2-1044/1 | 2-1044/1 |
7 FÉVRIER 2002
La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle prévoit une procédure fort complète qui doit être suivie en cas de demande de libération conditionnelle (avis de la conférence du personnel, proposition du directeur de l'établissement, avis du parquet, avis du ministre et enfin examen de la proposition de libération conditionnelle par la commission compétente).
Avant de statuer, la commission entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur de l'établissement pénitentiaire.
La victime (ou ses ayants droit) ne peut être entendue, si elle le demande, que pour autant « qu'elle puisse justifier d'un intérêt direct et légitime concernant les conditions qu'il convient d'imposer dans son intérêt ».
La commission peut d'ailleurs rejeter la demande d'audition.
La situation faite à la victime est doublement inacceptable.
D'une part, son avis n'est pas automatiquement demandé, comme si la libération d'un condamné qui lui a causé préjudice était un acte qui ne la concernait pas ...
D'autre part, pour être entendue, la victime doit justifier sa demande et déterminer son intérêt direct et légitime à donner son avis. Encore cet avis ne peut-il porter sur l'opportunité de la libération mais bien uniquement sur les conditions « qu'il convient d'imposer dans l'intérêt de la victime ».
L'objet de la présente proposition est de renforcer les droits de la victime.
Il est proposé qu'avant délibération de la commission sur la libération conditionnelle, la victime ait le droit si elle le souhaite évidemment d'être entendue sans devoir justifier d'un intérêt direct quelconque.
Le fait d'avoir été la victime du condamné suffit.
La proposition de loi introduit la même modification en cas de révocation ou de renforcement des mesures prises par la révision. Dans ces cas, la victime doit être informée d'office sans qu'elle doive prouver un intérêt légitime et direct.
Les victimes bénéficiant de ce droit sont celles qui sont mentionnées à l'article 12, § 1er, 1º, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle (c'est-à-dire essentiellement des agressions contre les personnes pour lesquelles sont prévues des peines de réclusion ou de travaux forcés).
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 4 de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défence sociale à l'égard des anormaux et des délinquents d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans le § 3, alinéa 2, les mots « , à sa demande et pour autant qu'elle puisse justifier d'un intérêt direct et légitime, concernant les conditions qu'il convient d'imposer dans son intérêt » sont supprimés;
B) les alinéas 4 et 5 du même paragraphe sont abrogés;
C) dans le § 8, alinéa 2, les mots « , à sa demande, » ainsi que les mots « pour autant que la victime ait un intérêt légitime et direct » sont supprimés.
Art. 3
Dans l'article 10, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots « qui avait un intérêt légitime et direct au moment de l'octroi de la libération conditionnelle, » ainsi que les mots « dans son intérêt » sont supprimés.
6 décembre 2001.
| Philippe MONFILS. |