2-813/1

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

29 JUIN 2001


Proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, en ce qui concerne le contrôle obligatoire des motocyclettes

(Déposée par M. Didier Ramoudt)


DÉVELOPPEMENTS


Afin de promouvoir la sécurité routière, il semble souhaitable de soumettre les cyclomoteurs et les motocyclettes à un contrôle technique obligatoire, comme c'est le cas pour les véhicules automobiles. Étant donné que le GOCA (Groupement des organismes de contrôle automobile) et les organismes agréés sont prêts à effectuer le contrôle de ces véhicules, il n'y a aucune raison de maintenir cette différence de traitement. Désormais, les motocyclettes seront soumises, tout comme les voitures, à un contrôle technique périodique obligatoire.

Didier RAMOUDT.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Il est inséré dans l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, un chapitre IIbis, libellé comme suit :

« Chapitre IIbis. ­ Contrôle technique

Art. 7bis. ­ Dispositions générales

§ 1er. Les motocyclettes à deux, trois ou quatre roues, mises en circulation en Belgique, appelées ci-après véhicules, sont soumises à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.

Les contrôles sont effectués par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation.

Les organismes agréés sont habilités à percevoir des redevances destinées à couvrir totalement ou partiellement les frais administratifs, de contrôle ou de surveillance qui résultent de l'application des dispositions du présent article.

§ 2. Les contrôles sont répartis en :

1º contrôles complets, qui comprennent :

a) un contrôle d'identification au cours duquel sont contrôlés le numéro de châssis et, le cas échéant, le certificat d'immatriculation du véhicule.

Lors du premier des contrôles périodiques, il est vérifié si le véhicule est conforme aux données figurant dans l'extrait du procès-verbal d'agrément.

b) une inspection technique dont le but principal est de vérifier l'état des éléments en rapport avec la sécurité.

À cette occasion, il est également vérifié si le véhicule contrôlé est bien entretenu et conforme aux règlements qui lui sont applicables.

Ce contrôle porte au moins sur les points prévus à l'article 7quinquies.

Selon la régularité avec laquelle ils ont lieu, les contrôles complets sont répartis en :

­ contrôles périodiques : c'est-à-dire des contrôles ayant lieu selon une régularité déterminée et dont le début de la périodicité est fixé à l'article 7ter, § 2;

­ contrôles non périodiques : c'est-à-dire des contrôles ayant lieu dans des circonstances précises telles que déterminées à l'article 7ter, § 3;

2º contrôles partiels, qui comprennent uniquement le contrôle des éléments d'un véhicule qui se sont avérés non conformes lors d'un contrôle précédent, ou dont le contrôle a été demandé par un agent qualifié; ils sont répartis en :

a) contrôles partiels à la demande d'un agent qualifié;

b) contrôles administratifs, qui ont uniquement trait à la vérification du certificat d'immatriculation et du certificat de conformité en vue de la validation d'une demande d'immatriculation d'un véhicule usagé;

c) revisites techniques, à savoir tous les autres contrôles techniques partiels;

d) revisites administratives, à savoir les revisites partielles qui ont uniquement trait à la vérification du numéro de châssis, de la plaquette d'identification.

§ 3. Les frais des contrôles sont à charge du titulaire du véhicule.

Les montants des redevances, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection automobile agréés sont fixés par le ministre compétent, pour :

1º le contrôle complet d'un véhicule;

2º le contrôle partiel d'un véhicule :

a) à la demande d'un agent qualifié;

b) à la suite d'une revisite :

­ pour des raisons administratives;

­ pour d'autres raisons;

3º la majoration pour contrôle complet tardif d'un véhicule;

4º la pesée d'un véhicule;

5º la rédaction, validation et délivrance d'une demande d'immatriculation.

Les organismes agréés affichent dans chacune de leurs stations de contrôle toutes les redevances qu'ils sont habilités à percevoir.

Les paiements se font au comptant.

§ 4. Le véhicule est présenté à l'initiative du titulaire dans une des stations de contrôle des organismes agréés.

Toutes les revisites ont lieu dans la station de contrôle où la visite complète a eu lieu.

§ 5. Les véhicules doivent se trouver dans un état de propreté tel que le contrôle des éléments ne soit pas entravé.

Le contrôle est arrêté lorsque des fuites de carburant sont constatées.

Le conducteur se conforme aux indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule.

§ 6. À l'occasion de ces contrôles et pour autant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule au contrôle :

1º remet le dernier certificat de visite à l'organisme agréé;

2º présente les documents suivants :

a) le certificat d'immatriculation;

b) le certificat de conformité.

Art. 7ter. ­ Règles régissant la présentation au contrôle

§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1º la date de la première mise en circulation : le moment auquel le véhicule à l'état neuf est utilisé pour la première fois;

2º la date de la première mise en circulation en Belgique : le moment auquel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique :

a) comme véhicule à l'état neuf,

b) comme véhicule importé à l'état usagé;

3º la date de la remise en circulation en Belgique :

a) le moment auquel le véhicule est à nouveau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou

b) le moment auquel le véhicule qui ne faisait l'objet que d'une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circulation sous une marque d'immatriculation belge non temporaire.

§ 2. Contrôles périodiques.

Les véhicules sont soumis au contrôle le jour où ils atteignent quatre ans d'âge, à dater de la première mise en circulation et ensuite tous les ans.

Les contrôles périodiques doivent avoir lieu pendant la période de deux mois qui précède ces dates.

Les contrôles précités sont remplacés par des contrôles qui ont lieu :

1º un an après la date d'immatriculation en vue de la remise en circulation en Belgique du véhicule, dès qu'il a atteint trois ans d'âge, et ensuite tous les ans;

2º avant que le véhicule soit mis à nouveau en circulation, dès qu'il a atteint quatre ans d'âge et qu'il est immatriculé au nom du même titulaire sans que ce dernier soit en possession d'un certificat de visite valable comme visé à l'article 7quater, et ensuite tous les ans.

En vue d'obtenir une répartition rationnelle des contrôles dans le temps, le ministre compétent ou son délégué peut allonger ou raccourcir la période de quatre ans visée à l'alinéa 1er ainsi que la périodicité, selon des critères déterminés par lui.

Les contrôles annuels prévus aux alinéas précédents sont toutefois remplacés par des contrôles semestriels pour les véhicules affectés à l'enseignement de la conduite.

Ces véhicules sont également soumis au contrôle avant leur première mise en circulation ou avant leur remise en circulation.

La présentation tardive d'un véhicule au contrôle ne peut occasionner une modification du cycle des contrôles périodiques visé au présent paragraphe.

Pour l'application du présent paragraphe, un véhicule n'est pas considéré comme étant remis en circulation en Belgique s'il fait l'objet d'une nouvelle immatriculation au nom de l'autre époux et à condition que le véhicule dispose encore d'un certificat de visite valable tel que défini à l'article 7quater.

Dans ce cas la périodicité du contrôle reste inchangée, mais un contrôle administratif est effectué, donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat de visite adapté.

§ 3. Indépendamment des règles générales énoncées au § 2, des contrôles non périodiques sont obligatoires :

1º à toute demande d'un agent qualifié;

2º avant la remise en circulation, que ce soit au nom du même titulaire ou au nom d'un nouveau titulaire, de tout véhicule :

a) ayant fait l'objet d'une modification ou transformation ayant rapport au cadre ou au châssis, à la carrosserie ou aux équipements, avec comme conséquence une modification des caractéristiques techniques du véhicule;

b) dont la frappe du numéro de châssis a été renforcée, effacée ou modifiée;

c) ayant subi, à la suite d'un accident, des détériorations affectant le cadre ou le châssis, la direction, la suspension ou le dispositif de freinage ou ayant subi un sinistre total.

L'assureur qui a fait procéder à l'expertise signale au ministre compétent tout véhicule qui a subi pareilles détériorations ou pareil sinistre.

L'assureur signale en outre tout autre véhicule ayant subi des détériorations lors de l'accident et qui n'a pas fait l'objet d'une expertise.

Aucun de ces contrôles n'interrompt le cycle normal des contrôles périodiques, lorsqu'un tel cycle est prescrit.

3º avant l'immatriculation d'un véhicule au nom d'un nouveau titulaire. Ce contrôle a lieu à l'initiative du titulaire précédent. Le contrôle n'est pas obligatoire si le véhicule est transféré entre époux ou s'il est remis en circulation sous plaque marchand;

4º si la revisite n'a pas lieu dans le délai visé au § 4, 2º, du présent article.

§ 4. Les contrôles partiels sont obligatoires :

1º à chaque demande d'un agent qualifié;

2º si, lors d'un contrôle précédent, le véhicule n'a pas été jugé en état. La revisite aura lieu dans la période de deux mois qui suit l'échéance de la validité du contrôle complet ou partiel précédent.

§ 5. Exemptions.

Sont exemptés de tous les contrôles prescrits :

1º les véhicules des services de police;

2º les remorques;

3º les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai et d'un certificat d'immatriculation en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 7quater. ­ Documents à délivrer

Un certificat de visite est délivré à l'issue de chaque contrôle complet ou partiel.

Il mentionne :

1º les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant procédé au contrôle;

2º les données d'identification du véhicule;

3º les éventuelles défectuosités techniques des éléments ou groupes d'éléments du véhicule;

4º les manquements éventuels aux dispositions du présent arrêté;

5º des données ayant rapport à des contrôles auxquels le véhicule est soumis en vertu d'autres dispositions réglementaires;

6º certaines informations jugées utiles par l'organisme pour les visites ultérieures;

7º la date d'échéance de la validité du certificat de visite.

La période de validité du certificat de visite est comprise entre le moment du contrôle et la date prévue pour le contrôle périodique suivant, lorsqu'il a été constaté que :

1º le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires;

2º le véhicule présente certaines défectuosités techniques qui, tout en ne le rendant pas dangereux, doivent néanmoins être surveillées de près par son titulaire;

3º le véhicule présente certains manquements aux dispositions réglementaires qui peuvent être aisément corrigés par son titulaire.

La période de validité est de trois mois lorsque, nonobstant des défectuosités éventuelles telles que fixées aux alinéas précédents, il n'est relevé que certains manquements réglementaires ou administratifs déterminés par le ministre ou par son délégué.

La période de validité est de quinze jours lorsque l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments, ou les manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule, sans qu'il constitue un danger immédiat, doit faire l'objet, soit d'une réparation urgente, soit d'une modification pour être conforme à la réglementation.

La période de validité est nulle lorsque l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments ou encore les manquements aux dispositions réglementaires sont tels que le véhicule ne peut être admis ou maintenu en circulation. Dans ce cas, le certificat de visite porte la mention « Interdit à la circulation ».

La couleur du certificat de visite est verte dans les cas fixés aux alinéas 3 et 4 du présent article et rouge dans les cas fixés aux alinéas 5 et 6.

Art. 7quinquies ­ Points à contrôler

Le contrôle doit porter au moins sur les points énumérés ci-après, pour autant qu'ils fassent partie de l'équipement obligatoire du véhicule contrôlé :

1º Identification du véhicule;

2º Dispositifs de freinage;

3º Direction et suspension;

4º Châssis, carrosserie et accessoires;

5º Feux et signalisation;

6º Nuisances pour l'environnement.

Art. 7sexies ­ Certificat de visite

Aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu du présent chapitre ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite, pour autant que ce document soit requis.

Cette interdiction n'est pas d'application pour les véhicules se trouvant sur la voie publique pour :

1º effectuer le déplacement, à vide, par le chemin le plus direct :

a) entre la station de contrôle technique et la résidence ou le siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou le siège d'exploitation du réparateur et vice versa;

b) entre le lieu de résidence ou le siège d'exploitation du titulaire du véhicule et le siège d'exploitation du réparateur et vice versa;

2º effectuer le déplacement, par le chemin le plus direct, du poste frontière d'entrée en Belgique à la résidence ou au siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou à la station de contrôle technique.

Pour autant que le véhicule doive en être pourvu, le certificat de visite doit être présenté à toute réquisition d'un agent qualifié.

Pour chaque véhicule, l'ancien titulaire doit remettre au nouveau titulaire les documents dont le véhicule doit être muni en vertu du présent arrêté.

Les titulaires de véhicules ne peuvent invoquer l'absence d'invitation à présenter leur véhicule au contrôle technique pour justifier l'utilisation sur la voie publique de ces véhicules soumis audit contrôle qui ne seraient pas munis d'un certificat de visite ou dont le certificat de visite serait périmé.

Art. 7septies ­ Véhicules détériorés

Les véhicules détériorés qui ne sont pas soumis au contrôle prévu à l'article 7ter, § 3, 2º, c), ne peuvent être remis en service, après réparation, que s'ils offrent toutes les garanties de sécurité pour la circulation et répondent aux prescriptions du présent arrêté.

Art. 7octies ­ Utilisation des véhicules

Aucun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas aux dispositions du présent arrêté.

Indépendamment des contrôles périodiques effectués par les organismes agréés, tous les véhicules doivent être entretenus régulièrement.

Art. 7novies ­ Dispositions transitoires

Tous les véhicules qui ont atteint quatre ans d'âge ou plus le 1er juillet 2001, ou qui atteindront quatre ans d'âge entre cette date et le 31 décembre 2001 seront invités à se présenter au contrôle dans le courant du même mois que celui au cours duquel ils ont été immatriculés pour la première fois.

Dès le 1er janvier 2002, le cycle normal des contrôles périodiques prévu au présent arrêté entrera en vigueur. »

Art. 3

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Didier RAMOUDT.