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20 JUILLET 2001
La situation ainsi que le statut personnel des mineurs étrangers entrant en Belgique et séjournant dans les centres d'accueil pour réfugiés doivent retenir toute notre attention et ce, tant en raison de leur nombre croissant qu'en raison des réseaux dans lesquels certains d'entre eux aboutissent.
En effet, la plupart de ces jeunes demandeurs d'asile arrivent sur le territoire belge sans parent. Même lorsqu'ils sont accompagnés de leur parent ou d'une tierce personne à leur arrivée en Belgique, ils se retrouvent par la suite livrés à eux-mêmes dans les centres d'accueil pour réfugiés.
Même s'ils bénéficient d'un encadrement dans ces centres, celui-ci n'est pas suffisant étant donné que ces jeunes se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable qui les expose à toute forme d'exploitation sexuelle ou autre. Tous ces mineurs font aussi trop souvent l'objet de disparition. Leur statut de semi-clandestin entraîne en outre une totale indifférence de leur entourage en cas de disparition. La plupart sont en effet porteurs d'un document « annexe 26bis » périmé et tombent, de ce fait, dans l'illégalité.
On peut constater l'existence de nombreuses carences au niveau de l'éducation de ces enfants, du suivi de leur scolarité, d'un logement adéquat et de leur bien-être en général. Ces jeunes demandeurs d'asile manquent incontestablement d'une cellule familiale et de personnes physiques capables de s'occuper d'eux.
C'est la raison pour laquelle la présente proposition de loi tend à organiser un régime de tutelle (ad hoc) en faveur des mineurs non accompagnés dans les centres d'accueil pour réfugiés.
L'exercice de cette tutelle ne porte que sur la personne du mineur, en aucun cas sur le patrimoine du mineur. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur durant le temps de sa présence sur le territoire belge et jusqu'à ce que le statut de réfugié lui soit octroyé, jusqu'à ce qu'un de ces parents ou son tuteur légal cohabite avec lui, jusqu'à sa majorité ou jusqu'à son expulsion hors Belgique.
Sera désigné d'office comme tuteur le directeur du centre et en cas de refus de celui-ci, toute personne digne de confiance désignée par le juge de paix du lieu de l'établissement du centre d'accueil pour réfugiés.
Le tuteur prend les décisions concernant l'éducation du mineur, sa santé, sa formation et lui apporte toute autre aide que son état requiert.
Tous les actes administratifs, tels que l'ordre de quitter le territoire, transmis au mineur, le sont également à son tuteur désigné.
| Anne-Marie LIZIN. Jean CORNIL. Sfia BOUARFA. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, à l'exception de l'article 3 qui règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
Il est inséré dans le titre II de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un chapitre IV, rédigé comme suit :
« Chapitre IV. Régime de tutelle en faveur des mineurs non accompagnés dans les centres d'accueil pour réfugiés
Art. 61bis. Dès son arrivée dans un centre pour réfugiés, le mineur se voit désigner un tuteur ayant compétence sur sa personne pour autant qu'il ne bénéficie pas du statut de réfugié et qu'il ne soit pas accompagné d'une personne détentrice de l'autorité parentale ou prouvant qu'elle dispose sur le mineur d'une tutelle légale.
Art. 61ter. Le tuteur désigné prend les décisions concernant l'éducation du mineur, sa santé, sa formation et lui apporte toute l'aide que son état requiert.
Art. 61quater. Tous les actes administratifs transmis au mineur le sont également au tuteur désigné.
Art. 61quinquies. Est désigné d'office comme tuteur le directeur du centre d'accueil pour réfugiés.
Le directeur du centre d'accueil pour réfugiés n'est pas tenu d'accepter la tutelle. En cas de refus, le directeur du centre d'accueil pour réfugiés saisit le juge de paix du lieu de l'établissement qu'il dirige. Le juge de paix désigne comme tuteur une personne digne de confiance.
Art. 61sexies. Les fonctions du tuteur désigné prennent fin :
1º lorsque le statut de réfugié est octroyé au mineur;
2º lorsqu'un des parents ou son tuteur légal vient à cohabiter avec lui;
3º lorsque le mineur atteint l'âge de 18 ans accomplis; ou
4º en cas d'expulsion du mineur du territoire belge. »
Art. 3
L'article 596 du Code judiciaire est complété comme suit : « Il est également compétent pour la tutelle des mineurs non accompagnés, visée au chapitre IV du titre II de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. »
| Anne-Marie LIZIN. Jean CORNIL. Sfia BOUARFA. |