2-409/3

2-409/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

14 NOVEMBRE 2001


Proposition de loi réglementant la pratique de l'autopsie après le décès inopiné d'un nourrisson


AMENDEMENTS


Nº 14 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 11 de M. Monfils)

Art. 3

Apporter, à l'alinéa 2 de l'article 3 proposé, les modifications suivantes :

A. Remplacer le mot « informe » par les mots « a l'obligation d'informer »;

B. Compléter la première phrase par ce qui suit : « et leur propose systématiquement de réaliser une autopsie dans le cadre d'un bilan médical post-mortem »;

C. Remplacer les mots « par écrit » par les mots « au dossier médical et contresignée par un témoin ou un membre de l'équipe soignante ».

Alain DESTEXHE.

Nº 15 DE M. REMANS

Art. 3

Remplacer l'article 3 proposé par le texte suivant :

« Les enfants sont transférés dans un centre de référence pour la mort subite possédant une expertise spécifique prévue par la loi, tant en matière d'accueil qu'en ce qui concerne l'autopsie, sauf opposition des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant. Un arrêté royal règle les modalités juridiques et financières relatives au transport de l'enfant décédé. »

Nº 16 DE M. REMANS

Art. 3

Insérer systématiquement, après les mots « tout décès », les mots « , survenu sans explication médicale concernant la cause de la mort inopinée, ».

Nº 17 DE M. REMANS

(Amendement subsidiaire à l'amendement nº 15)

Art. 3

Remplacer les mots « sauf opposition d'un ou des parents » par les mots « à moins que les personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant ne s'y opposent, sauf décision médicolégale ».

Nº 18 DE M. REMANS

Art. 6

Supprimer le texte proposé.

Nº 19 DE M. REMANS

Art. 6

Compléter cet article comme suit :

« Le certificat de décès ne peut porter la mention « mort subite » qu'à la condition qu'une attestation d'autopsie soit présentée. »

Nº 20 DE M. REMANS

Art. 6

Compléter cet article comme suit :

« Si, en cas de décès inopiné, survenu sans explication médicale, l'autopsie est refusée par les personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant, ce refus est mentionné dans le certificat de décès. »

Nº 21 DE M. REMANS

Art. 7

Remplacer les mots « et en ménageant les sentiments des parents et de la famille » par les mots « et l'équipe d'accompagnement du centre de référence doit veiller à l'encadrement psychosocial des parents et de la famille ».

Nº 22 DE M. REMANS

Art. 8

Remplacer les mots « un protocole standard et dans la mesure du possible » par les mots « un protocole consensuel élaboré au sein des centres de référence dans le cadre de la mort subite ».

Nº 23 DE M. REMANS

Art. 9

Remplacer la première phrase par ce qui suit : « Lorsque les données sont connues, les résultats sont communiqués aux parents par le médecin de leur choix dans un délai le plus court possible. »

Jan REMANS.

Nº 24 DE M. DESTEXHE

Remplacer la proposition et son intitulé comme suit :

« Proposition de loi réglementant la pratique de l'autopsie après la mort subite d'un nourrisson

Article 1er. ­ La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. ­ La présente loi est applicable aux autopsies pratiquées sur des enfants décédés avant l'âge d'un an, s'il n'y a pas de soupçon de mort non naturelle.

Art. 3. ­ Les parents d'un enfant décédé de moins d'un an dont le décès reste inexpliqué, peuvent demander une autopsie permettant de rechercher les causes du décès.

Le médecin concerné a l'obligation d'informer les parents de ce droit et leur propose systématiquement de réaliser une autopsie dans le cadre d'un bilan médical post-mortem.

La décision des parents de pratiquer ou de ne pas pratiquer l'autopsie doit être actée (au dossier médical et contresignée par un témoin ou un membre de l'équipe soignante) ou (par écrit).

Art. 4. ­ Après accord parental sur la réalisation d'une autopsie, les enfants décédés à domicile sont transférés dans le centre de référence le plus proche pouvant réaliser l'autopsie. Les modalités de transport sont fixées par arrêté royal.

Art. 5. ­ Au cas où les deux parents seraient décédés, absents ou déclarés inaptes, la proposition de procéder à l'autopsie visée à l'article 3 sera faite au tuteur, aux grands-parents ou aux frères et soeurs majeurs, qui pourront décider d'accepter ou non l'autopsie suivant les mêmes règles applicables aux parents.

Art. 6. ­ L'autopsie sera pratiquée dès que possible lorsque la décision d'accepter l'autopsie visée aux articles 3 ou 5 aura été prise. Il convient à cet égard de tenir compte au maximum des souhaits des parents et, le cas échéant, du tuteur, des grands-parents, des frères et soeurs, pour ce qui est du moment de l'autopsie.

Art. 7. ­ L'autopsie doit être effectuée dans le respect de la dépouille mortelle et en ménageant les sentiments des parents et de la famille.

Art. 8. ­ L'autopsie est réalisée selon un protocole standard et dans la mesure du possible par un médecin anatomopathologiste spécialisé dans les autopsies d'enfants.

Art. 9. ­ Les résultats sont communiqués aux parents par le médecin de leur choix, au cours d'un entretien, dans un délai le plus court possible. Si une mort non naturelle est suspectée, il est fait appel aux services judiciaires compétents.

Art. 10. ­ Une aide phychosociale est proposée par les médecins de l'équipe d'accompagnement dans le cadre du centre de référence.

Art. 11. ­ La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Au terme d'une période de 5 ans, elle fera l'objet d'une évaluation par le Parlement. »

Alain DESTEXHE.

Nº 25 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 2

À cet article, entre les mots « enfants décédés » et les mots « avant l'âge d'un an » insérer le mot « inopinément ».

Justification

Précision dans la suite du nouvel intitulé.

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 26 DE M. DESTEXHE ET CONSORTS

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 2

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Insérer entre les mots « enfants décédés » et les mots « avant l'âge d'un an » les mots « de façon inopinée et médicalement inexpliquée ».

B) Supprimer les mots « s'il n'y a pas soupçon de mort non naturelle ».

Alain DESTEXHE.
Jan REMANS.
Georges DALLEMAGNE.
Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 27 DE M. DESTEXHE ET MME BOUARFA

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Intitulé

Remplacer les mots « la mort subite d'un nourrisson » par les mots « le décès de façon inopinée et médicalement inexpliquée d'un enfant de moins d'un an ».

Alain DESTEXHE.
Sfia BOUARFA.

Nº 28 DE M. VANKRUNKELSVEN

Art. 3

Compléter l'alinéa 1er de cet article par la phrase suivante :

« Le médecin concerné est tenu d'informer les parents du but de la présente loi et de leur droit de s'opposer à l'autopsie. »

Patrik VANKRUNKELSVEN.

Nº 29 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 3

À l'alinéa 2 de l'article proposé, remplacer les mots « et leur propose systématiquement de réaliser » par les mots « de demander ».

Justification

Le médecin reste responsable de son action médicale et doit garder sa liberté de décision.

Paul GALAND.

Nº 30 DE M. DESTEXHE ET MME BOUARFA

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 4

Remplacer cet article par le texte proposé par M. Remans à l'amendement nº 15.

Nº 31 DE M. DESTEXHE ET MME BOUARFA

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 3

À l'article 3 proposé, apporter les modifications suivantes :

A) À l'alinéa 1er, insérer le mot « médicalement » entre le mot « reste » et le mot « inexpliqué ».

B) À l'alinéa 2, insérer le mot « faire » entre les mots « systématiquement de » et le mot « réaliser » et supprimer le mot « systématiquement ».

C) À l'alinéa 3, remplacer les mots « de pratiquer ou de ne pas pratiquer » par les mots « demander ou ne pas demander ».

D) Compléter l'alinéa 3 par la disposition suivante : « Ce document est inséré dans le dossier médical. »

Alain DESTEXHE.
Sfia BOUARFA.

Nº 32 DE M. REMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30 de M. Destexhe et Mme Bouarfa)

Art. 4

À cet article, entre les mots « au transport » et les mots « de l'enfant décédé », insérer les mots « à l'accueil et à l'autopsie ».

Jan REMANS.

Nº 33 DE M. MALMENDIER

(Sous-amendement à l'amendement nº 30 de M. Destexhe et Mme Bouarfa)

Art. 4

Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots « sauf opposition des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant ».

Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 34 DE MM. DESTEXHE ET MALMENDIER

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 5

Rédiger cet article comme suit : « Au cas où les deux parents sont décédés, les personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant pourront décider d'accepter ou non l'autopsie sous les mêmes conditions et suivant les mêmes règles applicables aux parents. »

Alain DESTEXHE.
Jean-Pierre MALMENDIER.

Nº 35 DE M. GALAND ET MME DE ROECK

(Sous-amendement à l'amendement nº 30 de M. Destexhe et Mme Bouarfa)

Art. 4

Entre la 1re et 2e phrase de cet article, insérer une nouvelle phrase, rédigée comme suit :

« Les normes d'agrément de ces centres sont fixées par le Roi. »

Paul GALAND.
Jacinta DE ROECK.

Nº 36 DE M. REMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30 de M. Destexhe et Mme Bouarfa)

Art. 4

À cet article, remplacer les mots « d'accueil » par les mots « d'accompagnement psychologique des parents et de la famille ».

Nº 37 DE M. REMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30 de M. Destexhe et Mme Bouarfa)

Art. 4

À cet article, remplacer les mots « au transport de l'enfant décédé » par les mots « au transport et à l'autopsie de l'enfant décédé ainsi qu'à l'accompagnement psychologique des parents et de la famille ».

Nº 38 DE M. REMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 30 de M. Destexhe et Mme Bouarfa)

Art. 4

À cet article, supprimer les mots « sauf opposition des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant ».

Jan REMANS.

Nº 39 DE MM. DESTEXHE ET REMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 10

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 10. ­ Cette loi n'est pas applicable en cas de décision médicolégale. »

Alain DESTEXHE.
Jan REMANS.

Nº 40 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 11

À cet article, remplacer les mots « le jour de » par les mots « deux mois après ».

Alain DESTEXHE.

Nº 41 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 9

Rédiger cet article comme suit : « Les résultats sont communiqués aux parents au cours d'un entretien, suivant leur choix par un médecin du centre ou par le médecin à qui, à la demande des parents, les résultats doivent être envoyés. »

Justification

Clarification du texte.

Paul GALAND.

Nº 42 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 3

Au troisième alinéa de cet article, supprimer les mots « au dossier médical et contresignée par un témoin ou un membre de l'équipe soignante ou ».

Nº 43 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 6

Remplacer la première phrase de cet article par ce qui suit :

« Si l'autopsie est demandée conformément aux dispositions des articles 3 et 5, elle doit être pratiquée dès que possible. »

Justification

Amélioration de texte.

Nº 44 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 6

À la deuxième phrase de cet article, remplacer les mots « du tuteur, des grands-parents, des frères et soeurs » par les mots « des personnes qui exercent l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard de l'enfant ».

Justification

Cet article est modifié parallèlement au changement opéré à l'article 5.

Nº 45 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 7

À cet article, supprimer les mots « et en ménageant les sentiments des parents et de la famille ».

Justification

Le fait de pratiquer l'autopsie en respectant la dépouille implique que les sentiments des proches sont pris en considération.

Nº 46 DE M. DESTEXHE

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 8

À cet article, apporter les modifications suivantes :

A) Remplacer les mots « un protocole standard et dans la mesure du possible » par les mots « un protocole consensuel élaboré au sein des centres de référence ».

B) Compléter cet article par un second alinéa rédigé comme suit :

« Le certificat de décès ne peut porter la mention `mort subite' qu'à condition qu'une attestation d'autopsie soit présentée. »

Alain DESTEXHE.

Nº 47 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 24)

Art. 5

À cet article, entre les mots « absents ou déclarés inaptes » et les mots « la proposition de procéder », insérer les mots « étant bien entendu que les parents déclarés inaptes seront associés le plus possible et suivant leur faculté de jugement au processus de décision menant ou non à l'autopsie ».

Nº 48 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 46)

Art. 8

À cet article, remplacer les mots « protocole de consensus » par les mots « protocole standard ».

Justification

Si l'on parle de protocole de consensus, il convient de prévoir une procédure juridique au cas où il ne serait pas possible d'atteindre un accord.

Nº 49 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 41)

Art. 9

Compléter cet article comme suit :

« Les résultats seront également communiqués au médecin généraliste concerné. »

Nº 50 DU GOUVERNEMENT

(Sous-amendement à l'amendement nº 39)

Art. 10

Supprimer cet article.

Justification

Cet article peut être omis étant donné que le parquet peut toujours ordonner l'autopsie conformément au Code de procédure pénale en cas de décès suspect. Le projet ne doit donc comporter aucune disposition particulière en la matière.

Le ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,

Magda AELVOET.

Nº 51 DE M. MONFILS

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 11

À cet article, remplacer les mots « 5 ans » par les mots « 2 ans ».

Justification

La loi de 1990 sur l'avortement ainsi que le texte récemment adopté au Sénat sur l'euthanasie prévoient une évaluation par le Parlement tous les deux ans. Pour une question d'uniformité, il est préférable de prévoir le même délai pour la loi sur l'autopsie du nourrisson.

Philippe MONFILS.

Nº 52 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 3

Au troisième alinéa de cet article, supprimer les mots « de demander ou ne pas demander ».

Nº 53 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ En vue de pratiquer l'autopsie visée à l'article 3, le corps de l'enfant décédé est transféré dans une institution possédant une expertise spécifique.

Le Roi détermine les normes d'agrément de ces institutions, les modalités relatives au transport et à l'autopsie de l'enfant décédé, ainsi que les mesures en vue du soutien psychosocial des parents et de la famille. »

Nº 54 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 5

Supprimer cet article.

Nº 55 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 3

À cet article, apporter les modifications suivantes :

a) Rédiger l'alinéa 1er comme suit :

« Les parents ou les personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle à l'égard d'un enfant décédé de moins d'un an dont le décès reste médicalement inexpliqué, peuvent demander une autopsie en vue de rechercher les causes du décès. »

b) Aux alinéas 2 et 3, insérer les mots « ou les personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle » après les mots « les parents ».

Nº 56 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 6

Rédiger la première phrase de cet article comme suit :

« L'autopsie demandée conformément à l'article 3 doit être pratiquée sans délai. »

Nº 57 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 7

Supprimer cet article.

Nº 58 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 8

Rédiger le début de cet article comme suit :

« L'autopsie, pratiquée en application de la présente loi, est réalisée ... »

Nº 59 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 10

Rédiger cet article comme suit :

« Art. 10. ­ Les dispositions de la présente loi s'appliquent sans préjudice des articles 77 à 87 et 101 du Code civil. »

Paul GALAND.

Nº 60 DE MM. DESTEXHE ET REMANS

(Sous-amendement à l'amendement nº 24 de M. Destexhe)

Art. 11

À cet article, remplacer les mots « 5 ans » par les mots « 4 ans ».

Alain DESTEXHE.
Jan REMANS.

Nº 61 DE M. GALAND

(Sous-amendement à l'amendement nº 46 de M. Destexhe)

Art. 8

À cet article, entre les mots « est realisée » et les mots « selon un protocole », insérer les mots « dans le respect de la dépouille mortelle ».

Justification

Amélioration de formulation.

Paul GALAND.

Nº 62 DU GOUVERNEMENT

Art. 4

Remplacer cet article par ce qui suit :

« Art. 4. ­ Les enfants seront transférés vers un centre pour mort subite d'un hôpital général disposant d'un service agréé de pédiatrie, d'une fonction agréée en soins néonataux locaux et d'un service d'anatomopathologie. En outre, l'hôpital devra disposer d'une expertise particulière pour l'accueil des parents et des membres de la famille des enfants décédés, qui pourra être spécifiée par le Roi.

Le Roi détermine également les conditions précises relatives au transport, à l'autopsie et au soutien psychologique des parents et de la famille et fixe les règles financières en la matière. »

Nº 63 DU GOUVERNEMENT

Art. 8

Faire débuter la première phrase de cet article comme suit :

« L'autopsie sera effectuée dans le respect de la dépouille mortelle selon un protocole standard défini au sein du centre pour mort subite, par ... »

La ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,

Magda AELVOET.