2-882/4 | 2-882/4 |
27 NOVEMBRE 2001
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 3, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du ... et du ..., est remplacé comme suit :
« § 1er. L'électeur peut émettre un maximum de cinq suffrages sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs, avec un maximum de cinq, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »
Art. 3
L'article 18, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du ... et modifié par la loi du ..., est complété comme suit :
« Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté de plus de cinq candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué un vote en tête de cette liste. »
Art. 4
Le point 4, alinéa 2, du Modèle I « Instructions pour l'électeur » figurant en annexe à la même loi, modifié par la loi du ... et remplacé par la loi du ..., est remplacé comme suit :
« S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix, avec un maximum de cinq candidats. »