2-876/3 | 2-876/3 |
28 NOVEMBRE 2001
Procédure d'évocation
Art. 2
Remplacer l'article 75bis proposé par ce qui suit :
« Art. 75 bis. § 1er. Le juge d'instruction peut décider soit d'office, soit à la demande du témoin, de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 75.
§ 2. L'anonymat partiel peut se justifier s'il existe une présomption raisonnable que le témoin ou une personne de son entourage puisse subir un préjudice grave à la suite de la divulgation des données visées au § 1er et de sa déposition.
§ 3. Avant de décider d'accorder l'anonymat partiel le juge d'instruction prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité. À cette fin, il vérifie notamment :
le sérieux des raisons pour lesquelles le témoin désire conserver certaines donées de son identité anonyme;
l'intérêt éventuel de ce témoin à témoigner;
le lien de subordination éventuel du témoin en droit et en fait à l'égard des parties.
Il dresse un procès-verbal dans lequel il est fait mention de l'identité complète du témoin ainsi que des éléments de fait qui sont de nature à justifier soit le bénéfice de l'anonymat partiel soit son refus.
Ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi, lequel tient un registre contenant l'identité complète de tous les témoins ayant bénéficié de l'anonymat partiel, ainsi qu'à la chambre des mises en accusation.
Le Roi précise l'usage qui peut être fait de ce registre, ainsi que les modalités relatives à sa consultation.
§ 4. La décision du juge d'instruction fait l'objet d'une ordonnance motivée, datée et signée, indiquant les raisons pour lesquelles l'anonymat partiel se justifie ou ne se justifie pas.
L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel est notifiée par le greffier au procureur du Roi, et par lettre recommandée à la poste, au témoin, ainsi que selon le cas, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, à l'inculpé ou à la partie faisant l'objet de l'information, ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils.
En cas de décision favorable, le juge d'instruction joint à son ordonnance la convocation par laquelle les parties visées à l'alinéa précédent sont invitées à être présentes à un endroit indiqué par lui et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin. Lors de l'audition, le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrètes les données d'identité du témoin couvertes par l'anonymat. Pour le reste, il est procédé conformément à l'article 86ter, dernier alinéa.
Les formalités prévues au présent paragraphe sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué en application du présent article.
§ 5. Le procureur du Roi, le témoin, et, selon le cas, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, l'inculpé, ou la personne faisant l'objet d'une information, ainsi que la partie civile, peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction, sur requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours. Ce délai court à compter de l'ordonnance.
La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.
Le greffier donne avis au témoin et, selon le cas, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, à l'inculpé, ou à la personne faisant l'objet d'une information, ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le juge d'instruction, le procureur du Roi, le témoin, et, selon le cas, la personne, à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, l'inculpé, ou la personne faisant l'objet d'une information, ainsi que la partie civile et leurs conseils.
§ 6. Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité visées au § 1er. »
Justification
§ 1er. 1) Du point de vue de la procédure, l'article 2 fait l'objet d'une réécriture suite aux remarques du Conseil d'État (doc. Chambre, nº 50-1185/001, pp. 55 et 56) et à l'avis rendu par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Dans son avis, le Conseil d'État indique : « Il semble résulter des explications des représentants du ministre que le système envisagé par les auteurs du projet peut se résumer comme suit :
a) le juge d'instruction doit dresser un procès-verbal qui concerne uniquement la question de savoir si l'anonymat partiel peut être accordé ou non. Dans ce procès-verbal, il est fait mention de l'identité complète du témoin, ainsi que des éléments de fait qui sont de nature à justifier soit le bénéfice de l'anonymat partiel soit son refus;
b) si le juge d'instruction décide d'accorder au témoin un anonymat partiel, il prendra une ordonnance motivée indiquant les raisons pour lesquelles l'anonymat partiel se justifie;
c) ce n'est qu'ensuite qu'interviendra l'audition du témoin sur les faits propres à l'affaire dont est saisi le juge d'instruction.
Selon les représentants du ministre, seule l'ordonnance du juge d'instruction et le dernier procès-verbal d'audition doivent être communiqués à la partie civile et à l'inculpé. Quant au premier procès-verbal contenant l'identité complète du témoin, il doit être transmis au procureur du Roi qui tient un registre contenant l'identité complète de tous les témoins ayant bénéficié de l'anonymat partiel.
La disposition en projet est loin de traduire cette volonté et doit être revue. »
Le présent amendement vise à reprendre clairement les étapes de cette procédure, ce qui est le souhait émis par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, lequel émet le souhait que le texte soit plus explicite. « Pour la sécurité juridique, il est indispensable que la procédure telle qu'exposée soit reprise in extenso dans le texte de loi. » C'est le premier objectif poursuivi par cet amendement.
2) Tant l'Ordre des barreaux francophones et germanophone que le Conseil d'État relèvent que la personne qui fait l'objet d'une information doit aussi avoir la possibilité de demander au juge d'instruction d'entendre un témoin sous l'anonymat partiel par l'intermédiaire du ministère public. Cette intention du ministre est confirmée par les travaux préparatoires (doc. Chambre, nº 1185/001, p. 25-26).Cependant, le texte n'est pas clair à ce sujet. Les termes « de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction » ne permettent pas, contrairement aux justifications données par le ministre, de savoir qu'une telle demande d'anonymat partiel est possible dans le cadre de l'information, ni selon quelles modalités; cette expression ne s'applique, en effet, pas à la phase de l'information, mais uniquement à celle de l'instruction (Avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Pour répondre à cette objection, le présent amendement précise que le ministère public peut, soit d'office, soit à la demande d'une personne faisant l'objet d'une information, demander à ce qu'un anonymat partiel soit octroyé à un témoin.
§ 2. Contenu inchangé.
§ 3. Ce paragraphe précise qu'avant d'accorder l'anonymat partiel, le juge prend connaissance de l'identité complète du témoin et vérifie sa fiabilité. Ce contrôle semble essentiel également dans le cadre de l'anonymat partiel dans la mesure où, comme il a été souligné dans les travaux préparatoires à la Chambre, un anonymat partiel peut, dans certains cas, équivaloir à un anonymat complet. En effet, l'exposé des motifs précise « On songe en premier lieu à l'adresse et/ou au lieu de résidence, mais, dans certaines circonstances, d'autres données, telles que la profession et même le nom, pourraient ne pas être communiquées. » L'omission de données d'identité essentielles (nom, adresse, âge) et d'informations générales (profession) peuvent être assimilées à un anonymat quasi complet, si bien que les règles fixées pour l'obtention d'un anonymat complet peuvent être contournées. Même si, le témoin qui bénéficie de l'anonymat partiel doit comparaître à l'audience et peut être interrogé directement par les parties.
Quelques précisions quant à la notion de fiabilité du témoin sont données : il s'agit pour le juge d'instruction notamment de vérifier le sérieux des raisons pour lesquelles le témoin désire conserver anonymes certaines données de son identité, de contrôler les liens qui unissent éventuellement le témoin aux parties et les conflits éventuels avec celles-ci, le lien éventuel de subordination en droit comme en fait du témoin à leur égard.
Ces éléments font l'objet d'un procès-verbal. Ce procès-verbal, dans lequel le juge d'instruction indique l'identité complète du témoin et indique les raisons pour lesquelles il convient ou non d'accorder l'anonymat partiel au témoin, est communiqué non seulement au procureur du Roi, aux fins d'être consigné dans un registre, mais aussi à la chambre des mises en accusation.
En vertu de l'article 136 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Il nous semble important que le juge d'instruction ne prenne pas sa décision d'accorder l'anonymat partiel au témoin ou non de manière isolée mais qu'un certain contrôle soit exercé par la chambre des mises en accusation. Cela s'indique d'autant plus que le présent amendement prévoit la possibilité d'intenter un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction devant la chambre des mises en accusation.
Par ailleurs, d'aucuns ont critiqué l'absence d'indication plus précise concernant le registre tenu par le procureur du Roi. À défaut de précision dans la loi, un arrêté devrait définir l'usage qui peut être fait de ce registre et les modalités de sa consultation. Il résulte de l'exposé des motifs que sur la base de ce registre, le témoin peut, s'il y a lieu, être appelé ou cité à comparaître afin de déposer à l'audience (avis du Conseil d'État, 1185/01,56).
§ 4. L'ordonnance du juge par lequel celui-ci ordonne l'anonymat partiel du témoin doit être communiqué aux parties à l'instar de ce qui est prévu pour l'anonymat complet. Lorsque la décision du juge d'instruction est favorable, il joint la convocation à l'audition du témoin. Des précisions sont apportées quant au déroulement de l'audition.
§ 5. Dans leur avis, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone exprime le souhait qu'un appel tant du procureur du Roi, que du témoin, de l'inculpé ou de la partie civile puisse être introduit immédiatement devant la chambre des mises en accusation selon une procédure identique à celle qui a été mise en place par la loi du 12 mars 1998 réformant la procédure pénale (art. 61ter, quater et quinquies du Code d'instruction criminelle).
Ce souhait est partagé par certains auteurs, qui soulignent que ce recours a été prévu dans certaines législations étrangères telle que celle adoptée aux Pays-Bas (loi sur la protection des témoins du 11 novembre 1993) (M.A. Beernaert, L'audition de témoins sous couvert d'anonymat, Custodes, 2001, pp. 24-25).
§ 6. Inchangé.
Art. 5
À l'article 155bis proposé, remplacer les mots « Le tribunal peut » par les mots « Le tribunal, qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction ».
Justification
Selon le Conseil d'État, l'alinéa premier devrait mieux faire apparaître qu'il vise uniquement l'hypothèse de l'audition d'un nouveau témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction.
Art. 5
À l'article 155bis proposé, alinéa premier, in fine, remplacer la phrase « La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours » par ce qui suit :
« La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel est notifiée par le greffier au procureur du Roi et, par lettre recommandée à la poste, au témoin, au prévenu ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils.
En cas de décision favorable, le tribunal joint à sa décision la convocation par laquelle les parties visées à l'alinéa précédent sont invitées à être présentes à un endroit indiqué par lui et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin. L'audition a lieu à huis clos, en l'absence du prévenu. Lors de l'audition, le juge prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrètes les données d'identité du témoin couvertes par l'anonymat. Pour le reste, il est procédé conformément à l'article 86ter, dernier alinéa.
Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal, par déclaration faite, dans un délai de huit jours, au greffe du tribunal qui a rendu la décision. Ce délai court à compter du jour de la décision du tribunal. Le recours a un effet suspensif sur cette décision. L'appel de cette décision appartient au témoin, au ministère public, au prévenu ainsi qu'à la partie civile.
L'appel est porté devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la déclaration.
Le greffier donne avis au témoin, à l'inculpé, ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
Le tribunal correctionnel peut entendre séparément le procureur du Roi, le témoin, l'inculpé, ainsi que la partie civile et leurs conseils. »
Justification
Il convient que la décision du tribunal d'accorder ou de refuser l'anonymat partiel au témoin soit portée à la connaissance des parties, comme tout jugement. En cas de décision favorable, la convocation à l'audition est jointe. L'audition a lieu à huis clos et en l'absence du prévenu.
Le Conseil d'État, dans son avis, s'était interrogé sur la manière dont il serait procédé à l'audition du nouveau témoin par le tribunal : cette audition serait-elle faite par l'ensemble des membres du tribunal ? Au cours d'une audience publique ? En présence du prévenu ? (doc. Chambre, nº 1185/001, 57). D'autres questions du même type avaient été posées en commission de la Justice de la Chambre (doc. Chambre, nº 1185/009, pp. 28-29).
Par ailleurs, en vue d'assurer au mieux le respect des droits de la défense, une possibilité de recours contre la décision doit être prévue par la loi.
Art. 5
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 155bis proposé par ce qui suit :
« Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience. »
Justification
L'ajout figurant en première ligne indique que s'il s'agit d'un témoin qui a déjà été entendu par le juge d'instruction conformément à l'article 75bis, le juge du fond est tenu par la décision du juge d'instruction d'accorder l'anonymat partiel du témoin. Le juge du fond n'a qu'une compétence d'appréciation que quand il s'agit d'un nouveau témoin (voir amendement nº 15 du gouvernement, doc. Chambre, 50-1185/004, pp. 4-5). L'amendement nº 15 ne semble pas avoir été repris dans son entièreté.
Art. 9
À l'article 317bis proposé, remplacer les mots « le président peut » par les mots « Le président, qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut ».
Justification
L'alinéa premier devrait mieux faire apparaître qu'il vise uniquement l'hypothèse de l'audition d'un nouveau témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction.
Art. 9
Remplacer l'alinéa 2 de l'article 317bis proposé par ce qui suit :
« Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience. »
Justification
L'ajout figurant en première ligne indique que s'il s'agit d'un témoin qui a déjà été entendu par le juge d'instruction conformément à l'article 75bis, le président de la cour d'assises est tenu par la décision du juge d'instruction d'accorder l'anonymat partiel du témoin. Il n'a qu'une compétence d'appréciation que quand il s'agit d'un nouveau témoin (voir amendement nº 16 du gouvernement, doc. Chambre, 50-1185/004, p. 5). L'amendement nº 16 ne semble pas avoir été repris dans son entièreté.
Art. 10bis
Insérer un article 10bis (nouveau), rédigé comme suit :
« Art. 10bis. Les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 75bis, 155bis et 317bis ne peuvent être pris en considération comme preuves que pour autant qu'ils soient dans une mesure déterminante corroborés par d'autres moyens de preuve. »
Justification
La distinction à cet égard entre le témoignage anonyme complet et le témoignage anonyme partiel ne se justifie pas, dans la mesure où, comme nous l'avons souligné, dans le cadre des articles 75bis, 155bis et 317bis, l'anonymat peut concerner une ou plusieurs données d'identité essentielles (même le nom du témoin). L'anonymat partiel tout comme l'anonymat complet peut engendrer de sérieux obstacles à l'exercice des droits de la défense qu'il convient également de compenser. À défaut, il pourrait y avoir incompatibilité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question.
Art. 12
À l'article 86bis, § 1er, proposé, insérer, entre les mots « soit sur réquisition du ministère public » et les mots « , soit à la demande du témoin », les mots « à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information ».
Justification
Tant l'Ordre des barreaux francophones et germanophone que le Conseil d'État relèvent que la personne qui fait l'objet d'une information doit aussi avoir la possibilité de demander au juge d'instruction d'entendre un témoin sous l'anonymat partiel par l'intermédiaire du ministère public. Cette intention du ministre est confirmée par les travaux préparatoires (doc. Chambre, nº 1185/001, p. 25-26).
Art. 12
À l'article 86bis, § 2, proposé, remplacer les mots « ou une infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle » par les mots « ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle ».
Justification
Comme le souligne le Conseil d'État, la volonté de l'auteur du projet est de permettre le recours à l'anonymat complet pour n'importe quelle infraction au Code pénal, si elle est accomplie dans le cadre d'une organisation criminelle définie à l'article 324bis précité. Il convient d'adapter les termes utilisés en conséquence (doc. Chambre, nº 50-1185/001, p. 58).
Art. 12
À l'article 86bis proposé, compléter le § 3 par ce qui suit :
« À cette fin, il vérifie notamment :
le sérieux des raisons pour lesquelles le témoin désire conserver certaines données de son identité anonyme;
l'intérêt éventuel de ce témoin à témoigner;
le lien de subordination éventuel du témoin en droit et en fait à l'égard des parties.
Le juge d'instruction dresse un procès-verbal dans lequel il est fait mention de l'identité complète du témoin ainsi que des éléments de fait qui sont de nature à justifier soit le bénéfice de l'anonymat complet, soit son refus.
Ce procès-verbal est transmis au procureur du Roi, ainsi qu'à la chambre des mises en accusation. »
Justification
Voir sous l'amendement nº 3 à l'article 2. Il convient de préciser que la connaissance de l'identité complète du témoin et la vérification de sa fiabilité doivent faire l'objet d'un procès-verbal (distinct de l'ordonnance rendue visée au § 4). Par ailleurs, des précisions sont données quant au contrôle de fiabilité du témoin.
Art. 12
À l'article 86bis proposé, remplacer le § 5 par ce qui suit :
« § 5. Le procureur du Roi, le témoin, et, selon le cas, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, l'inculpé, ou la personne faisant l'objet d'une information, ainsi que la partie civile, peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours contre l'ordonnance du juge d'instruction, par requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.
La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.
Le greffier donne avis au témoin et, selon le cas, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, à l'inculpé, ou à la personne faisant l'objet d'une information, ainsi qu'à la partie civile et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le juge d'instruction, le procureur du Roi, le témoin, et, selon le cas, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, l'inculpé, ou la personne faisant l'objet d'une information, ainsi que la partie civile et leurs conseils. »
Justification
Voir amendement nº 3 à l'article 2.
Art. 12
À l'article 86bis proposé, compléter le § 6 par ce qui suit :
« Le Roi précise l'usage qui peut être fait de ce registre, ainsi que les modalités relatives à sa consultation. »
Justification
Voir amendement nº 3 à l'article 2.
Art. 12
À l'article 86quinquies proposé, supprimer le premier alinéa.
Justification
Cet alinéa semble redondant avec l'article 86bis, § 2.
(Sous-amendement à l'amendement nº 1)
Art. 14
Apporter à l'article 189bis proposé les modifications suivantes :
A. Remplacer le mot « largement » par les mots « dans une mesure déterminante ».
B. Insérer après les mots « articles 86bis et 86ter », les mots « 75bis, 155bis et 317bis ».
Justification
A. Il s'agit d'une mise en conformité avec la terminologie utilisée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Avis du Conseil d'État, doc. Chambre, nº 1185/001, p. 60).
B. La distinction à cet égard entre le témoignage anonyme complet et le témoignage anonyme partiel ne se justifie pas, dans la mesure où, comme nous l'avons souligné dans le cadre des articles 75bis, 155bis et 317bis, l'anonymat peut concerner une ou plusieurs données d'identité essentielles (même le nom du témoin). L'anonymat partiel tout comme l'anonymat complet peut engendrer de sérieux obstacles à l'exercice des droits de la défense qu'il convient également de compenser. À défaut, il pourrait y avoir incomptabilité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question.
Art. 16
Dans l'alinéa nouveau proposé, remplacer le mot « largement » par les mots « dans une mesure déterminante ».
Justification
Conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
| Clotilde NYSSENS. |
Art. 14
Remplacer le dernier alinéa de l'article 189bis proposé par ce qui suit :
« Les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter ne peuvent être pris en considération comme preuves que pour autant qu'ils soient largement corroborés par d'autres moyens de preuve. »
Justification
Le présent amendement tend à rapprocher le texte du projet de loi de sa formulation initiale. On vise manifestement à ce qu'un témoignage anonyme ne puisse tenir lieu que de preuve corroborante.
Il ressort du texte actuel que cette règle ne s'appliquerait plus au cas où il y aurait différents témoignages anonymes concordants.
Il s'agit là, à nos yeux, d'une déformation de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
L'amendement reproduit la règle qui s'applique depuis plusieurs années concernant la « force probante » des témoignages anonymes (arrêts Kostovski, Windisch, Lüdi, Doorson, Van Mechelen) et qu'a adoptée la Cour de cassation (Cass., 29 avril 1998, JLMB, 1999, 230).
C'est un sophisme juridique de prétendre que la jurisprudence de la CEDH est respectée lorsque la décision du juge se fonde sur différents témoignages anonymes. L'objet de la jurisprudence constante de la CEDH est clairement le recours à d'autres moyens de preuve, en vue de prévenir des condamnations sur la base de « dossiers secrets ».
Art. 12
À l'article 86bis, § 2, proposé, remplacer les mots « une infraction » par les mots « toute infraction ».
Justification
L'objectif du projet est manifestement de garantir l'anonymat complet pour toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle. Il fallait le préciser explicitement.
En outre, le présent amendement donne suite à l'observation pertinente du Conseil d'État (p. 58 de l'avis du Conseil d'État).
Art. 11
Supprimer cet article.
Justification
Il n'y a aucune raison d'interdire le recours à des témoins entièrement anonymes dans le cadre de la « mini-instruction ».
De plus, la possibilité d'avoir recours à des témoins anonymes dans le cadre de la mini-instruction est admise, à juste titre d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un anonymat partiel.
Aucun argument objectif ne saurait être invoqué pour justifier cette différence de traitement. Celle-ci implique toutefois que les témoins qui sont entendus dans le cadre d'une mini-instruction ne peuvent invoquer une protection équivalente à celle dont jouissent les témoins entendus dans le cadre d'une affaire qui fait l'objet d'une instruction judiciaire complète. Dans la mesure où la protection des témoins est assurée non seulement dans l'intérêt de l'instruction mais aussi dans l'intérêt personnel des intéressés, il y a un risque que cette disposition soit attaquée devant la Cour d'arbitrage pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
| Hugo VANDENBERGHE. Mia DE SCHAMPHELAERE. |