2-858/2 | 2-858/2 |
27 NOVEMBRE 2001
Proposition de loi modifiant les articles 116 et 126 du Code électoral
Proposition de loi modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
La commission a examiné la proposition nº 2-858/1 en même temps que trois autres propositions, à savoir :
la proposition de loi spéciale (nº 2-857/1), modifiant l'article 28 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
la proposition de loi (nº 2-859/1), modifiant les articles 116 et 126 du Code électoral;
la proposition de loi (nº 2-882/1), modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'auteur principal des propositions nºs 2-857/1, 2-858/1 et 2-859/1 a estimé opportun d'examiner les propositions conjointement, car elles visent à résoudre un problème technique très concret que pose l'élection du Conseil flamand et du Conseil régional wallon et de la Chambre des représentants, à savoir le problème des petites circonscriptions électorales.
Comme tous s'accordaient manifestement à reconnaître la nécessité de résoudre le problème et que le gouvernement lui-même n'y voyait pas d'objection, ces propositions ont pu être examinées immédiatement.
L'auteur de la proposition de loi nº 2-882/1 s'est montrée disposée à soutenir les propositions susvisées, à la condition qu'on examine également la sienne. Selon elle, celle-ci avait le même objet, à savoir apporter des corrections de nature technique pour les élections relatives à la Région bruxelloise.
Finalement, la commission a décidé de rédiger un rapport distinct sur la proposition nº 2-857/1, parce qu'elle tend à modifier une loi spéciale et doit donc être adoptée en séance plénière à une majorité spéciale.
a) Proposition de loi nº 2-858/1 modifiant la loi ordinaire du 16 juillet 1983 visant à achever la structure fédérale de l'État
L'auteur principal déclare qu'afin de diminuer la probabilité de devoir procéder à une élection partielle destinée à pourvoir à une vacance au cas où une réserve d'élus suppléants serait épuisée, la proposition de loi spéciale nº 2-857/1 déposée distinctement au Sénat vise à permettre aux candidats de faire figurer sur leur liste un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
Il y a lieu de régler le cas d'une élection sans scrutin. C'est l'objet de la présente proposition de loi ordinaire.
Cette proposition de loi ordinaire, comme la proposition de loi spéciale dont elle constitue le complément, concerne exclusivement la Conseil régional wallon et le Conseil flamand.
b) Proposition de loi nº 2-859/1 modifiant les articles 116 et 126 du Code électoral
L'auteur principal déclare que la présente proposition a pour objet de diminuer la probabilité de devoir procéder à une élection partielle destinée à pourvoir à une vacance au cas où la réserve d'élus suppléants serait épuisée. Elle vise à permettre aux candidats à l'élection pour la Chambre des représentants de faire figurer sur leur liste un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire.
Afin de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, la loi du 27 décembre 2000 (Moniteur belge du 24 janvier 2001) a réduit de moitié le fait de reporter les voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. Elle a supprimé, dans la foulée, le système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant suppléants automatiquement.
En supprimant la présentation de candidats suppléants pour l'électeur, le législateur a réduit fortement le nombre de candidats figurant sur les listes.
Dans certains cas, ce nombre est même réduit à deux par liste (cas de l'arrondissement de Huy-Waremme à la Chambre des représentants).
Ce petit nombre de candidats ne donne pas à l'électeur un choix suffisant si l'on prend en considération la nécessité de faire figurer des candidats représentant les diverses entités de la circonscription ou encore l'objectif d'augmenter les candidatures féminines ou jeunes.
Un autre problème est de voir se multiplier le nombre d'élections partielles faute de suppléants. Outre les cas d'un décès, d'une démission suite à une maladie grave ou autres, ceci peut se produire à la suite du désistement de suppléants appelés à siéger, par exemple, à la suite de la nomination d'un élu en qualité de ministre. Ces risques sont particulièrement élevés dans les circonscriptions disposant d'un petit nombre d'élus.
En outre, la liste qui ne possède plus de suppléant n'a aucune garantie de retrouver son siège à l'issue d'une élection partielle, ce qui modifie la nature du scrutin qui était proportionnel lors de l'élection complète des élus de la circonscription.
Ce problème avait été soulevé, dans le même sens, par le Conseil d'État dans son avis donné le 28 juin 2000 sur l'avant-projet de loi spéciale du ... modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en vue de réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et de supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (doc. Chambre, nº 1050/001, 1999-2000, pp. 20 et 21).
La présente proposition s'inspire du texte proposé par le Conseil d'État dans son avis du 3 avril 2000 sur l'avant-projet de loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone (doc. Chambre, nº 667/001, 1999-2000, p. 32).
Lors de la discussion à la Chambre de ce projet de loi, le ministre de l'Intérieur a déclaré que, dans son projet initial qui concernait la Chambre et le Sénat, il avait prévu de remédier à ce problème. Toutefois, le gouvernement avait préféré laisser au Parlement le soin d'apprécier l'opportunité de prendre une mesure en ce sens (doc. Chambre, nº 667/004, 1999-2000, p. 4). À la veille des élections locales, la majorité du Parlement ne s'est pas prononcée à ce sujet. Cela fut rappelé également lors du débat en commission de l'Intérieur du Sénat, le 19 juin 2001, et en séance plénière le 5 juillet 2001 (Annales, nº 2-134), sur le projet de loi spéciale relatif aux conseils régionaux.
La présente proposition de loi vise à augmenter le nombre de candidats figurant sur les listes lors des élections de la Chambre des représentants. Il est proposé d'augmenter le nombre de 30 %, avec un minimum de cinq candidats suplémentaires. Cette proposition est analogue à celle qui est formulée dans une proposition de loi spéciale distincte pour l'élection du Parlement wallon et du Parlement flamand. Le minimum supplémentaire de candidats a été porté de 3 à 5, en raison du nombre inférieur de candidats à la Chambre ou encore parce que les circonscriptions sont souvent plus étendues que celles des parlementaires régionaux.
Dès lors, dans les plus petites circonscriptions, le nombre de candidats serait au moins de 7 par liste complète.
Il faut observer que ce nombre constitue un plafond, sans obligation d'être atteint par une liste, qui ne doit donc pas nécessairement être complète pour pouvoir être déposée.
En outre, les auteurs n'ont pas estimé utile d'augmenter le nombre de candidats par liste pour l'élection directe du Sénat et pour celle du Conseil de la Communauté germanophone. De même, les auteurs n'ont pas modifié la loi du 26 juin 2000 visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen (Moniteur belge du 14 juillet 2000).
À noter enfin que l'article 117bis du Code électoral, tel que modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2000, article 5, n'est pas modifié ici. Cette disposition, qui concerne la représentation des deux sexes, devrait être modifiée par une loi particulière à l'issue de la révision en cours des articles 10 et 10bis de la Constitution.
c) Proposition nº 882/1 modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
L'auteur principale déclare qu'en vue de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, le législateur a adopté récemment une série de projets de loi et de loi spéciale visant à réduire de moitié le fait de reporter les voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. Ces modifications ont aussi supprimé le système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant suppléants automatiquement.
Les résultats des élections communales de 2000, au cours desquelles ce système fut appliqué pour la première fois, montrent que des effets indésirables sont possibles dans des circonscriptions où le nombre élus est important et où seuls quelques candidats sont élus sur la base des voix de préférence. Dans les formations politiques importantes, beaucoup de candidats sont élus avec des différences de votes de préférence d'à peine quelques voix. Il en résulte qu'un « vote groupé » bien préparé ou spontané peut faire passer un groupe de candidats liés entre eux.
Comme le relevait le CRISP dans une étude récente, cet effet est théoriquement plus probable dans les grandes circonscriptions telles que celle de l'élection au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Suite aux récents accords du Lombard, nous serons désormais en présence d'un scrutin en vue de désigner, d'une part, 72 sièges pour les listes du groupe linguistique français et, d'autre part, 17 sièges pour les listes du groupe linguistique néerlandais.
Le présente proposition de loi a pour objet de limiter à trois le nombre de voix de préférence que peut exprimer chaque électeur, afin de prévenir les effets néfastes tant sur la stabilité néfaste de l'assemblée que sur les tensions prévisibles entre colistiers. On respecterait ainsi la volonté du législateur de permettre à l'électeur de voir traduite sa préférence personnelle pour un candidat précis, tout en empêchant des manoeuvres destinées à former un sous-groupe de taille déterminante au sein d'une liste.
Tous les membres s'accordent à dire que les propositions répondent à un besoin réel.
En effet, il serait inacceptable que les petites circonscriptions électorales doivent revoter parce qu'on n'a pas prévu assez de suppléants.
Le problème ne se pose évidemment pas dans la Région de Bruxelles. La proposition nº 2-882/1 vise à résoudre un problème qui se pose uniquement dans les grandes circonscriptions électorales. En Région bruxelloise, où les candidats sont relativement inconnus des électeurs, la présence de nombreux candidats sur la liste constitue un inconvénient plutôt qu'un avantage. La plupart des électeurs votent en tête de liste. Quand ils votent pour un candidat en particulier, c'est souvent au hasard ou par la technique du « vote groupé », ce qui ne correspond pas au cours normal des choses.
Pour remédier au problème, il faudrait limiter le nombre de voix de préférence à trois, ce qui amènerait les électeurs à devoir poser un choix précis.
M. Moureaux dépose trois amendements visant à porter ce chiffre à cinq, conformément à ce qui a été accepté concernant la proposition nº 2-857/1, dans laquelle on a également retenu le chiffre de cinq. L'électeur aura ainsi un peu plus de possibilités de choix.
La commission constate que la proposition de loi nº 2-882/1 modifie une série d'articles d'une loi qui a déjà été modifiée deux fois de suite par des lois qui ont été adoptées dans les deux Chambres, mais qui n'ont pas encore été sanctionnées, ni promulguées, ni publiées.
Il s'agit des projets de loi suivants, qui ont été soumis à la sanction royale :
a) Le projet de loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a été déposé à la Chambre sous le nº 50-1051/1 et qui a finalement été adopté au Sénat le 5 juillet 2001 (voir doc. Sénat, nº 2-680/4);
b) Le projet de loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, qui a été déposé à la Chambre sous le nº 50-1247/1 et qui a été finalement adopté au Sénat le 12 juillet 2001 (voir doc. Sénat, nº 2-771/5).
Il faut donc apporter une correction technique au texte de base de la proposition, qui a été adopté par la commission, en faisant référence à ces deux lois.
a) Proposition de loi nº 2-858/1
Articles 1er et 2
Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Ensemble
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
b) Proposition de loi nº 2-859/1
Articles 1er à 3
Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Ensemble
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
c) Proposition de loi nº 2-882/1
Article 1er
Cet article est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 2
L'amendement nº 1 de M. Moureaux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents. L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 3
L'amendement nº 2 de M. Moureaux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 4
L'amendement nº 3 de M. Moureaux est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Ensemble
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, Christine CORNET d'ELZIUS. |
La présidente, Anne-Marie LIZIN. |