2-977/5

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

28 FÉVRIER 2002


Projet de loi transposant la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Art. 9bis (nouveau)

­ Nº 1 : de M. Van Quickenborne.

Nº 2 DE M. VAN QUICKENBORNE

Art. 5

Remplacer cet article par la disposition suivante :

« Art. 5. ­ L'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail et d'emploi suivantes :

1º les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

2º la durée minimale des congés annuels payés;

3º les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s'applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

4º les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

5º la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

6º les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

7º l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

Ces conditions de travail et d'emploi doivent être fixées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou par des conventions collectives déclarées d'application générale. »

Justification

Comparons l'attitude du gouvernement belge et celle du gouvernement néerlandais, dont un membre, le ministre De Vries, a fait la déclaration suivante le 24 septembre 1999, dans le cadre de la discussion relative à la transposition de la directive : « D'une manière générale, nous nous fixons pour règle de conduite de transposer les directives européennes le plus strictement possible. Nous essayons de ne pas les amplifier, pour éviter que la comparaison avec les régimes adoptés dans d'autres pays soulève des problèmes. Les travailleurs peuvent invoquer les dispositions découlant de la directive telles qu'elles sont applicables dans leur pays d'origine, mais ils peuvent aussi invoquer celles du pays dans lequel ils sont détachés. Le juge a compétence pour connaître de cette question. En fait, nous ne pouvons prévenir les conflits que si chacun s'en tient le plus possible à la directive originaire. »

Cette déclaration rejoint davantage plusieurs considérants du préambule de la directive « détachement ».

Le considérant nº 13 du préambule se lit comme suit :

« Considérant que les législations des États membres doivent être coordonnées de manière à prévoir un noyau de règles impératives de protection minimale ... »

Le considérant nº 14 du préambule se lit comme suit :

« Considérant qu'un « noyau dur » de règles protectrices, clairement définies, devrait être observé par le prestataire de services, nonobstant la durée du détachement du travailleur; »

L'utilisation des mots « noyau » et « noyau dur » souligne, selon moi, que le but de la directive « détachement » n'était nullement d'appliquer la quasi-totalité du droit belge du travail aux travailleurs détachés. Au contraire, l'utilisation de ces mots indique plutôt que le nombre de règles du droit du travail belge à appliquer aux travailleurs détachés doit être aussi limité que possible.

Ce point avait d'ailleurs déjà été précisé par les représentants des organisations patronales au sein du Conseil national du travail, dans l'avis nº 1313 du 30 mai 2000 sur le projet de loi à l'examen.

L'article 5 proposé reproduit le plus fidèlement possible la terminologie utilisée à l'article 3, § 1er, de la directive « détachement ».

Bien que cette directive dispose simplement que seules les CCT déclarées d'application générale dans le secteur de la construction (au sens large) sont applicables aux travailleurs détachés, il convient de ne pas les appliquer seulement dans ce secteur. Ce n'est en définitive pas le seul secteur dans lequel on travaille à des endroits sans cesse différents et même au-delà des frontières.

Vincent VAN QUICKENBORNE.