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19 JUILLET 2001
De nombreux textes internationaux et européens prônent le principe de l'égalité de traitement entre toute personne. Ainsi le droit de toute personne à l'égalité devant la loi et la protection contre la discrimination constituent un droit universel reconnu, entre autres, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par les pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Plus particulièrement en matière d'emploi et de travail, la Convention nº 111 de l'Organisation internationale du travail interdit toute discrimination.
La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs des 8 et 9 décembre 1989 reconnaît l'importance de la lutte contre les discriminations sous toutes leurs formes, y compris la nécessité de prendre des mesures appropriées en faveur de l'intégration sociale et économique des personnes handicapées; elle prévoit ainsi en son article 26 que « toute personne handicapée, quelles que soient l'origine et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures additionnelles concrètes visant à favoriser son intégration professionnelle et sociale. Ces mesures d'amélioration doivent notamment concerner, en fonction des capacités des intéressés, la formation professionnelle, l'ergonomie, l'accessibilité, la mobilité, les moyens de transport et le logement ».
Les lignes directrices pour l'emploi 2000, approuvées par le Conseil européen de Helsinki les 10 et 11 décembre 1999, soulignent la nécessité de promouvoir un marché de travail favorable à l'insertion sociale en formulant un ensemble cohérent de politiques destinées à lutter contre la discrimination à l'égard de groupes tels que les personnes handicapées.
Le Conseil de l'Union européenne, dans sa recommandation 86/379/CEE du 24 juillet 1986 sur l'emploi des handicapés dans la Communauté, a établi un cadre d'orientation qui énumère des exemples d'actions positives visant à promouvoir l'emploi et la formation des personnes handicapées et, dans sa résolution du 17 juin 1999 sur l'égalité des chances en matière d'emploi pour les personnes handicapées, il a affirmé l'importance d'accorder une attention particulière notamment au recrutement, au maintien dans l'emploi, à la formation et à l'apprentissage tout au long de la vie des personnes handicapées.
C'est dans ce contexte que le Conseil de l'Union européenne a adopté un article 5 dans la directive européenne nº 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail qui est rédigé comme suit :
« Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées.
« Afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l'employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l'État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »
Le Conseil de l'Union européenne considère à juste titre que l'emploi et le travail constituent des éléments essentiels pour garantir l'égalité des chances pour tous et contribuent dans une large mesure à la pleine participation des citoyens à la vie économique, culturelle et sociale, ainsi qu'à l'épanouissement personnel. De surcroît, la mise en place de mesures destinées à tenir compte des besoins des personnes handicapées au travail remplit un rôle majeur dans la lutte contre la discrimination fondée sur un handicap.
L'objectif de la présente loi est de transposer cet article en droit belge.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de modifier la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en y insérant des dispositions visant à amener tous les employeurs à prendre des mesures appropriées afin que soit respecté le principe d'égalité entre toute personne dans la vie professionnelle.
Ainsi, toute personne handicapée justifiant d'un intérêt peut s'adresser au tribunal du travail afin que soit appliquée cette loi. Lorsque des faits sont allégués par le travailleur handicapé permettant de présumer de l'existence d'un manquement à la présente loi, la charge de la preuve de l'absence de ce manquement incombe à la partie défenderesse.
En outre, les dispositions pénales prévues par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur tâche sont applicables en cas d'inobservation des obligations visant à appliquer le principe d'égalité de traitement à l'égard de tous les travailleurs.
Enfin, le règlement de travail devra mentionner l'indication des mesures prises pour garantir ce principe d'égalité de traitement.
Article 2
L'article 4 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail autorise le Roi à imposer certaines mesures pour assurer le bien-être des travailleurs.
Il indique dans quels domaines ces mesures doivent être prises. L'article 2 ajoute à la liste des champs d'application de la loi de 1996 celui relatif au respect de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées, permettant ainsi au Roi d'imposer des mesures dans ce domaine.
Article 3
L'article 5 de la loi du 4 août 1996 prescrit à l'employeur de prendre des mesures nécessaires afin de promouvoir le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en lui imposant des principes généraux de prévention.
Le présent article a pour objectif d'imposer comme principe général l'intégration des personnes handicapées.
L'obligation de procéder à des « mesures appropriées » peut impliquer la nécessité de réduire ou de supprimer tout désavantage plus important pour un travailleur handicapé, lié à une particularité physique des locaux de l'employeur ou aux conditions d'emploi existant au sein de l'entreprise.
Il peut s'agir de :
modifier les procédures appliquées pour les interviews et les essais;
aménager les locaux ou équipements;
fournir un soutien personnel ou offrir une formation complémentaire;
adapter le rythme de travail en fonction du handicap;
effectuer une répartition des tâches;
redistribuer les responsabilités entre les travailleurs;
affecter une personne handicapée à un autre emploi;
modifier les instructions ou les manuels de référence ...
L'article renvoie au Roi afin qu'il fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels les aménagements constituent une charge excessive.
Cette procédure permet de créer des règles uniformes permettant de déterminer les limites financières, par exemple, à partir desquelles il pourra être considéré que l'aménagement rendu nécessaire par le handicap de la personne constitue une charge excessive pour l'employeur.
Article 4
La loi du 4 août 1996 prévoit un recours devant le tribunal du travail pour trancher tout différend relatif à son application.
En application de cet article le juge du tribunal du travail peut se prononcer sur les nouvelles dispositions introduites par la proposition. L'article prévoit un déplacement de la charge de la preuve : si une personne établit des frais permettant de présumer qu'il y a un manquement aux obligations prévues dans la présente loi, c'est l'employeur qui devra prouver qu'il n'y a pas de violation de la loi.
Ce mécanisme de renversement de la charge de la preuve existe déjà en l'article 19 de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.
Article 5
Il est prévu que les employeurs qui doivent établir un règlement de travail en application de l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, sont obligés de mentionner dans ce règlement les mesures prises par l'entreprise pour garantir l'égalité de traitement entre tous les travailleurs.
| Jean CORNIL. Philippe MAHOUX. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est complété comme suit :
« 8º au respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. »
Art. 3
À l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
A) le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :
« l) prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'exercer son emploi ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. »
B) le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cas dans lesquels les mesures appropriées prévues à l'alinéa 2, l), constituent une charge disproportionnée pour l'employeur. »
Art. 4
Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 79bis. Toute personne qui justifie d'un intérêt peut introduire, auprès des tribunaux du travail, une action tendant à faire appliquer l'article 3 de la présente loi.
Quand cette personne établit devant cette juridiction des faits qui permettent de présumer l'existence d'un manquement à l'article 3 de la présente loi, la charge de la preuve appartient à la partie défenderesse. »
Art. 5
L'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail est complété comme suit :
« 16º les mesures arrêtées pour garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. »
| Jean CORNIL. Philippe MAHOUX. |