Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 2-46

SESSION DE 2001-2002

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre des Affaires sociales et des Pensions (Affaires sociales)

Question nº 1606 de Mme Van Riet du 17 octobre 2001 (N.) :
Allocation prénatale. ­ Mandat politique communal.

Une conseillère communale en congé de maternité reçoit, comme le prévoit la loi, une allocation de maternité.

Elle n'a cependant droit à cette allocation que dans la mesure où elle cesse d'exercer son mandat de conseillère communale au cours de la période que dure son congé de maternité.

Or, en cas de congé de maladie, une conseillère communale peut continuer à exercer son mandat, moyennant un certificat du médecin.

J'aimerais que l'honorable ministre réponde aux questions suivantes à cet égard :

1. Peut-il confirmer que le régime en vigueur est bien le régime en question ?

2. Comment expliquer l'existence de ce régime ?

3. Estime-t-il qu'il est indiqué de modifier ce régime ?

Réponse : En réponse à sa question, je peux confirmer à l'honorable membre que la titulaire ne peut exercer d'activité pendant la période du repos de maternité (15 semaines ou 17 semaines lors d'une naissance multiple). Afin de pouvoir bénéficier des indemnités de maternité, la personne est donc tenue de cesser son activité de conseillère communale.

En effet, l'article 115 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 (relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités) prévoit qu'une période de repos de maternité peut être prise en considération uniquement à condition que la titulaire ait cessé toute activité (ou interrompu le chômage contrôlé).

Par opposition à ce qui est prévu en cas d'incapacité de travail (article 100, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994), le législateur n'a pas attribué au Roi de compétence pour prévoir quelles activités peuvent s'exercer ou non.

Dans l'intérêt de l'état de santé de la mère (et celui de son enfant encore à naître), le législateur a estimé qu'il était indiqué de prévoir une cessation complète des activités, pour que l'intéressé puisse se reposer pendant une période suffisamment longue. J'estime que cette motivation tient toujours aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi la réglementation existante devrait être assouplie à ce sujet.