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1er FÉVRIER 2002
En matière de paiement de cotisations sociales, les travailleurs indépendants et les aidants assujettis ont deux obligations : s'affilier auprès d'une caisse d'assurance sociale et payer leurs cotisations.
Une fois l'affiliation effective, le travailleur indépendant (ou l'aidant assujetti) reçoit un avis d'échéance trimestriel reprenant les cotisations à acquitter, celles-ci étant dues pour chaque trimestre au cours duquel le travailleur indépendant exerce son activité.
La cotisation doit être réglée à la fin de chaque trimestre, le règlement devant être enregistré au crédit du compte de la caisse d'assurance sociale au plus tard le dernier jour ouvrable du trimestre concerné. Les dates de paiement devront être respectées sous peine de majoration trimestrielle.
Depuis le 1er janvier 1997, il faut ajouter une majoration supplémentaire unique de 7 % applicable au 1er janvier de l'année civile sur toute cotisation (ou solde) impayée, réclamée pour la première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année écoulée, et arrivée à échéance à cette dernière date.
Le non-paiement, dans les délais réglementairement prévus, entraînera une double pénalisation, à savoir une majoration trimestrielle et une majoration annuelle :
Majoration trimestrielle
Toutes les cotisations impayées à l'expiration d'un trimestre civil sont majorées de 3 %. Ainsi par exemple, le paiement de la cotisation du 1er trimestre 2000 doit être porté au crédit du compte de la caisse d'assurance sociale au plus tard le 31 mars 2000.
Aussi longtemps que cette cotisation n'a pas été entièrement payée, la majoration trimestrielle est appliquée à nouveau, à l'expiration de chaque trimestre civil suivant, sur la dite cotisation ou sur la partie de cotisation qui reste due.
Majoration annuelle
Elle s'applique indépendamment de la majoration trimestrielle et s'élève à 7 %. Contrairement à la majoration trimestrielle, la majoration annuelle n'est pas répétitive. Cela signifie qu'une cotisation donnée ne peut subir qu'une seule majoration annuelle.
Cette majoration annuelle est calculée sur toutes les cotisations restant dues à l'expiration de l'année civile.
Dans l'exemple mentionné ci-dessus, où le paiement de la cotisation du 1er trimestre est porté au crédit du compte de la caisse d'assurance sociale le 2 juillet 2000, il n'y aura pas de majoration annuelle pour la cotisation du 1er trimestre 2000, celle-ci ayant été réglée avant la fin de l'année 2000.
Trois exemples pour montrer ce que le système a d'excessif :
Les cotisations du 1er trimestre 2000 doivent être réglées avant le 31 mars 2000. Si, à la fin de l'année civile en cours, les cotisations du 1er trimestre restent impayées, au 1er janvier 2001, une majoration annuelle de 7 % et trimestrielle répétitive de 3 % (4 trimestres multipliés par 3 % soit, 12 %) est appliquée, soit un total de 19 % pour un retard d'un trimestre pendant un an.
Les cotisations du 4e trimestre 2000 doivent être réglées avant le 31 décembre 2000. Si, à la fin de l'année civile en cours, les cotisations du 4e trimestre restent impayées, au 1er janvier 2001 : une majoration annuelle de 7 % et trimestrielle de 3 % est appliquée, soit un total de 10 % pour un retard d'un trimestre durant quelques jours.
Imaginons une absence de paiement de cotisations pendant toute une année. Le retard entraînera les majorations suivantes :
Retard du 1er trimestre pendant un an : 12 %
Retard du 2e trimestre pendant un an : 9 %
Retard du 3e trimestre pendant un an : 6 %
Retard du 4e trimestre pendant un an : 3 %
Au 1er janvier 2001, l'assujetti paiera en plus, 30 % de majorations sur un montant équivalent à une cotisation trimestrielle et 7 % de majoration sur un montant correspondant à toutes les cotisations dues pour l'année.
Au total, ces majorations représentent 14,5 % d'augmentation du montant dû pour l'année.
Outre l'application des majorations trimestrielles et annuelles, le retard ou non-paiement des cotisations et majorations en découlant, peut également provoquer la suspension du paiement des allocations familiales. L'impossibilité pour l'assuré de produire un « bon de cotisations » le mettra finalement en infraction vis-à-vis de l'assurance maladie-invalidité.
Le but de la présente proposition est de supprimer totalement la majoration annuelle pour retard de paiement de cotisations. En effet, le travailleur indépendant (ou l'aidant assujetti) qui éprouve des difficultés à « joindre les deux bouts », se voit infliger une double majoration pour non-paiement et la possibilité d'une suspension du paiement des allocations familiales, voire le mettre en infraction vis-à-vis de l'assurance maladie-invalidité. L'auteur rappelle que les droits du travailleur indépendant (ou de l'aidant assujetti) dépendent en grande partie du paiement des cotisations.
L'objectif est d'alléger le travailleur indépendant et l'aidant assujetti d'une pénalisation annuelle en sachant que la pénalisation trimestrielle (répétitive) restera effective jusqu'au paiement des cotisations restées impayées.
L'article 2 a pour objet de supprimer la majoration annuelle de 7 % imposée aux indépendants pour retard de paiement de cotisations au cours d'une année civile.
L'article 3 est une simple adaptation technique à la suppression de l'article 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967.
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 44bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal nº 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est abrogé.
Art. 3
À l'article 48, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 août 1978 et modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, les mots « et 44bis » sont supprimés.
Art. 4
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002 et s'applique aux cotisations sociales dues pour le quatrième trimestre 2001.
28 novembre 2001.
| Philippe MONFILS. |