2-954/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2001-2002

21 NOVEMBRE 2001


Proposition de loi modifiant la loi électorale communale et la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le droit de vote et d'éligibilité aux élections communales des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des autres ressortissants de nationalité étrangère résidant en Belgique depuis plus de cinq ans

(Déposée par M. Georges Dallemagne et consorts)


DÉVELOPPEMENTS


Le Traité sur l'Union européenne, fait à Maastricht le 7 février 1992, prévoit, en son article 8B, pour tout citoyen de l'Union résidant dans un État membre dont il n'est pas ressortissant, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

Les dispositions du Traité de Maastricht et la directive du 19 décembre 1994 ont dissocié pour la première fois la nationalité et la citoyenneté.

La loi du 11 décembre 1998 a introduit une dérogation à l'alinéa second de l'article 8 de la Constitution en ce qu'elle autorise l'organisation du droit de vote des ressortissants d'un autre État de l'Union européenne. La loi électorale communale organise ce droit de vote conformément aux obligations internationales et supranationales de la Belgique.

Cependant, l'article 8 de la Constitution ne s'est pas borné à exécuter l'article 8B du Traité de Maastricht et la directive du 19 décembre 1994 mais il a également prévu la possibilité d'octroi du droit de vote aux résidents en Belgique qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne dans les conditions et selon les modalités à déterminer dans une loi qui ne pourra être adoptée avant le 1er janvier 2001.

Nous estimons qu'il y a lieu de faire usage de cette possibilité offerte par l'alinéa 4 de l'article 8 de la Constitution.

Il est en effet difficilement acceptable, au regard de nos principes d'égalité, d'accorder au niveau des élections communales un droit de vote et même d'éligibilité à un ressortissant européen qui viendrait juste de s'établir en Belgique et, par ailleurs, de le refuser à un ressortissant non européen qui y résiderait depuis de longues années et qui aurait tissé dans une commune, tout un réseau de relations et d'intégration.

Plusieurs autres éléments plaident en faveur de l'octroi du droit de vote aux étrangers non européens aux élections communales :

­ Un étranger doit pouvoir exercer son droit de vote aux élections communales sans être obligé d'opter pour la nationalité belge. La volonté de manifester son adhésion à la commune dans laquelle il vit ne doit pas être subordonnée à l'acquisition de la nationalité belge. La citoyenneté doit pour eux aussi pouvoir être différenciée de la nationalité. C'est au niveau local que l'étranger s'intégre et qu'il peut, même s'il souhaite garder sa nationalité pour des raisons qui lui sont propres, développer une envie de participation, de citoyenneté et d'intégration.

­ Les expériences étrangères hollandaises, suédoises et irlandaises nous enseignent que l'exercice de ce droit de vote par les étrangers s'est déroulé dans de bonnes conditions, n'a pas profondément boulversé le paysage politique, les étrangers ne votant pas massivement pour l'une ou l'autre liste mais en faveur de listes différentes.

­ L'octroi du droit de vote aux élections communales devrait contribuer à une meilleure intégration des étrangers qui ont décidé de s'établir dans notre pays. Même si d'autres moyens d'intégration telle une réelle politique de logement et de la jeunesse, de l'enseignement et de la lutte contre l'exclusion sociale doivent être mis en oeuvre. L'octroi du droit de vote et d'éligibilité aux étrangers non européens permettra immanquablement une meilleure prise en considération de leurs intérêts et de leurs préoccupations.

­ Les étrangers ont déjà le droit de vote lors des élections sociales dans les entreprises, ce qui crée une véritable égalité entre les travailleurs et enrichit aussi les débats.

La présente proposition prévoit que ceux qui veulent exercer ce droit de vote devront répondre toutefois à la condition de résider depuis plus de cinq ans sur le territoire belge en vue d'avoir entretemps acquis un lien suffisant avec le pays dans lequel ils entendent exercer cette prérogative citoyenne.

L'expérience des dernières élections communales a montré que la lourdeur des démarches à accomplir en vue de pouvoir exercer leur droit de vote a découragé bon nombre de citoyens européens. Il y a donc lieu de supprimer les formalités administratives d'inscription et de prévoir une inscription automatique de l'ensemble des ressortissants étrangers.

Toutefois, la présente proposition prévoit également ­ tant pour les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne que pour les personnes résidant depuis plus de cinq ans sur le territoire belge ­ la possibilité de manifester leur volonté de ne pas exercer leur droit de vote aux élections communales dans un délai de trois mois à dater du premier avril de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu.

Ainsi, il faut prévoir la possibilité pour ceux qui ne souhaitent pas exercer leur droit de vote de se désinscrire de la liste des électeurs.

En effet, d'une part l'article 7.1. de la directive du 19 décembre 1994 interdit que l'on soumette à une obligation de vote des citoyens européens qui n'en auraient pas manifesté la volonté. Or en inscrivant automatiquement les ressortissants non belges de l'Union européenne, l'on crée une présomption réfragable de volonté d'être inscrit surla liste des électeurs. Cette présomption doit pouvoir être renversée par la personne concernée si elle le souhaite.

D'autre part, en prévoyant cette possibilité de désinscription, l'on évite que certains étrangers se trouvent privés de leur droit de vote dans leur pays d'origine du fait que leur droit national n'autoriserait pas le vote dans deux États.

Enfin, si l'on veut dissocier la citoyenneté de la nationalité et renforcer l'intégration et la participation des étrangers, il convient également d'octroyer le droit d'éligibilité pour les non-Européens comme pour les Européens, le droit de vote et d'éligibilité étant indissociablement liés.

Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

À l'article 1er, § 1er, de la loi électorale communale du 4 août 1932, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 1º est complété comme suit : « , être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou résider régulièrement depuis plus de cinq ans en Belgique »;

B) au 3º, les mots « au registre » sont remplacés par les mots « aux registres ».

Art. 3

L'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 1erbis. ­ Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les personnes résidant régulièrement depuis plus de cinq ans en Belgique ont la possibilité de manifester leur volonté de ne pas exercer leur droit de vote aux élections communales dans un délai de trois mois à dater du premier avril de l'année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu. »

Art. 4

À l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993, et modifié par les lois des 11 avril 1994 et 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 2, point 1, les mots « aux articles 1er, § 1er et 1erbis » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, § 1er »;

B) à l'alinéa 3, les mots « et la résidence principale » sont remplacés par les mots « , la résidence principale et la nationalité »;

C) au même alinéa, les deuxième et troisième phrases sont abrogées.

Art. 5

À l'article 23, § 1er, alinéa 8, de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) dans la phrase liminaire, les mots « Les candidats non belges de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « Les candidats de nationalité étrangère »;

B) aux 1º et 2º, les mots « membre de l'Union européenne » sont supprimés.

Art. 6

À l'article 26, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 27 janvier 1999, les mots « de l'Union européenne » sont supprimés.

Art. 7

À l'article 65, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, les mots « ou à l'article 1erbis » sont supprimés;

B) à l'alinéa 2, les mots « des autres États membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « de nationalité étrangère ».

Art. 8

À l'article 71 de la nouvelle loi communale, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 11 juillet 1994, 27 janvier 1999 et 19 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) à l'alinéa 1er, 9º, les mots « membre de l'Union européenne » sont supprimés;

B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions de l'alinéa 1er, 1º à 8º, sont également applicables aux ressortissants de nationalité étrangère résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre État de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions. »

Art. 9

À l'article 72, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 janvier 1999, les mots « ressortissants non belges de l'Union européenne » sont remplacés par les mots « ressortissants de nationalité étrangère » et les mots « membre de l'Union européenne » sont supprimés.

6 novembre 2001.

Georges DALLEMAGNE.
René THISSEN.
Magdeleine WILLAME-BOONEN.
Clotilde NYSSENS.
Michel BARBEAUX.