(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais
Les accompagnateurs de voyage et les guides jouent un rôle de plus en plus important, voire essentiel dans le tourisme de groupe organisé, que ce soit à l'étranger ou en Belgique.
La demande d'accompagnateurs de voyage et de guides qualifiés augmente dès lors à vue d'oeil. Les formations organisées par les différentes associations de guides et d'accompagnateurs de voyage répondent à cette demande.
Alors que les guides de ville, de la nature, de musée et autres travaillent d'une manière plus thématique et sur un terrain davantage circonscrit, l'accompagnateur de voyage est quelqu'un qui pilote les touristes ou les visiteurs étrangers ou nationaux dans ou à travers certains pays ou régions et leur fait découvrir les curiosités, monuments et oeuvres d'art locaux appartenant à différentes époques.
Le travail éducatif des guides et des accompagnateurs de voyage, l'éclairage et les commentaires qu'ils apportent sur l'importance, le rôle et l'histoire des pays, régions ou lieux visités, et les informations générales qu'ils fournissent à ce sujet, sont un aspect essentiel de leur activité. Par ailleurs, ils s'acquittent parfois de tâches et de services pratiques supplémentaires qui peuvent contribuer à la réussite du voyage.
Qu'il s'agisse des guides ou des accompagnateurs, le cadre dans lequel ils doivent exercer leurs activités sur le plan du droit fiscal et du droit social n'est toujours pas défini avec précision à l'heure actuelle. Trop de guides et d'accompagnateurs de voyage travaillent par conséquent dans une zone grise d'insécurité juridique.
En ce qui concerne leur statut, les accompagnateurs et les guides peuvent être classés en trois groupes :
les guides et accompagnateurs de voyage exerçant leur activité à titre professionnel, en tant que salariés enregistrés ou en tant que fonctionnaires;
les guides et accompagnateurs de voyage exerçant leur activité à titre professionnel en tant qu'indépendants;
les guides et accompagnateurs de voyage exerçant leur activité occasionnellement comme bénévoles ou indépendants à titre complémentaire, parallèlement à un statut principal de salarié, de fonctionnaire ou de retraité.
Les différents centres de formation de guides et d'accompagnateurs de voyage s'efforcent de donner un aperçu clair et uniforme des obligations fiscales et sociales spécifiques liées au travail des intéressés sous les divers statuts susvisés. Cet effort des centres de formation correspond à un besoin et à une demande explicites des accompagnateurs de voyage et des guides, qui aspirent à la sécurité juridique en la matière.
Les accompagnateurs de voyage et les guides qui exercent cette activité, que ce soit à titre professionnel comme indépendants ou occasionnellement comme indépendants à titre complémentaire, se posent, au sujet de leurs obligations en matière de TVA, un certain nombre de questions pour lesquelles on ne parvient pas à obtenir une réponse univoque auprès des différentes administrations interrogées.
Certaines associations de guides et d'accompagnateurs adoptent le point de vue que les guides et accompagnateurs de voyage indépendants (à titre principal ou à titre complémentaire) sont exemptés de la TVA sur la base de l'article 44, § 4 et/ou l'article 44, § 8, du Code de la TVA.
Certaines administrations fiscales, mais pas toutes, souscrivent apparemment à ce point de vue. Selon l'administration fiscale considérée, certains accompagnateurs de voyage ou certains guides sont donc assujettis à la TVA et d'autres pas. Il s'ensuit une grande insécurité juridique et une grande inégalité.
L'honorable ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. Un accompagnateur de voyage ou un guide qui exerce son activité à titre professionnel et en qualité d'indépendant, est-il effectivement assujetti à la TVA et doit-il dès lors demander un numéro de TVA ?
2. Un accompagnateur de voyage ou un guide qui exerce cette activité à titre professionnel et en qualité d'indépendant est-il exempté de la TVA sur la base de l'article 44, § 4, et/ou l'article 44, § 8, du Code de la TVA ?
3. L'accompagnateur de voyage ou le guide qui exerce occasionnellement cette activité en tant qu'indépendant à titre complémentaire est-il assujetti à la TVA et doit-il dès lors demander un numéro de TVA ?
4. L'accompagnateur de voyage ou le guide qui exerce occasionnellement cette activité en tant qu'indépendant à titre complémentaire, est-il exempté de la TVA en vertu de l'article 44, § 4, et/ou l'article 44, § 8, du Code la TVA ?
5. Les accompagnateurs de voyage et les guides qui exercent leur activité à titre professionnel ou occasionnel en tant qu'indépendant peuvent-ils bénéficier d'une autre exemption de la TVA, eu égard à la nature ou au volume de leurs prestations ?
Réponse : Les services fournis par les guides de sites, monuments ou voyages sont considérés, pour l'application de la TVA, comme un travail intellectuel visé à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1º, du Code de la TVA.
Conformément à l'article 4 du Code de la TVA, quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit code, a la qualité d'assujetti à la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce cette activité économique. Aucune distinction ne doit être faite selon que les opérations fournies sont effectuées dans le cadre d'une activité professionnelle principale ou complémentaire.
Les guides qui fournissent leurs services dans les conditions de l'article 4 du Code de la TVA doivent dès lors être regardés comme des assujettis et sont en principe tenus de se faire identifier comme tels.
Il est cependant possible que des guides (personnes physiques) de sites ou monuments effectuent, autrement qu'en tant que salarié ou qu'appointé, des visites guidées pour un organisme (par exemple, des associations de guides, des services de tourisme), mais agissent néanmoins à l'égard de cet organisme dans un lien de subordination, en ce sens que ce dernier fixe par exemple le contenu des visites guidées, l'horaire des visites guidées, le salaire et éventuellement un règlement interne pour les guides affiliés. Pour l'application de la TVA, ces guides ne sont pas considérés comme agissant en tant qu'indépendant. Étant donné que, dans ce cas, il n'est pas satisfait aux conditions fixées dans l'article 4, ils ne sont donc pas considérés comme des assujettis. Il en est de même lorsque des guides de voyages accompagnent, autrement que comme salarié ou appointé, des voyages pour le compte d'un organisateur de voyages, mais agissent toutefois à l'égard de cet organisateur dans un lien de subordination. L'administration de la TVA n'est cependant pas compétente pour déterminer si les guides de sites, monuments ou voyages qui agissent dans les conditions précitées ont, à bon droit, le statut d'indépendant pour ce qui concerne l'application de la législation sociale.
Les services fournis aux organisateurs de conférences par les conférenciers sont exemptés conformément à l'article 44, § 2, 8º, du Code de la TVA. Cette exemption est également applicable aux opérations effectuées par des personnes qui interviennent comme guide, lorsqu'elles sont fournies à un organisateur de visites guidées de lieux, musées, châteaux, églises, villes, etc. Les guides qui n'effectuent que ces opérations exemptées, sont traités comme des assujettis exemptés et ne doivent pas se faire identifier à la TVA. Par contre, les guides qui effectuent tant des opérations taxables que des opérations exemptées, sont des assujettis mixtes et doivent se faire identifier comme tels.
Les services fournis par les guides de sites, monuments ou voyages ne répondent en aucun cas aux conditions fixées pour pouvoir bénéficier de l'exemption établie par l'article 44, § 2, 4º, du Code de la TVA.
Il faut encore préciser que l'article 56, § 2, du Code de la TVA prévoit pour les petites entreprises un régime de franchise de la taxe pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'elles effectuent. L'application de ce régime est réglée par l'arrêté royal nº 19 du 29 décembre 1992. On entend par petite entreprise, pour l'application de l'article 56, § 2, du Code de la TVA, tout assujetti, personne physique ou morale, qui effectue des opérations qui ne sont pas expressément exclues du régime de la franchise de la taxe et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 225 000 francs (les opérations exemptées sur la base de l'article 44, § 2, 8º, du Code de la TVA n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires à prendre en considération). Les petites entreprises doivent se faire identifier comme telles à la TVA mais sont déchargées des principales obligations qui sont normalement imposées aux assujettis à la TVA.