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10 OCTOBRE 2001
La commission de la Justice a examiné le présent projet de loi lors de sa réunion du 10 octobre 2001, en présence du ministre de la Justice.
Le projet de loi à l'examen a pour objet de transposer en droit belge la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Cette directive s'inscrit dans le cadre des principes de base du traité tendant à concevoir un marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures et dans le cadre des initiatives visant à éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes et des services entres les États membres. Cela signifie que les ressortissants des États membres doivent avoir la possibilité d'exercer, à titre d'indépendant ou salarié, une profession dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leur qualification.
En bref, cette directive permet à un avocat d'un État membre de l'Union européenne, qui a acquis sa pleine qualification dans l'État membre d'origine, de s'établir dans un autre État membre sous son titre professionnel d'origine. En outre, elle facilite pour cet avocat l'acquisition du titre professionnel de l'État d'accueil.
Rappelons qu'un ressortissant d'un État membre peut donc d'ores et déjà s'établir en Belgique et demander la reconnaissance de son diplôme en réussissant une épreuve d'aptitude qui a, jusqu'à ce jour, été organisée par l'Ordre national des avocats sur la base des articles 428bis et 428decies du Code judiciaire. Cette possibilité avait en effet été offerte à la suite de la transposition de la directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Les dispositions concernées du Code judiciaire sont modifiées et complétées en vue de l'intégration de la directive 98/5/CE. Le titre Ibis actuel du livre III, relatif à la libre prestation de services, est restructuré. Il est proposé de le subdiviser en deux chapitres, à savoir un chapitre concernant la libre prestation de services et un chapitre concernant le libre établissement.
Ce projet technique comporte par conséquent deux volets essentiels :
I. Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et y habilités à porter le titre correspondant à celui d'avocat, pourront exercer cette profession en Belgique à titre permanent et, dans un premier temps sous leur titre professionnel d'origine. Ils devront notamment s'inscrire auprès d'un barreau, sur une liste ad hoc, et maintenir leur inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Ils seront alors soumis aux règles professionnelles et déontologiques belges, mais également à celles de l'État d'origine.
II. Ces personnes pourront porter le titre d'avocat et, dans ce but, solliciter leur inscription au tableau de l'ordre.
Elles doivent justifier d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire.
Elles devront fournir au conseil de l'ordre la preuve de cette activité par tout document.
Si elles justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique, mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, l'activité effective et régulière déployée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée seront, dans ce deuxième cas, appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'ordre.
Le présent projet offre aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et y habilités à porter le titre correspondant à celui d'avocat, une voie plus aisée pour s'établir en Belgique.
Le ministre précise que certains articles du projet de loi initial ont dû être amendés en fonction des dispositions de la récente loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les structures du barreau et la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.
Un membre demande si les ordres des avocats ont été consultés sur le texte du projet.
Le ministre répond par l'affirmative.
Le membre demande aussi si le fait d'exercer une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge est une condition suffisante pour pouvoir porter le titre d'avocat. N'existe-t-il aucun autre moyen complémentaire d'évaluer la compétence des avocats, par exemple des examens organisés par les ordres ?
Le ministre précise qu'il faut faire une distinction avec la possibilité pour les diplômés, prévue à l'article 428bis, qui ne portent pas encore pleinement le titre d'avocat. S'ils souhaitent porter le titre d'avocat en Belgique et y exercer la profession d'avocat, ils doivent se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le présent projet vise, quant à lui, les ressortissants d'un État membre qui sont déjà habilités à porter, dans cet État, un titre qui correspond à celui d'avocat. Les articles du projet de loi à l'examen offrent suffisamment de garanties sur la compétence des avocats. Dès lors que les conditions sont remplies, l'intéressé peut porter, en Belgique, le titre d'avocat sans que des examens complémentaires soient requis.
Un autre membre objecte qu'il n'y a aucune clarté à propos des sociétés multidisciplinaires. La Vereniging van Vlaamse balies estime qu'il faut prévoir en l'espèce une interdiction légale, pour des raisons d'indépendance de la profession, de risque de conflits d'intérêts et d'éventuelle mercantilisation de la profession. Quel est le point de vue du ministre en la matière ?
Le ministre renvoie aux discussions sur le projet de loi à la Chambre (voir doc. Chambre, nº 50-1120/004), où on a longuement débattu de la question des sociétés multidisciplinaires. La directive se borne à prévoir que les États peuvent interdire aux avocats étrangers de créer des associations multidisciplinaires s'ils appliquent la même règle à leurs ressortissants. Dans l'état actuel des choses, les sociétés de ce genre sont interdites en Belgique en vertu du règlement de l'Ordre national qui restera en vigueur tant que les nouveaux ordres n'auront pas adopté d'autres dispositions. Cela revient en fait à maintenir le statu quo en matière de société multidisciplinaire.
Un membre souhaite obtenir des précisions sur l'article 477ter, § 3, qui dispose que l'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat, ni la dignité du barreau. La directive semble quant à elle prévoir que cette incompatibilité ne s'applique qu'aux activités liées à la représentation et à la défense d'un client en justice (article 6). La question se pose de savoir si le texte transposé en droit belge ne va pas plus loin que la directive elle-même ni ne serait trop sévère.
Le ministre répond qu'il est difficile de scinder la profession d'avocat en un volet consultation, d'une part, et un volet représentation et défense en justice, d'autre part, et qu'il faut plutot la considérer dans sa globalité. L'article 477ter actuel du Code judiciaire, qui devient l'article 477ter, § 3, a d'ailleurs été modifié précisément de manière à mettre les avocats d'un État membre sur un pied d'égalité avec les avocats belges, et ce pour se conformer à la directive européenne du 22 mars 1977 et donc répondre aux souhaits de la Commission européenne.
Un membre estime que la notion de « dignité du barreau » est vague et démodée.
Le ministre comprend cette remarque, mais il souligne que l'expression est empruntée à la directive. On la retrouve par ailleurs dans d'autres dispositions du Code judiciaire et elle fait aussi l'objet d'une jurisprudence.
Le même membre demande qui constate l'incompatibilité. Qui décide si l'indépendance de l'avocat ou la dignité du barreau est en péril ?
Le ministre précise que le bâtonnier est le premier à rendre un avis sur l'incompatibilité en question. La décision finale appartient à l'ordre.
Le membre note qu'il n'est pas idéal que la décision revienne à une instance interne.
Mme Nyssens dépose à l'article 18 un amendement (doc. Sénat nº 2-836/2, amendement nº 1), tendant plus particulièrement à remplacer le § 5 de l'article 477octies proposé.
Cet amendement vise à remplacer « le conseil de l'ordre » par « l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies », suite à l'adoption de la loi du 4 juillet 2001 modifiant les structures du barreau. Il convient de leur confier la compétence de refuser aux avocats d'exercer la profession en Belgique, en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession.
Le ministre ne souscrit pas à cet amendement. Il renvoie aussi à l'avis de M. Van Doosselaere en la matière (voir doc. Chambre, nº 50-1120/004). Le texte prévoit clairement qu'il s'agit du conseil de l'ordre auquel la personne est inscrite, ce qui n'est en rien contraire aux dispositions de la future loi. De plus, l'article précise quand il y a incompatibilité. Si au moins une des conditions énumérées est remplie, le groupe est réputé constitué de personnes extérieures à la profession. Il s'agit en l'espèce de critères objectifs, quasiment d'un automatisme laissant peu de place à l'interprétation.
Un membre souligne que le dernier alinéa de l'article 11 de la directive dispose que lorsque les règles fondamentales régissant un tel groupe d'avocats dans l'État membre d'origine sont incompatibles, soit avec les règles en vigueur dans l'État membre d'accueil, soit avec les dispositions du premier alinéa, l'État membre d'accueil peut s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'une agence. On ne peut donc pas parler d'un simple automatisme. Comme il y a malgré tout une possibilité d'appréciation, il serait préférable que l'évaluation appartienne à l'Orde van Vlaamse balies et à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, plutôt qu'aux ordres locaux.
Le ministre répond que la condition de la directive invoquée par le membre n'a pas été reproduite en tant que telle dans le projet de loi parce que cette faculté a été accordée à l'État membre d'accueil et non à l'autorité compétente de cet État. En ce qui concerne l'ouverture d'une succursale ou d'une agence, le projet établit un lien avec les trois critères objectifs applicables au groupe.
Les articles 1er à 17 sont adoptés à l'unanimité des huit membres présents.
L'amendement nº 1 de Mme Nyssens à l'article 18 est rejeté par 5 voix contre 2 et 1 abstention.
L'article 18 est adopté par 6 voix contre 2.
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 7 voix et 1 abstention.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
| La rapporteuse, | Le président, |
| Clotilde NYSSENS. | Josy DUBIÉ. |
Le texte adopté par la commission
est identique au texte
transmis par la Chambre des représentants
(voir le doc. Chambre nº 50-1120/6)