au Moniteur belge.

§ 6. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés comme il est prescrit en matière correctionnelle.

§ 7. Lorsque le jugement ou l'arrêt prononçant la déchéance de la citoyenneté est devenu définitif, il est publié par extrait au Moniteur belge. La déchéance a effet à compter de cette publication.

Art. 19. ­ § 1er. Le mineur non émancipé conserve la citoyenneté à condition qu'un des auteurs ou adoptants la conserve.

§ 2. Hormis le cas prévu au § 1er, le mineur non émancipé perd la citoyenneté dans les cas suivants :

1º lorsqu'il acquiert une nationalité étrangère par suite de l'acquisition volontaire, par un auteur ou un adoptant, de cette nationalité étrangère;

2º lorsqu'il acquiert ou conserve une nationalité étrangère du fait qu'un auteur ou adoptant a fait une déclaration visée à l'article 17, § 1er, 2º;

3º si un auteur ou un adoptant perd la citoyenneté en vertu de l'article 17, § 1er, 3º et 4º;

4º s'il acquiert une nationalité étrangère par suite de son adoption par un étranger;

5º si un auteur ou un adoptant est déchu de la citoyenneté en vertu de l'article 18.

CHAPITRE IV ­ Recouvrement de la citoyenneté

Art. 20. ­ § 1er. Celui qui a perdu la citoyenneté autrement que par déchéance peut la recouvrer aux conditions suivantes :

1º il a été citoyen par attribution;

2º il a atteint l'âge de dix-huit ans;

3º il fait une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de sa résidence principale ou, à l'étranger, devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge;

4º il a eu sa résidence principale en Belgique pendant les deux ans qui précèdent la déclaration;

5º il renonce à sa nationalité étrangère dans les six mois du recouvrement de la citoyenneté.

§ 2. L'intéressé apporte la preuve de la renonciation à sa nationalité étrangère au procureur du Roi dans le délai prévu au § 1er, 5º. À défaut, il perd automatiquement la citoyenneté. Un avis constatant la perte de la citoyenneté est publié au Moniteur belge par les soins du procureur du Roi.

CHAPITRE V ­ Pluralité de citoyenneté

Art. 21. ­ En cas de conflit entre la citoyenneté belge et la nationalité d'un ou de plusieurs autres États par suite de la possession, par un citoyen belge, de plus d'une citoyenneté, les autorités administratives et judiciaires belges ne tiennent compte que de la citoyenneté belge de l'intéressé.

Aucune protection diplomatique n'est toutefois accordée à un citoyen belge majeur se trouvant, de son plein gré, sur le territoire d'un État étranger dont il possède la nationalité, à moins que cet État étranger en fasse la demande.

CHAPITRE VI ­ Dispositions transitoires et finales

Art. 22. ­ § 1er. Les personnes qui sont mineures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, ne sont pas considérées comme citoyens.

§ 2. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11, tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont temporairement considérées comme citoyens.

Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.

§ 3. Les personnes qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge, sont temporairement considérées comme citoyens.

Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.

§ 4. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code ou deviennent majeures dans un délai de trois ans, auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 12 du Code de la nationalité belge et dont un des parents a acquis la nationalité belge en vertu de l'article 19, tel qu'il a été modifié par l'article 6 de la loi du 6 août 1993, du Code de la nationalité belge, sont temporairement considérées comme citoyens.

Elles perdent cette citoyenneté si, dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas réussi l'examen de citoyenneté visé à l'article 13, et si elles n'ont pas renoncé à leur citoyenneté étrangère dans ce délai. Dans ce cas, leurs enfants mineurs perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou des adoptants conserve la citoyenneté.

Art. 23. ­ § 1er. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11bis, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.

§ 2. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et auxquelles la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'article 11 du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ou en vertu de l'article 11bis, inséré par l'article 2 de la loi du 13 juin 1991, du Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère entre leurs dix-huit et leurs dix-neuf ans.

§ 3. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et qui ont acquis la nationalité belge en vertu de l'article 12bis du Code de la nationalité belge, inséré par l'article 4 de la loi du 13 juin 1991, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.

§ 4. Les personnes qui sont majeures le jour de l'entrée en vigueur du présent code et qui ont acquis la nationalité belge par option en vertu de l'article 13 du Code de la nationalité, inséré par la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, sont considérées comme citoyens.

Si elles sont non seulement citoyens belges, mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États, elles perdent cependant la citoyenneté si, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent code, elles n'ont pas renoncé à leur nationalité étrangère. Dans ce cas, leurs enfants mineurs qui sont non seulement citoyens belges mais aussi citoyens d'un ou plusieurs autres États perdent également la citoyenneté.

Les enfants mineurs conservent la citoyenneté à condition qu'un des parents ou adoptants conserve la citoyenneté.

Art. 24. ­ Sans devoir remplir aucune condition supplémentaire, sont réputées citoyens, les personnes qui avaient acquis la nationalité belge avant l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge, ainsi que les personnes qui avaient acquis la nationalité belge après l'entrée en vigueur de la loi précitée et qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 22 ou de l'article 23 du Code de la citoyenneté.

Art. 25. ­ Le chef de l'État prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent code. Ces arrêtés sont délibérés en conseil des ministres.

Le chef de l'État règle en particulier, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le traitement des données à caractère personnel pour l'application du présent code, à l'exception du traitement desdites données par la Chambre des représentants. »

Nº 64 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 3

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 3. ­ § 1er. L'article 569, alinéa 1er, 22º, du Code judiciaire, inséré par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 13 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :

« 22º des déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté; »

§ 2. L'article 604 du même Code est abrogé.

§ 3. L'article 628, 9º, du même Code, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« 9º le juge de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit de déclarations fondées sur l'article 16 du Code de la citoyenneté. »

Nº 65 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 4

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ Dans l'article 634 du Code d'instruction criminelle, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :

« elle ne restitue pas au condamné la citoyenneté dont il avait été déchu d'office; »

Nº 66 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 5

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 5. ­ § 1er. Dans l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :

« Ces mêmes articles ne s'appliquent pas non plus au traitement par la Chambre des représentants des données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la citoyenneté relatives aux naturalisations. »

§ 2. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 17º, libellé comme suit :

« 17º les données nécessaires ou utiles pour l'application des dispositions du Code de la citoyenneté. »

§ 3. Un article 36bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :

« Art. 36bis. ­ Selon les modalités prévues dans son Règlement, la Chambre des représentants exerce les compétences de la Commission pour tous les traitements de données à caractère personnel auxquels elle procède en vertu de la loi. »

Nº 67 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 6

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 6. ­ À l'article 241, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « ou par le procureur du Roi au tribunal de première instance où l'intéressé a sa résidence principale et qui ne transmet pas la demande de naturalisation à la Chambre des représentants en application de l'article 14, § 4, du Code de la citoyenneté » sont insérés après les mots « greffier de la Chambre des représentants. »

Nº 68 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 7

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 7. ­ À l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine étrangère, modifié par les lois du 15 décembre 1980 et du 28 juin 1984, les mots « ou des articles 9 et 15 du Code de la citoyenneté » sont insérés après les mots « Code de la nationalité belge. »

Nº 69 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 8

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 8. ­ À l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 5 février 1947 organisant le statut des étrangers prisonniers politiques, modifié par les lois du 10 mars 1954, 22 décembre 1961, 17 mars 1964 et 28 juin 1984, les mots « les articles 19 et 20 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté. »

Nº 70 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 9

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ § 1er. L'article 9 de la loi du 30 décembre 1953 relative à la déchéance de la nationalité belge du chef de condamnation par défaut pour infraction contre la sûreté extérieure de l'État, commise entre le 26 août 1939 et le 15 juin 1949, modifié par la loi du 28 juin 1984, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 9. ­ L'article 15 du Code de la citoyenneté est applicable. »

§ 2. À l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 28 juin 1984, les mots « à l'article 25 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 8, 4º, alinéa 2, du Code de la citoyenneté. »

Nº 71 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 10

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 10. ­ À l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 21 juin 1960 portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne, modifié par les lois des 22 décembre 1961, 17 mars 1964 et 28 juin 1984, les mots « les articles 19 et 20 du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « l'article 12, 3º, du Code de la citoyenneté. »

Nº 72 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 11 (nouveau)

Insérer un article 11 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 11. ­ À l'article 1er, § 2, et à l'article 3, § 2, de la loi du 30 mars 1962 relative à la déchéance de la nationalité belge résultant de l'arrêté-loi du 20 juin 1945, les mots « à l'article 15, §§ 2 et 3, du Code de la nationalité belge » sont remplacés par les mots « à l'article 16, § 3, du Code de la citoyenneté. »

Nº 73 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 12 (nouveau)

Insérer un article 12 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 12. ­ § 1er. À l'article 1er, 1º, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 15 juillet 1996, les mots « la nationalité belge » sont remplacés par les mots « la citoyenneté belge ».

§ 2. L'article 21, 2º, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

« 2º l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la citoyenneté par une déclaration de possession d'état de Belge ou pour recouvrer cette citoyenneté. »

Nº 74 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 13 (nouveau)

Insérer un article 13 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 13. ­ § 1er. À l'article 7 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifié par les lois des 4 août 1967 et 31 mars 1987, de nouveaux alinéas 2 et 3 sont insérés après l'alinéa 1er, libellés comme suit :

« Pour l'application du Code de la citoyenneté, l'enfant né en cours de vol à bord d'aéronefs belges n'est pas réputé être né sur le territoire belge, à moins :

1º qu'il eût aussi acquis la citoyenneté belge s'il n'était pas né en Belgique;

2º qu'il soit né au cours d'un vol au départ du territoire belge et qu'il n'y ait encore eu aucun atterrissage depuis le décollage;

3º qu'il doive être considéré comme apatride.

Pour l'application du même code, l'enfant trouvé à bord d'un aéronef belge en cours de vol est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être né après le décollage de l'appareil. »

§ 2. Au même article de la même loi, le mot « nationalité » est remplacé par le mot « citoyenneté. »

Nº 75 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 14 (nouveau)

Insérer un article 14 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 14. ­ § 1er. Dans les dispositions légales existantes, les mots « la nationalité » et « la nationalité belge » sont remplacés respectivement par les mots « la citoyenneté » et « la citoyenneté belge ».

§ 2. Le chef de l'État peut mettre la terminologie des dispositions légales existantes en concordance avec celle du Code de la citoyenneté. »

Nº 76 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 15 (nouveau)

Insérer un article 15 (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 15. ­ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. »

Nº 77 DE M. VERREYCKEN ET CONSORTS

Art. 10

Remplacer cet article par les dispositions suivantes :

« Art. 10. ­ La présente loi entre en vigueur après qu'une consultation populaire a été organisée sur la question de savoir s'il faut ou non octroyer le droit de vote aux étrangers dans le cadre de laquelle la majorité de la population se prononce en faveur de l'octroi du droit de vote aux étrangers non européens.

Une consultation populaire sur la question de savoir s'il faut ou non octroyer le droit de vote aux étrangers non européens est organisée selon les modalités suivantes :

Article 1er. ­ Tous les citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives sont convoqués afin de répondre par oui ou par non à la question suivante :

« Le droit de vote peut-il être accordé aux habitants qui ne possèdent pas la nationalité d'un des États membres de l'Union européenne ? »

Art. 2. ­ Le Roi fixe les modalités d'organisation de cette consultation populaire, par analogie avec les modalités de l'élection des membres de la Chambre des représentants, prévues dans le Code électoral.

Art. 3. ­ Les candidats qui ont été présentés lors des élections législatives du 13 juin 1999 pour le renouvellement de la Chambre des représentants peuvent désigner un témoin effectif et un témoin suppléant pour assister aux opérations de vote et au dépouillement.

Art. 4. ­ Le Conseil d'État se prononce en assemblée générale sur les réclamations déposées contre les irrégularités commises lors des opérations de vote.

Art. 5. ­ Les résultats de la consultation populaire sont publiés au Moniteur belge. »

Wim VERREYCKEN.
Joris VAN HAUTHEM.
Jurgen CEDER.
Frank CREYELMAN.
Yves BUYSSE.
Gerda STAVEAUX-VAN STEENBERGE.

Nº 78 DE MMES THIJS ET DE SCHAMPHELAERE

À la suite de l'article 1er, insérer dans la proposition un chapitre Ier nouveau, intitulé « Modification du Code de la nationalité belge du 28 juin 1984 » et contenant les dispositions suivantes :

Article 1erbis :

« Art. 1erbis. ­ Dans l'article 5, § 1er, du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 1er mars 2000, est insérée, après la première phrase, la phrase suivante :

« Le Roi dresse, sur proposition du ministre des Affaires étrangères, la liste des États dont un document équivalent est accepté. »

Article 1erter :

« Art. 1erter. ­ Dans le chapitre Ier du Code de la nationalité belge est inséré un article 7bis, libellé comme suit :

« Art. 7bis. ­ L'autorité fédérale et les communautés concluent un accord de coopération en vue de mener une politique cohérente en matière d'accueil et d'intégration des étrangers.

Cet accord de coopération contient au moins les éléments suivants :

1º les engagements respectifs de l'État fédéral et des communautés en matière d'organisation de la politique d'accueil et d'intégration, avec une attention particulière pour un enseignement des langues adapté;

2º le mode et les conditions de délivrance, par les services agréés par les communautés, d'une déclaration attestant la volonté d'intégration de l'intéressé et les éléments de fond sur lesquels cette déclaration porte;

3º les conditions d'agrément, fixées par le Roi, de ces services qui sont agréés par les communautés pour délivrer ces déclarations. »

Article 1erquater :

« Art. 1erquater. ­ Dans le chapitre III du même Code, les sections Ire et II sont remplacées par ce qui suit :

« Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option

Art. 12bis. ­ § 1er. L'étranger a le droit d'acquérir la nationalité belge suivant les formes déterminées aux articles 21ter et 21quater en faisant une déclaration de nationalité. Celui qui fait une déclaration doit, au moment de celle-ci :

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º être né en Belgique;

3º avoir, depuis sa naissance et de manière ininterrompue, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

4º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

5º ne pas constituer une menace pour la sécurité de la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société.

§ 2. L'étranger a le droit d'acquérir la nationalité belge par option suivant les formes déterminées aux articles 21ter et 21quater. Celui qui fait une déclaration d'option, doit au moment de celle-ci :

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º avoir été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou avoir été autorisé à s'y établir;

4º ne pas constituer une menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société;

5º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration.

La volonté d'intégration est considérée comme prouvée si l'intéressé a sa résidence principale dans le Royaume depuis quinze ans au moins sans interruption.

§ 3. La déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions de résidence et d'âge sont remplies.

Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, déterminer la nature de ces attaches.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, quels titres de séjour sont assimilés à un séjour de durée indéterminée.

§ 4. Le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, si l'intéressé constitue une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci. Le parquet du domicile de l'intéressé est compétent en la matière, sauf si la Commission nationale en décide autrement.

Le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État disposent de deux mois après avoir pris connaissance de la demande d'avis, pour émettre leur avis. À défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Si le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État ne sont pas en mesure, à la suite d'une demande d'avis, de rendre un avis adéquat dans les deux mois, ils peuvent le notifier par écrit à la Commission nationale. Cette notification suspend le délai d'avis pendant deux mois au maximum. Le délai d'avis ne peut être suspendu qu'à deux reprises.

§ 5. Sans préjudice de tous les autres moyens, l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration en produisant une déclaration délivrée par un service dûment agréé par l'une des communautés, d'où il ressort qu'il s'est efforcé d'apprendre une des langues nationales ou qu'il en a une maîtrise suffisante.

Le Roi définit, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, les critères auxquels doit répondre un service pour être agréé en vue de délivrer de telles déclarations et conserver cet agrément. Il fixe les données que ces déclarations doivent contenir.

La personne qui fait une déclaration au nom d'un service est personnellement responsable de l'exactitude des données figurant dans l'attestation. Quiconque se rend coupable d'une fausse déclaration est puni des travaux forcés de dix à quinze ans.

Article 1erquinquies :

« Art. 1erquinquies. ­ Au chapitre III, section V, du même code, les articles 19, 20 et 21 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 19. ­ § 1er. La naturalisation peut être accordée par la Chambre des représentants à l'étranger qui, au moment de la demande, remplit les conditions suivantes :

1º avoir atteint l'âge de dix-huit ans;

2º avoir, pendant les cinq années qui précèdent, eu sa résidence principale dans le Royaume sur la base d'un titre de séjour régulier;

3º ne pas constituer de menace pour la société et ne pas manifester d'hostilité à l'égard de la société;

4º pouvoir faire la preuve de sa volonté d'intégration;

5º pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles.

Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, déterminer la nature de ces attaches.

§ 2. La demande de naturalisation est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

§ 3. La Chambre des représentants détermine, par voie de directives générales, les circonstances exceptionnelles qui peuvent être invoquées. Celles-ci concernent notamment la situation particulière dans laquelle peut se trouver l'intéressé et l'intérêt que l'octroi éventuel de la nationalité peut présenter pour la Belgique. Ces directives sont publiées au Moniteur belge.

§ 4. La Chambre des représentants décide de l'octroi de la naturalisation de la manière prévue dans son règlement.

L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du ministre de la Justice, est publié au Moniteur belge. Cet acte sortit ses effets à compter du jour de cette publication. »

Article 1ersexies :

« Art. 1ersexies. ­ Il est inséré, au chapitre III, du même code, une section VI, intitulée « Commission nationale de l'acquisition de la nationalité », rédigée comme suit :

« Art. 21bis. ­ § 1er. Il est institué une Commission nationale de l'acquisition de la nationalité. Cette commission est un organe administratif doté du pouvoir de décision et d'avis que lui confie la présente loi.

§ 2. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité se compose de sept chambres au maximum, dont au moins deux chambres néerlandophones, deux chambres francophones et deux chambres bilingues, ainsi que d'un secrétariat.

§ 3. Chaque chambre se compose de cinq membres, à savoir :

1º deux membres désignés parmi les anciens juges, conseillers, conseillers d'État ou auditeurs du pouvoir judiciaire ou de la juridiction administrative,

2º deux membres désignés parmi les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'ordre des avocats ou parmi les personnes qui sont chargées ou ont été chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou une université située dans l'Union européenne;

3º un délégué d'une organisation non gouvernementale agréée oeuvrant dans le domaine des migrations, des droits de l'homme ou de la coopération internationale.

§ 4. Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres fixe le mode de désignation des membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, les règles de procédure et de fonctionnement de la commission, ainsi que les moyens d'enquête dont elle dispose.

§ 5. Le président général, le vice-président, les présidents de chambre et les autres membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité sont nommés par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur présentation du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur. La durée du mandat est de quatre ans. Il est renouvelable.

Art. 21ter. ­ § 1er. L'officier de l'état civil compétent transmet sans délai, à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, une copie de la déclaration de nationalité visée à l'article 12bis, § 1er, une copie de la déclaration d'option visée à l'article 12bis, § 2, et la demande de naturalisation visée à l'article 9, § 2.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation, pour avis circonstancié, au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État. La Commission nationale peut demander des informations supplémentaires au procureur du Roi.

Le procureur du Roi, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État rendent leur avis à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité aux conditions et selon les modalités fixées à l'article 12, § 4.

§ 3. Après avoir entendu l'intéressé et examiné les avis, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité statue sur l'acquisition de la nationalité sur la base de la déclaration de nationalité ou de la déclaration d'option.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité informe l'intéressé de sa décision, par lettre recommandée à la poste. Si la nationalité est octroyée à l'intéressé, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité publie cette décision au Moniteur belge. Cette décision sortit ses effets à compter du jour de sa publication.

Les avis du ministère public, de la Sûreté de l'État et de l'Office des étrangers peuvent être consultés par l'intéressé, sauf si la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité estime que la consultation représenterait un danger pour la sécurité de la société ou celle de certaines personnes, ou qu'elle pourrait influencer une information ou une instruction.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité communique la déclaration d'option, ainsi que son avis, à la Chambre des représentants, si le demandeur ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 12bis, § 2, et que l'intéressé en fait la demande. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation.

§ 4. La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité examine la demande de naturalisation et conclut à une déclaration de nationalité ou à une déclaration d'option si l'intéressé satisfait aux conditions de base prévues aux articles 12bis, § 1er et § 2.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité communique, dans un délai maximum de trois mois, les demandes de naturalisation qu'elle ne peut traiter conformément à l'alinéa précédent ainsi qu'un avis circonstancié, à la Chambre des représentants, qui statue sur cette demande selon les modalités prévues par son règlement.

§ 5. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la décision négative de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, dans le cas d'une déclaration de nationalité ou d'une déclaration d'option, l'intéressé pourra demander à la Commission nationale, par lettre recommandée à la poste, de communiquer son dossier au tribunal de première instance. Le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de la décision. »

Article 1ersepties :

Art. 1ersepties. ­ À l'article 23 du même code sont apportées les modifications suivantes :

1º le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11 et qui ont fait une déclaration conformément aux articles 12bis et 13 ou qui ont adressé une demande de naturalisation conformément à l'article 21, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs de citoyen belge, s'ils ont acquis la nationalité belge sur la base de faux documents ou s'ils font manifestement preuve de mauvaise volonté pour s'intégrer, être déchus de la nationalité belge. »

2º au § 3, les mots « la cour d'appel » et « la cour d'appel de Bruxelles » sont remplacés respectivement par les mots « le tribunal de première instance » et « le tribunal de première instance de Bruxelles ».

3º au § 4, les mots « premier président », « conseiller » et « la cour » sont remplacés respectivement par les mots « président », « juge » et « le tribunal ».

4º au § 5, alinéa 1er, les mots « l'arrêt » sont remplacés par les mots « le jugement ».

5º au § 5, alinéa 3, les mots « l'arrêt », « conseiller » et « premier président » sont remplacés respectivement par les mots « le jugement », « juge » et « président ».

6º au § 6, les mots « la cour d'appel » sont remplacés par les mots « le juge ».

7º au § 8, alinéas 1er et 2, les mots « l'arrêt » sont remplacés par les mots « le jugement ou l'arrêt ».

Justification

Le présent amendement reprend la proposition de loi du député Vandeurzen, déposée à la Chambre sous l'intitulé « Proposition de loi modifiant le Code du 28 juin 1984 de la nationalité belge ».

Malgré l'internationalisation et la mondialisation, la nationalité demeure un élément important. D'un point de vue juridique, la nationalité est le lien de droit qui rattache une personne à un État déterminé, de manière qu'il en devienne un justiciable, qu'il soit porteur de droits et d'obligations à l'égard de cet État et dans le cadre de l'ordre juridique de celui-ci, contrairement aux étrangers.

La nationalité importe surtout en ce qui concerne l'exercice des droits publics et la participation à la vie politique : la jouissance des droits politiques et l'accès à la fonction publique en dépendent.

La législation belge en matière de nationalité figure dans le Code de la nationalité belge (CNB), institué par la loi du 28 juin 1984 et qui a remplacé l'ancienne législation en matière de nationalité de 1932.

Ce code a déjà été modifié à plusieurs reprises au cours des années écoulées. Les modifications successives illustrent le caractère changeant des opinions sur la nationalité.

La modification la plus récente du CNB a été apportée par la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, mieux connue sous le nom de loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation (1). Cette loi a représenté un assouplissement sensible des conditions applicables à deux procédures importantes : la déclaration de nationalité et la naturalisation.

Aux termes de la « loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation », la procédure relative à la déclaration de nationalité (article 12bis) s'applique à l'étranger qui a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis et qui :

­ soit est né en Belgique et y a sa résidence principale depuis sa naissance;

­ soit est né à l'étranger et dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;

­ soit qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, pour autant qu'au moment de la déclaration, il ait été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir.

La durée de séjour pour entrer en ligne de compte pour la naturalisation a été ramenée à trois ans par la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation. Cette période est la plus courte de l'Union européenne. Tous les autres États membres prévoient une durée de séjour de cinq ans au moins.

D'autres modifications ont porté sur la réduction d'un mois des délais dans lesquels plusieurs instances devaient rendre un avis (parquet, Sûreté de l'État, Office des étrangers). On a aussi prévu que dans le cadre des procédures d'option et de naturalisation, il ne fallait plus démontrer la volonté de s'intégrer.

Il s'est avéré à plusieurs reprises que la loi instaurant une procédure accélérée de naturalisation contient diverses lacunes et qu'elle a créé des risques graves pour la sécurité. Afin d'y remédier, nous avons déposé, voici quelques mois, une proposition de loi (2).

Nous estimons néanmoins nécessaire de procéder à une réforme en profondeur de la législation belge sur la nationalité.

Les principes suivants s'appliquent en l'espèce :

­ Intégration des étrangers : les étrangers qui séjournent durablement dans notre pays doivent être invités à s'intégrer dans notre société. Les intéressés doivent s'efforcer de le faire. De leur côté, les pouvoirs publics sont tenus de créer une offre d'intégration suffisamment soutenue. Quiconque a la volonté de s'intégrer reçoit accès à la nationalité belge.

­ L'acquisition de la nationalité doit en principe être neutre sur le plan migratoire, c'est-à-dire qu'elle ne doit en principe être possible que lorsque le demandeur (qui s'acquitte de formalités à cette fin) est en possession d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée.

­ Bonne administration : une bonne administration est le meilleur moyen de garantir préventivement la sécurité de la société, notamment par des avis de qualité, mais aussi efficaces et sérieux sur les dossiers, de la part de la Sûreté de l'État, du ministère public et de l'Office des étrangers, ainsi que par le souci de l'exactitude et de la correction des pièces justificatives jointes et des actes.

­ Politique cohérente : la politique d'intégration est une politique qui doit être menée de concert par les communautés et par l'État fédéral. Il y a bel et bien un lien entre intégration et acquisition de la nationalité. L'État fédéral et les entités fédérées sont tenus, dans le cadre de la loyauté fédérale, de même que dans une perspective de tolérance, de cohabitation harmonieuse et d'intégration des étrangers, de mener une politique cohérente et de coopérer. Quant à la répartition des tâches, il faut que l'autorité fédérale soit responsable de la procédure d'acquisition de la nationalité, du contrôle de la correction des avis rendus et de la garantie de la sécurité juridique de l'intéressé ainsi que de la sûreté de l'État. Les communautés doivent créer l'offre nécessaire de manière que ceux qui souhaitent s'intégrer soient soutenus dans leur démarche et aient la possibilité de le faire.

­ Dépolitiser l'acquisition de la nationalité : c'est-à-dire organiser l'acquisition de la nationalité d'une manière objective, sans politisation comme dans la procédure de faveur que sont les naturalisations. La naturalisation, droit constitutionnel de la Chambre des représentants, doit devenir un régime résiduaire.

À la lumière de ces principes, nous voulons, par le présent amendement, réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité (articles 12bis à 15 et articles 18 à 21 du Code de la nationalité belge), en particulier la déclaration de nationalité, l'option et la naturalisation.

Ces modifications sont énumérées ci-dessous.

­ La volonté de s'intégrer est une condition de l'acquisition de la nationalité belge.

Cette volonté peut se déduire d'une situation de fait (avoir séjourné pendant une durée suffisamment longue dans notre pays) et ne doit, dans ce cas, pas être démontrée. Elle peut aussi être établie en faisant une déclaration de volonté d'intégration. Cette procédure de déclaration relève de la compétence des communautés et, en particulier, de celle des services agréés par elles. La loi fixe les conditions d'agrément de ces services et les éléments qui établissent la volonté d'intégration (maîtriser une des langues nationales ou s'efforcer d'en apprendre une). Les communautés sont responsables de l'organisation de l'offre d'initiatives en faveur de l'intégration. Les services agréés délivrent une déclaration attestant la volonté d'intégration.

­ Le présent amendement fait de la déclaration de nationalité la procédure dans laquelle la présomption que le demandeur a la volonté de s'intégrer découle du simple fait qu'il remplit les conditions requises. L'intéressé ne doit donc pas démontrer sa volonté de s'intégrer.

Le demandeur doit être majeur, être né en Belgique et y avoir eu sa résidence principale de fait, sans interruption, depuis sa naissance.

Ce séjour doit toujours être légal. Un séjour illégal ne saurait entrer en ligne de compte. On ne peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité que sur la base de faits personnels graves (voir plus loin). Le ministère public, la Sûreté de l'État et l'Office des étrangers rendent un avis à cet effet.

­ Le présent amendement prévoit que l'option est un droit ouvert à chaque étranger majeur qui prouve qu'au moment de sa demande, il a sa résidence principale depuis cinq ans en Belgique, que ce séjour a toujours été légal, qu'il dispose d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée, qu'il présente une déclaration attestant de sa volonté d'intégration, laquelle est délivrée par un service agréé par les communautés, et pour autant que le ministère public, la Sûreté de l'État et l'Office des étrangers ne s'y opposent pas sur la base de faits personnels graves. Un séjour à l'étranger peut être assimilé à un séjour en Belgique à des conditions strictes (comme c'est le cas actuellement). Toutefois, l'interprétation de ces conditions doit se faire de manière uniforme.

­ Les faits « personnels » graves concernent la question de savoir si le comportement du demandeur est de nature à avoir des effets négatifs ou dangereux pour la société ou s'il est contraire à l'ordre public (notamment des comportements réprimés pénalement, les mariages blancs, ...).

­ La nationalité (déclaration de nationalité et déclaration d'option) est obtenue par la voie d'une décision d'une Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, qui doit être créée. Cette commission examine la demande et les avis qui ont été émis et statue sur l'octroi de la nationalité. Le débat est contradictoire. La commission nationale demande les avis requis aux instances concernées. La commission peut toujours demander des informations complémentaires. Le délai d'avis est de deux mois. Un service consultatif peut s'opposer à l'expiration du délai s'il estime ne pas pouvoir rendre un avis convenable dans ce délai. La commission n'accepte les documents substitutifs que si le ministère de l'Intérieur atteste leur crédibilité. Si la commission rend une décision négative, l'intéressé peut lui demander de communiquer dans les trente jours son dossier au tribunal de première instance, qui statue sur le bien-fondé de la décision de la commission.

­ Constitutionnellement, la naturalisation est non pas un droit, mais bien une faveur accordée par le Parlement (la Chambre des représentants). C'est pourquoi le présent amendement vise à transformer la naturalisation en une procédure exceptionnelle. Les conditions à remplir pour pouvoir obtenir la naturalisation sont identiques aux conditions en matière d'option (voir ci-dessus), sauf que le demandeur ne doit pas disposer d'une autorisation de séjour d'une durée illimitée. En outre, il doit pouvoir invoquer des circonstances exceptionnelles qui montrent son attachement durable à la société belge ou la grande importance qu'il revêt pour celle-ci.

La Chambre peut préciser le contenu de ces notions.

La Commission nationale de l'acquisition de la nationalité examine la demande de naturalisation (conditions de base et présence de circonstances exceptionnelles) de manière contradictoire, vérifie d'office si le demandeur ne peut pas faire valoir de droit à la nationalité et communique ensuite la demande, ainsi qu'un avis, à la Chambre des représentants.

Lorsque l'étranger fait une déclaration d'option, mais qu'il ne satisfait pas aux conditions, il peut demander à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité de communiquer cette déclaration à la Chambre des représentants. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation. La commission nationale rend un avis à la Chambre sur cette demande. La Chambre statue sur les demandes de naturalisation. Sur la proposition du ministre de la Justice, l'acte de naturalisation est publié au Moniteur belge.

­ Le présent amendement règle mieux et de manière plus explicite la procédure en déchéance de nationalité, au cas où celle-ci a été acquise sur la base d'informations fausses ou volontairement tues (fraude).

­ Enfin, selon le présent amendement, la législation sur la nationalité doit se fonder sur un accord de coopération entre l'État fédéral et les communautés.

Justification des articles

Article 1erbis

Cet article vise à insérer, au § 1er de l'article 5 du Code de la nationalité, une disposition prévoyant que le Roi fixe, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, la liste des pays qui peuvent délivrer un document équivalent à l'acte de naissance. Cet ajout est nécessaire parce qu'il existe dans certains pays des circuits frauduleux permettant d'obtenir de tels documents.

Article 1erter

Cet article vise à insérer, dans le Code de la nationalité belge, un article 7bis qui tend à faire reposer la législation sur la nationalité sur un accord de coopération entre l'État fédéral et les communautés. Cet accord de coopération doit régler les points suivants :

­ les engagements respectifs des communautés et de l'État fédéral en ce qui concerne l'organisation de la politique d'accueil et d'intégration. Dans le cadre de cette politique, il faut s'intéresser particulièrement à un enseignement des langues adapté aux étrangers;

­ le mode et les conditions de délivrance par les services, au nom des communautés, d'une déclaration attestant la volonté d'intégration de l'intéressé et les éléments de fond sur lesquels porte la déclaration. Ces éléments doivent être précisés dans la loi;

­ et les conditions d'agrément de ces services, qui délivrent ces attestations au nom des communautés. Ces conditions doivent être fixées dans la loi.

Article 1erquater

Cet article modifie les sections Ire et II du chapitre III du Code de la nationalité belge.

Il vise à réformer en profondeur les procédures d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité et par option.

Le § 1er de l'article 12bis nouveau dispose que la procédure d'acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration, a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis, est né dans notre pays et y a sa résidence principale depuis sa naissance, a toujours séjourné et séjourne légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la sécurité de la société et n'a pas davantage montré d'hostilité envers celle-ci.

Le § 2 du nouvel article 12bis prévoit que la procédure visant à l'acquisition de la nationalité belge par option est désormais ouverte à tout étranger qui, au moment de la déclaration d'option, a atteint l'âge de dix-huit ans, a sa résidence principale dans notre pays depuis cinq ans, a résidé et réside toujours légalement dans notre pays, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir, ne constitue pas une menace pour la société et ne manifeste pas davantage d'hostilité à l'égard de la société, et fait la preuve de sa volonté de s'intégrer dans notre société. Cette volonté se manifeste par la connaissance suffisante d'une des langues nationales ou par les efforts consentis pour l'apprendre. La volonté d'intégration est considérée comme établie si, comme prévu au deuxième alinéa de ce paragraphe, l'intéressé réside depuis longtemps dans notre pays. Il est proposé de fixer cette durée à quinze ans au moins. On peut raisonnablement supposer que les étrangers qui vivent dans notre pays pendant ce nombre d'années connaissent suffisamment une des langues nationales.

Le premier alinéa du § 3 du nouvel article 12bis prévoit que la déclaration de nationalité et la déclaration d'option sont faites devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou devant la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, commission à créer.

Le deuxième alinéa du § 3 prévoit que, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, le Roi détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration de nationalité ou à la déclaration d'option pour apporter la preuve que les conditions de résidence et d'âge sont remplies.

Le troisième alinéa du § 3 prévoit que la résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, déterminer la nature de ces attaches de manière à permettre une application uniforme de cette disposition.

Le § 4 du nouvel article 12bis prévoit, en son premier alinéa, que le ministère public, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État vérifient, à la demande de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité à créer (voir article 21bis et suivants), si l'intéressé constitue ou non une menace pour la société ou manifeste de l'hostilité à l'égard de celle-ci. Le parquet du domicile de l'intéressé est compétent en la matière, sauf si la Commission nationale en décide autrement.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe prévoit que le ministère public et la Sûreté de l'État disposent de deux mois après avoir pris connaissance de la demande d'avis, pour émettre leur avis. À défaut de réaction dans ce délai, l'avis est censé être favorable. Si lesdites instances consultatives ne sont pas en mesure de rendre un avis adéquat dans les deux mois, elles peuvent le notifier par écrit à la Commission nationale. Cette notification suspend le délai d'avis pendant deux mois au maximum. Le délai d'avis ne peut être suspendu qu'à deux reprises.

Le § 5 du nouvel article 12bis prévoit que l'intéressé peut prouver sa volonté d'intégration en apportant une déclaration d'un service communautaire agréé par le Roi, d'où il ressort qu'il a une connaissance suffisante d'une des langues nationales ou qu'il fait suffisamment d'efforts pour l'apprendre.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, à quels critères doit répondre un service pour être et rester autorisé à délivrer les attestations précitées comme Il détermine quelles données le document en question doit certifier.

Celui qui signe une attestation au nom d'un service est responsable en personne de l'exactitude des données qui figurent dans l'attestation. Quiconque fait une fausse déclaration est puni conformément à l'article 195 du Code pénal, lequel fixe les peines pour les fonctionnaires qui, en rédigeant des actes, en dénaturent la substance ou les circonstances.

Article 1erquinquies

En vertu du nouvel article 19, peut entamer la procédure de naturalisation l'étranger qui remplit les conditions en matière d'option mais ne dispose pas d'un permis de séjour de durée illimitée et qui peut invoquer des circonstances exceptionnelles indiquant l'attachement durable du demandeur à la société belge, ou au cas où le demandeur revêt une importance particulière pour la société belge. Ces conditions sont déterminées à l'alinéa 1er du nouvel article 19. Il est prévu, à l'alinéa 2, que la résidence en pays étranger peut être assimilée à la résidence en Belgique, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique. Le Roi peut déterminer la nature de ces attaches.

Il est prévu, au § 2, que la demande de naturalisation peut être faite de deux manières : elle peut être adressée à l'officier de l'état civil ou à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Au § 3, il est prévu que la Chambre des représentants peut préciser, dans des directives générales, publiées au Moniteur belge, quelles sont les circonstances exceptionnelles dont il est question au § 1er. Il est tenu compte, en la matière, de la situation particulière dans laquelle se trouve l'intéressé et de l'intérêt que l'éventuel octroi de la nationalité peut avoir pour la Belgique.

Comme prévu au § 4, c'est la Chambre des représentants qui décide de l'octroi de la naturalisation et qui prévoit dans son règlement de quelle manière elle le fait. Après que l'acte de naturalisation a été adopté par la Chambre, il est sanctionné par le Roi et publié au Moniteur belge sur la proposition du ministre de la Justice.

Article 1ersexies

En vertu de cet article, il est inséré, au chapitre III du Code de la nationalité belge, une section IV définissant la compétence, la composition, la mission et la méthode de travail de la future Commission nationale de l'acquisition de la nationalité.

Conformément au § 1er du nouvel article 21bis, cette commission est un organe administratif ayant un pouvoir de décision pour ce qui est des déclarations de nationalité et d'option, ainsi qu'un pouvoir consultatif à l'intention de la Chambre des représentants pour ce qui est des demandes de naturalisation.

Les §§ 2 et 3 du nouvel article 21bis concernent la composition de la commission nationale. Celle-ci se compose de sept chambres au maximum, dont au moins deux chambres néerlandophones, deux chambres francophones et deux chambres bilingues, et est assistée par un secrétariat. Chaque chambre compte cinq membres :

­ deux membres désignés parmi les anciens membres, juges, conseillers, conseillers d'État ou auditeurs du pouvoir judiciaire ou de la juridiction administrative.

­ deux membres désignés parmi les avocats inscrits depuis plus de dix ans au tableau de l'ordre des avocats ou parmi les personnes qui sont ou ont été chargées d'enseigner le droit dans une université belge ou une université située dans l'Union européenne.

­ un représentant d'une organisation non gouvernementale agréée active dans le domaine de l'immigration, des droits de l'homme ou de la coopération internationale.

Le § 4 du nouvel article 21bis dispose que le mode de désignation des membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Les règles de procédure et de fonctionnement, ainsi que les moyens d'enquête dont dispose la commission, sont également fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Conformément au § 5 du nouvel article 21bis, le président général, le vice-président, les présidents de chambre et les autres membres de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité sont nommés sur la présentation du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Leur mandat dure quatre ans et est renouvelable.

Le nouvel article 21ter définit la procédure que suit la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité pour traiter la déclaration de nationalité et la déclaration d'option et prendre une décision en la matière et pour rendre un avis à la Chambre des représentants dans le cas d'une demande de naturalisation.

Il est prévu, au § 1er, du nouvel article 21ter, qu'une copie de la déclaration de nationalité, de la déclaration d'option, et de la demande de naturalisation est transmise sans délai à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité par le fonctionnaire compétent de l'état civil.

Le § 2 prévoit que la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet la déclaration de nationalité, la déclaration d'option et la demande de naturalisation au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et à la Sûreté de l'État, pour avis circonstancié. La Commission nationale peut, si elle l'estime nécessaire, demander des informations complémentaires au procureur du Roi.

Le procureur du Roi, l'Office des étrangers et la Sûreté de l'État rendent un avis à la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité aux conditions et selon les modalités fixées à l'article 12bis, § 4.

Le § 3 du nouvel article 21ter prévoit que la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité entend l'intéressé et examine les avis précités, pour statuer ensuite sur l'acquisition de la nationalité.

Cette décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Si la nationalité est conférée, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité publie cette décision au Moniteur belge. Cette décision sortit ses effets à compter du jour de sa publication.

Les avis du ministère public, de la Sûreté de l'État et de l'Office des étrangers peuvent être consultés par l'intéressé, sauf si la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité estime que lui permettre de les consulter représente un danger pour la sécurité de la société ou pour certaines personnes, ou pourrait influencer une information ou une instruction.

Si le demandeur ne satisfait pas aux conditions à remplir pour ce qui est de la déclaration d'option, la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité transmet, à la demande de l'intéressé, la déclaration d'option, ainsi que son avis, à la Chambre des représentants. La transmission à la Chambre des représentants vaut demande de naturalisation.

Conformément au § 4, la demande de naturalisation est examinée par la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité et considérée comme une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option si l'intéressé satisfait aux conditions de base prévues pour la procédure en la matière.

Les autres demandes de naturalisation sont transmises dans un délai maximum de trois mois, avec un avis motivé, par la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, à la Chambre des représentants, qui statue sur cette demande selon les modalités prévues dans son règlement.

Il est prévu, au § 5 du nouvel article 21ter, que, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision négative de la Commission nationale de l'acquisition de la nationalité, en cas de déclaration de nationalité ou de déclaration d'option, l'intéressé peut demander, par lettre recommandée à la poste, à la commission nationale de transmettre son dossier au tribunal de première instance. Celui-ci statue sur le bien-fondé de la décision.

Article 1ersepties

Cet article introduit de nouvelles dispositions relatives à la déchéance de la nationalité belge. À l'heure actuelle, il s'avère particulièrement difficile, sinon impossible, de déchoir de leur nationalité, sur la base de l'article 23 du Code de la nationalité belge, les Belges qui ont acquis la nationalité belge de manière frauduleuse (faux documents, ...) ou qui font manifestement preuve de mauvaise volonté ou d'une volonté insuffisante pour s'intégrer. L'article proposé ne viole pas le principe d'égalité, étant donné que les immmigrés qui ont acquis la nationalité belge par option, par déclaration ou par naturalisation ont accompli un acte qui présume de leur volonté d'intégration. Cet article apporte également un certain nombre de modifications à la procédure judiciaire en matière de déchéance. Conformément à la disposition proposée, l'action en déchéance est introduite devant le tribunal de première instance.

Erika THIJS.
Mia DE SCHAMPHELAERE.
Sabine de BETHUNE.
Hugo VANDENBERGHE.

Nº 79 DE MME PEHLIVAN

Art. 2bis (nouveau)

Insérer un article 2bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 2bis. ­ Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les personnes résidant depuis plus de cinq ans en Belgique sont informés, au plus tard le 1er avril de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections communales et les élections provinciales, de leur inscription sur les listes électorales.

Ils peuvent toutefois, dans un délai de trois mois suivant cette information, se faire rayer des listes électorales. L'inscription et, le cas échéant, la radiation sont irrévocables. »

Justification

Il ressort des discussions qu'on ne peut imposer aux non-Belges l'obligation de voter qu'après que les intéressés ont fait état de leur volonté d'exercer ou non leur droit de vote. Le présent amendement permet de tenir compte de cette réflexion. Après avoir été informés de leur inscription sur les listes électorales, les intéressés disposent en effet d'un délai de trois mois pour se faire rayer. Une fois fait, le choix est définitif. Celui qui ne se fait pas rayer des listes électorales dans le délai imparti est par conséquent assujetti à l'obligation de voter.

Fatma PEHLIVAN.

Nº 80 DE M. MONFILS ET MME CORNET d'ELZIUS

Art. 2

Modifier l'article 1er proposé comme suit :

A) Dans le paragraphe 1er, 1º, de l'article 1er, de la loi électorale communale insérer les mots « légalement et manière ininterrompue » entre le mot « résider » et les mots « depuis au moins 5 ans ».

B) Compléter la même disposition par un alinéa nouveau, libellé comme suit :

« Toutefois, parmi les résidents non européens, ne peuvent être considérés comme électeurs :

­ les personnes bénéficiant d'une protection temporaire;

­ les demandeurs d'asile;

­ les résidents aux fins d'études ou de formation professionnelle;

­ travailleurs saisonniers, travailleurs salariés détachés par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière, prestataires de services transfrontaliers. »

Justification

« Résider depuis au moins cinq ans en Belgique » est une notion floue, pouvant mener à toutes les dérives. En effet, il est normal d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux personnes « ayant vocation à s'installer en Belgique ». L'amendement prévoit donc une liste d'exclusion telle que proposée dans la proposition de directive du Conseil européen relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Ainsi, par exemple, un étudiant étranger n'a pas pour objectif de s'installer ad vitam æternam en Belgique mais compte y résider le temps de ses études. Il est donc logique qu'il ne participe pas à la vie politique belge.

Cette vocation à s'installer de manière permanente en Belgique doit être considérée comme une preuve de réelle volonté d'insertion dans la vie sociale et politique du pays.

Nº 81 DE M. MONFILS ET MME CORNET d'ELZIUS

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Lozie.)

Art. 2

Modifier l'article 1bis proposé comme suit :

A) Remplacer le 2º du § 1er de l'article 1erbis de la loi électorale communale par ce qui suit :

« 2º Les ressortissants non européens qui séjournent en Belgique légalement et de manière ininterrompue depuis au moins 5 ans, à l'exclusion des résidents visés au dernier alinéa du paragraphe 1er, 1º, de l'article 1er. »

B) Compléter le § 2, alinéa 1er, de l'article 1erbis de la loi électorale communale par un 3º, rédigé comme suit :

« 3º pour les ressortissants non européens, la mention expresse de la déclaration suivante confirmée par leur signature : « je déclare me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

Justification

Si on poursuit une politique responsable d'intégration, celle-ci doit comporter, de la part des personnes visées, la manifestation d'une certaine volonté de s'intégrer. Il est donc logique de demander à la personne qui veut participer au scrutin, un engagement individuel et volontaire dans la société où elle évolue. Cette personne s'engage solennellement à respecter la Constitution et les lois du peuple belge qui traduisent nos valeurs démocratiques et le respect des droits de l'homme. Ainsi, il existe une volonté suffisante d'intégration.

Ce qui distingue un européen d'un autre étranger, c'est l'adhésion de son pays à un projet européen. Les traités qui traduisent ce projet affirment une série de valeurs auxquelles ils souscrivent.

Nº 82 DE M. MONFILS ET MME CORNET d'ELZIUS

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), rédigé comme suit :

« Art. 7bis. ­ Dans la première phrase de l'alinéa 1er du paragraphe 1er de l'article 15 de la nouvelle loi communale du 27 juin 1988 modifiée par la loi du 27 janvier 1999 après les mots « parmi les conseillers de nationalité belge » insérer les mots suivants :

« , jusqu'au jour qui précède le deuxième dimanche d'octobre de l'an 2006, et parmi les conseillers de nationalité belge et les conseillers ressortissants d'un État de l'Union européenne, jusqu'au jour qui précède le deuxième dimanche d'octobre de l'an 2012 ».

Justification

La loi du 27 janvier 1999 introduit le droit pour les ressortissants européens de devenir électeur et éligible en Belgique. Cependant, les dispositions transitoires (article 16 de la loi du 27 janvier 1999) de cette loi postposent jusqu'en octobre 2006 le droit pour ces ressortissants européens d'exercer une fonction au sein du collège échevinal. L'on a considéré, lors de la discussion de la loi du 27 janvier 1999, que ces élus européens devaient préalablement se familiariser avec l'exercice d'un mandat électoral avant d'envisager d'exercer des fonctions exécutives au sein de nos communes (travaux préparatoires du projet de loi, doc. Chambre, nº 1767, 1998-1999).

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de postposer pour les élus hors Union européenne l'exercice des mêmes fonctions exécutives.

Philippe MONFILS.
Christine CORNET d'ELZIUS.

Nº 83 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Lozie.)

Art. 2

À l'article 1er, § 1er, 1º, proposé, insérer les mots « de manière ininterrompue » entre le mot « résider » et le mot « depuis ».

Justification

Le Conseil d'État lui-même indique, dans le cadre de l'examen de cet article, que le législateur devrait préciser que la période de cinq ans visée à l'article 1er, § 1er, 1º, proposé, fait référence à une période ininterrompue de cinq ans.

Nº 84 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Lozie.)

Art. 2

Compléter cet article par un 3º, rédigé comme suit :

« 3º Cet article est complété par un quatrième alinéa (nouveau), rédigé comme suit :

« N'ont pas la qualité d'électeur les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et qui sont détachées par d'autres États en Belgique en tant que membres de représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi que leur conjoint ou cohabitant, s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, et leurs enfants, dans la mesure où ils constituent avec eux un ménage commun. »

Nº 85 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 8

Compléter cet article par un 3º, rédigé comme suit :

« 3º Cet article est complété par un 10º (nouveau), rédigé comme suit :

« 10º toute personne qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui est détachée par d'autres États en Belgique en tant que membre de représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi que son conjoint ou cohabitant, s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, et leurs enfants, dans la mesure où ils constituent avec eux un ménage commun. »

Justification

Il ne serait pas juste d'accorder l'électorat et l'éligibilité, à l'échelon communal, aux personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et qui sont détachées en Belgique par d'autres États en tant que membres de représentations diplomatiques ou consulaires, dès lors qu'elles sont censées défendre uniquement les intérêts de leur État d'appartenance. Les Pays-Bas se sont dotés de règles similaires en 1985.

Nº 86 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9bis. ­ L'article 1er de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, abrogé par la loi du 26 avril 1929 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :

« 5º N'ont pas la qualité d'électeur les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et qui sont détachées par d'autres États en Belgique en tant que membres de représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi que leur conjoint ou cohabitant, s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, et leurs enfants, dans la mesure où ils constituent avec eux un ménage commun. »

Nº 87 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 9bis (nouveau)

Insérer un article 9bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9bis. L'article 4 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, abrogé par la loi du 26 avril 1929 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 4. ­ Le vote est libre et secret. Il a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. »

Nº 88 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 9ter (nouveau)

Insérer un article 9ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9ter. ­ L'article 23, alinéa 2, de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, abrogé par la loi du 26 avril 1929 et rétabli par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est complété par la disposition suivante :

« 4º N'ont pas la qualité d'électeur les personnes qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et qui sont détachées par d'autres États en Belgique en tant que membres de représentations diplomatiques ou consulaires, ainsi que leur conjoint ou cohabitant, s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, et leurs enfants, dans la mesure où ils constituent avec eux un ménage commun. »

Justification

Nous renvoyons à notre justification d'un amendement similaire relatif aux élections communales.

Nº 89 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 9quater (nouveau)

Insérer un article 9quater (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 9 quater. ­ À l'article 38 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 1929, sont apportées les modifications suivantes :

1º au premier alinéa, les mots « des titres VI. ­ Des pénalités et VI. ­ De la sanction de l'obligation de vote » sont remplacés par les mots « du titre V. ­ Des pénalités »;

2º l'alinéa 2 est abrogé ».

Nº 90 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 3bis (nouveau)

Insérer un article 3bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3bis. ­ L'article 2 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 2. ­ Le vote est libre et secret. Il a lieu à la commune où l'électeur est inscrit sur la liste des électeurs. »

Nº 91 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 3ter (nouveau)

Insérer un article 3ter (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 3ter. ­ Dans l'intitulé du titre IV de la même loi, les mots « De l'obligation du vote et » sont supprimés. »

Nº 92 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 6bis (nouveau)

Insérer un article 6bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 6bis. ­ L'article 62 de la même loi est abrogé. »

Justification

En vertu de l'alinéa 4 de l'article 8 de la Constitution, le droit de vote visé à l'alinéa 3 de cet article peut être étendu aux résidents en Belgique qui ne sont pas des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Le droit auquel il est fait référence à l'alinéa 3 est le droit de vote qui doit être accordé aux citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité belge, conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Le présent amendement vise à instaurer le droit de vote pour tous les électeurs. On obtient ainsi une réglementation uniforme harmonieuse pour tous les électeurs des conseils communaux et provinciaux.

La grave crise de confiance de ces dernières années appelle de profondes réformes. Seules une nouvelle culture politique ainsi qu'une démocratisation et une modernisation poussées de notre système politique peuvent rétablir la confiance dans les institutions de notre pays. C'est pourquoi il y a lieu de supprimer le plus rapidement possible l'obligation de vote aux élections provinciales et communales.

Dans un système électoral libre, le droit de vote est considéré comme un devoir social, et ceux qui voudront exercer ce droit fondamental effectueront un choix plus réfléchi. Le remplacement de l'obligation de vote par le droit de vote implique, cela va de soi, la suppression des sanctions qui frappent le non-respect de l'obligation de vote.

Nº 93 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 7bis (nouveau)

Insérer un article 7bis (nouveau), libellé comme suit :

Il est inséré dans la loi électorale communale du 4 août 1932, un article 68ter, rédigé comme suit :

« Art. 68ter. ­ § 1er. Les personnes visées à l'article 1erbis, § 1er, 2º, qui exercent les fonctions de conseiller communal, d'échevin ou de bourgmestre doivent, pour exercer leurs fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la commune est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé.

À l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil communal. Le requérant doit, à cet effet, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§ 3. La demande visée au § 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'État dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme bourgmestre ou comme échevin non élu directement.

§ 4. Le Conseil d'État statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres règle la procédure devant le Conseil d'État.

§ 5. Si le Conseil d'État conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre.

§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave au sens de l'article 56 de la loi communale. »

Justification

Étant donné la suppression de la condition de nationalité pour l'obtention du droit de vote aux niveaux local et provincial, la question se pose de savoir si d'autres critères peuvent être utilisés.

Il est ressorti des auditions, notamment de l'exposé de M. Gumus, qu'un élu du peuple qui ne connaît pas la langue de la région se trouve dans l'impossibilité d'accomplir pleinement son travail.

La connaissance de la langue est une caractéristique et un signe d'intégration importants et elle doit assurément être prise en compte dans le cadre de l'éligibilité.

Au Parlement européen également, à l'occasion de la discussion de la directive relative au statut des non-résidents de longue durée, des voix se sont élevées pour désigner la connaissance de la langue de la région comme étant le principal élément d'intégration.

L'amendement opte pour le régime linguistique qui est applicable aux conseillers des communes à facilités.

Nº 94 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 4bis (nouveau)

Insérer un article 4bis (nouveau), libellé comme suit :

« Art. 4bis; ­ A. Aux articles 13, 15, § 2, et 17, de la nouvelle loi communale, modifiée par les lois des 21 mars 1991, 16 juillet 1993, 11 juillet 1994 et 27 janvier 1999, supprimer le mot « belges ».

B. Aux articles 14, 15, § 1er, et 18, de la même loi, supprimer les mots « de nationalité belge. »

Justification

Si l'on veut vraiment tendre vers une participation politique des ressortissants hors Union européenne, il est totalement illogique de faire une distinction entre l'appartenance à un conseil et l'exercice d'un mandat exécutif. Autrement, cela signifierait qu'un ressortissant hors Union européenne serait considéré comme un citoyen de seconde zone pour ce qui est de l'exercice du mandat d'échevin ou de bourgmestre.

L'amendement nº 7 de M. Tobback et de Mme Pehlivan tend à accorder le droit de vote aux ressortissants non européens. Comme la loi provinciale ne contient aucune disposition relative à la nationalité du gouverneur (voir l'article 4 de la loi provinciale) et des membres de la députation permanente (voir l'article 3 de la loi provinciale), il convient d'abroger également la condition de nationalité imposée pour les mandats exécutifs communaux.

Autre argument : l'article 7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale prévoit que pour pouvoir être membre effectif d'un conseil de l'aide sociale, il suffit d'être électeur communal. Un ressortissant hors Union européenne pourra par conséquent être élu président de CPAS. Cette fonction correspond de facto à un mandat d'échevin et donne droit à une rémunération à l'avenant.

Nº 95 DE MM. VAN QUICKENBORNE ET VANKRUNKELSVEN

Art. 9bis (nouveau)

Art. 9bis. ­ Il est inséré dans la loi provinciale un article 5ter rédigé comme suit :

« Art. 5ter. ­ § 1er. Les personnes visées à l'article 1erbis, § 1er, 2º, qui exercent les fonctions de conseiller provincial, de député permanent ou de gouverneur doivent, pour exercer leurs fonctions, avoir la connaissance de la langue de la région linguistique dans laquelle la province est située, qui est nécessaire à l'exercice du mandat visé.

§ 2. Par le fait de leur élection ou de leur nomination, les mandataires visés au § 1er sont présumés avoir la connaissance visée audit paragraphe.

Cette présomption est irréfragable à l'égard de tout mandataire élu directement par la population pour le mandat exercé.

À l'égard des autres mandataires, cette présomption peut être renversée à la demande d'un membre du conseil provincial. Le requérant doit, à cet effet, apporter la preuve d'indices graves permettant de renverser cette présomption et tirée d'une décision juridictionnelle, de l'aveu du mandataire ou de l'exercice de ses fonctions comme autorité administrative individuelle.

§ 3. La demande visée au § 2 est introduite par voie de requête adressée à la section d'administration du Conseil d'État dans un délai de six mois à compter du jour de la prestation de serment comme gouverneur ou comme membre de la députation permanente non élu directement.

§ 4. Le Conseil d'État statue toutes affaires cessantes.

Un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres règle la procédure devant le Conseil d'État.

§ 5. Si le Conseil d'État conclut au renversement de la présomption de connaissance de la langue dans le chef d'un bourgmestre, il annule la nomination. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre.

§ 6. La méconnaissance des dispositions du § 5 par ceux à l'égard desquels la présomption de connaissance de la langue est renversée, est considérée comme une négligence grave. »

Justification

Nous renvoyons à la justification concernant la condition de connaissance de la langue pour ce qui est des mandats exécutifs dans les communes.

Nous voyons toutefois un argument supplémentaire à l'article 5bis de la loi provinciale, puisque la ratio legis de l'imposition d'une condition de connaissance de la langue est identique pour les non-Européens qui exercent un mandat exécutif dans la province.

Vincent VAN QUICKENBORNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 96 DE M. MONFILS ET MME CORNET D'ELZIUS

(Sous-amendement à l'amendement nº 80 de M. Monfils et Mme Cornet d'Elzius)

Art. 2

Ajouter aux catégories définies sous le B à l'amendement nº 80 un article 2 :

« ­ la personne ayant un statut précaire. »

Justification

La procédure prévue par la directive européenne sur les résidents de longue durée (com 127 final) consiste à fixer un champ d'application très large dressant par ailleurs une liste exhaustive des catégories exclues (voir amendement nº 80). Parmi cette liste ne figure pas actuellement les personnes dotées d'un statut précaire. Il y a lieu de les englober dans la liste d'exclusion. En effet, la personne ayant un statut précaire, qui n'a pas encore été autorisée ou admise à séjourner pour une durée illimitée, n'a pas non plus vocation à s'installer.

Philippe MONFILS.

Nº 97 DE MM. VANKRUNKELSVEN ET VAN QUICKENBORNE

(Sous-amendement à l'amendement nº 3)

Art. 2

Au 2º, remplacer les mots « qui séjournent en Belgique depuis au moins cinq ans » par les mots « qui sont inscrits au registre de la population d'une commune belge depuis au moins une période ininterrompue de cinq ans ».

Justification

Pour définir clairement la notion de « séjour » en Belgique, nous proposons de prendre pour critère l'inscription au registre de la population d'une commune (ou de plusieurs communes).

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 98 DE MME CORNET D'ELZIUS ET M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 3 de M. Lozie)

Art. 3

Modifier l'article 1bis proposé comme suit :

A. Dans le § 1er, 1º, insérer les mots « légalement et de manière ininterrompue » entre les mots « résider » et « depuis au moins cinq ans »;

B. Compléter la même disposition par un alinéa nouveau rédigé comme suit :

« Toutefois, parmi les résidents non européens, ne peuvent être considérés comme électeurs :

­ les personnes ayant un statut précaire;

­ les personnes bénéficiant d'une protection temporaire;

­ les demandeurs d'asile;

­ les résidents aux fins d'études ou de formation professionnelle;

­ travailleurs saisonniers, travailleurs salariés détachés par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation de services transfrontalière, prestataires de services transfrontaliers. »

Justification

« Résider depuis au moins cinq ans en Belgique » est une notion floue, pouvant mener à toutes les dérives. En effet, il est normal d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux personnes « ayant vocation à s'installer en Belgique ». L'amendement prévoit donc une liste d'exclusion telle que proposée dans la proposition de directive du Conseil européen relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Ainsi, par exemple, un étudiant étranger n'a pas pour objectif de s'installer ad vitam eternam en Belgique mais compte y résider le temps de ses études. Il est donc logique qu'il ne participe pas à la vie politique belge.

Cette vocation à s'installer de manière permanente en Belgique doit être considérée comme une preuve de réelle volonté d'insertion dans la vie sociale et politique du pays.

Philippe MONFILS.
Christine CORNET D'ELZIUS.

(1) Loi du 1er mars 2000, Moniteur belge du 6 avril 2000. Le 5 avril, cette loi a aussi été publiée au Moniteur belge, mais la publication du 6 avril annule et remplace ce texte dans son entièreté.

(2) Proposition de loi apportant une première correction au Code de la nationalité belge afin de limiter les risques que présentent, pour la sécurité, les procédures d'obtention de la nationalité belge, 9 avril 2001, Chambre des représentants, 2000-2001, doc. Chambre nº 1189/001.