2-283/21

2-283/21

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

27 FÉVRIER 2002


Projet de loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS


Nº 337 DE M. ISTASSE

Art. 27

Remplacer le paragraphe 6 de l'article 17 proposé comme suit :

« § 6. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :

1º un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2º le cas échéant, le rapport du commissaire.

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal civil où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies, pour y être versé.

La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. »

Justification

Cet amendement vise à ne soumettre à l'obligation du dépôt des comptes à la Banque nationale de Belgique que les associations visées à l'article 17, § 3, c'est-à-dire les grandes associations.

Les petites associations déposeront leurs comptes auprès du greffe du tribunal de première instance.

Le seuil de 25 000 euros retenu par la Chambre des représentants présente trois inconvénients majeurs :

­ le seuil de 25 000 euros est trop bas;

­ cela conduit à une discordance entre les critères retenus pour la tenue de la comptabilité et ceux relatifs à la publicité des comptes;

­ les associations dépassant le seuil de 25 000 euros mais n'atteignant pas deux des trois seuils prévus à l'article 17, § 3, devraient établir un bilan ce qui entraînerait de facto un renforcement de leurs exigences comptables.

Nº 338 DE M. ISTASSE

Art. 40

Remplacer le paragraphe 6 de l'article 37 proposé comme suit :

« § 6. Dans les trente jours de leur approbation par le conseil d'administration, les comptes annuels des fondations privées visées à l'article 37, § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :

1º un document contenant les nom et prénom des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2º le cas échéant, le rapport du commissaire.

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal civil où est tenu le dossier de la fondation privée, prévu à l'article 31, § 3, pour y être versé.

La Banque nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des fondations privées nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2. »

Justification

Cet amendement vise à ne soumettre à l'obligation du dépôt des comptes à la Banque nationale de Belgique que les fondations privées visées à l'article 37, § 3, c'est-à-dire, les grandes fondations.

Les petites fondations privées déposeront leurs comptes auprès du greffe du tribunal de première instance.

Le seuil de 25 000 euros retenu par la Chambre des représentants présente trois inconvénients majeurs :

­ le seuil de 25 000 euros est trop bas;

­ cela conduit à une discordance entre les critères retenus pour la tenue de la comptabilité et ceux relatifs à la publicité des comptes;

­ les fondations privées dépassant le seuil de 25 000 euros mais n'atteignant pas deux des trois seuils prévus à l'article 37, § 3, devraient établir un bilan ce qui entraînerait de facto un renforcement de leurs exigences comptables.

Nº 339 DE M. ISTASSE

Art. 40

Remplacer l'article 31, § 3, quatrième tiret, par la disposition suivante :

« ­ les comptes annuels de la fondation établis conformément à l'article 37; »

Justification

Cet amendement découle de l'amendement apporté à l'article 37, § 6.

Nº 340 DE M. ISTASSE

Art. 39

Remplacer l'article 26novies, § 1er, 5º, par la disposition suivante :

« ­ les comptes annuels de l'association établis conformément à l'article 17; »

Justification

Cet amendement découle de l'amendement apporté à l'article 17, § 6.

Jean-François ISTASSE.

Nº 341 DE MME NYSSENS

Art. 27

Supprimer le § 6 de l'article 17 proposé.

Justification

Ce système revient à imposer une double mesure de publicité (dépôt au greffe et à la Banque nationale de Belgique) beaucoup trop lourde pour les ASBL de petite taille.

Nº 342 DE MME NYSSENS

Art. 39

Remplacer l'article 26novies, 5º, proposé comme suit :

« 5º les comptes annuels des associations qui bénéficient de subsides de pouvoirs publics, ou ayant reçu des libéralités du public au cours d'un ou de plusieurs des trois exercices précédant leur approbation, dès lors que le montant perçu au cours de l'un de ces exercices excède 75 000 euros, ou dès lors que les montants perçus ont donné lieu à une déductibilité fiscale. Le dépôt a lieu dans les trente jours de l'approbation des comptes annuels. Les cotisations et les libéralités sollicitées auprès de membres ne sont pas prises en compte pour l'approbation de cette dispositon. »

Nº 343 DE MME NYSSENS

Art. 40

À l'article 31, § 3, quatrième tiret, proposé supprimer les mots « et en ce qui concerne les fondations privées dont l'actif à la fin de l'exercice dépasse 25 000 EUR, les comptes annuels établis conformément et suivant les procédures prévues à l'article 37, §§ 1er à 6; ».

Nº 344 DE MME NYSSENS

Art. 40

À l'article 37 proposé, supprimer le § 6.

Justification

Voir sous l'amendement nº 27.

Nº 345 DE MME NYSSENS

(Sous-amendement à l'amendemnt nº 337 de M. Istasse)

Art. 27

À l'article 17, § 6, proposé, remplacer le mot « § 3 » par « § 5 ».

Justification

Il importe de n'imposer cette obligation qu'aux grosses ASBL.

Clotilde NYSSENS.