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6 NOVEMBRE 2001
La commission a examiné la proposition de loi qui vous est soumise au cours de ses réunions des 17 octobre et 6 novembre 2001.
Lors de la transmission d'une officine pharmaceutique, la valeur de transmission de celle-ci est déterminée en fonction d'une série de critères objectifs définis par l'arrêté royal du 13 avril 1977. On constate aujourd'hui que l'objectif initial de cet arrêté royal, qui était de remédier à la surévaluation des officines pharmaceutiques, est contourné lorsque la vente d'une officine en tant que fonds de commerce s'accompagne de la vente de l'immeuble dans lequel elle est située. En effet, il s'avère dans bien des cas que l'on négocie surtout à propos de la valeur de l'immeuble et que celui-ci est vendu à un prix exceptionnellement élevé. Il en résulte que les jeunes pharmaciens ne peuvent pratiquement pas acquérir leur propre officine dans des conditions normales. C'est pourquoi les officines sont de plus en plus souvent reprises par des groupes ou par des pharmaciens indépendants qui doivent s'endetter exagérément. Aucune de ces deux situations ne favorise la politique de lutte contre la surconsommation de médicaments.
Compte tenu de l'objet initial de l'arrêté royal du 13 avril 1977, l'auteur de la proposition veut, en cas de surévaluation de plus de 40 % de l'immeuble correspondant, déduire cette surévaluation de la valeur de l'officine pharmaceutique.
Il souligne que le seul objectif de la proposition de loi est de remédier au contournement de l'arrêté royal du 13 avril 1977 par une surévaluation de l'immeuble. Ladite proposition de loi ne concerne donc pas l'acquéreur de l'immeuble et elle ne répond pas à la question de savoir qui peut posséder une officine pharmaceutique. Ces points relèvent d'un autre débat qui doit être réglé par un autre texte, comme la proposition de loi modifiant les dispositions relatives à l'ouverture, à la transmission et à la fusion des officines pharmaceutiques (doc. Sénat, nº 1-35), qui avait été déposé sous le gouvernement précédent.
Le ministre appuie les initiatives visant à lier un seul pharmacien titulaire à une officine pharmaceutique déterminée.
En effet, à propos des soins de santé de l'avenir, dans le cadre desquels divers partenaires collaboreront dans une zone de soins et prendront en charge ensemble les soins de première ligne, on aura besoin d'un pharmacien titulaire qui pourra aussi assumer des responsabilités. C'est pourquoi le ministre ne soutient pas l'idée du regroupement de plusieurs pharmacies au sein d'un seul consortium déterminé, car il peut en résulter une forme d'aliénation du fait d'une inadéquation entre l'importante mission qui incombe au pharmacien dans le cadre de la santé publique et les intérêts commerciaux qui peuvent jouer au sein d'une chaîne.
Tous les membres souscrivent à cette proposition. En outre, plusieurs commissaires font remarquer qu'ils soutiennent également l'objectif visant à rendre le plus grand nombre possible de pharmaciens titulaires de leur officine.
Un membre fait observer qu'il arrive, dans les villes, que l'on achète un immeuble dans lequel est établie une officine pharmaceutique et bien situé du point de vue commercial, pour y installer une autre activité commerciale. Comme une pharmacie est liée à une adresse déterminée, du point de vue légal, cela soulève un problème. Le vote de la proposition à l'examen ne résoudra donc pas entièrement la question de l'immeuble.
L'auteur de la proposition de loi souscrit à la remarque d'un membre selon laquelle la surévaluation d'une officine pharmaceutique peut également trouver sa source dans la perception d'un loyer exagérément élevé. C'est pourquoi il dépose l'amendement nº 1, qui vise à prévenir cette situation.
L'article 1er est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'amendement nº 1 et l'article 2 ainsi amendé sont adoptés à l'unanimité des 11 membres présents.
L'ensemble de la proposition de loi amendée a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Le présent rapport a été approuvé par les 8 membres présents.
| Le rapporteur, | Le président, |
| Jacques D'HOOGHE. | Theo KELCHTERMANS. |
Étant donné que l'article 3 actuel de l'arrêté royal du 13 avril 1977, fixant les règles permettant de déterminer la valeur de transmission des officines pharmaceutiques et de surveiller cette transmission, fait référence aux experts visés à l'article 1er, la commission accepte que l'article 2bis se réfère à ce même article 1er.