2-283/24 | 2-283/24 |
6 MARS 2002
Procédure d'évocation
Art. 6
Dans l'article 2, 2º, proposé, supprimer les mots « et l'adresse ».
Justification
Voilà un parfait exemple d'alourdissement administratif qui n'apporte aucune plus-value et n'entraîne que des problèmes. Il n'y a pas la moindre raison d'obliger les ASBL à indiquer leur adresse complète dans les statuts; chaque fois qu'il y aura un simple changement d'adresse, il sera considéré comme une modification des statuts, avec toutes les tracasseries administratives qui s'ensuivent.
Art. 27
Dans l'article 17, § 6, alinéa 1er, proposé, remplacer les mots « associations visées au § 3 » par les mots « associations visées au § 5 ».
Justification
Afin de lutter contre les tracasseries administratives, il est indiqué de limiter le dépôt à la Banque nationale aux associations qui sont tenues de désigner un commissaire-réviseur et qui sont dès lors de taille suffisante.
Art. 39
Dans l'article 26novies, § 1er, alinéa 2, proposé, remplacer la disposition du 5º comme suit :
« 5º les comptes annuels de l'association visés à l'article 17, § 3; »
Justification
Il est souhaitable de limiter l'obligation de déposer les comptes annuels aux associations qui sont tenues d'établir des comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 et qui sont visées à l'article 17, § 3.
Le renvoi par l'actuel article 26novies, § 1er, alinéa 2, 5º, aux « comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17 » laisse planer un doute. Les associations visées au § 2 de l'article 17 qui tiennent une comptabilité simplifiée peuvent ne pas être comprises en l'occurrence puisqu'elles ne tiennent pas de comptes annuels en tant que tels. Afin de lever toute ambiguïté, nous proposons de renvoyer non à l'article 17, mais à l'article 17, § 3.
Jan STEVERLYNCK. |