2-882/4

2-882/4

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

27 NOVEMBRE 2001


Proposition de loi modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale


TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION DE L'INTÉRIEUR ET DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2

L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 3, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du ... et du ..., est remplacé comme suit :

« § 1er. L'électeur peut émettre un maximum de cinq suffrages sur la liste de son choix.

S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.

S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs, avec un maximum de cinq, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »

Art. 3

L'article 18, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du ... et modifié par la loi du ..., est complété comme suit :

« Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté de plus de cinq candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué un vote en tête de cette liste. »

Art. 4

Le point 4, alinéa 2, du Modèle I « Instructions pour l'électeur » figurant en annexe à la même loi, modifié par la loi du ... et remplacé par la loi du ..., est remplacé comme suit :

« S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix, avec un maximum de cinq candidats. »