2-290/3 | 2-290/3 |
2 OCTOBRE 2001
Art. 5
Dans la première phrase de l'alinéa 1er de cet article, insérer, entre le mot « liste » et les mots « des organismes », les mots « des intercommunales et ».
Justification
Aux termes de l'article 162, dernier alinéa, de la Constitution et, corrélativement, de l'article 6, § 1er, VIII, 1º, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour la législation organique relative aux intercommunales, à l'exception de la tutelle spécifique en matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi. Il appartient donc à leur administration d'exécuter l'obligation mentionnée à l'article 5 du projet de loi. Ce point de vue doit dès lors être inscrit à l'article 5 du projet de loi spéciale, et non à l'article 5 du projet de loi.
| Martine TAELMAN. |
Art. 6
Remplacer le 1º de cet article par la disposition suivante :
1º le secrétaire de chacun des gouvernements visés à l'article 1er, nº 1, de la loi spéciale du 2 mai 1995, pour les membres et les commissaires du gouvernement de ces gouvernements et les secrétaires d'État du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des cabinets ministériels de ces gouvernements et les commissaires du gouvernement; »
Justification
Le présent amendement vise à faire en sorte que les commissaires du gouvernement qui seraient éventuellement désignés par les gouvernements de communauté et de région relèvent, eux aussi, de l'application de la loi.
Art. 6
Ajouter à l'alinéa 1er de cet article, un 5º (nouveau), libellé comme suit :
« 5º le président du conseil d'administration, pour les sociétés commerciales dont les communautés et les régions sont actionnaires majoritaires. »
Justification
Étant donné que la loi s'applique à nouveau aux membres du conseil d'administration des entreprises publiques économiques visées par la loi du 21 mars 1991 ainsi qu'aux administrateurs qui ont été désignés dans des sociétés anonymes de droit public, des holdings bancaires d'intérêt public et des établissements publics de crédit au sens de l'article 191 de la loi du 17 juin 1991 sur les établissements publics de crédit, et aux administrateurs de sociétés commerciales dont l'État est actionnaire majoritaire, elle doit aussi mentionner la personne qui doit communiquer les données à la Cour des comptes.
Art. 12
Remplacer le 1º de cet article par ce qui suit :
« 1º Le nº 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. les fonctionnaires généraux des ministères de communauté et de région, à l'exception du fonctionnaire général du ministère de la Communauté germanophone, et les administrateurs généraux des organismes d'intérêt public sur lesquels les communautés, à l'exception de la Communauté germanophone, ou les régions exercent la tutelle. Pour l'application de la présente loi spéciale, on entend par fonctionnaires généraux, les agents revêtus de l'un des grades des rangs 16 et 17 ou d'un rang équivalent; dans les organismes d'intérêt public auxquels la loi du 16 mars 1954 est applicable et dans lesquels personne n'est revêtu du titre d'administrateur général, la loi s'applique au fonctionnaire dirigeant. »
Justification
Cette modification a pour objet de conformer l'article 1er, nº 3, de la loi spéciale du 2 mai 1995 à l'article 1er, nº 9, de la loi du 2 mai 1995 modifié par les amendements nºs 11 et 15 qui ont été déposés par M. Moens au projet de loi exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (doc. Sénat, nº 2-289/3).
Art. 12
Supprimer le 2º et le 3º de cet article.
Justification
Il est souhaitable de maintenir le nº 4 de l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995, car la suppression à laquelle visent le projet de loi à l'examen et le projet de loi spéciale ne se justifie pas, compte tenu de l'objectif général de transparence qui sous-tend tant la loi ordinaire et la loi spéciale du 2 mai 1995 que les autres projets portant sur le secteur public.
Art. 12
Compléter cet article par un 4º (nouveau), libellé comme suit :
« 4º Au nº 5, ajouter in fine les mots « y compris les commissaires du gouvernement. »
Justification
L'amendement vise à soumettre également à la loi les chefs de cabinet et chefs de cabinet adjoints des commissaires du gouvernement.
Art. 15
Remplacer cet article par ce qui suit :
« Art. 15. Pour la première application de la présente loi spéciale, les déclarations prévues aux articles 2 et 3 de la loi spéciale du 2 mai 1995 sont déposées, à titre transitoire :
1º dans le courant du premier trimestre de 2002 pour les personnes visées à l'article 1er, nºs 1 et 2, de la loi spéciale du 2 mai 1995;
2º dans le courant du deuxième trimestre de 2002 pour les personnes visées à l'article 1er, nºs 3 et suivants, de la loi spéciale du 2 mai 1995. »
Justification
Les dates figurant à l'article 15 du projet de loi sont dépassées.
| Guy MOENS. |