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5 DÉCEMBRE 2001
La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a pour objectif essentiel de garantir la bonne exécution des missions de service public par les entreprises publiques autonomes.
Celles-ci peuvent développer toutes activités compatibles avec leur objet social et leurs actes sont réputés commerciaux.
Belgacom, BIAC, SNCB et La Poste sont régies par la loi du 21 mars 1991.
L'analyse des dispositions légales à la lumière d'événements récents montre clairement qu'il existe une triple insuffisance :
insuffisance au niveau des éléments du contrat de gestion qui doit définir la manière dont l'entreprise exerce sa mission de service public;
insuffisance au niveau du contrôle public du bon accomplissement des missions de service public;
insuffisance au niveau des moyens d'action du gouvernement et des ministres concernés.
La présente proposition a pour objectif de remédier à ces insuffisances.
Si les missions du service public assumées par chaque entreprise doivent être énumérées dans une loi, un contrat de gestion doit, par entreprise concernée, définir « les règles et les conditions précises selon lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions qui lui sont confiées » (article 3, § 1er, de la loi du 21 mars 1991).
L'article 3, § 2, a indiqué 11 points qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat de gestion.
Quoique importante, l'énumération est insuffisante.
La proposition de loi ajoute certains points et modifie l'intitulé de dispositions existantes, de manière à prévoir un contrat de gestion le plus précis possible et le plus détaillé possible.
a) Le contrat de gestion ne doit pas seulement prévoir « les principes gouvernant les tarifs » mais les tarifs eux-mêmes, pour les prestations fournies dans le cadre des tâches de service public. Des procédures existent d'ailleurs dans la loi de 1991 permettant d'adapter le contrat de gestion aux conditions du marché (article 5). Le fait de prévoir dans le contrat de gestion les tarifs eux-mêmes ne créera donc pas de difficultés de fonctionnement de l'entreprise.
b) Indiquer, comme le fait la loi de 1991, qu'il faut prévoir « des règles de conduite vis-à-vis des usagers des prestations de services publics » est trop général. Il est proposé d'ajouter : « les modalités d'informations des usagers quant aux services prestés, aux coûts et aux possibilités de réclamations et de plaintes ». La plus grande transparence doit régner dans le secteur qui concerne directement le citoyen.
c) Ce même souci de transparence doit être défendu en ce qui concerne le personnel de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle la proposition prévoit que le contrat de gestion doit régler les modalités d'information du personnel en matière économique, financière et sociale, cela naturellement sans préjudice des pouvoirs qui sont conférés à la commission paritaire de l'entreprise.
d) Si le contrat de gestion, aux termes de la loi de 1991, prévoit des sanctions en cas de manquements, celles-ci sont, dans le cadre de la loi actuelle, générales et s'appliquent indifféremment à n'importe quelle inexécution. La proposition de loi prévoit des sanctions spécifiques en cas de non-respect de chacun des engagements résultant du contrat de gestion.
3. Le contrôle public et le bon accomplissement des missions de service public
Dans ce secteur, le déficit de la loi de 1991 est particulièrement regrettable car l'État finançant les missions de services publics des entreprises autonomes, c'est évidemment la population elle-même qui doit pouvoir être informée de l'utilisation de deniers publics.
Le Parlement, élu par les citoyens, est le lieu idéal pour contrôler cette utilisation.
La proposition de loi garantit une bonne information du Parlement et surtout, une information avant que les décisions ne soient prises.
Cela permettra aux représentants de la population que sont les parlementaires de peser efficacement sur les décisions gouvernementales.
La proposition prévoit les dispositions suivantes.
a) L'entreprise publique a l'obligation de répondre à toute demande d'information de la part des Chambres. Un débat pourra donc être engagé entre les députés et sénateurs, d'une part, et les gestionnaires des entreprises publiques, d'autre part.
b) Le projet de contrat de gestion comme les modifications éventuelles du contrat sont transmis aux Chambres. Là encore, le Parlement pourra communiquer son avis avant la décision et donc influencer celle-ci.
c) Le ministre compétent fera annuellement rapport aux Chambres de l'exécution du contrat de gestion.
d) Les éléments du plan d'entreprise (le Business Plan) concernant l'ensemble des tâches de service public sont communiqués aux Chambres avant approbation ministérielle.
e) Si l'entreprise crée une filiale pour l'exécution de ses tâches de service public, le dossier est transmis aux Chambres avant éventuelle approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La loi de 1991, prévoyant des règles de nomination des membres du conseil d'administration ainsi que du comité directeur, n'a pas adopté les mêmes règles permettant éventuellement la révocation.
Ainsi, si les membres ordinaires du conseil d'administration sont nommés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, ils ne peuvent être révoqués que par la même procédure mais pour autant que le conseil d'administration ait émis un avis conforme motivé des deux tiers des voix exprimées.
Si l'administrateur délégué est nommé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sa révocation ne peut intervenir par ce biais que s'il y a avis conforme motivé des deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration.
Si les administrateurs-directeurs sont nommés par le conseil d'administration à la majorité simple, nomination qui doit être approuvée par le ministre, la révocation ne peut intervenir que par décision des deux tiers des membres du conseil d'administration.
On ne peut mieux cadenasser les conseils d'administration et les comités de direction et empêcher tout changement, « l'esprit de corps » jouant toujours dans ce type d'organisme.
Dans les cas graves où une décision s'impose, le gouvernement est sans pouvoir.
Il est donc proposé de prévoir pour la révocation la même procédure que pour la nomination, à savoir :
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour les membres du conseil d'administration;
arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour l'administrateur délégué;
conseil d'administration et majorité simple avec approbation par le ministre pour les administrateurs-directeurs.
Par ailleurs, la proposition de loi vise des délais plus courts pour l'exercice des mandats, cela afin de ne pas créer une véritable « rente de situation ». La proposition prévoit :
cinq ans renouvelables une fois pour les administrateurs (au lieu de six ans renouvelables sans limite);
six ans renouvelables une fois pour l'administrateur délégué et les administrateurs-directeurs au lieu de six ans renouvelables sans limite.
La proposition supprime également la possibilité pour l'administrateur délégué comme pour les administrateurs-directeurs d'exercer des fonctions importantes dans les communes.
L'étendue et la difficulté du rôle du comité de direction dans l'entreprise, le caractère délicat des fonctions d'administrateur délégué et d'administrateur-directeur, partagées entre le souci d'assurer le meilleur service au public mais aussi de veiller à l'équilibre financier de l'entreprise, sont évidemment incompatibles avec le travail très important que doit accomplir tout gestionnaire communal.
Enfin, on a critiqué à juste titre l'opacité de certaines conventions portant sur les émoluments des gestionnaires d'entreprises publiques.
C'est la raison pour laquelle la proposition prévoit que la convention passée entre les membres du comité de direction et le conseil d'administration de l'entreprise concernant leurs droits et leurs rémunérations doit être soumise à approbation ministérielle.
Il faut en effet prévoir la possibilité de remédier à des abus.
| Philippe MONFILS. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
À l'article 3, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont apportées les modifications suivantes :
A) dans le 2º, les mots « les principes gouvernant » sont supprimés;
B) le 3º est complété comme suit : « , en ce compris, notamment, les règles relatives aux modalités d'informations des usagers quant aux services prestés, aux coûts et aux possibilités de réclamations et de plaintes »;
C) dans le 6º, le mot « stratégique » est supprimé;
D) le 9º est complété comme suit : « , ainsi que les modalités éventuelles de prolongation des délais »;
E) il est inséré un 10ºbis, rédigé comme suit :
« 10ºbis sans préjudice des dispositions de l'article 30, les modalités d'information du personnel en matière économique, financière et sociale; »;
F) le 11º est remplacé par la disposition suivante :
« 11º les sanctions spécifiques en cas de non-respect par une partie de chacun de ses engagements résultant du contrat de gestion; »;
G) le paragraphe est complété par un 12º, rédigé comme suit :
« 12º l'obligation de répondre à toutes demandes d'informations de la part des Chambres législatives. »
Art. 3
L'article 4, § 2, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Le projet de contrat de gestion ou de modification du contrat de gestion est transmis aux Chambres législatives. »
Art. 4
Dans l'article 5 de la même loi, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
« § 2bis. Chaque année, le ministre dont relève l'entreprise publique, fait rapport aux Chambres législatives sur l'exécution du contrat de gestion. »
Art. 5
Dans l'article 9, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Elles déterminent, pour les prestations de service public, les tarifs et les structures tarifaires tels qu'ils sont prévus par le contrat de gestion. »
Art. 6
Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots « stratégique et » sont supprimés.
Art. 7
L'article 13, § 3, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
« Le projet d'arrêté d'autorisation est communiqué aux Chambres législatives. »
Art. 8
À l'article 18 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) dans le § 2, alinéa 4, les mots « , sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité des deux tiers des voix exprimées » sont supprimés;
B) dans le § 3, les mots « un terme renouvelable de six ans » sont remplacés par les mots « un terme de cinq ans, renouvelable une fois ».
Art. 9
À l'article 20 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) dans le § 2, les mots « pour un terme renouvelable de six ans » sont remplacés par les mots « pour un terme de six ans, renouvelable une fois » et les mots« , sur avis conforme motivé de deux tiers des membres ordinaires du conseil d'administration » sont supprimés;
B) dans le § 3, alinéa 1er, les mots « pour un terme renouvelable de six ans » sont remplacés par les mots « pour un terme de six ans, renouvelable une fois »;
C) dans le § 3, alinéa 4, la première pharase est remplacée par le texte suivant :
« Les administrateurs-directeurs peuvent être révoqués par décision de la majorité des membres ordinaires du conseil d'administration. »
Art. 10
L'article 21, § 1er, alinéa 1er, est complété comme suit :
« La convention est soumise à l'approbation du ministre dont dépend l'entreprise publique. »
Art. 11
L'article 22, § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
« En outre, les mandats d'administrateur-délégué et d'administrateur-directeur sont incompatibles avec un mandat de bourgmestre, échevin ou président de centre public d'aide sociale. »
Art. 12
Dans l'article 25, § 4, de la même loi, les mots « pour un terme renouvelable de six ans » sont remplacés par les mots « pour un terme de six ans, renouvelable une fois ».
Art. 13
L'article 26, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
« Préalablement à l'approbation, le ministre communique les éléments du plan aux Chambres législatives. »
Art. 14
Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions de la présente loi.
22 novembre 2001.
| Philippe MONFILS. Nathalie de T'SERCLAES. François ROELANTS du VIVIER. |