2-985/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

13 DÉCEMBRE 2001


Projet de loi portant assentiment au Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, aux Protocoles 1, 2 et 3 et à l'Acte final, faits à Nice le 26 février 2001


SOMMAIRE


EXPOSÉ DES MOTIFS


I. Introduction

1. La négociation du Traité de Nice s'est achevée dans la nuit du 10-11 décembre 2000.

Le Traité de Nice apporte, sur le plan fonctionnel, les réponses aux questions institutionnelles que le Traité d'Amsterdam avait laissées ouvertes. Il remplit les conditions institutionnelles qui permettent l'élargissement et constitue en cela une étape nécessaire du processus d'intégration européenne. Le Traité de Nice appelle toutefois dans le même temps une nouvelle réflexion sur l'avenir de l'Union européenne et ses objectifs.

2. Le Traité de Nice s'inscrit dans le prolongement des négociations du Traité d'Amsterdam et des lacunes de ce dernier.

Le Traité d'Amsterdam permit un approfondissement non négligeable des politiques communautaires notamment dans les domaines de l'emploi et des affaires sociales, de l'environnement et de la santé publique, de la justice et des affaires intérieures et de la politique étrangère et de sécurité commune. Il contribua en cela à faire de l'Union un ensemble plus équilibré et plus cohérent.

Le Traité d'Amsterdam ne réalisa par contre pas les réformes institutionnelles nécessaires à l'élargissement. Le vote à la majorité qualifiée fut étendu à certains domaines. Le rôle de la Commission fut partiellement renforcé. Le pouvoir du Parlement européen dans la procédure de codécision fut élargi. Le Traité d'Amsterdam ouvrit la voie à des coopérations renforcées permettant à un nombre restreint d'Etats membres d'aller plus loin dans l'intégration européenne. Les avancées pour importantes qu'elles soient étaient toutefois insuffisantes pour permettre l'élargissement.

Un Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement, adopté en même temps que le Traité d'Amsterdam, reconnaissait ces lacunes.

Ce Protocole prévoyait qu'avant la première adhésion, la Commission ne compterait qu'un Commissaire par Etat membre à la condition que la pondération des voix au sein du Conseil soit modifiée d'une manière acceptable pour tous les Etats membres, compte tenu de tous les éléments pertinents, notamment d'une compensation pour les Etats membres qui renonceraient à un de leurs deux commissaires.

Le Protocole prévoyait aussi que, au moins un an avant qu'Union ne compte 20 membres, une Conférence intergouvernementale mettrait en oeuvre une réforme globale au plan de la composition et du fonctionnement des institutions.

La Belgique, la France et l'Italie avaient, pour leur part, formulé une déclaration soulignant qu'un renforcement institutionnel était une condition indispensable à la conclusion des premières négociations d'adhésion. Cette déclaration énonçait que l'extension significative du vote à la majorité qualifiée constituait un des éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre des futures négociations.

3. Le Conseil européen de Cologne décida en juin 1999 de convoquer pour le début de l'année 2000 une conférence des représentants des gouvernements des Etats membres afin de régler les questions institutionnelles qui n'avaient pas été réglées à Amsterdam et qui devaient l'être avant l'élargissement. Le Conseil européen souligna que les travaux de cette CIG devaient être achevés à la fin de l'an 2000.

La Conférence intergouvernementale débuta officiellement le 14 février 2000. Le mandat que le Conseil européen de Cologne avait envisagé pour la CIG était cependant limité. Il ne visait du moins explicitement que les questions que le Protocole sur les institutions avait identifiées comme devant être réglées dans la perspective de l'élargissement à savoir : la taille et la composition de la Commission européenne ainsi que la pondération des voix au sein du Conseil. Le Conseil européen de Cologne ne se référait par contre qu'à une « éventuelle » extension du vote à la majorité qualifiée.

La dynamique du processus d'élargissement imposait toutefois un agenda plus ambitieux. La distinction établie par le Protocole au Traité d'Amsterdam entre des réformes limitées avant la première adhésion et des réformes plus importantes avant que l'Union ne comprenne 20 Etats membres était dépassée par les faits. Le Conseil européen d'Helsinki a en effet permis de mener simultanément les négociations d'élargissement avec 12 pays candidats sans établir entre ceux ­ ci d'ordre de priorité autre que celui de l'avancement respectif des préparatifs d'adhésion. La tenue de deux CIG successives devenait dans ces conditions une formule obsolète. Elle risquait de retarder le processus d'élargissement tout en rendant incertaine la portée des réformes institutionnelles nécessaires à l'élargissement.

Les pays du Benelux plaidèrent, dans un memorandum commun déposé à la veille du Conseil européen d'Helsinki de décembre 1999, pour une CIG unique qui aborderait d'autres questions que le « reliquat » d'Amsterdam.

Aux termes de ce memorandum, l'extension du vote à la majorité qualifiée devait figurer comme un des points essentiels de l'ordre du jour de la CIG. Le mémorandum prônait par ailleurs que la CIG soit également saisie de l'assouplissement des conditions requises pour mettre en oeuvre des coopérations renforcées, du renforcement de l'autorité du Président de la Commission, de la réforme de la Cour de Justice, de la Cour des Comptes et du Comité des Régions, de l'extension de la procédure de codécision et des travaux relatifs à la politique européenne de défense.

L'approche de la Belgique et des pays membres du Benelux s'imposa en définitive. L'extension du vote à la majorité qualifiée devint un des points majeurs de la négociation. Le Conseil européen de Feira de juin 2000 mentionna explicitement la coopération renforcée comme un des sujets de la négociation.

4. Dans l'élaboration de sa position au sein de la CIG, le gouvernement tint compte de l'important rapport « Implications institutionnelles de l'élargissement » remis à la Commission par un Comité des sages présidé par l'ancien Premier ministre Jean-Luc Dehaene. Ce rapport esquisse des pistes ambitieuses et des propositions pertinentes pour l'avenir institutionnel de l'Union.

Le gouvernement prit également en compte des travaux du Parlement et notamment de la résolution parlementaire de juin 2000 relative à la Conférence intergouvernementale. La consultation du Parlement s'est poursuivie dans le cadre du Comité d'avis pour les affaires européennes.

Les négociations furent également menées en relation étroite avec les Communautés et les Régions. Des concertations se tinrent notamment dans le cadre de la Conférence interministérielle de politique étrangère. Plusieurs propositions furent introduites au sein de la CIG sur l'initiative des entités fédérées.

Le Traité de Nice est un traité de caractère mixte qui relève également de la compétence des Communautés et des Régions. Il devra dès lors également être approuvé par les assemblées parlementaires régionales et communautaires avant que la Belgique ne puisse déposer son instrument de ratification. La signature du Traité par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères est suivie de la formule indiquant qu'elle engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

5. La Belgique fut particulièrement active dans le cadre de la CIG. Elle déposa davantage de propositions que tout autre Etat membre. Ces propositions, contribuèrent, avec d'autres et en particulier avec les propositions de la Commission, à rehausser le débat.

Les contributions formelles de la Belgique consistèrent en :

­ deux memoranda communs aux pays du Benelux et couvrant les principaux points de la négociation.

­ plusieurs propositions de modifications des traités renforçant le rôle des entités fédérées et le respect de la diversité culturelle.

­ une proposition visant à créer un mécanisme d'alerte rapide en matière de respect des droits de l'homme par les Etats membres (article 7 TUE).

­ une proposition conjointe du Benelux et de l'Italie renforcant l'identité militaire de l'Union.

­ des propositions en matière d'extension du vote à la majorité qualifiée, notamment dans le domaine fiscal.

­ une proposition tendant à assouplir les conditions de mise en oeuvre des coopérations renforcées.

II. Evaluation globale du Traité de Nice

Généralités

6. Le Traité de Nice devait adapter les institutions communautaires au défi de l'élargissement. L'objectif ­ on l'a dit ­ est atteint de manière fonctionnelle. Le Traité et ses annexes prévoient les modalités institutionnelles nécessaires au fonctionnement d'une Europe élargie.

Le Traité de Nice achève un cycle de négociations qui a débuté avec le Traité de Maastricht et s'est poursuivi avec le Traité d'Amsterdam. Le Traité d'Amsterdam visait à poursuivre les négociations arrêtées à Maastricht. Les négociations de Nice devaient combler les lacunes du Traité d'Amsterdam. La Belgique a, à chacune de ces occasions, tenté d'ouvrir le débat et y a partiellement réussi. Le carcan défini lors des négociations antérieures constitua cependant, un frein aux tentatives de réforme les plus ambitieuses.

Il convient d'engranger les acquis de la négociation tout en gardant une vision de ses limites. Il faut, partant des défis de demain, repenser de manière plus audacieuse la construction européenne et les méthodes à mettre en oeuvre pour poursuivre l'intégration.

La réflexion qui devra s'engager aux termes de la Déclaration sur l'avenir de l'Union annexée au Traité de Nice constitue une occasion unique à cet effet.

Les modifications apportées par le Traité de Nice aux traités ainsi que les Protocoles et les déclarations y annexés sont examinés de manière plus détaillée dans le chapitre suivant de l'exposé des motifs. On en analysera cependant déjà dans le présent chapitre les traits les plus marquants.

Pondération des voix

7. Le Traité de Nice devait procéder à une nouvelle pondération des voix de manière à garantir la légitimité démocratique des décisions. Les Etats les plus peuplés faisaient en effet valoir qu'une extrapolation du système actuel de pondération de voix aurait, dans l'hypothèse de l'élargissement, défavorisé les Etats les plus peuplés au bénéfice des plus petits Etats. Ces plus grands Etats membres avaient fait de la pondération des voix une des conditions à l'abandon d'un de leurs deux postes de commissaires.

La réforme du système de pondération des voix fut celle qui, jusqu'au terme de la Conférence, suscita le plus de difficultés.

Le système de pondération de voix mis en place par le Traité de Nice est le fruit d'un compromis difficile. Il se caractérise par les éléments suivants.

Un Protocole sur l'élargissement modifie, à compter du 1er janvier 2005, l'article 205 du TCE et établit un nouveau système de vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil pour les 15 Etats membres actuels de l'Union. La pondération des voix est modifiée au bénéfice des 5 Etats membres les plus peuplés. L'éventail des voix ira de quatre voix pour le Luxembourg jusqu'à 29 voix pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie qui gardent ainsi un traitement homogène. La Belgique obtient 12 voix et reste dans le même groupe que la Grèce et le Portugal. Les Pays-Bas obtiennent 13 voix.

Le Protocole prévoit que les décisions à la majorité qualifiée seront acquises si elles recueillent au moins 169 voix sur 237 (soit 71,3 % des voix au lieu de 71, 26 % actuellement) exprimant le vote favorable de la majorité des Etats membres lorsqu'elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Il prévoit en outre une clause de vérification démographique en vertu de laquelle un Etat membre peut demander que l'on vérifie que les Etats membres qui constituent la majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. Si cette condition n'est pas remplie, la décision n'est pas adoptée. Cette clause démographique est ­ avec le maintien du nombre de ses parlementaires européens ­ une des compensations obtenues par l'Allemagne en échange du maintien de l'égalité du nombre de ses voix avec celles de la France, du Royaume-Uni et de l'Italie.

Le Traité de Nice ne s'est cependant pas contenté de procéder à une nouvelle pondération des voix au sein d'une Union européenne à 15 Etats membres. Deux déclarations anticipent également l'évolution du système dans le cadre du processus d'élargissement de l'Union jusqu'à un total de 27 Etats membres. Il s'agit d'une déclaration relative à l'élargissement de l'Union et d'une déclaration sur le seuil de la majorité qualifiée dans une Union élargie.

Ces déclarations constituent des positions communes que les Etats membres s'engagent à défendre dans le cadre des négociations d'adhésion qui sont actuellement entamées. Elles fixent les règles suivantes dans la perspective d'une Union européenne élargie à 27 Etats membres :

· La déclaration sur l'élargissement fixe le nombre de voix qui devrait être attribué à chacun des Etats candidats avec lesquels des négociations d'adhésion ont débuté. Ce nombre constitue une position commune que les Etats membres défendront dans le cadre des négociations d'adhésion.

· Les déclarations définissent l'éventail au sein duquel devra évoluer, en fonction du rythme d'adhésion, le seuil de la majorité qualifiée. Ce seuil pourra osciller entre un pourcentage inférieur au pourcentage actuel soit 71, 26 % des voix et un maximum de 73,4 %. Lorsque tous les Etats candidats avec lesquels des négociations ont été entamées auront adhéré, la minorité de blocage sera portée à 91 voix. Le seuil de la majorité des voix sera dès lors de 255 voix sur un total de 345.

· La déclaration sur l'élargissement confirme par ailleurs deux règles qui s'appliqueront en toute hypothèse. Une majorité d'Etats membres devra toujours s'être prononcée en faveur de la décision pour que celle-ci soit acquise. Un Etat membre pourra toujours demander qu'il soit vérifié qu'une décision représente au moins 62 % de la population totale de l'Union.

La Belgique a, dans la négociation, veillé à circonscrire la révision de la pondération de voix dans certaines limites. L'écart des voix entre les plus grands Etats membres et les autres Etats membres a ainsi été réduit par rapport aux propositions initiales discutées au sein de la CIG. Le seuil de la majorité qualifiée de manière a en outre, sur l'impulsion de la délégation belge, été fixé de manière à ne pas rendre plus difficile la prise de décision au sein du Conseil.

La Commission

8. La perspective d'une Union élargie pose également le problème de la taille et du fonctionnement de la Commission. La règle qui attribue deux commissaires aux grands Etats membres et un commissaire aux autres Etats membres risquait, dans une Union européenne élargie, d'entraver le bon fonctionnement de la Commission.

Une limitation de la taille de la Commission fut admise dès Amsterdam. Le Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement annexé au traité d'Amsterdam prévoyait en effet que la Commission ne devrait dans la perspective de l'élargissement comprendre qu'un national de chacun des Etats membres.

Au cours des négociations, certains grands Etats furent tentés de compenser cette perte en instaurant au sein de la Commission une hiérarchisation qui leur aurait été profitable.

Le Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne adopté à Nice prévoit en définitive qu'à partir du le janvier 2005, la Commission comprendra un ressortissant de chaque Etat membre. Les grands Etats membres perdront ainsi à cette date leur deuxième commissaire.

Dès lors que l'Union aura atteint 27 membres, le nombre des membres de la Commission sera inférieur au nombre d'Etats membres. Les commissaires seront toutefois choisis sur base d'une rotation égalitaire entre les Etats membres.

Le Conseil, statuant à l'unanimité, après la signature du traité d'adhésion du 27e Etat membre, déterminera le nombre de commissaires et les modalités de rotation. Les Etats membres seront sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne l'ordre de passage et le temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission.

Les pays du Benelux ont contribué à imposer cette égalité entre tous les Etats membres dans la rotation des postes de Commissaires à pourvoir. L'acceptation du principe de rotation égalitaire est incontestablement un point positif de la négociation.

Le Traité de Nice modifie également les modalités de désignation du Président de la Commission. Le Président de la Commission sera désormais choisi par le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée. Le choix du Président ne pourra ainsi plus faire l'objet du veto d'un Etat membre. La majorité qualifiée s'appliquera également pour la nomination des autres commissaires.

Le Traité de Nice a enfin renforcé l'autorité du Président de la Commission. Le Président pourra décider de l'organisation interne de la Commission. Il pourra modifier la distribution des portefeuilles des commissaires au cours de son mandat. Il nommera les vice-présidents après approbation du collège. Il pourra enfin demander à un commissaire de démissionner, après avoir obtenu l'approbation du collège.

Ces modifications apportées au traité donnent un caractère juridique et définitif à des règles qui ne constituaient jusqu'ici que des engagements politiques.

Extension de la majorité qualifiée

9. L'extension des domaines dans lesquelles la majorité qualifiée s'applique constituait une des priorités de la Belgique.

L'extension du recours à la majorité qualifiée apparaît en effet comme le meilleur moyen d'éviter les risques de paralysie du système décisionnel dans une Europe élargie et plus hétérogène.

Une déclaration formulée conjointement par notre pays, l'Italie et la France lors de la clôture de la négociation du traité d'Amsterdam avait déjà affirmé cette priorité.

La discussion de ce thème qui n'était pas mentionné expressément dans le Protocole sur les institutions annexé au Traité d'Amsterdam suscita cependant des réticences chez certains de nos partenaires. Les efforts de la Belgique contribuèrent à ajouter ce point à l'ordre du jour.

La Belgique défendit un recours élargi au vote à la majorité qualifiée et une extension parallèle de la codécision du Parlement européen. Le gouvernement estimait en effet que ne devaient en principe rester régies par la règle de l'unanimité qu'un nombre limité de dispositions ayant un caractère constitutionnel ou quasi-constitutionnel telles celles qui définissent l'architecture institutionnelle de l'Union, l'équilibre entre les institutions, l'emploi des langues ou le siège des institutions.

Le Traité étend en définitive la majorité qualifiée à une trentaine d'articles (nomination du président et des membres de la Commission, nomination du Secrétaire Général du Conseil, asile et immigration, coopération judiciaire civile, politique commerciale commune, fonds structurels, mesures d'appui dans le domaine industriel, statut des partis politiques, statut des membres du Parlement européen, certaines mesures contre la discrimination ...).

Le Traité de Nice prévoit en outre la codécision du Parlement européen pour certaines de ces dispositions qui passent à la majorité qualifiée. La codécision s'appliquera ainsi aux mesures d'encouragement pour combattre les discriminations (article 13 TCE), à la coopération judiciaire civile (article 65 TCE), aux mesures d'appui dans le domaine industriel (article 157 TCE), aux actions en matière de cohésion économique développées en dehors des fonds structurels (article 159 TCE), au statut des partis politiques européens (article 191 TCE) et à terme à la politique d'asile et d'immigration (articles 62 et 63 TCE).

Ces avancées doivent être saluées même si elles comportent certaines limites. Dans certains cas, le recours à la majorité qualifiée est en effet assorti de modalités ou de conditions qui en compliquent ou en retardent l'application (asile et immigration, politique commerciale extérieure, fonds structurels ...). Le Traité de Nice n'a en outre pas permis d'étendre la majorité qualifiée à certains domaines pourtant étroitement liés au fonctionnement du marché intérieur. L'unanimité reste ainsi la règle dans le domaine de la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. Elle continuera également à régir, malgré des propositions spécifiques introduites par la Belgique, la fiscalité en ce compris l'écofiscalité.

Le Parlement européen

10. Les modalités de composition du Parlement européen sont également modifiées. Compte tenu des perspectives d'élargissement le nombre maximal de parlementaires européens est porté de 700 à 732.

Le Protocole sur l'élargissement modifie le nombre des parlementaires européens élus au sein des 15 Etats membres actuels. Cette nouvelle répartition prendra effet au 1er janvier 2004 et sera d'application à partir de la législature 2004-2009. Le Protocole prévoit aussi un mécanisme permettant l'adaptation de la composition du Parlement européen aux adhésions successives.

La déclaration sur l'élargissement fixe enfin le nombre de parlementaires européens que devrait obtenir chaque pays candidat au moment de son adhésion. Cette répartition n'a cependant d'autre valeur que celle d'une position commune que les Etats membres de l'Union s'engagent à défendre dans le cadre des négociations d'adhésion.

La répartition esquissée est le fruit d'un compromis global qui manque parfois de logique. Certains Etats candidats se voient ainsi attribuer moins de sièges que des Etats membres ayant un poids démographique moindre.

La position relative de la Belgique a été renforcée. On notera en effet qu'elle garde 22 parlementaires européens au lieu de 25 ce qui comparativement constitue une diminution moins importante que celle qui est appliquée à la majorité des autres Etats membres.

Autres modifications institutionnelles

11. Un des succès du traité de Nice est la réforme de la Cour de justice. Cette réforme était nécessaire d'une part pour faire face à l'accroissement important du contentieux qui est soumis aux juridictions communautaires et d'autre part pour préparer l'élargissement qui devrait encore aggraver la situation.

Le Traité de Nice permettra d'opérer une meilleure répartition des tâches entre la Cour de Justice, le Tribunal de 1ère instance et de nouvelles chambres juridictionnelles qui pourront être créées dans des domaines spécifiques comme ceux de la fonction publique européenne et la propriété industrielle.

Ces modifications qui seront détaillées dans la partie analytique du présent exposé des motifs devraient contribuer à résorber l'arriéré judiciaire.

12. Les dispositions afférentes à la Cour des Comptes sont modifiées. Les membres de la Cour des Comptes seront désormais nommés à la majorité qualifiée par le Conseil et non plus à l'unanimité. La Cour des Comptes pourra dorénavant créer des chambres spécialisées. Elle adoptera son règlement d'ordre intérieur qui sera approuvé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

13. Des modifications significatives sont apportées au fonctionnement du Comité des Régions. Ses membres devront désormais détenir un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, ou être politiquement responsables devant une assemblée élue. Tout membre qui aurait perdu ce mandat devra être remplacé. Cette nouvelle règle renforce le caractère politique du Comité des régions et est conforme à une proposition que la Belgique avait introduite et défendue sur l'initiative des Régions et Communautés.

Le nombre des membres du Comité des Régions désignés au sein des Etats membres actuels n'a pas été modifié. Ce maintien est important pour des Etats fédéraux comme la Belgique. Il permet en effet de préserver une représentation adéquate des entités fédérées au sein de cette instance.

Le nombre maximal de membres du Comité augmentera jusqu'à un plafond de 350 membres suite aux adhésions. La déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne fixe le nombre de membres que les nouveaux pays adhérents devraient obtenir. Cette déclaration représente la position commune qui sera adoptée par les 15 Etats membres actuels dans le cadre des négociations d'adhésion.

14. Le Traité de Nice établit désormais que le Comité économique et social sera constitué des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée. Ce libellé est plus large que la formulation précédente qui visait les catégories de la vie économique et sociale.

Le nombre de membres du Comité économique et social désignés au sein des Etats membres actuels n'a ­ pas plus que pour celui du Comité des Régions ­ été modifié.

Le nombre maximal de membres du Comité sera porté à un nombre total de 350 suite aux adhésions. La déclaration sur l'élargissement fixe le nombre de membres du Comité qui devraient être attribués aux pays adhérents.

15. Une déclaration adoptée, dans les derniers moments de la négociation, prévoit qu'à partir de 2002, une réunion du Conseil européen par Présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque l'Union européenne comptera 18 membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles. Le rôle de Bruxelles en sort renforcé. Cette décision devrait permettre de rationnaliser davantage les travaux.

Coopération renforcée

16. La coopération renforcée ne figurait initialement pas à l'ordre du jour de la Conférence intergouvernementale. Grâce aux efforts du Benelux, ce thème devint pourtant un des points forts de la réforme adoptée à Nice.

Le Benelux plaida en effet pour un assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la coopération renforcée.

Le but de ces propositions était de donner, dans des conditions de mise en oeuvre raisonnables, la possibilité à un minimum Etats membres de jouer un rôle de pionniers en faisant progresser l'intégration européenne. La perspective de l'élargissement de l'Union accentue la nécessité d'un tel mécanisme de coopération. La Belgique insista particulièrement sur le caractère inclusif de la coopération renforcée. La coopération renforcée ne doit pas être un mécanisme d'exclusion mais doit au contraire demeurer à tout moment ouverte à la participation de tout Etat membre qui ne voulait ou ne pouvait pas y adhérer à l'origine.

Les principaux objectifs poursuivis par le Benelux ont pour une large part été rencontrès dans le Traité de Nice. :

· Le droit de veto qui permettait à tout Etat membre, arguant de raisons de politique nationale importantes, de s'opposer à la mise en place d'une coopération renforcée dans le 1er pilier (domaine communautaire) et le 3e pilier (coopération judiciaire et policière) est supprimé.

· Le nombre de pays nécessaires pour mettre en ouvre un mécanisme de coopération renforcée a été limité à huit Etats membres.

· La coopération renforcée pourra désormais être introduite dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité pour la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Cet acquis est important même si on doit regretter deux limites. Un Etat membre pourra en effet, dans ce domaine, toujours opposer son veto au déclenchement du mécanisme. La coopération renforcée est par ailleurs exclue pour les questions ayant des implications militaires ou de défense.

Sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales

17. Une nouvelle procédure a été insérée dans le traité en vue de renforcer les mécanismes existants pour veiller au respect des droits fondamentaux par les Etats membres. L'introduction de cette procédure fait suite à une proposition de la Belgique qui a proposé la mise en place d'un système préventif de contrôle démocratique.

Alors que l'article 7 du Traité sur l'Union européenne permet déjà au Conseil, de constater des violations avérées et persistantes des droits de l'homme, le mécanisme agréé à Nice prévoit la possibilité de constater qu'il y a un risque clair de violation grave des droits de l'homme dans un Etat membre et d'adresser à l'Etat membre concerné des recommandations.

18. La négociation de la Charte des droits fondamentaux ne fut pas inscrite à l'ordre du jour de la CIG. Elle fut négociée dans un cadre particulier : la « Convention » comprenant des représentants des gouvernements des Etats membres et de la Commission, des représentants du Parlement européen et des représentants des parlements nationaux. Cette Convention aboutit à l'adoption d'une Charte qui fut proclamée lors du Conseil européen de Nice.

La Charte n'a à ce stade pas de valeur juridiquement contraignante. Plusieurs Etats membres dont la Belgique estiment toutefois qu'elle doit devenir un instrument contraignant et qu'elle doit être insérée dans les traités. La Déclaration sur l'avenir de l'Union annexée au traité de Nice mentionne le statut de la Charte comme une des questions qui devra être approfondie dans le cadre du processus post-Nice.

Autres thèmes

19. Le Traité de Nice a ­ sur base d'une proposition du Benelux et de l'Italie ­ renforcé l'identité militaire de l'Union. La création du Comité de politique étrangère et de sécurité (COPS) décidée lors du Conseil européen d'Helsinki reçoit un fondement juridique dans le Traité. Ce Comité peut recevoir mandat du Conseil pour gérer des opérations de crise et prendre les décisions appropriées en vue du contrôle politique et la direction stratégique de ces opérations.

20. Le Traité de Nice apporte d'autres modifications significatives aux traités :

· Le rôle d'Eurojust ­ unité composée de magistrats des différents Etats membres ayant pour mission de favoriser la coopération judiciaire et de faciliter les enquêtes relatives à la criminalité organisée ­ est désormais ancré dans le Traité de l'Union européenne. La mise en place d'Eurojust a fait l'objet d'une proposition de décision commune introduite au sein du Conseil par la Belgique, la France, le Portugal et la Suède.

· Sous l'impulsion de la Belgique, la Conférence a adopté une déclaration qui prévoit que les accords inter- institutionnels ne peuvent être conclus qu'avec l'accord du Parlement européen, de la Commission et du Conseil. Cette déclaration permet d'éviter que des accords ne visant que deux de ces trois institutions ne soit préjudiciable à l'équilibre institutionnel général de l'Union.

· Suite à une proposition belge, une déclaration invite enfin les institutions à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen soit adressée dans un délai raisonnable.

Déclaration sur l'avenir de l'Union

21. Le Traité de Nice a épuisé l'ordre du jour que lui avait laissé le Traité d'Amsterdam et a ainsi ouvert la voie à l'élargissement. Le Traité de Nice n'a cependant pas épuisé le débat sur l'avenir de l'Union.

Cette conviction a incité la Belgique à introduire un projet de texte sur l'après-Nice qui, avec une contribution allemande et italienne, servit de base à l'adoption de la Déclaration sur l'avenir de l'Union.

Cette déclaration est le point de départ d'un nouvel agenda pour l'Union européenne. Elle permet de lancer dans un contexte plus ouvert une réflexion globale sur l'Union, ses objectifs et ses moyens.

Nice en ouvrant la voie à l'élargissement a également ouvert la possibilité d'un débat de fond plus libre sur la construction européenne.

La déclaration prévoit d'abord que les Présidences suédoise et belge encourageront en 2001 un large débat sur l'avenir de l'Union, en coopération avec la Commission et avec la participation avec le Parlement européen. Ce débat devrait associer toutes les parties intéressées : le représentants des Parlements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques,économiques et universitaires, les représentants de la société civile ... Les Etats candidats y seront associés selon des modalités à définir.

Le Conseil européen de Laeken/Bruxelles de décembre 2001, partant de ce débat, devrait adopter une déclaration qui définira la stratégie à développer pour poursuivre le processus.

Certains thèmes ont déjà été identifiés comme devant faire partie de la prochaine réforme : la délimitation des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, le statut de la Charte des droits fondamentaux, la simplification des traités et le rôle des parlements nationaux. Suite aux efforts de la Belgique, cette liste n'a cependant pas été définie de manière exhaustive. Elle devrait rester ouverte à d'autres thèmes.

Une Conférence intergouvernementale clôturera le processus en 2004 et apportera les modifications nécessaires aux traités.

Le gouvernement entend, pour sa part, tirer parti de la présidence belge de l'Union durant le second semestre 2001 pour assurer des bases solides au processus qui est ainsi mis en mouvement.

III. Analyse des dispositions du Traité de Nice

1. Les « reliquats » du Traité d'Amsterdam

1.1. Pondération des voix au sein du Conseil

22. Le Protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement, adopté à Amsterdam, reconnaissait qu'en compensation de la perte de leur second commissaire, les Etats les plus peuplés de l'Union européenne obtiendraient une révision du système de pondération des voix au sein du Conseil. Le Protocole esquissait deux options quant aux modalités à mettre en place pour atteindre ce résultat : soit une nouvelle pondération des voix en faveur des Etats membres les plus peuplés, soit l'instauration d'une double majorité qui tienne également compte de la population des Etats membres.

L'objectif déclaré de la réforme était simple : veiller à la légitimité démocratique de la prise de décision au sein de l'Union. Certains des Etats membres les plus peuplés de l'Union dénonçaient en effet le déficit démocratique qu'aurait pu engendrer l'application non corrigée du système actuel de pondération de voix dans une Union européenne élargie. Pareille extrapolation aurait en effet encore réduit le poids des plus grands Etats membres dans l'adoption d'une majorité qualifiée tandis qu'elle aurait facilité l'adoption d'une minorité de blocage par un ensemble d'Etats membres moins peuplés.

Dans le système actuel, 62 voix sur 87 sont nécessaires pour adopter une décision à la majorité qualifiée. Cela signifie statistiquement qu'il faut qu'au moins 8 Etats membres représentant 58,16 % de la population approuvent la décision pour qu'elle soit acquise. Inversement, une minorité de blocage de 26 voix permet de s'opposer avec succès à l'adoption de la décision.

Si les chiffres actuels avaient été extrapolés dans une Union à 27 Etats membres, une majorité qualifiée aurait pu être acquise alors qu'elle n'aurait représenté que 51,36 % de la population.

Derrière cette argumentation fondée sur des critères démocratiques, il apparut cependant rapidement que certains Etats membres voulaient avant tout tirer parti de la CIG pour renforcer leur poids relatif dans le système décisionnel de l'Union.

La position de base de la Belgique était favorable au maintien ­ et à l'extrapolation après élargissement ­ de la pondération des voix actuelle. La Belgique reconnaissait toutefois la nécessité d'y ajouter un nouveau critère démographique de manière à garantir la légitimité du processus décisionnel. En cours de débat, la Belgique a surtout veillé à ce le nouveau processus décisionnel n'affecte pas gravement les équilibres existants entre Etats membres au sein du Conseil.

23. Le Traité de Nice opère en définitive un compromis entre plusieurs paramètres.

La repondération des voix au sein du Conseil est définie d'une part par un Protocole sur l'élargissement qui définit le nouveau système de vote à majorité qualifiée qui sera d'application à compter du 1er janvier 2005 pour les 15 Etats membres actuels.

La pondération des voix est modifiée en faveur des 5 plus grands Etats membres par le biais d'un éventail qui va de 4 voix pour le Luxembourg jusqu'à 29 voix pour l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. La Belgique, la Grèce et le Portugal obtiennent 12 voix. Les Pays-Bas en auront 13.

L'article 3 du Protocole établit que les délibérations sont acquises si elles ont recueilli 169 voix (71,30 % au lieu de 71,26% actuellement). Il ajoute cependant deux conditions. La décision ne sera prise que si une majorité d'Etats membres participent à la décision lorsqu'elle doit être prise sur proposition de la Commission en vertu des traités (ou 2/3 des Etats membres dans les autres cas). Un Etat membre pourra en outre toujours demander, lors de la prise de décision, qu'il soit vérifié que la majorité qualifiée est constituée par des Etats membres qui représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union (critère démographique).

Le Traité prévoit aussi l'évolution du système après l'élargissement. Une déclaration précise ainsi le nombre de voix qui devrait être attribuées à chaque Etat candidat avec lequel des négociations d'adhésion ont été entamées. Il convient toutefois de noter que cette répartition ne constitue, à ce stade, qu'une position commune que les Etats membres actuels s'engagent à défendre dans le cadre des négociations. Il ne s'agit donc que d'un engagement politique et non pas d'une répartition définitive.

Voici le tableau tel qui résulte du Protocole et de la déclaration sur l'élargissement :

Membres du Conseil Situation actuelle Situation aux ter-
mes du Protocole et
de la Déclaration
Allemagne 10 29
Royaume-Uni 10 29
France 10 29
Italie 10 29
Espagne 8 27
Pologne ­ 27
Roumanie ­ 14
Pays-Bas 5 13
Grèce 5 12
République tchèque ­ 12
Belgique 5 12
Hongrie ­ 12
Portugal 5 12
Suède 4 10
Bulgarie ­ 10
Autriche 4 10
Slovaquie ­ 7
Danemark 3 7
Finlande 3 7
Irlande 3 7
Lituanie ­ 7
Lettonie ­ 4
Slovénie ­ 4
Estonie ­ 4
Chypre ­ 4
Luxembourg 2 4
Malte ­ 3
Total 87 345

Une déclaration sur le seuil de la majorité qualifiée ­ qui ne constitue également qu'un engagement politique ­ prévoit que dès lors que tous les Etats candidats mentionnés dans le tableau ci ­ dessus n'auraient pas adhéré à l'Union au 1er janvier 2005, le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel (soit 71,26 %) jusqu'à un maximum de 73,4 %.

Aux termes de cette même déclaration, le seuil de la minorité de blocage dans une telle Union à 27 sera porté à 91 voix. La majorité qualifiée sera dès lors à 255 voix (73,4 %) et non de 258 voix comme l'énonce erronément la déclaration sur l'élargissement.

L'importance des contradictions entre les deux déclarations ne doit pas être exagérée. D'une part, la déclaration sur le seuil de la majorité qualifiée ­ dont la formulation a été finalisée après Nice ­ l'emporte sur ce point sur la déclaration relative l'élargissement. D'autre part, ces déclarations ne constituent que des engagements politiques qui devront de toute façon être concrétisés dans les traités d'adhésion successifs.

Les deux conditions complémentaires posées par le Protocole sur l'élargissement à l'adoption d'une décision à la majorité qualifiée s'appliqueront quel que soit le stade de l'élargissement. Une majorité d'Etats membres devra voter en faveur de la décision pour que la décision soit acquise. Un Etat membre pourra demander qu'il soit vérifié que les Etats qui constituent la majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.

1.2. Réforme de la Commission

24. Le Protocole d'Amsterdam sur les institutions dans la perspective de l'élargissement avait déjà établi le principe selon lequel à compter du premier élargissement de l'Union, la Commission ne se composerait plus que d'un national de chacun des Etats membre.

Certains Etats membres plaidèrent cependant dans le cadre de la CIG pour une réduction plus drastique du nombre de Commissaires. Ils firent valoir que pour, être efficace, la Commission devait se composer d'un nombre restreint de membres. A cette proposition de réduction de la taille de la Commission était souvent associée une proposition d'hiérarchisation de l'institution. Cette proposition, sous prétexte d'efficacité, traduisait aussi le souci de certains grands Etats de compenser la perte de leur second Commissaire par l'obtention d'un Commissaire plus puissant au sein du collège.

La Belgique défendit le maintien d'un Commissaire par Etat membre et surtout le principe de l'égalité de tous les Etats membres dans la composition de la Commission. Elle plaida également pour un renforcement du rôle du Président de la Commission afin de garantir l'efficacité du fonctionnement de cette institution.

Les résultats du traité de Nice sont à cet égard satisfaisants.

L'article 4 du Protocole sur l'élargissement prévoit une réforme de la Commission en deux étapes :

· A partir du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, la Commission comprendra un commissaire par Etat membre.

· Lorsque l'Union européenne comprendra 27 Etats membres, le nombre de commissaires sera inférieur au nombre d'Etats membres. Les membres de la Commission seront choisis sur la base d'une rotation égalitaire entre tous les Etats membres. Le nombre de commissaires et les modalités de la rotation égalitaire entre Etats membres seront fixés par le Conseil statuant à l'unanimité.

L'article 4 § 3 du Protocole sur l'élargissement ajoute que les Etats membres seront traités sur un pied de stricte égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission. La rotation se fera ainsi de telle manière qu'aucun Etat ne soit absent du collège plus d'un mandat de suite. Les collèges successifs devront aussi refléter de manière satisfaisante l'éventail démographique et la diversité géographique de l'Union.

25. Le Traité de Nice modifie les modalités de désignation et de nomination du Président de la Commission et de ses membres. Le Conseil statuera en effet à la majorité qualifiée pour y procéder.

Conformément au souci belge, le rôle du Président de la Commission a été étendu à l'article 217 TCE. Le Président décide en effet de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.

Le Président pourra procéder à la répartition des portefeuilles entre les membres de la Commission.

Un membre de la Commission devra présenter sa démission si le Président, après approbation du collège, le lui demande.

2. Autres questions institutionnelles

2.1. Extension du vote à la majorité qualifiée

Généralités

26. La déclaration annexée au traité d'Amsterdam et signée par la Belgique, la France et l'Italie exprimait notamment la nécessité d'étendre la procédure de vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil.

La Belgique formula à cet effet des positions ambitieuses dans le cadre de la CIG. La position de base du gouvernement était que l'unanimité ne devait être maintenue que pour des questions d'ordre constitutionnel ou quasi- constitutionnel. La délégation belge plaida ainsi en faveur d'une prise de décision à la majorité qualifiée en matière fiscale et en particulier en matière d'écofiscalité. Elle défendit également une extension de la majorité dans le domaine social et dans le domaine de l'environnement pour les matières qui étaient encore régies par l'unanimité. Elle soutient encore le recours à la majorité qualifiée dans le domaine de l'immigration, de l'asile et de la coopération judiciaire et policière et en matière de nomination.

Le bilan du Traité de Nice à cet égard est contrasté. Certes, le Traité de Nice a introduit le recours à la majorité qualifiée dans une trentaine de dispositions. Quantitativement, la réforme n'est donc pas négligeable. Qualitativement, les avancées restent cependant partielles. Dans certains cas, le recours à la majorité qualifiée est assorti de modalités qui en compliquent ou en retardent l'application. Le Traité de Nice n'a en outre pas étendu la majorité qualifiée à des domaines clefs pourtant étroitement liés au fonctionnement du marché intérieur.

Nominations

27. On notera d'abord que la majorité qualifiée devient la règle pour certaines nominations. La plus significative est ­ on l'a déjà mentionnée ­ la désignation et la nomination du Président et des membres de la Commission.

L'article 214 § 2 TCE prévoit en effet que le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer. Le même article précise que c'est également à la majorité qualifiée que le Conseil adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission. L'article 215 § 2 TCE établit enfin la même règle pour le remplacement des Commissaires démissionnaires.

Le Président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen.

28. Le Secrétaire Général du Conseil ­ qui exerce également les fonctions de Haut Représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune sera également nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité (article 207 § 2 TCE). La nomination du Secrétaire Général adjoint obéira aux mêmes règles.

29. Les représentants spéciaux de l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité pourront également être désignés à la majorité qualifiée (article 23 § 2 TUE).

30. La liste des membres de la Cour des Comptes sera, aux termes de l'article 247 § 3 adoptée à la majorité qualifiée, conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. On notera au passage que le Traité de Nice permet désormais à la Cour des Comptes d'établir son règlement d'ordre intérieur lequel sera également approuvé à la majorité qualifiée par le Conseil (article 248 § 4 TCE).

C'est à la majorité qualifiée que le Conseil adoptera aussi la liste des membres et des suppléants au Comité économique et social (article 259 § 1er TCE) et au Comité des régions (article 263 alinéa 3 TCE) conformément aux propositions faites par chaque Etat membre.

Mesures contre la discrimination

31. L'article 13 TCE a été modifié pour permettre le recours à la majorité qualifiée et plus précisément le recours à la procédure de codécision, pour l'adoption de certaines mesures contre la discrimination. Pourront ainsi être adoptées à la majorité qualifiée les mesures encourageant les initiatives des Etats membres visant à combattre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

Libre circulation des citoyens de l'Union

32. L'article 18 § 2 du TCE, tel qu'il a été modifié, permet au Conseil de prendre à la majorité qualifiée (procédure de codécision) des dispositions qui seraient nécessaires pour assurer le droit de tout citoyen européen de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.

Cette procédure ne s'applique toutefois que si le traité n'a pas prévu d'autres moyens d'action à cet effet.

Elle ne s'applique pas aux passeports, aux cartes d'identité, aux titres de séjour ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Ces restrictions limitent évidemment l'effet de l'extension du recours à la majorité qualifiée en ce domaine.

Coopération judiciaire civile

33. Le Traité de Nice a instauré le recours à la majorité qualifiée et plus précisément la procédure de codécision dans le domaine de la coopération judiciaire civile à l'exclusion des aspects touchant au droit de la famille (article 67 §5 TCE). Il s'agit là d'une avancée importante qui devrait contribuer à faciliter la reconnaissance et l'exécution des jugements prononcés dans d'autres Etats membres. L'exclusion du droit familial du champ d'application de la majorité qualifiée s'explique par les différences de conceptions du droit de la « famille » qui existent au sein de l'Union.

Asile et immigration

34. La majorité qualifiée est également partiellement instaurée dans le domaine de l'asile et de l'immigration mais selon des modalités et des calendriers différents selon les matières visées (article 67 TCE).

· Le recours à la majorité qualifiée sera, pour certaines mesures, d'application dès que le Conseil aura arrêté (à l'unanimité et après consultation du Parlement européen) un acte de base qui définit les principes essentiels et les règles communes régissant la matière.

Ces mesures sont celles visées aux articles 63, point 1) et 63 point 2 a) TCE, à savoir : les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, les normes minimales régissant l'accueil des demandeurs d'asile, les normes minimales concernant les conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers pour prétendre au statut de réfugié, les normes minimales concernant la procédure d'octroi ou de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres et les normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire aux personnes déplacées.

Dès lors que l'acte de base fixant les principes essentiels et les règles communes régissant la matière sera arrêté, les mesures en question seront adoptées non seulement à la majorité qualifiée mais aussi selon la procédure de codécision avec le Parlement européen.

· Le Traité d'Amsterdam avait prévu que le Conseil, statuant à l'unanimité, prendrait pour le 1er mai 2004 une décision en vue de rendre la procédure de codécision ­ et donc la majorité qualifiée ­ applicable à tous les domaines couverts par le Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne (asile, immigration, coopération judiciaire civile) ou à certains d'entre eux.

Les négociations au sein de la CIG ont anticipé le débat sur la portée de cette décision à prendre pour le 1er mai 2004.

Dans une déclaration de la Conférence intergouvernementale sur l'article 67 TCE, les Etats membres marquent en effet leur accord pour que le Conseil dans la décision qui sera prise à ce moment décide d'appliquer la procédure de codécision aux mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement sur le territoire des Etats membres pour une durée maximale de 3 mois (article 62, point 3), TCE) et aux mesures relatives à l'immigration clandestine et le séjour irrégulier (article 63, 3 b), TCE)

La même déclaration précise que les Etats membres marquent leur accord pour que la décision qui sera prise en 2004 prévoit le recours à la procédure de codécision pour l'adoption des normes et des modalités du contrôle des personnes aux frontières extérieures à partir de la date à laquelle il y aura eu accord sur le champ d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des Etats membres.

· Un Protocole prévoit enfin qu'à partir du 1er mai 2004, le Conseil statuera à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité) et après consultation avec le Parlement européen pour arrêter les mesures visant à assurer la coopération entre les administrations compétentes des Etats membres et entre ces services et la Commission dans les domaines de l'asile et l'immigration ainsi que de la coopération judiciaire civile (article 66 TCE).

Assistance financière en cas de difficultés graves

35. C'est à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité que le Conseil pourra dorénavant décider de l'adoption de mesures appropriées en cas de graves difficultés d'approvisionnement (article 100, § 1er, TCE). Le Conseil pourra également décider à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité) d'accorder une assistance financière communautaire à un Etat membre qui connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés en raison de catastrophes naturelles ou d'événements échappant à son contrôle (article 100 §2).

Une déclaration souligne toutefois que les décisions d'assistance financière visée à l'article 100 doivent être conformes aux perspectives financières 2000- 2006 et en particulier au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999. Ce point 11 prévoit que chacun des montants établis par les perspectives financières 2000-2006 représente un plafond annuel des dépenses à charge du budget général des Communautés européennes, plafond que les institutions s'engagent à respecter.

Représentation de la Communauté dans le domaine de l'UEM

36. L'article 111, § 4, TCE a été modifié de manière à permettre au Conseil de décider à la majorité qualifiée ­ et non plus à l'unanimité de la position qu'occupe la Communauté au niveau international et de sa représentation dans les domaines intéressant particulièrement l'Union économique et communautaire.

Une déclaration précise que les procédures doivent être telles qu'elles permettent à tous les Etats membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international pour les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire.

Mesures d'exécution nécessaires à l'introduction rapide de l'Euro

37. L'adoption des mesures d'exécution nécessaires à l'introduction rapide de l'Euro pourront désormais être prises, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque Centrale européenne par le Conseil statuant à la majorité qualifiée des Etats participant à l'euro (article 123 §4 TCE).

Politique commerciale commune

38. Le Traité de Nice étend la majorité qualifiée dans le cadre de la politique commerciale commune (article 133 TCE).

Les négociations commerciales internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, portent de plus en plus sur les services et les droits intellectuels. Or dans un avis de 1994, la Cour de Justice avait considéré que les négociations internationales dans ces domaines ne relevaient pas de la politique commerciale au sens de l'article 133 TCE (ancien 113) et qu'elles restaient donc pour partie des compétences nationales.

Alors que pour les autres matières commerciales, la majorité qualifiée prévalait, l'accord de tous les Etats membres étaient dès lors nécessaire pour conclure des accords portant sur des services ou des droits intellectuels qui restaient de leur compétence.

Lors de la négociation du traité d'Amsterdam, il avait déjà été envisagé d'étendre la politique commerciale commune visée à l'article 133 TCE aux matières des services et de la propriété intellectuelle et de conférer ainsi à la Commission la possibilité de négocier au nom de la Communauté dans ces domaines. Cette tentative s'était révélée infructueuse. Le traité d'Amsterdam s'était contenté d'ajouter un paragraphe 5 à l'article 133 qui prévoyait que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, pouvait décider d'étendre la politique commerciale commune aux matières de services et de propriété intellectuelle.

Le débat fut rouvert lors de la négociation du Traité de Nice.

La politique commerciale commune est un des succès de la construction communautaire. Son extension aux domaines des services et de la propriété intellectuelle ne pouvait que renforcer le poids de la Communauté dans les négociations internationales. Il fallait cependant tenir compte du caractère particulier de certains domaines des services (audiovisuel, culture ...) et éviter que le recours à l'article 133 TCE ne soit utilisé aux fins d'opérer une harmonisation indirecte des règles internes de la Communauté par le biais d'un accord international.

La coexistence de ces différentes préoccupations a abouti à une formulation assez complexe de l'article 133 TCE.

Le nouvel article 133 TCE établit le principe général du vote à la majorité qualifiée dans toutes les affaires commerciales concernant les biens, les services et aspects commerciaux de la propriété intellectuelle (mais pas les investissements). Il énonce cependant des modalités et des exceptions qui vont de pair avec ce principe.

D'abord, l'unanimité continuera à s'appliquer pour la négociation et la conclusion d'un accord international entre la Communauté et un tiers dans le domaine des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes à la Communauté (exemple : fiscalité) ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore adopté de règles internes.

L'unanimité sera encore requise pour des accords horizontaux qui couvrent partiellement des services pour lesquels les Etats membres ont gardé une compétence partagée (exemple : audiovisuel). Elle s'appliquera aussi aux accords horizontaux couvrant partiellement des domaines pour lesquels le traité a maintenu l'unanimité.

L'article 133 TCE ne peut par ailleurs servir de base à la conclusion d'un accord qui dépasserait les compétences de la Communauté en entraînant par exemple une harmonisation des législations nationales dans des domaines où le traité exclut toute harmonisation. Les accords internationaux dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine restent dès lors de la compétence partagée entre les Etats membres et la Communauté et requièrent, pour être conclus, le commun accord de tous ceux-ci.

Le Traité maintient en outre la spécificité des accords internationaux dans le domaine des transports.

L'article 133 TCE précise enfin de manière générale que le Conseil et la Commission veilleront à ce que les accords négociés dans ce cadre soient compatibles avec les politiques et les règles internes de la Communauté.

Politique sociale

39. L'article 137 TCE (issu du Protocole social européen) permet au Conseil d'adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre Etats membres et d'arrêter, par voies de directives, des prescriptions minimales applicables dans chacun des Etats membres.

Aux termes du Traité d'Amsterdam, les mesures visées par l'article 137 TCE devaient toujours être prises par le Conseil statuant à l'unanimité dès lors qu'elles portaient sur les domaines suivants : la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers.

Les modifications apportées par le Traité de Nice à l'article 137 TCE permettent au Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen de rendre la procédure de codécision (et donc la majorité qualifiée) applicable à tous ces domaines à l'exception de la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. Une modification ultérieure du traité ne sera donc plus nécessaire pour ce faire.

L'article 137 TCE a été également complété pour permettre au Conseil d'adopter, selon la procédure de codécision, des actions visant à appuyer la coopération entre Etats membres dans le domaine de la modernisation des systèmes de protection sociale et de la lutte contre l'exclusion sociale (mais pas des mesures d'harmonisation législatives en ces domaines).

L'article 137 TCE limitait précédemment la lutte contre l'exclusion sociale à l'intégration des personnes exclues du marché du travail. Le nouvel article 137, § 1er, j), offre désormais une base juridique certaine pour des actions plus larges.

Il faut encore relever que l'article 137 TCE prévoit dans son nouveau libellé que les dispositions qui seront arrêtées sur base de cet article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et qu'elles ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier.

Mesures d'appui dans le domaine industriel

40. L'article 157, § 3, a été modifié de manière à étendre la procédure de codécision (et donc la majorité qualifiée) à l'adoption des mesures d'appui de la Communauté à l'action des Etats membres dans le domaine industriel.

Cohésion sociale et économique

41. L'article 161 TCE prévoit désormais que c'est à la majorité qualifiée que le Conseil statuera, à partir du 1er janvier 2007, pour définir les missions, les objectifs, l'organisation des fonds à vocation structurelle et les autres mesures y afférentes.

Ce passage à la majorité qualifiée n'aura cependant lieu que si les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord inter- institutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. A défaut, la majorité qualifiée sera applicable à compter de la date d'adoption de ces actes.

Le passage à la majorité qualifiée et à la procédure de codécision est également prévu à l'article 159 TCE pour l'adoption d'actions spécifiques qui sont nécessaires, en dehors des fonds structurels pour assurer la cohésion économique et sociale de l'Union.

Environnement

42. La proposition de la Belgique tendant à généraliser le recours à la majorité qualifiée pour les matières d'environnement n'a pas été retenue.

On notera toutefois que les modifications apportées à l'article 175, § 2, TCE réduisent partiellement le recours à l'unanimité.

Le recours à l'unanimité y est désormais limité aux mesures suivantes :

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant :

­ l'aménagement du territoire;

­ la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

­ l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Les domaines qui restent régis par l'unanimité ont ainsi été partiellement réduits par rapport à l'actuel article 175, § 2, TCE (qui vise aussi les mesures concernant l'aménagement du territoire, la gestion ­ même non quantitative ­ des ressources hydrauliques ...).

Il reste que cette extension du vote à la majorité qualifiée reste très modeste et qu'il ne couvre pas l'écofiscalité.

Il faut encore relever qu'une déclaration annexée au traité de Nice témoigne de la volonté des Etats membres de faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union et sur le plan international.

Coopération technique, financière et technique avec les pays tiers

43. Le Traité de Nice a inséré un nouvel article 181bis TCE dans le Traité d'Amsterdam. Cet article constituera la disposition unique d'un nouveau Titre XXI du Traité instituant la Communauté européenne. Ce Titre XXI est intitulé « Relations avec les pays tiers ».

Cette disposition prévoit que la Communauté mène, sans préjudice des autres dispositions du Traité et notamment celles du Titre XX (coopération au développement), des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers.

C'est à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, que le Conseil adoptera les mesures nécessaires à cette coopération. Les accords l'association avec des pays tiers ainsi que les accords conclus avec des pays candidats à l'adhésion restent par contre régis par l'unanimité.

L'insertion de l'article 181bis TCE dans le traité offre une nouvelle base juridique pour promouvoir la coopération économique, financière et technique avec les pays tiers. Cette base juridique distincte permet d'autres actions que celles visées par l'article 179 TCE sur la coopération au développement.

Une déclaration souligne toutefois que les aides à la balance de paiements à des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article 181bis TCE.

Statut des membres du Parlement européen

44. L'article 190 § 5 TCE prévoit le passage à la majorité qualifiée pour l'approbation par le Conseil du statut des membres du Parlement européen. Les dispositions relatives au régime fiscal des membres ou anciens membres du Parlement européen demeurent toutefois régies par l'unanimité.

Statut des partis politiques européens

45. L'article 191 TCE, tel que modifié, créée une nouvelle base juridique permettant l'adoption, par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et selon la procédure de codécision, d'un statut pour les partis politiques au niveau européen ainsi que des règles relatives à leur financement.

Une déclaration précise toutefois que l'article 191 TCE n'implique aucun transfert de compétence à la Communauté européenne et n'affecte pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes. Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget communautaire ne pourra être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.

Questions administratives et de procédure liées aux juridictions communautaires

46. La majorité qualifiée devient également la règle pour une série de questions administratives et de procédure relatives au fonctionnement des juridictions communautaires.

Le règlement de procédure de la Cour de Justice pourra désormais être approuvé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité (article 223 alinéa 6).

Il en va de même pour le règlement de procédure du Tribunal de 1ère instance (article 224 alinéa 5) et pour les règlements de procédure des chambres juridictionnelles spécialisées que le Traité de Nice permet de créer (article 225bis alinéa 5 TCE).

Il faut enfin relever que le Conseil pourra fixer, à la majorité qualifiée, les salaires, indemnités et pensions des membres et du greffier du Tribunal de 1ère instance (article 210 TCE).

Adoption des règlements financiers

47. L'article 279 TCE prévoit le passage à la majorité qualifiée en 2007 pour l'adoption des règlements financiers spécifiant les modalités d'établissement et d'exécution du budget, les modalités de reddition et de vérification des comptes ainsi que pour l'adoption des règles afférentes à la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

Accords internationaux dans les domaines de la PESC et de la coopération policière et judiciaire pénale

48. Le Traité d'Amsterdam a inséré dans le Traité sur l'Union européenne un article 24 TUE qui permet au Conseil de conclure des accords dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Une disposition similaire a été introduite à l'article 38 TUE pour les accords dans le domaine de la coopération policière et judiciaire pénale. La conclusion de ces accords était toujours décidée par le Conseil statuant à l'unanimité.

Le Traité de Nice prévoit désormais que la conclusion de ces accords externes sera décidée par le Conseil selon les mêmes modalités que les décisions internes qui s'y rapportent. C'est ainsi que le Conseil pourra décider à la majorité qualifiée de la conclusion d'un accord visant à mettre en ouvre une position commune ou une action commune dans le domaine de la PESC (avec toutefois une possibilité de veto au niveau du Conseil européen).

Le Conseil pourra également décider, à la majorité qualifiée, de la conclusion d'un accord de coopération policière ou judiciaire portant sur une question pour laquelle la majorité qualifiée s'appliquerait au niveau interne (mesures d'exécution de décisions).

L'article 24 TUE ainsi modifié prévoit également que les accords conclus sur base de cet article lieront les institutions de l'Union.

2.2. Parlement européen

49. Les Etats membres s'accordaient sur la nécessité de contenir, pour des raisons d'efficacité, le nombre de parlementaires européens.

Lors de la négociation, deux approches furent présentées pour atteindre cet objectif. La première préconisait une réduction linéaire du nombre de parlementaires européens pour chaque Etat membre. La seconde prônait un effort plus important de la part des plus petits Etats membres. A l'appui de cette seconde option, il était avancé que les plus petits Etats membres étaient déjà sur-représentés au Parlement européen. Un parlementaire européen luxembourgeois représente ainsi actuellement d'un point de vue statistique 71 000 habitants tandis qu'un parlementaire européen allemand représente 828 000 habitants.

La Belgique ­ de même que la majorité des plus petits Etats membres ­ s'est néanmoins opposée à la seconde option. Les plus grands Etats membres obtenaient en effet déjà une meilleure représentation en termes de voix au sein du Conseil. Il n'y avait pas de raison d'y ajouter une autre compensation au niveau de la représentation parlementaire. Une réduction trop importante du nombre de parlementaires européens risquait en outre de rendre plus difficile la représentation de la diversité politique au sein d'un Etat membre donné.

Le Traité de Nice modifie en définitive l'article 189 TCE en portant à de 700 à 732 le nombre de parlementaires européens. Il y a actuellement 626 parlementaires européens.

Cette augmentation est justifiée par la perspective de l'élargissement mais aussi par la nécessité, au terme des négociations, d'aboutir à des compromis globaux. La globalisation de la négociation a privé les différentes réductions du nombre des parlementaires européens d'une cohérence d'ensemble.

50. L'article 2, § 1er, du Protocole sur l'élargissement fixe le nombre de parlementaires européens pour les 15 Etats membres actuels à compter du 1er janvier 2004 et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009.

L'article 2, § 2, précise que le nombre total de parlementaires européens pour la législature 2004-2009 sera égal au nombre ainsi fixé pour les 15 Etats membres actuels auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux Etats membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.

Si le nombre total ainsi calculé des parlementaires reste inférieur à 732, le nombre de parlementaires européens désignés par chaque Etat membre sera augmenté au prorata de manière ce que leur nombre total soit le plus proche possible de 732. Cette correction ne peut toutefois conduire un Etat membre à élire davantage de parlementaires européens que pour la législature 1999-2004 (ex : 25 pour la Belgique).

Le Conseil prendra une décision afin de déterminer sur cette base le nombre concret de parlementaires par Etat membre (article 4, § 3, du Protocole).

Le nombre maximal de 732 parlementaires européens pourra, à titre provisoire, être dépassé jusqu'à la fin de la législature en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision précitée (article 4, § 4, du Protocole).

51. La déclaration sur l'élargissement fixe également le nombre de parlementaires européens que les Etats candidats avec lesquels des négociations d'adhésion ont été entamées devraient obtenir. Cette répartition ne constitue toutefois qu'une position commune que les Etats membres actuels s'engagent à défendre dans le cadre des négociations d'adhésion.

Aux termes du Protocole et de la déclaration sur l'élargissement, la composition du Parlement européen dans une Union européenne à 27 Etats membres devrait se présenter comme suit :

États membres Situation actuelle Situation
aux termes
du Protocole et
de la déclaration
sur l'élargissement
Allemagne 99 99
Royaume-Uni 8 72
France 87 72
Italie 87 72
Espagne 64 50
Pologne ­ 50
Roumanie ­ 33
Pays-Bas 31 25
Grèce 25 22
République tchèque ­ 20
Belgique 25 22
Hongrie ­ 20
Portugal 25 22
Suède 22 18
Bulgarie ­ 17
Autriche 21 17
Slovaquie ­ 13
Danemark 16 13
Finlande 16 13
Irlande 15 12
Lituanie ­ 12
Lettonie ­ 8
Slovenie ­ 7
Estonie ­ 6
Chypre ­ 6
Luxembourg 6 6
Malte ­ 5
Total 626 732

2.3. Réforme de la Cour de Justice

Généralités

52. Les juridictions communautaires éprouvent des difficultés croissantes à remplir leurs missions. Cette situation qui résulte de l'accroissement constant du contentieux communautaire se traduit par des délais de jugements excessifs et par une augmentation sensible des affaires en attente d'être jugées. Une réforme du système juridictionnel de l'Union s'imposait d'autant plus que les prochains élargissements aggraveront encore la situation.

La CIG a jeté les bases de cette réforme qui sera mise en oeuvre par l'adoption d'actes dérivés du Conseil.

53. Le Traité de Nice a modifié les dispositions sur la Cour qui figuraient dans le Traité instituant la Communauté européenne mais également certaines dispositions des Protocoles sur la Cour de Justice annexés au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).

Il a été tiré parti de l'occasion pour fusionner ces deux Protocoles. En annexe du traité de Nice figure ainsi un nouveau Protocole révisé sur le Statut de la Cour de Justice qui s'applique tant dans le cadre du Traité instituant la Communauté européenne que dans le cadre du Traité Euratom.

Il fut par contre décidé de ne pas fusionner, dans ce nouveau Statut, le Protocole du Statut de la Cour annexé au Traité CECA. Ce Statut de la Cour CECA présente en effet des différences importantes par rapport aux deux autres statuts. L'échéance prochaine du Traité CECA (23 juillet 2002) rendait en outre l'opération largement superflue.

Composition et organisation de la Cour

54. Le nouvel article 221 TCE prévoit que la Cour est formée d'un juge par Etat membre. Cette modification est plus une modification de forme qu'un changement de substance. Le texte actuel précise en effet que la Cour est formée de 15 juges.

Il convient de rappeler que les juges sont nommés pour 6 ans et que leur mandat est renouvelable. L'article 223 TCE dispose que le renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions fixées par le Statut de la Cour de Justice. La version précédente du texte prévoyait que le renouvellement partiel des juges portait alternativement sur 8 et 7 juges et que le renouvellement partiel des avocats généraux portait sur 4 avocats généraux. Ces modalités sont désormais reprises dans le Statut (article 9 du Statut) ce qui évite de devoir modifier le traité sur ce point lors de chaque élargissement.

55. Le Traité prévoit de nouvelles conditions d'organisation des travaux de la Cour. Le but est de permettre à la Cour de continuer à fonctionner efficacement dans le contexte de l'élargissement et donc d'un accroissement du nombre de juges. Il va en effet de soi que dans une juridiction de plus de 20 juges, le recours à la séance plénière doit constituer l'exception.

L'article 221 TCE prévoit que la Cour de Justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet dans le statut de la Cour de Justice. Lorsque le Statut le prévoit, la Cour de justice peut, aux termes du même article, siéger en séance plénière.

L'article 16 du Statut qui met en oeuvre l'article 221 TCE dispose que la Cour constitue en son sein des chambres de 3 et de 5 juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à 5 juges sont élus pour 3 ans et leur mandat n'est renouvelable qu'une fois.

Le même article 16 du Statut prévoit la création d'une nouvelle formation de jugement de la Cour : la grande chambre. Cette grande chambre comprendra 11 juges et sera présidée par le Président de la Cour. Les présidents des chambres à 5 juges feront partie de la grande chambre. La Cour siégera en grande chambre lorsqu'un Etat membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande. Actuellement, la Cour siège en assemblée plénière en pareille hypothèse.

La Cour de Justice siégera en assemblée plénière lorsqu'elle sera saisie en application des articles 195 (démission d'office du médiateur européen s'il ne remplit plus les conditions de nomination ou a commis une faute grave), 213 et 216 (démission d'office ou révocation d'un commissaire) et 247 TCE (démission d'office d'un membre de la Cour des Comptes).

La Cour pourra également décider de se réunir en séance plénière lorsque après avoir entendu l'avocat général, elle estime que l'affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle.

Avocats généraux

56. L'article 222 TCE prévoyait que l'avocat général devait présenter des conclusions motivées dans toutes les affaires soumises à la Cour. Cette obligation était cependant parfois excessive. Les conclusions de l'avocat général ne sont ainsi guère nécessaires lorsque l'affaire porte sur le défaut de transposition d'une directive dans les délais fixés. L'obligation systématique qui était posée par l'article 222 TCE devait dès lors être nuancée si l'on voulait accélérer les travaux de la Cour.

L'article 222 TCE prévoit désormais que l'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées dans les affaires qui, conformément au statut de la Cour, requièrent son intervention.

L'article 20 du Statut de la Cour prévoit à cet égard que lorsqu'elle estime qu'une affaire ne présente aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

Composition du Tribunal et organisation du Tribunal de 1ère instance

57. La composition et l'organisation du Tribunal de 1ère instance (TPI) sont actuellement régies par une décision 88/591 du Conseil du 24 octobre 1988.

Le Traité de Nice a abrogé cette décision (sauf pour des compétences résiduelles et transitoires relatives au Traité CECA) et a inscrit les dispositions y afférentes dans le Traité et dans le Statut de la Cour de Justice.

L'article 224 du TCE prévoit ainsi désormais que le TPI doit comprendre au moins un juge par Etat membre. Le nombre de juges est fixé par le statut de la Cour de Justice. L'article 48 du Statut fixe actuellement ce nombre à 15.

Aux termes du même article, les membres du TPI doivent être choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles.

L'article 50 du Statut de la Cour prévoit que le tribunal siège en chambres composées de 3 ou de 5 juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à 5 juges ­ sont comme leurs homologues de la Cour de Justice ­ élus pour 3 ans et leur mandat n'est renouvelable qu'une fois.

L'article 50 du Statut prévoit par ailleurs que le règlement de procédure du Tribunal de 1ère instance peut prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les conditions et les cas qu'il précise.

Création de chambres juridictionnelles

58. L'article 220 TCE prévoit que des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de 1ère instance pour exercer des compétences juridictionnelles dans certains domaines spécifiques. Ces chambres déchargeront ainsi la Cour et le Tribunal d'une partie du contentieux.

Les conditions de création de ces chambres juridictionnelles sont fixées par le nouvel article 225 bis TCE.

Ces chambres juridictionnelles seront créées par le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Commission après consultation de la Cour ou inversement sur demande de la Cour après consultation de la Commission. Le Parlement européen sera consulté en toutes hypothèses.

La décision du Conseil portant création d'une chambre juridictionnelle fixera notamment les règles relatives à la composition de cette chambre et l'étendue de ces compétences.

Les membres des chambres juridictionnelles seront choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance requises et possédant la capacité pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils seront nommés par le Conseil à l'unanimité.

Les décisions de ces chambres juridictionnelles pourront faire l'objet d'un pourvoi devant le Tribunal de 1ère instance. Une des questions débattues au sein de la Conférence Intergouvernementale fut de savoir quelle devait être la portée de ce pourvoi. Ce pourvoi devait ­ il consister en une procédure d'appel qui permettrait au TPI de réexaminer tant les questions de droit que les questions de fond ou devait ­ il être limité aux questions de droit ? La ratio legis de la réforme qui vise à décharger la Cour et le TPI plaidait pour une limitation des pourvois. Il fut toutefois décidé de laisser ouverte la possibilité de prévoir un réexamen des questions de fait. L'article 225bis indique ainsi que les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant le TPI limité aux questions de droit ou, lorsque la décision de création de la chambre juridictionnelle le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait.

Une déclaration annexée au traité demande à la Cour et à la Commission de préparer dans les meilleurs délais un projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la Communauté et ses agents.

Répartition des compétences entre la Cour et le TPI en matière de recours directs.

59. La question de la répartition des compétences entre la Cour de Justice et le Tribunal de 1ère instance fut une des questions centrales de la négociation. Deux approches furent défendues.

La première approche était minimaliste. Elle consistait à insérer dans le traité quelques clauses d'habilitation permettant au Conseil de transférer le traitement de certaines questions préjudicielles de la Cour de Justice au Tribunal de 1ère instance, de créer des chambres de recours spécialisées et de limiter certains pourvois.

La seconde prônait une réforme plus ambitieuse du système juridictionnel communautaire. Elle proposait de faire du TPI la juridiction de droit commun pour les recours directs (non préjudiciels) à l'exception de certaines catégories de recours de nature quasi constitutionnelle qui seraient réservés à la Cour laquelle aurait en outre conservé l'essentiel du traitement des questions préjudicielles.

La Belgique a défendu cette seconde approche qui permettait de répondre plus adéquatement aux défis de l'élargissement et de l'accroissement du contentieux.

L'article 225 § 1er TCE prévoit en définitive que le Tribunal de 1ère instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230 (recours en annulation), 232 (recours en carence), 235 (recours en responsabilité), 236 (contentieux de la fonction publique européenne) et 238 TCE (compétence fondée sur une clause compromissoire) à l'exception des recours attribués à une chambre juridictionnelle et des recours que le Statut de la Cour réserve à la Cour de Justice.

Le Traité consacre ainsi le principe défendu par la Belgique selon lequel le TPI doit devenir le juge de droit commun des recours directs, sauf pour des questions de nature quasi ­ constitutionnelle qui doivent être réservées à la Cour de Justice.

Il faut cependant lire le libellé de l'article 225 § 1er conjointement avec la modification apportée à l'article 51 du Statut de la Cour qui énonce que par exception à l'article 225 § 1er TCE, les recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque Centrale européenne et par les Etats membres sont de la compétence de la Cour de justice (et non pas du TPI). Cet article 51 du Statut consacre de facto le maintien de la situation actuelle dans laquelle la Cour est déjà compétente pour statuer sur ce type de recours tandis que le Tribunal de 1ère instance est, pour sa part, compétent pour les recours introduits par des personnes physiques et morales. Le Traité de Nice n'apporte dès lors pas de modification immédiate dans la répartition des compétences des juridictions communautaires.

En d'autres termes, l'article 225 § 1er inscrit dans le traité le principe d'une nouvelle répartition de compétence entre la Cour et le TPI mais nécessite des actes ultérieurs du Conseil pour la mettre en oeuvre.

Une déclaration invite à cet effet la Cour de Justice et la Commission à procéder dans les meilleurs délais à un examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de Justice et le TPI, en particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin qu'elles puissent être examinées dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.

Transfert de questions préjudicielles au TPI

60. L'article 225 § 3 TCE prévoit que le traitement de certaines questions préjudicielles dans des matières spécifiques pourra être confié au Tribunal de 1ère instance par une modification du Statut de la Cour de Justice (à l'unanimité).

Pareil transfert, portant sur des matières spécifiques, devrait toutefois demeurer exceptionnel.

L'article 225 § 3 TCE prévoit en outre la mise en place de mécanismes en vue de sauvegarder l'unité et la cohérence de la jurisprudence communautaire. C'est ainsi que lorsque le TPI estimera que la question préjudicielle qui lui est posée appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il pourra renvoyer l'affaire à la Cour elle-même.

Une des questions les plus discutées fut de savoir si les décisions préjudicielles prises par le TPI devaient ou non pouvoir faire l'objet d'un recours devant la Cour. La sécurité juridique plaidait contre cette possibilité de recours. Que devrait en effet faire le juge national saisi du litige au cas où la décision préjudicielle du TPI ferait l'objet d'un recours devant la Cour ? D'un autre côté, la cohérence et l'unité de la jurisprudence de la Cour justifiaient la possibilité de former, dans des cas exceptionnels, un pourvoi dans l'intérêt de la loi.

L'article 225 § 3 TCE précise en définitive que les décisions rendues par le TPI sur des questions préjudicielles pourront exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de Justice en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. Les conditions et les limites de ce pourvoi exceptionnel devront être définies par une modification ultérieure du Statut de la Cour de Justice.

Une déclaration indique en outre que dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du TPI en matière préjudicielle, elle devrait statuer par une procédure d'urgence.

Pourvoi devant la Cour contre les décisions du TPI statuant en 2e degré de juridiction

61. Le rôle de la Cour de Justice en tant que garante de l'unité et de la cohérence du droit communautaire s'est également posé dans le domaine des recours directs.

Le Traité de Nice, on l'a vu, permet au Conseil de créer des chambres juridictionnelles dont les décisions pourront faire l'objet d'un pourvoi devant le TPI. La question fut soulevée de savoir si les décisions du TPI, statuant en deuxième degré, devaient ou non pouvoir à leur tour faire l'objet d'un recours devant la Cour.

La ratio legis de la réforme s'opposait évidemment à cette faculté. Le but des modifications apportées au traité est en effet de rationaliser et d'accélérer le fonctionnement du système juridictionnel communautaire. Or, prévoir une possibilité de recours devant la Cour des décisions du TPI statuant en 2e degré aboutirait à créer un 3e degré de juridiction qui n'existe pas actuellement.

Un mécanisme exceptionnel est cependant envisagé à l'article 225 § 2 afin de garantir l'unité de la jurisprudence. Il y est en effet également prévu que les décisions du TPI statuant en 2e degré de juridiction pourront exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de Justice en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. Les conditions et les limites de ce réexamen devront également être définies par une modification ultérieure du Statut.

Déclarations sur les procédures de réexamen

62. Deux déclarations annexées au Traité de Nice font référence aux procédures de réexamen qui devront être mises en place pour sauvegarder l'unité et la cohérence de la jurisprudence communautaire.

La première précise les dispositions essentielles qui devront être précisées dans le cadre des procédures de réexamen des décisions du TPI (statuant en 2e degré ou en matière préjudicielle) : le rôle des parties dans la procédure, l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du TPI et l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.

La seconde déclaration indique que lorsque le Conseil mettra en place ces procédures de réexamen, il faudra prévoir un mécanisme permettant d'évaluer le fonctionnement concret de ces procédures au plus tard trois ans après leur entrée en vigueur.

Règlements de procédure

63. Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal de 1ère instance sont actuellement établis par les juridictions communautaires et soumis à l'approbation unanime du Conseil.

Le Traité de Nice prévoit que les règlements de procédure seront désormais approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée (article 223 et article 224 TCE).

Cette modification n'a été acceptée que pour autant que le régime linguistique des juridictions communautaires ­ qui figure actuellement dans les règlements de procédure ­ reste régis par la règle de l'unanimité. Ce maintien de l'unanimité est garanti par une modification de l'article 290 TCE qui précise que c'est le Statut ­ acte dont la modification requiert l'unanimité ­ et non plus le règlement (texte actuel) qui détermine le régime linguistique des juridictions communautaires.

L'article 61 du Statut précise par ailleurs que jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de Justice et au Tribunal de 1ère instance dans le Statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de Justice et du Tribunal de 1ère instance relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions ne pourra être faite que selon la procédure prévue pour la modification du Statut c'est à dire à l'unanimité.

Modification du Statut de la Cour de Justice

64. Le Statut de la Cour de Justice est établi par un Protocole c'est à dire par un traité. L'article 245 TCE actuel prévoit toutefois que le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de Justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du Titre III du Statut, à savoir le titre portant sur la procédure. La conclusion d'un nouveau traité n'est ainsi pas nécessaire pour modifier ces dispositions de procédures.

Le nouvel article 245 TCE étend les possibilités de modifier le Statut par un acte de droit dérivé du Conseil. Le Conseil, statuant à l'unanimité, pourra en effet modifier désormais toutes les dispositions du Statut à l'exception de son Titre I qui porte sur le statut des juges et avocats généraux. Ce Titre I prévoit notamment les privilèges et immunités dont bénéficient les juges et avocats généraux. Pour plusieurs délégations, l'octroi de ces privilèges et immunités devait rester régi par un traité soumis à une approbation parlementaire.

L'article 245 TCE a également été modifié de manière à permettre à la Commission de proposer une modification du Statut. Dans la situation actuelle ce droit d'initiative est réservé à la Cour de Justice. Le rôle législatif de la Commission est ainsi accru. La Cour sera toutefois consultée en cas de demande de modification du Statut formulée par la Commission tout comme la Commission est consultée en cas de demande de modification introduite par la Cour.

Contentieux de la propriété industrielle

65. Un nouvel article 229bis TCE permettra au Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, d'attribuer à la Cour de Justice la compétence de statuer sur des litiges liés à des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommandera l'adoption des dispositions ainsi arrêtées aux Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

L'article 229bis vise particulièrement les contentieux entre particuliers qui naîtraient de l'application du règlement en préparation sur le brevet communautaire.

Une déclaration précise que l'article 229bis TCE ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement de ce type de contentieux.

Rôle du Parlement européen

66. L'article 230 TCE a été modifié de manière à permettre au Parlement européen de saisir la Cour, dans les mêmes conditions que la Commission, le Conseil ou un Etat membre, d'un recours en annulation d'un acte communautaire. Le Parlement ne pouvait jusqu'ici former un recours qu'en vue de sauvegarder ses prérogatives (exemple : non-respect de la procédure de codécision).

L'article 300 § 6 TCE permet désormais au Parlement européen de solliciter, comme le Conseil, la Commission et les Etats membres, l'avis de la Cour de Justice sur la compatibilité avec les dispositions du traité d'un accord international dont la conclusion est envisagée.

Propositions belges

67. La Belgique a introduit dans le cadre de la CIG une proposition de modification de l'article 230 TCE qui aurait permis au Comité des Régions de saisir la Cour de Justice pour assurer la sauvegarde de ses prérogatives.

Une autre proposition de la Belgique tendait à obtenir, par une modification de l'article 230 alinéa 2 TCE, un accès à la Cour pour les entités fédérées disposant d'un pouvoir législatif en vertu du droit constitutionnel national. Cette proposition se fondait sur le fait que, dans certains Etats fédéraux et notamment en Belgique, les entités fédérées sont exclusivement compétentes pour mettre en ouvre des parties du droit communautaire. Il aurait, dans ces conditions, été logique que ces entités aient également accès à la Cour.

Ces propositions ne furent cependant pas acceptées.

2.4. Cour des Comptes

68. L'article 247 TCE prévoit désormais explicitement que la Cour des Comptes est composée d'un national de chaque Etat membre. Cette modification ne change toutefois rien dans la pratique. Le texte actuel dispose déjà que la Cour des Comptes est composée de 15 membres.

La liste des membres de la Cour des comptes sera par ailleurs adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité) après consultation du Parlement européen et conformément aux propositions faites par chaque Etat membre. La décision du Conseil s'apparente davantage à un entérinement des propositions nationales qu'à une véritable approbation. Le maintien de l'unanimité ne s'imposait dès lors pas.

La Cour pourra par ailleurs, suite à la modification de l'article 248 TCE, créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis. Elle pourra également établir son règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.

La déclaration par laquelle la Cour des Comptes assure la fiabilité des comptes et la régularité des opérations pourra être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine de l'activité communautaire.

La Conférence intergouvernementale a enfin adopté une déclaration qui invite la Cour des Comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. Le Président de la Cour des Comptes pourra mettre en place à cet effet un comité de contact avec les Présidents des institutions nationales de contrôle.

Ces différentes dispositions renforcent la position de la Cour des Comptes et devraient lui permettre de veiller encore plus efficacement à la protection des intérêts financiers de la Communauté européenne.

2.5. Comité des Régions

69. L'article 263 TCE a, suite à une proposition de la Belgique, été modifié de manière à renforcer le caractère politique du Comité des Régions.

L'article 263 TCE prévoit en effet désormais que les membres du Comité des Régions doivent être titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale ou qu'ils doivent être politiquement responsables devant une assemblée élue. Dès lors qu'ils perdraient ces fonctions, les membres du Comité des Régions perdraient également leur mandat au sein du Comité et devraient être remplacés pour la période restante de leur mandat.

Le lien ainsi établi entre le mandat local ou régional et le mandat au sein du Comité des Régions permettra de garantir que les membres du Comité des Régions aient des liens suffisamment étroits avec la réalité locale ou régionale.

L'article 263 TCE prévoit désormais aussi que la liste des membres du Comité des régions et de leurs suppléants sera adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée (et non plus à l'unanimité) conformément aux propositions faites par les Etats membres. Il faut noter que la décision par laquelle le Conseil adopte la liste des membres du Comité de Régions est déjà ­ comme pour l'approbation des membres de la Cour des Comptes ou du Comité économique et social ­ une décision d'entérinement des propositions nationales plus qu'une véritable approbation. Le maintien du vote à l'unanimité ne s'imposait dès lors pas.

La Belgique a introduit des propositions tendant à faire du Comité des régions une institution de la Communauté à part entière (par le biais d'une modification de l'article 7 TCE ) et à lui permettre de saisir la Cour de Justice afin d'assurer la sauvegarde de ces prérogatives (modification de l'article 230 alinéa 3 TCE). Ces propositions ne furent cependant pas retenues.

Le Traité de Nice fixe, dans la perspective de l'élargissement, le nombre maximal de membres du Comité à 350.

La déclaration relative à l'élargissement détermine le nombre de membres dont chaque Etat candidat avec lequel des négociations d'adhésion ont été entamées devrait disposer au sein du Comité des Régions. Ce nombre- qui ne constitue encore une fois qu'une position commune que les Etats membres actuels s'engagent à défendre dans le cadre des négociations d'adhésion ­ est fondé sur une extrapolation de la situation actuelle.

Le nombre de membres au Comité des Régions des Etats membres actuels n'est pas réduit. Ce maintien est conforme au souci de la Belgique. Il permet de préserver une représentation adéquate des entités fédérées au sein du Comité des Régions.

Voici le tableau des membres du Comité des Régions tel qu'il résulte de la déclaration sur l'élargissement.

ÉTATS MEMBRES MEMBRES
Allemange 24
Royaume-Uni 24
France 24
Italie 24
Espagne 21
Pologne 21
Roumanie 15
Pays-Bas 12
Grèce 12
République tchèque 12
Belgique 12
Hongrie 12
Portugal 12
Suède 12
Bulgarie 12
Autriche 12
Slovaquie 9
Danemark 9
Finlande 9
Irlande 9
Lituanie 9
Lettonie 7
Slovénie 7
Estonie 7
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
Total 344

2.6. Comité économique et social

70. Des modifications ont également été apportées aux dispositions relatives au Comité économique et social.

L'article 257 TCE prévoit que le Comité économique et social sera constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée. La référence à la société civile est une des nouveautés apportées par le Traité de Nice. A la liste exemplative des catégories (producteurs, agriculteurs, travailleurs, négociants, professions libérales ....) devant être représentées au sein du Comité économique et social, l'article 257 TCE ajoute dorénavant les consommateurs.

La liste des membres du Comité économique et social sera désormais approuvée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément aux propositions faites par les Etats membres (article 259 § 1er TCE).

L'article 258 TCE fixe le plafond du nombre des membres à 350. Le nombre des membres au Comité économique et social dont dispose les 15 Etats membres actuels n'a pas été modifié. Ce maintien correspond à la position défendue par la Belgique.

La déclaration relative à l'élargissement fixe le nombre des membres du Comité économique et social qui devrait être attribué aux Etats candidats avec lesquels des négociations d'adhésion ont été entamées.

ÉTATS MEMBRES MEMBRES
Allemange 24
Royaume-Uni 24
France 24
Italie 24
Espagne 21
Pologne 21
Roumanie 15
Pays-Bas 12
Grèce 12
République tchèque 12
Belgique 12
Hongrie 12
Portugal 12
Suède 12
Bulgarie 12
Autriche 12
Slovaquie 9
Danemark 9
Finlande 9
Irlande 9
Lituanie 9
Lettonie 7
Slovénie 7
Estonie 7
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
Total 344

2.7. Lieu de réunion du Conseil européen

71. Une déclaration agréée au terme de la négociation dispose qu'à partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque l'Union européenne comptera 18 membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.

Le Conseil européen rassemblant les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres ­ n'est pas une institution à part entière de l'Union européenne et n'était même jusque récemment pas mentionné dans les traités.

L'organisation des Conseils européens étant en outre une prérogative de la Présidence en exercice, les traités ne prévoyaient aucune règle quant au siège de ses réunions.

La déclaration annexée au Traité de Nice renforce évidemment la position de Bruxelles.

2.8. Accords interinstitutionnels

72. Sous l'impulsion de la Belgique, la Conférence a adopté une déclaration sur les accords interinstitutionnels. Celle-ci rappelle que les relations entre les institutions communautaires sont régies par le devoir de coopération loyale et que lorsqu'il s'avère nécessaire de faciliter l'application des dispositions du traité, le Parlement, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. La déclaration précise que ces accords inter-institutionnels ne peuvent être conclus qu'avec l'accord du Parlement européen, de la Commission et du Conseil. Elle permet en cela d'éviter que des accords ne visant que deux de ces trois institutions ne soit préjudiciable à l'équilibre institutionnel général de l'Union.

3. La coopération renforcée

73. Le Traité d'Amsterdam a ouvert la possibilité à un nombre restreint d'Etats membres d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre institutionnel du traité ­ c'est-à-dire en faisant appel aux institutions et procédures de l'Union.

Les Etats membres peuvent, aux termes du traité d'Amsterdam, recourir à ce mécanisme dans les domaines couverts par le traité instituant la Communauté européenne (« premier pilier ») et dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (« 3e pilier « ). La coopération renforcée était par contre exclue dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (« 2ee pilier « ).

Le mécanisme de la coopération renforcée n'a pas encore été mis en ouvre depuis Amsterdam.

Le gouvernement belge considérait que les conditions de mise en oeuvre de la coopération renforcée étaient trop strictes.

Ces conditions accordaient ainsi un droit de veto qui permettait à tout Etat membre de s'opposer à une coopération renforcée, même s'il ne souhaitait pas y participer. La participation d'une majorité d'Etats membres était également nécessaire pour lancer une coopération renforcée.

La CIG constituait une opportunité pour assouplir ces conditions. L'inscription de ce point à l'ordre du jour de la Conférence intergouvernementale ne fut cependant pas aisée. Certains Etats Membres souhaitaient en effet limiter l'agenda aux questions laissées expressément en suspens à Amsterdam. La coopération renforcée n'en faisait pas partie.

C'est suite aux efforts du Benelux que le Conseil européen de Feira décida formellement en juin 2000 que les travaux de la CIG devaient couvrir également la coopération renforcée.

Le memorandum Benelux de décembre 1999 énonçait clairement les objectifs poursuivis. Les pays du Benelux y plaidaient pour un assouplissement des conditions de mise en oeuvre de la coopération renforcée et pour son extension au domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. Le but n'était pas de permettre à un minimum d'Etats membres de se désolidariser de l'activité communautaire mais au contraire de donner la possibilité à certains de jouer un rôle de pionniers en faisant progresser la construction européenne. Les pays du Benelux estimaient que le droit de veto qui, aux termes du traité d'Amsterdam, permettait à tout Etat membre de s'opposer au déclenchement d'une coopération renforcée devait être supprimé. Ils estimaient enfin qu'une coopération renforcée devait pouvoir, même dans une Union européenne élargie, être mise en oeuvre par 8 Etats membres. L'article 43 TUE qui requérait la participation d'au moins une majorité d'Etats membres devait dès lors être modifié.

Le Traité de Nice répond largement aux objectifs poursuivis par la Belgique.

Conditions générales

74. L'article 43 TUE énonce les conditions qui s'appliquent à toute coopération renforcée indépendamment du domaine sur lequel elle porte. Ces conditions ont été de manière générale assouplies.

L'article 43 point g) prévoit que la coopération renforcée devra réunir au moins 8 Etats membres. Le texte précédent requérait la participation d'au moins une majorité d'Etats membres (ce qui actuellement revient au même mais pas dans une Union élargie).

La coopération renforcée devra respecter les compétences, droits et obligations des Etats membres n'y participant pas (point h). Le texte précédent était plus restrictif puisqu'il indiquait que la coopération renforcée ne pouvait affecter les compétences, les droits et obligations et les intérêts des Etats n'y participant pas.

La coopération renforcée devra respecter l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions des traités. Le texte précédent était ici encore plus strict puisqu'il interdisait une coopération renforcée qui aurait simplement affecter l'acquis communautaire ou ces autres mesures.

L'article 43 TUE reprend par ailleurs des conditions qui n'étaient précédemment visées que par l'article 11 TCE (volet communautaire). Il précise ainsi que la coopération renforcée doit rester dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne pas porter sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté (point d). La coopération renforcée ne peut en outre constituer une entrave ni une discrimination aux échanges entre Etats membres et ne peut provoquer des distorsions de concurrence (point f).

L'article 43 TUE précise que la coopération renforcée ne pourra porter atteinte au marché intérieur ou à la cohésion économique et sociale de l'Union (point e).

Il souligne enfin que la coopération renforcée doit tendre à renforcer le processus d'intégration (point a).

75. La coopération renforcée reste un instrument de dernier ressort qui ne peut être utilisé que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en s'en tenant aux procédures habituelles (article 43A TUE).

76. La coopération renforcée doit, au moment de son instauration, être ouverte à tous les Etats membres. Elle doit également l'être à tout moment à tout membre qui souhaiterait s'y joindre ultérieurement sous réserve de respecter les décisions prises dans ce cadre (article 43 B TUE). Cette condition qui figurait déjà à l'article 43 g) TUE a été complétée. La Commission et les Etats membres qui participent à une coopération renforcée doivent en effet veiller à encourager la participation du plus grand nombre possible d'Etats membres.

77. L'article 44 TUE précise que les actes et les décisions adoptées dans le cadre d'une coopération renforcée ne font pas partie de l'acquis de l'Union. On notera que cette restriction ne vaut pas pour les décisions prises dans le cadre de Schengen. L'article 8 du Protocole adopté à Amsterdam sur l'intégration de l'acquis Schengen dans l'Union dispose en effet qu'aux fins des négociations d'adhésion, l'acquis de Schengen et les autres mesures qui seront prises par les institutions dans le champ d'application de celui- ci sont considérées comme un acquis qui doit être intégralement accepté par tous les Etats candidats. L'article 43 point i) TUE tel qu'il a été modifié précise en outre que les coopérations renforcées ne peuvent affecter les dispositions du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.

L'article 45 TUE prévoit par ailleurs que le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre des coopérations renforcées ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté et coopèrent à cet effet.

Coopération renforcée dans le domaine communautaire (1er pilier)

78. L'article 11 TCE est remplacé par de nouveaux articles 11 et 11 A. Les modifications principales apportées au système mis en place par le Traité d'Amsterdam sont les suivantes.

L'article 11 TCE permettait à un Etat membre de s'opposer, pour des raisons de politique nationale importantes, à l'adoption d'une décision autorisant une coopération renforcée entre certains Etats membres. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, pouvait saisir en pareille hypothèse le Conseil européen de la question. Le Conseil européen décidait toutefois à l'unanimité.

Ce système octroyait ainsi à tout Etat membre un droit de veto à l'égard de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée. Ce droit de veto n'était pas justifié dès lors que le Traité prévoit d'autres conditions qui permettent déjà d'éviter que le recours à la coopération renforcé n'ait lieu de manière abusive.

Le nouvel article 11 § 2 TCE prévoit qu'un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut cependant décider à la majorité qualifiée. Le droit de veto est donc supprimé.

Le même article 11 § 2 TCE a par ailleurs été modifié de manière à prévoir l'avis conforme (et non plus la simple consultation) du Parlement européen lorsque la coopération renforcée porte sur un domaine qui est régi par la procédure de codécision.

Coopération renforcée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (2e pilier)

79. Le Traité d'Amsterdam avait exclu la mise en oeuvre d'une coopération renforcée dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Le Traité de Nice met fin à cette exclusion par l'insertion des articles 27 A à 27 E dans le Traité sur l'Union européenne. Cette extension est conforme aux propositions du Benelux. On doit cependant regretter le caractère plus restrictif de la coopération renforcée dans ce domaine. Cette coopération ne peut en effet couvrir des questions liées à la défense et celles qui ont des implications militaires. La procédure prévoit en outre la possibilité pour un Etat membre de mettre son veto au déclenchement de la coopération renforcée envisagée.

L'article 27 A TUE indique que les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC doivent avoir pour but de sauvegarder et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Cette coopération renforcée doit respecter les principes, objectifs et orientations générales ainsi que la cohérence de la PESC. Elle doit aussi respecter les compétences de l'Union et la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.

L'article 27 B TUE permet les coopérations renforcées dans le domaine de la PESC en vue de la mise en oeuvre des actions communes et des positions communes. Cette coopération renforcée ne peut toutefois porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

L'article 27 C TUE établit la procédure à suivre pour instaurer une coopération renforcée. Les Etats membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée adressent une demande en ce sens au Conseil. La demande est transmise à la Commission et pour information au Parlement européen. La Commission donne son avis sur la cohérence des coopérations renforcées avec les politiques de l'Union.

L'autorisation d'instaurer une telle coopération est accordée par le Conseil statuant, conformément à l'article 23 § 2, deuxième et troisième alinéas TUE. Or, l'article 23 § 2 2e alinéa s'il pose le principe du vote à la majorité qualifiée (pour la mise en oeuvre des stratégies, des actions et des positions communes) ajoute qu'un Etat membre peut, pour des raisons de politique nationale importantes, s'opposer au vote envisagé. Le Conseil européen peut dans ce cas être saisi mais il statue à l'unanimité sur la question. En se référant à l'article 23 § 2 TUE, l'article 27 C TUE introduit ainsi un droit de veto à l'instauration d'une coopération renforcée dans le domaine de la PESC alors que le Traité de Nice le supprime dans les autres domaines.

L'article 27 D TUE prévoit que, sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire Général du Conseil qui est également le Haut Représentant pour le PESC informe tous les membres du Conseil ainsi que le Parlement européen de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la PESC.

L'article 27 E TUE détermine enfin la procédure permettant à un Etat membre de se joindre à un stade ultérieur à une coopération renforcée instaurée par d'autres Etats membres. Cette procédure est similaire à celle prévue dans le domaine de la coopération policière et judiciaire pénale. L'Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée notifie son intention au Conseil et en informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la notification, statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il juge nécessaires. La demande est réputée approuvée à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens. Dans ces cas, le Conseil doit indiquer les motifs de sa décision et fixer un délai pour son réexamen. La décision est prise à la majorité qualifiée des membres du Conseil concernés par la coopération renforcée.

Coopération renforcée dans le domaine de la coopération policière et judiciaire pénale (3e pilier)

80. L'article 40 TUE indiquait que les Etats membres qui se proposaient d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la coopération policière ou judiciaire pénale devait saisir le Conseil. La Commission n'était qu'invitée à présenter un avis.

Le Traité de Nice a renforcé le rôle de la Commission en tant que garante de l'intérêt commun. Le nouvel article 40 A TUE précise en effet que la demande doit être adressée à la Commission qui peut soumettre une proposition en ce sens au Conseil. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle doit en communiquer les raisons et les Etats membres concernés peuvent alors soumettre eux-mêmes au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de mettre en ouvre la coopération envisagée.

Le Traité de Nice a par ailleurs ­ comme dans le volet communautaire ­ supprimé le droit de veto qui permettait à un Etat membre de s'opposer à l'instauration d'une coopération renforcée dans le cadre de la coopération policière et judiciaire pénale. L'article 40 A TUE précise certes qu'un Etat peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question. Après cette évocation, le Conseil européen peut toutefois statuer à la majorité qualifiée.

4. La sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

4.1. Charte des droits fondamentaux

81. Le respect des droits fondamentaux est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne et une condition indispensable à la légitimité de son action. Partant de ce constat, le Conseil européen de Cologne de juin 1999 estima qu'il était nécessaire d'établir une Charte de ces droits afin d'ancrer leur importance et leur portée de manière visible pour les citoyens de l'Union.

L'élaboration de cette Charte fut confiée à une enceinte, « la Convention », composée de représentants des Chefs d'Etat et de Gouvernement et du Président de la Commission européenne ainsi que de membres du Parlement européen et des parlements nationaux.

La Charte des droits fondamentaux fut proclamée solennellement par le Conseil, la Commission et le Parlement le 7 décembre 2000 lors du Conseil européen de Nice.

Le projet de Charte n'a été évoqué qu'incidemment au sein de la CIG. Certains Etats membres dont la Belgique plaidèrent pour que la Charte soit dotée d'un caractère juridiquement contraignant et pour qu'elle soit intégrée dans les traités. Cette approche fut cependant écartée par d'autres partenaires qui s'opposèrent également à l'inclusion d'une référence à la Charte à l'article 6 TUE qui consacre le respect par l'Union européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le débat sur le statut juridique de la Charte n'est cependant pas clos. La déclaration sur l'avenir de l'Union mentionne en effet le statut de la Charte des droits fondamentaux comme un des points qui devront être examinés dans le cadre du processus-post Nice.

La Belgique a par ailleurs plaidé avec d'autres Etats membres pour que les Traités soient modifiés de manière à permettre à l'Union d'adhérer à la Convention européenne des droits de l'homme. L'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme et l'inclusion de la Charte dans les traités ne s'excluent en effet pas mais se complètent au contraire. Cette proposition ne fut cependant pas retenue.

4.2. Mécanisme d'alerte rapide

82. L'article 7 TUE permet, depuis, Amsterdam, de suspendre de certains de ses droits un Etat membre qui violerait de manière grave et persistante les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Cette disposition ne permet d'agir qu'a posteriori. Elle ne permet pas d'agir préventivement. Or, l'Union doit pouvoir réagir non seulement en cas de violation grave et persistante des droits de l'homme mais également en cas de menaces de violation de ces droits.

Cette conviction a amené la Belgique a introduire une proposition de modification de l'article 7 TUE.

Le Traité de Nice, partant notamment de cette proposition, complète l'article 7 TUE par un dispositif qui vise à prévenir à un stade précoce les menaces de violations des droits de l'homme au sein d'Etats membres de l'Union.

La procédure peut être lancée par une proposition motivée introduite par le Parlement européen, la Commission ou 1/3 des Etats membres.

Le Conseil, sur base de cette proposition, statue à la majorité de quatre-cinquième de ses membres. Il peut, après avis conforme du Parlement européen (1) et après avoir entendu l'Etat membre concerné, constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre des droits fondamentaux ou des libertés fondamentales et adresser à cet Etat des recommandations appropriées.

Avant de procéder à pareille constatation, le Conseil peut également selon la même procédure demander à des personnalités indépendantes de lui présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question.

Le Conseil est tenu de vérifier régulièrement si les motifs qui ont conduit à la constatation du risque de violation grave des droits de l'homme restent valables.

L'article 46 TUE donne compétence à la Cour de Justice pour statuer, à la demande de l'Etat concerné et dans un délai d'un mois à compter de la constatation faite par le Conseil, sur le respect des dispositions de procédure visées à l'article 7 TUE.

5. Les autres thèmes

5.1. Eurojust

83. L'article 31 TUE est modifié de manière à consacrer le rôle d'Eurojust dans le Traité. Eurojust est une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes détachés par chaque Etat membre. Cette unité doit contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargés des poursuites pénales et apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée.

Il convient de se féliciter de cette modification. La Belgique attache en effet une grande importance à la création d'Eurojust et a d'ailleurs avec le Portugal, la France et la Suède introduit une proposition de décision commune en vue de son établissement.

La référence à Eurojust dans le Traité permet en outre d'assurer un meilleur équilibre entre la coopération policière (développée notamment dans le cadre d'Europol) et la coopération judiciaire pénale dans le traité.

5.2. Politique de sécurité et de défense

84. Le Conseil européen de Nice a adopté un rapport sur la politique européenne de sécurité et de défense qui prévoit notamment le développement des capacités militaires de l'Union, la création de structures politiques et militaires permanentes et l'incorporation dans l'Union des fonctions de gestion de crise de l'UEO.

Une proposition conjointe de l'Italie et du Benelux a abouti à renforcer la dimension militaire de l'Union, dans le Traité.

Le Traité de Nice supprime les dispositions de l'article 17 TUE qui définissaient les relations à mettre en place entre l'Union européenne et l'UEO. Ces dispositions sont en effet devenues obsolètes en raison du développement de la politique de sécurité et de défense de l'Union.

Le Comité politique et de sécurité (« COPS », nouvelle désignation du Comité politique) pourra en outre, aux termes de la modification apportée à l'article 25 TUE, être autorisé par le Conseil à prendre lui-même les décisions appropriées pour assurer le contrôle politique et la direction stratégique d'une opération de gestion de crise.

L'établissement de ce Comité permettra par ailleurs d'assurer une meilleure coordination entre les décisions de politique étrangère et les décisions de nature militaire.

Une déclaration annexée au Traité précise que la ratification du traité de Nice ne constituera pas un préalable à la mise en oeuvre de la politique européenne de sécurité et de défense convenue lors du Conseil européen de Nice.

5.3. Comité de la protection sociale

85. L'article 144 TCE est remplacé par une nouvelle disposition qui consacre, dans le traité, l'existence du Comité de la protection sociale qui avait été créé par le Conseil en application des conclusions du Conseil européen de Lisbonne.

Ce Comité, à caractère consultatif, a pour mission de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les Etats membres, de faciliter les échanges d'informations et d'expériences, de préparer des rapports, de formuler des avis ou entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence. Le Comité établit également, dans l'exécution de son mandat, des contacts appropriés avec les partenaires sociaux. Chaque Etat membre de même que la Commission disposent de deux membres au sein de ce Comité.

Cette disposition répond aux voux de la Belgique. Elle permet de donner au Comité de protection sociale une base juridique dans le Traité qui le place ainsi dans une situation comparable au Comité de l'emploi.

5.4. Banque centrale européenne et Banque européenne d'investissement

86. Le Traité de Nice crée la possibilité de modifier les règles relatives à la prise de décision au sein du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Un nouveau paragraphe 10. 6 est ajouté à cet effet au Protocole sur les statuts du système européen des banques centrales et de la Banque centrale européenne.

La modification des règles relatives à la prise de décision pourra intervenir sur recommandation de la BCE (décision unanime du conseil des gouverneurs) et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la BCE et du Parlement européen. Cette modification reçuerra une décision unanime du Conseil européen qui devra être ensuite ratifiée par les Etats membres.

L'article 266 TCE est par ailleurs amendé de manière à permettre au Conseil statuant à l'unanimité de modifier certaines règles comme celles fixant la composition du Conseil d'administration ou la prise de décision de la Banque européenne d'investissement. Pareille décision sera prise à la demande de la BEI et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BEI.

5.5. Dénomination du Journal officiel

87. Le nom du journal Officiel (anciennement des « Communautés européennes ») est modifié en « Journal Officiel de l'Union européenne » à l'article 254 TCE.

5.6. Réponses des institutions

88. Une déclaration invite les institutions et organes visés à l'article 21 TCE, troisième alinéa, ou à l'article 7 TCE de veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée dans un délai raisonnable.

5.7. Protocole sur l'expiration du Traité CECA

89. Le Traité CECA vient à échéance le 23 juillet 2002. A la demande du Conseil, la Commission avait présenté en septembre 2000 un projet de décision relative au transfert du patrimoine de la CECA à la Communauté européenne. Pour des raisons de sécurité juridique, il a été jugé préférable de régler cette question par un Protocole séparé annexé au traité de Nice.

Le patrimoine CECA devra être affecté à la recherche dans les secteurs du charbon et de l'acier.

6. La Déclaration sur l'avenir de l'Union

90. La négociation du Traité de Nice a été marquée par la nécessité d'adapter les mécanismes institutionnels de l'Union à l'élargissement.

Malgré les efforts de certains Etats membres et en particulier de la Belgique, la Conférence intergouvernementale n'a que trop rarement dépassé une vision étroite des objectifs à poursuivre.

Les réformes institutionnelles étant acquises, le débat sur l'avenir de l'Union devrait être désormais plus libre.

S'appuyant sur cette conviction, la Belgique a introduit, dans la phase finale des négociations, un projet de texte qui fixe un agenda pour l'avenir.

Une Déclaration sur l'avenir de l'Union a, sur base de ce texte, été adoptée. Cette déclaration devrait lancer un débat plus large tant sur son contenu que dans sa forme.

La déclaration constate d'abord que le Traité de Nice ouvre la voie à l'élargissement et engage les Etats membres à faire en sorte qu'il soit ratifié sans tarder.

La Conférence intergouvernementale exprime ensuite le souhait qu'un débat plus large et plus approfondi soit mené sur l'avenir de l'Union européenne.

Plusieurs phases sont prévues à cet effet.

Durant l'année 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avec la Commission et le Parlement européen, encourageront un large débat qui devra associer l'ensemble de l'opinion publique et les parlements nationaux. Les Etats candidats seront également associés au processus.

Le Conseil européen de Laeken/Bruxelles de décembre 2001, partant de ce débat, devrait adopter une déclaration qui définira les initiatives à développer pour poursuivre le processus.

Certains thèmes ont déjà été identifiés comme devant faire partie de la prochaine réforme : la délimitation des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, le statut de la Charte des droits fondamentaux, la simplification des traités et le rôle des parlements nationaux. Cette liste n'est cependant pas exhaustive et devrait être ouverte à d'autres thèmes.

Une Conférence intergouvernementale clôturera le processus en 2004 et apportera les modifications nécessaires aux traités. La déclaration souligne toutefois que cette Conférence intergouvernementale ne constituera en aucun cas un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les Etats membres qui auront achevé les négociations d'adhésion seront invités à participer à la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevés y seront invités en qualité d'observateurs.

Le premier ministre,

Guy VERHOFSTADT.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.


PROJET DE LOI


ALBERT II,

Roi des Belges,

À tous, présents et à venir,
SALUT.

Sur la proposition de Notre Premier ministre et de Notre ministre des Affaires étrangères,

NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS :

Notre Premier ministre et Notre ministre des Affaires étrangères sont chargés de présenter, en Notre nom, aux Chambres législatives et de déposer au Sénat le projet de loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

Le Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Protocoles 1, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice le 26 février 2001, sortiront leur plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le premier ministre,

Guy VERHOFSTADT.

Le ministre des Affaires étrangères,

Louis MICHEL.


TRAITÉ DE NICE

modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE DE L'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen,

SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une Union élargie,

DÉTERMINÉS à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne,

SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

M. Louis Michel,

vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK :

M. Mogens Lykketoft,

ministre des affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE :

M. Joseph Fischer,

ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :

M. Georgios Papandreou,

ministre des affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE :

M. Josep Piqué i Camps,

ministre des affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Hubert Védrine,

ministre des affaires étrangères,

LA PRÉSIDENTE DE L'IRLANDE :

M. Brian Couren,

ministre des affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

M. Lamberto Dini,

ministre des affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Mme Lydie Polfer,

vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. Jozias Johannes van Aartsen,

ministre des affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE :

Mme Benita Ferrero-Waldner,

ministre fédéral des affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE :

M. Jaime Gama,

ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE :

M. Erkki Tuomioja,

ministre des affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :

Mme Anna Lindh,

ministre des affaires étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :

M. Robin Cook,

ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

PREMIÈRE PARTIE

Modifications de fond

Article 1er

Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet État membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres. »

2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

« Article 17

1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.

5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l'article 48. »

3) À l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté :

« ­ lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5. »

4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant :

« Article 24

1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.

2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes.

3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.

4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.

5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est néanmoins applicable à titre provisoire.

6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union. »

5) L'article 25 est remplacé par le texte suivant :

« Article 25

Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.

Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.

Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47. »

6) Les articles suivants sont insérés :

« Article 27 A

1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent :

­ les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;

­ les compétences de la Communauté européenne, et

­ la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.

2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45.

Article 27 B

Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article 27 C

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.

La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.

Article 27 D

Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

Article 27 E

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa. »

7) À l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :

« ­ à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust), conformément aux articles 31 et 32; »

8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

« Article 31

1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à :

a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;

b) faciliter l'extradition entre États membres;

c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;

d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;

e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.

2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en :

a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États membres chargées des poursuites;

b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées par Europol;

c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en oeuvre des demandes d'extradition. »

9) L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants :

« Article 40

1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.

2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.

3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B.

Article 40 A

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40 adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation pour la coopération renforcée en question.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres et après consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 40 B

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 A notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.

Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44, paragraphe 1. »

10) (ne concerne pas la version française)

11) L'article 43 est remplacé par le texte suivant :

« Article 43

Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée :

a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs intérêts et à renforcer leur processus d'intégration;

b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;

c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;

d) reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;

e) ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;

f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;

g) réunisse au minimum huit États membres;

h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas;

i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne;

j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à l'article 43 B. »

12) Les articles suivants sont insérés :

« Article 43 A

Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant les dispositions pertinentes des traités.

Article 43 B

Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le sont également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent traité et à l'article 11 A du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres. »

13) L'article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 A suivants :

« Article 44

1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée à l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des États membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, du présent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de l'article 27 C. L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.

De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.

2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que les États membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces États. Les États membres ne participant pas à la coopération renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les États membres qui y participent.

Article 44 A

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement. »

14) L'article 45 est remplacé par le texte suivant :

« Article 45

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet. »

15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant :

« Article 46

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité :

a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35;

c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité;

d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;

e) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant à la demande de l'État membre concerné et dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article;

f) les articles 46 à 53. »

ARTICLE 2

Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) L'article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 A suivants :

« Article 11

1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par le présent traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la procédure visée à l'article 251 du présent traité, l'avis conforme du Parlement européen est requis.

Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne.

Article 11 A

Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11 notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires. »

2) À l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté :

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. »

3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant :

« Article 18

1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.

2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. »

4) À l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté :

« 5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251 :

­ les mesures prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a), pour autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant ces matières;

­ les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille. »

5) L'article 100 est remplacé par le texte suivant :

« Article 100

1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.

2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise. »

6) À l'article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire et de sa représentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105. »

7) À l'article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Écu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits États membres sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en tant que monnaie unique de ces États membres. L'article 122, paragraphe 5, deuxième phrase, s'applique. »

8) L'article 133 est remplacé par le texte suivant :

« Article 133

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions.

2. La Commission, pour la mise en oeuvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.

3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la Communauté.

Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.

Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.

4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.

Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses compétences en vertu du présent traité.

Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.

Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.

6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.

À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté et par les États membres.

La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux dispositions du titre V et de l'article 300.

7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par le paragraphe 5. »

9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant :

« Article 137

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants :

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;

i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. À cette fin, le Conseil :

a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et desdits Comités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.

3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application du paragraphe 2.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article :

­ ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

­ ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le présent traité.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit l'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. »

10) A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans ce cas, le Conseil statue à l'unanimité. »

11) L'article 144 est remplacé par le texte suivant :

« Article 144

Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission :

­ de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté;

­ de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission;

­ sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité. »

12) À l'article 157, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.

Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés. »

13) À l'article 159, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. »

14) À l'article 161, le troisième alinéa suivant est ajouté :

« À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur adoption. »

15) À l'article 175, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;

b) les mesures affectant :

­ l'aménagement du territoire;

­ la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources;

­ l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée. »

16) À la troisième partie, le titre suivant est ajouté :

« Titre XXI

Coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

Article 181 A

1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté.

La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du paragraphe 1. Le Conseil statue à l'unanimité pour les accords l'association visés à l'article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec les États candidats à l'adhésion à l'Union.

3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300.

Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux. »

17) À l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. »

18) À l'article 190, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »

19) À l'article 191, le deuxième alinéa suivant est ajouté :

« Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement. »

20) À l'article 207, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »

21) L'article 210 est remplacé par le texte suivant :

« Article 210

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunération. »

22) À l'article 214, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

23) L'article 215 est remplacé par le texte suivant :

« Article 215

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article. »

24) L'article 217 est remplacé par le texte suivant :

« Article 217

1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.

2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.

3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.

4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande. »

25) À l'article 219, le premier alinéa est supprimé.

26) L'article 220 est remplacé par le texte suivant :

« Article 220

La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. »

27) L'article 221 est remplacé par le texte suivant :

« Article 221

La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière. »

28) L'article 222 est remplacé par le texte suivant :

« Article 222

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »

29) L'article 223 est remplacé par le texte suivant :

« Article 223

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

30) L'article 224 est remplacé par le texte suivant :

« Article 224

Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. »

31) L'article 225 est remplacé par le texte suivant :

« Article 225

1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.

3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. »

32) L'article suivant est inséré :

« Article 225 A

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.

Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.

Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. »

33) L'article suivant est inséré :

« Article 229 A

Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du présent traité qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

34) À l'article 230, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci. »

35) L'article 245 est remplacé par le texte suivant :

« Article 245

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I. »

36) L'article 247 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre. »;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »

37) L'article 248 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. »;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

38) À l'article 254, paragraphes 1 et 2, les termes « Journal officiel des Communautés européennes » sont remplacés par les termes « Journal officiel de l'Union européenne ».

39) L'article 257 est remplacé par le texte suivant :

« Article 257

Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.

Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général. »

40) L'article 258 est remplacé par le texte suivant :

« Article 258

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :

Belgique : 12

Danemark : 9

Allemagne : 24

Grèce : 12

Espagne : 21

France : 24

Irlande : 9

Italie : 24

Luxembourg : 6

Pays-Bas : 12

Autriche : 12

Portugal : 12

Finlande : 9

Suède : 12

Royaume-Uni : 24

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. »

41) À l'article 259, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable. »

42) L'article 263 est remplacé par le texte suivant :

« Article 263

Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé « Comité des régions », composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :

Belgique : 12

Danemark : 9

Allemagne : 24

Grèce : 12

Espagne : 21

France : 24

Irlande : 9

Italie : 24

Luxembourg : 6

Pays-Bas : 12

Autriche : 12

Portugal : 12

Finlande : 9

Suède : 12

Royaume-Uni : 24

Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l'échéance du mandat visé au premier alinéa en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté. »

43) L'article 266 est remplacé par le texte suivant :

« Article 266

La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.

Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.

Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité. Le Conseil, statuant à l'unanimité, à la demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement, peut modifier les articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque. »

44) L'article 279 est remplacé par le texte suivant :

« Article 279

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trèsorerie. »

45) L'article 290 est remplacé par le texte suivant :

« Article 290

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil, statuant à l'unanimité. »

46) L'article 300 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord. »;

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant :

« 6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne. »

47) L'article 309 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les termes « article 7, paragraphe 2, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 3, »;

b) au paragraphe 2, les termes « article 7, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».

ARTICLE 3

Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l'article 107, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. »

2) À l'article 108, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »

3) À l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »

4) À l'article 127, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

5) L'article 128 est remplacé par le texte suivant :

« Article 128

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 127, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article. »

6) L'article 130 est remplacé par le texte suivant :

« Article 130

1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.

2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.

3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.

4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande. »

7) À l'article 132, le premier alinéa est supprimé.

8) L'article 136 est remplacé par le texte suivant :

« Article 136

La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 140 B pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. »

9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant :

« Article 137

La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière. »

10) L'article 138 est remplacé par le texte suivant :

« Article 138

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »

11) L'article 139 est remplacé par le texte suivant :

« Article 139

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

12) L'article 140 est remplacé par le texte suivant :

« Article 140

Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. »

13) L'article 140 A est remplacé par le texte suivant :

« Article 140 A

1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 146, 148, 151, 152 et 153, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 140 B.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.

3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 150, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. »

14) L'article suivant est inséré :

« Article 140 B

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.

Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.

Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. »

15) À l'article 146, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant :

« À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.

La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celle-ci. »

16) L'article 160 est remplacé par le texte suivant :

« Article 160

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I. »

17) L'article 160 B est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre. »;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »

18) L'article 160 C est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté, dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. »;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

19) À l'article 163, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les règlements sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication. »

20) L'article 165 est remplacé par le texte suivant :

« Article 165

Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.

Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général. »

21) L'article 166 est remplacé par le texte suivant :

« Article 166

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit :

Belgique : 12

Danemark : 9

Allemagne : 24

Grèce : 12

Espagne : 21

France : 24

Irlande : 9

Italie : 24

Luxembourg : 6

Pays-Bas : 12

Autriche : 12

Portugal : 12

Finlande : 9

Suède : 12

Royaume-Uni : 24

Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité. »

22) À l'article 167, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable. »

23) L'article 183 est remplacé par le texte suivant :

« Article 183

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes :

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trèsorerie. »

24) L'article 190 est remplacé par le texte suivant :

« Article 190

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil, statuant à l'unanimité. »

25) L'article 204 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les termes « article F.1, paragraphe 2, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 3, »;

b) au paragraphe 2, les termes « article F, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 6, paragraphe 1, » et les termes « article F.1, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».

ARTICLE 4

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement européen.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.

Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant :

« Article 11

1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.

2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.

3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.

4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande. »

3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.

Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.

En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.

Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article. »

4) À l'article 13, le premier alinéa est supprimé.

5) À l'article 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux. »

6) À l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant :

« 5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil. »

7) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général. »

8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant :

« Article 31

La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.

En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 32 sexto pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité. »

9) L'article 32 est remplacé par le texte suivant :

« Article 32

La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice.

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière. »

10) L'article 32bis est remplacé par le texte suivant :

« Article 32bis

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. »

11) L'article 32ter est remplacé par le texte suivant :

« Article 32ter

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

12) L'article 32quater est remplacé par le texte suivant :

« Article 32quater

Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.

Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable.

Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance. »

13) L'article 32 quinto est remplacé par le texte suivant :

« Article 32quinto

1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 33, 34, 35, 36, 38, 40 et 42, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.

2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 32sexto.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.

3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 41, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.

Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.

Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. »

14) L'article suivant est inséré :

« Article 32sexto

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.

Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.

Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres juridictionnelles. »

15) L'article 33 est modifié comme suit :

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un des États membres, le Parlement européen ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour de justice ne peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions du traité ou toute règle de droit relative à son application. »;

b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celle-ci. »

16) L'article 45 est remplacé par le texte suivant :

« Article 45

Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut. »

17) L'article 45 B est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre. »;

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable. »

18) L'article 45 C est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la Communauté, dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.

La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire. »;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :

« 4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.

La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions de la Communauté.

Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.

La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. »

19) L'article 96 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les termes « article F.1, paragraphe 2, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 3, »;

b) au paragraphe 2, les termes « article F, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 6, paragraphe 1, » et les termes « article F.1, paragraphe 1, » sont remplacés par les termes « article 7, paragraphe 2, ».

ARTICLE 5

Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté :

« 10.6 L'article 10.2 peut être modifié par le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces modifications par les États membres. Ces modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil des gouverneurs. »

ARTICLE 6

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est modifié conformément aux dispositions du présent article.

L'article 21 est remplacé par le texte suivant :

« Article 21

Les articles 12 à 15 et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux. »

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions transitoires et finales

ARTICLE 7

Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexés au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont abrogés et remplacés par le protocole sur le statut de la Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

ARTICLE 8

Les articles 1 à 20, 44, 45, l'article 46, deuxième et troisième alinéas, et les articles 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont abrogés.

ARTICLE 9

Sans préjudice des articles du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier qui restent en vigueur, les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application lorsque la Cour de justice exerce ses compétences en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ARTICLE 10

La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, telle que modifiée, est abrogée, à l'exception de son article 3, pour autant que le Tribunal de première instance exerce, en vertu dudit article, des compétences conférées à la Cour de justice par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

ARTICLE 11

Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

ARTICLE 12

1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

ARTICLE 13

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diesen Vertrag gesetzt.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente Tratado.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag.

Hecho en Niza, el veintiséis de febrero de dos mil uno.

Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar totusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendeins.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

Arna dhéanamh in Nice ar an séú lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle is a haon.

Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta kaksituhattayksi.

Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari år tjugohundraett.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

För Hans Majestät Konungen as Sverige

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


PROTOCOLES

A. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX TRAITÉS INSTITUANT LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

PROTOCOLE

sur l'élargissement de l'Union européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes :

ARTICLE 1

Abrogation du protocole sur les institutions

Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.

ARTICLE 2

Dispositions concernant le Parlement européen

1. À la date du 1er janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit :

Belgique : 22

Danemark : 13

Allemagne : 99

Grèce : 22

Espagne : 50

France : 72

Irlande : 12

Italie : 72

Luxembourg : 6

Pays-Bas : 25

Autriche : 17

Portugal : 22

Finlande : 13

Suède : 18

Royaume-Uni : 72 »

2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1er janvier 2004.

3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la législature 1999-2004.

Le Conseil prend une décision à cet effet.

4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.

ARTICLE 3

Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil

1. À la date du 1er janvier 2005 :

a) à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :

i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :

Belgique : 12

Danemark : 7

Allemagne : 29

Grèce : 12

Espagne : 27

France : 29

Irlande : 7

Italie : 29

Luxembourg : 4

Pays-Bas : 13

Autriche : 10

Portugal : 12

Finlande : 7

Suède : 10

Royaume-Uni : 29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. »

ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté :

« 4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »

b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »

c) à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée. »

2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence qui a arrêté le traité de Nice.

ARTICLE 4

Dispositions concernant la Commission

1. À la date du 1er janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.

La Commission comprend un national de chaque État membre.

Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité. »

2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant :

« 1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes garanties d'indépendance.

Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.

Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité. »

Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union.

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union, arrête :

­ le nombre des membres de la Commission;

­ les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants :

a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de l'Union.

4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.

B. PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

PROTOCOLE

sur le statut de la Cour de justice

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique :

ARTICLE 1

La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne (traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.

TITRE I

Statut des juges et des avocats généraux

ARTICLE 2

Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

ARTICLE 3

Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.

La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.

Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.

Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.

ARTICLE 4

Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non.

Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

En cas de doute, la Cour décide.

ARTICLE 5

En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.

En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.

Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.

ARTICLE 6

Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.

Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la notifie au président du Conseil.

En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.

ARTICLE 7

Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 8

Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.

TITRE II

Oorganisation

ARTICLE 9

Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.

Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.

ARTICLE 10

Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

ARTICLE 11

La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.

ARTICLE 12

Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du greffier sous l'autorité du président.

ARTICLE 13

Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.

Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.

ARTICLE 14

Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.

ARTICLE 15

La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte tenu des nécessités du service.

ARTICLE 16

La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de procédure.

La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l'instance le demande.

La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213, paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126, paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA.

En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.

ARTICLE 17

La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.

Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.

Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.

Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.

En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

ARTICLE 18

Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.

Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.

En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.

Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.

TITRE III

Procédure

ARTICLE 19

Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.

Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.

Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.

Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.

Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.

ARTICLE 20

La procédure devant la Cour comporte deux phases : l'une écrite, l'autre orale.

La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.

Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.

La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.

Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.

ARTICLE 21

La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.

ARTICLE 22

Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.

Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.

Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.

ARTICLE 23

Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, la décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.

Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque l'un des domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations écrites.

ARTICLE 24

La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables. En cas de refus, elle en prend acte.

La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.

ARTICLE 25

À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.

ARTICLE 26

Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

ARTICLE 27

La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.

ARTICLE 28

Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.

ARTICLE 29

La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.

Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les mêmes conditions.

La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.

ARTICLE 30

Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.

ARTICLE 31

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des motifs graves.

ARTICLE 32

Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.

ARTICLE 33

Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.

ARTICLE 34

Le rôle des audiences est arrêté par le président.

ARTICLE 35

Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.

ARTICLE 36

Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.

ARTICLE 37

Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.

ARTICLE 38

La Cour statue sur les dépens.

ARTICLE 39

Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.

En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.

L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la Cour statuant au principal.

ARTICLE 40

Les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.

Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d'une part, et institutions des Communautés, d'autre part.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.

Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

ARTICLE 41

Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.

ARTICLE 42

Les États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.

ARTICLE 43

En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.

ARTICLE 44

La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.

ARTICLE 45

Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.

Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure.

ARTICLE 46

Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le délai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.

TITRE IV

Le tribunal de première instance des Communautés européennes

ARTICLE 47

Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18 s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.

L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.

ARTICLE 48

Le Tribunal est formé de quinze juges.

ARTICLE 49

Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal.

Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire.

ARTICLE 50

Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.

Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise.

ARTICLE 51

Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA, les recours formés par les États membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour.

ARTICLE 52

Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du Tribunal.

ARTICLE 53

La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.

La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.

Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.

ARTICLE 54

Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cour.

Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.

Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.

ARTICLE 55

Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions des Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.

ARTICLE 56

Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.

Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.

Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus en première instance.

ARTICLE 57

Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.

Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.

Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.

ARTICLE 58

Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.

Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.

ARTICLE 59

En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut statuer sans procédure orale.

ARTICLE 60

Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.

Par dérogation à l'article 244 du traité CE et à l'article 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

ARTICLE 61

Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.

En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.

Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.

ARTICLE 62

Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.

TITRE V

Dispositions finales

ARTICLE 63

Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.

ARTICLE 64

Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut.

C. PROTOCOLES ANNEXÉS AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

PROTOCOLE

relatif aux conséquences financières de l'expiration du Traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA);

SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;

TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,

ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne :

ARTICLE 1

1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.

2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par « CECA en liquidation ». Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé « Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier ».

3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées « Fonds de recherche du charbon et de l'acier », sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

ARTICLE 2

Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce Fonds.

ARTICLE 3

Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.

ARTICLE 4

Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.

PROTOCOLE

relatif à l'article 67 du Traité instituant la Communauté européenne

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne :

ARTICLE UNIQUE

À partir du 1er mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne.

ACTE FINAL

LA CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne, aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants :

I.

Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes

II.

Protocoles

A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes

­ Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne

B. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

­ Protocole sur le statut de la Cour de justice

C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne

­ Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

­ Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

LA CONFÉRENCE a adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense

2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne

4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne

5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne

6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne

7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne

8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne

9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne

10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne

11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne

12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne

13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne

14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne

15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne

16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne

17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne

18. Déclaration relative à la Cour des comptes

19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne

20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne

21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une Union élargie

22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens

23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union

24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier

LA CONFÉRENCE a pris acte des déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte final

1. Déclaration du Luxembourg

2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne

3. Déclaration du Danemark, de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne.

Hecho en Niza, el veintiséis de febrero de dos mil uno.

Udfærdiget i Nice, den seksogtyvende februar totusind og et.

Geschehen zu Nizza am sechsundzwanzigsten Februar zweitausendeins.

Done at Nice this twenty-sixth day of February in the year two thousand and one.

Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.

Arna dhéanamh in Nice ar an séú lá is fiche d'Fheabhra sa bhliain dhá mhíle is a haon.

Fatto a Nizza, addì ventisei febbraio duemilauno.

Gedaan te Nice, de zesentwintigste februari tweeduizend en een.

Feito em Nice, em vinte e seis de Fevereiro de dois mil e um.

Tehty Nizzassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta kaksituhattayksi.

Utfärdat i Nice den tjugosjätte februari år tjugohundraett.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

DÉCLARATIONS

adoptées par la Conférence

1. DÉCLARATION RELATIVE À LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE SÉCURITE ET DE DÉFENSE

Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit rapidement opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.

2. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 31, PARAGRAPHE 2, DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

La Conférence rappelle que :

­ la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque État membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a été prévue par les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;

­ le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin 1998 par le Conseil (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

3. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 10 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de ce devoir de coopération loyale, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.

4. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 21, TROISIÈME ALINÉA, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai raisonnable.

5. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 67 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret :

­ décide de statuer, à partir du 1er mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3), et à l'article 63, point 3), sous b);

­ décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2), sous a), à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des États membres.

Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1er mai 2004 ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.

6. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 100 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et qui sont compatibles avec la règle du « no bail-out » édictée à l'article 103, doivent être conformes aux perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.

7. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 111 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les États membres de la zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire.

8. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 137 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.

9. DÉCLARATION RELATIVE [HB5] L'ARTICLE 175 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour poursuivre le même objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de toutes les possibilités offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragements et à des instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement durable.

10. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 181 A DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de l'article 181 A.

11. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 191 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences à la Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes.

Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des Communautés européennes ne peut être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.

Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une même base, à toutes les forces politiques représentées au Parlement européen.

12. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 225 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder, dans les meilleurs délais, à un examen d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin qu'elles puissent être examinées par les instances compétentes dès l'entrée en vigueur du traité de Nice.

13. DÉCLARATION RELATIVE [HB5] L'ARTICLE 225, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225, paragraphes 2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice. Ces dispositions devraient en particulier préciser :

­ le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la sauvegarde de leurs droits;

­ l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de première instance;

­ l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.

14. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 225, PARAGRAPHES 2 ET 3, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du traité de Nice.

15. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 225, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du Tribunal de première instance en matière préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure d'urgence.

16. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 225 A DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans les meilleurs délais, un projet de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la Communauté et ses agents.

17. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 229 A DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité instituant la Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.

18. DÉCLARATION RELATIVE À LA COUR DES COMPTES

La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. À cet effet, le président de la Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle nationales.

19. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 10.6 DES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs délais.

20. DÉCLARATION RELATIVE À L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (2)

La position commune que prendront les États membres lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la composition du Comité économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.

1. LE PARLEMENT EUROPÉEN

ÉTATS MEMBRES SIÈGES
AU PE
Allemange 99
Royaume-Uni 72
France 72
Italie 72
Espagne 50
Pologne 50
Roumanie 33
Pays-Bas 25
Grèce 22
République tchèque 20
Belgique 22
Hongrie 20
Portugal 22
Suède 18
Bulgarie 17
Autriche 17
Slovaquie 13
Danemark 13
Finlande 13
Irlande 12
Lituanie 12
Lettonie 8
Slovénie 7
Estonie 6
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
TOTAL 732

2. LA PONDÉRATION DES VOIX
AU CONSEIL

MEMBRES DU
CONSEIL
VOIX
PONDÉRÉES
Allemange 29
Royaume-Uni 29
France 29
Italie 29
Espagne 27
Pologne 27
Roumanie 14
Pays-Bas 13
Grèce 12
République tchèque 12
Belgique 12
Hongrie 12
Portugal 12
Suède 10
Bulgarie 10
Autriche 10
Slovaquie 7
Danemark 7
Finlande 7
Irlande 7
Lituanie 7
Lettonie 4
Slovénie 4
Estonie 4
Chypre 4
Luxembourg 4
Malte 3
TOTAL 345

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.

Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.

3. LE COMITÉ ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL

ÉTATS MEMBRES MEMBRES
Allemange 24
Royaume-Uni 24
France 24
Italie 24
Espagne 21
Pologne 21
Roumanie 15
Pays-Bas 12
Grèce 12
République tchèque 12
Belgique 12
Hongrie 12
Portugal 12
Suède 12
Bulgarie 12
Autriche 12
Slovaquie 9
Danemark 9
Finlande 9
Irlande 9
Lituanie 9
Lettonie 7
Slovénie 7
Estonie 7
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
TOTAL 344

4. LE COMITÉ DES RÉGIONS

ÉTATS MEMBRES MEMBRES
Allemange 24
Royaume-Uni 24
France 24
Italie 24
Espagne 21
Pologne 21
Roumanie 15
Pays-Bas 12
Grèce 12
République tchèque 12
Belgique 12
Hongrie 12
Portugal 12
Suède 12
Bulgarie 12
Autriche 12
Slovaquie 9
Danemark 9
Finlande 9
Irlande 9
Lituanie 9
Lettonie 7
Slovénie 7
Estonie 7
Chypre 6
Luxembourg 6
Malte 5
TOTAL 344

21. DÉCLARATION RELATIVE AU SEUIL DE LA MAJORITÉ QUALIFIÉE ET AU NOMBRE DE VOIX DE LA MINORITÉ DE BLOCAGE DANS UNE UNION ÉLARGIE

Pour autant que tous les États candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote (1er janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir d'un pourcentage inférieur au pourcentage actuel jusqu'à un maximum de 73,4 %. Lorsque tous les États candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage, dans une telle Union à 27, sera portée à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant du tableau repris dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne sera automatiquement adapté en conséquence.

22. DÉCLARATION RELATIVE AU LIEU DE RÉUNION DES CONSEILS EUROPÉENS

À partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.

23. DÉCLARATION RELATIVE A L'AVENIR DE L'UNION

1. Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite que la Conférence des représentants des gouvernements des États membres ait été menée à bien et engage les États membres à faire en sorte que le traité de Nice soit ratifié sans tarder.

2. Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux États membres.

3. Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un large débat associant toutes les parties intéressées : les représentants des parlements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques, économiques et universitaires, les représentants de la société civile, etc. Les États candidats seront associés à ce processus selon des modalités à définir.

4. À la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration contenant des initiatives appropriées pour poursuivre ce processus.

5. Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes :

­ comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les États membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité;

­ le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conformément aux conclusions du Conseil européen de Cologne;

­ simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens;

­ le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.

6. En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en permanence la légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des citoyens des États membres.

7. La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des représentants des gouvernements des États membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux traités les changements correspondants.

8. La Conférence des représentants des gouvernements des États membres ne constituera en aucun cas un obstacle au processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les États candidats qui auront achevé les négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées seront invités à y participer en qualité d'observateurs.

24. DÉCLARATION RELATIVE À L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA ET AU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L'ACIER

La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, au maintien du système statistique CECA après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la Commission à faire les recommandations appropriées.


DÉCLARATIONS

dont la conférence a pris acte

1. DÉCLARATION DU LUXEMBOURG

Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant le siège des institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui restent installées à Alicante, y compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne.

2. DÉCLARATION DE LA GRÈCE, DE L'ESPAGNE ET DU PORTUGAL RELATIVE À L'ARTICLE 161 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne a été donné sur la base de ce que le terme « pluriannuelles », au troisième alinéa, signifie que les perspectives financières applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent auront une durée qui sera identique à celle des perspectives financières actuelles.

3. DÉCLARATION DU DANEMARK, DE L'ALLEMAGNE, DES PAYS-BAS ET DE L'AUTRICHE RELATIVE À L'ARTICLE 161 DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

En ce qui concerne la déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Autriche déclarent que cette déclaration n'a pas pour effet de préjuger l'action de la Commission européenne, notamment son droit d'initiative.

AVANT-PROJET DE LOI SOUMIS AU CONSEIL D'ÉTAT


Le texte de l'avant-projet est identique à celui du projet de loi déposé.


AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT

32.063/1


Le CONSEIL D'ÉTAT, section de législation, première chambre, saisi par le ministre des Affaires étrangères, le 26 juillet 2001, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi « portant assentiment au Traité de Nice modifiant le Traité de l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, et à l'acte final, faits à Nice le 26 février 2001 », a donné le 4 octobre 2001 l'avis suivant :

Le projet appelle uniquement l'observation suivante.

Trois protocoles sont joints au traité à approuver. Afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la portée exacte de l'assentiment parlementaire, il est recommandé de mentionner ces protocoles dans l'intitulé et à l'article 2 de l'avant-projet de loi soumis pour avis.

La chambre était composée de :

M. M. VAN DAMME, président de chambre;

MM. J. BAERT et J. SMETS, conseillers d'État;

MM. G. SCHRANS en A. SPRUYT, assesseurs de la section de législation;

Mme A. BECKERS, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. SMETS.

Le rapport a été présenté par M. B. WEEKERS, auditeur-adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. E. VANHERCK, référendaire.

Le greffier, Le président,
A. BECKERS. M. VAN DAMME.

(1) Le Parlement européen statue à cette fin à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres (article 7, § 6).

(2) Les tableaux figurant dans cette déclaration ne prennent en compte que les États candidats avec lesquels les négociations d'adhésion ont effectivement commencé.