2-548/3

2-548/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

10 DÉCEMBRE 2001


Proposition de loi relative à l'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections communales aux ressortissants non européens résidant en Belgique


AMENDEMENTS


Nº 1 DE M. LOZIE

Intitulé

Dans l'intitulé, insérer entre le mot « communales » et les mots « aux ressortissants », les mots « et intracommunales ».

Justification

Le Conseil d'État suggère cet ajout à l'intitulé dans son avis du 14 septembre 2001, de manière à faire référence aux élections des conseils de district, qui font également l'objet du droit de vote visé par la loi proposée.

Nº 2 DE M. LOZIE

Art. 3

Supprimer cet article.

Justification

À partir du 1er janvier 2002, le législateur fédéral ne sera plus habilité à édicter des règles qui concernent à la fois les Belges et les non-Belges, pas même si la règle dont il s'agit ne fait que confirmer la règle existante. Le législateur fédéral ne sera plus compétent que pour organiser le droit de vote des non-Belges, et une proposition de loi ayant cet objet ne peut en aucune façon toucher au droit de vote des ressortissants nationaux, ni même en faire état. Tout cela ressort à suffisance de l'avis du Conseil d'État et nous oblige à modifier quelque peu la structure de la proposition de loi.

Nº 3 DE M. LOZIE

Art. 2

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 2. ­ À l'article 1erbis de la loi électorale communale du 4 août 1932, inséré par la loi du 27 janvier 1999, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1erbis. ­ § 1er. Peuvent acquérir la qualité d'électeur pour la commune :

1º les ressortissants des autres États membres de l'Union européenne;

2º les résidents non européens qui séjournent en Belgique depuis au moins cinq ans.

À cet effet, ils doivent, hormis la nationalité, réunir les autres conditions de l'électorat visées à l'article 1er, § 1er, et avoir manifesté, conformément au § 2 du présent article, leur volonté d'exercer ce droit de vote en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les ressortissants non belges qui font l'objet d'une mention dans les registres de population sont censés satisfaire à la condition visée au 3º de l'article 1er, § 1er. »

Justification

Comme le législateur fédéral ne sera plus compétent, à partir du 1er janvier 2002, en ce qui concerne les conditions d'électorat et d'éligibilité applicables aux Belges, il faut traiter séparément ces mêmes conditions si elles ont trait aux non-Belges. On pourrait envisager d'insérer un article 1erter prévoyant pour les ressortissants non européens, un droit de vote assorti d'une obligation. La proposition de loi vise toutefois à réduire les discriminations existant dans notre pays en matière de droit de vote et non à créer le plus de différences possible. Le présent amendement accorde à tous les non-Belges, qu'ils soient d'origine européenne ou non, le droit de vote aux élections communales et intracommunales en Belgique. Étant donné que l'article 7, alinéa 1er, de la directive 94/80/CE ne permet pas de soumettre les citoyens européens à l'obligation de vote qui s'applique aux électeurs belges et que nous ne voulons pas faire de distinction entre les non-Belges résidant sur notre territoire, nous choisissons de permettre aux non-Européens également d'exercer leur droit de vote s'ils en manifestent la volonté conformément aux dispositions de l'article 1erbis, § 2. Nous retenons l'exigence d'un séjour de cinq ans qui s'applique aux résidents non européens parce que l'apprentissage de la démocratie occidentale comme condition demeure un argument valable.

Nº 4 DE M. LOZIE

Art. 7

Supprimer la modification proposée au 1º.

Justification

Dans la proposition de loi modifiée par l'amendement nº 4, la référence à l'article 1erbis de l'article 65 de la loi électorale communale reste pleinement applicable. On tient compte là encore de l'observation du Conseil d'État concernant la stricte séparation à faire entre les dispositions applicables aux non-Belges, lesquelles ressortissent à la compétence fédérale, et celles qui s'appliquent aux Belges, qui n'en relèvent plus.

Nº 5 DE M. LOZIE

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10. ­ La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication au Moniteur belge. »

Justification

Il est logique que les dispositions de la loi proposée ne sortissent leurs effets qu'aux prochaines élections communales et cela vaut pour tous les articles. D'autre part, la date initiale du 1er janvier 2002 ne pourra sans doute plus être respectée. Nous proposons donc de fixer la date d'entrée en vigueur dans un délai raisonnable après la parution au Moniteur belge.

Frans LOZIE.